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RS 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA)

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916.307.1

Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux

(Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA)1

du 26 octobre 2011 (Etat le 1er janvier 2021)

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)2,

vu les art. 7, al. 2, 8, 9, al. 1, 11, 15, al. 2, 16, 19, al. 3, 20, 21, al. 2, 25, al. 2 et 3, 27, al. 2, 30, al. 6, 31, al. 1, 32, al. 6, 36, al. 1 et 2, 42, al. 5 et 6, 43, al. 2, 58, al. 1 et 2, et 69 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux (OSALA)3,4

arrête:

  Section 1 Matières premières, aliments composés et aliments diététiques pour animaux

  Art. 1 Exigences techniques applicables aux aliments pour animaux

Les dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques dans les aliments pour animaux figurent dans l’annexe 1.1.

  Art. 1a1Matières premières qui ne doivent pas être annoncées

La liste des matières premières pour aliments des animaux qui ne doivent pas être annoncées figure dans l’annexe 1.4.


1 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 15 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1739).

  Art. 2 Substances interdites ou limitées pour l’alimentation des animaux

Les substances mentionnées dans l’annexe 4.1 sont interdites ou limitées pour la mise en circulation et l’utilisation aux fins de l’alimentation animale.

  Art. 3 Contrôles renforcés

1 L’annexe 4.2, partie 1, contient la liste des aliments pour animaux dont l’importation est soumise à des contrôles et des fréquences de contrôle renforcés selon l’art. 58 OSALA. Elle indique aussi pour chaque produit et provenance le risque à considérer et la fréquence exigée.

2 Les aliments pour animaux listés dans l’annexe 4.2, partie 1, ne peuvent être importés en Suisse à partir de pays non membres de l’Union européenne (UE) que sur annonce préalable par les aéroports internationaux de Genève et de Zürich.

3 Lors de la libération des produits contrôlés, un formulaire d’accompagnement selon l’annexe 4.2, partie 2, doit être rempli par les autorités de contrôle. Ce formulaire doit accompagner le produit jusque chez l’utilisateur final.

  Art. 4 Teneur en additifs pour l’alimentation animale

1 Sous réserve des conditions d’utilisation prévues dans l’autorisation, les matières premières pour aliments des animaux et les aliments complémentaires pour animaux ne doivent pas contenir d’additifs pour l’alimentation animale qui leur ont été incorporés en des proportions correspondant à plus de 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux ou cinq fois ladite teneur dans le cas des coccidiostatiques et des histomonostatiques.

2 Le facteur de 100 fois la teneur maximale en additifs pour l’alimentation animale ne peut être dépassé que si la composition des produits concernés répond à la destination nutritionnelle pour laquelle ils sont prévus selon l’art. 11 OSALA. Les conditions d’utilisation de ces aliments sont contenues dans la liste des destinations pour les aliments diététiques selon l’annexe 3.11.


1 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DEFR du 21 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1621). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  Art. 51Aliments diététiques

1 La liste des objectifs nutritionnels particuliers autorisés pour les aliments pour animaux (aliments diététiques) et de leurs caractéristiques nutritionnelles figure dans l’annexe 3.1.

2 Les exigences spécifiques relatives aux aliments mis sur le marché sous forme de boli figurent dans l’annexe 3.2.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 21 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1621).


  Section 2 Étiquetage et présentation des matières premières, aliments composés et aliments diététiques

  Art. 6 Allégations

1 L’étiquetage des matières premières, des aliments composés ou des aliments diététiques pour animaux ainsi que leur présentation peuvent attirer particulièrement l’attention sur la présence ou l’absence d’une substance dans l’aliment pour animaux, sur une caractéristique ou un processus nutritionnel particulier ou sur une fonction spécifique liée à l’un de ces éléments, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a.
l’allégation est objective, vérifiable par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et compréhensible pour l’utilisateur de l’aliment pour animaux, et
b.
l’exploitation responsable de l’étiquetage fournit, à la demande de l’OFAG, une preuve scientifique de la véracité de l’allégation, en se référant soit à des données scientifiques accessibles au public, soit à des recherches documentées effectuées par l’entreprise. La preuve scientifique doit être disponible lors de la mise en circulation de l’aliment pour animaux. Les acheteurs peuvent faire part à l’OFAG de leurs doutes quant à la véracité de l’allégation. Si l’OFAG conclut que les preuves scientifiques de l’allégation sont trompeuses, il exige le retrait de ladite allégation.

2 Les allégations relatives à l’optimisation de l’alimentation et au maintien ou à la protection de l’état physiologique sont autorisées sauf si elles contiennent une allégation visée à l’al. 3, let. a.

3 L’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés ou leur présentation ne peuvent pas comporter d’allégations selon lesquelles l’aliment:

a.
possède des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie, à l’exception des coccidiostatiques et des histomonostatiques; cette lettre ne s’applique pas aux allégations concernant la prévention des déséquilibres nutritionnels dès lors qu’il n’est pas établi de lien avec des symptômes pathologiques;
b.
vise un objectif nutritionnel particulier prévu dans la liste des destinations à l’annexe 3.1 sauf s’il satisfait aux prescriptions qui y sont énoncées.
  Art. 7 Exigences minimales pour l’étiquetage des aliments pour animaux

1 La déclaration de la liste des additifs pour l’alimentation animale doit être conforme à l’annexe 8.2, chapitre I ou 8.3, chapitre I selon le cas, sauf si les dispositions en matière d’étiquetage établies dans l’acte juridique autorisant l’additif pour l’alimentation animale concerné prévoient autre chose.

2 La teneur en eau doit être indiquée conformément à l’annexe 1.1, ch. 6.

3 Des dispositions complémentaires en matière d’étiquetage figurent à l’annexe 8.1.

  Art. 8 Exigences spécifiques en matière d’étiquetage applicables aux matières premières pour aliments des animaux

1 En plus des indications prévues à l’art. 15 OSALA, l’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux doit inclure:

a.
la déclaration obligatoire correspondant à la catégorie concernée telle qu’elle est énoncée dans la liste figurant à l’annexe 1.2, ou
b.
les indications définies dans le catalogue des matières premières pour aliments des animaux visé à l’art. 9 OSALA pour cette matière première.

2 En plus des indications prévues à l’al. 1, l’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux doit comporter les indications ci-après lorsque des additifs sont incorporés:

a.
l’espèce animale ou la catégorie d’animaux à laquelle la matière première pour aliments des animaux est destinée, lorsque les additifs en question n’ont pas été autorisés pour toutes les espèces animales ou qu’ils l’ont été avec des limites maximales pour certaines espèces;
b.
le mode d’emploi conformément à l’annexe 8.1, ch. 4 lorsqu’une teneur maximale est fixée pour les additifs;
c.
la date de durabilité minimale pour les additifs autres que les additifs technologiques.
  Art. 9 Exigences spécifiques en matière d’étiquetage applicables aux aliments composés pour animaux

1 Outre les exigences indiquées à l’art. 15 OSALA, l’étiquetage des aliments composés pour animaux doit également comprendre les indications suivantes:

a.
les espèces animales ou les catégories d’animaux auxquelles l’aliment composé pour animaux est destiné;
b.1
le mode d’emploi indiquant la destination de l’aliment pour animaux et les indications conformément à l’annexe 8.1, ch. 4, lorsque l’aliment contient des additifs dans des proportions supérieures aux teneurs maximales fixées pour les aliments complets pour animaux;
c.
dans les cas où le producteur n’est pas responsable de l’étiquetage:
1.
le nom ou la raison sociale et l’adresse du producteur, ou
2.
le numéro d’agrément ou d’enregistrement du producteur;
d.
la date de durabilité minimale, indiquée par les mentions suivantes:
1.
la mention «à utiliser avant », suivie de l’indication de la date (jour), dans le cas des aliments pour animaux qui sont très périssables en raison du processus de dégradation,
2.
la mention «à utiliser de préférence avant », suivie de l’indication de la date (mois), dans le cas des autres aliments, ou
3.
la mention « (durée en jours ou en mois) après la date de fabrication», si la date de fabrication est fournie dans le cadre de l’étiquetage;
e.
la liste, par ordre de poids décroissant calculé en fonction de la teneur en eau de l’aliment composé pour animaux, des matières premières pour aliments des animaux dont l’aliment pour animaux est composé, intitulée «composition» et comprenant la dénomination de chaque matière première conformément à l’art. 8, al. 1, let. a ou b. La liste peut inclure le pourcentage pondéral;
f.
les déclarations obligatoires prévues à l’annexe 8.2, chapitre II ou 8.3, chapitre II selon le cas.

2 La liste selon l’al. 1, let. e doit satisfaire aux exigences suivantes:

a.
la dénomination et le pourcentage pondéral d’une matière première pour aliments des animaux sont indiqués si la présence de la matière première en question est mise en relief dans le cadre de l’étiquetage au moyen de mots, d’images ou de graphiques;
b.
l’exploitation responsable de l’étiquetage met, sous réserve des dispositions relatives à la propriété intellectuelle, sur demande, des informations quantitatives concernant la composition, avec une marge de +/– 15 % par rapport à la valeur découlant de la formulation de l’aliment pour animaux, si le pourcentage pondéral des matières premières pour aliments des animaux incorporées à un aliment composé pour animaux destiné à des animaux de rente n’est pas indiqué sur l’étiquetage, et
c.
la dénomination spécifique de la matière première pour aliments des animaux peut être remplacée par le nom de la catégorie à laquelle la matière première appartient, conformément à l’annexe 1.3, dans le cas d’aliments composés pour animaux destinés à des animaux de compagnie, à l’exception des animaux à fourrure.

3 L’annexe 1.3 contient la liste des catégories de matières premières utilisables aux fins de l’al. 2, let. c, pouvant être mentionnées à la place des différentes matières premières dans le cadre de l’étiquetage des aliments destinés à des animaux de compagnie, à l’exception des animaux à fourrure.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6401).

  Art. 10 Exigences complémentaires en matière d’étiquetage applicables aux aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers

Outre les exigences indiquées à l’art. 15, al. 1, let. a, OSALA et aux art. 8 et 9, l’étiquetage des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers doit inclure également:

a.
le qualificatif «diététique», exclusivement dans le cas des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, à côté de la dénomination de l’aliment pour animaux prévue à l’art. 15 al. 1, let. a, OSALA;
b.
les indications prescrites pour la destination concernée dans les colonnes 1 à 6 de la liste des destinations contenue dans l’annexe 3.1;
c.
une mention indiquant qu’il convient de demander l’avis d’un expert en alimentation ou d’un vétérinaire avant d’utiliser l’aliment pour animaux ou de prolonger son utilisation.
  Art. 11 Exigences complémentaires en matière d’étiquetage applicables aux aliments pour animaux de compagnie

En plus des indications requises à l’art. 15 OSALA et à l’art. 9, l’étiquette des aliments pour animaux de compagnie doit comporter un numéro de téléphone gratuit ou un autre moyen de communication approprié permettant à l’acheteur d’obtenir, outre les indications à caractère obligatoire, des informations sur:

a.
les additifs pour l’alimentation animale contenus dans l’aliment pour animaux de compagnie;
b.
les matières premières pour aliments des animaux qui y sont incorporées et qui sont désignées par catégorie comme indiqué à l’art. 9, al. 2, let. c.
  Art. 12 Exigences complémentaires en matière d’étiquetage applicables aux aliments pour animaux non conformes

Outre les exigences fixées à l’art. 15 OSALA et aux art. 8 et 9, l’étiquetage des aliments pour animaux qui ne satisfont pas aux prescriptions légales, tels que les aliments pour animaux contaminés, doit comporter les indications prévues à l’annexe 8.4.

  Art. 13 Dérogations

1 Dans le cas d’aliments pour animaux emballés, les indications exigées à l’art. 15, al.1, let. c, d et e, OSALA et aux art. 8, al. 2, let. c, ou 9, al. 1, let. c, d et e, peuvent figurer sur l’emballage ailleurs qu’à l’endroit de l’étiquette visé à l’art. 14, al. 1, OSALA. L’endroit où ces indications se trouvent doit alors être signalé.

2 Dans le cas de mélanges de grains végétaux entiers, de semences et de fruits, les déclarations obligatoires visées à l’art. 9, al. 1, let. f, ne sont pas requises.

3 Dans le cas d’aliments composés pour animaux constitués au plus de trois matières premières pour aliments des animaux, les indications exigées à l’art. 9, al. 1, let. a et b, ne sont pas requises si les matières premières pour aliments des animaux utilisées apparaissent clairement dans la description.

4 Pour ce qui est des quantités de matières premières pour aliments des animaux ou d’aliments composés pour animaux n’excédant pas 20 kilogrammes, destinées à l’utilisateur final et vendues en vrac, les indications visées à l’art. 15 OSALA, ainsi qu’aux art. 8 et 9 peuvent être portées à la connaissance de l’acheteur par un affichage approprié au point de vente. Les indications visées à l’art. 15, al. 1, let. a, OSALA et à l’art. 8, al. 1, ou 9 al. 1, let. a et b, selon le cas, sont alors fournies à l’acheteur au plus tard sur la facture ou avec celle-ci.

5 Pour ce qui est des quantités d’aliments pour animaux de compagnie vendues en emballages contenant plusieurs récipients, les indications visées à l’art. 15, al. 1, let. b, c, f et g, OSALA et à l’art. 9 al. 1, let. b, c, e et f, peuvent ne figurer que sur l’emballage extérieur et non sur chaque récipient, pour autant que le poids total combiné du paquet n’excède pas 10 kilogrammes.

6 Les matières premières fournies par des exploitations de la production primaire aux établissements du secteur de la production animale ne sont pas soumises aux règles d’étiquetage des art. 15 OSALA et 8.

7 L’OFAG peut prévoir des dérogations spécifiques en ce qui concerne les aliments destinés à des animaux détenus à des fins scientifiques ou expérimentales, à condition que cette utilisation soit indiquée sur l’étiquette.

8 Les indications visées à l’art. 15, al. 1, let. c, d, e et g, OSALA ainsi qu’à l’art. 9, al. 1, let. b et c, ne sont pas requises si, avant chaque transaction, l’acheteur a renoncé par écrit à ces informations. Une transaction peut consister en plusieurs envois.

9 En sus des langues officielles, d’autres langues peuvent être utilisées pour les indications d'étiquetage.

  Art. 14 Étiquetage facultatif

1 Outre les indications d’étiquetage à caractère obligatoire, l’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux peut également inclure les indications facultatives suivantes, pour autant que les principes généraux énoncés dans la présente section soient respectés:

a.
la valeur nutritive des aliments composés pour animaux de rente;
b.
la valeur nutritive des aliments composés pour animaux de compagnie.

2 La valeur nutritive des aliments composés est calculée selon les méthodes figurant dans l’annexe 8.6.

3 La valeur nutritive des aliments pour animaux de compagnie peut être calculée à choix selon les méthodes officielles contenues dans l’annexe 8.6 ou selon d’autres méthodes officielles en cours dans l’UE. L’étiquetage doit mentionner clairement la méthode utilisée.


  Section 3 Additifs et prémélanges pour l’alimentation animale

  Art. 15 Conditions d’utilisation des additifs et des prémélanges pour l’alimentation animale

Les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges doivent satisfaire aux conditions fixées dans l’annexe 6.2 et aux conditions fixées dans l’autorisation pour l’utilisation d’additifs, sauf indication contraire figurant dans l’autorisation.

  Art. 16 Demandes d’homologation et d’autorisation

1 Les demandes d’homologation et d’autorisation pour des additifs destinés à la production animale doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 5.

2 Les demandes d’autorisation pour des essais faits avec des additifs pour la production animale selon l’art. 21 OSALA doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe 5, al. 2.

  Art. 17 Liste des additifs pour l’alimentation animale homologués

1 La liste des additifs pour l’alimentation animale homologués selon l’art. 20, al. 1, OSALA, figure dans l’annexe 2.

2 La nomenclature des groupes d’additifs pour l’alimentation animale est contenue dans l’annexe 6.1.

  Art. 18 Exigences particulières pour l’étiquetage des additifs et des prémélanges pour l’alimentation animale

Outre les informations indiquées à l’art. 32, al. 1, OSALA, l’emballage ou le récipient d’un additif pour l’alimentation animale appartenant à un groupe fonctionnel mentionné à l’annexe 8.5 ou d’un prémélange en contenant doit porter les informations contenues dans ladite annexe d’une manière visible, clairement lisible et indélébile.


  Section 4 Substances indésirables dans les aliments pour animaux

  Art. 19

1 Les teneurs maximales en substances indésirables dans les aliments pour animaux figurent dans l’annexe 10, partie 1.

2 Les seuils d’intervention pour les substances indésirables et les mesures spécifiques qui doivent être mises en oeuvre en cas de dépassement dans les aliments pour animaux figurent dans l’annexe 10, partie 2.

3 Les teneurs maximales en résidus de pesticides dans les aliments pour animaux sont contenues dans l’annexe 10, partie 3.


  Section 5 Exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux

  Art. 20

1 Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 11 pour les activités qui les concernent.

2 Les entreprises du secteur de l’alimentation animale de la production primaire qui doivent être agréées selon l’art. 48 OSALA doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 11 pour les activités qui les concernent.

3 Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent, le cas échéant:

a.
se conformer à des critères microbiologiques spécifiques;
b.
prendre les mesures ou adopter les procédures nécessaires pour atteindre des objectifs spécifiques.

4 L’OFAG peut établir les critères et les objectifs spécifiques visés à l’al. 3, let. a et b, d’entente avec la branche de l’alimentation animale.


  Section 6 Tolérances, prise d’échantillons, méthodes d’analyse et transport

  Art. 21

1 Les tolérances admises pour les écarts entre les valeurs afférentes à la composition d’une matière première pour aliments des animaux ou d’un aliment composé pour animaux indiquées dans le cadre de l’étiquetage et les valeurs découlant des analyses réalisées dans le cadre des contrôles officiels effectués sont fixées à l’annexe 7.

2 Les procédures pour le prélèvement d’échantillons et les méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle officiel des aliments pour animaux se déroulent conformément aux prescriptions de l’annexe 9.

3 Il est interdit de transporter des aliments non emballés destinés à des animaux de rente dans des véhicules ou des récipients utilisés pour le transport de sous-produits animaux au sens de l’art. 3, let. b, de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux1.


1 RS 916.441.22


  Section 7 Dispositions finales

  Art. 22 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 10 juin 1999 sur le Livre des aliments pour animaux1 est abrogée.


1 [RO 1999 2084, 2002 4313, 2003 5467, 2005 981 6655, 2006 5213 5217 annexe ch. 7, 2007 4477 ch. V 21, 2008 3663, 2009 2853, 2010 381 2511]

  Art. 231

1 Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 16 sept. 2016, avec effet au 1er nov. 2016 (RO 2016 3351).

  Art. 23a1

1 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2012 (RO 2012 6401). Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 16 sept. 2016, avec effet au 1er nov. 2016 (RO 2016 3351).

  Art. 23b1

1 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 21 mai 2014 (RO 2014 1621). Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 16 sept. 2016, avec effet au 1er nov. 2016 (RO 2016 3351).

  Art. 23c1

1 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 20 mai 2015 (RO 2015 1793). Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4453).

  Art. 23d1

1 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 16 sept. 2016 (RO 2016 3351). Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 23 oct. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3623).

  Art. 23e1

1 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 18 oct. 2017 (RO 2017 6421). Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5571).

  Art. 23f1Disposition transitoire relative à la modification du 31 octobre 2018

1 Les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges en contenant qui ont été retirés de la liste des additifs figurant à l’annexe 2 par la modification du 31 octobre 2018 peuvent encore être mis en circulation pendant six mois suivant la modification du 31 octobre 2018.

2 Les aliments composés pour animaux de rente étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant un an.

3 Les aliments composés pour animaux de compagnie étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant deux ans.


1 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4453).

  Art. 23g1Disposition transitoire relative à la modification du 23 octobre 2019

1 Les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges en contenant qui ont été retirés de la liste des additifs figurant à l’annexe 2 par la modification du 23 octobre 2019 peuvent encore être mis en circulation pendant six mois à compter de la modification du 23 octobre 2019.

2 Les aliments composés pour animaux de rente étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant un an à compter de la modification du 23 octobre 2019.

3 Les aliments composés pour animaux de compagnie étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant deux ans à compter de la modification du 23 octobre 2019.


1 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3623).

  Art. 23h1Dispositions transitoires relatives à la modification du 11 novembre 2020

1 Les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges en contenant qui ont été retirés de la liste des additifs figurant à l’annexe 2 par la modification du 11 novembre 2020 peuvent encore être mis en circulation pendant six mois à compter de la modification du 11 novembre 2020.

2 Les aliments composés pour animaux de rente étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant un an à compter de la modification du 11 novembre 2020.

3 Les aliments composés pour animaux de compagnie étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant deux ans à compter de la modification du 11 novembre 2020.


1 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5571).

  Art. 24 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.


  Annexe 1.1

(art. 1 et 7)

  Dispositions techniques concernant les impuretés, les aliments d’allaitement, les matières premières pour aliments des animaux liantes ou dénaturantes, la teneur en cendres et la teneur en eau

1.
Conformément aux bonnes pratiques visées à l’art. 41 OSALA, les matières premières pour aliments des animaux sont exemptes d’impuretés chimiques résultant de leur processus de transformation et d’auxiliaires technologiques, à moins qu’il soit fixé une teneur maximale particulière dans le catalogue visé à l’art. 9 OSALA.
2.
La pureté botanique des matières premières pour aliments des animaux doit atteindre au moins 95 %, sauf si une teneur différente est fixée dans le catalogue visé à l’art. 9. Les impuretés botaniques comprennent les impuretés de matières végétales qui n’ont pas d’effets négatifs sur les animaux, comme la paille et les graines d’autres espèces cultivées ou les graines de mauvaises herbes. Les impuretés botaniques telles que les résidus d’autres graines ou fruits oléagineux provenant d’un processus de fabrication antérieur ne doivent pas excéder 0,5 % pour chaque type de graine ou fruit oléagineux.
3.
La teneur en fer des aliments d’allaitement pour veaux d’un poids vif inférieur ou égal à 70 kilogrammes atteint au moins 30 milligrammes par kilogramme d’aliment complet pour animaux ramené à une teneur en eau de 12 %.
4.
Lorsque des matières premières pour aliments des animaux sont utilisées pour dénaturer ou lier d’autres matières premières pour aliments des animaux, le produit peut encore être considéré comme une matière première pour aliments des animaux. L’étiquetage inclut la dénomination, la nature et la quantité de la matière première pour aliments des animaux utilisée comme liant ou dénaturant. Si une matière première pour aliments des animaux est liée par une autre matière première pour aliments des animaux, le pourcentage de cette dernière ne doit pas dépasser 3 % du poids total.
5.
La teneur en cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique ne doit pas dépasser 2,2 % par rapport à la matière sèche. Toutefois, la teneur de 2,2 % peut être dépassée pour:
–
les matières premières pour aliments des animaux;
–
les aliments composés pour animaux contenant des agents liants minéraux autorisés;
–
les aliments minéraux pour animaux;
–
les aliments composés pour animaux contenant plus de 50 % de sous-produits du riz ou de la betterave sucrière;
–
les aliments composés pour animaux destinés aux poissons d’élevage et ayant une teneur en farine de poisson supérieure à 15 %;
pour autant que la teneur soit déclarée sur l’étiquette.
6.
Pour autant qu’aucune autre teneur ne soit fixée à l’annexe 1.2 ou dans le catalogue des matières premières pour aliments des animaux, la teneur en eau de l’aliment pour animaux doit être déclarée dans les cas où elle dépasse:
–
5 % dans les aliments minéraux ne contenant pas de substances organiques,
–
7 % dans les aliments d’allaitement et autres aliments composés pour animaux ayant une teneur en produits laitiers supérieure à 40 %,
–
10 % dans les aliments minéraux contenant des substances organiques,
–
14 % dans les autres aliments pour animaux.

