916.307.1
Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux
(Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA)1
du 26 octobre 2011 (Etat le 1er janvier 2019)
Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)2,
vu les art. 7, al. 2, 8, 9, al. 1, 11, 15, al. 2, 16, 19, al. 3, 20, 21, al. 2, 25, al. 2 et 3, 27, al. 2, 30, al. 6, 31, al. 1, 32, al. 6, 36, al. 1 et 2, 42, al. 5 et 6, 43, al. 2, 58, al. 1 et 2, et 69 de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux (OSALA)34
arrête:
Section 1 Matières premières, aliments composés et aliments diététiques pour animaux
Art. 1 Exigences techniques applicables aux aliments pour animaux
Les dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques dans les aliments pour animaux figurent dans l'annexe 1.1.
Art. 1a1Matières premières qui ne doivent pas être annoncées
La liste des matières premières pour aliments des animaux qui ne doivent pas être annoncées figure dans l'annexe 1.4.
1 Introduit par le ch. I de l'O du DEFR du 15 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1739).
Art. 2 Substances interdites ou limitées pour l'alimentation des animaux
Les substances mentionnées dans l'annexe 4.1 sont interdites ou limitées pour la mise en circulation et l'utilisation aux fins de l'alimentation animale.
Art. 3 Contrôles renforcés
1 L'annexe 4.2, partie 1, contient la liste des aliments pour animaux dont l'importation est soumise à des contrôles et des fréquences de contrôle renforcés selon l'art. 58 OSALA. Elle indique aussi pour chaque produit et provenance le risque à considérer et la fréquence exigée.
2 Les aliments pour animaux listés dans l'annexe 4.2, partie 1, ne peuvent être importés en Suisse à partir de pays non membres de l'Union européenne (UE) que sur annonce préalable par les aéroports internationaux de Genève et de Zürich.
3 Lors de la libération des produits contrôlés, un formulaire d'accompagnement selon l'annexe 4.2, partie 2, doit être rempli par les autorités de contrôle. Ce formulaire doit accompagner le produit jusque chez l'utilisateur final.
Art. 4 Teneur en additifs pour l'alimentation animale
1 Sous réserve des conditions d'utilisation prévues dans l'autorisation, les matières premières pour aliments des animaux et les aliments complémentaires pour animaux ne doivent pas contenir d'additifs pour l'alimentation animale qui leur ont été incorporés en des proportions correspondant à plus de 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux ou cinq fois ladite teneur dans le cas des coccidiostatiques et des histomonostatiques.
2 Le facteur de 100 fois la teneur maximale en additifs pour l'alimentation animale ne peut être dépassé que si la composition des produits concernés répond à la destination nutritionnelle pour laquelle ils sont prévus selon l'art. 11 OSALA. Les conditions d'utilisation de ces aliments sont contenues dans la liste des destinations pour les aliments diététiques selon l'annexe 3.11.
1 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du DEFR du 21 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1621). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 51Aliments diététiques
1 La liste des objectifs nutritionnels particuliers autorisés pour les aliments pour animaux (aliments diététiques) et de leurs caractéristiques nutritionnelles figure dans l'annexe 3.1.
2 Les exigences spécifiques relatives aux aliments mis sur le marché sous forme de boli figurent dans l'annexe 3.2.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 21 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1621).
Section 2 Etiquetage et présentation des matières premières, aliments composés et aliments diététiques
Art. 6 Allégations
1 L'étiquetage des matières premières, des aliments composés ou des aliments diététiques pour animaux ainsi que leur présentation peuvent attirer particulièrement l'attention sur la présence ou l'absence d'une substance dans l'aliment pour animaux, sur une caractéristique ou un processus nutritionnel particulier ou sur une fonction spécifique liée à l'un de ces éléments, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
- a.
- l'allégation est objective, vérifiable par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) et compréhensible pour l'utilisateur de l'aliment pour animaux; et
- b.
- l'exploitation responsable de l'étiquetage fournit, à la demande de l'OFAG, une preuve scientifique de la véracité de l'allégation, en se référant soit à des données scientifiques accessibles au public, soit à des recherches documentées effectuées par l'entreprise. La preuve scientifique doit être disponible lors de la mise en circulation de l'aliment pour animaux. Les acheteurs peuvent faire part à l'OFAG de leurs doutes quant à la véracité de l'allégation. Si l'OFAG conclut que les preuves scientifiques de l'allégation sont trompeuses, il exige le retrait de ladite allégation.
2 Les allégations relatives à l'optimisation de l'alimentation et au maintien ou à la protection de l'état physiologique sont autorisées sauf si elles contiennent une allégation visée à l'al. 3, let. a.
3 L'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés ou leur présentation ne peuvent pas comporter d'allégations selon lesquelles l'aliment:
- a.
- possède des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie, à l'exception des coccidiostatiques et des histomonostatiques; cette lettre ne s'applique pas aux allégations concernant la prévention des déséquilibres nutritionnels dès lors qu'il n'est pas établi de lien avec des symptômes pathologiques;
- b.
- vise un objectif nutritionnel particulier prévu dans la liste des destinations à l'annexe 3.1 sauf s'il satisfait aux prescriptions qui y sont énoncées.
Art. 7 Exigences minimales pour l'étiquetage des aliments pour animaux
1 La déclaration de la liste des additifs pour l'alimentation animale doit être conforme à l'annexe 8.2, chapitre I ou 8.3, chapitre I selon le cas, sauf si les dispositions en matière d'étiquetage établies dans l'acte juridique autorisant l'additif pour l'alimentation animale concerné prévoient autre chose.
2 La teneur en eau doit être indiquée conformément à l'annexe 1.1, ch. 6.
3 Des dispositions complémentaires en matière d'étiquetage figurent à l'annexe 8.1.
Art. 8 Exigences spécifiques en matière d'étiquetage applicables aux matières premières pour aliments des animaux
1 En plus des indications prévues à l'art. 15 OSALA, l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux doit inclure:
- a.
- la déclaration obligatoire correspondant à la catégorie concernée telle qu'elle est énoncée dans la liste figurant à l'annexe 1.2; ou
- b.
- les indications définies dans le catalogue des matières premières pour aliments des animaux visé à l'art. 9 OSALA pour cette matière première.
2 En plus des indications prévues à l'al. 1, l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux doit comporter les indications ci-après lorsque des additifs sont incorporés:
- a.
- l'espèce animale ou la catégorie d'animaux à laquelle la matière première pour aliments des animaux est destinée, lorsque les additifs en question n'ont pas été autorisés pour toutes les espèces animales ou qu'ils l'ont été avec des limites maximales pour certaines espèces;
- b.
- le mode d'emploi conformément à l'annexe 8.1, ch. 4 lorsqu'une teneur maximale est fixée pour les additifs;
- c.
- la date de durabilité minimale pour les additifs autres que les additifs technologiques.
Art. 9 Exigences spécifiques en matière d'étiquetage applicables aux aliments composés pour animaux
1 Outre les exigences indiquées à l'art. 15 OSALA, l'étiquetage des aliments composés pour animaux doit également comprendre les indications suivantes:
- a.
- les espèces animales ou les catégories d'animaux auxquelles l'aliment composé pour animaux est destiné;
- b.1
- le mode d'emploi indiquant la destination de l'aliment pour animaux et les indications conformément à l'annexe 8.1, ch. 4, lorsque l'aliment contient des additifs dans des proportions supérieures aux teneurs maximales fixées pour les aliments complets pour animaux;
- c.
- dans les cas où le producteur n'est pas responsable de l'étiquetage:
- 1.
- le nom ou la raison sociale et l'adresse du producteur, ou
- 2.
- le numéro d'agrément ou d'enregistrement du producteur;
- d.
- la date de durabilité minimale, indiquée par les mentions suivantes:
- 1.
- la mention «à utiliser avant …», suivie de l'indication de la date (jour), dans le cas des aliments pour animaux qui sont très périssables en raison du processus de dégradation,
- 2.
- la mention «à utiliser de préférence avant …», suivie de l'indication de la date (mois), dans le cas des autres aliments, ou
- 3.
- la mention «… (durée en jours ou en mois) après la date de fabrication», si la date de fabrication est fournie dans le cadre de l'étiquetage;
- e.
- la liste, par ordre de poids décroissant calculé en fonction de la teneur en eau de l'aliment composé pour animaux, des matières premières pour aliments des animaux dont l'aliment pour animaux est composé, intitulée «composition» et comprenant la dénomination de chaque matière première conformément à l'art. 8, al. 1, let. a ou b. La liste peut inclure le pourcentage pondéral;
- f.
- les déclarations obligatoires prévues à l'annexe 8.2, chapitre II ou 8.3, chapitre II selon le cas.
2 La liste selon l'al. 1, let. e doit satisfaire aux exigences suivantes:
- a.
- la dénomination et le pourcentage pondéral d'une matière première pour aliments des animaux sont indiqués si la présence de la matière première en question est mise en relief dans le cadre de l'étiquetage au moyen de mots, d'images ou de graphiques;
- b.
- l'exploitation responsable de l'étiquetage met, sous réserve des dispositions relatives à la propriété intellectuelle, sur demande, des informations quantitatives concernant la composition, avec une marge de +/- 15 % par rapport à la valeur découlant de la formulation de l'aliment pour animaux, si le pourcentage pondéral des matières premières pour aliments des animaux incorporées à un aliment composé pour animaux destiné à des animaux de rente n'est pas indiqué sur l'étiquetage, et
- c.
- la dénomination spécifique de la matière première pour aliments des animaux peut être remplacée par le nom de la catégorie à laquelle la matière première appartient, conformément à l'annexe 1.3, dans le cas d'aliments composés pour animaux destinés à des animaux de compagnie, à l'exception des animaux à fourrure.
3 L'annexe 1.3 contient la liste des catégories de matières premières utilisables aux fins de l'al. 2, let. c, pouvant être mentionnées à la place des différentes matières premières dans le cadre de l'étiquetage des aliments destinés à des animaux de compagnie, à l'exception des animaux à fourrure.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6401).
Art. 10 Exigences complémentaires en matière d'étiquetage applicables aux aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers
Outre les exigences indiquées à l'art. 15, al. 1, let. a, OSALA et aux art. 8 et 9, l'étiquetage des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers doit inclure également:
- a.
- le qualificatif «diététique», exclusivement dans le cas des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, à côté de la dénomination de l'aliment pour animaux prévue à l'art. 15 al. 1, let. a, OSALA;
- b.
- les indications prescrites pour la destination concernée dans les colonnes 1 à 6 de la liste des destinations contenue dans l'annexe 3.1;
- c.
- une mention indiquant qu'il convient de demander l'avis d'un expert en alimentation ou d'un vétérinaire avant d'utiliser l'aliment pour animaux ou de prolonger son utilisation.
Art. 11 Exigences complémentaires en matière d'étiquetage applicables aux aliments pour animaux de compagnie
En plus des indications requises à l'art. 15 OSALA et à l'art. 9, l'étiquette des aliments pour animaux de compagnie doit comporter un numéro de téléphone gratuit ou un autre moyen de communication approprié permettant à l'acheteur d'obtenir, outre les indications à caractère obligatoire, des informations sur:
- a.
- les additifs pour l'alimentation animale contenus dans l'aliment pour animaux de compagnie;
- b.
- les matières premières pour aliments des animaux qui y sont incorporées et qui sont désignées par catégorie comme indiqué à l'art. 9, al. 2, let. c.
Art. 12 Exigences complémentaires en matière d'étiquetage applicables aux aliments pour animaux non conformes
Outre les exigences fixées à l'art. 15 OSALA et aux art. 8 et 9, l'étiquetage des aliments pour animaux qui ne satisfont pas aux prescriptions légales, tels que les aliments pour animaux contaminés, doit comporter les indications prévues à l'annexe 8.4.
Art. 13 Dérogations
1 Dans le cas d'aliments pour animaux emballés, les indications exigées à l'art. 15, al.1, let. c, d et e, OSALA et aux art. 8, al. 2, let. c, ou 9, al. 1, let. c, d et e, peuvent figurer sur l'emballage ailleurs qu'à l'endroit de l'étiquette visé à l'art. 14, al. 1, OSALA. L'endroit où ces indications se trouvent doit alors être signalé.
2 Dans le cas de mélanges de grains végétaux entiers, de semences et de fruits, les déclarations obligatoires visées à l'art. 9, al. 1, let. f, ne sont pas requises.
3 Dans le cas d'aliments composés pour animaux constitués au plus de trois matières premières pour aliments des animaux, les indications exigées à l'art. 9, al. 1, let. a et b, ne sont pas requises si les matières premières pour aliments des animaux utilisées apparaissent clairement dans la description.
4 Pour ce qui est des quantités de matières premières pour aliments des animaux ou d'aliments composés pour animaux n'excédant pas 20 kilogrammes, destinées à l'utilisateur final et vendues en vrac, les indications visées à l'art. 15 OSALA, ainsi qu'aux art. 8 et 9 peuvent être portées à la connaissance de l'acheteur par un affichage approprié au point de vente. Les indications visées à l'art. 15, al. 1, let. a, OSALA et à l'art. 8, al. 1, ou 9 al. 1, let. a et b, selon le cas, sont alors fournies à l'acheteur au plus tard sur la facture ou avec celle-ci.
5 Pour ce qui est des quantités d'aliments pour animaux de compagnie vendues en emballages contenant plusieurs récipients, les indications visées à l'art. 15, al. 1, let. b, c, f et g, OSALA et à l'art. 9 al. 1, let. b, c, e et f, peuvent ne figurer que sur l'emballage extérieur et non sur chaque récipient, pour autant que le poids total combiné du paquet n'excède pas 10 kilogrammes.
6 Les matières premières fournies par des exploitations de la production primaire aux établissements du secteur de la production animale ne sont pas soumises aux règles d'étiquetage des art. 15 OSALA et 8.
7 L'OFAG peut prévoir des dérogations spécifiques en ce qui concerne les aliments destinés à des animaux détenus à des fins scientifiques ou expérimentales, à condition que cette utilisation soit indiquée sur l'étiquette.
8 Les indications visées à l'art. 15, al. 1, let. c, d, e et g, OSALA ainsi qu'à l'art. 9, al. 1, let. b et c, ne sont pas requises si, avant chaque transaction, l'acheteur a renoncé par écrit à ces informations. Une transaction peut consister en plusieurs envois.
9 En sus des langues officielles, d'autres langues peuvent être utilisées pour les indications d'étiquetage.
Art. 14 Etiquetage facultatif
1 Outre les indications d'étiquetage à caractère obligatoire, l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux peut également inclure les indications facultatives suivantes, pour autant que les principes généraux énoncés dans la présente section soient respectés:
- a.
- la valeur nutritive des aliments composés pour animaux de rente;
- b.
- la valeur nutritive des aliments composés pour animaux de compagnie.
2 La valeur nutritive des aliments composés est calculée selon les méthodes figurant dans l'annexe 8.6.
3 La valeur nutritive des aliments pour animaux de compagnie peut être calculée à choix selon les méthodes officielles contenues dans l'annexe 8.6 ou selon d'autres méthodes officielles en cours dans l'UE. L'étiquetage doit mentionner clairement la méthode utilisée.
Section 3 Additifs et prémélanges pour l'alimentation animale
Art. 15 Conditions d'utilisation des additifs et des prémélanges pour l'alimentation animale
Les additifs pour l'alimentation animale et les prémélanges doivent satisfaire aux conditions fixées dans l'annexe 6.2 et aux conditions fixées dans l'autorisation pour l'utilisation d'additifs, sauf indication contraire figurant dans l'autorisation.
Art. 16 Demandes d'homologation et d'autorisation
1 Les demandes d'homologation et d'autorisation pour des additifs destinés à la production animale doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 5.
2 Les demandes d'autorisation pour des essais faits avec des additifs pour la production animale selon l'art. 21 OSALA doivent satisfaire aux exigences fixées à l'annexe 5, al. 2.
Art. 17 Liste des additifs pour l'alimentation animale homologués
1 La liste des additifs pour l'alimentation animale homologués selon l'art. 20, al. 1, OSALA, figure dans l'annexe 2.
2 La nomenclature des groupes d'additifs pour l'alimentation animale est contenue dans l'annexe 6.1.
Art. 18 Exigences particulières pour l'étiquetage des additifs et des prémélanges pour l'alimentation animale
Outre les informations indiquées à l'art. 32, al. 1, OSALA, l'emballage ou le récipient d'un additif pour l'alimentation animale appartenant à un groupe fonctionnel mentionné à l'annexe 8.5 ou d'un prémélange en contenant doit porter les informations contenues dans ladite annexe d'une manière visible, clairement lisible et indélébile.
Section 4 Substances indésirables dans les aliments pour animaux
Art. 19
1 Les teneurs maximales en substances indésirables dans les aliments pour animaux figurent dans l'annexe 10, partie 1.
2 Les seuils d'intervention pour les substances indésirables et les mesures spécifiques qui doivent être mises en oeuvre en cas de dépassement dans les aliments pour animaux figurent dans l'annexe 10, partie 2.
3 Les teneurs maximales en résidus de pesticides dans les aliments pour animaux sont contenues dans l'annexe 10, partie 3.
Section 5 Exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux
Art. 20
1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 11 pour les activités qui les concernent.
2 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale de la production primaire qui doivent être agréées selon l'art. 48 OSALA doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 11 pour les activités qui les concernent.
3 Les exploitants du secteur de l'alimentation animale doivent, le cas échéant:
- a.
- se conformer à des critères microbiologiques spécifiques;
- b.
- prendre les mesures ou adopter les procédures nécessaires pour atteindre des objectifs spécifiques.
4 L'OFAG peut établir les critères et les objectifs spécifiques visés à l'al. 3, let. a et b, d'entente avec la branche de l'alimentation animale.
Section 6 Tolérances, prise d'échantillons, méthodes d'analyse et transport
Art. 21
1 Les tolérances admises pour les écarts entre les valeurs afférentes à la composition d'une matière première pour aliments des animaux ou d'un aliment composé pour animaux indiquées dans le cadre de l'étiquetage et les valeurs découlant des analyses réalisées dans le cadre des contrôles officiels effectués sont fixées à l'annexe 7.
2 Les procédures pour le prélèvement d'échantillons et les méthodes d'analyse utilisées dans le cadre du contrôle officiel des aliments pour animaux se déroulent conformément aux prescriptions de l'annexe 9.
3 Il est interdit de transporter des aliments non emballés destinés à des animaux de rente dans des véhicules ou des récipients utilisés pour le transport de sous-produits animaux au sens de l'art. 3, let. b, de l'ordonnance du 25 mai 2011 concernant l'élimination des sous-produits animaux1.
1 RS 916.441.22
Section 7 Dispositions finales
Art. 22 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 10 juin 1999 sur le Livre des aliments pour animaux1 est abrogée.
1 [RO 1999 2084, 2002 4313, 2003 5467, 2005 981 6655, 2006 5213 5217 annexe ch. 7, 2007 4477 ch. V 21, 2008 3663, 2009 2853, 2010 381 2511]
Art. 231
1 Abrogé par le ch. I de l'O du DEFR du 16 sept. 2016, avec effet au 1er nov. 2016 (RO 2016 3351).
Art. 23a1
1 Introduit par le ch. I de l'O du DEFR du 31 oct. 2012 (RO 2012 6401). Abrogé par le ch. I de l'O du DEFR du 16 sept. 2016, avec effet au 1er nov. 2016 (RO 2016 3351).
Art. 23b1
1 Introduit par le ch. I de l'O du DEFR du 21 mai 2014 (RO 2014 1621). Abrogé par le ch. I de l'O du DEFR du 16 sept. 2016, avec effet au 1er nov. 2016 (RO 2016 3351).
Art. 23c1
1 Introduit par le ch. I de l'O du DEFR du 20 mai 2015 (RO 2015 1793). Abrogé par le ch. I de l'O du DEFR du 31 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4453).
Art. 23d1Disposition transitoire relative à la modification du 16 septembre 2016
1 Les additifs pour aliments pour animaux qui ont été retirés de la liste des additifs homologués figurant à l'annexe 2 par la modification du 16 septembre 2016 peuvent encore être mis en circulation dans les délais suivants:
- a.
- 12 mois pour les additifs purs;
- b.
- 18 mois pour les prémélanges contenant ces additifs;
- c.
- 24 mois pour les aliments composés contenant ces additifs.
2 Les aliments diététiques qui ne sont plus homologués suite à la modification du 16 septembre 2016 peuvent continuer à être produits et étiquetés selon l'ancien droit jusqu'au 30 avril 2017. Ils peuvent être mis en circulation jusqu'à épuisement des stocks. Si ces aliments sont destinés à des animaux de compagnie, ils peuvent être produits et mis en circulation selon le droit en vigueur jusqu'au 30 avril 2018.
1 Introduit par le ch. I de l'O du DEFR du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3351).
Art. 23e1Disposition transitoire relative à la modification du 18 octobre 2017
1 Les additifs pour aliments pour animaux qui ont été retirés de la liste des additifs figurant à l'annexe 2 par la modification du 18 octobre 2017 peuvent encore être mis en circulation dans les délais suivants:
- a.
- 12 mois pour les additifs purs;
- b.
- 18 mois pour les prémélanges contenant ces additifs;
- c.
- 24 mois pour les aliments composés contenant ces additifs.
2 S'agissant de la suspension de l'autorisation pour l'additif E 324, les produits ci-après peuvent encore être mis en circulation dans les délais suivants:
- a.
- jusqu'au 31 mars 2018 pour l'additif éthoxyquine destiné à être incorporé dans les préparations d'additifs suivantes qui ont été autorisées selon l'ancien droit, à condition que l'étiquette de l'additif éthoxyquine mentionne l'incorporation prévue dans ces préparations d'additifs:
- 1.
- préparations de vitamine A,
- 2.
- préparations de vitamine D,
- 3.
- préparations de vitamine E,
- 4.
- préparations de vitamine K,
- 5.
- préparations de lutéine,
- 6.
- préparations de zéaxanthine,
- 7.
- préparations d'ester éthylique d'acide bêta-apo-8′-caroténique,
- 8.
- préparations de citranaxanthine,
- 9.
- préparations de capsanthine,
- 10.
- préparations d'astaxanthine,
- 11.
- préparations d'astaxanthine diméthyle disuccinate,
- 12.
- préparations de canthaxanthine,
- 13.
- préparations de bêta-carotène;
- b.
- jusqu'au 30 juin 2018 pour les préparations d'additifs visées à la let. a contenant l'additif éthoxyquine et les prémélanges contenant ces préparations d'additifs;
- c.
- jusqu'au 30 septembre 2018 pour les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant les produits visés à la let. b.
3 Les produits visés à l'al. 2, let. a à c, peuvent être utilisés selon l'ancien droit jusqu'à trois mois après les dates spécifiées aux lettres en question.
1 Introduit par le ch. I de l'O du DEFR du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6421).
Art. 23f1Disposition transitoire relative à la modification du 31 octobre 2018
1 Les additifs pour l'alimentation animale et les prémélanges en contenant qui ont été retirés de la liste des additifs figurant à l'annexe 2 par la modification du 31 octobre 2018 peuvent encore être mis en circulation pendant six mois suivant la modification du 31 octobre 2018.
2 Les aliments composés pour animaux de rente étiquetés selon l'ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant un an.
3 Les aliments composés pour animaux de compagnie étiquetés selon l'ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant deux ans.
1 Introduit par le ch. I de l'O du DEFR du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4453).
Art. 24 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Annexe 1.1
(art. 1 et 7)
Dispositions techniques concernant les impuretés, les aliments d'allaitement, les matières premières pour aliments des animaux liantes ou dénaturantes, la teneur en cendres et la teneur en eau
- 1.
- Conformément aux bonnes pratiques visées à l'art. 41 OSALA, les matières premières pour aliments des animaux sont exemptes d'impuretés chimiques résultant de leur processus de transformation et d'auxiliaires technologiques, à moins qu'il soit fixé une teneur maximale particulière dans le catalogue visé à l'art. 9 OSALA.
- 2.
- La pureté botanique des matières premières pour aliments des animaux doit atteindre au moins 95 %, sauf si une teneur différente est fixée dans le catalogue visé à l'art. 9. Les impuretés botaniques comprennent les impuretés de matières végétales qui n'ont pas d'effets négatifs sur les animaux, comme la paille et les graines d'autres espèces cultivées ou les graines de mauvaises herbes. Les impuretés botaniques telles que les résidus d'autres graines ou fruits oléagineux provenant d'un processus de fabrication antérieur ne doivent pas excéder 0,5 % pour chaque type de graine ou fruit oléagineux.
- 3.
- La teneur en fer des aliments d'allaitement pour veaux d'un poids vif inférieur ou égal à 70 kilogrammes atteint au moins 30 milligrammes par kilogramme d'aliment complet pour animaux ramené à une teneur en eau de 12 %.
- 4.
