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RS 0.444.132.11 Accord du 14 avril 2010 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte concernant l’importation et le transit illicites ainsi que le retour d’antiquités à leur lieu d’origine (avec annexe)

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0.444.132.11

Texte original

Accord

entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte concernant l’importation et le transit illicites ainsi que le retour d’antiquités à leur lieu d’origine

Conclu le 14 avril 2010

Entré en vigueur par échange de notes le 20 février 2011

(Etat le 20 février 2011)

  Préambule

désireux de réaffirmer les liens de coopération existant entre la Confédération suisse et la République arabe d’Egypte,

considérant qu’une coopération fructueuse entre ces deux Etats concernant le retour d’antiquités exportées illicitement renforcera ces liens,

reconnaissant le caractère unique des antiquités de chaque pays et l’importance d’empêcher l’importation et le transfert illicite de ces antiquités,

considérant que l’échange de biens culturels entre les nations dans un but scientifique, culturel et éducatif augmente le savoir-faire de l’humanité, enrichit la vie culturelle de tous les peuples et accroît le respect et l’estime mutuels entre les nations,

considérant l’importance de conserver et de préserver le patrimoine culturel conformément aux principes de la Convention de l’UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels1,

le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte, désignés ci-après comme les «Etats parties»,

sont convenus de ce qui suit:


1 RS 0.444.1

  Art. 1 Objet du présent Accord

L’objectif du présent Accord est d’identifier les méthodes de coopération visant à empêcher l’importation et le transit d’antiquités exportées illicitement du territoire d’un des Etats parties et amenées sur le territoire de l’autre Etat partie et de régler la procédure de recouvrement, ainsi que les mesures de protection de ces antiquités jusqu’à leur retour.

  Art. 2 Définitions et classifications

Le présent Accord est applicable aux objets mentionnés dans l’annexe au présent Accord, et définis par les deux Etats parties comme antiquités conformément au droit interne de chacun d’eux.

L’entraide judiciaire prévue dans le Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République Arabe d’Egypte du 7 octobre 20001 s’applique aux antiquités qui ne sont pas mentionnées dans l’annexe.


1 RS 0.351.932.1

  Art. 3 Interdiction d’importation

L’importation et le transit d’antiquités exportées illicitement de leurs territoires respectifs sont interdits.

  Art. 4 Procédures légales, juridiction et droit applicable

(1) Un Etat partie peut intenter une action en retour auprès de l’autre Etat partie pour récupérer une antiquité qui aurait été illicitement importée sur le territoire de cet Etat.

(2) L’action peut être introduite auprès des tribunaux compétents de l’Etat où se trouve l’antiquité qui aurait été illicitement exportée.

(3) Les modalités de l’action en retour sont régies par le droit interne de l’Etat partie où se trouve l’antiquité à restituer.

(4) L’Etat requérant est tenu de prouver que l’antiquité appartient à l’une des catégories énumérées dans l’annexe et qu’elle a été importée illicitement dans l’autre Etat partie après l’entrée en vigueur du présent Accord.

(5) L’action en retour de l’Etat requérant se prescrit par un an à compter du moment où l’autorité compétente au sens de l’art. 11 du présent Accord a eu connaissance du lieu où se trouve l’objet et de l’identité du possesseur.

(6) Le présent Accord ne contient rien qui puisse être interprété comme la renonciation de l’une des Parties à son droit de demander une entraide judiciaire pour des affaires pénales conformément au Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République Arabe d’Egypte du 7 octobre 20001, même pour des activités illicites ayant eu lieu avant le présent Accord.


1 RS 0.351.932.1

  Art. 5 Obligations des autorités compétentes

L’autorité compétente, au sens de l’art. 11 du présent Accord, de l’Etat partie où se trouve l’antiquité, conseille et assiste l’Etat partie requérant pour la localisation de l’antiquité, pour le choix du juge compétent, pour la mise en contact avec des représentants légaux et des experts. L’Etat partie où se trouve l’antiquité prendra également les mesures nécessaires pour la protection de l’antiquité jusqu’à son retour dans son pays d’origine.

  Art. 6 Frais et compensations

(1) Les frais découlant des mesures à l’assurance, à la préservation et au retour d’une antiquité sont imputables à l’Etat requérant.

(2) L’Etat requérant est tenu de payer une indemnité juste à quiconque doit restituer une antiquité qu’il avait acquise de bonne foi. Le montant de l’indemnité est fixé par le tribunal compétent de l’Etat partie dans lequel l’action a été intentée conformément au droit interne. La Partie requérante peut faire appel de la décision.

(3) Un Etat partie peut demander à l’autre une assistance financière pour aider à payer une telle indemnité.

(4) L’antiquité ne doit pas être restituée avant que l’indemnité ne soit versée. L’Etat où se trouve l’objet soutient l’Etat requérant en accordant à l’antiquité la meilleure protection possible jusqu’à son retour.