  Annexe 1.2

(art. 8)

  Déclaration obligatoire pour les matières premières pour aliments des animaux

Catégorie de matières premières pour aliments des animaux

Déclarations obligatoires

1.

Fourrages, y compris les fourrages grossiers

Protéine brute, si > 10 %

Cellulose brute

2.

Grains de céréales

3.

Produits et sous-produits de grains de céréales

Amidon, si > 20 %

Protéine brute, si > 10 %

Matières grasses brutes, si > 5 %

Cellulose brute

4.

Graines ou fruits oléagineux

5.

Produits et sous-produits de graines ou fruits oléagineux

Protéine brute, si > 10 %

Matières grasses brutes, si > 5 %

Cellulose brute

6.

Graines de légumineuses

7.

Produits et sous-produits de graines de légumineuses

Protéine brute, si > 10 %

Cellulose brute

8.

Tubercules et racines

9.

Produits et sous-produits de tubercules et racines

Amidon

Cellulose brute

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de matière sèche

10.

Produits et sous-produits de la transformation de la betterave sucrière

Cellulose brute, si > 15 %

Sucres totaux calculés en saccharose

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de matière sèche

11.

Produits et sous-produits de la transformation de la canne à sucre

Cellulose brute, si > 15 %

Sucres totaux calculés en saccharose

12.

Autres graines et fruits, leurs produits et sous—produits, sauf ceux qui sont mentionnés aux ch. 2 à 7

Protéine brute

Cellulose brute

Matières grasses brutes, si > 10 %

13.

Autres plantes, leurs produits et sous-produits, sauf ceux qui sont mentionnés aux ch. 8 à 11

Protéine brute, si > 10 %

Cellulose brute

14.

Produits et sous-produits laitiers

Protéine brute

Humidité, si > 5 %

Lactose, si > 10 %

15.

Produits et sous-produits d’animaux terrestres

Protéine brute, si > 10 %

Matières grasses brutes, si > 5 %

Humidité, si > 8 %

16.

Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits

Protéine brute, si > 10 %

Matières grasses brutes, si > 5 %

Humidité, si > 8 %

17.

Minéraux

Calcium

Sodium

Phosphore

Autres minéraux pertinents

18.

Divers

Protéine brute, si > 10 %

Cellulose brute

Matières grasses brutes, si > 10 %

Amidon, si > 30 %

Sucres totaux calculés en saccharose, si > 10 %

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de matière sèche

  Annexe 1.3

(art. 9)

  Catégories de matières premières pour le marquage des aliments composés pour animaux de compagnie

Catégories de matières premières dont la désignation peut remplacer la dénomination spécifique d’une ou plusieurs matières premières dans le cas des aliments pour animaux de compagnie.

Catégorie

Définition

1.

Viandes et sous—produits animaux

Toutes les parties carnées d’animaux terrestres à sang chaud abattus, à l’état frais ou conservées par un traitement approprié et tous les produits et sous-produits provenant de la transformation du corps ou de parties du corps d’animaux terrestres à sang chaud

2.

Lait et produits de laiterie

Tous les produits laitiers à l’état frais ou conservés par un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation

3.

Œufs et produits d’oeufs

Tous les produits d’oeufs à l’état frais ou conservés par un traitement approprié, ainsi que les sous-produits de leur transformation

4.

Huiles et graisses

Toutes les huiles et graisses animales ou végétales

5.

Levures

Toutes les levures dont les cellules ont été tuées et séchées

6.

Poissons et sous—produits de poissons

Les poissons ou les parties de poisson, à l’état frais ou conservé par un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation

7.

Céréales

Toutes les espèces de céréales quelle que soit leur présentation ou les produits obtenus par la transformation de l’amande farineuse des céréales

8.

Légumes

Toutes les espèces de légumes et de légumineuses, à l’état frais ou conservées par un traitement approprié

9.

Sous-produits d’origine végétale

Sous-produits provenant du traitement des produits végétaux, en particulier des céréales, des légumes, des légumineuses et des graines oléagineuses

10.

Extraits de protéines végétales

Tous les produits d’origine végétale, dont les protéines ont été concentrées par un traitement approprié, qui contiennent au moins 50 % de protéine brute par rapport à la matière sèche et qui peuvent avoir été restructurées

11.

Substances minérales

Toutes les substances inorganiques propres à l’alimentation animale

12.

Sucres

Tous les types de sucre

13.

Fruits

Toutes les variétés de fruits, à l’état frais ou conservées par un traitement approprié

14.

Noix

Toutes les amandes des fruits à coque

15.

Graines

Toutes les graines à l’état entier ou grossièrement moulues

16.

Algues

Toutes les espèces d’algues à l’état frais ou conservées par un traitement approprié

17.

Mollusques et crustacés

Tous les mollusques, crustacés et coquillages, à l’état frais ou conservés par un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation

18.

Insectes

Toutes les espèces d’insectes à tous les stades de leur développement

19.

Produits de la boulangerie

Tous les produits de la boulangerie: pain, gâteaux ainsi que les pâtes

20.

Herbes

Toutes les variétés d’herbes, à l’état frais ou conservées par un traitement approprié.

  Annexe 1.41 

(art. 1a)

  Liste des matières premières pour aliments des animaux qui ne doivent pas être annoncées (catalogue des matières premières pour aliments des animaux)

La liste des matières premières pour aliments des animaux qui ne doivent pas être annoncées correspond à l’annexe du règlement (UE) no 68/20132.


1 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 15 mai 2013 (RO 2013 1739). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4453).
2 Règlement (UE) no 68/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux, JO L 29 du 30.1.2013, p. 3; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/1017, JO L 159 du 21.6.2017, p. 48.

  Annexe 21 

(art. 17, al. 1)

  Liste des additifs homologués pour l’alimentation animale (liste des additifs)

  1 Catégorie 1: additifs technologiques

  1.1 Groupe fonctionnel a: conservateurs

No d’identification

Catégorie

Groupe fonctionnel

Additif

Désignation chimique, description

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Age maximal

Teneur min.

Teneur max.

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1a0001

1

a

Lactobacillus fermen-tum (NCIMB 41636), Lactobacillus planta-rum (NCIMB 41638) et Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640)

Préparation de Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), de Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) et de Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640)

contenant un minimum de: Lactobacilli totaux de 1,0 × 108 UFC/g d’additif (avec un minimum de chaque Lactobacillus de 1,0 × 107 UFC/g d’additif)

Caractérisation de la substance active:

Cellules viables de Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), de Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) et de Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640)

Chiens

–

–

–

Indiquer les conditions de stockage dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

Le présent additif ne peut être utilisé que dans les produits dérivés de l’avoine et le lait pasteurisé.

Doses d’utilisation recommandées de l’additif:

–
6 × 108 UFC/kg de produits dérivés de l’avoine (90 % de teneur en humidité);
–
2,7 × 1010 UFC/kg de lait pasteurisé.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de parer aux risques éventuels en cas d’inhalation, de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, comprenant une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

E 200

1

a

Acide sorbique

C6H8O2

Toutes

–

–

–

Tous les aliments

E 202

1

a

Sorbate de potassium

C6H7O2K

Toutes

–

–

–

Tous les aliments

E 236

1

a

Acide formique

CH2O2

Toutes

–

–

–

Tous les aliments

E 237

1

a

Formiate de sodium

CHO2Na

Toutes

–

–

–

Tous les aliments

1a237a

1

a

Diformiate de potassium

Diformiate de potassium: 50 ± 5 %, Eau: 50 ± 5 %.

Diformiate de potassium No CAS: 20642-05-1 C2H3O4K

Obtenu par voie de synthèse chimique

Toutes les espèces animales

–
Uniquement autorisé dans le poisson cru et les sous-produits de poisson destinés à l’alimentation des animaux, avec une teneur maximale de 9000 mg de substance active «diformiate de potassium» par kg de poisson cru.
–
Pour une utilisation dans l’alimentation des porcins, le mélange de différentes sources de diformiate de potassium ne doit pas dépasser les teneurs maximales suivantes dans les aliments complets pour animaux: 18 000 mg par kg d’aliment complet pour les porcelets sevrés et 12 000 mg par kg d’aliment complet pour les truies et les porcs d’engraissement.
–
Mentionner dans le mode d’emploi: «L’utilisation simultanée d’autres acides organiques aux doses maximales autorisées est contre-indiquée».
–
«Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, d’une protection des yeux et de gants pendant la manipulation.»

E 238

1

a

Formiate de calcium

C2H2O4Ca

Toutes

–

–

–

Tous les aliments

E 250

1

a

Nitrite de sodium

NaNO2

Chiens et chats

–

–

100

Seulement aliments avec une teneur en eau de plus de 20 %

E 260

1

a

Acide acétique

C2H4O2

Toutes

–

–

–

Tous les aliments

E 262

1

a

Diacétate de sodium

C4H7O4Na

Toutes

–

–

–

Tous les aliments

E 263

1

a

Acétate de calcium

C4H6O4Ca

Toutes

–

–

–

Tous les aliments

E 270

1

a

Acide lactique

C3H6O3

Toutes

–

–

–

Tous les aliments

E 280

1

a

Acide propionique

C3H6O2

Toutes

–

–

–

Tous les aliments

E 281

1

a

Propionate de sodium

C3H5O2Na

Toutes

–

–

–

Tous les aliments

E 282

1

a

Propionate de calcium

C6H10O4Ca

Toutes

–

–

–

Tous les aliments

E 284

1

a

Propionate d’ammonium

C3H9O2N

Toutes

–

–

–

Tous les aliments

E 295

1

a

Formiate d’ammonium

CH5O2N

Toutes

–

–

–

Tous les aliments

E 296

1

a

Acide DL-malique

C4H6O5

Toutes

–

–

–

Tous les aliments

1a297

1

a

Acide fumarique 99,5 % pour les formes solides

No CAS 110-17-8

C4H4O4

Volailles et porcs

–

–

20 000

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

Jeunes animaux nourris avec des aliments d’allaitement

–

–

10 0002

Autres espèces animales

–

–

–

E 327

1

a

Lactate de calcium

C6H10O6Ca

Toutes

–

–

–

Tous les aliments

E 330

1

a

Acide citrique

C6H8O7

Toutes

–

–

–

Tous les aliments

1a338

1

a

Acide orthophosphorique

Préparation d’acide orthophosphorique (67 %–85,7 %) p/p (solution aqueuse)

Substance active: Acide orthophosphorique H3PO4 No CAS 7664-38-2

Acides volatils: ≤ 10 mg/kg (exprimés en acide acétique)

Chlorures: ≤200 mg/kg (exprimés en chlore)

Sulfates: ≤1 500 mg/kg (exprimés en CaSO4)

Toutes

–

–

–

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, d’une protection oculaire, de gants et d’une tenue de protection pendant la manipulation.

La teneur en phosphore doit être indiquée sur l’étiquette du prémélange

1j514ii

1

a

Bisulfate de sodium

Bisulfate de sodium: ≥ 95,2 %

CAS 7681-38-1

NaHSO4 Na 19,15 %, SO4 80,01 %

Obtenu par voie de synthèse chimique

Toutes les espèces animales autres que les chats et les visons

–

4 000

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, d’une protection des yeux et de gants pendant la manipulation.

La teneur totale en bisulfate de sodium ne doit pas dépasser les teneurs maximales autorisées dans l’aliment complet établies pour chacune des espèces concernées.

Chats

20 000

Visons

10 000

  1.2 Groupe fonctionnel b: substances ayant des effets antioxygènes

No d’identification

Catégorie

Groupe fonctionnel

Additif

Désignation chimique, description

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Age maximal

Teneur min.

Teneur max.

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

E 300

1

b

Acide L-ascorbique

C6H8O6

Toutes

–

–

–

Tous les aliments

1b301

1

b

L-Ascorbate de sodium

C6H7O6Na

Toutes

–

–

–

Tous les aliments

1b302

1

b

L-Ascorbate de calcium

C12H14O12Ca – 2H2O

Toutes

–

–

–

Tous les aliments

1b304

1

b

Acide palmityl-6-L-ascorbique

C22H38O7

Toutes

–

–

–

Tous les aliments

1b306 (i) / (ii)

1

b

Extraits d’origine naturelle

(i)
riches en tocophérols
(ii)
riches en delta-tocophérol

Alpha-, beta-, gamma- et delta-tocopherol:

Formules chimiques:

C29H50O2, CAS 59—02-9

C28H48O2, CAS 490—23-3

C28H48O2, CAS 54—28-4

C27H46O2, CAS 119—13-1

(i)
Extraits de tocophérols d’origine naturelle, à l’état de liquide huileux, obtenus par extraction d’huiles végétales.
(i)
Critères de pureté: tocophérols totaux: min. 30 %.
(ii)
Extraits riches en tocophérols d’origine naturelle (riches en delta- tocophérol), à l’état de liquide huileux, obtenus par extraction d’huiles végétales.
(ii)
Critères de pureté: au moins 80 % de tocophérols totaux et au moins 70 % de delta-tocophérol.

Toutes

–

–

–

Les extraits de tocophérols tirés d’huiles végétales peuvent être mis sur le marché et utilisés en tant qu’additifs sous la forme d’une préparation.

Dans le mode d’emploi de l’additif, indiquer les conditions de stockage et de stabilité et, pour les prémélanges, les conditions de stockage.

1b307

1

b

Alpha-tocophérol

Caractérisation de la substance active:

dl-á-tocophérol. C29H50O2

No CAS: 10191-41-0

Alpha-tocophérol, à l’état de liquide huileux, obtenu par synthèse chimique. Critère de pureté: min. 96 %.

Toutes

-

-

-

L’alpha-tocophérol peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Dans le mode d’emploi de l’additif, indiquer les conditions de stockage et de stabilité et, pour les prémélanges, les conditions de stockage

E 310

1

b

Gallate de propyle

C10H12O5

Toutes

–

–

1003

Tous les aliments

E 320

1

b

Butylhydroxyanisol (BHA)

C11H16O2

Toutes

–

–

1504

Tous les aliments

E 321

1

b

Butylhydroxytoluène (BHT)

C15H24O

Toutes

–

–

1505

Tous les aliments

E 324

1

b

Éthoxyquine

C14H19ON

Tous les animaux

-

-

1506

Autorisation suspendue pour les aliments composés: cet additif ne peut pas être ajouté lors de la fabrication de l’aliment mais peut s’y trouver comme résidu du traitement des farines de poissons.

  1.3 Groupes fonctionnels c: agents émulsifiants, d: stabilisants, e: épaississants et f: gélifiants

No d’identification

Catégorie

Groupe fonctionnel

Additif

Désignation chimique, description

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Age maximal

Teneur min.

Teneur max.

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1c322

1

c; d; e; f

Lécithines

Préparation de lécithines ayant un minimum de:

–
phospholipides ≥ 18 %;
–
lysophospholipides ≥ 11 %,
–
humidité ≤1 %.

Lécithines (no CAS: 8002—43-5) extraites de soja

Toutes

–

–

–

1c322(i)

1

c; d; e; f

Lécithines liquides

Préparation de lécithines: phospholipides ≥48 %, humidité ≤1 %.

Forme liquide

Lécithines liquides (no CAS: 8002-43-5) extraites de colza, de tournesol ou de soja

Toutes

–

–

–

1c322(ii)

1

c; d; e; f

Lécithines hydrolysées

Préparation de lécithines hydrolysées: phospholipides ≥ 44 %, humidité ≤ 1 %.

Forme liquide

Lécithines hydrolysées liquides (no CAS: 8002-43-5) extraites de tournesol ou de soja

Toutes

–

–

–

1c322(iii)

1

c; d; e; f

Lécithines déshuilées

Préparation de lécithines déshuilées: phospholipides ≥ 75 %, humidité ≤ 2 %.

Forme solide

Lécithines solides déshuilées (no CAS: 8002-43-5), extraites de tournesol ou de soja et déshuilées par extraction au solvant

Toutes

–

–

–

E 401

1

c; d; e; f

Alginate de sodium

–

Poissons, animaux de compagnie et autres animaux non producteurs de denrées alimentaires

–

–

–

Tous les aliments

E 406

1

c; d; e; f

Agar-agar

–

Animaux de compagnie et autres animaux non producteurs de denrées alimentaires

–

–

–

Tous les aliments

E 407

1

c; d; e; f

Carraghenanes

–

Animaux de compagnie et autres animaux non producteurs de denrées alimentaires

–

–

–

Tous les aliments

E 410

1

c; d; e; f

Farine de graines de caroube

–

Toutes

–

–

–

Tous les aliments

E 412

1

c; d; e; f

Farine de graines de guar, gomme de guar

–

Toutes

–

–

–

Tous les aliments

E 413

1

c; d; e; f

Gomme adragante, tragacanthe

–

Toutes

–

–

–

Tous les aliments

E 414

1

c; d; e; f

Gomme arabique

–

Toutes

–

–

–

Tous les aliments

E 415

1

c; d; e; f

Gomme xanthane

–

Toutes

–

–

–

Tous les aliments

E 461

1

c; d; e; f

Méthylcellulose

–

Toutes

–

–

–

Tous les aliments

E 462

1

c; d; e; f

Éthylcellulose

–

Toutes

–

–

–

Tous les aliments

E 463

1

c; d; e; f

Hydroxypropylcellulose

–

Toutes

–

–

–

Tous les aliments

E 464

1

c; d; e; f

Hydroxypropylméthylcellulose

–

Toutes

–

–

–

Tous les aliments

E 466

1

c; d; e; f

Carboxymethylcellulose (sel sodique de l’éther carboxyméthilique de cellulose)

–

Toutes

–

–

–

Tous les aliments

E 484

1

c; d; e; f

Ricinoléate de glycéryl polyéthylèneglycol

–

Toutes

–

–

–

Tous les aliments

E 487

1

c; d; e; f

Esters polyéthylèneglycoliques d’acides gras d’huile de soja

–

Veaux

–

–

  6 000

Aliments d’allaitement seulement

E 493

1

c; d; e; f

Monolaurate de sorbitane

–

Toutes

–

–

–

Tous les aliments

1f499

1

f

Gomme Cassia

Préparation d’endosperme purifié de Cassia tora, Cassia obtusifolia (Leguminosae) contenant moins de 0,05 % de Cassia occidentalis. Anthraquinones (total) < 0,5 mg/kg En poudre

Caractérisation de la substance active: Principalement des unités de â-D-mannopyranose à liaisons (1→4) combinées à des unités d’á-D-galactopyranose à liaisons (1→6). Le rapport mannose/galactose est de 5:1. Galactomannans > 75 %

Chiens et chats

–

–

13 200

L’additif n’est utilisé que dans les aliments complets ayant une teneur en humidité supérieur à 20 % en association avec le carraghénane (représentant au moins 25 % du volume de gomme cassia utilisé).

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

  1.4 Groupes fonctionnels g: liants, h: substances pour le contrôle de contamination de radionucléides et i: anti—agglomérants

No d’identification

Catégorie

Groupe fonctionnel

Additif

Désignation chimique, description

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1i534

1

i

Tartrates de fer et de sodium

Préparation de complexes à partir du tartrate de sodium et du chlorure de fer (III) en solution aqueuse ≤35 % (en poids)

Caractérisation de la substance active:

Complexe de fer (III) formé à partir des acides D(+)-, L(-)- et méso-2,3-dihydroxybutanedioïques.

Rapport: fer et mésotartrate 1:1; rapport: fer et total d’isomères de tartrate 1:1,5

No CAS: 1280193-05-9

Fe(OH)2C4H4O6Na

Chlorures: ≤25 %

Oxalates: ≤1,5 % exprimé en acide oxalique

Fer: ≥8 % fer(III)

Toutes les espèces animales

–

–

L’additif doit être utilisé uniquement dans NaCl (chlorure de sodium).

Dose minimale recommandée: 26 mg de tartrates de fer et de sodium par kg de NaCl (équivalant à 3 mg de fer par kg de NaCl).

Dose maximale recommandée: 106 mg de tartrates de fer et de sodium par kg de NaCl.

E 535

1

g; i

Ferrocyanure de sodium

Na4[Fe(CN)6] ∙10H2O

Toutes

Teneur maximale: 80 mg/kg NaCl (calculé en anions ferrocyanure)

E 536

1

g; i

Ferrocyanure de potassium

K4[Fe(CN)6] ∙3H2O

Toutes

Teneur maximale: 80 mg/kg NaCl (calculé en anions ferrocyanure)

E 551a

1

g; i

Acide silicique, précipité et séché

–*

Toutes

–

–

Tous les aliments

E 551b

1

g; i

Silice colloïdale

–*

Toutes

–

–

Tous les aliments

E 551c

1

g; i

Kieselgur (terre de diatomée purifiée)

–*

Toutes

–

–

Tous les aliments

E 552

1

g; i

Silicate de calcium, synthétique

–*

Toutes

–

–

Tous les aliments

E 554

1

g; i

Silicate de sodium et d’aluminium, synthétique

–*

Toutes

–

–

Tous les aliments

E 558

1

g, i

Bentonite-montmorillonite

–*

Toutes

20 000

Tous les aliments

Le mélange avec des additifs du groupe des «coccidiostatiques et histomonostatiques» est interdit sauf dans le cas de: monensin-sodium, narasin, lasalocide-sodium, salinomycine-sodium et robénidine.

Indication sur l’étiquette du nom spécifique de l’additif.

–

1

g; i

Huile de paraffine

Huile blanche médicale

Toutes

–

50 000

Dans les prémélanges d’additifs et dans les aliments minéraux

Limite maximale applicable aux prémélanges et aliments minéraux

Aliments composés: limite maximale proportionnelle à la part de prémélange

1m558i

1

g, h, i

Bentonite

Bentonite: ≥50 % de smectite

Toutes les espèces animales

20 000

Mentionner dans le mode d’emploi:

–
«L’utilisation simultanée de macrolides administrés par voie orale doit être évitée.»;

pour la volaille:

–
«L’utilisation simultanée de robénidine doit être évitée.».

L’utilisation simultanée de coccidiostatiques autres que la robénidine est contre-indiquée si la teneur en bentonite est supérieure à 5000 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité.