- Lorsque des matières premières pour aliments des animaux sont utilisées pour dénaturer ou lier d'autres matières premières pour aliments des animaux, le produit peut encore être considéré comme une matière première pour aliments des animaux. L'étiquetage inclut la dénomination, la nature et la quantité de la matière première pour aliments des animaux utilisée comme liant ou dénaturant. Si une matière première pour aliments des animaux est liée par une autre matière première pour aliments des animaux, le pourcentage de cette dernière ne doit pas dépasser 3 % du poids total.
- 5.
- La teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique ne doit pas dépasser 2,2 % par rapport à la matière sèche. Toutefois, la teneur de 2,2 % peut être dépassée pour:
- -
- les matières premières pour aliments des animaux;
- -
- les aliments composés pour animaux contenant des agents liants minéraux autorisés;
- -
- les aliments minéraux pour animaux;
- -
- les aliments composés pour animaux contenant plus de 50 % de sous-produits du riz ou de la betterave sucrière;
- -
- les aliments composés pour animaux destinés aux poissons d'élevage et ayant une teneur en farine de poisson supérieure à 15 %;
- pour autant que la teneur soit déclarée sur l'étiquette.
- 6.
- Pour autant qu'aucune autre teneur ne soit fixée à l'annexe 1.2 ou dans le catalogue des matières premières pour aliments des animaux, la teneur en eau de l'aliment pour animaux doit être déclarée dans les cas où elle dépasse:
- -
- 5 % dans les aliments minéraux ne contenant pas de substances organiques,
- -
- 7 % dans les aliments d'allaitement et autres aliments composés pour animaux ayant une teneur en produits laitiers supérieure à 40 %,
- -
- 10 % dans les aliments minéraux contenant des substances organiques,
- -
- 14 % dans les autres aliments pour animaux.
Annexe 1.2
(art. 8)
Déclaration obligatoire pour les matières premières pour aliments des animaux
Catégorie de matières premières pour aliments des animaux | Déclarations obligatoires | |
1. | Fourrages, y compris les fourrages grossiers | Protéine brute, si > 10 % Cellulose brute |
2. | Grains de céréales | |
3. | Produits et sous-produits de grains de céréales | Amidon, si > 20 % Protéine brute, si > 10 % Matières grasses brutes, si > 5 % Cellulose brute |
4. | Graines ou fruits oléagineux | |
5. | Produits et sous-produits de graines ou fruits oléagineux | Protéine brute, si > 10 % Matières grasses brutes, si > 5 % Cellulose brute |
6. | Graines de légumineuses | |
7. | Produits et sous-produits de graines de légumineuses | Protéine brute, si > 10 % Cellulose brute |
8. | Tubercules et racines | |
9. | Produits et sous-produits de tubercules et racines | Amidon Cellulose brute Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de matière sèche |
10. | Produits et sous-produits de la transformation de la betterave sucrière | Cellulose brute, si > 15 % Sucres totaux calculés en saccharose Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de matière sèche |
11. | Produits et sous-produits de la transformation de la canne à sucre | Cellulose brute, si > 15 % Sucres totaux calculés en saccharose |
12. | Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits, sauf ceux qui sont mentionnés aux ch. 2 à 7 | Protéine brute Cellulose brute Matières grasses brutes, si > 10 % |
13. | Autres plantes, leurs produits et sous-produits, sauf ceux qui sont mentionnés aux ch. 8 à 11 | Protéine brute, si > 10 % Cellulose brute |
14. | Produits et sous-produits laitiers | Protéine brute Humidité, si > 5 % Lactose, si > 10 % |
15. | Produits et sous-produits d'animaux terrestres | Protéine brute, si > 10 % Matières grasses brutes, si > 5 % Humidité, si > 8 % |
16. | Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits | Protéine brute, si > 10 % Matières grasses brutes, si > 5 % Humidité, si > 8 % |
17. | Minéraux | Calcium Sodium Phosphore Autres minéraux pertinents |
18. | Divers | Protéine brute, si > 10 % Cellulose brute Matières grasses brutes, si > 10 % Amidon, si > 30 % Sucres totaux calculés en saccharose, si > 10 % Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de matière sèche |
Annexe 1.3
(art. 9)
Catégories de matières premières pour le marquage des aliments composés pour animaux de compagnie
Catégories de matières premières dont la désignation peut remplacer la dénomination spécifique d'une ou plusieurs matières premières dans le cas des aliments pour animaux de compagnie.
Catégorie | Définition | |
1. | Viandes et sous-produits animaux | Toutes les parties carnées d'animaux terrestres à sang chaud abattus, à l'état frais ou conservées par un traitement approprié et tous les produits et sous-produits provenant de la transformation du corps ou de parties du corps d'animaux terrestres à sang chaud |
2. | Lait et produits de laiterie | Tous les produits laitiers à l'état frais ou conservés par un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation |
3. | Œufs et produits d'oeufs | Tous les produits d'oeufs à l'état frais ou conservés par un traitement approprié, ainsi que les sous-produits de leur transformation |
4. | Huiles et graisses | Toutes les huiles et graisses animales ou végétales |
5. | Levures | Toutes les levures dont les cellules ont été tuées et séchées |
6. | Poissons et sous-produits de poissons | Les poissons ou les parties de poisson, à l'état frais ou conservé par un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation |
7. | Céréales | Toutes les espèces de céréales quelle que soit leur présentation ou les produits obtenus par la transformation de l'amande farineuse des céréales |
8. | Légumes | Toutes les espèces de légumes et de légumineuses, à l'état frais ou conservées par un traitement approprié |
9. | Sous-produits d'origine végétale | Sous-produits provenant du traitement des produits végétaux, en particulier des céréales, des légumes, des légumineuses et des graines oléagineuses |
10. | Extraits de protéines végétales | Tous les produits d'origine végétale, dont les protéines ont été concentrées par un traitement approprié, qui contiennent au moins 50 % de protéine brute par rapport à la matière sèche et qui peuvent avoir été restructurées |
11. | Substances minérales | Toutes les substances inorganiques propres à l'alimentation animale |
12. | Sucres | Tous les types de sucre |
13. | Fruits | Toutes les variétés de fruits, à l'état frais ou conservées par un traitement approprié |
14. | Noix | Toutes les amandes des fruits à coque |
15. | Graines | Toutes les graines à l'état entier ou grossièrement moulues |
16. | Algues | Toutes les espèces d'algues à l'état frais ou conservées par un traitement approprié |
17. | Mollusques et crustacés | Tous les mollusques, crustacés et coquillages, à l'état frais ou conservés par un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation |
18. | Insectes | Toutes les espèces d'insectes à tous les stades de leur développement |
19. | Produits de la boulangerie | Tous les produits de la boulangerie: pain, gâteaux ainsi que les pâtes |
20. | Herbes | Toutes les variétés d'herbes, à l'état frais ou conservées par un traitement approprié. |
Annexe 1.41
(art. 1a)
Liste des matières premières pour aliments des animaux qui ne doivent pas être annoncées (catalogue des matières premières pour aliments des animaux)
La liste des matières premières pour aliments des animaux qui ne doivent pas être annoncées correspond à l'annexe du règlement (UE) no 68/20132.
1 Introduite par le ch. II al. 1 de l'O du DEFR du 15 mai 2013 (RO 2013 1739). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l'O du DEFR du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4453).
2 Règlement (UE) no 68/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux, JO L 29 du 30.1.2013, p. 3; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/1017, JO L 159 du 21.6.2017, p. 48.
Annexe 21
(art. 17, al. 1)
Liste des additifs homologués pour l'alimentation animale (liste des additifs)
1 Catégorie 1: additifs technologiques
1.1 Groupe fonctionnel a: conservateurs
N° d'identification | Catégorie | Groupe fonctionnel | Additif | Désignation chimique, description | Espèces animales ou catégorie d'animaux | Age maximal | Teneur min. | Teneur max. | Autres dispositions |
mg/kg d'aliment complet | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1a0001 | 1 | a | Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) et Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) | Préparation de Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), de Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) et de Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) contenant un minimum de: Lactobacilli totaux de 1,0 × 108 UFC/g d'additif (avec un minimum de chaque Lactobacillus de 1,0 × 107 UFC/g d'additif) Caractérisation de la substance active: Cellules viables de Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), de Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) et de Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) | Chiens | - | - | - | Indiquer les conditions de stockage dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange. Le présent additif ne peut être utilisé que dans les produits dérivés de l'avoine et le lait pasteurisé. Doses d'utilisation recommandées de l'additif:
Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de parer aux risques éventuels en cas d'inhalation, de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle approprié, comprenant une protection de la peau, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges. |
E 200 | 1 | a | Acide sorbique | C6H8O2 | Toutes | - | - | - | Tous les aliments |
E 202 | 1 | a | Sorbate de potassium | C6H7O2K | Toutes | - | - | - | Tous les aliments |
E 236 | 1 | a | Acide formique | CH2O2 | Toutes | - | - | - | Tous les aliments |
E 237 | 1 | a | Formiate de sodium | CHO2Na | Toutes | - | - | - | Tous les aliments |
1a237a | 1 | a | Diformiate de potassium | Diformiate de potassium: 50 ± 5 %, Eau: 50 ± 5 %. Diformiate de potassium No CAS: 20642-05-1 C2H3O4K Obtenu par voie de synthèse chimique | Toutes les espèces animales |
| |||
E 238 | 1 | a | Formiate de calcium | C2H2O4Ca | Toutes | - | - | - | Tous les aliments |
E 250 | 1 | a | Nitrite de sodium | NaNO2 | Chiens et chats | - | - | 100 | Seulement aliments avec une teneur en eau de plus de 20 % |
E 260 | 1 | a | Acide acétique | C2H4O2 | Toutes | - | - | - | Tous les aliments |
E 262 | 1 | a | Diacétate de sodium | C4H7O4Na | Toutes | - | - | - | Tous les aliments |
E 263 | 1 | a | Acétate de calcium | C4H6O4Ca | Toutes | - | - | - | Tous les aliments |
E 270 | 1 | a | Acide lactique | C3H6O3 | Toutes | - | - | - | Tous les aliments |
E 280 | 1 | a | Acide propionique | C3H6O2 | Toutes | - | - | - | Tous les aliments |
E 281 | 1 | a | Propionate de sodium | C3H5O2Na | Toutes | - | - | - | Tous les aliments |
E 282 | 1 | a | Propionate de calcium | C6H10O4Ca | Toutes | - | - | - | Tous les aliments |
E 284 | 1 | a | Propionate d'ammonium | C3H9O2N | Toutes | - | - | - | Tous les aliments |
E 295 | 1 | a | Formiate d'ammonium | CH5O2N | Toutes | - | - | - | Tous les aliments |
E 296 | 1 | a | Acide DL-malique | C4H6O5 | Toutes | - | - | - | Tous les aliments |
1a297 | 1 | a | Acide fumarique 99,5 % pour les formes solides No CAS 110-17-8 | C4H4O4 | Volailles et porcs | - | - | 20 000 | Mesure de sécurité: port d'une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation. |
Jeunes animaux nourris avec des aliments d'allaitement | - | - | 10 0002 | ||||||
Autres espèces animales | - | - | - | ||||||
E 327 | 1 | a | Lactate de calcium | C6H10O6Ca | Toutes | - | - | - | Tous les aliments |
E 330 | 1 | a | Acide citrique | C6H8O7 | Toutes | - | - | - | Tous les aliments |
1a338 | 1 | a | Acide orthophosphorique | Préparation d'acide orthophosphorique (67 %-85,7 %) p/p (solution aqueuse) Substance active: Acide orthophosphorique H3PO4 No CAS 7664-38-2 Acides volatils: ≤ 10 mg/kg (exprimés en acide acétique) Chlorures: ≤200 mg/kg (exprimés en chlore) Sulfates: ≤1 500 mg/kg (exprimés en CaSO4) | Toutes | - | - | - | Mesure de sécurité: port d'une protection respiratoire, d'une protection oculaire, de gants et d'une tenue de protection pendant la manipulation. La teneur en phosphore doit être indiquée sur l'étiquette du prémélange |
1j514ii | 1 | a | Bisulfate de sodium | Bisulfate de sodium: ≥ 95,2 % CAS 7681-38-1 NaHSO4 Na 19,15 %, SO4 80,01 % Obtenu par voie de synthèse chimique | Toutes les espèces animales autres que les chats et les visons | - | 4 000 | Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. Mesure de sécurité: port d'une protection respiratoire, d'une protection des yeux et de gants pendant la manipulation. La teneur totale en bisulfate de sodium ne doit pas dépasser les teneurs maximales autorisées dans l'aliment complet établies pour chacune des espèces concernées. | |
Chats | 20 000 | ||||||||
Visons | 10 000 |
1.2 Groupe fonctionnel b: substances ayant des effets antioxygènes
N° d'identification | Catégorie | Groupe fonctionnel | Additif | Désignation chimique, description | Espèces animales ou catégorie d'animaux | Age maximal | Teneur min. | Teneur max. | Autres dispositions |
mg/kg d'aliment complet | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
E 300 | 1 | b | Acide L-ascorbique | C6H8O6 | Toutes | - | - | - | Tous les aliments |
1b301 | 1 | b | L-Ascorbate de sodium | C6H7O6Na | Toutes | - | - | - | Tous les aliments |
1b302 | 1 | b | L-Ascorbate de calcium | C12H14O12Ca - 2H2O | Toutes | - | - | - | Tous les aliments |
1b304 | 1 | b | Acide palmityl-6-L-ascorbique | C22H38O7 | Toutes | - | - | - | Tous les aliments |
1b306 (i) / (ii) | 1 | b | Extraits d'origine naturelle
| Alpha-, beta-, gamma- et delta-tocopherol: Formules chimiques: C29H50O2, CAS 59-02-9 C28H48O2, CAS 490-23-3 C28H48O2, CAS 54-28-4 C27H46O2, CAS 119-13-1 | Toutes | - | - | - | Les extraits de tocophérols tirés d'huiles végétales peuvent être mis sur le marché et utilisés en tant qu'additifs sous la forme d'une préparation. Dans le mode d'emploi de l'additif, indiquer les conditions de stockage et de stabilité et, pour les prémélanges, les conditions de stockage. |
E 307 | 1 | b | Alpha-tocophérol de synthèse | C29H50O2 | Toutes | - | - | - | Tous les aliments |
E 310 | 1 | b | Gallate de propyle | C10H12O5 | Toutes | - | - | 1003 | Tous les aliments |
E 320 | 1 | b | Butylhydroxyanisol (BHA) | C11H16O2 | Toutes | - | - | 1504 | Tous les aliments |
E 321 | 1 | b | Butylhydroxytoluène (BHT) | C15H24O | Toutes | - | - | 1505 | Tous les aliments |
E 324 | 1 | b | Ethoxyquine | C14H19ON | Tous les animaux | - | - | 1506 | Autorisé exclusivement pour la conservation des additifs suivants: préparations A, préparations de vitamine D, préparations de vitamine E, préparations de vitamine K, préparations de lutéine, préparations de zeaxanthin, préparations d'éthyl ester d'acide beta-apo-8'-carotenoic, préparations de citranaxanthine, préparations de capsanthin, préparations d'astaxanthin, préparations d'astaxanthin dimethyldisuccinate, préparations de canthaxanthine préparations de beta-carotène. Autorisation sus-pendue pour les aliments composés: cet additif ne peut pas être ajouté lors de la fabrication de l'aliment mais peut s'y trouver comme résidu du traitement des farines de poissons ou des vitamines. |
1.3 Groupes fonctionnels c: agents émulsifiants, d: stabilisants, e: épaississants et f: gélifiants
N° d'identification | Catégorie | Groupe fonctionnel | Additif | Désignation chimique, description | Espèces animales ou catégorie d'animaux | Age maximal | Teneur min. | Teneur max. | Autres dispositions |
mg/kg d'aliment complet | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1c322 | 1 | c; d; e; f | Lécithines | Préparation de lécithines ayant un minimum de:
Lécithines (no CAS: 8002-43-5) extraites de soja | Toutes | - | - | - | |
1c322(i) | 1 | c; d; e; f | Lécithines liquides | Préparation de lécithines: phospholipides ≥48 %, humidité ≤1 %. Forme liquide Lécithines liquides (no CAS: 8002-43-5) extraites de colza, de tournesol ou de soja | Toutes | - | - | - | |
1c322(ii) | 1 | c; d; e; f | Lécithines hydrolysées | Préparation de lécithines hydrolysées: phospholipides ≥ 44 %, humidité ≤ 1 %. Forme liquide Lécithines hydrolysées liquides (no CAS: 8002-43-5) extraites de tournesol ou de soja | Toutes | - | - | - | |
1c322(iii) | 1 | c; d; e; f | Lécithines déshuilées | Préparation de lécithines déshuilées: phospholipides ≥ 75 %, humidité ≤ 2 %. Forme solide Lécithines solides déshuilées (no CAS: 8002-43-5), extraites de tournesol ou de soja et déshuilées par extraction au solvant | Toutes | - | - | - | |
E 401 | 1 | c; d; e; f | Alginate de sodium | - | Poissons, animaux de compagnie et autres animaux non producteurs de denrées alimentaires | - | - | - | Tous les aliments |
E 406 | 1 | c; d; e; f | Agar-agar | - | Animaux de compagnie et autres animaux non producteurs de denrées alimentaires | - | - | - | Tous les aliments |
E 407 | 1 | c; d; e; f | Carraghenanes | - | Animaux de compagnie et autres animaux non producteurs de denrées alimentaires | - | - | - | Tous les aliments |
E 410 | 1 | c; d; e; f | Farine de graines de caroube | - | Toutes | - | - | - | Tous les aliments |
E 412 | 1 | c; d; e; f | Farine de graines de guar, gomme de guar | - | Toutes | - | - | - | Tous les aliments |
E 413 | 1 | c; d; e; f | Gomme adragante, tragacanthe | - | Toutes | - | - | - | Tous les aliments |
E 414 | 1 | c; d; e; f | Gomme arabique | - | Toutes | - | - | - | Tous les aliments |
E 415 | 1 | c; d; e; f | Gomme xanthane | - | Toutes | - | - | - | Tous les aliments |
E 433 | 1 | c; d; e; f | Monooléate de polyoxyéthylène (20) sorbitane | - | Toutes | - | - | 50007 | Aliments d'allaitement seulement |
E 460 | 1 | c; d; e; f | Cellulose microcristalline | - | Toutes | - | - | - | Tous les aliments |
E 461 | 1 | c; d; e; f | Méthylcellulose | - | Toutes | - | - | - | Tous les aliments |
E 462 | 1 | c; d; e; f | Ethylcellulose | - | Toutes | - | - | - | Tous les aliments |
E 463 | 1 | c; d; e; f | Hydroxypropylcellulose | - | Toutes | - | - | - | Tous les aliments |
E 464 | 1 | c; d; e; f | Hydroxypropylméthylcellulose | - | Toutes | - | - | - | Tous les aliments |
E 466 | 1 | c; d; e; f | Carboxymethylcellulose (sel sodique de l'éther carboxyméthilique de cellulose) | - | Toutes | - | - | - | Tous les aliments |
E 484 | 1 | c; d; e; f | Ricinoléate de glycéryl polyéthylèneglycol | - | Toutes | - | - | - | Tous les aliments |
E 487 | 1 | c; d; e; f | Esters polyéthylèneglycoliques d'acides gras d'huile de soja | - | Veaux | - | - | 6000 | Aliments d'allaitement seulement |
E 493 | 1 | c; d; e; f | Monolaurate de sorbitane | - | Toutes | - | - | - | Tous les aliments |
E 499 | 1 | c; d; e; f | Gomme Cassia | - | Chiens et chats | - | - | 17 600 | Seulement aliments avec une teneur en eau de plus de 20 % |
1.4 Groupes fonctionnels g: liants, h: substances pour le contrôle de contamination de radionucléides et i: anti-agglomérants
N° d'identification | Catégorie | Groupe fonctionnel | Additif | Désignation chimique, description | Espèces animales ou catégorie d'animaux | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions |
mg/kg d'aliment complet avec 12 % d'humidité | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
E 535 | 1 | g; i | Ferrocyanure de sodium | Na4[Fe(CN)6] ∙10H2O | Toutes | Teneur maximale: 80 mg/kg NaCl (calculé en anions ferrocyanure) | ||
E 536 | 1 | g; i | Ferrocyanure de potassium | K4[Fe(CN)6] ∙3H2O | Toutes | Teneur maximale: 80 mg/kg NaCl (calculé en anions ferrocyanure) | ||
E 551a | 1 | g; i | Acide silicique, précipité et séché | -* | Toutes | - | - | Tous les aliments |
E 551b | 1 | g; i | Silice colloïdale | -* | Toutes | - | - | Tous les aliments |
E 551c | 1 | g; i | Kieselgur (terre de diatomée purifiée) | -* | Toutes | - | - | Tous les aliments |
E 552 | 1 | g; i | Silicate de calcium, synthétique | -* | Toutes | - | - | Tous les aliments |
E 554 | 1 | g; i | Silicate de sodium et d'aluminium, synthétique | -* | Toutes | - | - | Tous les aliments |
E 558 | 1 | g, i | Bentonite-montmorillonite | -* | Toutes | 20000 | Tous les aliments Le mélange avec des additifs du groupe des «coccidiostatiques et histomonostatiques» est interdit sauf dans le cas de: monensin-sodium, narasin, lasalocide-sodium, salinomycine-sodium et robénidine. Indication sur l'étiquette du nom spécifique de l'additif. | |
- | 1 | g; i | Huile de paraffine | Huile blanche médicale | Toutes | - | 50 000 | Dans les prémélanges d'additifs et dans les aliments minéraux Limite maximale applicable aux prémélanges et aliments minéraux Aliments composés: limite maximale proportionnelle à la part de prémélange |
1m558i | 1 | g, h, i | Bentonite | Bentonite: ≥50 % de smectite | Toutes les espèces animales | 20 000 | Mentionner dans le mode d'emploi:
pour la volaille:
L'utilisation simultanée de coccidiostatiques autres que la robénidine est contre-indiquée si la teneur en bentonite est supérieure à 5000 mg/kg d'aliment complet avec 12 % d'humidité. La quantité totale de bentonite ne peut excéder la teneur maximale autorisée dans l'aliment complet, à savoir 20 000 mg/kg d'aliment complet avec 12 % d'humidité. Mesures de sécurité: port d'une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation. En cas d'utilisation pour le contrôle de la contamination par des radionucléides, le mélange de différentes sources de bentonite ne peut excéder la teneur maximale autorisée dans l'aliment complet, à savoir 20 000 mg/kg d'aliment complet avec 12 % d'humidité. L'additif peut être utilisé lorsque des aliments pour animaux sont contaminés par du césium radioactif, afin de lutter contre la présence de cet élément chez les animaux et leurs produits. | |
E 559 | 1 | g; i | Argiles kaolinitiques exemptes d'amiante | Mélanges naturels de minéraux contenant au moins 65 % de silicates complexes d'aluminium hydratés dont l'élément déterminant est la kaolinite* | Toutes | - | - | Tous les aliments |
E 560 | 1 | g; i | Mélanges naturels de stéatite et de chlorite | Mélanges naturels de stéatite et de chlorite exempts d'amiante ayant une pureté minimale de 85 % | Toutes | - | - | Tous les aliments |
E 561 | 1 | g; i | Vermiculite | Silicate naturel de magnésium, d'aluminium et de fer, expansé par chauffage, exempt d'amiante. Teneur maximale en fluor: 0,3 %* | Toutes | - | Tous les aliments | |
E 562 | 1 | g; i | Sépiolite | Silicate de magnésium hydraté d'origine sédimentaire contenant au moins 60 % de sépiolite et un maximum de 30 % de montmorillonite, exempt d'amiante | Toutes | - | 20 000 | Tous les aliments |
E 563 | 1 | g; i | Argile sépiolitique | Silicate de magnésium hydraté d'origine sédimentaire contenant au moins 40 % de sépiolite et 25 % d'illite, exempt d'amiante | Toutes | - | 20 000 | Tous les aliments |
E 565 | 1 | g; i | Lignosulfonates | -* | Toutes | - | Tous les aliments | |
E 566 | 1 | g; i | Natrolite-phonolite | Mélange naturel d'alumino-silicates alcalins et alcalino-terreux et d'hydrosilicates d'aluminium, de natrolite (43-46,5 %) et de feldspath* | Toutes | - | 25 000 | Tous les aliments |
E 567 | 1 | g; i | Clinoptilolite d'origine volcanique | Aluminosilicate de calcium hydraté d'origine volcanique, contenant au minimum 85 % de clinoptilolite et au maximum 15 % de feldspath, de micas et d'argiles, exempt de fibres et de quartz Teneur maximale en plomb: 80 mg/kg* | Porcs et volailles | - | 20 000 | Tous les aliments |
1g568 | 1 | g; i | Clinoptilolite d'origine sédimentaire | Clinoptilolite (aluminosilicate de sodium et calcium hydraté) d'origine sédimentaire ≥ 80 % (sous forme de poudre). Caractérisation de la substance active: d'origine sédimentaire ≥ 80 % et minéraux argileux ≤ 20 % (sans fibres ni quartz). No CAS: 12173-10-3 | Toutes | - | 10 000 | Mesures de sécurité: le port d'une protection respiratoire et oculaire et de gants est recommandé pendant la manipulation. La quantité totale de clinoptilolite d'origine sédimentaire ne doit pas dépasser la teneur maximale de 10 000 mg. |
E 599 | 1 | g; i | Perlite | Silicate naturel de sodium et d'aluminium, expansé par chauffage, exempt d'amiante* | Toutes | - | Tous les aliments | |
* Teneur maximale en dioxines: 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg. La teneur en dioxines est la somme des polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD) et des polychlorodibenzofuranes (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en appliquant les TEF-OMS (facteurs d'équivalence toxique). La teneur doit être exprimée en teneur supérieure, c'est-à-dire que les teneurs sont calculées en supposant que toutes les valeurs des congénères différents au-dessous du seuil de détection sont égales au seuil de détection. |