  Art. 7 Obligation de communiquer

Les Etats parties sont tenus de communiquer la teneur du présent Accord aux autorités administratives et compétentes concernées comme les autorités du commerce d’art, les autorités douanières et pénales, la police du tourisme et des antiquités ainsi qu’aux marchands d’art.

  Art. 8 Echange d’information

(1) Les Etats parties s’informent par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes au sens de l’art. 11, des importations illicites, vols, pillages, pertes ou de tout autre événement touchant les antiquités.

(2) Les Etats parties s’informent mutuellement et sans délai de toute modification du droit interne dans le domaine du transfert et de la protection des antiquités.

  Art. 9 Exemption des droits de douane et d’autres taxes similaires

En vertu du présent Accord, les Parties n’appliqueront pas les droits de douanes ou autres taxes similaires sur les objets en retour.

  Art. 10 Coopération internationale

Les Etats parties oeuvrent à l’exécution du présent Accord en collaboration avec les institutions internationales compétentes dans la lutte du transfert illégal de biens culturels comme l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), le Conseil international des musées (ICOM) et l’Organisation mondiale des douanes (OMD).

  Art. 11 Autorités compétentes

(1) Les autorités compétentes pour l’exécution du présent Accord sont:

a.
pour la Confédération suisse: le service spécialisé Transfert international des biens culturels, Office fédéral de la culture;
b.
pour la République arabe d’Egypte: Supreme Council of Antiquities.

(2) Elles sont habilitées à collaborer directement entre elles dans le cadre de leurs attributions.

  Art. 12 Suivi

Les Etats parties surveillent périodiquement l’application du présent Accord et proposent le cas échéant des modifications. Des représentants des Etats parties se réunissent à la demande d’un Etat partie pour discuter de toutes les questions relatives à l’application du présent Accord. Elles peuvent en outre discuter de propositions qui sont de nature à favoriser leur collaboration dans le domaine des échanges culturels.

  Art. 13 Règlement des différends

Les autorités compétentes au sens de l’art. 11 du présent Accord règlent par la négociation tout différend concernant son interprétation ou sa mise en oeuvre. Si le différend n’est pas résolu dans les six mois, on procède à un arbitrage en conformité au règlement de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye.

  Art. 14 Rapports avec les conventions/traités internationaux

Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Etats parties contractées dans le cadre d’autres Accords internationaux, multilatéraux ou bilatéraux auxquels ils sont parties.

  Art. 15 Entrée en vigueur, calendrier et conséquences de l’extinction

(1) Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle les deux Etats parties se sont mutuellement notifié l’accomplissement des procédures légales requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord.

(2) Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Il est à chaque fois renouvelé tacitement pour des périodes de cinq ans sauf dénonciation écrite d’une des parties six mois avant l’échéance. L’extinction du présent Accord ne touche pas les actions en retour pendantes.

(3) Le présent Accord et ses annexes pourront être modifiés par consentement mutuel des Etats parties. Les modifications entreront en vigueur conformément à la procédure figurant au par. 1 du présent article.

Fait à Caire, le 14 avril 2010, en triple exemplaire en français, arabe et anglais, les trois textes ont la même valeur juridique. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais fait foi.

Pour la Confédération suisse:

Dominik Furgler

Pour le Gouvernement de la République arabe d’Egypte:

Zahi Abdel-Wahab Hawas


  Annexe

  Catégories des antiquités égyptiennes et suisses

Les catégories suivantes s’appliquent aux antiquités datant de la préhistoire à 1500 ap. J.-C.

  I. Pierre

A. Eléments architecturaux et décoratifs ou fragments: en granit, grès, calcaire, tuf, marbre et autres types de pierre. Eléments de construction/architecturaux appartenant à divers types de tombes et de sites funéraires, à des sites sacrés et des lieux saints, des habitats et des immeubles d’habitation, tels que chapiteaux, pilastres, colonnes avec diverses couronnes et décorations, acrotères, frises, montants de fenêtre, mosaïques et différents autres objets et éléments de marqueterie et de revêtements de marbre, etc.

B. Reliefs en creux: sur différents types de pierre. Autels, pierres tombales, stèles, épigraphes, etc.

C. Bas-reliefs: sur du calcaire ou autres types de pierre. Reliefs sur pierre, reliefs sur pierres tombales, sarcophages avec ou sans décor, urnes funéraires, stèles, éléments de décor, etc.

D. Sculptures/Statues: en calcaire, marbre et autres types de pierre. Statues funéraires et votives, bustes, statuettes, éléments de sites funéraires, etc.

E. Outils/ustensiles: en silex et autres types de pierre. Différents outils, comme p. ex. lames de couteaux et poignards, haches, ustensiles pour activités artisanales, etc.

F. Armes: en ardoise, silex, calcaire, grès et autres types de pierre. Pointes de flèches, boucliers, boulets de canon, etc.