La quantité totale de bentonite ne peut excéder la teneur maximale autorisée dans l’aliment complet, à savoir 20 000 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

En cas d’utilisation pour le contrôle de la contamination par des radionucléides, le mélange de différentes sources de bentonite ne peut excéder la teneur maximale autorisée dans l’aliment complet, à savoir 20 000 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité.

L’additif peut être utilisé lorsque des aliments pour animaux sont contaminés par du césium radioactif, afin de lutter contre la présence de cet élément chez les animaux et leurs produits.

E 559

1

g; i

Argiles kaolinitiques exemptes d’amiante

Mélanges naturels de minéraux contenant au moins 65 % de silicates complexes d’aluminium hydratés dont l’élément déterminant est la kaolinite*

Toutes

–

–

Tous les aliments

E 560

1

g; i

Mélanges naturels de stéatite et de chlorite

Mélanges naturels de stéatite et de chlorite exempts d’amiante ayant une pureté minimale de 85 %

Toutes

–

–

Tous les aliments

E 561

1

g; i

Vermiculite

Silicate naturel de magnésium, d’aluminium et de fer, expansé par chauffage, exempt d’amiante. Teneur maximale en fluor: 0,3 %*

Toutes

–

Tous les aliments

E 562

1

g; i

Sépiolite

Silicate de magnésium hydraté d’origine sédimentaire contenant au moins 60 % de sépiolite et un maximum de 30 % de montmorillonite, exempt d’amiante

Toutes

–

20 000

Tous les aliments

E 563

1

g; i

Argile sépiolitique

Silicate de magnésium hydraté d’origine sédimentaire contenant au moins 40 % de sépiolite et 25 % d’illite, exempt d’amiante

Toutes

–

20 000

Tous les aliments

E 565

1

g; i

Lignosulfonates

–*

Toutes

–

Tous les aliments

E 566

1

g; i

Natrolite-phonolite

Mélange naturel d’alumino-silicates alcalins et alcalino-terreux et d’hydrosilicates d’aluminium, de natrolite (43–46,5 %) et de feldspath*

Toutes

–

25 000

Tous les aliments

E 567

1

g; i

Clinoptilolite d’origine volcanique

Aluminosilicate de calcium hydraté d’origine volcanique, contenant au minimum 85 % de clinoptilolite et au maximum 15 % de feldspath, de micas et d’argiles, exempt de fibres et de quartz

Teneur maximale en plomb: 80 mg/kg*

Porcs et volailles

–

20 000

Tous les aliments

1g568

1

g; i

Clinoptilolite d’origine sédimentaire

Clinoptilolite (aluminosilicate de sodium et calcium hydraté) d’origine sédimentaire ≥ 80 % (sous forme de poudre).

Caractérisation de la substance active:

d’origine sédimentaire ≥ 80 % et minéraux argileux ≤ 20 % (sans fibres ni quartz).

No CAS: 12173-10-3

Toutes

–

10 000

Mesures de sécurité: le port d’une protection respiratoire et oculaire et de gants est recommandé pendant la manipulation.

La quantité totale de clinoptilolite d’origine sédimentaire ne doit pas dépasser la teneur maximale de 10 000 mg.

E 599

1

g; i

Perlite

Silicate naturel de sodium et d’aluminium, expansé par chauffage, exempt d’amiante*

Toutes

–

Tous les aliments

* Teneur maximale en dioxines: 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg. La teneur en dioxines est la somme des polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD) et des polychlorodibenzofuranes (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en appliquant les TEF-OMS (facteurs d’équivalence toxique). La teneur doit être exprimée en teneur supérieure, c’est-à-dire que les teneurs sont calculées en supposant que toutes les valeurs des congénères différents au-dessous du seuil de détection sont égales au seuil de détection.

  1.5 Groupe fonctionnel j: correcteurs d’acidité

No d’identification

Catégorie

Groupe fonctionnel

Additif

Désignation chimique, description

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

E 296

1

j

Acide DL- et L-malique

Chiens et chats

–

–

–

1j524

1

j

Hydroxyde de sodium

Chiens, chats, poissons d’ornement

–

–

–

1j514ii

1

j

Bisulfate de sodium

Bisulfate de sodium: ≥95,2 %

CAS 7681-38-1

NaHSO4

Na 19,15 %

SO4 80,01 %

Obtenu par voie de synthèse chimique

Toutes les espèces animales autres que les chats et les visons

–

  4 000

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, d’une protection des yeux et de gants pendant la manipulation.

La teneur totale en bisulfate de sodium ne doit pas dépasser les teneurs maximales autorisées dans l’aliment complet établies pour chacune des espèces concernées.

  1.6 Groupe fonctionnel k: additifs d’ensilage

Code

Catégorie

Groupe fonctionnel

Additif

Sous-groupe

Utilisation

Autres dispositions

1k101

1

k

Alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553

Enzyme

Conservat. ensilage

UE RT 454/2019

1k102

1

k

Alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251

Enzyme

Conservat. ensilage

UE RT 454/2019

1k103

1

k

Alpha-amylase produite par Aspergillus oryzae ATTC SD-5374

Enzyme

Conservat. ensilage

UE RT 454/2019

1k104

1

k

Endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma reesei ATCC PTA-10001

Enzyme

Conservat. ensilage

UE RT 454/2019

1

k

Alpha-amylase EC 3.2.1.1 à partir de Aspergillus orizae DS 114 ou CBS 585.94

Enzyme

Conservat. ensilage

1

k

Alpha-amylase EC 3.2.1.1 à partir de Bacillus subtilis DS 098

Enzyme

Conservat. ensilage

1

k

Beta-glucanase EC 3.2.1.6 à partir de Aspergillus niger MUCL 39199

Enzyme

Conservat. ensilage

1

k

Cellulase EC 3.2.1.4 à partir de Aspergillus niger CBS 120604 294

Enzyme

Conservat. ensilage

1k2103

1

k

Pediococcus pentosaceus DSM 12834

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1263/2011

1k2101

1

k

Pediococcus pentosaceus DSM 16244

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 514/2010

1

k

Cellulase EC 3.2.1.4 à partir de Trichoderma longibrachiatum ATCC PTA-10001, ATCC 74252, CBS 120604 294

Enzyme

Conservat. ensilage

1

k

Xylanase EC 3.2.1.8 à partir de Trichoderma longibrachiatum MUCL 39203, CBS 614.94

Enzyme

Conservat. ensilage

1

k

Enterococcus faecium CCM 6226

Microorganismes

Conservat. ensilage

1

k

Enterococcus faecium NCIMB 30122

Microorganismes

Conservat. ensilage

1

k

Enterococcus faecium SF202 DSM 4788 ATCC 53519

Microorganismes

Conservat. ensilage

1

k

Enterococcus faecium SF301 DSM 4789 ATCC 55593

Microorganismes

Conservat. ensilage

1

k

Lactobacillus buchneri CCM 1819

Microorganismes

Conservat. ensilage

1

k

Lactobacillus buchneri KKP 907

Microorganismes

Conservat. ensilage

1

k

Lactobacillus casei ATCC 7469

Microorganismes

Conservat. ensilage

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 12836

Microorganismes

Conservat. ensilage

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 12837

Microorganismes

Conservat. ensilage

1

k

Lactobacillus plantarum K KKP/593/p

Microorganismes

Conservat. ensilage

1

k

Lactobacillus plantarum LP287 DSM 5257 ATCC 55058

Microorganismes

Conservat. ensilage

1

k

Lactobacillus plantarum LP329 DSM 5258 ATCC 55942

Microorganismes

Conservat. ensilage

1

k

Lactobacillus plantarum NCIMB 30094

Microorganismes

Conservat. ensilage

1

k

Lactococcus lactis SR 3.54 NCIMB 30117

Microorganismes

Conservat. ensilage

1

k

Pediococcus acidilactici DSM 16243

Microorganismes

Conservat. ensilage

1

k

Pediococcus pentosaceus DSM 12834

Microorganismes

Conservat. ensilage

1

k

Pediococcus pentosaceus DSM 16244

Microorganismes

Conservat. ensilage

1

k

Saccharomyces cerevisiae IFO 0203

Microorganismes

Conservat. ensilage

1k1009

1

k

Pediococcus pentosaceus DSM 14021

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 84/2014

1k1010

1

k

Pediococcus acidilactici DSM 23688 (33-11 NCIMB 30085)

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 84/2014

1k1011

1

k

Pediococcus acidilactici DSM 23689 (33-06 NCIMB 30086)

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 84/2014

1k20601

1

k

Enterococcus faecium NCIMB 10415

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 304/214

1k20602

1

k

Enterococcus faecium DSM 22502, NCIMB 11181, CCM 6226

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 304/2014

1k20710

1

k

Lactobacillus brevis DSM 12835

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 863/2011

1k20711

1

k

Lactobacillus rhamnosus NCIMB 30121

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1263/2011

1k20713

1

k

Lactobacillus plantarum NCIMB 41028

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 841/2012

1k20714

1

k

Lactobacillus plantarum L54 NCIMB 30148

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 841/2012

1k20715

1

k

Lactobacillus brevis DSM 21982

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 838/2012

1k20716

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 23377 (AK 5106 DSM 20174)

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1065/2012

1k20717

1

k

Lactobacillus plantarum CNCM I-3235/ATCC 8014

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1065/2012

1k20718

1

k

Lactobacillus plantarum IFA 96 (DSM 19457)

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1065/2012

1k20719

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 16565

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1065/2012

1k20720

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 16568

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1065/2012

1k20721

1

k

Lactobacillus plantarum LMG-21295 (MiLAB 393)

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1065/2012

1k20722

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 11672 = Lactobacillus plantarum CNCM MA 18/5U

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1065/2012

1k20724

1

k

Lactobacillus plantarum VTT E-78076

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1065/2012

1k20725

1

k

Lactobacillus plantarum ATCC PTSA-6139 (24011)

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1065/2012

1k20726

1

k

Lactobacillus plantarum LP286 DSM 4784 ATCC 53187

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1065/2012

1k20727

1

k

Lactobacillus plantarum LP318 DSM 4785 (DSM 18113)

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1065/2012

1k20728

1

k

Lactobacillus plantarum LP319 DSM 4786 (DSM 18114)

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1065/2012

1k20729

1

k

Lactobacillus plantarum LP346 DSM 4787 ATCC 55943

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1065/2012

1k20730

1

k

Lactobacillus plantarum LP347 DSM 5284 ATCC 55944

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1065/2012

1k20731

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 3676

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1119/2012

1k20732

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 3677

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1119/2012

1k20733

1

k

Lactobacillus buchneri DSM 13573

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1119/2012

1k20734

1

k

Lactobacillus buchneri NCIMB 30139

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 96/2013

1k20735

1

k

Lactobacillus casei ATCC PTA 6135 (LC 32909)

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 96/2013

1k20736

1

k

Lactobacillus plantarum NCIMB 30083 (LSI)

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 308/213

1k20737

1

k

Lactobacillus plantarum NCIMB 30084 (L-256)

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 308/2013

1k20738

1

k

Lactobacillus buchneri DSM 22501

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1113/2013

1k20739

1

k

Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323;

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1113/2013

1k2074

1

k

Lactobacillus buchneri DSM 16774

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1263/2011

1k20740

1

k

Lactobacillus buchneri 40177/ATCC PTA-6138

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1113/2013

1k20741

1

k

Lactobacillus buchneri LN4637/ ATCC PTA-2494

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1113/2013

1k20742

1

k

Lactobacillus kefiri DSM 19455

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 774/2013

1k20743

1

k

Lactobacillus plantarum NCIMB 40027

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1113/2013

1k20744

1

k

Lactobacillus brevis IFA 92 DSM 23231

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 399/2014

1k20745

1

k

Lactobacillus collinoides DSMZ 16680

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 399/2014

1k20746

1

k

Lactobacillus plantarum PL14D/CSL CECT 4528

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 399/2014

1k20747

1

k

Lactobacillus cellobiosus Q1 NCIMB 30169

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 399/2014

1k20748

1

k

Lactobacillus paracasei NCIMB 30151

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 849/2014

1k20749

1

k

Lactobacillus plantarum 16627

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 849/2014

1k2075

1

k

Lactobacillus buchneri DSM 12856

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1263/2011

1k20752

1

k

Lactobacillus diolivorans DSM 32074

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 2017/194

1k20753

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 29024

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 2017/912

1k20754

1

k

Lactobacillus plantarum C KKP/788/p

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 2017/1907

1k20755

1

k

Lactobacillus casei DSM 28872

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 2017/1903

1k20756

1

k

Lactobacillus rhamnosus DSM 29226

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 2017/1903

1k2077

1

k

Lactobacillus paracasei DSM 16773

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1263/2011

1k2081

1

k

Lactococcus lactis DSM 11037

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1263/2011

1k2082

1

k

Lactococcus lactis NCIMB 30160

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1263/2011

1k2083

1

k

Lactococcus lactis NCIMB 30117 (CCM 4754)

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 227/2012

1k21008

1

k

Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 et Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1489/2015

1k21009

1

k

Pediococcus acidilactici CNCM I-3237/ATCC 8042

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 304/2014

1k21013

1

k

Pediococcus acidilactici 30005

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 849/2014

1k21014

1

k

Pediococcus parvulus DSM 28875

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 2017/1903

1k2104

1

k

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M (DSM 11673)

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1119/2012

1k2105

1

k

Pediococcus pentosaceus NCIMB 30171

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1119/2012

1k2106

1

k

Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1119/2012

1k2107

1

k

Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1119/2012

1k2111

1

k

Propionibacterium acidipropionici CNCM MA 26/4U

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 990/2012

1k2706

1

k

Lactobacillus paracasei DSM 16245

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1263/2011

E 250

1

k

Nitrite de sodium

Substances chimiques

Conservat. ensilage

No d’identification

Catégorie

Groupe fonctionnel

Additif

Désignation chimique, description

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1k202

1

k

Sorbate de potassium

C6H7 KO2 ≥ 99 %

No CAS: 24634-61-5

Toutes

–

  300

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de prendre en considération les risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

L’additif est à utiliser dans les matières faciles, moyennement difficiles ou difficiles à ensiler.

1k236

1

k

Acide formique

CH2O2 ≥84,5 %

État liquide

No CAS: 64-18-6

Toutes

10 000

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de prendre en considération les risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Le mélange de différentes sources d’acide formique ne doit pas dépasser les teneurs maximales autorisées dans les aliments complets pour animaux.

1k237

1

k

Formiate de sodium

État solide:

Formiate de sodium ≥98 %

État liquide:

Formiate de sodium ≥15 % Acide formique ≤75 % Eau ≤25 %

Caractérisation de la substance active:

État solide:

Formiate de sodium ≥98 %

Formule chimique:

NaHCO2

No CAS: 141-53-7

État liquide:

Formaldéhyde ≤6,2 mg/kg

Acétaldéhyde ≤5 mg/kg

Butylaldéhyde ≤25 mg/kg

Formiate de sodium ≥15 %

Acide formique ≤ 75 %

Obtenu par synthèse chimique

Toutes

–

10 000 (équivalent acide formique)

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de prendre en considération les risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Le mélange de différentes sources d’acide formique ne doit pas dépasser les teneurs maximales autorisées dans les aliments complets pour animaux.

1k280

1

k

Acide propionique

Acide propionique ≥ 99,5 %

C3H6O2

No CAS: 79-09-4

Résidus non volatils ≤0,01 % après dessiccation à 140 °C à masse constante

Aldéhydes ≤0,1 %, exprimés en formaldéhyde

Obtenu par synthèse chimique

Ruminants

Porcs

Volaille

–

–

–

–

30 000

10 000

L’utilisation simultanée d’autres acides organiques aux doses maximales autorisées est contre-indiquée.

L’additif doit être utilisé dans des fourrages faciles à ensiler7.

L’utilisation simultanée d’autres sources de la substance active ne doit pas entraîner un dépassement de la teneur maximale autorisée.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, d’une protection oculaire, de gants et d’une tenue de protection pendant la manipulation.

Toutes les espèces animales autres que les ruminants, les porcs et la volaille

–

–

1k281

1

k

Propionate de sodium

Propionate de sodium ≥ 98,5 %

C3H5O2Na

No CAS: 137-40-6

Perte à la dessiccation ≤ 4 %, déterminée par dessiccation pendant deux heures à 105 °C

Matières insolubles dans l’eau ≤0,1 %

Ruminants

Porcs

Volaille

–

–

–

–

30 000

10 000

L’utilisation simultanée d’autres acides organiques aux doses maximales autorisées est contre-indiquée.

L’additif doit être utilisé dans des fourrages faciles à ensiler8.

L’utilisation simultanée d’autres sources de la substance active ne doit pas entraîner un dépassement de la teneur maximale autorisée.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, d’une protection oculaire, de gants et d’une tenue de protection pendant la manipulation.

Toutes les espèces animales autres que les ruminants, les porcs et la volaille

–

–

1k284

1

k

Propionate d’ammonium

Préparation de propionate d’ammonium ≥ 19,0 %, d’acide propionique ≤ 80,0 % et d’eau ≤30 %

Propionate d’ammonium:

C3H9O2N

No CAS: 17496-08-1

Obtenu par synthèse chimique

Ruminants

Porcs

Volaille

–

–

–

–

30 000

10 000

L’utilisation simultanée d’autres acides organiques aux doses maximales autorisées est contre-indiquée.

L’additif doit être utilisé dans des fourrages faciles à ensiler9.

L’utilisation simultanée d’autres sources de la substance active ne doit pas entraîner un dépassement de la teneur maximale autorisée.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, d’une protection oculaire, de gants et d’une tenue de protection pendant la manipulation.

Toutes les espèces animales autres que les ruminants, les porcs et la volaille

–

–

1k20757

1

k

Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 et Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788

Préparation de Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 et de Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 contenant au minimum 1,5 × 1011 UFC/g d’additif (ratio de 1:1).

Caractérisation de la substance active:

Cellules viables de Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 et de Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788

Toutes les espèces animales

–

–

Les conditions de stockage doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Teneur minimale en additif lorsqu’il n’est pas combiné avec d’autres micro-organismes utilisés en tant qu’additifs pour l’ensilage: 3 × 108 UFC/kg (L. hilgardii CNCM I-4785 et L. buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 à un ratio de 1:1) de matière fraîche facile ou modérément difficile à ensiler10.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

1k301

1

k

Benzoate de sodium

Benzoate de sodium: ≥ 99,5 %

C7H5NaO2

No CAS: 532-32-1

Obtenu par synthèse chimique

Toutes

  2 400

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de prendre en considération les risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Le mélange de différentes sources de benzoate de sodium ne doit pas dépasser les teneurs maximales autorisées.

  1.7 Groupes fonctionnels m: substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines et n: améliorateurs des conditions d’hygiène

No d’identification

Catégorie

Groupe fonctionnel

Additif

Désignation chimique, description

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1m01

1

m

Microorganisme DSM 11798, d’une souche de la famille des Coriobacteriaceae

BBSH 797

Préparation du microorganisme DSM 11798, d’une souche de la famille des Coriobacteriaceae, contenant un minimum de 5 × 109 UFC/g d’additif

Sous forme solide

Porcs

Toutes les espèces aviaires

1,7×108UFC

Réduction de la contamination par les mycotoxines: trichothécènes.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

L’utilisation de l’additif est autorisée dans les aliments conformes à la législation de l’Union européenne relative aux substances indésirables dans les aliments pour animaux.

Mesures de sécurité: le port d’une protection respiratoire et de gants est recommandé pendant la manipulation.

Pour les espèces aviaires: L’utilisation est permise dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: la narasine/nicarbazine, la salinomycine-sodium, la monensine-sodium, le chlorhydrate de robénidine, le diclazuril, la narasine ou la nicarbazine.

1m03

1

m

Fumonisine estérase EC 3.1.1.87

Fumzyme

Préparation de fumonisine estérase produite par Komagataella pastoris DSM 26643 contenant au moins 3000 U/g11

Porcs

Toutes les espèces aviaires

15 U

15 U

L’enzyme fumonisine estérase réduit la contamination des aliments pour animaux par la fumonisine.

Dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges, indiquer les conditions de stockage et la stabilité à la granulation.

Dose maximale recommandée: 300 U/kg d’aliment complet.

L’utilisation de l’additif est autorisée dans les aliments conformes à la législation de l’Union européenne relative aux substances indésirables dans les aliments pour animaux.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

1m03i

1

m

Fumonisine estérase EC 3.1.1.87

Préparation de fumonisine estérase produite par Komagataella phaffii (DSM 32159) contenant au moins 3000 U/g12.

Caractérisation de la substance active:

Préparation de fumonisine estérase produite par Komagataella phaffii (DSM 32159).

Tous les porcins

Toutes les espèces de volailles

10 U

Substance destinée à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines: fumonisine.

Dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges, les conditions de stockage et la stabilité à la granulation sont indiquées.

Dose maximale recommandée: 300 U/kg d’aliment complet.

L’utilisation de l’additif est autorisée dans les aliments conformes à la législation de l’Union européenne relative aux substances indésirables dans les aliments pour animaux.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

1m558

1

m

Bentonite

Bentonite:

≥ 70 % de smectite (montmorillonite dioctaédrique)

<� 10 % d’opale et de feldspath

<� 4 % de quartz et de calcite

Capacité de liaison de l’AfB 1 (BCAfB1) supérieure à 90 %

Ruminants

Volaille

Porcs

20 000

Utilisation pour réduire la contamination des aliments pour animaux par la mycotoxine aflatoxine B1.

Mentionner dans le mode d’emploi:

–
«L’utilisation simultanée de macrolides administrés par voie orale doit être évitée.»;
–
pour la volaille: «L’utilisation simultanée de robénidine doit être évitée.».

L’utilisation simultanée de coccidiostatiques autres que la robénidine est contre-indiquée si la teneur en bentonite est supérieure à 5000 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité.

La quantité totale de bentonite ne peut excéder la teneur maximale autorisée dans l’aliment complet, à savoir 20 000 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité.

L’utilisation de l’additif est autorisée dans des aliments conformes à la législation sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

1k236

1

n

Acide formique

CH2O2 ≥84,5 %

État liquide

No CAS: 64-18-6

Toutes

10 000

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange doit préciser les conditions de stockage.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de prendre en considération les risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Le mélange de différentes sources d’acide formique ne doit pas dépasser les teneurs maximales autorisées dans les aliments complets pour animaux.

1k237

1

n

Formiate de sodium

Composition de l’additif: Forme liquide ≥15 % de formiate de sodium ≤75 % d’acide formique ≤25 % d’eau

Caractérisation de la substance active: Formiate de sodium ≥15 % (forme liquide) Acide formique ≤ 75 % Obtenu par synthèse chimique.