1.5 Groupe fonctionnel j: correcteurs d'acidité
N° d'identification | Catégorie | Groupe fonctionnel | Additif | Désignation chimique, description | Espèces animales ou catégorie d'animaux | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions |
mg/kg d'aliment complet | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
E 296 | 1 | j | Acide DL- et L-malique | Chiens et chats | - | - | - | |
1j524 | 1 | j | Hydroxyde de sodium | Chiens, chats, poissons d'ornement | - | - | - | |
1j514ii | 1 | j | Bisulfate de sodium | Bisulfate de sodium: ≥95,2 % CAS 7681-38-1 NaHSO4 Na 19,15 % SO4 80,01 % Obtenu par voie de synthèse chimique | Toutes les espèces animales autres que les chats et les visons | - | 4000 | Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. Mesure de sécurité: port d'une protection respiratoire, d'une protection des yeux et de gants pendant la manipulation. La teneur totale en bisulfate de sodium ne doit pas dépasser les teneurs maximales autorisées dans l'aliment complet établies pour chacune des espèces concernées. |
1.6 Groupe fonctionnel k: additifs d'ensilage
Code | Catégorie | Groupe fonctionnel | Additif | Sous-groupe | Utilisation | Autres dispositions |
1 | k | Alpha-amylase EC 3.2.1.1 à partir de Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, SD80 | Enzyme | Conservat. ensilage | ||
1 | k | Alpha-amylase EC 3.2.1.1 à partir de Aspergillus orizae DS 114 ou CBS 585.94 | Enzyme | Conservat. ensilage | ||
1 | k | Alpha-amylase EC 3.2.1.1 à partir de Bacillus subtilis DS 098 | Enzyme | Conservat. ensilage | ||
1 | k | Beta-glucanase EC 3.2.1.6 à partir de Aspergillus niger MUCL 39199 | Enzyme | Conservat. ensilage | ||
1 | k | Cellulase EC 3.2.1.4 à partir de Aspergillus niger | Enzyme | Conservat. ensilage | ||
1 | k | Cellulase EC 3.2.1.4 à partir de Trichoderma longibrachiatum ATCC PTA-10001, ATCC 74252, CBS 120604 294 | Enzyme | Conservat. ensilage | ||
1 | k | Xylanase EC 3.2.1.8 à partir de Trichoderma longibrachiatum MUCL 39203, CBS 614.94 | Enzyme | Conservat. ensilage | ||
1 | k | Enterococcus faecium CCM 6226 | Microorganismes | Conservat. ensilage | ||
1 | k | Enterococcus faecium CNCM I-3236/ATCC 19434 | Microorganismes | Conservat. ensilage | ||
1 | k | Enterococcus faecium NCIMB 30122 | Microorganismes | Conservat. ensilage | ||
1 | k | Enterococcus faecium SF202 DSM 4788 ATCC 53519 | Microorganismes | Conservat. ensilage | ||
1 | k | Enterococcus faecium SF301 DSM 4789 ATCC 55593 | Microorganismes | Conservat. ensilage | ||
1 | k | Lactobacillus buchneri CCM 1819 | Microorganismes | Conservat. ensilage | ||
1 | k | Lactobacillus buchneri KKP 907 | Microorganismes | Conservat. ensilage | ||
1 | k | Lactobacillus casei ATCC 7469 | Microorganismes | Conservat. ensilage | ||
1 | k | Lactobacillus plantarum DSM 12836 | Microorganismes | Conservat. ensilage | ||
1 | k | Lactobacillus plantarum DSM 12837 | Microorganismes | Conservat. ensilage | ||
1 | k | Lactobacillus plantarum K KKP/593/p | Microorganismes | Conservat. ensilage | ||
1 | k | Lactobacillus plantarum LP287 DSM 5257 ATCC 55058 | Microorganismes | Conservat. ensilage | ||
1 | k | Lactobacillus plantarum LP329 DSM 5258 ATCC 55942 | Microorganismes | Conservat. ensilage | ||
1 | k | Lactobacillus plantarum NCIMB 30094 | Microorganismes | Conservat. ensilage | ||
1 | k | Lactococcus lactis SR 3.54 NCIMB 30117 | Microorganismes | Conservat. ensilage | ||
1 | k | Pediococcus acidilactici DSM 16243 | Microorganismes | Conservat. ensilage | ||
1 | k | Pediococcus pentosaceus DSM 12834 | Microorganismes | Conservat. ensilage | ||
1 | k | Pediococcus pentosaceus DSM 16244 | Microorganismes | Conservat. ensilage | ||
1 | k | Pediococcus pentosaceus MBS-PP-01 | Microorganismes | Conservat. ensilage | ||
1 | k | Saccharomyces cerevisiae IFO 0203 | Microorganismes | Conservat. ensilage | ||
1k1009 | 1 | k | Pediococcus pentosaceus DSM 14021 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 84/2014 |
1k1010 | 1 | k | Pediococcus acidilactici DSM 23688 (33-11 NCIMB 30085) | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 84/2014 |
1k1011 | 1 | k | Pediococcus acidilactici DSM 23689 (33-06 NCIMB 30086) | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 84/2014 |
1k20601 | 1 | k | Enterococcus faecium NCIMB 10415 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 304/214 |
1k20602 | 1 | k | Enterococcus faecium DSM 22502, NCIMB 11181, CCM 6226 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 304/2014 |
1k20710 | 1 | k | Lactobacillus brevis DSM 12835 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 863/2011 |
1k20711 | 1 | k | Lactobacillus rhamnosus NCIMB 30121 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 1263/2011 |
1k20713 | 1 | k | Lactobacillus plantarum NCIMB 41028 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 841/2012 |
1k20714 | 1 | k | Lactobacillus plantarum L54 NCIMB 30148 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 841/2012 |
1k20715 | 1 | k | Lactobacillus brevis DSM 21982 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 838/2012 |
1k20716 | 1 | k | Lactobacillus plantarum DSM 23377 (AK 5106 DSM 20174) | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 1065/2012 |
1k20717 | 1 | k | Lactobacillus plantarum CNCM I-3235/ATCC 8014 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 1065/2012 |
1k20718 | 1 | k | Lactobacillus plantarum IFA 96 (DSM 19457) | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 1065/2012 |
1k20719 | 1 | k | Lactobacillus plantarum DSM 16565 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 1065/2012 |
1k20720 | 1 | k | Lactobacillus plantarum DSM 16568 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 1065/2012 |
1k20721 | 1 | k | Lactobacillus plantarum LMG-21295 (MiLAB 393) | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 1065/2012 |
1k20722 | 1 | k | Lactobacillus plantarum DSM 11672 = Lactobacillus plantarum CNCM MA 18/5U | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 1065/2012 |
1k20724 | 1 | k | Lactobacillus plantarum VTT E-78076 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 1065/2012 |
1k20725 | 1 | k | Lactobacillus plantarum ATCC PTSA-6139 (24011) | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 1065/2012 |
1k20726 | 1 | k | Lactobacillus plantarum LP286 DSM 4784 ATCC 53187 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 1065/2012 |
1k20727 | 1 | k | Lactobacillus plantarum LP318 DSM 4785 (DSM 18113) | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 1065/2012 |
1k20728 | 1 | k | Lactobacillus plantarum LP319 DSM 4786 (DSM 18114) | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 1065/2012 |
1k20729 | 1 | k | Lactobacillus plantarum LP346 DSM 4787 ATCC 55943 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 1065/2012 |
1k20730 | 1 | k | Lactobacillus plantarum LP347 DSM 5284 ATCC 55944 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 1065/2012 |
1k20731 | 1 | k | Lactobacillus plantarum DSM 3676 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 1119/2012 |
1k20732 | 1 | k | Lactobacillus plantarum DSM 3677 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 1119/2012 |
1k20733 | 1 | k | Lactobacillus buchneri DSM 13573 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 1119/2012 |
1k20734 | 1 | k | Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 96/2013 |
1k20735 | 1 | k | Lactobacillus casei ATCC PTA 6135 (LC 32909) | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 96/2013 |
1k20736 | 1 | k | Lactobacillus plantarum NCIMB 30083 (LSI) | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 308/213 |
1k20737 | 1 | k | Lactobacillus plantarum NCIMB 30084 (L-256) | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 308/2013 |
1k20738 | 1 | k | Lactobacillus buchneri DSM 22501 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 1113/2013 |
1k20739 | 1 | k | Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323; | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 1113/2013 |
1k2074 | 1 | k | Lactobacillus buchneri DSM 16774 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 1263/2011 |
1k20740 | 1 | k | Lactobacillus buchneri 40177/ATCC PTA-6138 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 1113/2013 |
1k20741 | 1 | k | Lactobacillus buchneri LN4637/ ATCC PTA-2494 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 1113/2013 |
1k20742 | 1 | k | Lactobacillus kefiri DSM 19455 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 774/2013 |
1k20743 | 1 | k | Lactobacillus plantarum NCIMB 40027 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 1113/2013 |
1k20744 | 1 | k | Lactobacillus brevis IFA 92 DSM 23231 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 399/2014 |
1k20745 | 1 | k | Lactobacillus collinoides DSMZ 16680 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 399/2014 |
1k20746 | 1 | k | Lactobacillus plantarum PL14D/CSL CECT 4528 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 399/2014 |
1k20747 | 1 | k | Lactobacillus cellobiosus Q1 NCIMB 30169 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 399/2014 |
1k20748 | 1 | k | Lactobacillus paracasei NCIMB 30151 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 849/2014 |
1k20749 | 1 | k | Lactobacillus plantarum 16627 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 849/2014 |
1k2075 | 1 | k | Lactobacillus buchneri DSM 12856 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 1263/2011 |
1k20752 | 1 | k | Lactobacillus diolivorans DSM 32074 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 2017/194 |
1k20753 | 1 | k | Lactobacillus plantarum DSM 29024 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 2017/912 |
1k20754 | 1 | k | Lactobacillus plantarum C KKP/788/p | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 2017/1907 |
1k20755 | 1 | k | Lactobacillus casei DSM 28872 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 2017/1903 |
1k20756 | 1 | k | Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 2017/1903 |
1k2077 | 1 | k | Lactobacillus paracasei DSM 16773 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 1263/2011 |
1k2081 | 1 | k | Lactococcus lactis DSM 11037 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 1263/2011 |
1k2082 | 1 | k | Lactococcus lactis NCIMB 30160 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 1263/2011 |
1k2083 | 1 | k | Lactococcus lactis NCIMB 30117 (CCM 4754) | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 227/2012 |
1k21008 | 1 | k | Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 et Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 1489/2015 |
1k21009 | 1 | k | Pediococcus acidilactici CNCM I-3237/ATCC 8042 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 304/2014 |
1k21013 | 1 | k | Pediococcus acidilactici 30005 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 849/2014 |
1k21014 | 1 | k | Pediococcus parvulus DSM 28875 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 2017/1903 |
1k2104 | 1 | k | Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M (DSM 11673) | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 1119/2012 |
1k2105 | 1 | k | Pediococcus pentosaceus NCIMB 30171 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 1119/2012 |
1k2106 | 1 | k | Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 1119/2012 |
1k2107 | 1 | k | Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 1119/2012 |
1k2111 | 1 | k | Propionibacterium acidipropionici CNCM MA 26/4U | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 990/2012 |
1k2706 | 1 | k | Lactobacillus paracasei DSM 16245 | Microorganismes | Conservat. ensilage | UE RT 1263/2011 |
E 250 | 1 | k | Nitrite de sodium | Substances chimiques | Conservat. ensilage |
N° d'identification | Catégorie | Groupe fonctionnel | Additif | Désignation chimique, description | Espèces animales ou catégorie d'animaux | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions |
mg/kg d'aliment complet avec 12 % d'humidité | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1k202 | 1 | k | Sorbate de potassium | C6H7 KO2 ≥ 99 % No CAS: 24634-61-5 | Toutes | - | 300 | Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de prendre en considération les risques d'inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges. L'additif est à utiliser dans les matières faciles, moyennement difficiles ou difficiles à ensiler. |
1k236 | 1 | k | Acide formique | CH2O2 ≥84,5 % Etat liquide No CAS: 64-18-6 | Toutes | 10 000 | Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de prendre en considération les risques d'inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges. Le mélange de différentes sources d'acide formique ne doit pas dépasser les teneurs maximales autorisées dans les aliments complets pour animaux. | |
1k237 | 1 | k | Formiate de sodium | Etat solide: Formiate de sodium ≥98 % Etat liquide: Formiate de sodium ≥15 % Acide formique ≤75 % Eau ≤25 % Caractérisation de la substance active: Etat solide: Formiate de sodium ≥98 % Formule chimique: NaHCO2 No CAS: 141-53-7 Etat liquide: Formaldéhyde ≤6,2 mg/kg Acétaldéhyde ≤5 mg/kg Butylaldéhyde ≤25 mg/kg Formiate de sodium ≥15 % Acide formique ≤ 75 % Obtenu par synthèse chimique | Toutes | - | 10 000 (équivalent acide formique) | Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de prendre en considération les risques d'inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges. Le mélange de différentes sources d'acide formique ne doit pas dépasser les teneurs maximales autorisées dans les aliments complets pour animaux. |
1k280 | 1 | k | Acide propionique | Acide propionique ≥ 99,5 % C3H6O2 No CAS: 79-09-4 | Ruminants Porcs Volaille | - - - | - 30 000 10 000 | L'utilisation simultanée d'autres acides organiques aux doses maximales autorisées est contre-indiquée. L'additif doit être utilisé dans des fourrages faciles à ensiler8. L'utilisation simultanée d'autres sources de la substance active ne doit pas entraîner un dépassement de la teneur maximale autorisée. Mesures de sécurité: port d'une protection respiratoire, d'une protection oculaire, de gants et d'une tenue de protection pendant la manipulation. |
1k281 | 1 | k | Propionate de sodium | Propionate de sodium ≥ 98,5 % C3H5O2Na No CAS: 137-40-6 | Ruminants Porcs Volaille | - - - | - 30 000 10 000 | L'utilisation simultanée d'autres acides organiques aux doses maximales autorisées est contre-indiquée. L'additif doit être utilisé dans des fourrages faciles à ensiler9. L'utilisation simultanée d'autres sources de la substance active ne doit pas entraîner un dépassement de la teneur maximale autorisée. Mesures de sécurité: port d'une protection respiratoire, d'une protection oculaire, de gants et d'une tenue de protection pendant la manipulation. |
1k284 | 1 | k | Propionate d'ammonium | Préparation de propionate d'ammonium ≥ 19,0 %, d'acide propionique ≤ 80,0 % et d'eau ≤30 % Propionate d'ammonium: C3H9O2N No CAS: 17496-08-1 | Ruminants Porcs Volaille | - - - | - 30 000 10 000 | L'utilisation simultanée d'autres acides organiques aux doses maximales autorisées est contre-indiquée. L'additif doit être utilisé dans des fourrages faciles à ensiler10. L'utilisation simultanée d'autres sources de la substance active ne doit pas entraîner un dépassement de la teneur maximale autorisée. Mesures de sécurité: port d'une protection respiratoire, d'une protection oculaire, de gants et d'une tenue de protection pendant la manipulation. |
1k301 | 1 | k | Benzoate de sodium | Benzoate de sodium: ≥ 99,5 % C7H5NaO2 No CAS: 532-32-1 Obtenu par synthèse chimique | Toutes | 2400 | Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de prendre en considération les risques d'inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges. Le mélange de différentes sources de benzoate de sodium ne doit pas dépasser les teneurs maximales autorisées. |
1.7 Groupes fonctionnels m: substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines et n: améliorateurs des conditions d'hygiène
N° d'identification | Catégorie | Groupe fonctionnel | Additif | Désignation chimique, description | Espèces animales ou catégorie d'animaux | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions |
mg/kg d'aliment complet avec 12 % d'humidité | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1m01 | 1 | m | Microorganisme DSM 11798, d'une souche de la famille des Coriobacteriaceae BBSH 797 | Préparation du microorganisme DSM 11798, d'une souche de la famille des Coriobacteriaceae, contenant un minimum de 5 × 109 UFC/g d'additif Sous forme solide | Porcs Toutes les espèces aviaires | 1,7×108 | Réduction de la contamination par les mycotoxines: trichothécènes. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. L'utilisation de l'additif est autorisée dans les aliments conformes à la législation de l'Union européenne relative aux substances indésirables dans les aliments pour animaux. Mesures de sécurité: le port d'une protection respiratoire et de gants est recommandé pendant la manipulation. Pour les espèces aviaires: L'utilisation est permise dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: la narasine/nicarbazine, la salinomycine-sodium, la monensine-sodium, le chlorhydrate de robénidine, le diclazuril, la narasine ou la nicarbazine. | |
1m03 | 1 | m | Fumonisine estérase EC 3.1.1.87 Fumzyme | Préparation de fumonisine estérase produite par Komagataella pastoris DSM 26643 contenant au moins 3000 U/g Méthode d'analyse: Pour la détermination de l'activité de la fumonisine estérase: chromatographie haute liquide à performances couplée à une spectrométrie de masse en tandem Méthode CLHP-MS/MS fondée sur la quantification de l'acide tricarballylique libéré par l'action de l'enzyme sur la fumonisine B1 à pH 8,0 et à 30 °C | Porcs Toutes les espèces aviaires | 15 15 | L'enzyme fumonisine estérase réduit la contamination des aliments pour animaux par la fumonisine. Dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges, indiquer les conditions de stockage et la stabilité à la granulation. Dose maximale recommandée: 300 U/kg d'aliment complet. L'utilisation de l'additif est autorisée dans les aliments conformes à la législation de l'Union européenne relative aux substances indésirables dans les aliments pour animaux. Mesures de sécurité: port d'une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation. | |
1m558 | 1 | m | Bentonite | Bentonite: ≥ 70 % de smectite (montmorillonite dioctaédrique) < 10 % d'opale et de feldspath < 4 % de quartz et de calcite Capacité de liaison de l'AfB 1 (BCAfB1) supérieure à 90 % | Ruminants Volaille Porcs | 20 000 | Utilisation pour réduire la contamination des aliments pour animaux par la mycotoxine aflatoxine B1. Mentionner dans le mode d'emploi:
L'utilisation simultanée de coccidiostatiques autres que la robénidine est contre-indiquée si la teneur en bentonite est supérieure à 5000 mg/kg d'aliment complet avec 12 % d'humidité. La quantité totale de bentonite ne peut excéder la teneur maximale autorisée dans l'aliment complet, à savoir 20 000 mg/kg d'aliment complet avec 12 % d'humidité. L'utilisation de l'additif est autorisée dans des aliments conformes à la législation sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux. Mesures de sécurité: port d'une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation. | |
1k236 | 1 | n | Acide formique | CH2O2 ≥84,5 % Etat liquide No CAS: 64-18-6 | Toutes | 10 000 | Le mode d'emploi de l'additif et du prémélange doit préciser les conditions de stockage. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de prendre en considération les risques d'inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges. Le mélange de différentes sources d'acide formique ne doit pas dépasser les teneurs maximales autorisées dans les aliments complets pour animaux. |
2 Catégorie 2: additifs sensoriels
2.1 Groupe fonctionnel a: colorants
N° d'identification | Catégorie | Groupe fonctionnel | Additif | Désignation chimique, description | Espèces animales ou catégorie d'animaux | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions |
mg/kg d'aliment complet avec 12 % d'humidité | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
E 102 | 2 | a (iii)11 | Tartrazine | C16H9N4O9S2Na 3 | Poissons d'ornement | - | - | - |
Oiseaux granivores d'ornement | - | 150 | - | |||||
Petits rongeurs | - | 150 | - | |||||
E 110 | 2 | a (iii) | Jaune-orange S (Sunset Yellow FCF) | C16H10N2O7S2Na 2 | Poissons d'ornement | - | - | - |
Oiseaux granivores d'ornement | - | 150 | - | |||||
Petits rongeurs | - | 150 | - | |||||
E 124 | 2 | a (iii) | Ponceau 4 R | C20H11N2O10S3Na 3 | Poissons d'ornement | - | - | - |
E 127 | 2 | a (iii) | Erythrosine | C20H6I4O5Na2H 2O | Poissons d'ornement, reptiles | - | - | - |
2a131 | 2 | a (iii) | Bleu patenté V | Composé calcique ou sodique de [(á-(diéthyla-mino-4-phényl)-hydroxy-5-disulfo-2,4-phényl-méthylidène)-4-cyclohexadiène-2,5-ylidène-1]-diéthyleammonium hydroxyde sel interne et de matières colorantes accessoires associées à des composants non colorés, principalement du chlorure de sodium et/ou du sulfate de sodium et/ou du sulfate de calcium. Le sel de potassium est également autorisé. Critères de pureté: minimum de 90 % de matières colorantes totales, exprimées en sels de sodium, de calcium ou de potassium. Leucodérivés: pas plus de 1,0 %. | Tous les animaux non producteurs de denrées alimentaires | - | 250 | Mesures de sécurité: port d'une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation |
E 132 | 2 | a (iii) | Indigotine | C16H8N2O8S2Na 2 | Poissons d'ornement | - | - | - |
E 141 | 2 | a (iii) | Complexe cuivre-chlorophylle | - | Poissons d'ornement | - | - | - |
Oiseaux granivores d'ornement | - | 150 | - | |||||
Petits rongeurs | - | 150 | - | |||||
E 160a | 2 | a (iii) | Béta-carotène | C40H56 | Canaris | - | - | - |
E 160b | 2 | a | Bixine | C25H30O | Chiens et chats | - | - | - |
E 160c | 2 | a | Capsanthéine | C40H56O3 | Volailles à l'exception des dindes | - | 8012 | - |
E 160f | 2 | a | Ester éthylique de l'acide bêta-apo-8'-caroténoïque | C32H44O2 | Volailles | - | 8013 | - |
E 161b | 2 | a(iii) | Lutéine | C40H56O2 | Volailles | - | 8014 | - |
2a161g | 2 | a | Canthaxanthine | C40H52O2 Oxyde de triphénylphosphine (TPPO) ≤100 mg/kg Dichlorométhane ≤600 mg/kg No CAS: 514-78-3, Forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique Pureté: Teneur: 96 % min. Caroténoïdes autres que la canthaxanthine: pas plus de 5 % du total des matières colorantes | Poulets d'engraissement et espèces mineures de volailles d'engraissement | - | 25 | La canthaxanthine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu'additif sous la forme d'une préparation. Le mélange de la canthaxanthine avec d'autres caroténoïdes et xanthophylles ne doit pas dépasser 80 mg/kg d'aliment complet avec 12 % d'humidité. Mesures de sécurité: port d'une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. |
Volailles pondeuses et volailles destinées à la ponte | - | 8 | ||||||
Poissons d'ornement et oiseaux d'ornement, à l'exception des poules reproductrices d'ornement | - | 100 | La canthaxanthine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu'additif sous la forme d'une préparation. | |||||
Poules reproductrices d'ornement | - | 8 | Le mélange de la canthaxanthine avec d'autres caroténoïdes et xanthophylles ne doit pas dépasser 100 mg/kg d'aliment complet avec 12 % d'humidité. Mesures de sécurité: port d'une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. | |||||
E 161i | 2 | a | Citranaxanthine | C33H44O | Poules pondeuses | - | 8015 | - |
2a161j | 2 | a(ii)(iii) | Astaxanthine | C40H52O4 Oxyde de triphénylphosphine (TPPO) ≤ 100 mg/kg Dichlorométhane ≤ 600 mg/kg Forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique. Dosage (exprimé en astaxanthine): 96 % min. des matières colorantes totales, caroténoïdes autres que l'astaxanthine: 5 % max. des matières colorantes totales | Poissons Crustacés Poissons d'ornement | - | 100 100 100 | Poissons et curstacés: a(ii). Poissons d'ornement: a (iii). L'astaxanthine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu'additif sous la forme d'une préparation. Indiquer les conditions de stabilité et de stockage dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges. Le mélange de l'astaxanthine avec d'autres caroténoïdes et xanthophylles ne doit pas dépasser 100 mg/kg d'aliment complet avec 12 % d'humidité. Mesures de sécurité: port d'une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. |
E 161h | 2 | a | Zéaxanthine | C40H56O2 | Volaille | - | 8016 | - |