G. Bijoux/costumes: en différents types de pierre, pierres précieuses et semi-précieuses. Pendentifs, perles, sertissages pour bagues, etc.

  II. Métal

A. Statues/Statuettes/Bustes: en métal non-ferreux, métal précieux rare. Représentations d’animaux, d’hommes ou de divinités, portraits et portraits en buste, etc.

B. Récipients: en métal non-ferreux, en métal précieux rare et en fer. Chaudrons, seaux, timbales, posts, tamis, etc.

C. Lampes en métal non-ferreux et en fer. Lampes et fragments de chandeliers, etc.

D. Bijoux/costumes: en métal non-ferreux, en métal précieux rare. Bracelets, colliers et tours de cheville, bagues, perles, aiguilles, fibules, boucles et garnitures de ceinture, pendentifs, etc.

E. Outils/ustensiles: en fer et en métal non-ferreux, en métal précieux rare. Cognées, haches, faucilles, couteaux, pinces, marteaux, trépans, styles, cuillères, clés, fermoirs, harnais pour chevaux, fers à cheval, entraves, cloches, etc.

F. Armes: en fer et en métal non-ferreux. Poignards, épées, pointes de lance, pointes de flèches, couteaux, rivets de boucliers, boulets de canon, casques, armures, etc.

  III. Céramique

A. Récipients: en céramique fine et céramique grossière de diverses teintes, en partie décorés, peints, enduits, émaillés. Récipients fabriqués sur place ou importés. Pots, assiettes, plats, gobelets, petits récipients, bouteilles, amphores, tamis, etc.

B. Outils/ustensiles: en céramique. Outils pour activités artisanales et différents ustensiles, etc.

C. Lampes: en céramique. Lampes à huile et à suif de différentes formes, etc.

D. Statuettes: en céramique. Représentation d’hommes, de divinités, d’animaux et de parties du corps, etc.

E. Carreaux pour fourneaux/éléments architecturaux: en céramique, carreaux toujours émaillés. Terres cuites architectoniques et revêtements. Carreaux à godets, carreaux à feuilles décorés, carreaux à niche, carreaux de moulures, carreaux d’angle, carreaux de corniche, tuiles et carrelages décorés/poinçonnés, etc.

  IV. Verre et pâte de verre/faïence

A. Récipients: en verre teinté ou incolore. Flacons, gobelets, verres, coupes, sceaux pour flacons, etc.

B. Bijoux/costumes: en verre teinté ou incolore. Bracelets, perles, billes, éléments décoratifs, etc.

C. Amulettes: scarabées, sceaux et impressions de sceaux, etc.

  V. Os/Ivoire

A. Armes: en os, en ivoire et en corne. Pointes de flèches, harpons, etc.

B. Récipients: en os et en ivoire. Fragments de récipients, etc.

C. Outils/ustensiles: en os, corne et ivoire. Poinçons, burins, cognées, haches, aiguilles, alènes, peignes et objets décorés, etc.

D. Bijoux/costumes: en os, corne, ivoire et dents d’animaux. Aiguilles, pendentifs, etc.

  VI. Bois

A. Armes: en différentes essences de bois. Flèches, arcs, etc.

B. Outils/ustensiles: en différentes essences de bois. Manches de haches de pierre, herminettes, cuillères, manches de couteaux, peignes, roues, écritoires, etc.

C. Récipients: en différentes essences de bois. Différents récipients en bois, etc.

  VII. Cuir/étoffe/différents matériaux organiques

A. Accessoires pour armes: en cuir. Lanières de boucliers, etc.

B. Vêtements: en cuir, en étoffe et en fibres végétales. Chaussures/sandales, vêtements, etc.

C. Outils: en fibres végétales et en cuir. Filets, carquois pour flèches, etc.

D. Récipients: en fibres végétales. Différents récipients, tissés, cousus, etc.

E. Bijoux/costumes: en coquillage, lignite, etc. Bracelets, perles, etc.

  VIII. Peinture

A. Peintures murales: sur plâtre. Fresques avec différents motifs, etc.

  IX. Ambre

A. Bijoux/costumes: en ambre. Fragments de bijoux figuratifs ou simples, etc.

  X. Papyrus/Manuscrits

A. Papyrus comportant des peintures ou des symboles, etc.

B. Manuscrits rédigés sur du cuir, du papier, etc.

  XI. Momies

Momies humaines et animales complètes, parties de momies, squelettes, crânes, etc.


 RO 2011 1711


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 14 avril 2010
Entrée en vigueur 20 février 2011
Source RO 2011 1711
Chronologie Chronologie

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en vigueur 20.02.2011 PDF DOC

Révisions

20.02.2011
Accord du 14 avril 2010 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte concernant l’importation et le transit illicites ainsi que le retour d’antiquités à leur lieu d’origine (avec annexe)
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
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