Toutes les espèces animales à l’exception des porcs

10 000 (équivalent acide formique)

Les conditions de stockage doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

Le mélange de différentes sources d’acide formique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Porcs

12 000 (équivalent acide formique)

  1.8 Groupe fonctionnel: o) autres additifs technologiques

No d’identification

Catégorie

Groupe fonctionnel

Additif

Composition, formule chimique, description

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1o01

1

o13

Bacillus subtilis KCCM 10673P Aspergillus oryzae KCTC 10258BP

Composition de l’additif: Préparation de Bacillus subtilis KCCM 10673P et d’Aspergillus oryzae KCTC 10258BP contenant respectivement au moins 1,2 × 108 UFC/g d’additif et 2,0 × 108 UFC/g d’additif.

Caractérisation de la substance active: Cellules viables de Bacillus subtilis KCCM 10673P et d’Aspergillus oryzae KCTC 10258BP.

Toutes les espèces animales

Bacillus subtilis 1,2 × 106 UFC/kg de soja

Aspergillus oryzae 2,0 × 106 UFC/kg de soja

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage.

L’additif ne doit être utilisé que dans le soja.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

  2 Catégorie 2: additifs sensoriels

  2.1 Groupe fonctionnel a: colorants

No d’identification

Catégorie

Groupe fonctionnel

Additif

Désignation chimique, description

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2a102

2

a (i)14

Tartrazine

La tartrazine décrite est le sel de sodium (composant principal). État solide

La tartrazine est essentiellement constituée de 5-hydroxy-1-(4-sulfonatophényl)-4-(4- sulfonatophénylazo)-H-pyrazole-3-carboxylate de sodium et de matières colorantes accessoires associées à des composants non colorés, principalement du chlorure de sodium et/ou du sulfate de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés. Formule chimique: C16H9N4Na3O9S2 Forme solide produite par synthèse chimique Numéro CAS 1934-21-0

Chats

–

433

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Chiens

–

520

Petits rongeurs

–

2000

Oiseaux granivores d’ornement

–

63

2a102

2

a (iii)

Tartrazine

Poissons d’ornement

–

1924

E 110

2

a (iii)

Jaune-orange S (Sunset Yellow FCF)

C16H10N2O7S2Na2

Poissons d’ornement

–

–

–

Oiseaux granivores d’ornement

–

150

–

Petits rongeurs

–

150

–

2a124

2

a (i)

Ponceau 4R

Le composant principal est le ponceau 4R décrit comme le sel de sodium. Forme solide (en poudre ou granulés)

Le ponceau 4R est essentiellement constitué de sel trisodique de l’acide 2-hydroxy-1-(4-sulfonato-1-naphthylazo)naphthalène-6,8-disulfonique et de matières colorantes accessoires associées à des composants non colorés, principalement du chlorure de sodium et/ou du sulfate de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés. Formule chimique: C20H11N2O10S3Na3 Forme solide (en poudre ou granulés) obtenue par synthèse chimique No CAS: 2611-82-7

Chats

–

31

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, notamment une protection oculaire, cutanée, buccale et respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Chiens

–

37

2a124

2

a (iii)

Ponceau 4R

Poissons d’ornement

–

137

E 127

2

a (iii)

Érythrosine

C20H6I4O5Na2H2O

Poissons d’ornement, reptiles

–

–

–

2a127

2

a (i)

Érythrosine

L’érythrosine décrite est le sel de sodium (composant principal). État solide

L’érythrosine est essentiellement constituée de sel disodique monohydraté de l’acide (tétraiodo- 2,4,5,7-oxydo-3-oxo-6-xanthényl-9)-2 benzoïque et de matières colorantes accessoires associées à des composants non colorés, principalement de l’eau, du chlorure et/ou sulfate de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés. Formule chimique: C20H6I4Na2O5H2O Numéro CAS: 16423-68-0 Forme solide produite par synthèse chimique.

Chiens

Chats

–

–

16

13

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

2a129

2

a (i)

Rouge allura AC

Le rouge allura AC décrit est le sel de sodium (composant principal). Forme solide (en poudre ou granulés)

Caractérisation de la substance active sous la forme du sel de sodium: Le rouge allura AC est essentiellement constitué de sel disodique de l’acide hydroxy-2-(méthoxy-2-méthyl-5-sulfo-4-phénylazo)-naphthalènesulfonique-6 et de matières colorantes accessoires associées à des composants non colorés, principalement du chlorure de sodium et/ou du sulfate de sodium.

Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.

Forme solide (en poudre ou granulés) produite par synthèse chimique Formule chimique: C18H14N2Na2O8S2 Numéro CAS: 25956-17-6

Chats

Chiens

–

–

308

370

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

2a131

2

a (iii)

Bleu patenté V

Composé calcique ou sodique de [(á-(diéthyla-mino-4-phényl)-hydroxy-5-disulfo-2,4-phényl-méthylidène)-4-cyclohexadiène-2,5-ylidène-1]-diéthyleammonium hydroxyde sel interne et de matières colorantes accessoires associées à des composants non colorés, principalement du chlorure de sodium et/ou du sulfate de sodium et/ou du sulfate de calcium.

Le sel de potassium est également autorisé.

Critères de pureté: minimum de 90 % de matières colorantes totales, exprimées en sels de sodium, de calcium ou de potassium.

Leucodérivés: pas plus de 1,0 %.

Tous les animaux non producteurs de denrées alimentaires

–

250

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation

E 132

2

a (iii)

Indigotine

C16H8N2O8S2Na2

Poissons d’ornement

–

–

–

2a133

2

a (i)

Bleu brillant FCF

Le bleu brillant FCF décrit est le sel de sodium (composant principal). Forme solide (en poudre)

Caractérisation de la substance active sous la forme du sel de sodium: Sel disodique de l’acide á-[(N-éthyl-sulfo-3- benzylamino)-4-phényl]-á-(N-éthyl-sulfo- 3-benzylamino-4)-cyclohexadiène-2,5-ylidène) toluènesulfonique-2 Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés. Formule chimique: C37H34N2Na2O9S3 Forme solide (en poudre) produite par synthèse chimique. Numéro CAS: 3844-45-9

Chats

Chiens

–

–

278

334

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

E 141

2

a (iii)

Complexe cuivre-chlorophylle

–

Poissons d’ornement

–

–

–

Oiseaux granivores d’ornement

–

150

–

Petits rongeurs

–

150

–

E 160b

2

a

Bixine

C25H30O

Chiens et chats

–

–

–

2a160b

2

a (i)

Norbixine (annatto F)

Préparation liquide d’annatto F contenant entre 2,3 % et 2,7 % de sels de potassium de la norbixine.

La norbixine de traitement alcalin, de précipitation acide (annatto F) est décrite comme les sels de potassium de la norbixine (dipotassium 6,6’-diapo-psi,psi-carotènedioate). Il s’agit d’un dérivé de caroténoïde préparé à partir de l’enveloppe externe des graines du rocouyer (Bixa orellana L.), à l’aide de différents procédés chimiques. État solide Formule chimique: C24H26K2O4 Numéro CAS: 33261-80-2

Chats

Chiens

–

–

13

16

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection des yeux et de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges

E 160c

2

a

Capsanthéine

C40H56O3

Volailles à l’exception des dindes

–

8015

–

E 160f

2

a

Ester éthylique de l’acide bêta-apo-8’-caroténoïque

C32H44O2

Volailles

–

8016

–

E 161b

2

a(iii)

Lutéine

C40H56O2

Volailles

–

8017

–

2a161g

2

a

Canthaxanthine

C40H52O2

Oxyde de triphénylphosphine (TPPO) ≤100 mg/kg

Dichlorométhane ≤600 mg/kg

No CAS: 514-78-3,

Forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique

Pureté: Teneur: 96 % min. Caroténoïdes autres que la canthaxanthine: pas plus de 5 % du total des matières colorantes

Poulets d’engraissement et espèces mineures de volailles d’engraissement

–

25

La canthaxanthine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Le mélange de la canthaxanthine avec d’autres caroténoïdes et xanthophylles ne doit pas dépasser 80 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Volailles pondeuses et volailles destinées à la ponte

–

8

Poissons d’ornement et oiseaux d’ornement, à l’exception des poules reproductrices d’ornement

–

100

La canthaxanthine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Poules reproductrices d’ornement

–

8

Le mélange de la canthaxanthine avec d’autres caroténoïdes et xanthophylles ne doit pas dépasser 100 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

E 161i

2

a

Citranaxanthine

C33H44O

Poules pondeuses

–

8018

–

2a161j

2

a(ii)(iii)

Astaxanthine

C40H52O4

Oxyde de triphénylphosphine (TPPO) ≤ 100 mg/kg

Dichlorométhane ≤ 600 mg/kg

Forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique.

Dosage (exprimé en astaxanthine): 96 % min. des matières colorantes totales, caroténoïdes autres que l’astaxanthine: 5 % max. des matières colorantes totales

Poissons

Crustacés

Poissons d’ornement

–

100

100

100

Poissons et curstacés: a(ii).

Poissons d’ornement: a (iii).

L’astaxanthine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Indiquer les conditions de stabilité et de stockage dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Le mélange de l’astaxanthine avec d’autres caroténoïdes et xanthophylles ne doit pas dépasser 100 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

E 161h

2

a

Zéaxanthine

C40H56O2

Volaille

–

8019

–

E 161y

2

a

Phaffia rhodozyma (ATCC SD-5340) riche en astaxanthine

Biomasse concentrée de la levure Phaffia rhodozyma (ATCC 5340) tuée contenant au moins 10,0 g d’astaxanthine par kg d’additif

Saumons et truites

–

100

La teneur maximale est exprimée en astaxanthine. Administration autorisée uniquement à partir de l’âge de six mois. Le mélange de l’additif avec la cantaxanthine est admis à condition que la quantité totale d’astaxanthine et de canthaxanthine ne dépasse pas 100 mg/kg d’aliment complet.

2a(ii)165

2

a(ii)

Astaxanthine diméthyle disuccinate

Astaxanthine diméthyle disuccinate (C50H64O10; no CAS: 578006-46-9)

Astaxanthine diméthyle disuccinate > 96 %

Autres caroténoïdes< 4 %

Composition de l’additif: Formulé dans une matrice organique

Critères de pureté: Oxyde de triphénylphosphine (TPPO): ≤ 100mg/kg d’additif

Dichlorométhane: ≤ 600 mg/kg d’additif

Saumon et truite

–

138

Administration autorisée uni- quement à partir de l’âge de six mois ou d’un poids de 50 g.

Pour servir à l’alimentation des poissons, l’additif doit être utilisé en formulation dûment stabilisée par des antioxydants autorisés. En cas d’utilisation d’éthoxyquine dans la formulation, la teneur en éthoxyquine est indiquée sur l’étiquette.

En cas de mélange de l’astaxanthine diméthyle disuccinate avec de la cantaxanthine et d’autres sources d’astaxanthine, la concentration totale du mélange ne doit pas dépasser 100 mg d’équivalents astaxanthine20/kg dans l’aliment complet pour poissons.

2a(ii)167

2

a(ii)

Panaferd

Paracoccus carotinifaciens riche en caroténoïde rouge

Substances actives:

Astaxanthine (C40H52O4, CAS: 472-61-7)

Adonirubine (C40H52O3, 3—Hydroxy-â,â-carotène-4,4′-dione, CAS: 511-23801)

Canthaxanthine (C40H52O2, No CAS: 514—78—3)

Composition de l’additif:

préparation de cellules stérilisées et séchées de Paracoccus carotinifaciens (NITE SD 00017) contenant:

20–23 g/kg d’astaxanthine

7–15 g/kg d’adonirubine

1–5 g/kg de canthaxanthine

Méthodes d’analyse:

chromatographie liquide à haute performance (CLHP) en phase normale associée à une détection UV/visible pour la détermination de l’astaxanthine, de l’adonirubine et de la canthaxanthine dans les aliments pour animaux et les tissus de poisson

Saumon, truite

–

100

La teneur maximale est exprimée comme la somme de l’astaxanthine, de l’adonirubine et de la canthaxanthine.

Administration autorisée à partir de l’âge de 6 mois ou d’un poids de 50 g.

Le mélange de l’additif avec l’astaxanthine ou la canthaxanthine est admis à condition que la quantité totale de la somme d’astaxanthine, d’adonirubine et de canthaxanthine provenant d’autres sources ne dépasse pas 100 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité.

E 172

2

a (iii)

Rouge d’oxyde de fer

Fe2O3

Poissons d’ornement

–

–

–

Chiens et chats

–

–

–

Toutes les matières colorantes autorisées pour colorer les denrées alimentaires, autres que le bleu patenté V, le vert acide brillant BS et la canthaxanthine

Chiens et chats

–

–

–

  2.2 Groupe fonctionnel b: substances aromatiques

  2.2.1 Substances aromatiques autorisées

No d’identification

Catégorie

Groupe fonctionnel

Additif

Désignation chimique, description

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Age maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autorisation réglée dans les actes de l’UE suivants

mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

E 954 (iii)

2

b

Sodium saccharin

Saccharate de sodium

Porcelets

4 mois

–

150

Directive de la Commission 70/524/CEE du 12 avril 1991, version du JO L 124 du 18.05.1991, p. 1

2b920

2

b

L-cysteine hydrochloride monohydrate

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Chats et chiens

-

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2015/2306 de la Commission, du 10 décembre 2015, version du JO L 326 du 11.12.2015, p. 46

2b959

2

b

Neohesperidine dihydrochalcone

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Porcelets et porcs à l’engrais

–

–

35

Règlement d’exécution (UE) 2015/264 de la Commission, du 18 février 2015, version du JO L 45 du 19.02.2015, p. 10

Veaux

–

–

35

Ovins

–

–

35

Poissons

–

–

35

Chiens

–

–

35

1j514ii

2

b

Bisulfate de sodium

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Animaux de compagnie et autres animaux non producteurs de denrées alimentaires autres que les chats et les visons

–

–

4000

Règlement d’exécution (UE) 136/2012 de la Commission, du 16 février 2012, annexe II, JO L 46 du 17.02.2012, p. 33, modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2015/414, JO L 220 du 21.08.2015, p. 3

Chats

–

–

20 000

Visons

–

–

10 000

1k280

2

b

Acide propionique

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/53 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 1

2b02004

2

b

Butan-1-ol

2b02005

2

b

Hexan-1-ol

2b02006

2

b

Octan-1-ol

2b02007

2

b

Nonan-1-ol

2b02008

2

b

Dodecan-1-ol

2b02021

2

b

Heptan-1-ol

2b02024

2

b

Décan-1-ol

2b02040

2

b

Pentan-1-ol

2b02078

2

b

Éthanol

2b05001

2

b

Acétaldéhyde

2b05002

2

b

Propanal

2b05003

2

b

Butanal

2b05005

2

b

Pentanal

2b05008

2

b

Hexanal

2b05009

2

b

Octanal

2b05010

2

b

Décanal

2b05011

2

b

Dodécanal

2b05025

2

b

Nonanal

2b05031

2

b

Heptanal

2b05034

2

b

Undécanal

2b06001

2

b

1,1-Diethoxyéthane

2b08001

2

b

Acide formique

2b08002

2

b

Acide acétique

2b08007

2

b

Acide valérique

2b08009

2

b

Acide hexanoïque

2b08010

2

b

Acide octanoïque

2b08011

2

b

Acide décanoïque

2b08012

2

b

Acide dodécanoïque

2b08013

2

b

Acide oléïque

2b08014

2

b

Acide hexadécanoïque

2b08016

2

b

Acide tétradécanoïque

2b08028

2

b

Acide heptanoïque

2b08029

2

b

Acide nonanoïque

2b09001

2

b

Acétate d’éthyle

2b09002

2

b

Acétate de propyle

2b09004

2

b

Acétate de butyle

2b09006

2

b

Acétate d’hexyle

2b09007

2

b

Acétate d’octyle

2b09008

2

b

Acétate de nonyle

2b09009

2

b

Acétate de décyle

2b09010

2

b

Acétate de dodécyle

2b09022

2

b

Acétate d’heptyle

2b09023

2

b

Acétate de méthyle

2b09038

2

b

Butyrate de méthyle

2b09042

2

b

Butyrate de butyle

2b09044

2

b

Butyrate de pentyle

2b09045

2

b

Butyrate d’hexyle

2b09046

2

b

Butyrate d’octyle

2b09059

2

b

Décanoate d’éthyle

2b09060

2

b

Hexanoate d’éthyle

2b09061

2

b

Hexanoate de propyle

2b09065

2

b

Hexanoate de pentyle

2b09066

2

b

Hexanoate d’hexyle

2b09069

2

b

Hexanoate de méthyle

2b09072

2

b

Formiate d’éthyle

2b09099

2

b

Dodécanoate d’éthyle

2b09104

2

b

Tétradécanoate d’éthyle

2b09107

2

b

Nonanoate d’éthyle

2b09111

2

b

Octanoate d’éthyle

2b09121

2

b

Propionate d’éthyle

2b09134

2

b

Propionate de méthyle

2b09147

2

b

Valérate d’éthyle

2b09148

2

b

Valérate de butyle

2b09191

2

b

Hex-3- énoate d’éthyle

2b09193

2

b

Hexadécanoate d’éthyle

2b09248

2

b

trans-2-Buténoate d’éthyle

2b09274

2

b

Undécanoate d’éthyle

2b09449

2

b

Isovalérate de butyle

2b09478

2

b

Isobutyrate d’hexyle

2b09483

2

b

2-Méthylbutyrate de méthyle

2b09507

2

b

2-Méthylbutyrate d’hexyle

2b09512

2

b

Citrate de triéthyle

2b09529

2

b

Isovalérate d’hexyle

2b09549

2

b

2-Méthylvalérate de méthyle

2b02001

2

b

2-Méthylpropan-1-ol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/54 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 80

2b02003

2

b

Isopentanol

2b02026

2

b

3,7-Diméthyloctan- 1-ol

2b02082

2

b

2-Éthylhexan-1-ol

2b05004

2

b

2-Méthylpropana

2b05006

2

b

3-Méthylbutanal

2b05049

2

b

2-Méthylbutyraldéhyde

2b08008

2

b

Acide 3-méthylbutyrique

2b08031

2

b

Acide 2-méthylvalérique

2b08045

2

b

Acide 2- éthylbutyrique

2b08046

2

b

Acide 2-méthylbutyrique

2b08047

2

b

Acide 2-méthylheptanoïque

2b08062

2

b

Acide 4-méthylnonanoïque

2b08063

2

b

Acide 4-méthyloctanoïque

2b09005

2

b

Acétate d’isobutyle

2b09043

2

b

Butyrate d’isobutyle

2b09070

2

b

Hexanoate de 3-méthylbutyle

2b09103

2

b

Dodecanoate de 3-méthylbutyle

2b09120

2

b

Octanoate de 3-méthylbutyle

2b09136

2

b

Propionate de 3-méthylbutyle

2b09162

2

b

Formiate de 3-méthylbutyle

2b09211

2

b

Tributyrate de glycéryle

2b09417

2

b

Isobutyrate d’isobutyle

2b09419

2

b

Isobutyrate d’isopentyle

2b09472

2

b

Isovalérate d’isobutyle

2b09530

2

b

2-Méthylbutyrate d’isopentyle

2b09531

2

b

Isovalérate de 2-méthylbutyl

2b09659

2

b

Butyrate de 2-méthylbutyl

2b02022

2

b

Octan-2-ol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/55 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 112

2b02079

2

b

Isopropanol

2b02088

2

b

Pentan-2-ol

2b02098

2

b

Octan-3-ol

2b07002

2

b

Heptan-2-one

2b07054

2

b

Pentan-2-one

2b07099

2

b

6-Methyl- hepta- 3,5-dién-2 -one

2b07113

2

b

Nonan- 3- one

2b07150

2

b

Décan- 2 -one

2b09105

2

b

Tétradécanoate d’isopropyle

2b08004

2

b

Acide lactique

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/56 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 129

2b08023

2

b

Acide 4- oxovalérique

2b08024

2

b

Acide succinique

2b08025

2

b

Acide fumarique

2b09402

2

b

Acétoacétate d’éthyle

2b09433

2

b

Lactate d’éthyle

2b09434

2

b

Lactate de butyle

2b09435

2

b

4-Oxovalérate d’éthyle

2b09444

2

b

Succinate de diéthyle

2b09490

2

b

Malonate de diéthyle

2b09491

2

b

O-Butyryllactate de butyle

2b09545

2

b

Lactate d’hex-3- ényle

2b09580

2

b

Lactate d’hexyle

2b10006

2

b

Butyro-1,4- lactone

2b10007

2

b

Décano-1,5- lactone

2b10011

2

b

Undécano- 1,5-lactone

2b10013

2

b

Pentano-1,4- lactone

2b10014

2

b

Nonano-1,5- lactone

2b10015

2

b

Octano-1,5- lactone

2b10020

2

b

Heptano- 1,4-lactone

2b10021

2

b

Hexano-1,4- lactone

2b03001

2

b

1,8-Cinéole

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/57 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 153

2b13009

2

b

3,4-Dihydrocoumarine

2b13037

2

b

2-(2-Méthylprop-1- ényl)-4-méthyltétrahydropyran

2b02014

2

b

Alpha-terpinéol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/58 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 159

2b02018

2

b

Nérolidol

2b02042

2

b

2-(4-Méthylphényl)propan-2-ol

2b02230

2

b

Terpinéol

2b09013

2

b

Acétate de linalyle

2b06006

2

b

1,1-diméthoxy-2- phényléthane

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/59 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 167

2b09083

2

b

Formiate de phénéthyle

2b09262

2

b

Octanoate de phénéthyle

2b09427

2

b

Isobutyrate de phénéthyle

2b09538

2

b

2-méthylbutyrate de phénéthyle

2b09774

2

b

Benzoate de phénéthyle

2b04004

2

b

Isoeugénol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Porcs

Ruminants et chevaux à l’exception de ceux produisant du lait destiné à la consommation humaine

Animaux de compagnie

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/60 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 177

2b04051

2

b

4-Allyl-2,6- diméthoxyphénol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales, à l’exclusion des poissons et des volailles

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/61 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 181

2b09020

2

b

Acétate d’eugényle

2b12025

2

b

Isothiocyanate d’allyle

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

0.05

Règlement d’exécution (UE) 2017/62 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 186

2b12173

2

b

2-Méthylpropane-1-thiol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

0.04

Règlement d’exécution (UE) 2017/62 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 186

2b12001

2

b

3-(Méthylthio) propionaldéhyde

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/62 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 186

2b12002

2

b

3-(Méthylthio) propionate de méthyle

2b12004

2

b

Allylthiol

2b12006

2

b

Sulfure de diméthyle

2b12007

2

b

Sulfure de dibutyle

2b12008

2

b

Disulfure de diallyle

2b12009

2

b

Trisulfure de diallyle

2b12013

2

b

Trisulfure de diméthyle

2b12014

2

b

Disulfure de dipropyle

2b12026

2

b

Disulfure de diméthyle

2b12027

2

b

2-Méthylbenzène-1-thiol

2b12032

2

b

Butanethioate de S-méthyle

2b12037

2

b

Disulfure d’allylméthyle

2b12062

2

b

3-(Méthylthio) propan-1-ol

2b12063

2

b

3-(Méthylthio) hexan-1-ol

2b12071

2

b

1-Propane-1- thiol

2b12088

2

b

Sulfure de diallyle

2b12118

2

b

2,4-Dithiapentane

2b12168

2

b

2-Méthyl-2- (méthyldithio) propanal

2b12175

2

b

Méthylsulfinylméthane

2b12197

2

b

Propane-2- thiol

2b15025

2

2

3,5-Diméthyl- 1,2,4-trithiolane

2b16030

2

b

2-Méthyl-4- propyl-1,3- oxathiane

2b02010

2

b

Alcool de benzyle

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/63 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 214