E 161y | 2 | a | Phaffia rhodozyma (ATCC SD-5340) riche en astaxanthine | Biomasse concentrée de la levure Phaffia rhodozyma (ATCC 5340) tuée contenant au moins 10,0 g d'astaxanthine par kg d'additif | Saumons et truites | - | 100 | La teneur maximale est exprimée en astaxanthine. Administration autorisée uniquement à partir de l'âge de six mois. Le mélange de l'additif avec la cantaxanthine est admis à condition que la quantité totale d'astaxanthine et de canthaxanthine ne dépasse pas 100 mg/kg d'aliment complet. |
2a(ii)167 | 2 | a(ii) | Panaferd Paracoccus carotinifaciens riche en caroténoïde rouge | Substances actives: Astaxanthine (C40H52O4, CAS: 472-61-7) Adonirubine (C40H52O3, 3-Hydroxy-â,â-carotène-4,4′-dione, CAS: 511-23801) Canthaxanthine (C40H52O2, No CAS: 514-78-3) Composition de l'additif: préparation de cellules stérilisées et séchées de Paracoccus carotinifaciens (NITE SD 00017) contenant: 20-23 g/kg d'astaxanthine 7-15 g/kg d'adonirubine 1-5 g/kg de canthaxanthine Méthodes d'analyse: chromatographie liquide à haute performance (CLHP) en phase normale associée à une détection UV/visible pour la détermination de l'astaxanthine, de l'adonirubine et de la canthaxanthine dans les aliments pour animaux et les tissus de poisson | Saumon, truite | - | 100 | La teneur maximale est exprimée comme la somme de l'astaxanthine, de l'adonirubine et de la canthaxanthine. Administration autorisée à partir de l'âge de 6 mois ou d'un poids de 50 g. Le mélange de l'additif avec l'astaxanthine ou la canthaxanthine est admis à condition que la quantité totale de la somme d'astaxanthine, d'adonirubine et de canthaxanthine provenant d'autres sources ne dépasse pas 100 mg/kg d'aliment complet avec 12 % d'humidité. |
E 172 | 2 | a (iii) | Rouge d'oxyde de fer | Fe2O3 | Poissons d'ornement | - | - | - |
Chiens et chats | - | - | - | |||||
Toutes les matières colorantes autorisées pour colorer les denrées alimentaires, autres que le bleu patenté V, le vert acide brillant BS et la canthaxanthine | Toutes | Admis seulement pour les aliments pour animaux dans les produits de transformation de:
| ||||||
Chiens et chats | - | - | - |
2.2 Groupe fonctionnel b: substances aromatiques
N° d'identification | Catégorie | Groupe fonctionnel | Additif | Désignation chimique, description | Espèces animales ou catégorie d'animaux | Age maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions |
mg/kg d'aliment complet | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
E 954 (iii) | 2 | b | Saccharate de sodium | C7H4NNaO3S | Porcelets | 4 mois | - | 150 | - |
2b959 | 2 | b | Dihydrochalcone de néohespéridine | Composition de l'additif: Dihydrochalcone de néohespéridine. Éthanol ≤5000 mg/kg Caractérisation de la substance active: Dihydrochalcone de néohespéridine C28H36O15 No CAS: 20702-77-6 Dihydrochalcone de néohespéridine sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique Pureté: min. 96 % (sur la base de la matière sèche) | Porcelets et porcs à l'engrais | - | - | 35 | Indiquer les conditions de stockage dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange. Mesure de sécurité: le port d'une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants est recommandé pendant la manipulation |
Veaux | - | - | 35 | ||||||
Ovins | - | - | 35 | ||||||
Poissons | - | - | 30 | ||||||
Chiens | - | - | 35 | ||||||
E 959 | 2 | b | Néohespéridine-dihydrochalcone | C28H36O15 | Porcelets | 4 mois | - | 35 | - |
Chiens | - | - | 35 | - | |||||
Moutons | - | - | 30 | - | |||||
Veaux | - | - | 30 | - | |||||
- | Tous les produits naturels et les produits synthétiques qui y correspondent à l'exception des produits contenus dans le règlement d'exécution (UE) no 230/201317 et 796/201318 | Toutes les espèces animales ou catégories d'animaux | - | - | - | - | |||
2b959 | 2 | b | Dihydrochalcone de néohespéridine | Composition de l'additif: Dihydrochalcone de néohespéridine. Éthanol ≤5000 mg/kg Caractérisation de la substance active: Dihydrochalcone de néohespéridine C28H36O15 No CAS: 20702-77-6 Dihydrochalcone de néohespéridine sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique Pureté: min. 96 % (sur la base de la matière sèche) | Porcelets et porcs à l'engrais | - | - | 35 | Indiquer les conditions de stockage dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange. Mesure de sécurité: le port d'une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants est recommandé pendant la manipulation |
Veaux | - | - | 35 | ||||||
Ovins | - | - | 35 | ||||||
Poissons | - | - | 30 | ||||||
Chiens | - | - | 35 | ||||||
1j514ii | 2 | Bisulfate de sodium | Bisulfate de sodium: ≥ 95,2 % CAS 7681-38-1 NaHSO4 Na 19,15 % SO4 80,01 % Obtenu par voie de synthèse chimique | Animaux de compagnie et autres animaux non producteurs de denrées alimentaires autres que les chats et les visons | 4000 | Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. Mesure de sécurité: port d'une protection respiratoire, d'une protection des yeux et de gants pendant la manipulation. La teneur totale en bisulfate de sodium ne doit pas dépasser les teneurs maximales autorisées dans l'aliment complet établies pour chacune des espèces concernées. | |||
Chats | 20 000 | ||||||||
Visons | 10 000 |
3 Catégorie 3: additifs nutritionnels
3.1 Groupe fonctionnel a: vitamines, provitamines et substances à effet analogue
N° d'identification | Catégorie | Groupe fonctionnel | Additif | Désignation chimique, description | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal j. = jours m. = mois | Teneur maximale par kg d'aliment complet avec 12 % d'humidité | Autres dispositions |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3a672a | 3 | a | Vitamine A, acétate de rétinol | Oxyde de triphénylphosphine (TPPO): ≤100 mg/kg C22H32O2 No CAS: 127-47-9 Forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique Critères de pureté: min. 95 % (min. 2,76 mUI/g) Méthodes d'analyse: Pour la détermination de la vitamine A dans l'additif destiné à l'alimentation animale: chromatographie sur couche mince et détection UV (CCM-UV) (Ph. eur., 6e édition, monographie 021719). Pour la détermination de la quantité totale de vitamine A dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie liquide haute performance en phase inverse (CLHP-PI) avec détecteur UV ou fluorimétrique - annexe 9 de la présente ordonnance). | Porcelets non sevrés et sevrés | 16 000 | Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. L'acétate de rétinol peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu'additif sous la forme d'une préparation. En ce qui concerne la teneur indiquée sur l'étiquette, l'équivalence suivante s'applique: 1 UI = 0,344 ìg d'acétate de rétinol. Le mélange d'acétate de rétinol, de palmitate de rétinol et de propionate de rétinol ne doit pas dépasser la teneur maximale pour les espèces et catégories concernées. Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges. Mesures de sécurité: port d'une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. | |
Porcs d'engraissement | 6 500 | |||||||
Truies | 12 000 | |||||||
Autres porcs | - | |||||||
Poulets et espèces aviaires mineures | ≤14 j. | 20 000 | ||||||
> 14 j. | 10 000 | |||||||
Dindes et dindons | ≤28 j. | 20 000 | ||||||
> 28 j. | 10 000 | |||||||
Autres volailles | 10 000 | |||||||
Vaches laitières et vaches reproductrices | 9 000 | |||||||
Veaux d'élevage | 4 m. | 16 000 | ||||||
Autres veaux et vaches | 25 000 | |||||||
Agneaux et chevreaux d'élevage | ≤2 m. | 16 000 | ||||||
> 2 m. | 25 000 | |||||||
Bovins, ovins et caprins d'engraissement | 10 000 | |||||||
Autres bovins, ovins et caprins | - | |||||||
Mammifères | Aliments d'allaitement uniquement: 25 000 | |||||||
Autres espèces animales | - | |||||||
3a672b | Vitamine A, palmitate de rétinol | Oxyde de triphénylphosphine (TPPO): ≤100 mg/kg C36H60O2 No CAS:79-81-2 Formes solide et liquide, obtenues par voie de synthèse chimique: min. 90 % ou 1,64 mUI/g Méthodes d'analyse: Pour la détermination de la vitamine A dans l'additif destiné à l'alimentation animale: chromatographie sur couche mince et détection UV (CCM-UV) (Ph. eur., 6e édition, monographie 021720). Pour la détermination de la quantité totale de vitamine A dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie liquide haute performance en phase inverse (CLHP-PI) avec détecteur UV ou fluorimétrique - annexe 9 de la présente ordonnance. | Porcelets non sevrés et sevrés | 16 000 | Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Le palmitate de rétinol peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu'additif sous la forme d'une préparation. En ce qui concerne la teneur indiquée sur l'étiquette, l'équivalence suivante s'applique: 1 UI = 0,5458 ìg de palmitate de rétinol. Le mélange d'acétate de rétinol, de palmitate de rétinol et de propionate de rétinol ne doit pas dépasser la teneur maximale pour les espèces et catégories concernées. Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges. Mesures de sécurité: port d'une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. | |||
Porcs d'engraissement | 6 500 | |||||||
Truies | 12 000 | |||||||
Autres porcs | - | |||||||
Poulets et espèces aviaires mineures | ≤14 j. | 20 000 | ||||||
> 14 j. | 10 000 | |||||||
Dindes et dindons | ≤28 j. | 20 000 | ||||||
> 28 j. | 10 000 | |||||||
Autres volailles | 10 000 | |||||||
Vaches laitières et vaches reproductrices | 9 000 | |||||||
Veaux d'élevage | 4 m. | 16 000 | ||||||
Autres veaux et vaches | 25 000 | |||||||
Agneaux et chevreaux d'élevage | ≤2 m. | 16 000 | ||||||
> 2 m. | - | |||||||
Bovins, ovins et caprins d'engraissement | 10 000 | |||||||
Autres bovins, ovins et caprins | - | |||||||
Mammifères | Aliments d'allaitement uniquement: 25 000 | |||||||
Autres espèces animales | - | |||||||
3a672c | Vitamine A, propionate de rétinol | Oxyde de triphénylphosphine (TPPO): ≤100 mg/kg C23H34O2 No CAS:7069-42-3 Forme liquide, obtenue par voie de synthèse chimique: min. 95 % ou 2,64 mUI/g Méthodes d'analyse: Pour la détermination de la vitamine A dans l'additif destiné à l'alimentation animale: chromatographie sur couche mince et détection UV (CCM-UV) (Ph. eur., 6e édition, monographie 021721). Pour la détermination de la quantité totale de vitamine A dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie liquide haute performance en phase inverse (CLHP-PI) avec détecteur UV ou fluorimétrique - annexe 9 de la présente ordonnance. | Porcelets non sevrés et sevrés | 16 000 | Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Le propionate de rétinol peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu'additif sous la forme d'une préparation. En ce qui concerne la teneur indiquée sur l'étiquette, l'équivalence suivante s'applique: 1 UI=0,3585 ìg de propionate de rétinol. Le mélange d'acétate de rétinol, de palmitate de rétinol et de propionate de rétinol ne doit pas dépasser la teneur maximale pour les espèces et catégories concernées. Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges. Mesures de sécurité: port d'une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. | |||
Porcs d'engraissement | 6 500 | |||||||
Truies | 12 000 | |||||||
Autres porcs | - | |||||||
Poulets et espèces aviaires mineures | ≤14 j. | 20 000 | ||||||
>14 j. | 10 000 | |||||||
Dindes et dindons | ≤28 j. | |||||||
> 28 j. | ||||||||
Autres volailles | 10 000 | |||||||
Vaches laitières et vaches reproductrices | 9 000 | |||||||
Veaux d'élevage | 4 m. | 16 000 | ||||||
Autres veaux ou vaches | 25 000 | |||||||
Agneaux et chevreaux d'élevage | ≤2 m. | 16 000 | ||||||
> 2 m. | - | |||||||
Bovins, ovins et caprins d'engraissement | 10 000 | |||||||
Autres bovins, ovins et caprins | - | |||||||
Mammifères | Aliments d'allaitement uniquement: 25 000 | |||||||
Autres espèces animales | - | |||||||
3a160(a) | 3 | a | Bêta-carotène | Oxyde de triphénylphosphine (TPPO) ≤100 mg/kg d'additif C40H56 No CAS: 7235-40-7 A l'état solide, obtenu par fermentation ou par synthèse chimique Souches utilisées pour la fermentation: Blakeslea trispora Thaxter slant XCPA 07-05-1 (CGMCC(1) 7.44) et XCPA 07-05-2 (CGMCC 7.45). Critères de pureté:
Méthode d'analyse: Pour la détermination du bêta-carotène dans l'additif pour l'alimentation animale: méthode spectrophotométrique sur la base de la pharmacopée européenne (monographie 1069 de la pharmacopée européenne22). Pour la détermination du bêta-carotène dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie liquide à haute performance en phase inverse (CLHP-PI) avec détecteur UV. | Toutes les espèces animales | - | Le bêta-carotène peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu'additif sous la forme d'une préparation. Dans les aliments d'allaitement pour veaux, la teneur maximale recommandée est de 50 mg de bêta-carotène/kg d'aliment d'allaitement. Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges. Mesures de sécurité: port d'une protection respiratoire pendant la manipulation. | |
E 670 | 3 | a | Vitamine D2 | - | Porcelets Veaux | 10000 UI | Aliments d'allaitement seulement. Administration simultanée de vitamine D3 interdite | |
Bovins Ovins Équidés | 4000 UI | Administration simultanée de vitamine D3 interdite | ||||||
Autres espèces animales ou catégories d'animaux, à l'exception des volailles et des poissons | 2000 UI | Administration simultanée de vitamine D3 interdite | ||||||
3a671 | 3 | a | Cholécalciférol ou vitamine D3 | Cholécalciférol C27H44O No CAS: 67-97-0 Cholécalciférol sous forme solide et de résine, obtenu par voie de synthèse chimique Critères de pureté: min. 80 % (cholécalciférol et précholécalciférol) et max. 7 % de tachystérol | Porcs | 2000 UI 0.05 mg | La vitamine D3 peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu'additif sous la forme d'une préparation. L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les conditions de stockage et de stabilité sont à indiquer dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges. Teneur maximale de la combinaison de 25-hydroxycholécalciférol et de cholécalciférol par kg d'aliment complet pour animaux:
L'utilisation simultanée de vitamine D2 n'est pas autorisée. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux effets extrêmement nocifs de la vitamine D3 en cas d'inhalation. Lorsque les risques liés à ces effets extrêmement nocifs ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges. | |
Aliments d'allaitement pour porcelets | 10000 UI 0.25 mg | |||||||
Bovins | 4000 UI 0.1 mg | |||||||
Aliments d'allaitement pour veaux | 10000 UI 0.25 mg | |||||||
Ovins | 4000 UI 0.1 mg | |||||||
Poulets d'engraissement | 5000 UI 0.125 mg | |||||||
Dindes | 5000 UI 0.125 mg | |||||||
Autres volailles | 3200 UI 0.080 mg | |||||||
Equidés | 4000 UI 0.1 mg | |||||||
Espèces de poissons | 3000 UI 0.075 mg | |||||||
Autres espèces | 2000 UI 0,05 mg | |||||||
3a670a | 3 | a | 25-hydroxycholécalciférol | Composition de l'additif: Forme stabilisée de 25-hydroxycholécalciférol Caractérisation de la substance active: 25-hydroxycholécalciférol, C27H44O2.H2O No CAS: 63283-36-3 Critères de pureté: 25-hydroxycholécalciférol > 94 %, autres stérols apparentés < 1 % chacun, érythrosine < 5 mg/kg Méthode d'analyse: Dosage du 25-hydroxy-cholécalciférol: chromatographie liquide haute performance couplée à la spectrométrie de masse (CLHP-SM) Dosage de la vitamine D3 dans l'aliment complet: chromatographie liquide haute performance (CLHP) en phase inverse avec détection UV à 265 nm [EN 12821:2000] | Poulets d'engraissement | 0,100 mg |
| |
Autres volailles | 0,080 mg | |||||||
Dindes à l'engrais | 0,100 mg | |||||||
Porcs | 0,050 mg | |||||||
- | Toutes les substances du groupe, à l'exception des vitamines A et D | Toutes | - | Tous les aliments |
3.2 Groupe fonctionnel b: composés d'oligo-éléments
N° d'identification | Catégorie | Groupe fonctionnel | Elément | Additif | Désignation chimique | Teneur maximale de l'élément, en mg/kg d'aliment complet avec 12 % d'humidité | Autres dispositions |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3b101 | 3 | b | E 1 Fer - Fe | Carbonate de fer (II) (sidérite) | Poudre provenant de minerai extrait, ayant une teneur minimale en sidérite (FeCO3) de 70 % et une teneur totale en fer de 39 % Caractérisation de la substance active Formule chimique: FeCO3 No CAS: 563-71-3 | Ovins: (total) 500 Bovins et volailles: (total) 450 Animaux de compagnie: (total) 600 Autres espèces: (total) 750 | Autorisé pour tous les animaux à l'exception des porcelets, des veaux, des poulets jusqu'à l'âge de 14 jours et des dindes jusqu'à l'âge de 28 jours. La teneur en fer inerte n'entre pas dans le calcul de la teneur totale en fer des aliments pour animaux. Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. L'étiquette de l'additif et des prémélanges contenant l'additif doit comporter la mention suivante: «En raison de sa biodisponibilité limitée, le carbonate de fer (II) ne devrait pas être utilisé comme source de fer pour les jeunes animaux. » |
3b102 | Chlorure de fer (III), hexahydraté | Poudre présentant une teneur minimale en fer de 19 % Formule chimique: FeCl3 ∙6H2O No CAS: 10025-77-1 | Ovins: (total) 500 Bovins et volailles: (total) 450 Porcelets jusqu'à une semaine avant le sevrage: (total) 250 mg/jour Animaux de compagnie: (total) 600 Autres espèces: (total) 750 | La teneur en fer inerte n'entre pas dans le calcul de la teneur totale en fer des aliments pour animaux. Mesures de protection lors de l'utilisation: voir sous 3b101. 3b102: additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange liquide. 3b103, 3b104, 3b105, 3b106, 3b107 et 3b108:
| |||
3b103 | Sulfate de fer (II), monohydraté | Poudre présentant une teneur minimale en fer de 29 % Formule chimique: FeSO4 ∙H2O No CAS: 17375-41-6 | |||||
3b104 | Sulfate de fer (II), heptahydraté | Poudre présentant une teneur minimale en fer de 18 % Formule chimique: FeSO4 ∙7H2O No CAS: 7782-63-0 | |||||
3b105 | Fumarate de fer (II) | Poudre présentant une teneur minimale en fer de 30 % Formule chimique: FeC4H2O4 No CAS: 141-01-5 | |||||
3b106 | Chélate de fer (II) d'acides aminés, hydraté | Complexe de fer (II) et d'acides aminés, dans lequel le fer est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés issus de protéines de soja, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en fer de 9 % Formule chimique: Fe(x)1-3 ·nH2O (x étant l'anion de tout acide aminé issu d'un hydrolysat de protéine de soja) Au maximum 10 % des molécules dépassent 1500 Da | |||||
3b107 | Chélate de fer (II) et d'hydrolysats de protéine | Chélate de fer (II) et d'hydrolysats de protéine, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en fer de 10 % Au minimum 50 % du fer chélaté | |||||
3b108 | Chélate de fer (II) de glycine, hydraté | Poudre présentant une teneur minimale en fer de 15 % Teneur en humidité maximale de 10 % Formule chimique: Fe(x)1-3 ·nH2O (x étant l'anion de glycine) | |||||
3b110 | Dextrane de fer 10 % | Solution aqueuse colloïdale de dextrane de fer composée de 25 % de dextrane de fer (10 % de fer total et 15 % de dextranes), 1,5 % de chlorure de sodium, 0,4 % de phénols et 73,1 % d'eau Caractéristiques de l'additif: Dextrane de fer Formule chimique: (C6H10O5)n ·[Fe(OH)3]m Dénomination UICPA: complexe de dextrane et d'hydroxyde ferrique Complexe de (á,3-á1,6-glucane) No CAS: 9004-66-4 | Porcelets non sevrés: 200 mg/jour en une seule prise au cours de la première semaine de leur vie et 300 mg/jour en une seule prise au cours de la deuxième | Seulement pour porcelets non sevrés. Indiquer dans le mode d'emploi:
Mesures de protection lors de l'utilisation: voir sous 3b101. | |||
3b201 | 3 | b | E 2 Iode - I | Iodure de potassium et stéarate de calcium, sous forme de poudre, avec une teneur minimale en iode de 69 % No CAS: 7681-11-0 | Kl | Équidés: 4 (total) Ruminants laitiers et poules pondeuses: 5 (total) Poissons: 20 (total) Autres espèces ou catégories d'animaux: 10 (total) | 3b201 et 3b202:
3b201, 3b202 et 3b203:
|
3b202 | Iodate de calcium anhydre, sous forme de poudre, avec une teneur minimale en iode de 63,5 % No CAS: 7789-80-2 | Ca(IO3)2 | |||||
3b203 | Préparation de granulés enrobés d'iodate de calcium anhydre avec une teneur en iode comprise entre 1 % et 10 % Agents d'enrobage et dispersants [choix de monolaurate de polyoxyéthylène (20) sorbitane (E432), de ricinoléate de glycéryl polyéthylèneglycol (E484), de polyéthylèneglycol 300, de sorbitol (E420ii) et de maltodextrine]: < 5 % matières premières pour aliments des animaux (carbonate de calcium et de magnésium, carbonate de calcium, rafles de maïs) en tant qu'adjuvants de granulation Particules < 50 ìm: < 1,5 % No CAS: 7789-80-2 | Ca(IO3)2 | |||||
3b301 | 3 | b | Cobalt - Co | Acétate de cobalt(II) tétrahydraté, sous forme de cristaux/granulés, avec une teneur en cobalt d'au moins 23 % Particules < 50 ìm: moins de 1 % | Co(CH3COO)2 ∙4H2O No CAS: 6147-53-1 | Pour toutes les autorisations de cobalt (3b801, 3b802, 3b803, 3b804, 3b805): 1 (au total) | Seulement pour les ruminants dotés d'un rumen fonctionnel, les équidés, les lagomorphes, les reptiles herbivores et les mammifères de zoo. Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Lors de toute manipulation, porter des gants de protection adéquats ainsi que des moyens de protection respiratoire et oculaire appropriés. Déclaration à faire figurer sur l'étiquette de l'additif et du prémélange:
Indication obligatoire sur l'étiquette des additifs et prémélanges avec 3b302, 3b303, 3b305:
|
3b302 | Carbonate de cobalt(II), sous forme de poudre, avec une teneur en cobalt d'au moins 46 % Carbonate de cobalt: minimum 75 % hydroxyde de cobalt: 3 %-15 % Eau: 6 % maximum Particules < 11 ìm: moins de 90 % | CoCO3 No CAS: 513-79-1 Co(OH)2 No CAS: 21041-93-0 | |||||
3b303 | Carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté, sous forme de poudre, avec une teneur en cobalt d'au moins 50 % Particules < 50 ìm: moins de 98 % | 2CoCO3 ∙3Co(OH)2 ∙H2O No CAS: 51839-24-8 | |||||
3b304 | Préparation en granulés enrobés de carbonate de cobalt(II) monohydraté, avec une teneur en cobalt entre 1 % et 5 % Agents d'enrobage (2,3 % à 3,0 %) et dispersants (choix de polyoxyéthylène, monolaurate de sorbitane, ricinoléate de glycéryl polyéthylèneglycol, polyéthylèneglycol 300, sorbitol et maltodextrine) Particules < 50 ìm: moins de 1 % | CoCO3 No CAS: 513-79-1 | |||||
3b305 | Sulfate de cobalt(II) heptahydraté, sous forme de poudre, avec une teneur en cobalt d'au moins 20 % Particules < 50 ìm: moins de 95 % | CoSO4 ∙7H2O No CAS: 10026-24-1 | |||||
3 | b | E 4 Cuivre - Cu | Acétate cuivrique, monohydraté | Cu(CH1COO)2 ∙H2O | Porcs
Bovins*
Ovins** 15 (total) Poissons 25 (total) Crustacés 50 (total) Autres espèces 25 (total) | Faire figurer les déclarations suivantes sur l'étiquette et les documents d'accompagnement:
| |
Carbonate basique de cuivre, monhydraté | CuCO3 ∙ Cu(OH)2 ∙H2O | ||||||
Chlorure cuivrique, dihydraté | CuCl2 ∙2H2O | ||||||
Oxyde cuivrique | CuO | ||||||
Sulfate cuivrique, monohydraté | CuSO4 ∙H2O | ||||||
Sulfate cuivrique, pentahydraté | CuSO4 ∙5H2O | ||||||
3b409 | Trihydroxychlorure de dicuivre | Cu2(OH)3Cl | |||||
Chélate cuivrique d'acides aminés, hydraté | Cu(x)1-3 ∙nH2O (x = anion de tout acide aminé dérivé de protéines de soja hydrolysées) PM inférieur à 1500 | ||||||
Chélate cuivreux de glycine, hydraté | Cu (x)1-3 ∙nH2O (x = anion de glycine synthétique) | ||||||
3b4.10 | Chélate de cuivre de l'hydroxy-analogue de méthionine | Chélate de cuivre de l'hydroxy-analogue de méthionine contenant 18 % de cuivre et 79,5 %-81 % d'acide (2-hydroxy-4-méthylthio) butanoïque Huiles minérales: ≤1 % No CAS: 292140-30-8 | Conditions supplémentaires pour l'additif 4b4.10:
| ||||
3b411 | Bilysinate de cuivre | En poudre ou en granulés, avec une teneur en cuivre ≥14,5 % et une teneur en lysine ≥84,0 % Caractérisation de la substance active: Chélate de cuivre de L-lysinate- HCl Formule chimique: Cu(C6H13N2O2)2 × 2HCl No CAS: 53383-24-7 | Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Mesures de sécurité: port d'une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. Les mentions suivantes doivent figurer sur l'étiquette:
| ||||
3b501 | 3 | b | E 5 Manganèse - Mn | Chlorure manganeux, tétrahydraté | Poudre présentant une teneur minimale en manganèse de 27 % MnCl2 ∙4H2O No CAS: 13446-34-9 | Poissons 100 (total) Autres espèces 150 (total) | L'additif est incorporé à l'alimentation animale sous la forme de prémélange. Ces additifs peuvent être mis sur le marché et utilisés en tant qu'additifs sous la forme d'une préparation. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, principalement à cause des métaux lourds qu'ils contiennent, notamment du nickel. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. |
3b502 | Oxyde de manganèse (II) | Poudre présentant une teneur minimale en manganèse de 60 % Teneur minimale de 77,5 % de MnO et teneur maximale de 2 % de MNO2 Formule chimique: MnO No CAS: 1344-43-0 | |||||