2b02039

2

b

Alcool de 4- isopropylbenzyle

2b05013

2

b

Benzaldéhyde

2b05022

2

b

4-Isopropylbenzaldéhyde

2b05029

2

b

p-Tolualdéhyde

2b05055

2

b

Salicylaldéhyde

2b05129

2

b

2-Méthoxybenzaldéhyde

2b09014

2

b

Acétate de benzyle

2b09051

2

b

Butyrate de benzyle

2b09077

2

b

Formiate de benzyle

2b09132

2

b

Propionate de benzyle

2b09316

2

b

Hexanoate de benzyle

2b09426

2

b

Isobutyrate de benzyle

2b09458

2

b

Isovalérate de benzyle

2b09581

2

b

Salicylate d’hexyle

2b09705

2

b

Phenylacétate de benzyle

2b09725

2

b

Benzoate de méthyle

2b09726

2

b

Benzoate d’éthyle

2b09755

2

b

Benzoate d’isopentyle

2b09757

2

b

Benzoate d’isobutyle

2b09762

2

b

Salicylate de pentyle

2b08080

2

b

Acide gallique

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales à l’exception des poissons

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/63 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 214

2b05017

2

b

Vératraldéhyde

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales à l’exception des volailles et des poissons

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/63 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 214

2b08021

2

b

Acide benzoïque

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

125

Règlement d’exécution (UE) 2017/63 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 214

2b16060

2

b

Acide glycyrrhizique ammoniacé

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/64 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 242

2b01045

2

b

d-limonène

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales à l’exception des rats mâles

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/65 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 246

2b01002

2

b

1-Isopropyl- 4-méthylbenzène

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/65 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 246

2b01003

2

b

Pin-2(10)- ène

2b01004

2

b

Pin-2(3)-ène

2b01007

2

b

Bêta-caryophyllène

2b01009

2

b

Camphène

2b01010

2

b

1-Isopropényl-4- méthylbenzène

2b01029

2

b

Delta-3-carène

2b16080

2

b

Acide tannique

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/66 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 259

2b485

2

b

Extrait sec de raisin

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales à l’exception des chiens

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/307 de la Commission, du 21 février 2017, version du JO L 44 du 22.02.2017, p. 1

2b161

2

b

Teinture de cumin

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/1559 de la Commission, du 17 octobre 2018, version du JO L 261 du 18.10.2018, p. 16

2b627

2

b

5′-guanylate disodique

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/238 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 1

2b631

2

b

5′-inosinate disodique

2b635

2

b

5′-ribonucléotide disodique

2b09715

2

b

Méthylanthranilate

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces à l’exception des espèces aviaire

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/239 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 9

2b09781

2

b

N-méthylanthranilate de méthyle

2b11009

2

b

Triméthylamine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales à l’exception des poules pondeuses

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/240 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 14

2b11024

2

b

Chlorhydrate de triméthylamine

2b11001

2

b

3-méthylbutylamine

2b03006

2

b

(2-méthoxyéthyl)benzène

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/240 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 14

2b04016

2

b

1,3-diméthoxy-benzène

2b04034

2

b

1,4-diméthoxy-benzène

2b04043

2

b

1-isopropyl- 2-méthoxy- 4-méthylbenzène

2b14003

2

b

Pipérine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/241 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 27

2b14004

2

b

3-méthylindole

2b14007

2

b

Indole

2b14047

2

b

2-acétylpyrrole

2b14064

2

b

Pyrrolidine

2b02011

2

b

Citronellol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/242 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 36

2b02056

2

b

Hex-3(cis)-én- 1-ol

2b02093

2

b

Hex-3(cis)-én- 1-ol

2b02094

2

b

Oct-3-én-1-ol

2b02229

2

b

(–)-3,7-Diméthyl-6-octén- 1-ol

2b05021

2

b

Citronellal

2b05059

2

b

Non-6(cis)- énal

2b05074

2

b

2,6-Diméthylhept-5-énal

2b05075

2

b

Hex-3(cis)-énal

2b05085

2

b

Hept-4-énal

2b06081

2

b

1-Éthoxy- 1-(3-hexényloxy)éthane

2b08036

2

b

Acide citronellique

2b09012

2

b

Acétate de citronellyle

2b09049

2

b

Butyrate de citronellyle

2b09078

2

b

Formiate de citronellyle

2b09129

2

b

Propionate de citronellyle

2b09197

2

b

Acétate d’hex- 3(cis)-ényle

2b09240

2

b

Formiate d’hex-3(cis)- ényle

2b09270

2

b

Butyrate d’hex-3-ényle

2b09271

2

b

Hexanoate d’hex-3-ényle

2b09505

2

b

Isovalérate d’hex-3-ényle

2b09563

2

b

Isobutyrate d’hex-3(cis)- ényle

2b07051

2

b

3-hydroxybutan-2-one

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/243 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 69

2b07060

2

b

Pentane-2,3- dione

2b07076

2

b

3,5-diméthylcyclopentane-1,2- dione

2b07077

2

b

Hexan-3,4- dione

2b07109

2

b

2,6,6-triméthylcyclohex-2-ène- 1,4-dione

2b07184

2

b

3-méthylnona-2,4- dione

2b09186

2

b

Acétate de sec-butan-3- onyle

2b07005

2

b

vanillylacétone

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/244 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 81

2b07029

2

b

4-(4-méthoxyphényl)butan- 2-one

2b02015

2

b

Menthol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/245 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 87

2b02038

2

b

Alcool fenchylique

2b07078

2

b

d,l-Isomenthone

2b07094

2

b

3-Méthyl-2- [pent-2-(cis) ényl]cyclopent-2-én-1- one

2b07126

2

b

3,5,5-Triméthylcyclohex-2-én-1- one

2b07146

2

b

d-Carvone

2b07159

2

b

d-Fenchone

2b09016

2

b

Acétate de menthyle

2b09215

2

b

Acétate de carvyle

2b09216

2

b

Acétate de dihydrocarvyle

2b09269

2

b

Acétate de fenchyle

2b13140

2

b

Oxyde de linalol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales à l’exception des poissons.

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/246 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 105

2b15013

2

b

2-Isobutylthiazole

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/247 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 109

2b15014

2

b

5-(2-Hydroxyéthyl)-4-méthylthiazole

2b15019

2

b

2,4,5-Triméthylthiazole

2b15020

2

b

2-Acétylthiazole

2b15033

2

b

2-Éthyl-4- méthylthiazole

2b15113

2

b

5,6-Dihydro-2,4,6- tris(2-méthylpropyl) 4H-1,3,5- dithiazine

2b16027

2

b

Chlorhydrate de thiamine

2b14005

2

b

2,3-Diéthylpyrazine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/248 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 120

2b14015

2

b

5,6,7,8- Tétrahydroquinoxaline

2b14022

2

b

2-Éthylpyrazine

2b14025

2

b

2,5 ou 6-Méthoxy-3- méthylpyrazine

2b14028

2

b

5-Méthylquinoxaline

2b14049

2

b

2-Acétyl- 3-éthylpyrazine

2b14056

2

b

2,3-Diéthyl-5- méthylpyrazine

2b14062

2

b

2-(sec-Butyl)-3- méthoxypyrazine

2b14112

2

b

2-Éthyl- 3-méthoxypyrazine

2b920

2

b

Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales à l’exception des chats et des chiens.

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/249 de la Commission, du 15 février 2018, JO L 53 du 23.02.2018, p. 134, modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2018/1567, JO L 262 du 19.10.2018, p. 31

2b16056

2

b

Taurine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/249 de la Commission, du 15 février 2018, JO L 53 du 23.02.2018, p. 134, modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2018/1567, JO L 262 du 19.10.2018, p. 31

2b17001

2

b

â-Alanine

2b17002

2

b

L-Alanine

2b17003

2

b

L-Arginine

2b17005

2

b

Acide L-aspartique

2b17008

2

b

L-Histidine

2b17010

2

b

D,L-Isoleucine

2b17012

2

b

L-Leucine

2b17018

2

b

L-Phénylalanine

2b17019

2

b

L-Proline

2b17020

2

b

D,L-Serine

2b17022

2

b

L-Tyrosine

2b17027

2

b

L-Methionine

2b17028

2

b

L-Valine

2b17033

2

b

L-Cystéine

2b17034

2

b

Glycine

2b620

2

b

Acide L- glutamique

2b621

2

b

Glutamate monosodique

2b13002

2

b

2-Furoate de méthyle

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/250 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 166

2b13016

2

b

Disulfure de bis(2-méthyl-3-furyle)

2b13018

2

b

Furfural

2b13019

2

b

Alcool furfurylique

2b13026

2

b

2-Furaneméthanethiol

2b13033

2

b

Acétothioate de S-furfuryle

2b13050

2

b

Disulfure de difurfuryle

2b13053

2

b

Sulfure de méthyle et de furfuryle

2b13055

2

b

2-Méthylfurane-3-thiol

2b13064

2

b

Disulfure de méthyle et de furfuryle

2b13079

2

b

Disulfure de méthyle et de 2-méthyl- 3-furyle

2b13128

2

b

Acétate de furfuryle

2

b

L-arginine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2019/12 de la Commission, du 3 janvier 2019, version du JO L 2 du 4.01.2019, p. 21

2b233

2

b

Extrait de houblon (strobiles) riche en acides bêta

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Porcelets sevrés et porcs d’engraissement

Espèces porcines mineures sevrées et destinées à l’engraissement

-

-

-

Règlement d’exécution (UE) 2019/111 de la Commission, du 24 janvier 2019, version du JO L 23 du 25.01.2019, p. 14

2b12038

2

b

8-Mercapto-p- menthan-3- one

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2019/900 de la Commission du 29 mai 2019, version du JO L 144 du 3.06.2019, p. 36

2b12085

2

b

p-Menth-1- ène-8-thiol

2b12005

2

b

Phénylméthanethiol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Chiens et chats

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2019/1977 de la Commission du 26 novembre 2019, version du JO L 308 du 29.11.2019, p. 45

2b12077

2

b

Sulfure de benzyle et de méthyle

2b13084

2

b

2-Éthyl-4-hydroxy-5-méthyl-3 (2H)- furanone

2b15096

2

b

sec-Pentylthiophène

2b4019

2

b

2,5-Diméthylphénol

2b5057

2

b

Hexa-2 (trans),4 (trans)-diénal

2b5078

2

b

Tridéc-2-énal

2b5169

2

b

12-Méthyltridécanal

2b0001

2

b

Arôme de fumée

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Chiens et chats

-

-

40

Règlement d’exécution (UE) 1076/2014 de la Commission du 13 octobre 2014, version du JO L 296 du 14.10.2014, p. 19

2b957

2

b

Thaumatine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

-

Règlement d’exécution (UE) 869/2012 de la Commission du 24 septembre 2012, version du JO L 257 du 25.09.2012, p. 7

2b16058

2

b

Naringine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

-

Règlement d’exécution (UE) 870/2012 d’exécution de la Commission du 24 septembre 2012, version du JO L 257 du 25.09.2012, p. 10

  2.2.2 Substances aromatiques autorisées à titre provisoire

  a. Arômes autorisés pour toutes les espèces animales ou catégories d’animaux

Numéro d’ordre

Catégorie

Groupe fonctionnel

Désignation chimique

1

2

3

4

1

2

b

3-Methylcyclopentan-1,2-dione / Flavis No. 07.056

2

2

b

CAS No. 100-06-1 / 4-Methoxyacetophenone / Flavis No. 07.038

3

2

b

CAS No. 1003-04-9 / 4,5-Dihydrothiophen-3(2H)-one / Flavis No. 15.012

4

2

b

CAS No. 100-86-7 / 2-Methyl-1-phenylpropan-2-ol / Flavis No. 02.035

5

2

b

CAS No. 101-39-3 / alpha-Methylcinnamaldehyde / Flavis No. 05.050

6

2

b

CAS No. 101-41-7 / Methyl phenylacetate / Flavis No. 09.783

7

2

b

CAS No. 101-84-8 / Diphenyl ether / Flavis No. 04.035

8

2

b

CAS No. 101-86-0 / alpha-Hexylcinnamaldehyde / Flavis No. 05.041

9

2

b

CAS No. 101-97-3 / Éthyl phenylacetate / Flavis No. 09.784

10

2

b

CAS No. 102-13-6 / Isobutyl phenylacetate / Flavis No. 09.788

11

2

b

CAS No. 102-19-2 / 3-Methylbutyl phenylacetate / Flavis No. 09.789

12

2

b

CAS No. 102-20-5 / Phenethyl phenylacetate / Flavis No. 09.707

13

2

b

CAS No. 103-26-4 / Methyl cinnamate / Flavis No. 09.740

14

2

b

CAS No. 103-36-6 / Éthyl cinnamate / Flavis No. 09.730

15

2

b

CAS No. 103-41-3 / Benzyl cinnamate / Flavis No. 09.738

16

2

b

CAS No. 103-45-7 / Phenethyl acetate / Flavis No. 09.031

17

2

b

CAS No. 103-52-6 / Phenethyl butyrate / Flavis No. 09.168

18

2

b

CAS No. 103-54-8 / Cinnamyl acetate / Flavis No. 09.018

19

2

b

CAS No. 103-58-2 / 3-Phenylpropyl isobutyrate / Flavis No. 09.428

20

2

b

CAS No. 103-59-3 / Cinnamyl isobutyrate / Flavis No. 09.470

21

2

b

CAS No. 103-61-7 / Cinnamyl butyrate / Flavis No. 09.053

22

2

b

CAS No. 103-82-2 / Phenylacetic acid / Flavis No. 08.038

23

2

b

CAS No. 103-95-7 / 3-(p-Cumenyl)-2-methylpropionaldehyde / Flavis No. 05.045

24

2

b

CAS No. 104-21-2 / p-Anisyl acetate / Flavis No. 09.019

25

2

b

CAS No. 104-50-7 / Octano-1,4-lactone / Flavis No. 10.022

26

2

b

CAS No. 104-53-0 / 3-Phenylpropanal / Flavis No. 05.080

27

2

b

CAS No. 104-54-1 / Cinnamyl alcohol / Flavis No. 02.017

28

2

b

CAS No. 104-55-2 / Cinnamaldehyde / Flavis No. 05.014

29

2

b

CAS No. 104-61-0 / Nonano-1,4-lactone / Flavis No. 10.001

30

2

b

CAS No. 104-67-6 / Undecano-1,4-lactone / Flavis No. 10.002

31

2

b

CAS No. 105-13-5 / p-Anisyl alcohol / Flavis No. 02.128

32

2

b

CAS No. 105-54-4 / Éthyl butyrate / Flavis No. 09.039

33

2

b

CAS No. 105-86-2 / Geranyl formate / Flavis No. 09.076

34

2

b

CAS No. 105-87-3 / Geranyl acetate / Flavis No. 09.011

35

2

b

CAS No. 105-90-8 / Geranyl propionate / Flavis No. 09.128

36

2

b

CAS No. 105-91-9 / Neryl propionate / Flavis No. 09.169

37

2

b

CAS No. 106-02-5 / Pentadecano-1,15-lactone / Flavis No. 10.004

38

2

b

CAS No. 106-24-1 / Geraniol / Flavis No. 02.012

39

2

b

CAS No. 106-25-2 / Nerol / Flavis No. 02.058

40

2

b

CAS No. 106-27-4 / 3-Methylbutyl butyrate / Flavis No. 09.055

41

2

b

CAS No. 106-29-6 / Geranyl butyrate / Flavis No. 09.048

42

2

b

CAS No. 106-30-9 / Éthyl heptanoate / Flavis No. 09.093

43

2

b

CAS No. 106-44-5 / 4-Methylphenol / Flavis No. 04.028

44

2

b

CAS No. 106-68-3 / Octan-3-one / Flavis No. 07.062

45

2

b

CAS No. 107-92-6 / Butyric acid / Flavis No. 08.005

46

2

b

CAS No. 108-39-4 / 3-Methylphenol / Flavis No. 04.026

47

2

b

CAS No. 108-46-3 / Benzene-1,3-diol / Flavis No. 04.047

48

2

b

CAS No. 108-48-5 / 2,6-Dimethylpyridine / Flavis No. 14.065

49

2

b

CAS No. 108-50-9 / 2,6-Dimethylpyrazine / Flavis No. 14.021

50

2

b

CAS No. 108-64-5 / Éthyl isovalerate / Flavis No. 09.447

51

2

b

CAS No. 108-95-2 / Phenol / Flavis No. 04.041

52

2

b

CAS No. 109-08-0 / 2-Methylpyrazine / Flavis No. 14.027

53

2

b

CAS No. 110-41-8 / 2-Methylundecanal / Flavis No. 05.077

54

2

b

CAS No. 110-93-0 / 6-Methylhept-5-en-2-one / Flavis No. 07.015

55

2

b

CAS No. 111-13-7 / Octan-2-one / Flavis No. 07.019

56

2

b

CAS No. 111-62-6 / Éthyl oleate / Flavis No. 09.192

57

2

b

CAS No. 112-12-9 / Undecan-2-one / Flavis No. 07.016

58

2

b

CAS No. 1122-62-9 / 2-Acetylpyridine / Flavis No. 14.038

59

2

b

CAS No. 1124-11-4 / 2,3,5,6-Tetramethylpyrazine / Flavis No. 14.018

60

2

b

CAS No. 112-45-8 / Undec-10-enal / Flavis No. 05.035

61

2

b

CAS No. 115-99-1 / Linalyl formate / Flavis No. 09.080

62

2

b

CAS No. 118-58-1 / Benzyl salicylate / Flavis No. 09.752

63

2

b

CAS No. 118-61-6 / Éthyl salicylate / Flavis No. 09.748

64

2

b

CAS No. 118-71-8 / Maltol / Flavis No. 07.014

65

2

b

CAS No. 1191-16-9 / Prenyl acetate / Flavis No. 09.692

66

2

b

CAS No. 1192-62-7 / 2-Acetylfuran / Flavis No. 13.054

67

2

b

CAS No. 119-36-8 / Methyl salicylate / Flavis No. 09.749

68

2

b

CAS No. 119-61-9 / Benzophenone / Flavis No. 07.032

69

2

b

CAS No. 120-51-4 / Benzyl benzoate / Flavis No. 09.727

70

2

b

CAS No. 120-57-0 / Piperonal / Flavis No. 05.016

71

2

b

CAS No. 121-33-5 / Vanillin / Flavis No. 05.018

72

2

b

CAS No. 122-00-9 / 4-Methylacetophenone / Flavis No. 07.022

73

2

b

CAS No. 122-40-7 / alpha-Pentylcinnamaldehyde / Flavis No. 05.040

74

2

b

CAS No. 122-57-6 / 4-Phenylbut-3-en-2-one / Flavis No. 07.024

75

2

b

CAS No. 122-78-1 / Phenylacetaldehyde / Flavis No. 05.030

76

2

b

CAS No. 122-97-4 / 3-Phenylpropan-1-ol / Flavis No. 02.031

77

2

b

CAS No. 123-07-9 / 4-Éthylphenol / Flavis No. 04.022

78

2

b

CAS No. 123-11-5 / 4-Methoxybenzaldehyde / Flavis No. 05.015

79

2

b

CAS No. 123-32-0 / 2,5-Dimethylpyrazine / Flavis No. 14.020

80

2

b

CAS No. 123-35-3 / Myrcene / Flavis No. 01.008

81

2

b

CAS No. 123-68-2 / Allyl hexanoate / Flavis No. 09.244

82

2

b

CAS No. 123-92-2 / Isopentyl acetate / Flavis No. 09.024

83

2

b

CAS No. 124-76-5 / Isoborneol / Flavis No. 02.059

84

2

b

CAS No. 125-12-2 / Isobornyl acetate / Flavis No. 09.218

85

2

b

CAS No. 127-41-3 / alpha-Ionone / Flavis No. 07.007

86

2

b

CAS No. 13494-06-9 / 3,4-Dimethylcyclopentan-1,2-dione / Flavis No. 07.075

87

2

b

CAS No. 13678-67-6 / Difurfuryl Sulfide / Flavis No. 13.056

88

2

b

CAS No. 13877-91-3 / beta-Ocimene / Flavis No. 01.018

89

2

b

CAS No. 13925-07-0 / 2-Éthyl-3,5-dimethylpyrazine / Flavis No. 14.024

90

2

b

CAS No. 140-26-1 / Phenethyl isovalerate / Flavis No. 09.466

91

2

b

CAS No. 140-27-2 / Cinnamyl isovalerate / Flavis No. 09.459

92

2

b

CAS No. 140-88-5 / Éthyl acrylate / Flavis No. 09.037

93

2

b

CAS No. 141-12-8 / Neryl acetate / Flavis No. 09.213

94

2

b

CAS No. 142-19-8 / Allyl heptanoate / Flavis No. 09.097

95

2

b

CAS No. 144-39-8 / Linalyl propionate / Flavis No. 09.130

96

2

b

CAS No. 14667-55-1 / 2,3,5-Trimethylpyrazine / Flavis No. 14.019

97

2

b

CAS No. 14901-07-6 / beta-Ionone / Flavis No. 07.008

98

2

b

CAS No. 15679-13-7 / 2-Isopropyl-4-methylthiazole / Flavis No. 15.026

99

2

b

CAS No. 15706-73-7 / Butyl 2-methylbutyrate / Flavis No. 09.519

100

2

b

CAS No. 15707-23-0 / 2-Éthyl-3-methylpyrazine / Flavis No. 14.006

101

2

b

CAS No. 1576-95-0 / Pent-2-en-1-ol / Flavis No. 02.050

102

2

b

CAS No. 17369-59-4 / 3-Propylidenephthalide / Flavis No. 10.005

103

2

b

CAS No. 17587-33-6 / Nona-2(trans),6(trans)-dienal / Flavis No. 05.172

104

2

b

CAS No. 1759-28-0 / 4-Methyl-5-vinylthiazole / Flavis No. 15.018

105

2

b

CAS No. 18829-55-5 / Hept-2(trans)-enal / Flavis No. 05.150

106

2

b

CAS No. 18829-56-6 / trans-2-Nonenal / Flavis No. 05.072

107

2

b

CAS No. 20407-84-5 / Dodec-2(trans)-enal / Flavis No. 05.144

108

2

b

CAS No. 20662-84-4 / Trimethyloxazole / Flavis No. 13.169

109

2

b

CAS No. 2142-94-1 / Neryl formate / Flavis No. 09.212

110

2

b

CAS No. 21834-92-4 / 5-Methyl-2-phenylhex-2-enal / Flavis No. 05.099

111

2

b

CAS No. 21835-01-8 / 3-Éthylcyclopentan-1,2-dione / Flavis No. 07.057

112

2

b

CAS No. 22047-25-2 / Acetylpyrazine / Flavis No. 14.032

113

2

b

CAS No. 2216-51-5 / L-Menthol / Flavis No. 02.015

114

2

b

CAS No. 2305-05-7 / Dodecano-1,4-lactone / Flavis No. 10.019

115

2

b

CAS No. 2305-21-7 / Hex-2-en-1-ol / Flavis No. 02.020

116

2

b

CAS No. 2345-24-6 / Neryl isobutyrate / Flavis No. 09.424

117

2

b

CAS No. 2345-26-8 / Geranyl isobutyrate / Flavis No. 09.431

118

2

b

CAS No. 2363-88-4 / 2,4-Decadienal / Flavis No. 05.081

119

2

b

CAS No. 23696-85-7 / beta-Damascenone / Flavis No. 07.108

120

2

b

CAS No. 23726-91-2 / tr-1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)but-2-en-1-one / Flavis No. 07.224

121

2

b

CAS No. 23726-92-3 / beta-Damascone / Flavis No. 07.083

122

2

b

CAS No. 23747-48-0 / 5H-5-methyl-6,7-dihydrocyclopenta (b)pyrazine / Flavis No. 14.037

123

2

b

CAS No. 2442-10-6 / Oct-1-en-3-yl acetate / Flavis No. 09.281

124

2

b

CAS No. 2463-53-8 / Non-2-enal / Flavis No. 05.171

125

2

b

CAS No. 2463-77-6 / Undec-2(trans)-enal / Flavis No. 05.184

126

2

b

CAS No. 24683-00-9 / 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine / Flavis No. 14.043

127

2

b

CAS No. 24851-98-7 / Methyl 3-oxo-2-pentyl-1-cyclopentylacetate / Flavis No. 09.520

128

2

b

CAS No. 2497-18-9 / Hex-2(trans)-enyl acetate / Flavis No. 09.394

129

2

b

CAS No. 25152-84-5 / Deca-2(trans),4(trans)-dienal / Flavis No. 05.140

130

2

b

CAS No. 25415-62-7 / Pentyl isovalerate / Flavis No. 09.499

131

2

b

CAS No. 2548-87-0 / trans-2-Octenal / Flavis No. 05.190

132

2

b

CAS No. 2679-87-0 / tr-2, cis-6-Nonadien-1-ol / Flavis No. 02.231

133

2

b

CAS No. 2721-22-4 / Tetradecano-1,5-lactone / Flavis No. 10.016

134

2

b

CAS No. 2758-18-1 / 3-Methyl-2-cyclopenten-1-one / Flavis No. 07.112

135

2

b

CAS No. 2785-89-9 / 4-Éthylguaiacol / Flavis No. 04.008

136

2

b

CAS No. 2785-89-9 / p-methylanisole, 1-Methoxy-4-methylbenzene / Flavis No. 04.015

137

2

b

CAS No. 2847-30-5 / 2-Methoxy-3-methylpyrazine / Flavis No. 14.126

138

2

b

CAS No. 28664-35-9 / 3-Hydroxy-4,5-dimethylfuran-2(5H)-one / Flavis No. 10.030

139

2

b

CAS No. 29606-79-9 / Isopulegone / Flavis No. 07.067

140

2

b

CAS No. 3025-30-7 / Éthyldeca-2(cis),4(trans)-dienoate / Flavis No. 09.260

141

2

b

CAS No. 30361-29-6 / tr-2, tr-4-Undecadienal / Flavis No. 05.196

142

2

b

CAS No. 3142-72-1 / 2-Methyl-2-pentenoic acid / Flavis No. 08.055

143

2

b

CAS No. 3188-00-9 / 4,5-Dihydro-2-methylfuran-3(2H)-one / Flavis No. 13.042

144

2

b

CAS No. 3391-86-4 / Oct-1-en-3-ol / Flavis No. 02.023

145

2

b

CAS No. 4691-65-0 / Disodium Inosine-5-Mono-phosphate (IMP)

146

2

b

CAS No. 3658-77-3 / 4-Hydroxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one / Flavis No. 13.010

147

2

b

CAS No. 3777-69-3 / 2-Pentylfuran / Flavis No. 13.059

148

2

b

CAS No. 3913-81-3 / trans-2-Decenal / Flavis No. 05.191

149

2

b

CAS No. 41453-56-9 / Non-2(cis)-en-1-ol / Flavis No. 02.112

150

2

b

CAS No. 4166-20-5 / 4-Acetoxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one / Flavis No. 13.099

151

2

b

CAS No. 4180-23-8 / 1-Methoxy-4-(prop-1(trans)-enyl)benzene / Flavis No. 04.010

152

2

b

CAS No. 43039-98-1 / 2-Propionylthiazole / Flavis No. 15.027

153

2

b

CAS No. 43052-87-5 / alpha-Damascone / Flavis No. 07.134

154

2

b

CAS No. 431-03-8 / Diacetyl / Flavis No. 07.052

155

2

b

CAS No. 4312-99-6 / Oct-1-en-3-one / Flavis No. 07.081

156

2

b

CAS No. 4313-03-5 / 2,4-heptadienal, Hepta-2,4-dienal / Flavis No. 05.084

157

2

b

CAS No. 4437-22-3 / Difurfuryl ether / Flavis No. 13.061

158

2

b

CAS No. 4602-84-0 / 3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol / Flavis No. 02.029

159

2

b

CAS No. 4630-07-3 / Valencene / Flavis No. 01.017

160

2

b

CAS No. 464-49-3 / (1R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one / Flavis No. 07.215

161

2

b

CAS No. 4674-50-4 / Nootkatone / Flavis No. 07.089

162

2

b

CAS No. 4826-62-4 / 2-Dodecenal / Flavis No. 05.037

163

2

b

CAS No. 499-75-2 / Carvacrol / Flavis No. 04.031

164

2

b

CAS No. 507-70-0 / Borneol / Flavis No. 02.016

165

2

b

CAS No. 53398-83-7 / Hex-2-enyl butyrate / Flavis No. 09.396

166

2

b

CAS No. 536-78-7 / 3-Éthylpyridine / Flavis No. 14.061

167

2

b

CAS No. 5392-40-5 / Citral / Flavis No. 05.020

168

2

b

CAS No. 5421-17-0 / Hexyl phenylacetate / Flavis No. 09.804

169

2

b

CAS No. 5471-51-2 / 4-(p-Hydroxyphenyl)butan-2-one / Flavis No. 07.055

170

2

b

CAS No. 55031-15-7 / 2-ethyl-3,(5or6)di methylpyrazine / Flavis No. 14.100

171

2

b

CAS No. 551-08-6 / 3-Butylidenephthalide / Flavis No. 10.024

172

2

b

CAS No. 5550-12-9 / Disodium guanosine 5’-monophosphate (GMP)

173

2

b

CAS No. 556-24-1 / Methyl isovalerate / Flavis No. 09.462

174

2

b

CAS No. 557-48-2 / Nona-2(trans),6(cis)-dienal / Flavis No. 05.058

175

2

b

CAS No. 562-74-3 / 4-Terpinenol / Flavis No. 02.072

176

2

b

CAS No. 576-26-1 / 2,6-Dimethylphenol / Flavis No. 04.042

177

2

b

CAS No. 578-58-5 / 2,5-Dimethylphenol / Flavis No. 04.0192

178

2

b

CAS No. 586-62-9 / Terpinolene / Flavis No. 01.005

179

2

b

CAS No. 5910-87-2 / tr-2, tr-4-Nonadienal / Flavis No. 05.194

180

2

b

CAS No. 5910-89-4 / 2,3-Dimethylpyrazine / Flavis No. 14.050

181

2

b

CAS No. 593-08-8 / Tridecan-2-one / Flavis No. 07.103

182

2

b

CAS No. 5989-54-8 / l-Limonene / Flavis No. 01.046

183

2

b

CAS No. 60-12-8 / 2-Phenylethan-1-ol / Flavis No. 02.019

184

2

b

CAS No. 616-25-1 / Pent-1-en-3-ol / Flavis No. 02.099

185

2

b

CAS No. 620-02-0 / 5-Methylfurfural / Flavis No. 13.001

186

2

b

CAS No. 621-82-9 / Cinnamic acid / Flavis No. 08.022

187

2

b

CAS No. 622-45-7 / Cyclohexyl acetate / Flavis No. 09.027

188

2

b

CAS No. 623-15-4 / 4-(2-Furyl)but-3-en-2-one / Flavis No. 13.044

189

2

b

CAS No. 624-41-9 / 2-Methylbutyl acetate / Flavis No. 09.286

190

2

b

CAS No. 6485-40-1 / L-Carvone / Flavis No. 07.147

191

2

b

CAS No. 659-70-1 / 3-Methylbutyl 3-methylbutyrate / Flavis No. 09.463

192

2

b

CAS No. 6728-26-3 / Hex-2(trans)-enal / Flavis No. 05.073

193

2

b

CAS No. 6750-03-4 / Nona-2,4-dienal / Flavis No. 05.071

194

2

b

CAS No. 698-10-2 / 5-Éthyl-3-hydroxy-4-methylfuran-2(5H)-one / Flavis No. 10.023

195

2

b

CAS No. 706-14-9 / Decano-1,4-lactone / Flavis No. 10.017

196

2

b

CAS No. 713-95-1 / Dodecano-1,5-lactone / Flavis No. 10.008

197

2

b

CAS No. 7452-79-1 / Éthyl 2-methylbutyrate / Flavis No. 09.409

198

2

b

CAS No. 74-93-1 / Methanethiol / Flavis No. 12.003

199

2

b

CAS No. 76-49-3 / Bornyl acetate / Flavis No. 09.017

200

2

b

CAS No. 7779-65-9 / Isopentyl cinnamate / Flavis No. 09.742

201

2

b

CAS No. 7786-44-9 / Nona-2,6-dien-1-ol / Flavis No. 02.049

202

2

b

CAS No. 7786-61-0 / 2-Methoxy-4-vinylphenol / Flavis No. 04.009

203

2

b

CAS No. 78-35-3 / Linalyl isobutyrate / Flavis No. 09.423

204

2

b

CAS No. 78-36-4 / Linalyl butyrate / Flavis No. 09.050

205

2

b

CAS No. 78-70-6 / Linalool / Flavis No. 02.013

206

2

b

CAS No. 78-93-3 / Butan-2-one / Flavis No. 07.053

207

2

b

CAS No. 79-31-2 / 2-Methylpropionic acid / Flavis No. 08.006

208

2

b

CAS No. 79-69-6 / 4-(2,5,6,6-Tetramethyl-2-cyclohexenyl)-3-buten-2-one / Flavis No. 07.011

209

2

b

CAS No. 8007-35-0 / Terpineol acetate / Flavis No. 09.830

210

2

b

CAS No. 80-59-1 / 2-Methylcrotonic acid / Flavis No. 08.064

211

2

b

CAS No. 81925-81-7 / 5-Methylhept-2-en-4-one / Flavis No. 07.139

212

2

b

CAS No. 821-55-6 / Nonan-2-one / Flavis No. 07.020

213

2

b

CAS No. 87-19-4 / Isobutyl salicylate / Flavis No. 09.750

214

2

b

CAS No. 87-20-7 / Isopentyl salicylate / Flavis No. 09.751

215

2

b

CAS No. 88-69-7 / 2-Isopropylphenol / Flavis No. 04.044

216

2

b

CAS No. 89-78-1 / DL-Menthol (racemic) / Flavis No.02.015

217

2

b

CAS No. 89-79-2 / Isopulegol / Flavis No. 02.067

218

2

b

CAS No. 89-80-5 / trans-Menthone / Flavis No. 07.176

219

2

b

CAS No. 89-83-8 / Thymol / Flavis No. 04.006

220

2

b

CAS No. 90-05-1 / 2-Methoxyphenol / Flavis No. 04.005

221

2

b

CAS No. 91-10-1 / 2,6-Dimethoxyphenol / Flavis No. 04.036

222

2

b

CAS No. 93-04-9 / 2-Methoxynaphthalene / Flavis No. 04.074

223

2

b

CAS No. 93-16-3 / 1,2-Dimethoxy-4-(prop-1-enyl)benzene / Flavis No. 04.013

224

2

b

CAS No. 93-51-6 / 2-Methoxy-4-methylphenol / Flavis No. 04.007

225

2

b

CAS No. 93-53-8 / 2-Phenylpropanal / Flavis No. 05.038

226

2

b

CAS No. 93-92-5 / 1-Phenethyl acetate / Flavis No. 09.178

227

2

b

CAS No. 95-16-9 / Benzothiazole / Flavis No. 15.016

228

2

b

CAS No. 95-48-7 / 2-Methylphenol / Flavis No. 04.027

229

2

b

CAS No. 95-65-8 / 3,4-Dimethylphenol / Flavis No. 04.048

230

2

b

CAS No. 97-62-1 / Éthyl isobutyrate / Flavis No. 09.413

231

2

b

CAS No. 98-85-1 / 1-Phenylethan-1-ol / Flavis No. 02.064

232

2

b

CAS No. 98-86-2 / Acetophenone / Flavis No. 07.004

233

2

b

CAS No. 99-83-2 / alpha-Phellandrene / Flavis No. 01.006

234

2

b

CAS No. 99-85-4 / gamma-Terpinene / Flavis No. 01.020

235

2

b

CAS No. 99-86-5 / alpha-Terpinene / Flavis No. 01.019

236

2

b

Abies alba Mill., A. sibirica Ledeb.: Pine needle oil CAS 8021-29-2 FEMA 2905 CoE 5 EINECS 294-351-9

237

2

b

Agathosma betulina, synonyme Barosma betulina Bartl. et Wendl.: Buchu leaves oil CAS 68650-46-4 FEMA 2169 CoE 85 EINECS 283-474-3

238

2

b

Allium cepa L.: Onion absolute CoE 24 / Onion oleoresin CoE 24 / Onion extract CoE 24 / Onion oil CAS 8002-72-0 FEMA 2817 CoE 24 EINECS 232-498-2 / Onion tincture CoE 24

239

2

b

Allium sativum L.: Garlic oleoresin CAS 8000-78-0 CoE 26 EINECS 232-371-1 / Garlic oil CAS 8000-78-0 FEMA 2503 CoE 26 EINECS 232-371-1 / Garlic tincture CoE 26 / Garlic extract (sb)

240

2

b

Althaea officinalis L.: Althaea tincture CoE 31

241

2

b

Andrographis paniculata Nees: King of bitter extract CoE 37

242

2

b

Anethum graveolens L.: Dill herb oil CAS 8006-75-5 FEMA 2383 CoE 42 EINECS 289-790-8 / Dill tincture CoE 42

243

2

b

Angelica sinensis (Oliv.) Diels: Dong quai tincture

244

2

b

Anthemis nobilis L.: Chamomile flower tincture CoE 48

245

2

b

Apium graveolens L.: Celery seed oil CAS 8015-90-5 FEMA 2271 CoE 52 EINECS 289-668-4 / Celery tincture CoE 52

246

2

b

Armoracia lapathifolia Gilib. = A. rusticana (Gaertner) B. Meyer et Scherbius: Horseradish tincture CoE 145

247

2

b

Artemisia absinthium L.: Wormwood tincture CoE 61

248

2

b

Artemisia cina Berg.: Artemisia wormseeds tincture CoE 63

249

2

b

Artemisia dracunculus L.: Tarragon oil CAS 8016-88-4 FEMA 3043 CoE 64 EINECS 290-356-5

251

2

b

Astragalus membranaceus L. = A. pycnocladus Boiss.et Haussk. ex Boiss.: Astragalus tincture

252

2

b

Bambusa sp.: tincture

253

2

b

Berberis vulgaris L.: Barberry concentrate CoE 86 / Barberry tincture CoE 86

254

2

b

Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.: Olibanum extract [All animal species]

255

2

b

Bupleurum rotundifolium L.: Hare’s ear tincture

256

2

b

Cananga odorata (Lam.) Hook. et Thoms.: Ylang-ylang oil CAS 8006-81-3 FEMA 3119 CoE 103 EINECS 297-681-1

257

2

b

Capsicum annuum L., C. frutescens L.: Capsicum oleoresin CAS 8023-77-6 FEMA 2234 CoE 108 EINECS 283-256-8 / Paprika oleoresin CAS 84625-29-6 FEMA 2834 CoE 107 EINECS 283-403-6 / Capsicum extract CAS 8023-77-6 FEMA 2233 CoE 108 EINECS 283-256-8 / Capsicum / Paprika tincture CoE 107/108

258

2

b

Carlina acaulis L.: Carline thistle tincture

259

2

b

Carum carvi L. = Apium carvi L.: Caraway seed oil CAS 8000-42-8 FEMA 2238 CoE 112 EINECS 288-921-6

260

2

b

Castanea sativa Mill.: Chestnut extract

261

2

b

Chamomilla recutita (L.) Rauschert.: Chamomile flower oil CAS 8022-66-2 FEMA 2273 CoE 273 EINECS 282-006-5

262

2

b

Cimicifuga simplex (Wormsk. ex DC.) Ledeb. = C. racemosa (L.) Nutt.: Sarashina shoma tincture

263

2

b

Cinnamomum aromaticum Nees, C. cassia Nees ex Blume: Cassia oil CAS 8007-80-5 FEMA 2258 CoE 131 EINECS 284-635-0

264

2

b

Cinnamomum camphora L.: Camphor oil white CAS 8008-51-3 FEMA 2231 CoE 130 EINECS 294-760-2 / Camphor oil brown CAS 8008-51-3 CoE 130 EINECS 294-760-2 / Camphor oil yellow CAS 8008-51-3 CoE 130 EINECS 294-760-2

265

2

b

Cinnamomum zeylanicum Bl., C. verum J.S. Presl: Cinnamon bark oil CAS 8015-91-6 FEMA 2291 CoE 133 EINECS 283-479-0 / Cinnamon leaf oil CAS 8015-91-6 FEMA 2292 CoE 133 EINECS 284-635-0 / Cinnamon tincture CoE 133

266

2

b

Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle: Lime oil expressed CAS 8008-26-2 FEMA 2631 CoE 141 EINECS 290-010-3 / Lime oil expressed terpeneless CAS 68916-84-7 FEMA 2632 CoE 141 / Lime oil distilled CAS 8008- 26-2 CoE 141 EINECS 290-010-3 / Lime essence oil CoE 141

267

2

b

Citrus aurantium L. var myrtifolia Ker-Gawl. = C. aurantium L. spp. Amara var. pumilia: Bitter orange extract of whole fruit CoE 138

268

2

b

Citrus aurantium L.: Petitgrain bigarade oil CAS 8014- 17-3 FEMA 2855 CoE 136 EINECS 283-881-6

269

2

b

Citrus limon (L.) Burm.: Lemon extract CAS 84929-31-7 FEMA 2623 CoE 139 / Lemon oil distilled CAS 8008-56-8 CoE 139 EINECS 284-515-8 / Lemon oil expressed CAS 84929-31-7 FEMA 2625 CoE 139 EINECS 284-515-8

270

2

b

Citrus reticulata Blanco: Mandarin oil CAS 8008-31-9 FEMA 2657 CoE 142

271

2

b

Citrus sinensis (L.) Pers. = C. aurantium L. var. dulcis: Orange terpenes CAS 8028-48-6 CoE 143 EINECS 232- 433-8 / Orange oil cold pressed CAS 8028-48-6 FEMA 2825 CoE 143 EINECS 232-433-8 / Orange oil distilled CAS 68606-94- 0 FEMA 2821 CoE 143 EINECS 304-454-3 / Orange oil terpeneless CAS 8008-57-9 FEMA 2822/2826 CoE 143 EINECS 232-433-8

272

2

b

Coriandrum sativumL.: Coriander oil CAS 8008-52-4 FEMA 2334 CoE 154 EINECS 283-880-0 / extract CAS 8008-52-4 FEMA 2334 CoE 154 EINECS 283-880-0 / Coriander leaf oil CoE 154

273

2

b

Crataegus oxyacantha L.p.p. et auct.: Hawthorne tincture CoE 156

274

2

b

Cuminum cyminum L.: Cumin oil CAS 8014-13-9 FEMA 2340, 2343 CoE 161 EINECS 283-881-6

275

2

b

Curcuma longa L.: Turmeric extract CAS 8024-37-1 FEMA 3086 CoE 163 EINECS 283-882-1 / Turmeric oleoresin CAS 84775-52-0 FEMA 3087 CoE 163 EINECS 283-882-1 / Turmeric oil CAS 8024-37-1 FEMA 3085 CoE 163 EINECS 283-882-1 / Turmeric tincture CoE 163

276

2

b

Cymbopogon citratus (DC.) Staph = C. flexuosus L.: Lemongrass oil CAS 8007-02-1 FEMA 2624 CoE 38 EINECS 289-752-0

277

2

b

Cymbopogon nardus (L.) W. Wats.: Citronella oil CAS 8000-29-1 FEMA 2308 CoE 39 EINECS 289-753-6

278

2

b

Cynara scolymus L.: Artichoke extract CoE 565 / Artichoke tincture CoE 565

279

2

b

Cytisus scoparius (L.) Link: Common broom tincture CoE 170

280

2

b

Echinacea angustifolia DC.: Blacksamson echinacea tincture

281

2

b

Echinacea purpurea (L.) Moench.: Echinacea tincture

282

2

b

Elettaria cardamomum (L.) Maton: Cardamom oil CAS 85940-32-5 FEMA 2240 CoE 180 EINECS 288-922-1

283

2

b

Eleutherococcus senticosus Rupr. et Maxim. = Acanthopanax s. Harms: Taiga root extract / Taiga root tincture

284

2

b

Equisetum arvense L.: Horsetail tincture

285

2

b

Eschscholzia californica Cham.: California poppy tincture

286

2

b

Eucalyptus globulus Labill.: Eucalyptus oil CAS 8000-48-4 FEMA 2466 CoE 185 EINECS 283-406-2 / Eucalyptus tincture CoE 185

287

2

b

Eugenia caryophyllus (C. Sprengn.) Bull. = Caryophyllus aromaticum L. = Syzygium aromaticum L.: Clove leaf oil CAS 8000-34-8 FEMA 2325 CoE 188 EINECS 284-638-7 / Clove stem oil CAS 8000-34-8 FEMA 2328 CoE 188 / Clove tincture CoE 188 / Clove bud oil CAS 8000-34-8 FEMA 2323 CoE 188 EINECS 284-638-7

288

2

b

Ferula assa-foetida L.: Asafoetida extract / Asafoetida oil CAS 9000-04-8 FEMA 2108 CoE 196

289

2

b

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.: Dropwort tincture CoE 199