3b503 | Sulfate manganeux, monohydraté | Poudre, avec une teneur minimale de 95 % de sulfate manganeux monohydraté et de 31 % de manganèse Formule chimique: MnSO4 ∙H2O No CAS: 10034-96-5 | |||||
3b504 | Chélate de manganèse d'acides aminés, hydraté | Complexe de manganèse et d'acides aminés, dans lequel le manganèse est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés issus de protéines de soja, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en manganèse de 8 % Formule chimique: Mn(x)1-3 · nH2O, x = anion de tout acide aminé issu d'un hydrolysat de protéine de soja. Au maximum 10 % des molécules dépassent 1500 Da | |||||
3b505 | Chélate de manganèse d'hydrolysats de protéine | Chélate de manganèse d'hydrolysats de protéine, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en manganèse de 10 % Au minimum 50 % de manganèse chélaté Formule chimique: Mn(x)1-3 · nH2O, x = anion d'hydrolysats de protéine contenant un acide aminé issu d'un hydrolysat de protéine de soja | |||||
3b506 | Chélate de manganèse de glycine, hydraté | Chélate de manganèse de glycine hydraté, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en manganèse de 15 % Humidité: 10 % au maximum Formule chimique: Mn(x)1-3 · nH2O, x = anion de glycine | |||||
3b507 | Trihydroxyde de chlorure de dimanganèse | Poudre granulée ayant une teneur minimale de 44 % de manganèse et une teneur maximale de 7 % d'oxyde de manganèse Formule chimique: Mn2(OH)3Cl No CAS: 39438-40-9 | |||||
3b5.10 | Chélate de manganèse de l'hydroxy- analogue de méthionine | Chélate de manganèse de l'hydroxy- analogue de méthionine contenant de 15,5 % à 17 % de manganèse et de 77 % à 78 % d'acide (2-hydroxy-4- méthylthio) butanoïque Huiles minérales: ≤1 % | Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange Mesures de sécurité: port d'une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation | ||||
3b601 | 3 | b | E 6 Zinc - Zn | Acétate de zinc, dihydraté | Zn(CH3 ∙COO)2 ∙2H2O | Chiens et chats: 200 (total) Salmonidés et aliments d'allaitement pour veaux: 180 (total) Porcelets, truies, lapins et poissons autres que les salmonidés: 150 (total) Autres espèces ou catégories: 120 (total) | - |
3b602 | Chlorure de zinc, monohydraté | ZnCl2 | - | ||||
3b603 | Oxyde de zinc | ZnO | - | ||||
3b604 | Sulfate de zinc, heptahydraté | ZnSO4 ∙7H2O | Teneur maximale en plomb: 600 mg/kg | ||||
3b605 | Sulfate de zinc, monohydraté | ZnSO4 ∙H2O | - | ||||
3b606 | Chélate de zinc d'acides aminés, hydraté | Zn(x)1-3 ∙nH2O (x = anion de tout acide aminé dérivé de protéines de soja hydrolysées) PM inférieur à 1500 | 3b606: le chélate de zinc et d'acides aminés peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu'additif sous la forme d'une préparation. Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale doivent adopter des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. | ||||
3b607 | Chélate de zinc et de glycine hydraté (solide) | Chélate de zinc et de glycine hydraté, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 15 % Teneur en humidité maximale de 10 % Caractérisation de la substance active: Formule chimique: Zn(x)1-3 · nH2O (x étant l'anion de glycine) | |||||
3b608 | Chélate de zinc de glycine, hydraté | Zn (x)1-3 ∙nH2O (x = anion de glycine synthétique) | |||||
3b609 | Hydroxychlorure de zinc monohydraté | Zn5(OH)8 Cl2 ·(H2O) | Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Mesures de sécurité: port d'une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. La contribution de l'additif à l'apport en méthionine du régime alimentaire doit être prise en compte. | ||||
3b610 | Chélate de zinc de l'hydroxy- analogue de méthionine | Chélate de zinc de l'hydroxy-analogue de méthionine contenant de 17,5 % à 18 % de zinc et 81 % d'acide (2-hydroxy-4-méthylthio) butanoïque Huiles minérales: ≤1 % | |||||
3b611 | Chélate de zinc de méthionine (1:2) | Poudre d'une teneur minimale en DL- méthionine de 78 % et d'une teneur en zinc comprise entre 17,5 % et 18,5 % Chélate de zinc de méthionine: zinc- méthionine 1:2 (Zn(Met)2 Formule chimique: C10H20N2O4S2Zn No CAS: 151214-86-7 | |||||
3b613 | Bis-lysinate de zinc | En poudre ou en granulés, avec une teneur minimale de 13,5 % en zinc et une teneur minimale de 85,0 % en lysine Zinc sous la forme de chélate de zinc d'hydrochlorure de bis-lysinate: 85 % au minimum Caractérisation de la substance active: Chélate de zinc d'hydrochlorure de bis-lysinate-HCl Formule chimique: Zn(C6H13N2O2)2 × 2HCl × 2H2O No CAS: 23333-98-4 | Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Le bis-lysinate de zinc peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu'additif sous la forme d'une préparation. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de prendre en considération les risques d'inhalation, de contact cutané ou oculaire. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. | ||||
3 | b | E 7 Molybdène - Mo | Molybdate de sodium | Na2MoO4 ∙2H2O | Toutes les espèces 2,5 (au total) | ||
3b8.10 | 3 | b | E 8 Sélénium - Se | Sélénite de sodium | Na2SeO3 | Toutes les espèces 0,5 (au total) | |
Sel-Plex Forme organique du sélénium produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (levure séléniée inactivée) | Sélénium organique essentiellement composé de sélénométhionine (63 %) et de composés à faible masse moléculaire (34 à 36 %), avec une teneur de 2000 à 2400 mg Se/kg (97 à 99 % de sélénium organique) Méthode d'analyse23: spectrométrie d'absorption atomique (SAA) avec four en graphite Zeeman ou SAA par génération d'hydrures | Concerne:
| |||||
3b8.11 | Alkosel R397 Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 (levure séléniée inactivée) | Caractéristiques de l'additif: teneur en sélénium organique, principalement sous forme de sélénométhionine (63 %), comprise entre 2000 et 3500 mg Se/kg (97 à 99 % de sélénium organique) Méthode d'analyse: spectrométrie d'absorption atomique (SAA) avec four en graphite Zeeman ou SAA par génération d'hydrures | |||||
3b8.12 | Selsaf Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 (levure séléniée inactivée) | Caractéristiques de l'additif: teneur en sélénium organique, principalement sous forme de sélénométhionine (63 %), comprise entre 2000 et 3500 mg Se/kg (97 à 99 % de sélénium organique) Caractéristiques de la substance active: sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 (levure séléniée inactivée) Méthode d'analyse: spectrométrie d'absorption atomique (SAA) avec four en graphite Zeeman ou SAA par génération d'hydrures | |||||
3b813 | Selemax 1000/2000 Plexomin Se 2300 Sélénométhionine | Préparation de sélénium organique: Teneur en sélénium: 1000 à 2650 mg Se/kg Sélénium organique > 98 % de la totalité du sélénium Sélénométhionine > 70 % de la totalité du sélénium Caractérisation de la substance active: Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 | |||||
3b814 | Selisseo Hydroxy- analogue de sélénométhionine | Préparation d'hydroxy-analogue de sélénométhionine sous forme solide et liquide Teneur en sélénium: 18 000 à 24 000 mg Se/kg Sélénium organique > 99 % de la totalité du sélénium Hydroxy-analogue de sélénométhionine > 98 % de la totalité du sélénium Préparation sous forme solide: 5 % d'hydroxy-analogue de sélénométhionine et 95 % de support Préparation sous forme liquide: 5 % d'hydroxy-analogue de séléno-méthionine et 95 % d'eau distillée Caractérisation de la substance active: Sélénium organique d'hydroxy-analogue de sélénométhionine (acide R,S-2-hydroxy-4-méthylséléno-butanoïque) Formule chimique: C5H10O3Se No CAS 873660-49-2 | |||||
3b815 | L-sélénométhionine Excential Selmet | Préparation solide de L-sélénométhionine avec une teneur en sélénium inférieure à 40 g/kg Caractérisation de la substance active: Sélénium organique sous forme de L-sélénométhionine (acide 2-amino-4-méthylsélanyl- butanoïque) produite par synthèse chimique Formule chimique: C5H11NO2Se No CAS: 3211-76-5 Poudre cristalline de L-sélénométhionine > 97 % et Sélénium > 39 % | |||||
3b816 | DL-sélénométhionine | Préparation solide de DL-sélénométhionine avec une teneur en sélénium comprise entre 1800 mg/kg et 2200 mg/kg Sélénium organique sous forme de DL-sélénométhionine [acide (RS2)-2-amino-4-méthylsélanyl-butanoïque] produite par synthèse chimique C5H11NO2Se No CAS: 2578-28-1 Poudre contenant au moins 97 % de DL-sélénométhionine | Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Pour la sécurité des utilisateurs: port d'une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. Les additifs technologiques ou les matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux doivent présenter un potentiel de production de poussières inférieur à 0,2 mg de sélénium/m3 d'air. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et de stabilité. Si la préparation contient un additif technologique ou des matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux pour lesquels une teneur maximale est fixée ou qui sont soumis à d'autres restrictions, le fabricant de l'additif pour l'alimentation animale doit communiquer ces informations aux clients. Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg de sélénium/kg d'aliment complet d'une teneur en humidité de 12 %. | ||||
3b817 | Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R645 (levure séléniée inactivée) | Préparation de sélénium organique: teneur en sélénium: 2000 à 2400 mg Se/kg Sélénium organique > 98 % du sélénium total Sélénométhionine > 70 % du sélénium total Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R645 C5H11NO2Se | Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Pour leur sécurité, les utilisateurs doivent porter une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants pendant la manipulation. Les additifs technologiques ou les matières premières pour aliments des animaux utilisés pour la préparation de l'additif doivent présenter un potentiel de production de poussières inférieur à 0,2 mg Se/m3 d'air. Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges. Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg Se/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %. |
3.3 Groupe fonctionnel c: acides aminés, sels d'acides aminés et produits analogues
N° d'identification | Catégorie | Groupe fonctionnel | Additif | Description | Espèces animales autorisées | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions |
mg/kg d'aliment complet avec 12 % d'humidité | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3c301 | 3 | c | DL-méthionine techniquement pure | Méthionine: minimum 99 % Dénomination UICPA: acide 2-amino-4- (méthylthio)butanoïque No CAS: 59-51-8 C5H11NO2S | Toutes | Peut être aussi utilisé dans l'eau de boisson Déclaration à porter sur l'étiquette: «Si l'additif est ajouté à l'eau d'abreuvement, l'excès de protéines devrait être évité.» | ||
3c302 (3.1.4) | 3 | c | Sel de sodium de la DL- méthionine, liquide | DL-méthionine: minimum 40 % Sodium: minimum 6,2 % Eau: maximum 53,8 % Dénomination UICPA: sel de sodium de l'acide 2-amino-4-(méthylthio) butanoïque No CAS: 41863-30-3 Formule chimique: (C5H11NO 2S)Na | Toutes | Peut être aussi utilisé dans l'eau de boisson Déclaration à faire figurer sur l'étiquette:
| ||
3c303 (3.1.5) | 3 | c | DL-méthionine protégée avec des copolymères de la vinylpyridine et du styrène | Préparation contenant l'additif: DL-méthionine: minimum 74 % Acide stéarique: maximum 19 % Copolymères poly(2-vinylpyridine)-co-styrène: maximum 3 % Éthylcellulose et stéarate de sodium: maximum 0,5 % Caractérisation de la substance active Dénomination UICPA: acide 2-amino-4- (méthylthio)butanoïque No CAS: 59-51-8 Formule chimique: C5H11NO2S | Ruminants | |||
3c304 | DL-méthionine protégée avec de l'éthylcellulose | Préparation contenant l'additif: DL-méthionine: minimum 85 % Éthylcellulose: maximum 4 % Amidon: maximum 8 % Silicate aluminosodique: maximum 1,5 % Stéarate de sodium: maximum 1 % Eau: maximum 2 % Caractérisation de la substance active Dénomination UICPA: acide 2-amino-4- (méthylthio)butanoïque No CAS: 59-51-8 Formule chimique: C5H11NO2S | Ruminants | |||||
3c305 | 3 | c | L-Methionine | L-méthionine d'une pureté de 98,5 % au moins [acide (2S)-2-amino-4-(méthylthio) butanoïque] produite par fermentation avec Escherichia coli (KCCM 11252P et KCCM 11340P) Formule chimique: C5H11NO2S No CAS: 63-68-3 | Toutes | La L-méthionine peut aussi être utilisée dans l'eau d'abreuvement. Déclaration à faire figurer sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges: «Si l'additif est ajouté à l'eau d'abreuvement, veiller à éviter l'excès de protéines.». En cas de déclaration volontaire de l'additif sur l'étiquette des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, le libellé doit comprendre:
| ||
3c306 | 3 | c | DL-méthionyl- DL-méthionine | Poudre cristalline obtenue par synthèse chimique, d'une teneur en DL méthionyl-DL-méthionine de 93 % au moins, en DL-méthionine de 3 % au plus et en sulfate de sodium de 3 % au plus (sur la base de la matière sèche) DL-méthionyl-DL-méthionine [acide 2-[(2-amino-4- méthyl-sulfanylbutanoyl)amino]-4-méthyl-sulfanylbutanoïque] Formule chimique: C10H20N2O3S2 No CAS: 52715-93-2 | Poissons et crustacés | - | - | La teneur en humidité doit être indiquée sur l'étiquette. |
3c307 (3.1.6) | 3 | c | Hydroxy- analogue de la méthionine | Hydroxy-analogue de la méthionine: Methionine: minimum 88 % Eau: maximum 12 % Dénomination UICPA: acide 2-hydroxy-4- (méthylthio) butanoïque No CAS: 583-91-5 Formule chimique: C5H10O3S | Toutes | - | - | Mesures de sécurité: port d'une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. L'hydroxy-analogue de la méthionine peut aussi être utilisé dans l'eau d'abreuvement. Déclaration à faire figurer sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges:
Déclarations à porter sur l'étiquette des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés, sur la liste des additifs, le cas échéant:
|
3c308 (3.1.7) | 3 | c | Sel de calcium de l'hydroxy- analogue de la méthionine | Hydroxy-analogue de la méthionine: minimum 84 % Calcium: minimum 11,7 % Eau: maximum 1 % Caractérisation de la substance active Dénomination UICPA: sel de calcium de l'acide 2-hydroxy-4-(méthylthio) butanoïque No CAS: 4857-44-7 Formule chimique: (C5H9O3S)2Ca | Toutes | - | - | Mesures de sécurité: port d'une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. Déclaration à faire figurer sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges:
Déclarations à faire figurer sur l'étiquette des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés, sur la liste des additifs, le cas échéant:
|
3c309 (3.1.8) | 3 | c | Ester isopropylique de l'hydroxy-analogue de la méthionine | Préparation d'ester isopropylique de l'hydroxy- analogue de la méthionine: minimum 95 % Eau: maximum 0,5 % Dénomination UICPA: ester isopropylique de l'acide 2-hydroxy-4-(méthylthio) butanoïque NoCAS: 57296-04-5 Formule chimique: C8H16O3S | Toutes | - | - | Déclaration à faire figurer sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges:
Déclarations à faire figurer sur l'étiquette des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés, sur la liste des additifs, le cas échéant:
|
3.2.2 | 3 | c | Concentré liquide de L-lysine | Concentré liquide alcalin de L-lysine, obtenu par fermentation de saccharose, de mélasse, de produits amylacés et de leurs hydrolysats NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH | Toutes | |||
3.2.3 | 3 | c | Monochlorhydrate de L-lysine (L-lysine-HCl) | Monochlorhydrate de L-lysine, techniquement pur NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH · HCl | Toutes | |||
3c323 | 3 | c | Sulfate de L-lysine | Granulés avec une teneur minimale en L-lysine de 55 % et une teneur maximale
Sulfate de L-lysine produit par fermentation avec Escherichia coli CGMCC 3705 Formule chimique: C12H28N4O4 · H2SO4/[NH2-(CH2)4-CH(NH 2)- COOH]2SO4 No CAS: 60343-69-3 | Toutes | 10 000 | La teneur en L-lysine doit être indiquée sur l'étiquette de l'additif. Le sulfate de L-lysine peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu'additif sous la forme d'une préparation. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels en cas d'inhalation. | |
3.2.4 | 3 | c | Concentré liquide de monochlorhydrate de L-lysine (L-lysine-HCl, liquide) | Concentré liquide de monochlorhydrate de L-lysine obtenu par fermentation de saccharose, de mélasse, de produits amylacés et de leurs hydrolysats NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH · HCl | Toutes | - | - | Déclaration obligatoire:
|
3.2.5 | 3 | c | Sulfate de L-lysine et ses sous-produits obtenus par fermentation | Sulfate de L-lysine et ses sous-produits obtenus par fermentation de sirop de sucre, de mélasse, de céréales, de produits amylacés et de leurs hydrolysats par Corynebacterium glutamicum [NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH] 2 · H2SO4 | Toutes | - | - | Déclaration obligatoire:
|
3c391 | 3 | c | L-cystine | Poudre cristalline obtenue par hydrolyse de kératine naturelle de plumes de volailles ayant une teneur minimale en L-cystine de 98,5 % Dénomination UICPA: (2R)-2- amino-3-[(2R)-2-amino-3-hydroxy- 3-oxopropyl] disulfanyl-acide propionique No CAS: 56-89-3 Formule chimique: C6H12N2O4S2 | Toutes | Mesures de sécurité: port d'une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. Dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges, indiquer:
| ||
3c401 | 3 | c | L-tyrosine | Poudre obtenue par hydrolyse de kératine de plumes de volailles ayant une teneur minimale en L-tyrosine de 95 % Dénomination UICPA: acide (2S)-2- amino-3-(4-hydroxyphényl)propanoïque No CAS: 60-18-4 Formule chimique: C9H11NO3 | Toutes | - | - | Mesures de sécurité: port d'une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. Le mode d'emploi doit contenir une recommandation indiquant que la teneur en L-tyrosine ne doit pas dépasser 5 g/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % pour les animaux de rente et 15 g/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % pour les animaux de compagnie. |
3c410 (3.3.1) | 3 | c | L-thréonine | Poudre ayant une teneur minimale en L-thréonine de 98 % (sur la base de la matière sèche), produite par fermentation avec Escherichia coli DSM086 ou FERM BP-11383 ou FERM BP-10942 ou NRRL B-30843 ou KCCM 11133P ou DSM 25085 ou CGMCC 3703 ou CGMCC 7.58 Formule chimique: C4H9NO3 No CAS: 72-19-5 | Toutes | La L-thréonine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu'additif sous la forme d'une préparation. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de prendre en considération les risques potentiels d'inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, l'additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire. La L-thréonine peut aussi être utilisée dans l'eau d'abreuvement. Mention à faire figurer sur l'étiquette de l'additif: teneur en humidité. | ||
3c370 | 3 | c | L-valine | L-valine minimum: 98 % (sur la base de la matière sèche) L-valine [acide (2S)-2-amino-3-méthylbutanoïque] produite par fermentation avec Escherichia coli NITE SD 00066 ou NITE BP-01755 ou Escherichia coli (K-12 AG314) FERM ABP-10640 ou Corynebacterium glutamicum (KCCM 80058) ou Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) Formule chimique: C5H11NO2 No CAS: 72-18-4 | Toutes | La teneur en humidité doit être indiquée sur l'étiquetage. Pour la sécurité des utilisateurs: port d'une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. | ||
3c440 | 3 | c | L-tryptophane | Poudre ayant une teneur minimale en L-tryptophane de 98 % (sur la base de la matière sèche) Teneur maximale de 10 mg/kg 1,1′-éthylidène-bis-L-tryptophane (EBT) L-tryptophane produit par fermentation avec Escherichia coli KCCM 11132P ou DSM 25084 ou FERM BP-11200 ou FERM BP-11354 ou CGMCC 7.59 ou CGMCC 3667 Formule chimique: C11H12N2O2 No CAS: 73-22-3 | Toutes | - | - | Le L-tryptophane peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu'additif sous la forme d'une préparation. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Le taux d'endotoxines de l'additif et son potentiel de production de poussières doit garantir une exposition maximale de 1600 IU endotoxines/m3 d'air. Pour les ruminants, le L-tryptophane doit être protégé contre la dégradation ruminale. Mention à faire figurer sur l'étiquette de l'additif:
|
3c361 | 3 | c | L-arginine | Poudre ayant une teneur minimale en L-arginine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en humidité de 10 % L-arginine [acide (S)-2-amino-5-guanidinopentanoïque] produite par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP C6H14N4O2 No CAS: 74-79-3 | Toutes les espèces | La teneur en humidité doit être indiquée sur l'étiquette de l'additif. La L-arginine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu'additif sous la forme d'une préparation. | ||
3c362 | 3 | c | L-arginine | Poudre ayant une teneur minimale en L-arginine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 0,5 % L-arginine [acide (S)-2-amino-5- guanidinopentanoïque] produite par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 Formule chimique: C6H14N4O2 No CAS: 74-79-3 | Toutes les espèces | La L-arginine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu'additif sous la forme d'une préparation. L'additif peut aussi être utilisé dans l'eau d'abreuvement. Le mode d'emploi de l'additif et du prémélange doit indiquer les conditions de stockage ainsi que la stabilité au traitement thermique et dans l'eau destinée à l'abreuvement. Déclaration à faire figurer sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L-arginine, notamment par l'intermédiaire de l'eau d'abreuvement, il faut tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d'éviter les déséquilibres.». Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de prendre en considération les risques d'inhalation. | ||
3c372 | 3 | c | Acide guanidinoacétique | Poudre ayant une teneur minimale en acide guanidinoacétique de 98 % (sur la base de la matière sèche) Acide guanidinoacétique produit par synthèse chimique Formule chimique: C3H7N3O2 No CAS: 352-97-6 Impuretés:
| Poulets d'engrais-sement, porcelets sevrés et porcs d'engraissement | 600 | 1200 | La teneur en humidité doit être indiquée sur l'étiquette de l'additif. L'acide guanidinoacétique peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu'additif sous la forme d'une préparation. En cas d'utilisation de cet additif, une attention particulière doit être portée à la présence de donneurs de méthyle autres que la méthionine dans l'alimentation de l'animal. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de prendre en considération les risques d'inhalation. |
3c3.5.1 | 3 | c | Monochlorhydrate monohydraté de L-histidine | Monochlorhydrate monohydraté de L-histidine: 98 % Produit par Escherichia coli (ATCC 9637) Formule chimique: C3H3N2-CH2-CH(NH2)-COOH·HCl·H 2O | Salmonidés | - | - | |
3c3.6.1 | 3 | c | L-arginine | L-arginine: 98% produit par Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 Formule chimique: C6H14N4O2 No CAS: 74-79-3 | Toutes | - | - | |
3c3.8.1 | 3 | c | L-isoleucine | L-isoleucine d'une pureté de 93,4 % au moins (sur la base de la matière sèche) produite par Escherichia coli (FERM ABP-10641) ≤1% d'impuretés non identifiées (sous forme de matière sèche) Caractérisation de la substance active: L-isoleucine (C6H13NO2) | Toutes | La teneur en humidité doit être indiquée. Mesures de sécurité: port d'une protection respiratoire pendant la manipulation. |
3.4 Groupe fonctionnel d: urée et ses dérivés
N° d'identification | Catégorie | Groupe fonctionnel | Additif | Description | Espèce ou catégorie animale | Teneur maximale en mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % | Remarque |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3d1 | 3 | d | Urée | Teneur en urée: minimum 97 % Teneur en azote: 46 % Diaminométhanone No CAS: 58069-82-2, formule chimique: CO(NH2)2 | Ruminants dotés d'un rumen fonctionnel | 8800 | Dans la notice d'utilisation de l'additif pour l'alimentation animale et des aliments pour animaux contenant de l'urée, indiquer ce qui suit: «L'urée ne peut être donnée qu'à des animaux dotés d'un rumen fonctionnel. Pour atteindre la dose maximale, la quantité d'urée dans l'alimentation doit être augmentée progressivement. Cette dose maximale d'urée ne sera donnée que dans le cadre d'une alimentation riche en glucides très digestibles et pauvre en azote soluble. L'azote uréique peut représenter 30 % au maximum de l'azote total présent dans la ration journalière.» |
1 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l'O du DEFR du 18 oct. 2017 (RO 2017 6421). Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l'O du DEFR du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4453).