290

2

b

Foeniculum vulgare Mill.: Fennel oil bitter CAS 8006-84-6 CoE 201 EINECS 283-414-6 / Fennel oil sweet CAS 8006-84-6 FEMA 2483 CoE 200 EINECS 282-892-3 / Fennel tincture CoE 200/201

291

2

b

Fucus vesiculosus L.: Algues absolute CAS 68917-51-1 CoE 206 EINECS 283-633-7

292

2

b

Gaultheria procumbens L.: Wintergreen oil CAS 90045-28-6 FEMA 3113 CoE 211 EINECS 289-888-0

293

2

b

Gentiana lutea L. = G. purpurea L.: Gentian tincture CoE 214

294

2

b

Ginkgo biloba L.: Ginkgo extract / Ginkgo tincture [All species]

295

2

b

Glycyrrhiza glabra L.: Licorice tincture CoE 218 / Licorice extract powder CAS 68916-91-6 FEMA 2629 CoE 218 EINECS 272-837-1 / Licorice extract (wb) CAS 97676-23-8 FEMA 2628 CoE 218 EINECS 272-837-1

296

2

b

Gymnostemma pentaphyllum Makino: Immortality herb tincture

297

2

b

Harpagophytum procumbens DC.: Devil’s claw / grapple extract / Devil’s claw / grapple tincture

298

2

b

Hedera helix L.: Common ivy extract

299

2

b

Helianthus annuus L.: Sunflower absolute / Sunflower oil / Sunflower tincture

300

2

b

Humulus lupulus L.: Hop. Tincture CoE 233

301

2

b

Hypericum perforatum L.: St. John’s wort tincture CoE 234

302

2

b

Illicium verum Hook, Anisum stellatum: Anise star oil terpenless CAS 8007-70-3 CoE 238 EINECS 283-518-1 / Anise star tincture CoE 238 / Anise star terpenes CoE 238

303

2

b

Inula helenium L.: Elecampane root tincture CoE 240

304

2

b

Juniperus communis L.: Juniper tincture CoE 249 / Juniper berry oil CAS 8002-68-4 FEMA 2604 CoE 249 EINECS 283-268-3 / Juniper branches oil CAS 8012-91-7 CoE 249 EINECS 283-268-3

305

2

b

Juniperus mexicana Schiede: Cedarwood Texas oil

306

2

b

Laurus nobilis L.: Laurel leaves oil CAS 8002-41-3 CoE 255 EINECS 283-272-5 / Laurel tincture CoE 255

307

2

b

Lavandula angustifolia Mill., L. angustifolia x L. latifolia: Lavender oil CAS 8000-28-0 FEMA 2622 CoE 257 EINECS 289-995-2 / Lavender tincture CoE 257

308

2

b

Linum usitatissimum L.: Linseed tincture CoE 263

309

2

b

Litsea cubeba Pers.: Litsea cubeba berry oil CAS 68855-99-2 FEMA 3846 CoE 491 EINECS 290-018-7

310

2

b

Lythrum salicaria L.: Purple loosestrife tincture

311

2

b

Matricaria recutita.: extract

312

2

b

Melaleuca alternifolia Cheel.: Tea tree oil CAS 68647-73-4 FEMA 3902 CoE 275 EINECS 285-377-1

313

2

b

Melaleuca cajuputi Powell = M. leucadendron L.: Melaleuca cajuputi oil CoE 276

314

2

b

Melaleuca viridiflora Soland ex Gaertn.: Niaouli oil

315

2

b

Melissa officinalis L.: Balm leaves oil CAS 8014-71-9 FEMA 2113 CoE 280 EINECS 282-007-0 / Melissa balm tincture CoE 280

316

2

b

Melissa officinalis L.: Balm leaves extract CAS 84082-61-1 FEMA 2112 CoE 280 EINECS 282-007-0

317

2

b

Mentha arvensis L.: Mentha arvensis oil CAS 68917-18-0 CoE 492 EINECS 290-058-5

318

2

b

Mentha spicata L.: Spearmint oil native CAS 8008- 79-5 FEMA 3032 CoE 286 (=CoE CoE 284b, 285a, 285c) EINECS 283-656-2 / Spearmint oil terpeneless CAS 8008-79-5 CoE 285 EINECS 283-656-2

319

2

b

Mentha x piperita L. = M. aquatica x M. spicata L.: Peppermint oil CAS 8006-90-4 FEMA 2848 CoE 282 EINECS 308-770-2 / Peppermint tincture CoE 282

320

2

b

Momordica charantia L.: Bitter melon tincture

321

2

b

Myristica fragrans Houtt.: Nutmeg oil CAS 8008-45-5 FEMA 2793 CoE 296 EINECS 282-013-3 / Nutmeg oleoresin CAS 84082-68-8 CoE 296 EINECS 282-013-3

322

2

b

Myroxylon balsamum (L.) Harms var. pereirae: / Balsam Peru oil CAS 8007-00-9 FEMA 2117 CoE 298 EINECS 232-352-8

323

2

b

Ocimum basilicum L.: Basil tincture CoE 308

324

2

b

Olea europaea L.: Olive extract

325

2

b

Origanum majorana L. = Majorana hortensis Moench.: Marjoram oil sweet CAS 8015-01-8 FEMA 2663 CoE 316 EINECS 282-004-4

327

2

b

Origanum vulgare L., Lippia ssp.: Oregano oil CoE 317 / Oregano tincture CoE 317

328

2

b

Paeonia lactiflora Pall. = P. albiflora Pall.: Chinese peony tincture

329

2

b

Panax ginseng C. A. Mey.: Ginseng tincture CoE 318

330

2

b

Passiflora edulis Sims. = P. incarnata L.: Passionfruit tincture CoE 321; Passionfruit extract (sb)3F[1] CoE 321

331

2

b

Pelargonium graveolens L’Herit. ex Ait.: Geranium rose oil CAS 8000-46-2 FEMA 2508 CoE 324 EINECS 290-140-0

332

2

b

Petroselinum sativum Hoffm. = P. crispum Mill. = P. hortense L.: Parsley leaf oil CAS 8000-68-8 FEMA 2836 CoE 326 EINECS 281-677-1 / Parsley seed oil CAS 8000-68-8 CoE 326 EINECS 281-677-1 / Parsley tincture CoE 326

333

2

b

Peumus boldus Mol.: Boldo absolute CoE 328 / Boldo oil CoE 328

334

2

b

Pimenta dioica L. Merr. = P. officinalis Lind L.: Allspice oil CAS 8006-77-7 FEMA 2018 CoE 335 EINECS 284-540-4

335

2

b

Pimpinella anisum L.: Anise oil CAS 84775- 42-8 FEMA 2094 CoE 336 EINECS 283-872-7 / Anise tincture CoE 336

336

2

b

Pinus pinaster Soland.: Pine tincture

337

2

b

Pinus spp., e.g. P. sylvestris L.: Pine oil white CAS 8002-09-3 CoE 340

338

2

b

Pinus spp., e.g. P. sylvestris L.: Pine tincture CoE 340

339

2

b

Piper nigrum L.: Pepper absolute black CAS 8006-82-4 CoE 347 EINECS 284-524-7 / Pepper oil black CAS 8006-82-4 FEMA 2845 CoE 347 EINECS 284-524-7 / Pepper oil white CAS 8006-82-4 FEMA 2851 CoE 347 EINECS 284-524-7 / Pepper oleoresin / extract black CAS 84929-41-9 FEMA 2846 CoE 347 EINECS 284-524-7 / Pepper oleoresin white CAS 84929-41-9 FEMA 2852 CoE 347 EINECS 284-524-7

340

2

b

Pogostemon cablin (Blanco) Benth.: Patchouli oil CAS 8014-09- 3 FEMA 2838 CoE 353 EINECS 282-493-4

341

2

b

Potentilla erecta L.; synonyme Potentilla tormentilla Stokes: Tormentill tincture CoE 493

342

2

b

Punica granatum L.: Pomegranate bark extract CAS 84961-57-9 FEMA 2918 CoE 381

343

2

b

Quercus robur L., Q. pedunculata Ehrh.: Oak wood english cresote / extract CAS 71011-28-4 CoE 390 EINECS 275-129-0

344

2

b

Quillaja saponaria Molina: Quillaia extract (wb) CoE 391

345

2

b

Rosa canina L.: Rose tincture CoE 403

346

2

b

Rosmarinus officinalis L.: Rosemary oil CAS 8000-25-7 FEMA 2992 CoE 406 EINECS 283-291-9 / Rosemary oleoresin / Rosemary extract CAS 84604-14- 8 CoE 406 EINECS 283-291-9 / Rosemary tincture CoE 406

347

2

b

Rubus spp., (e.g. Rubus fructicosus L.): Blackberry tincture CoE 408

348

2

b

Salix alba L.: White willow extract / White willow tincture

349

2

b

Salvia lavandulifolia Vahl: Spanish sage oil CAS 8016- 65-7 FEMA 3003 CoE 413

350

2

b

Salvia officinalis L.: Sage oil CAS 8022-56-8 FEMA 3001 CoE 414 EINECS 283-291-0 / Sage tincture CoE 414

351

2

b

Salvia sclarea L.: Clary sage oil CAS 8016-63-5 FEMA 2321 CoE 415 EINECS 283-911-8

352

2

b

Sambucus canadensis L., S. nigra L.: Elder flowers / Elderberry tincture CoE 417

353

2

b

Satureja hortensis L.: Savory summer oil CAS 8016-68-0 FEMA 3013 CoE 425 EINECS 283-922-8 / Savory summer tincture CoE 425

354

2

b

Schinopsis Balansae: quebracho colorado condensed tannins extract CAS 1401-55-04

355

2

b

Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.: Omicha tincture

356

2

b

Silybum marianum (L.) Gaertn. = Carduus marianus L.: Milk thistle extract CoE 551 / Milk thistle tincture CoE 551

357

2

b

Solidago virgaurea L.: Goldenrot tincture

358

2

b

Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsl.: Stevia extract CoE 552

359

2

b

Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Toledo: Pau d’arco tincture

360

2

b

Tanacetum vulgare L.: Tansy tincture CoE 446 / Tansy extract (wb)

361

2

b

Taraxacum officinale Wiggers: Dandelion root solid extract CAS 68990-74-9 FEMA 2358 CoE 447 EINECS 273-624-6 / Dandelion leaves solid extract CoE 447 / Dandelion fluid extract CAS 68990-74-9 FEMA 2357 CoE 447 EINECS 273-624-6 / Dandelion tincture CAS 68990-74-9 FEMA 2357 EINECS 273-624-6

362

2

b

Thea sinensis L. = Camellia thea Link. = Camellia sinensis (L.) O. Kuntze: Tea extract CAS 84650-60-2 CoE 451 EINECS 283-519-7

363

2

b

Theobroma cacao L.: Cocoa absolute CoE 452 / Cocoa extract CAS 84649-99-0 CoE 452 EINECS 283-460-6

364

2

b

Thymus capitatus Hoffm. & Link. = Coridothymus capitatus L.: Thymus, Origanum oil CAS 8007-11-2 FEMA 2828 CoE 454 EINECS 290-371-1

365

2

b

Thymus mastichina L.: Spanish marjoram oil CAS 8016-33-9 EINECS 284-294-8

366

2

b

Thymus serpyllum L.: Wild thyme tincture CoE 455

367

2

b

Thymus vulgaris L., T.zygis L.: Thyme oil CAS 8007- 46-3 FEMA 3064 CoE 456/457 EINECS 284-535-7 / oleoresin CAS 8007-46-3 CoE 456/457 EINECS 284-535-7 / Thyme oleoresin red CAS 8007- 46-3 CoE 456/457 EINECS 284- 535-7 / Thyme oleoresin grey CoE / Thyme oil red CAS 8007-46- 3 CoE 456 EINECS 284-535-7 / Thyme oil white CAS 8007-46-3 FEMA 3065 CoE 457 EINECS 284-535-7 / Thyme extract / Thyme tincture CoE 456/457

368

2

b

Trachyspermum ammi (L.) Sprag. et Turr.: Ajowan oil

369

2

b

Trigonella foenum-graecum L.: Fenugreek absolute CAS 84625-40-1 FEMA 2486 CoE 460 EINECS 283-415-1 / Fenugreek extract CAS 84625-40-1 FEMA 2485 CoE 460 EINECS 283-415-1 / Fenugreek oleoresin CAS 84625-40-1 FEMA 2486 CoE 460 EINECS 283-415-1 / Fenugreek tincture CoE 460

370

2

b

Urtica dioica L.: Common nettle extract CoE 468

371

2

b

Urtica urens L.: Dwarf nettle tincture

372

2

b

Vaccinium myrtillus L.: Blueberry tincture CoE 469

373

2

b

Valeriana officinalis L.: Valerian root extract CAS 92927-02-1 FEMA 3099 CoE 473

374

2

b

Vanilla planifolia G.Jacks. = V. fragrans Salisb.: Vanilla extract CAS 8024-06-4 FEMA 3105 CoE 474 EINECS 283-521-8 / Vanilla tincture CoE 474

375

2

b

Viburnum prunifolium L.: Black snow ball tincture CoE 480

376

2

b

Vitex agnus-castus L.: Lilac chastetree tincture / Lilac chastetree extract

377

2

b

Vitis vinifera L.: Grape skin extract CoE 485

378

2

b

Withania somnifera (L.) Dunal. = Physalis somnifera Link: Ashwagandha tincture

379

2

b

Yucca mohavensis Sarg. = Y. schidigera Roezl ex Ortgies

380

2

b

Zingiber officinale Rosc.: Ginger oleoresin CAS 84696-15-1 FEMA 2523 CoE 489 EINECS 283-634-2 / Ginger oil CAS 8007-08-7 FEMA 2522 CoE 489 EINECS 283-634-2 / Ginger tincture CoE 489

  b. Arômes autorisés pour les chats et les chiens

Numéro d’ordre

Catégorie

Groupe fonctionnel

Désignation chimique

1

2

3

4

382

2

b

CAS No. 108-99-6 / picoline beta (3-methylpyridine) / Flavis No. 14.135

383

2

b

CAS No. 109-73-9 / Butylamine / Flavis No. 11.003

384

2

b

CAS No. 110-42-9 / Methyl decanoate / Flavis No. 09.251

385

2

b

CAS No. 1193-79-9 / 2-Acetyl-5-methylfuran / Flavis No. 13.083

386

2

b

CAS No. 122-70-3 / Phenethyl propionate / Flavis No. 09.137

388

2

b

CAS No. 2363-89-5 / Oct-2-enal / Flavis No. 05.060

389

2

b

CAS No. 23787-80-6 / 2-Acetyl-3-methylpyrazine / Flavis No. 14.082

391

2

b

CAS No. 30086-02-3 / 3,5-Octadiene-2-one / Flavis No. 07.247

392

2

b

CAS No. 3913-71-1 / Dec-2-enal / Flavis No. 05.076

393

2

b

CAS No. 3913-85-7 / Dec-2-enoic acid / Flavis No. 08.073

395

2

b

CAS No. 505-57-7 / 2-Hexenal; hex-2-enal / Flavis No. 05.189

396

2

b

CAS No. 534-22-5 / 2-Methylfuran / Flavis No. 13.030

397

2

b

CAS No. 541-31-1 / 3-Methylbutane-1-thiol / Flavis No. 12.171

398

2

b

CAS No. 7367-88-6 / Éthyl dec-2-enoate / Flavis No. 09.283

400

2

b

CAS No. 76649-16-6 / Éthyl dec-4-enoate / Flavis No. 09.284

404

2

b

Arctium majus Bernh. = A. lappa L.: Great burdock extract CoE 57

405

2

b

Echinacea angustifolia DC.: Blacksamson echinacea extract

406

2

b

Echinacea purpurea (L.) Moench.: Echinacea absolute / Echinacea extract

407

2

b

Garcinia cambogia Desrouss.: Garcinia extract

408

2

b

Helianthus annuus L.: Sunflower extract

409

2

b

Levisticum officinale Koch: Lovage root oil CAS 8016-31-7 FEMA 2651 CoE 261 EINECS 284-292-7

410

2

b

Panax ginseng C. A. Mey.: Ginseng extract CoE 318

411

2

b

Plantago ovata L.: Fleawort absolute

  c. Arômes autorisés pour tous les espèces animales à l’exception des poissons

Numéro d’ordre

Catégorie

Groupe fonctionnel

Désignation chimique

1

2

3

4

412

2

b

CAS No. 97-53-0 / Eugenol / Flavis No. 04.003

  3 Catégorie 3: additifs nutritionnels

  3.1 Groupe fonctionnel a: vitamines, provitamines et substances à effet analogue

No d’identification

Catégorie

Groupe fonctionnel

Additif

Désignation chimique, description

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

j. = jours

m. = mois

Teneur maximale par kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

Autres dispositions

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3a672a

3

a

Vitamine A, acétate de rétinol

Oxyde de triphénylphosphine (TPPO): ≤ 100 mg/kg

C22H32O2

No CAS: 127-47-9

Forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique

Critères de pureté: min. 95 % (min. 2,76 mUI/g)

Méthodes d’analyse:

Pour la détermination de la vitamine A dans l’additif destiné à l’alimentation animale: chromatographie sur couche mince et détection UV (CCM-UV) (Ph. eur., 6e édition, monographie 021721). Pour la détermination de la quantité totale de vitamine A dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie liquide haute performance en phase inverse (CLHP-PI) avec détecteur UV ou fluorimétrique – annexe 9 de la présente ordonnance).

Porcelets non sevrés et sevrés

16 000

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

L’acétate de rétinol peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

En ce qui concerne la teneur indiquée sur l’étiquette, l’équivalence suivante s’applique: 1 UI = 0,344 ìg d’acétate de rétinol.

Le mélange d’acétate de rétinol, de palmitate de rétinol et de propionate de rétinol ne doit pas dépasser la teneur maximale pour les espèces et catégories concernées.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Porcs d’engraissement

  6 500

Truies

12 000

Autres porcs

–

Poulets et espèces aviaires mineures

≤14 j.

20 000

> 14 j.

10 000

Dindes et dindons

≤28 j.

20 000

> 28 j.

10 000

Autres volailles

10 000

Vaches laitières et vaches reproductrices

  9 000

Veaux d’élevage

4 m.

16 000

Autres veaux et vaches

25 000

Agneaux et chevreaux d’élevage

≤2 m.

16 000

> 2 m.

25 000

Bovins, ovins et caprins d’engraissement

10 000

Autres bovins, ovins et caprins

–

Mammifères

Aliments d’allaitement uniquement: 25 000

Autres espèces animales

–

3a672b

3

a

Vitamine A, palmitate de rétinol

Oxyde de triphénylphosphine (TPPO): ≤100 mg/kg

C36H60O2

No CAS:79-81-2

Formes solide et liquide, obtenues par voie de synthèse chimique: min. 90 % ou 1,64 mUI/g

Méthodes d’analyse:

Pour la détermination de la vitamine A dans l’additif destiné à l’alimentation animale: chromatographie sur couche mince et détection UV (CCM-UV) (Ph. eur., 6e édition, monographie 021722). Pour la détermination de la quantité totale de vitamine A dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie liquide haute performance en phase inverse (CLHP-PI) avec détecteur UV ou fluorimétrique – annexe 9 de la présente ordonnance.

Porcelets non sevrés et sevrés

16 000

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Le palmitate de rétinol peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

En ce qui concerne la teneur indiquée sur l’étiquette, l’équivalence suivante s’applique: 1 UI = 0,5458 ìg de palmitate de rétinol.

Le mélange d’acétate de rétinol, de palmitate de rétinol et de propionate de rétinol ne doit pas dépasser la teneur maximale pour les espèces et catégories concernées.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Porcs d’engraissement

  6 500

Truies

12 000

Autres porcs

–

Poulets et espèces aviaires mineures

≤14 j.

20 000

> 14 j.

10 000

Dindes et dindons

≤28 j.

20 000

> 28 j.

10 000

Autres volailles

10 000

Vaches laitières et vaches reproductrices

  9 000

Veaux d’élevage

4 m.

16 000

Autres veaux et vaches

25 000

Agneaux et chevreaux d’élevage

≤2 m.

16 000

> 2 m.

–

Bovins, ovins et caprins d’engraissement

10 000

Autres bovins, ovins et caprins

–

Mammifères

Aliments d’allaitement uniquement: 25 000

Autres espèces animales

–

3a672c

3

a

Vitamine A, propionate de rétinol

Oxyde de triphénylphosphine (TPPO): ≤100 mg/kg

C23H34O2

No CAS:7069-42-3

Forme liquide, obtenue par voie de synthèse chimique: min. 95 % ou 2,64 mUI/g

Méthodes d’analyse:

Pour la détermination de la vitamine A dans l’additif destiné à l’alimentation animale: chromatographie sur couche mince et détection UV (CCM-UV) (Ph. eur., 6e édition, monographie 021723). Pour la détermination de la quantité totale de vitamine A dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie liquide haute performance en phase inverse (CLHP-PI) avec détecteur UV ou fluorimétrique – annexe 9 de la présente ordonnance.

Porcelets non sevrés et sevrés

16 000

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Le propionate de rétinol peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

En ce qui concerne la teneur indiquée sur l’étiquette, l’équivalence suivante s’applique: 1 UI=0,3585 ìg de propionate de rétinol.

Le mélange d’acétate de rétinol, de palmitate de rétinol et de propionate de rétinol ne doit pas dépasser la teneur maximale pour les espèces et catégories concernées.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Porcs d’engraissement

  6 500

Truies

12 000

Autres porcs

–

Poulets et espèces aviaires mineures

≤14 j.

20 000

>14 j.

10 000

Dindes et dindons

≤28 j.

20 000

> 28 j.

10 000

Autres volailles

10 000

Vaches laitières et vaches reproductrices

  9 000

Veaux d’élevage

4 m.

16 000

Autres veaux ou vaches

25 000

Agneaux et chevreaux d’élevage

≤2 m.

16 000

> 2 m.

–

Bovins, ovins et caprins d’engraissement

10 000

Autres bovins, ovins et caprins

–

Mammifères

Aliments d’allaitement uniquement: 25 000

Autres espèces animales

–

3a160(a)

3

a

Bêta-carotène

Oxyde de triphénylphosphine (TPPO) ≤100 mg/kg d’additif

C40H56

No CAS: 7235-40-7

A l’état solide, obtenu par fermentation ou par synthèse chimique

Souches utilisées pour la fermentation: Blakeslea trispora Thaxter slant XCPA 07-05-1 (CGMCC(1) 7.44) et XCPA 07-05-2 (CGMCC 7.45).

Critères de pureté:

–
(dosage) min. 96 % des matières colorantes totales (matière sèche) exprimées en bêta-carotène;
–
caroténoïdes autres que le bêta-carotène ≤3 % des matières colorantes totales.

Méthode d’analyse:

Pour la détermination du bêta-carotène dans l’additif pour l’alimentation animale: méthode spectrophotométrique sur la base de la pharmacopée européenne (monographie 1069 de la pharmacopée européenne24). Pour la détermination du bêta-carotène dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie liquide à haute performance en phase inverse (CLHP-PI) avec détecteur UV.