2 par kg d'aliments d'allaitement
3 Au maximum 100 mg/kg, seul ou combiné avec E 310, E 311 et E 312.
4 Au maximum 150 mg/kg, seul ou combiné avec E 320, E 321 et E 324.
5 Au maximum 150 mg/kg, seul ou combiné avec E 320, E 321 et E 324.
6 Au maximum 150 mg/kg, seul ou combiné avec E 320, E 321 et E 324.
7 Seul ou en mélange avec les autres polysorbates (E 432, E 433, E 434, E 435, E 436).
8 Fourrages faciles à ensiler: > 3 % d'hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche (par ex. plant complet de maïs, ivraie, brome ou pulpe de betterave sucrière).
9 Fourrages faciles à ensiler: > 3 % d'hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche (par ex. plant complet de maïs, ivraie, brome ou pulpe de betterave sucrière).
10 Fourrages faciles à ensiler: > 3 % d'hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche (par ex. plant complet de maïs, ivraie, brome ou pulpe de betterave sucrière).
11 i) substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments pour animaux; ii) substances qui, utilisées dans l'alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d'origine animale; iii) substances qui ont un effet positif sur la couleur des poissons ou oiseaux d'ornement.
12 Seul ou en mélange avec les autres caroténoïdes et xanthophylles (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).
13 Seul ou en mélange avec les autres caroténoïdes et xanthophylles (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).
14 Seul ou en mélange avec les autres caroténoïdes et xanthophylles (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).
15 Seul ou en mélange avec les autres caroténoïdes et xanthophylles (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).
16 Seul ou en mélange avec les autres caroténoïdes et xanthophylles (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).
17 Règlement d'exécution (UE) no 230/2013 de la Commission du 14 mars 2013, relatif au retrait du marché de certains additifs pour l'alimentation animale appartenant au groupe fonctionnel des substances aromatiques et apéritives, version du JO L 80 du 21.3.2013, p. 1
18 Règlement d'exécution (UE) no 796/2013 de la Commission du 21 août 2013, portant refus de l'autorisation de la substance 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène en tant qu'additif pour l'alimentation animale, version du JO L 224 du 22.8.2013, p. 4
19 Le texte de la Pharmacopée européenne (Ph. eur.) peut être obtenu sur le site HYPERLINK "http://www.publicationsfederales.admin.ch" ou auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, diffusion des publications, 3003 Berne.
20 Le texte de la Pharmacopée européenne (Ph. eur.) peut être obtenu sur le site HYPERLINK "http://www.publicationsfederales.admin.ch" ou auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, diffusion des publications, 3003 Berne.
21 Le texte de la Pharmacopée européenne (Ph. eur.) peut être obtenu sur le site HYPERLINK "http://www.publicationsfederales.admin.ch" ou auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, diffusion des publications, 3003 Berne.
22 Le texte de la Pharmacopée européenne (Ph. eur.) peut être obtenu sur le site HYPERLINK "http://www.publicationsfederales.admin.ch" ou auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, diffusion des publications, 3003 Berne.
23 Des informations détaillées concernant les méthodes d'analyse sont disponibles sur le site du laboratoire communautaire de référence, à l'adresse www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/
Annexe 3.11
(art. 4, al. 2, 5, al. 1, 6, al. 3, let. b, et 10, let. b)
Liste des objectifs nutritionnels particuliers homologués (liste des aliments diététiques)
La liste des objectifs nutritionnels particuliers (destinations) homologués pour les aliments diététiques pour animaux, ainsi que les exigences relatives aux teneurs et aux restrictions d'utilisation, sont conformes à l'annexe I de la directive 2008/38/CE2.
1 Anciennement annexe 3. Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du DEFR du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3351).
2 Directive 2008/38 de la Commission du 5 mars 2008 établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, JO L 62 du 6.3.2008, p. 9; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) no 1123/2014, JO L 304 du 22.10.2014, p. 81.
Annexe 3.21
1 Introduite par le ch. II al. 3 de l'O du DEFR du 21 mai 2014 (RO 2014 1621). Abrogée par le ch. II al. 3 de l'O du DEFR du 31 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4453).
Annexe 4.11
(art. 2)
Substances dont la mise en circulation et l'utilisation sont limitées ou interdites aux fins de l'alimentation animale
Partie 1
Les substances suivantes ne peuvent pas être affouragées ni mises en circulation comme aliments pour animaux:
- a.
- les matières fécales, l'urine, ainsi que le contenu isolé de l'appareil digestif obtenu lors de la vidange ou de la séparation de l'appareil digestif, quels que soient la nature du traitement auquel ils ont été soumis ou le mélange réalisé;
- b.
- les peaux traitées, y compris le cuir, et leurs déchets;
- c.
- les semences, les plants et les autres matériaux de multiplication de végétaux qui ont été traités par des produits phytosanitaires après la récolte en vue d'un emploi approprié, ainsi que tous les sous-produits qui en résultent;
- d.
- le bois et la sciure traités par des produits de protection du bois, ainsi que tous les sous-produits qui en résultent;
- e.
- tous les déchets obtenus au cours des différentes étapes de traitement des eaux usées urbaines, domestiques et industrielles, quel que soit le procédé de traitement auquel ils ont pu être soumis ultérieurement et quelle que soit l'origine des eaux usées2;
- f.
- les déchets communaux solides, tels que les ordures ménagères;
- g.
- …
- h.
- les emballages et les parties d'emballage qui proviennent de l'utilisation de produits de l'industrie agro-alimentaire;
- i.
- levures du genre «Candida» cultivées sur n-alkanes.
Partie 2
Les produits suivants ne doivent pas être utilisés pour la production d'aliments pour animaux de rente, ni mis dans le commerce comme aliments pour animaux de rente, ni utilisés pour alimenter des animaux de rente:
- a. à k
- …
- l.
- chanvre ou ses produits dérivés quels qu'en soient la forme ou le type pour les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine. Les semences de chanvre et leurs produits dérivés peuvent être utilisés pour alimenter les autres animaux de rente pour autant que les exigences de l'art. 20, let. a, de l'ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants3 soient remplies.
Partie 3
Les sous-produits animaux ne peuvent être utilisés ou mis en circulation pour l'alimentation animale que s'ils sont conformes aux art. 27 à 34 de l'ordonnance du 25 mai 2011 concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA)4.
1 Mise à jour par le ch. II de l'O du DEFR du 31 oct. 2012 (RO 2012 6401) et le ch. II al. 2 de l'O du DEFR du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6421).
2 Le terme «eaux usées» ne renvoie pas aux «eaux de traitement», c'est-à-dire aux eaux provenant de circuits indépendants, intégrés dans les industries des produits destinés à l'alimentation humaine et animale; lorsque ces circuits sont alimentés en eau, aucune eau ne peut être utilisée aux fins de l'alimentation animale si elle n'est pas salubre et propre.
3 RS 916.151.1
4 RS 916.441.22
Annexe 4.2
(Art. 3)
Partie 1 Aliments pour animaux d'origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés
Aliments pour animaux (utilisation envisagée) | KN-Code1 | Pays d'origine | Risque | Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d'identité (%) |
… |
Partie 2 Document d'accompagnement
1 Le document d'accompagnement pour la libération d'une marchandise soumise à contrôle renforcé doit être établi selon le modèle donné dans l'annexe II du règlement (CE) no 669/20092.
2 Dans cette ordonnance, les expressions sont à comprendre comme suit:
- a.
- «Suisse» à la place de «Union européenne»
- b.
- DCE comme «document suisse pour l'importation»
1 Lorsque seuls certains produits relevant d'un code NC donné doivent être examinés et qu'aucune subdivision spécifique n'existe sous ce code dans la nomenclature des marchandises, ce dernier est précédé d'un «ex» (par exemple ex 1006 30: seul le riz basmati destiné à la consommation humaine directe est inclus).
2 R (CE) n° 669/2009 de la Commission du 24 juil. 2009 portant modalités d'exécution du R (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la D 2006/504/CE, JO L 194 du 25.7.2009, p. 11, modifiée en dernier lieu par le R d'ex. (UE) no 799/2011 du 9.8.2011, JO no L 205 du 10.08.2011, p. 15-21 .
Annexe 5
(art. 16)
Modalités d'application en ce qui concerne l'établissement et la présentation des demandes ainsi que l'évaluation et l'autorisation des additifs pour l'alimentation animale
1 Une demande d'autorisation pour un additif destiné à l'alimentation animale doit comprendre les éléments suivants:
- a.
- date;
- b.
- objet: Demande d'autorisation pour un additif destiné à l'alimentation animale;
- c.
- type d'autorisation: (nouvelle, nouvelle utilisation, renouvellement, modification, prolongation, autorisation d'urgence);
- d.
- adresse complète du demandeur ou de son représentant;
- e.
- identification et caractérisation de l'additif:
- 1.
- dénomination de l'additif (caractérisation de la (des) substance(s)/matière(s) active(s));
- 2.
- dénomination commerciale (le cas échéant);
- 3.
- catégorie et groupe fonctionnel;
- 4.
- espèces animales cibles;
- 5.
- si pertinent: nom du titulaire actuel de l'autorisation, numéro existant, catégorie;
- 6.
- indications sur des autorisations éventuelles pour les denrées alimentaires (si pertinent);
- 7.
- si le produit se compose d'un organisme génétiquement modifié (OGM), en contient ou en est extrait: le marqueur spécifique et les conditions d'utilisation;
- 8.
- le mode d'application dans les aliments complets ou dans l'eau: espèces animales ou catégories d'animaux, âge maximal ou poids maximal, dose minimale et maximale (si pertinent);
- 9.
- conditions particulières d'utilisation (si pertinent);
- 10.
- conditions particulières ou restrictions pour sa manipulation (si pertinent);
- 11.
- limite maximale de résidus (si pertinent): identification des résidus, espèce ou catégorie d'animaux, tissu- ou produit-cible, quantité maximale de résidus dans les tissus ou les produits (en ìg/kg), délai d'attente;
- f.
- un échantillon de l'additif avec les indications suivantes:
- 1.
- numéro de lot ou de charge,
- 2.
- date de fabrication,
- 3.
- durée de stockage,
- 4.
- teneur en matière active,
- 5.
- poids,
- 6.
- description de la texture,
- 7.
- description de l'emballage,
- 8.
- conditions particulières de stockage;
- g.
- modification demandée (si pertinent);
- h.
- dossier complet selon al. 2.
2 Le dossier accompagnant la demande d'autorisation pour un additif destiné à l'alimentation animale doit être conforme aux exigences des annexes II, III et IV du règlement (CE) no 429/20081.
1 R (CE) no 429/2008 du Parlement européen et du Conseil du 25 avril 2008 relatif aux modalités d'application du R (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement et la présentation des demandes ainsi que l'évaluation et l'autorisation des additifs pour l'alimentation animal, JO L 133 du 22.5.2008, p. 1
Annexe 6.11
(art. 17)
Nomenclature des groupes d'additifs pour l'alimentation animale
1 Appartiennent à la catégorie «1. additifs technologiques» les groupes fonctionnels suivants:
- a.
- conservateurs: substances ou, le cas échéant, micro-organismes qui protègent les aliments pour animaux des altérations dues aux micro-organismes ou à leurs métabolites;
- b.
- antioxygènes: substances prolongeant la durée de conservation des aliments pour animaux et des matières premières pour aliments des animaux en les protégeant des altérations provoquées par l'oxydation;
- c.
- émulsifiants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, permettent de réaliser ou de maintenir le mélange homogène de deux ou plusieurs phases non miscibles;
- d.
- stabilisants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, permettent de maintenir son état physico-chimique;
- e.
- épaississants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, en augmentent la viscosité;
- f.
- gélifiants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, lui confèrent de la consistance par la formation d'un gel;
- g.
- liants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, augmentent l'agglutination des particules;
- h.
- substances pour le contrôle de contamination de radionucléides: substances qui suppriment l'absorption des radionucléides ou en favorisent l'excrétion;
- i.
- anti-agglomérants: substances qui, dans un aliment pour animaux, limitent l'agglutination des particules;
- j.
- correcteurs d'acidité: substances qui modifient le pH d'un aliment pour animaux;
- k.
- additifs pour l'ensilage: substances, y compris les enzymes ou les micro-organismes, destinées à être incorporées dans les aliments pour animaux afin d'améliorer la production d'ensilage;
- l.
- dénaturants: substances qui, utilisées dans la fabrication d'aliments transformés pour animaux, permettent de déterminer l'origine de matières premières pour denrées alimentaires ou aliments pour animaux spécifiques;
- m.
- substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines: substances permettant de supprimer ou de réduire l'absorption des mycotoxines, d'en favoriser l'excrétion ou d'en modifier le mode d'action;
- n.
- améliorateurs des conditions d'hygiène: substances ou, le cas échéant, micro-organismes qui ont un effet positif sur les caractéristiques hygiéniques des aliments pour animaux en réduisant une contamination microbiologique spécifique.
2 Appartiennent à la catégorie «2. additifs sensoriels» les groupes fonctionnels suivants:
- a.
- colorants:
- i.
- substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments pour animaux,
- ii.
- substances qui, utilisées dans l'alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d'origine animale,
- iii.
- substances qui ont un effet positif sur la couleur des poissons ou oiseaux d'ornement;
- b.
- substances aromatiques: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, en augmentent l'odeur et la palatabilité.
3 Appartiennent à la catégorie «3. additifs nutritionnels» les groupes fonctionnels suivants:
- a.
- vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies;
- b.
- composés d'oligo-éléments;
- c.
- acides aminés, leurs sels et produits analogues;
- d.
- urée et ses dérivés.
4 Appartiennent à la catégorie «4. additifs zootechniques» les groupes fonctionnels suivants:
- a.
- améliorateurs de digestibilité: substances qui, utilisées dans l'alimentation animale, renforcent la digestibilité du régime alimentaire, par leur action sur certaines matières premières pour aliments des animaux;
- b.
- stabilisateurs de la flore intestinale: micro-organismes ou autres substances chimiquement définies qui, utilisés dans l'alimentation animale, ont un effet bénéfique sur la flore intestinale;
- c.
- substances qui ont un effet positif sur l'environnement;
- d.
- autres additifs zootechniques.
5 Appartiennent à la catégorie «5. coccidiostatiques et histomonostatiques» les groupes fonctionnels suivants:
- a.
- substances spécifiques ayant un effet coccidiostatique ou histomonostatique.
1 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du DEFR du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3351).
Annexe 6.21
(art. 15)
Conditions générales d'utilisation des additifs
- 1.
- La quantité d'additifs présents également à l'état naturel dans certaines matières premières pour aliments pour animaux est calculée de telle manière que la somme des éléments ajoutés et des éléments présents à l'état naturel ne dépasse pas le niveau maximal prévu dans le règlement d'autorisation.
- 2.
- Le mélange d'additifs n'est autorisé dans les prémélanges et les aliments pour animaux que s'il y a une compatibilité physico-chimique et biologique entre les composants du mélange par rapport aux effets souhaités.
- 3.
- Les aliments complémentaires pour animaux, dilués comme spécifié, ne peuvent pas avoir des teneurs en additifs dépassant celles fixées pour les aliments complets pour animaux.
- 4.
- En ce qui concerne les prémélanges contenant des additifs pour l'ensilage, les termes d'«additifs pour l'ensilage» doivent être ajoutés clairement sur l'étiquette après «PRÉMÉLANGE».
- 5.
- Les additifs technologiques ou les autres substances ou produits contenus dans les additifs consistant en des préparations ne peuvent modifier que les caractéristiques physico-chimiques de la substance active de la préparation et sont utilisés conformément à leurs conditions d'autorisation, lorsque de telles dispositions sont prévues.
- La compatibilité physico-chimique et biologique des composants de la préparation doit être assurée compte tenu des effets souhaités.
1 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du DEFR du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3351).
Annexe 71
(art. 21)
Tolérances admises pour les indications d'étiquetage relatives à la composition des matières premières pour aliments des animaux ou des aliments composés pour animaux
Partie A
Partie A: Tolérances applicables aux constituants analytiques pour les matières premières et les aliments composés
1 Les tolérances fixées dans la présente partie englobent les écarts techniques et analytiques. Lorsque des tolérances analytiques couvrant les incertitudes de mesure et les écarts de procédure auront été fixées, les valeurs établies à l'al. 2 seront adaptées en conséquence, de manière à inclure uniquement les tolérances techniques.
2 Si on constate un écart entre la composition d'une matière première pour aliments des animaux ou d'un aliment composé pour animaux et la valeur, indiquée sur l'étiquette, des constituants analytiques mentionnés dans les annexes 1.1, 1.2, 8.2 et 8.3, les tolérances applicables sont les suivantes:
Constituant | Teneur déclarée | Tolérance2 | |
[%] | Au-dessous de la valeur indiquée | Au-dessus de la valeur indiquée | |
matières grasses brutes | <8 | 1 | 2 |
8-24 | 12,5 % | 25 % | |
>24 | 3 | 6 | |
matières grasses brutes, aliments pour animaux non producteurs de denrées alimentaires | <16 | 2 | 4 |
16-24 | 12,5 % | 25 % | |
>24 | 3 | 6 | |
protéine brute | <8 | 1 | 1 |
8-24 | 12,5 % | 12,5 % | |
>24 | 3 | 3 | |
protéine brute, aliments pour animaux non producteurs de denrées alimentaires | <16 | 2 | 2 |
16-24 | 12,5 % | 12,5 % | |
>24 | 3 | 3 |
Constituant | Teneur déclarée | Tolérance | |
[%] | Au-dessous de la valeur indiquée | Au-dessus de la valeur indiquée | |
cendres brutes | <8 | 2 | 1 |
8-32 | 25 % | 12,5 % | |
>32 | 8 | 4 | |
cellulose brute | <10 | 1,75 | 1,75 |
10-20 | 17,5 % | 17,5 % | |
>20 | 3,5 | 3,5 | |
sucres | <10 | 1,75 | 3,5 |
10-20 | 17,5 % | 35 % | |
>20 | 3,5 | 7 | |
amidon | <10 | 3,5 | 3,5 |
10-20 | 35 % | 35 % | |
>20 | 7 | 7 | |
calcium | <1 | 0,3 | 0,6 |
1-5 | 30 % | 60 % | |
>5 | 1,5 | 3 | |
magnésium | <1 | 0,3 | 0,6 |
1-5 | 30 % | 60 % | |
>5 | 1,5 | 3 | |
sodium | <1 | 0,3 | 0,6 |
1-5 | 30 % | 60 % | |
>5 | 1,5 | 3 | |
phosphore total | <1 | 0,3 | 0,3 |
1-5 | 30 % | 30 % | |
>5 | 1,5 | 1,5 | |
cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique | <1 | Aucune limite n'est fixée | 0,3 |
1-<5 | 30 % | ||
>5 | 1,5 | ||
potassium | <1 | 0,2 | 0,4 |
1-5 | 20 % | 40 % | |
>5 | 1 | 2 | |
humidité | <2 | Aucune limite n'est fixée | 0,4 |
2-<5 | 20 % | ||
5-12,5 | 1 | ||
>12,5 | 8 % | ||
valeur énergétique3 | 5 % | 10 % | |
valeur protéique4 | 10 % | 20 % |
Partie B: Tolérances applicables aux additifs pour l'alimentation animale soumis à l'étiquetage prévu aux annexes 1.1, 1.2, 8.2 et 8.3
1 Les tolérances fixées dans la présente partie portent uniquement sur les écarts techniques. Elles s'appliquent aux additifs pour l'alimentation animale mentionnés sur la liste des additifs pour l'alimentation animale et sur celle des constituants analytiques.
1b En ce qui concerne les additifs pour l'alimentation animale figurant parmi les constituants analytiques, les tolérances s'appliquent à la quantité totale indiquée, dans le cadre de l'étiquetage, comme la quantité garantie à l'expiration de la date de durabilité minimale de l'aliment pour animaux.
1c Si on constate que la teneur d'une matière première pour aliments des animaux ou d'un aliment composé pour animaux en un additif pour l'alimentation animale est inférieure à la teneur déclarée, les tolérances applicables sont les suivantes5:
- a.
- 10 % de la teneur déclarée si celle-ci est égale ou supérieure à 1000 unités ;
- b.
- 100 unités si la teneur déclarée est inférieure à 1000 unités (jusqu'à 500 unités) ;
- c.
- 20 % de la teneur déclarée si celle-ci est inférieure à 500 unités (jusqu'à 1 unité) ;
- d.
- 0,2 unité si la teneur déclarée est inférieure à 1 unité (jusqu'à 0,5 unité) ;
- e.
- 40 % de la teneur déclarée si celle-ci est inférieure à 0,5 unité.
2 Si la teneur minimale et/ou maximale d'un aliment pour animaux en un additif est établie dans l'acte autorisant l'additif pour l'alimentation animale concerné, les tolérances techniques selon l'al. 1 ne s'appliquent qu'au- dessus de la teneur minimale ou en dessous de la teneur maximale, selon le cas.
3 Tant que la teneur maximale fixée pour chaque additif visé au point 2 n'est pas dépassée, l'écart vers le haut par rapport à la teneur déclarée peut aller jusqu'à trois fois la tolérance afférente selon l'al. 1. Toutefois, dans le cas des additifs pour l'alimentation animale appartenant au groupe des micro-organismes, si une teneur maximale est établie dans l'acte autorisant l'additif concerné, celle-ci constitue la limite supérieure acceptable.
1 Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l'O du DEFR du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4453).
2 Ces tolérances sont données sous la forme d'une valeur absolue (cette valeur doit être soustraite de la teneur déclarée ou ajoutée à celle-ci) ou relative, suivie du symbole «%» (ce pourcentage doit être appliqué à la teneur déclarée pour le calcul de l'écart acceptable).
3 Ces valeurs s'appliquent lorsqu'aucune tolérance n'a été fixée conformément à une méthode prescrite.
4 Ces valeurs s'appliquent lorsqu'aucune tolérance n'a été fixée conformément à une méthode prescrite.
5 Sous cet al., 1 unité correspond, selon le cas, à 1 mg, 1000 UI, 1 × 109 UFC ou 100 unités d'activité enzymatique de l'additif pour l'alimentation animale concerné par kg d'aliment pour animaux.
Annexe 8.11
(art. 7, 8 et 9)
Dispositions générales en matière d'étiquetage des matières premières pour l'alimentation animale et des aliments composés
- 1.
- Les teneurs indiquées ou à déclarer se réfèrent au poids de l'aliment pour animaux, sauf indications contraires.
- 2.
- La mention numérique des dates suit l'ordre suivant: jour, mois et année, sa structure figurant sur l'étiquette au moyen de l'abréviation suivante: «JJ-MM-AA».
- 3.
- Expressions synonymes dans certaines langues:
- a.
- en allemand, la dénomination «Einzelfuttermittel» peut être remplacée par la dénomination «Futtermittel-Ausgangserzeugnis»; en italien, la dénomination «materia prima per mangimi» peut être remplacée par la dénomination «mangime semplice»;
- b.
- en italien, l'expression «alimento» peut être utilisée pour désigner des aliments pour animaux de compagnie.
- 4.
- Le mode d'emploi des aliments complémentaires pour animaux et des matières premières pour aliments des animaux contenant des additifs dans des proportions supérieures aux teneurs maximales fixées pour les aliments complets pour animaux doit préciser la quantité maximale:
- -
- en grammes ou kilogrammes ou en unités de volume d'aliment complémentaire et de matières premières pour aliments des animaux par animal par jour, ou
- -
- en pourcentage de la ration journalière, ou
- -
- en kilogrammes d'aliments complets pour animaux ou en pourcentage d'aliments complets pour animaux,
- de manière à garantir le respect des teneurs maximales respectives en additifs pour l'alimentation animale dans la ration journalière.
- 5.
- Sans que cela ait une influence sur les méthodes analytiques, s'agissant des aliments pour animaux familiers, l'expression «protéine brute» peut être remplacée par l'expression «protéine», l'expression «matières grasses brutes» par l'expression «teneur en matières grasses» et l'expression «cendres brutes» par l'expression «matières minérales» ou «matière inorganique».
1 Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l'O du DEFR du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4453).
Annexe 8.21
(art. 7 et 9)
Indications d'étiquetage pour les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés destinés aux animaux de rente
Chapitre I Etiquetage des additifs pour l'alimentation animale
- 1.
- Le nom spécifique, le numéro d'identification, la quantité qui a été ajoutée et le nom du groupe fonctionnel tel qu'établi à l'annexe 6.1 ou de la catégorie telle que définie à l'art. 25 OSALA doivent être indiqués dans le cas des additifs suivants:
- a.
- les additifs pour lesquels une teneur maximale est fixée pour au moins un animal producteur de denrées alimentaires;
- b.
- les additifs appartenant aux catégories des «additifs zootechniques» et des «coccidiostatiques et histomonostatiques»;
- c.
- les additifs pour lesquels la teneur maximale recommandée dans l'autorisation est dépassée.
- Les mentions à insérer sur l'étiquette sont indiquées conformément à l'autorisation de l'additif concerné.
- La quantité ajoutée visée au premier alinéa du présent chiffre est exprimée en tant que quantité de l'additif concerné, sauf lorsque l'autorisation de celui-ci indique une substance dans la colonne «Teneur minimale/maximale». En pareil cas, la quantité ajoutée est exprimée en tant que quantité de cette substance.
- 2.
- Pour les additifs du groupe fonctionnel «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies» qui doivent être indiqués conformément au ch. 1, l'étiquette peut mentionner la quantité totale garantie durant la durée complète de conservation dans la rubrique «Constituants analytiques» au lieu de la quantité ajoutée, dans la rubrique «Additifs».
- 3.
- Le nom du groupe fonctionnel visé aux ch. 1, 4 et 6 peut être remplacé par l'abréviation indiquée ci-dessous, si l'annexe I du règlement (CE) no 1831/20032 ne prévoit pas d'abréviation:
Groupe fonctionnel | Nom et description | Nom abrégé |
1h | Substances pour le contrôle de contamination de radionucléides: substances qui suppriment l'absorption des radionucléides ou en favorisent l'excrétion; | Contrôleurs de radionucléides |
1m | Substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines: substances permettant de supprimer ou de réduire l'absorption des mycotoxines, d'en favoriser l'excrétion ou d'en modifier le mode d'action | Réducteurs de mycotoxines |
1n | Améliorateurs des conditions d'hygiène: substances ou, le cas échéant, microorganismes qui ont un effet positif sur les caractéristiques hygiéniques des aliments pour animaux en réduisant une contamination microbiologique spécifique | Améliorateurs de l'hygiène |
2b | Substances aromatiques: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, en augmentent l'odeur et la palatabilité | Arômes |
3a | Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies | Vitamines |
3b | Composés d'oligo-éléments | Oligo-éléments |
3c | Acides aminés, sels d'acides aminés et produits analogues | Acides aminés |
3d | Urée et dérivés d'urée | Urée |
4c | Substances influençant favorablement l'environnement | Améliorateurs de l'environnement |
- 4.
- Les additifs pour l'alimentation animale dont la présence est mise en évidence sur l'étiquette au moyen de mots, d'images ou de graphiques sont indiqués conformément au ch. 1 ou 2, selon le cas.
- 5.
- La personne responsable de l'étiquetage communique à l'acheteur, à la demande de ce dernier, le nom, le numéro d'identification et le groupe fonctionnel des additifs pour l'alimentation animale non mentionnés aux ch. 1, 2 et 4. Les substances aromatiques sont exceptées.
- 6.
- Le nom des additifs pour l'alimentation animale non mentionnés aux ch. 1, 2 et 4, ou au moins le groupe fonctionnel des substances aromatiques, peut être indiqué à titre facultatif.
- 7.
- Lorsqu'un additif sensoriel ou nutritionnel pour l'alimentation animale est indiqué à titre facultatif, la quantité d'additif ajoutée est précisée conformément aux ch. 1 ou 2 selon le cas.
- 8.
- Si un additif appartient à plusieurs groupes fonctionnels, l'étiquette mentionne le groupe fonctionnel ou la catégorie correspondant à sa fonction principale dans le cas de l'aliment pour animaux concerné.
- 9.
- Les mentions relatives à l'utilisation correcte des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux figurant dans l'autorisation de l'additif concerné sont indiquées sur l'étiquette.
Chapitre II Etiquetage des constituants analytiques
- 1.
- Les constituants analytiques des aliments composés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires sont mentionnés sur l'étiquette, dans une rubrique intitulée «Constituants analytiques»3, de la manière suivante:
Aliments composés pour animaux | Espèce cible | Constituants analytiques et teneurs |
Aliments complets pour animaux | Toutes les espèces Toutes les espèces Toutes les espèces Toutes les espèces Toutes les espèces Toutes les espèces Toutes les espèces Porcins et volailles Porcins et volailles |
- Méthionine |
Aliments complémentaires pour animaux: minéraux | Toutes les espèces Toutes les espèces Toutes les espèces Porcins et volailles Porcins et volailles Ruminants |
- Magnésium |
Aliments complémentaires pour animaux: autres que minéraux | Toutes les espèces Toutes les espèces Toutes les espèces Toutes les espèces Toutes les espèces Toutes les espèces Toutes les espèces Porcins et volailles Porcins et volailles Ruminants |
- Magnésium ≥ 0,5 % |
- 2.
- Les substances indiquées dans cette rubrique qui sont aussi des additifs sensoriels ou nutritionnels sont déclarées pour leur quantité totale.
- 3.
- Si la valeur énergétique ou la valeur protéique sont indiquées, les dispositions pertinentes de l'annexe 8.6 doivent être respectées.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l'O du DEFR du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4453).
2 Règlement (CE) N° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO L 268 du 18.10.2003, p. 29; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/2294 de la Commission du 9 décembre 2015, JO L 324 du 10.12.2015, p. 3.
3 En langue allemande, l'expression «analytische Bestandteile» peut être remplacée par «Inhaltsstoffe ».
Annexe 8.31
(art. 7, al. 1, et 9, al. 1, let. f)
Indications d'étiquetage pour les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux non producteurs de denrées alimentaires
Chapitre I Etiquetage des additifs pour l'alimentation animale
- 1.
- Le nom spécifique avec, s'il existe, le numéro d'identification ou uniquement celui-ci, la quantité qui a été ajoutée et le nom du groupe fonctionnel ou de la catégorie tel qu'établi à l'annexe 6.1 doivent être indiqués dans le cas des additifs suivants:
- a.
- les additifs pour lesquels une teneur maximale est fixée pour au moins un animal non producteur de denrées alimentaires;
- b.
- les additifs appartenant aux catégories des «additifs zootechniques» et des «coccidiostatiques et histomonostatiques»;
- c.
- les additifs pour lesquels la teneur maximale recommandée dans l'autorisation est dépassée.
- Les mentions à insérer sur l'étiquette sont indiquées conformément à l'autorisation de l'additif concerné.
- La quantité ajoutée visée au premier alinéa du présent chiffre est exprimée en tant que quantité de l'additif concerné, sauf lorsque l'autorisation de celui-ci indique une substance dans la colonne «Teneur minimale/maximale». En pareil cas, la quantité ajoutée est exprimée en tant que quantité de cette substance.
- 2.
- Pour les additifs du groupe fonctionnel «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies» qui doivent être indiqués conformément au ch. 1, l'étiquette peut mentionner la quantité totale garantie durant la durée complète de conservation dans la rubrique «Constituants analytiques» au lieu de la quantité ajoutée, dans la rubrique «Additifs».
- 3.
- Le nom du groupe fonctionnel visé aux ch. 1, 5 et 7 peut être remplacé par l'abréviation figurant dans le tableau de l'annexe 8.2, ch. 3, si l'annexe 6.1 ne prévoit pas d'abréviation.
- 4.
- Les additifs pour l'alimentation animale dont la présence est mise en évidence sur l'étiquetage au moyen de mots, d'images ou de graphiques sont indiqués conformément au ch. 1, ou au ch. 2, selon le cas.
- 5.
- En dérogation au ch. 1, dans le cas des additifs des groupes fonctionnels «conservateurs», «antioxygènes», «colorants» et «substances aromatiques» définis à l'annexe 6.1, il suffit d'indiquer uniquement le groupe fonctionnel concerné. En pareil cas, la personne responsable de l'étiquetage doit communiquer à l'acheteur, à la demande de ce dernier, les informations visées aux ch. 1 et 2.
- 6.
- La personne responsable de l'étiquetage communique à l'acheteur, à la demande de ce dernier, le nom, le numéro d'identification et le groupe fonctionnel des additifs pour l'alimentation animale non mentionnés aux ch. 1, 2 et 4. Les substances aromatiques sont exceptées.
- 7.
- Le nom des additifs pour l'alimentation animale non mentionnés aux ch. 1, 2 et 4, ou au moins le groupe fonctionnel des substances aromatiques, peut être indiqué à titre facultatif.
- 8.
- Lorsqu'un additif sensoriel ou nutritionnel pour l'alimentation animale est indiqué à titre facultatif, la quantité d'additif ajoutée est précisée conformément aux dispositions du ch. 1, ou du ch. 2, selon le cas.
- 9.
- Si un additif appartient à plusieurs groupes fonctionnels, l'étiquette mentionne le groupe fonctionnel ou la catégorie correspondant à sa fonction principale dans le cas de l'aliment pour animaux concerné.
- 10.
- Les mentions relatives à l'utilisation correcte des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux figurant dans l'autorisation sont indiquées sur l'étiquette.
Chapitre II Etiquetage des constituants analytiques
- 1.
- Les constituants analytiques des aliments composés destinés aux animaux non producteurs de denrées alimentaires sont mentionnés sur l'étiquette dans une rubrique intitulée «Constituants analytiques», de la manière suivante:
Aliments composés pour animaux | Espèce cible | Constituants analytiques |
Aliments complets pour animaux | Chats, chiens et animaux à fourrure Chats, chiens et animaux à fourrure Chats, chiens et animaux à fourrure Chats, chiens et animaux à fourrure |
- Cendres brutes |
Aliments complémentaires pour animaux: minéraux | Toutes les espèces Toutes les espèces Toutes les espèces |
- Phosphore |
Aliments complémentaires pour animaux: autres | Chats, chiens et animaux à fourrure Chats, chiens et animaux à fourrure Chats, chiens et animaux à fourrure Chats, chiens et animaux à fourrure |
- Cendres brutes |
- 2.
- Les substances indiquées dans cette rubrique qui sont aussi des additifs sensoriels ou nutritionnels sont déclarées pour leur quantité totale.
- 3.
- Si la valeur énergétique et/ou la valeur protéique sont indiquées, les dispositions pertinentes de l'annexe 8.6 doivent être respectées.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l'O du DEFR du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4453).
Annexe 8.41
(art. 12)
Dispositions spécifiques applicables à l'étiquetage des aliments pour animaux non conformes
- 1.
- Les matières contaminées sont désignées comme suit sur l'étiquette: «[aliment pour animaux à teneur excessive en … (dénomination des substances indésirables conformément à l'annexe 10), à n'utiliser comme aliment pour animaux qu'après détoxification dans un établissement agréé]». L'agrément de ces établissements doit être conforme à l'art. 37 OSALA.
- 2.
- Dans le cas où la contamination est destinée à être réduite ou éliminée par un nettoyage, la mention supplémentaire à inclure dans l'étiquetage des aliments pour animaux contaminés est la suivante: «[aliment pour animaux à teneur excessive en … (dénomination de la ou des substances indésirables conformément à l'annexe 10), à n'utiliser comme aliment pour animaux qu'après un nettoyage adéquat]».
- 3.
- Les anciennes denrées alimentaires qui doivent être transformées avant de pouvoir être utilisées comme aliments pour animaux sont désignées comme suit sur l'étiquette, sous réserve des ch. 1 et 2: «[anciennes denrées alimentaires, à n'utiliser comme aliment pour animaux qu'après (dénomination du procédé approprié), conformément à l'annexe 1.4, partie B]».
1 Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l'O du DEFR du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4453).
Annexe 8.51
(art. 18)
Exigences spécifiques en matière d'étiquetage applicables aux prémélanges et à certains additifs pour l'alimentation animale
1. L'étiquetage des additifs ou des prémélanges en contenant doit comporter les indications suivantes selon leur catégorie et groupe fonctionnel:
- a.
- Additifs zootechniques, coccidiostatiques et histomonostatiques:
- -
- la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication,
- -
- le mode d'emploi,
- -
- la concentration.
- b.
- Enzymes, outre les indications susmentionnées:
- -
- le nom spécifique du ou des composants actifs selon ses ou leurs activités enzymatiques, conformément à l'autorisation donnée,
- -
- le numéro d'identification selon l'International Union of Biochemistry,
- -
- au lieu de la concentration, les unités d'activité (unités d'activité par gramme ou unités d'activité par millilitre).
- c.
- Micro-organismes:
- -
- la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication,
- -
- le mode d'emploi,
- -
- le numéro d'identification de la souche,
- -
- le nombre d'unités formant des colonies par gramme.
- d.
- Additifs nutritionnels:
- -
- la teneur en substances actives,
- -
- la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication.
- e.
- Additifs technologiques et sensoriels, à l'exception des substances aromatiques:
- -
- la teneur en substances actives.
- f.
- Substances aromatiques:
- -
- le taux d'incorporation dans les prémélanges.
2. Exigences supplémentaires en matière d'étiquetage et d'information pour certains additifs consistant en des préparations et pour les prémélanges contenant ces préparations:
- a.
- Additifs appartenant aux catégories visées à l'art. 25 OSALA, al. 1, let. a à c, et consistant en des préparations:
- 1.
- indication sur l'emballage ou le contenant de la dénomination spécifique, du numéro d'identification et de la teneur de la préparation en tout additif technologique pour lequel des teneurs maximales sont fixées dans l'autorisation correspondante;
- 2.
- indication de l'information suivante sous toute forme écrite ou accompagnant la préparation:
- -
- la dénomination spécifique et le numéro d'identification de tout additif technologique contenu dans la préparation, et
- -
- le nom de toute autre substance ou tout autre produit contenu dans la préparation, indiqué par ordre décroissant de poids.
- b.
- Prémélanges qui contiennent des additifs relevant des catégories visées à l'art. 25 FMV, al. 1, let. a à c, et consistant en des préparations:
- 1.
- le cas échéant, indication sur l'emballage ou le contenant que le prémélange contient des additifs technologiques, inclus dans des préparations d'additifs, pour lesquels des teneurs maximales sont fixées dans l'autorisation correspondante;
- 2.
- à la demande de l'acheteur ou de l'utilisateur, indication de la dénomination spécifique, du numéro d'identification et de la teneur des préparations d'additifs en additifs technologiques visés au ch. 1 du présent paragraphe.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du DEFR du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3351).
Annexe 8.6
(art. 14)
Calcul de la valeur nutritive des aliments composés
La valeur nutritive des aliments composés est calculée selon les équations suivantes:
1. Ruminants
1.1 Valeur énergétique
Energie nette lactation (NEL)
NELMO (MJ/kg) = - 13,67 + 0,0226xMAMO + 0,0358xMGMO + 0,0074xCBMO + 0,0222xENAMO
Energie nette viande (NEV)
NEVMO (MJ/kg) = - 279,427 + 0,2888xMAMO + 0,3058xMGMO + 0,2689xCBMO + 0,2891xENAMO
- Domaine de validité des régressions:
- CB maximum 180 g/kg MO
MG maximum 100 g/kg MO
Indication des teneurs en nutriments en g/kg MO
1.2 Valeur azotée
Protéine absorbable dans l'intestin (PAI)
(Correction de la formule PAI le 29 août 2008
- a.
- Pour les aliments composés ayant une teneur en protéine brute entre 100 et 200 g/kg de MS:
PAIMO (g/kg) = 151 + 0,00229xMA2MO - 0,00656xdeMA2 + 0,2766xMGMO - 0,00066xMG2MO - 0,5054xENAMO + 0,00054xENA2MO
- b.
- Pour les aliments composés ayant une teneur en protéine brute supérieure à 200 g/kg de MS mais n'excédant pas 500 g/kg de MS:
PAIMO (g/kg) = 560 + 0,00033xMA2MO - 5,8230xdeMA - 0,00384xMG2MO - 0,4886xCBMO
Indication des teneurs en nutriments en g/kg MO, indication de la deMA en pour cent
2. Porcs
Energie digestible porcs (EDP)
- a.
- Teneur en protéine brute au maximum 240 g/kg MS
EDP (MJ/kg) = - 16.691xMA + 26.992xMG - 25.291xCB + 16.085xENA - 433.463xCB2 + 73.372xMAxMG + 301.491xMAxCB + 46.321xMAxENA
- Domaine de validité de la régression:
- MA 100 à 240 g/kg MS
CB 10 à 80 g/kg MS
MG 10 à 130 g/kg MS
- b.
- Teneur en protéine brute supérieure à 240 g/kg MS
EDP (MJ/kg) = 19.3896xMA + 35.5892xMG - 14.5029xCB + 16.0572xENA
- Domaine de validité de la régression:
- MA 241 à 500 g/kg MS
CB 20 à 100 g/kg MS
MG 20 à 110 g/kg MS
Indication des teneurs en nutriments en kg par kg de matière sèche
3. Volailles
Energie métabolisable volailles (EMVo)
EMVo (MJ/kg) = 0,01551xMA + 0,03431xMG + 0,01669xAM + 0,01301xSu
Indication des teneurs en nutriments en g/kg d'aliment
4. Chevaux
Energie digestible chevaux (EDC)
EDCMO (MJ/kg) = 13,24 + 0,0097xMAMO - 0,0126xCBMO + 0,0216xMGMO
Indication des teneurs en nutriments en g/kg MO
5. Veaux à l'engrais
Energie métabolisable veaux (EMV)
EMV (MJ/kg) = (0,0242xMA + 0,0366xMG + 0,0209xCB + 0,0170xENA - 0,00063xMDS*) * dE * 0,98
- *
- MDS = 0,98 ENA; à ne prendre en considération que pour les produits laitiers lorsque MDS ³ 80 g/kg MS
Dans les aliments d'allaitement:
- dE = 0,00095 MAMO + 0,00092 MGMO + 0,00099 ENAMO - 0,01
- MA = N*6,25
Dans les aliments simples:
- MA = N*6,38
- Lait entier frais: dE = 0,97
- Lait écrémé et petit-lait, frais ou poudre: dE = 0,96
- Babeurre, frais ou poudre, poudre de lait entier: dE = 0,95
Indication des teneurs en nutriments en g/kg de matière fraîche ou en g/kg de matière organique
6. Chiens et chats
- a.
- Energie métabolisable (EMC) des aliments composés pour chiens et chats, à l'exception des aliments pour chats contenant plus de 14 % d'eau
EMC (MJ/kg) = 0,01464xMA + 0,03556xMG + 0,01464xENA
- b.
- Energie métabolisable (EMC) des aliments composés pour chats, dont la teneur en eau est supérieure à 14 %
EMC (MJ/kg) = (0,01632xMA + 0,03222xMG + 0,01255xENA) - 0,2092
Indication des teneurs en nutriments en g/kg d'aliment
La déclaration des teneurs énergétiques dans les aliments composés sera effectuée avec une décimale.
Abréviations
- AM
- = amidon
- CB
- = cellulose brute
- CE
- = cendres brutes
- dE
- = digestibilité de l'énergie
- deMA
- = dégradabilité de la protéine brute
- ENA
- = extractif non azoté
- MA
- = matière azotée ou protéine brute
- MDS
- = mono- et disaccharides
- MG
- = matières grasses brutes
- MO
- = matière organique (MS moins CE)
- MS
- = matière sèche
- N
- = azote
- Su
- = sucres totaux, exprimés en saccharose
Annexe 91
(art. 21, al. 2)
Procédure de prélèvement d'échantillons et méthodes d'analyse pour le contrôle des aliments pour animaux
La procédure de prélèvement d'échantillons et les méthodes d'analyse pour le contrôle des aliments pour animaux sont conformes aux annexes I à VIII du règlement (CE) no 152/20092.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l'O du DEFR du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6421).
2 Règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d'échantillonnage et d'analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux, JO L no 54 du 26.2.2009, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/771, JO L no 115 du 4.05.2017, p. 22.
Annexe 101
(art. 19, al. 1, 2 et 3)
Substances indésirables dans les aliments pour animaux
Partie 1 Teneurs maximales pour les substances indésirables dans les aliments pour animaux
Les concentrations maximales de substances indésirables dans les aliments pour animaux doivent être conformes à l'annexe I de la directive 2002/32/CE2.
Partie 2 Seuils d'intervention pour les substances indésirables dans les aliments pour animaux
Les seuils d'intervention applicables à un aliment pour animaux doivent être conformes à l'annexe II de la directive 2002/32/CE. Les mesures à mettre en oeuvre en cas de dépassement de ces seuils sont définies dans la colonne 4 de ladite annexe.
Partie 3 Teneurs maximales en résidus de pesticides
Les teneurs maximales en résidus de pesticides fixées dans l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d'origine végétale ou animale (OPOVA)3 s'appliquent aussi pour ces produits lorsqu'ils sont utilisés dans l'alimentation animale, sauf exceptions fixées dans les dispositions de l'UE auxquelles l'OPOVA fait référence. Des valeurs maximales spécifiques applicables à des produits utilisés exclusivement comme aliments pour animaux sont indiquées dans le tableau suivant:
… | … | … |
… | ||
1 Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l'O du DEFR du 15 mai 2013 (RO 2013 1739), le ch. II al. 5 de l'O du DEFR du 21 mai 2014 (RO 2014 1621), le ch. II de l'O du DEFR du 20 mai 2015 (RO 2015 1793), le ch. II al. 2 des O du DEFR du 18 oct. 2017 (RO 2017 6421) et du 31 oct. 2018, en vigueur le 1er janv. 2019 (RO 2018 4453).
2 Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux, JO L 140 du 30.5.2002, p. 10, modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/2229, JO L 319 du 4.12.2017, p. 6.
3 RS 817.021.23
Annexe 111
(art. 20, al. 1 et 2)
Prescriptions applicables aux entreprises du secteur de l'alimentation animale n'exerçant pas d'activités de production primaire d'aliments pour animaux ou aux entreprises de la production primaire qui sont enregistrées ou agréées selon les art. 47 et 48 OSALA
Définitions
- a.
- L'expression «produits dérivés d'huiles et de graisses» désigne tout produit qui est élaboré, directement ou indirectement, à partir d'huiles et de graisses brutes ou récupérées par transformation oléochimique ou par transformation de biodiesel, par distillation ou par raffinage chimique ou physique, autre que:
- -
- l'huile raffinée;
- -
- les produits dérivés de l'huile raffinée; et
- -
- les additifs pour l'alimentation animale.
- b.
- L'expression «huile ou graisse raffinée» désigne une huile ou une graisse qui a subi un procédé de raffinage, tel que décrit à l'entrée no 53 de l'annexe 1.4.
Installations et équipements
- 1.
- Les installations, les équipements, les conteneurs, les caisses et les véhicules pour la transformation et l'entreposage des aliments pour animaux et leurs environs immédiats doivent être maintenus en état de propreté; des programmes efficaces de lutte contre les organismes nuisibles doivent être mis en oeuvre.
- 2.
- Par leur agencement, leur conception, leur construction et leurs dimensions, les installations et équipements doivent:
- a.
- pouvoir être convenablement nettoyés et/ou désinfectés;
- b.
- permettre de réduire au minimum le risque d'erreur et d'éviter la contamination, la contamination croisée et, d'une manière générale, tout effet néfaste sur la sécurité et la qualité des produits. Les machines entrant en contact avec les aliments pour animaux doivent être séchées après tout nettoyage humide.
- 3.
- Les installations et équipements qui doivent servir aux opérations de mélange et/ou de fabrication doivent faire régulièrement l'objet de vérifications appropriées, conformément à des procédures écrites préétablies par le fabricant pour les produits.
- a.
- L'ensemble des balances et dispositifs de mesure utilisés pour la fabrication des aliments pour animaux doivent être appropriés pour la gamme de poids ou de volumes à mesurer, et leur précision doit être contrôlée régulièrement;
- b.
- Tous les dispositifs de mélange utilisés dans la fabrication d'aliments pour animaux doivent être appropriés pour la gamme de poids ou de volumes mélangés et doivent pouvoir fabriquer des mélanges et dilutions homogènes. Les exploitants doivent démontrer l'efficacité des dispositifs de mélange quant à l'homogénéité.
- 4.
- Les installations doivent comporter un éclairage naturel et/ou artificiel suffisant.
- 5.
- Les systèmes d'évacuation des eaux résiduaires doivent être adaptés à l'usage auxquels ils sont destinés; ils doivent être conçus et construits de manière à éviter tout risque de contamination des aliments pour animaux.
- 6.
- L'eau utilisée dans la fabrication des aliments pour animaux doit être d'un niveau de qualité adéquat pour les animaux; les conduites d'eau doivent être composées de matériaux inertes.
- 7.
- L'évacuation des eaux d'égout, des eaux usées et des eaux de pluie doit s'effectuer de manière à préserver les équipements ainsi que la sécurité sanitaire et la qualité des aliments pour animaux. La détérioration et la poussière doivent être évitées pour prévenir l'invasion d'organismes nuisibles.
- 8.
- Les fenêtres et autres ouvertures doivent, au besoin, être à l'épreuve des organismes nuisibles. Les portes doivent être bien ajustées et, lorsqu'elles sont fermées, elles doivent être à l'épreuve des organismes nuisibles.
- 9.
- Au besoin, les plafonds, faux plafonds et autres équipements suspendus doivent être conçus, construits et parachevés de manière à empêcher l'encrassement et à réduire la condensation, l'apparition de moisissures indésirables et le déversement de particules pouvant nuire à la sécurité et à la qualité des aliments pour animaux.
Personnel
Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent disposer d'un personnel en nombre suffisant et possédant les compétences et les qualifications nécessaires pour la fabrication des produits concernés. Un organigramme précisant les qualifications (par exemple les diplômes, l'expérience professionnelle spécifique) et les responsabilités du personnel d'encadrement doit être établi et mis à la disposition des autorités compétentes chargées du contrôle. L'ensemble du personnel doit être clairement informé par écrit de ses fonctions, responsabilités et compétences, et ce, notamment lors de chaque modification, de manière à obtenir la qualité recherchée des produits.
Production
- 1.
- Une personne qualifiée responsable de la production doit être désignée.
- 2.
- Les exploitants du secteur de l'alimentation animale doivent veiller à ce que les différentes étapes de la production soient exécutées selon des procédures et instructions écrites préétablies visant à définir, à vérifier et à maîtriser les points critiques dans le processus de fabrication.
- 3.
- Des mesures à caractère technique ou organisationnel doivent être prises pour éviter ou limiter, au besoin, la contamination croisée et les erreurs. Des moyens suffisants et appropriés doivent être en place pour effectuer des vérifications au cours de la fabrication.
- 4.
- Une surveillance doit être assurée pour détecter la présence d'aliments pour animaux, de substances indésirables et d'autres contaminants interdits pour des raisons liées à la santé humaine ou animale, et des stratégies de contrôle appropriées visant à réduire le risque au minimum doivent être mises en place.
- 5.
- Les déchets et les matières ne convenant pas pour l'alimentation animale doivent être isolés et identifiés. Toutes les matières contenant des quantités dangereuses de médicaments vétérinaires ou de contaminants, ou présentant d'autres risques, doivent être éliminées d'une manière appropriée et ne doivent pas être utilisées comme aliments pour animaux.
- 6.
- Les exploitants du secteur de l'alimentation animale prennent les mesures appropriées pour assurer un traçage effectif des produits.
- 7.
- Les établissements de mélange d'huiles ou de graisses qui commercialisent des produits destinés aux aliments pour animaux les conservent en un lieu physiquement distinct des produits destinés à d'autres fins, à moins que ces produits ne soient conformes aux exigences de l'annexe 10.
- 8.
- L'étiquette des produits fait clairement apparaître s'ils sont destinés à des aliments pour animaux ou à d'autres fins. Si un certain lot de produit est déclaré comme non destiné à des aliments pour animaux, cette déclaration ne doit pas être modifiée ultérieurement par un exploitant intervenant plus en aval dans la chaîne.
- 9.
- L'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux doit utiliser, lorsqu'elles existent, les dénominations qui figurent dans l'annexe 1.4.
Contrôle de la qualité
- 1.
- S'il y a lieu, une personne qualifiée responsable du contrôle de la qualité doit être désignée.
- 2.
- Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent, dans le cadre d'un système de contrôle de la qualité, avoir accès à un laboratoire doté d'un personnel et des équipements adéquats.
- 3.
- Un plan de contrôle de la qualité doit être établi par écrit et mis en oeuvre; il doit comporter, en particulier, des vérifications des points critiques du processus de fabrication, des procédures et fréquences d'échantillonnage, des méthodes d'analyse et leur fréquence, le respect des spécifications - ainsi que la destination à donner aux produits en cas de non-conformité - entre le stade des matières premières transformées et celui des produits finaux.
- 4.
- Les documents relatifs aux matières premières utilisées pour la fabrication du produit final doivent être conservés par le fabricant afin de garantir la traçabilité. Ces documents doivent être mis à la disposition des autorités compétentes pendant une période adaptée à l'usage pour lequel les produits sont mis sur le marché. En outre, des échantillons d'ingrédients et de chaque lot de produits fabriqués et mis sur le marché ou de chaque fraction spécifique de la production (dans le cas d'une production en continu) doivent être prélevés en quantité suffisante, suivant une procédure préétablie par le fabricant, et doivent être conservés afin d'assurer la traçabilité (ces prélèvements doivent être périodiques dans le cas d'une fabrication répondant uniquement aux besoins propres du fabricant). Les échantillons doivent être scellés et étiquetés de manière à être identifiés aisément; ils doivent être entreposés dans des conditions empêchant toute modification anormale de leur composition ou toute altération. Ils doivent être tenus à la disposition des autorités compétentes pendant une période adaptée à l'usage auquel sont destinés les aliments pour animaux mis sur le marché. Dans le cas d'aliments destinés à des animaux de compagnie, le producteur d'aliments ne doit garder que des échantillons du produit fini.
Surveillance de la dioxine pour les huiles, les graisses et les produits dérivés
- 1.
- Les exploitants du secteur de l'alimentation animale qui commercialisent des graisses, des huiles ou des produits dérivés destinés à être utilisés dans des aliments pour animaux font analyser ces produits dans des laboratoires accrédités, afin que ceux-ci en déterminent la somme des dioxines et PCB de type dioxine, conformément à l'annexe 9.
- 2.
- En complément du système HACCP de l'exploitant du secteur de l'alimentation animale, les analyses visées au ch. 1 sont réalisées au moins dans les proportions suivantes (sauf mention autre, un lot de produits à analyser n'excède pas les 1000 tonnes):
- 2.1
- Exploitants du secteur de l'alimentation animale transformant des graisses et huiles végétales brutes
- 2.1.1
- 100 % des lots de produits dérivés d'huiles et de graisses d'origine végétale, excepté la glycérine, la lécithine, les gommes et les produits visés au ch. 2.1.2.
- 2.1.2
- les huiles acides issues d'un raffinage chimique, les pâtes de neutralisation (soap-stocks), les auxiliaires de filtration usagés, la terre décolorante usée et les lots entrants d'huile de coco brute sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP.
- 2.2
- Exploitants du secteur de l'alimentation animale produisant des graisses animales, y compris les établissements de transformation des graisses animales
- 2.2.1
- Une analyse représentative pour 5000 tonnes avec au moins une analyse représentative par an de graisses animales et de produits dérivés appartenant aux matières de catégorie 3, conformément à l'art. 7 de l'ordonnance du 25 mai 2011 concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA)2 ou provenant d'un établissement agréé du secteur alimentaire.
- 2.3
- Exploitants du secteur de l'alimentation animale produisant de l'huile de poisson
- 2.3.1
- 100 % des lots d'huile de poisson si l'huile est fabriquée:
- -
- à partir de produits dérivés d'huile de poisson autre qu'une huile de poisson raffinée;
- -
- dans des poissonneries qui n'ont pas encore fait l'objet d'un suivi, dont l'origine est indéterminée ou qui sont situées sur la mer Baltique;
- -
- à partir de sous-produits de la pêche issus d'établissements fabriquant des produits de la pêche destinés à la consommation humaine qui ne bénéficient pas de l'agrément selon la législation sur les denrées alimentaires;
- -
- à base de merlan bleu ou de menhaden.
- 2.3.2
- 100 % des lots sortants de produits dérivés d'huile de poisson autre qu'une huile de poisson raffinée sont analysés.
- 2.3.3
- Une analyse représentative est réalisée par tranche de 2000 tonnes d'huile de poisson non visée au ch. 2.3.1.
- 2.3.4
- Les huiles de poisson décontaminées à l'aide d'un traitement bénéficiant d'un agrément officiel sont analysées selon les principes généraux HACCP, en conformité avec l'art. 44 OSALA.
- 2.4
- Secteurs de l'oléochimie et du biodiesel
- 2.4.1
- Secteur de l'oléochimie mettant des aliments pour animaux sur le marché
- 2.4.1.1
- 100 % des lots entrants de graisses animales autres qu'aux ch. 2.2 ou 2.7, d'huile de poisson autre qu'aux ch. 2.3 ou 2.7, d'huiles et de graisses récupérées auprès d'exploitants du secteur des denrées alimentaire et de graisses et huiles mélangées.
- 2.4.1.2
- 100 % des lots de produits dérivés d'huiles et de graisses mis sur le marché en tant qu'aliments pour animaux, excepté:
- -
- la glycérine;
- -
- les acides gras distillés purs obtenus par cassage;
- -
- les produits visés au ch. 2.4.1.3.
- 2.4.1.3
- Les acides gras bruts obtenus par cassage, les acides gras estérifiés au glycérol, les monoglycérides et diglycérides d'acides gras, les sels d'acides gras et les lots entrants d'huile de coco brute sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP.
- 2.4.2
- Secteur du biodiesel mettant des aliments pour animaux sur le marché
- 2.4.2.1
- 100 % des lots entrants de graisses animales autres qu'aux ch. 2.2 ou 2.7, d'huile de poisson autre qu'aux ch. 2.3 ou 2.7, d'huiles et de graisses récupérées auprès d'exploitants du secteur des denrées alimentaire et de graisses et d'huiles mélangées;
- 2.4.2.2
- 100 % des lots de produits dérivés d'huiles et de graisses mis sur le marché en tant qu'aliments pour animaux, excepté:
- -
- la glycérine;
- -
- les acides gras distillés purs obtenus par cassage;
- -
- les produits visés au ch. 2.4.2.3.
- 2.4.2.3
- Les acides gras bruts obtenus par cassage, les acides gras estérifiés au glycérol, les monoglycérides et diglycérides d'acides gras, les sels d'acides gras et les lots entrants d'huile de coco brute sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP.
- 2.5
- Etablissements de mélange de graisses
- 2.5.1
- 100 % des lots entrants d'huile de coco brute, de graisses animales autres qu'aux ch. 2.2 ou 2.7, d'huile de poisson autre qu'aux ch. 2.3 ou 2.7, d'huiles et de graisses récupérées auprès d'exploitants du secteur des denrées alimentaires, de graisses et d'huiles mélangées et de produits dérivés d'huiles et de graisses, excepté:
- -
- la glycérine;
- -
- la lécithine;
- -
- les gommes;
- -
- les produits visés au ch. 2.5.2.
- 2.5.2
- Les huiles acides issues d'un raffinage chimique, les acides gras bruts obtenus par cassage, les acides gras distillés purs obtenus par cassage, les auxiliaires de filtration, la terre décolorante et les pâtes de neutralisation (soap-stocks) sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP; ou
- 2.5.3
- 100 % des lots de graisses et d'huiles mélangées destinés à l'alimentation animale.
- L'exploitant du secteur de l'alimentation animale informe l'autorité compétente de l'option qu'il choisit.
- 2.6
- Producteurs d'aliments composés pour animaux d'élevage autres que ceux mentionnés au ch. 2.5
- 2.6.1
- 100 % des lots entrants d'huile de coco brute, de graisses animales autres qu'aux ch. 2.2 ou 2.7, d'huile de poisson autre qu'aux ch. 2.3 ou 2.7, d'huiles et de graisses récupérées auprès d'exploitants du secteur des denrées alimentaires, de graisses et d'huiles mélangées et de produits dérivés d'huiles et de graisses, excepté:
- -
- la glycérine;
- -
- la lécithine;
- -
- les gommes;
- -
- les produits visés au ch. 2.6.2.
- 2.6.2
- Les huiles acides issues d'un raffinage chimique, les acides gras bruts obtenus par cassage, les acides gras distillés purs obtenus par cassage, les auxiliaires de filtration, la terre décolorante et les pâtes de neutralisation (soap-stocks) sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP.
- 2.6.3
- 1 % des lots d'aliments composés pour animaux contenant des produits visés aux ch. 2.6.1 et 2.6.2.
- 2.7
- Importateurs mettant des aliments pour animaux sur le marché
- 2.7.1
- 100 % des lots importés d'huile de coco brute, de graisses animales, d'huile de poisson, d'huiles et de graisses récupérées auprès d'exploitants du secteur alimentaire, de graisses et d'huiles mélangées, de tocophérols extraits d'huile végétale et d'acétate d'á-tocophéryle qui en est dérivé, ainsi que de produits dérivés d'huiles et de graisses, excepté:
- -
- la glycérine;
- -
- la lécithine;
- -
- les gommes;
- -
- les produits visés au ch. 2.7.2.
- 2.7.2
- Les huiles acides issues d'un raffinage chimique, les acides gras bruts obtenus par cassage, les acides gras distillés purs obtenus par cassage et les pâtes de neutralisation (soap-stocks) sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP.
- 3.
- Les graisses et les huiles qui ont été raffinées par un procédé reconnu suffisant pour que les valeurs maximales fixées dans l'annexe 10, partie 1 (section V de la directive 2002/32/CE3) soient respectées sont analysées selon les principes généraux HACCP, en conformité avec l'art. 44 OSALA.
- 4.
- S'il est prouvé que le volume d'un chargement homogène est plus important que la taille maximale autorisée pour un lot conformément au ch. 2 et si le lot a fait l'objet d'un prélèvement représentatif, les résultats de l'analyse de l'échantillon ayant été dûment prélevé et scellé seront considérés comme acceptables.
- 5.
- Tout lot de produits analysé conformément au ch. 2 est accompagné d'un document justificatif attestant que ces produits, ou l'ensemble de leurs composants, ont été analysés ou ont été soumis pour analyse à un laboratoire accrédité visé au ch. 1, excepté les lots de produits visés aux ch. 2.1.2, 2.2.1, 2.3.3, 2.3.4, 2.4.1.3, 2.4.2.3, 2.5.2, 2.6.2 et 2.7.2.
- La preuve de l'analyse doit clairement établir le lien entre la livraison et le(s) lot(s) analysé(s). Ce lien est décrit dans le système de traçabilité documenté qui est en place dans les locaux du fournisseur. En particulier, lorsque la livraison concerne plus d'un lot ou composant, le document justificatif à fournir couvre chacun des composants de la livraison. Si le contrôle est réalisé sur le produit sortant, la preuve que le produit a été analysé est fournie par le rapport d'analyse.
- Toute livraison de produits visée au ch. 2.2.1 ou au ch. 2.3.2 est accompagnée d'un justificatif attestant que ces produits sont conformes aux exigences du ch. 2.2.1 ou du ch. 2.3.2. Si nécessaire, la preuve de l'analyse portant sur le ou les lots livrés doit être transmise au destinataire lorsque l'exploitant reçoit l'analyse des laboratoires autorisés.
- 6.
- Lorsqu'un exploitant du secteur de l'alimentation animale dispose d'un document justificatif prouvant qu'un lot de produit ou que l'ensemble des composants d'un lot de produit, tel que visé au ch. 2, qui entre dans son établissement a déjà été analysé au préalable durant la phase de production, de transformation ou de distribution, l'exploitant en question est dégagé de sa responsabilité d'analyser ce lot.
- 7.
- Si l'ensemble des lots de produits entrants visés au ch. 2.6.1 qui sont intégrés dans un processus de production a été analysé conformément aux exigences du présent règlement et s'il est possible de s'assurer que le processus de production, de manipulation et d'entreposage n'entraîne aucune augmentation de la contamination à la dioxine, l'exploitant du secteur de l'alimentation animale est dégagé de sa responsabilité d'analyser le produit sortant et procède plutôt à l'analyse conformément au système HACCP.
- 8.
- Lorsqu'un exploitant du secteur de l'alimentation animale demande à un laboratoire de réaliser une analyse telle que prévue au ch. 1, il donne instruction au laboratoire de communiquer les résultats de cette analyse à l'autorité compétente, au cas où les plafonds de teneurs en dioxine visés à la partie 1 de l'annexe 10 (section V, ch. 1 et 2 de la directive 2002/32/CE4) seraient dépassés.
- Si un exploitant du secteur de l'alimentation animale fait appel à un laboratoire situé dans un pays tiers pour une analyse prévue au ch. 1, il en informe l'OFAG.
Entreposage et transport
- 1.
- Les aliments pour animaux transformés doivent être séparés des matières premières non transformées et des additifs afin d'éviter toute contamination croisée des aliments transformés; des matériaux d'emballage appropriés doivent être utilisés.
- 2.
- Les aliments pour animaux doivent être entreposés et transportés dans des conteneurs appropriés. Ils doivent être entreposés dans des lieux conçus, adaptés et entretenus de manière à assurer de bonnes conditions d'entreposage, dont l'accès est réservé aux personnes autorisées par les exploitants du secteur de l'alimentation animale.
- 3.
- Les aliments pour animaux doivent être entreposés et transportés de manière à pouvoir être facilement identifiés, afin d'éviter toute confusion ou contamination croisée et de prévenir leur détérioration.
- 4.
- Les conteneurs et équipements utilisés pour le transport, l'entreposage, l'acheminement, la manutention et le pesage des aliments pour animaux doivent être maintenus en état de propreté. Des plans de nettoyage doivent être instaurés et la présence de traces de détergents et de désinfectants doit être réduite au minimum.
- 5.
- Toute souillure doit être réduite au minimum et maîtrisée afin de limiter l'invasion par des organismes nuisibles.
- 6.
- S'il y a lieu, les températures doivent être maintenues au niveau le plus bas possible pour éviter toute condensation et toute souillure.
- 7.
- Conteneurs
- 7.1
- Les conteneurs qui servent à l'entreposage ou au transport de graisses mélangées, d'huiles d'origine végétale ou de produits dérivés qui sont destinés à des aliments pour animaux ne sont pas utilisés pour l'entreposage ou le transport d'autres produits, à moins que ces produits ne soient conformes aux exigences de la présente ordonnance.
- 7.2
- En cas de risque de contamination, ils sont conservés séparément de toute autre marchandise.
- 7.3
- Lorsqu'il n'est pas possible de procéder à cette séparation, les conteneurs sont à nettoyer soigneusement de manière à faire disparaître toute trace de produit, dans les cas où ces conteneurs auraient été utilisés auparavant pour des produits qui ne sont pas conformes aux exigences de l'annexe 10.
- 7.4
- Conformément aux dispositions de l'annexe 4, ch. 21 à 24 de l'ordonnance du 25 mai 2011 concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA)5, les graisses animales de catégorie 3 destinées à être utilisées dans la fabrication d'aliments pour animaux sont entreposées et transportées conformément aux exigences de l'OESPA.
Tenue de registres
- 1.
- Tous les exploitants du secteur de l'alimentation animale, y compris ceux qui agissent uniquement en qualité de commerçants sans jamais détenir les produits dans leurs installations, doivent conserver dans un registre les données pertinentes, y compris celles relatives aux achats, à la production et aux ventes qui permettront un traçage effectif entre la réception et la livraison, y compris l'exportation jusqu'à la destination finale.
- 2.
- Les exploitants du secteur de l'alimentation animale, à l'exception de ceux qui agissent uniquement en qualité de commerçants sans jamais détenir les produits dans leurs installations, doivent conserver dans un registre:
- a.
- Documents relatifs au processus de fabrication et aux contrôles:
- Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent disposer d'un système de documentation conçu pour définir et maîtriser les points critiques du processus de fabrication ainsi que pour établir et mettre en oeuvre un plan de contrôle de la qualité. Elles doivent conserver les résultats des contrôles effectués. Ce jeu de documents doit être conservé pour permettre de retracer l'historique de la fabrication de chaque lot de produits mis en circulation et d'établir les responsabilités en cas de réclamation.
- b.
- Documents relatifs à la traçabilité, en particulier:
- i.
- pour les additifs pour aliments pour animaux:
- -
- la nature et la quantité des additifs produits, leurs dates de fabrication respectives et, lorsqu'il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de production en continu,
- -
- le nom et l'adresse de l'établissement auquel les additifs sont livrés, la nature et la quantité des additifs livrés et, lorsqu'il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de production en continu;
- ii.
- pour les produits visés par la directive 82/471/CEE:
- -
- la nature des produits et la quantité produite, leurs dates de fabrication respectives et, lorsqu'il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de production en continu,
- -
- le nom et l'adresse des établissements ou utilisateurs (établissements ou exploitants agricoles) auxquels ces produits ont été livrés, ainsi que des précisions sur la nature et la quantité des produits livrés et, lorsqu'il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de production en continu;
- iii.
- pour les prémélanges:
- -
- le nom et l'adresse des fabricants ou fournisseurs d'additifs, la nature et la quantité des additifs utilisés et, lorsqu'il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de production en continu,
- -
- la date de fabrication du prémélange et, lorsqu'il y a lieu, le numéro du lot,
- -
- le nom et l'adresse de l'établissement auquel le prémélange est livré, la date de livraison, la nature et la quantité du prémélange livré et, lorsqu'il y a lieu, le numéro du lot;
- iv.
- pour les aliments composés/matières premières d'aliments pour animaux:
- -
- le nom et l'adresse des fabricants ou des fournisseurs d'additifs/de prémélanges, la nature et la quantité du prémélange utilisé et, lorsqu'il y a lieu, le numéro du lot,
- -
- le nom et l'adresse des fournisseurs des matières premières d'aliments pour animaux et des aliments complémentaires pour animaux et la date de livraison,
- -
- le type, la quantité et la formulation des aliments composés pour animaux,
- -
- la nature et la quantité de matières premières d'aliments pour animaux ou d'aliments composés fabriqués ainsi que la date de fabrication, et le nom et l'adresse de l'acheteur (par exemple un exploitant agricole ou d'autres exploitants du secteur de l'alimentation animale).
Réclamations et rappel des produits
- 1.
- Les exploitants du secteur de l'alimentation animale doivent mettre en oeuvre un système d'enregistrement et de traitement des réclamations.
- 2.
- Ils doivent mettre en place, lorsque cela s'avère nécessaire, un système permettant le rappel rapide des produits se trouvant dans le réseau de distribution. Ils doivent définir, par des procédures écrites, la destination de tout produit rappelé et, avant que de tels produits soient remis en circulation, ces produits doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle de la qualité.
1 Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l'O du DEFR du 15 mai 2013 (RO 2013 1739), le ch. II al. 5 de l'O du DEFR du 21 mai 2014 (RO 2014 1621) et le ch. II al. 1 de l'O du DEFR du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3351).
2 RS 916.441.22
3 Cf. note de bas de page relative à l'annexe 10, partie 1
4 Cf. note de bas de page relative à l'annexe 10, partie 1
5 RS 916.441.22
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6401).2 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.3 RS 916.3074 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 15 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1739).
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 16.02.2019