Toutes les espèces animales

–

Le bêta-carotène peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Dans les aliments d’allaitement pour veaux, la teneur maximale recommandée est de 50 mg de bêta-carotène/kg d’aliment d’allaitement.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire pendant la manipulation.

3a671

3

a

Cholécalciférol ou vitamine D3

Cholécalciférol

C27H44O

No CAS: 67-97-0

Cholécalciférol sous forme solide et de résine, obtenu par voie de synthèse chimique

Critères de pureté:

min. 80 % (cholécalciférol et précholécalciférol) et max. 7 % de tachystérol

Porcs

2000 UI

0.05 mg

La vitamine D3 peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

L’additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les conditions de stockage et de stabilité sont à indiquer dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Teneur maximale de la combinaison de 25-hydroxycholécalciférol et de cholécalciférol par kg d’aliment complet pour animaux:

–
≤0,125 mg (1) (ce qui équivaut à 5000 UI de vitamine D3) pour les poulets d’engraissement et les dindes d’engraissement;
–
≤0,080 mg pour les autres volailles;
–
≤0,050 mg pour les porcs.

L’utilisation simultanée de vitamine D2 n’est pas autorisée.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux effets extrêmement nocifs de la vitamine D3 en cas d’inhalation. Lorsque les risques liés à ces effets extrêmement nocifs ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Aliments d’allaitement pour porcelets

10000 UI

0.25 mg

Bovins

4000 UI

0.1 mg

Aliments d’allaitement pour veaux

10000 UI

0.25 mg

Ovins

4000 UI

0.1 mg

Poulets d’engraissement

5000 UI

0.125 mg

Dindes

5000 UI

0.125 mg

Autres volailles

3200 UI

0.080 mg

Équidés

4000 UI

0.1 mg

Salmonidé

60000 UI

1.5 mg

Autres espèces de poissons

3000 UI

0.075 mg

Autres espèces

2000 UI

0,05 mg

3a670a

3

a

25-hydroxycholécalciférol

Composition de l’additif: Forme stabilisée de 25—hydroxycholécalciférol

Caractérisation de la substance active: 25—hydroxycholécalciférol, C27H44O2.H2O

No CAS: 63283-36-3

Critères de pureté:

25—hydroxycholécalciférol > 94 %,

autres stérols apparentés <� 1 %

chacun, érythrosine < 5 mg/kg

Méthode d’analyse:

Dosage du 25—hydroxy-cholécalciférol: chromatographie liquide haute performance couplée à la spectrométrie de masse (CLHP-SM)

Dosage de la vitamine D3 dans l’aliment complet: chromatographie liquide haute performance (CLHP) en phase inverse avec détection UV à 265 nm [EN 12821:2000]

Poulets d’engraissement

0,100 mg

1.
Additif à incorporer aux aliments pour animaux via l’utilisation d’un prémélange.
2.
Quantité maximale de la combinaison de 25-hydroxycholécalciférol et de vitamine D3 (cholécalciférol) par kg d’aliment complet (40 UI vit. D3 = 0,001 mg):
–
≤0,125 mg (ce qui équivaut à 5000 UI de vitamine D3) pour les poulets d’engraissement et les dindons d’engraissement;
–
≤0,080 mg pour les autres volailles;
–
≤0,050 mg pour les porcs.
3.
L’utilisation simultanée de vitamine D2 n’est pas autorisée.
4.
Teneur en éthoxyquine à indiquer sur l’étiquette.
5.
Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire.

Autres volailles

0,080 mg

Dindes à l’engrais

0,100 mg

Porcs

0,050 mg

No d’identification

Catégorie

Groupe fonctionnel

Additif

Description

Espèces ou catégorie d’animaux

Teneur maximale par kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

Autorisation réglée dans les actes de l’UE suivants

1

2

3

4

5

6

7

8

3a820

3

a

«Chlorhydrate de thiamine» ou «Vitamine B1»

Chlorhydrate de thiamine, à l’état solide, obtenu par synthèse chimique.

Critères de pureté: min. 98,5 %, base anhydre

No CAS: 67-03-8

Toutes les espèces animales

–

Règlement d’exécution (UE) 2015/897 de la Commission, du 11 juin 2015, version du JO L 147 du 12.06.2015, p. 8

3a821

3

a

«Mononitrate de thiamine» ou «Vitamine B1»

Mononitrate de thiamine, à l’état solide, obtenu par synthèse chimique.

Critères de pureté: min. 98 %, sur la base anhydre

No CAS: 532-43-4

Toutes les espèces animales

–

Règlement d’exécution (UE) 2015/897 de la Commission, du 11 juin 2015, version du JO L 147 du 12.06.2015, p. 8

3

a

Vitamine B2 / Riboflavine

Riboflavin-5’-phosphate ester monosodium salt

Toutes les espèces animales

–

Directive de la Commission 85/429/CEE du 8 juillet 1985, version du JO L 245 du 12.09.1985, p. 1. (autorisation par défaut des vitamines autres que A et D)

3a825i

3

a

’Riboflavine’ ou ’Vitamine B2:

Riboflavine à l’état solide produite par Ashbya gossypii DSM 23096

No CAS: 83-88-5

Critère de pureté: 80 % de riboflavine minimum

Toutes les espèces animales

–

Règlement d’exécution (UE) 2019/901 de la Commission, du 29 mai 2019, version du JO L 144 du 3.06.2019, p. 41

3a825ii

3

a

’Riboflavine’ ou ’Vitamine B2:

Riboflavine à l’état solide produite par Bacillus subtilis DSM 17339 et/ou DSM 23984

No CAS: 83-88-5

Critère de pureté: 96 % minimum

Toutes les espèces animales

–

Règlement d’exécution (UE) 2019/901 de la Commission, du 29 mai 2019, version du JO L 144 du 3.06.2019, p. 41

3a826

3

a

Sel monosodique de riboflavine 5′- phosphate» ou "Vitamine B2"

Sel monosodique de l’ester de riboflavine 5′-phosphate à l’état solide produit après phosphorylation de 98 % de riboflavine produite par Bacillus subtilis DSM 17339 et/ou DSM 23984.

No CAS: 130-40-5

Critère de pureté: 65 % minimum

Toutes les espèces animales

–

Règlement d’exécution (UE) 2019/901 de la Commission, du 29 mai 2019, version du JO L 144 du 3.06.2019, p. 41

3a831

3

a

Vitamine B6 / chlorhydrate de pyridoxine

Chlorhydrate de pyridoxine

Critères de pureté: au moins 98,5 %

Toutes les espèces animales

–

Règlement d’exécution (UE) 515/2011 de la Commission, du 25 mai 2011, version du JO L 138 du 26.05.2011, p. 40

–

3

a

Vitamine B12

Cyanocobalamin

Toutes les espèces animales

–

Liste des additifs autorisés pour l’alimentation des animaux, version du JO C 50 du 25.02.2004, p. 1. (autorisation par défaut des vitamines autres que A et D)

3a300

3

a

Acide ascorbique» ou «vitamine C»

Acide L-ascorbique, sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique.

Critères de pureté: min. 99 %

No CAS: 50-81-7

Toutes les espèces animales

–

Règlement d’exécution (UE) 2015/1061 de la Commission, du 2 juillet 2015, version du JO L 174 du 3.07.2015, p. 8

3a311

3

a

Phosphate d’ascorbyle de sodium ou vitamine C

Phosphate d’ascorbyle de sodium, sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique.

Critères de pureté: min. 95 % avec une teneur minimale de 45 % d’acide ascorbique.

No CAS: 66170-10-3

Toutes les espèces animales

–

Règlement d’exécution (UE) 2015/1061 de la Commission, du 2 juillet 2015, version du JO L 174 du 3.07.2015, p. 8

3a312

3

a

Phosphate d’ascorbyle de calcium- sodium ou vitamine C

Phosphate de L-ascorbyle de calcium-sodium, sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique.

Critères de pureté: min. 95 % avec une teneur minimale de 35 % d’acide ascorbique

Toutes les espèces animales

–

Règlement d’exécution (UE) 2015/1061 de la Commission, du 2 juillet 2015, version du JO L 174 du 3.07.2015, p. 8

3a841

3

a

D- pantothénate de calcium

D-pantothénate de calcium sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique.

Critères de pureté:

1. Min. 98 % (sur la base de la matière sèche)

2. Max. 0,5 % d’acide 3-aminopropionique

Toutes les espèces animales

–

Règlement d’exécution (UE) 669/2014 de la Commission, du 18 juin 2014, version du JO L 179 du 19.06.2014, p. 62

3a842

3

a

D-panthenol

D-panthénol sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique.

Critères de pureté:

1. Min. 98 % sur une base anhydre (eau < 1 %)

2. Max. 0,5 % de 3-aminopropanol

Toutes les espèces animales

–

Règlement d’exécution (UE) 669/2014 de la Commission, du 18 juin 2014, version du JO L 179 du 19.06.2014, p. 62

3a700

3

a

Vitamine E ou Acétate de tout-rac-á-tocophéryle

Acétate d’alpha-tocophéryle totalement racémique

No CAS: 7695-91-2

Critères de pureté: acétate d’alpha- tocophéryle totalement racémique > 93 %

Toutes les espèces animales

–

Règlement d’exécution (UE) 26/2011 de la Commission, du 14 janvier 2011, JO L 11 du 15.01.2011, p. 18, modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2015/1747, JO L 256 du 1.10.2015, p. 7

Vitamine E ou Acétate de RRR-á-tocophéryle

Acétate de RRR-alpha-tocophéryle

No CAS: 58-95-7

Critères de pureté: acétate de RRR-alpha-tocophéryle > 40 %

Toutes les espèces animales

–

Règlement d’exécution (UE) 26/2011 de la Commission, du 14 janvier 2011, JO L 11 du 15.01.2011, p. 18, modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2015/1747, JO L 256 du 1.10.2015, p. 7

Vitamine E ou RRR-á-tocophérol

RRR-alpha-tocophérol

No CAS: 59-02-9

Critères de pureté: RRR-alpha-tocophérol > 67 %

Toutes les espèces animales

–

Règlement d’exécution (UE) 26/2011 de la Commission, du 14 janvier 2011, JO L 11 du 15.01.2011, p. 18, modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2015/1747, JO L 256 du 1.10.2015, p. 7

3a710

3

a

Bisulfite sodique de ménadione ou vitamine K3

Bisulfite sodique de ménadione

No CAS: 6147-37-1

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 96 % du complexe MSB, ce qui correspond à min. 50 % de ménadione.

Toutes les espèces animales

–

Règlement d’exécution (UE) 2015/2307 de la Commission, du 10 décembre 2015, version du JO L 326 du 11.12.2015, p. 49

3a711

3

a

Ménadionebisulfito-nicotinamide ou vitamine K3

Ménadionebisulfitonicotinamide

Chrome ≤142 mg/kg

No CAS: 73581-79-0

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 96 % du complexe de ménadionebisulfitonicotinamide, ce qui correspond à min. 43,9 % de ménadione et à min. 31,2 % de nicotinamide

Toutes les espèces animales

–

Règlement d’exécution (UE) 2015/2307 de la Commission, du 10 décembre 2015, version du JO L 326 du 11.12.2015, p. 49

3a920

3

a

Bétaïne anhydre

Bétaïne anhydre, produite par synthèse chimique ou par extraction des sous-produits (mélasses ou vinasses) de la betterave sucrière issus de la fabrication du sucre.

Critères de pureté: bétaïne anhydre, à l’état solide, min. 97 % (sur une base anhydre). Bétaïne anhydre, à l’état liquide, min. 47 %.

No CAS: 107-43-7

Toutes les espèces animales

–

Règlement d’exécution (UE) 2015/1060 de la Commission, du 2 juillet 2015, version du JO L 174 du 3.07.2015, p. 3

3a921

3

a

Bétaïne anhydre produite à partir d’une betterave sucrière génétiquement modifiée

Bétaïne anhydre, à l’état solide, produite par extraction à partir de la betterave sucrière génétiquement modifiée KM-ØØØH71-4.

Critères de pureté: min. 97 % (sur une base anhydre).

No CAS: 107-43-7

Toutes les espèces animales

–

Règlement d’exécution (UE) 2015/1060 de la Commission, du 2 juillet 2015, version du JO L 174 du 3.07.2015, p. 3

3a921i

3

a

Bétaïne anhydre produite à partir d’une betterave sucrière génétiquement modifiée

Bétaïne anhydre, sous forme cristalline à l’état solide, produite par extraction à partir de la betterave sucrière génétiquement modifiée KM-ØØØH71-4.

Critères de pureté: min. 97 % (sur une base anhydre).

No CAS: 107-43-7

Animaux producteurs de denrées alimentaires à l’exception des lapins

–

Règlement d’exécution (UE) 2019/9 de la Commission, de la Commission, du 3 janvier 2019, version du JO L 2 du 4.01.2019, p. 10

3a925

3

a

Hydro chlorhydrate de bétaïne

Hydro chlorhydrate de bétaïne, à l’état solide, obtenu par synthèse chimique. Critères de pureté: min. 98 % (sur une base anhydre).

No CAS: 590-46-5

Toutes les espèces animales

–

Règlement d’exécution (UE) 2015/1060 de la Commission, du 2 juillet 2015, version du JO L 174 du 3.07.2015, p. 3

3a880

3

a

Biotine

D-(+)-biotine

Biotine, sous forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique

Critères de pureté: min. 97 %

No CAS: 58-85-5

Toutes les espèces animales

–

Règlement d’exécution (UE) 2015/723 de la Commission, du 5 mai 2015, version du JO L 115 du 6.05.2015, p. 22

3a910

3

a

L-carnitine

L-carnitine, sous forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique: min. 97 %

No CAS: 541-15-1

Toutes les espèces animales

–

Règlement d’exécution (UE) 2015/662 de la Commission, du 28 avril 2015, version du JO L 110 du 29.04.2015, p. 5

3a911

3

a

L-carnitine L-tartrate (LCLT)

L-carnitine L-tartrate, sous forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique: min. 97 %.

No CAS: 36687-82-8

Toutes les espèces animales

–

Règlement d’exécution (UE) 2015/662 de la Commission, du 28 avril 2015, version du JO L 110 du 29.04.2015, p. 5

3a890

3

a

Chlorure de choline

Préparation de chlorure de choline, sous les formes solide et liquide

Nom: chlorure de choline

Obtenu par synthèse chimique

Critères de pureté: min. 99 %, base anhydre

No CAS: 67-48-1

Toutes les espèces animales

–

Règlement d’exécution (UE) 795/2013 de la Commission, du 21 août 2013, version du JO L 224 du 22.08.2013, p. 1

3a316

3

a

Acide folique

Préparation d’acide folique, à l’état solide

Nom: acide folique

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: pas moins de 96 % d’acide folique, base anhydre

No CAS: 59-30-3

Toutes les espèces animales

–

Règlement d’exécution (UE) 803/2013 de la Commission, du 22 août 2013, version du JO L 225 du 23.08.2013, p. 17

3a314

3

a

Niacine

Niacine, pas moins de 99 %

Dénominations chimiques: niacine, acide nicotinique

No CAS: 59-67-6

Toutes les espèces animales

–

Règlement d’exécution (UE) 642/2013 de la Commission, du 4 juillet 2013, version du JO L 186 du 5.07.2013, p. 4

3a315

3

a

Niacinamide

Niacinamide, pas moins de 99 % Dénomination chimique: niacinamide, nicotinamide

No CAS: 98-92-0

Toutes les espèces animales

–

Règlement d’exécution (UE) 642/2013 de la Commission, du 4 juillet 2013, version du JO L 186 du 5.07.2013, p. 4

3a370

3

a

Taurine

Taurine, sous forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique: min. 98 %.

Dénomination UICPA: acide 2-aminoéthanesulfonique

No CAS: 107-35-7

Canidés, félidés, mustélidés et poissons carnivores

–

Règlement d’exécution (UE) 2015/722 de la Commission, du 5 mai 2015, version du JO L 115 du 6.05.2015, p. 18

3

a

Omega-6, acide gras insaturé essential (comme acide octadécadièneoïque)

Porcs d’engraissement; Truies reproductrice; Truies, pour les porcelets; Vaches reproductrices; Vaches laitières pour la production de lait

–

Liste des additifs autorisés pour l’alimentation des animaux, version du JO C 50 du 25.02.2004, p. 1. (autorisation par défaut des vitamines autres que A et D)

3a900

3

a

Inositol

Inositol, sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique.

Critères de pureté: min. 97 %

No CAS: 87-89-8

Poissons et crustacés

–

Règlement d’exécution (UE) 1249/2014 de la Commission, du 21 novembre 2014, version du JO L 335 du 22.11.2014, p. 7

  3.2 Groupe fonctionnel b: composés d’oligo-éléments

No d’identification

Catégorie

Groupe fonctionnel

Élément

Additif

Désignation chimique

Teneur maximale de l’élément, en mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

Autres dispositions

1

2

3

4

5

6

7

8

3b101

3

b

E 1

Fer – Fe

Carbonate de fer (II) (sidérite)

Poudre provenant de minerai extrait, ayant une teneur minimale en sidérite (FeCO3) de 70 % et une teneur totale en fer de 39 %

Caractérisation de la substance active:

Formule chimique: FeCO3

No CAS: 563-71-3

Ovins: (total) 500

Bovins et volailles: (total) 450

Animaux de compagnie: (total) 600

Autres espèces: (total) 750

Autorisé pour tous les animaux à l’exception des porcelets, des veaux, des poulets jusqu’à l’âge de 14 jours et des dindes jusqu’à l’âge de 28 jours.

La teneur en fer inerte n’entre pas dans le calcul de la teneur totale en fer des aliments pour animaux.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l’additif et des prémélanges. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

L’étiquette de l’additif et des prémélanges contenant l’additif doit comporter la mention suivante: «En raison de sa biodisponibilité limitée, le carbonate de fer (II) ne devrait pas être utilisé comme source de fer pour les jeunes animaux.»

3b102

Chlorure de fer (III), hexahydraté

Poudre présentant une teneur minimale en fer de 19 %

Formule chimique: FeCl3 ∙6H2O

No CAS: 10025-77-1

Ovins: (total) 500

Bovins et volailles: (total) 450

Porcelets jusqu’à une semaine avant le sevrage: (total) 250 mg/jour

Animaux de compagnie: (total) 600

Autres espèces: (total) 750

La teneur en fer inerte n’entre pas dans le calcul de la teneur totale en fer des aliments pour animaux.

Mesures de protection lors de l’utilisation: voir sous 3b101.

3b102: additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange liquide.

3b103, 3b104, 3b105, 3b106, 3b107 et 3b108:

–
peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation;
–
additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

3b103

Sulfate de fer (II), monohydraté

Poudre présentant une teneur

minimale en fer de 29 %

Formule chimique: FeSO4 ∙H2O

No CAS: 17375-41-6

3b104

Sulfate de fer (II), heptahydraté

Poudre présentant une teneur minimale en fer de 18 %

Formule chimique: FeSO4 ∙7H2O

No CAS: 7782-63-0

3b105

Fumarate de fer (II)

Poudre présentant une teneur minimale en fer de 30 % Formule chimique: FeC4H2O4

No CAS: 141-01-5

3b106

Chélate de fer (II) d’acides aminés, hydraté

Complexe de fer (II) et d’acides aminés, dans lequel le fer est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés issus de protéines de soja, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en fer de 9 %

Formule chimique: Fe(x)1-3 ·nH2O (x étant l’anion de tout acide aminé issu d’un hydrolysat de protéine de soja)

Au maximum 10 % des molécules dépassent 1500 Da.

3b107

Chélate de fer (II) et d’hydrolysats de protéine

Chélate de fer (II) et d’hydrolysats de protéine, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en fer de 10 %

Au minimum 50 % du fer chélaté

3b108

Chélate de fer (II) de glycine, hydraté

Poudre présentant une teneur minimale en fer de 15 %

Teneur en humidité maximale de 10 %

Caractéristique de la substance active:

Formule chimique: Fe(x)1-3 ·nH2O (x étant l’anion de glycine)

3b110

Dextrane de fer 10 %

Solution aqueuse colloïdale de dextrane de fer composée de 25 % de dextrane de fer (10 % de fer total et 15 % de dextranes), 1,5 % de chlorure de sodium, 0,4 % de phénols et 73,1 % d’eau

Caractéristiques de l’additif: Dextrane de fer

Formule chimique: (C6H10O5)n ·[Fe(OH)3]m

Dénomination UICPA: complexe de dextrane et d’hydroxyde ferrique

Complexe de (á,3-á1,6-glucane)

No CAS: 9004-66-4

Porcelets non sevrés:

200 mg/jour en une seule prise au cours de la première semaine de leur vie et 300 mg/jour en une seule prise au cours de la deuxième

Seulement pour porcelets non sevrés.

Indiquer dans le mode d’emploi:

-–
«Seule l’administration individuelle directe de l’additif au moyen d’un aliment complémentaire pour animaux est autorisée.»;
–
«Ne pas administrer cet additif à des porcelets présentant une carence en vitamine E ou en sélénium»;
–
«Éviter l’utilisation simultanée d’autres composés de fer pendant la période d’administration de dextrane de fer à 10 % (les deux premières semaines de la vie des porcelets)».

Mesures de protection lors de l’utilisation: voir sous 3b101.

3b201

3

b

E 2

Iode – I

Iodure de potassium et stéarate de calcium, sous forme de poudre, avec une teneur minimale en iode de 69 %

No CAS: 7681-11-0

Kl

Équidés: 4 (total)

Ruminants laitiers et poules pondeuses: 5 (total)

Poissons: 20 (total)

Autres espèces ou catégories d’animaux: 10 (total)

3b201 et 3b202:

–
Additif à incorporer aux aliments composés pour animaux sous forme de prémélange.
–
L’iodure de potassium et l’iodate de calcium anhydre peuvent être mis sur le marché et utilisés en tant qu’additifs sous la forme d’une préparation.

3b201, 3b202 et 3b203:

–
Des mesures de protection sont prises conformément aux réglementations nationales portant mise en oeuvre de la législation en matière de santé et de sécurité au travail.
–
La teneur maximale en iode total recommandée dans les aliments complets est la suivante:
–
équidés: 3 mg/kg,
–
chiens: 4 mg/kg,
–
chats: 5 mg/kg,
–
ruminants laitiers: 2 mg/kg,
–
poules pondeuses: 3mg/kg.

3b202

Iodate de calcium anhydre, sous forme de poudre, avec une teneur minimale en iode de 63,5 %

No CAS: 7789-80-2

Ca(IO3)2

3b203

Préparation de granulés enrobés d’iodate de calcium anhydre avec une teneur en iode comprise entre 1 % et 10 %

Agents d’enrobage et dispersants [choix de monolaurate de polyoxyéthylène (20) sorbitane (E432), de ricinoléate de glycéryl polyéthylèneglycol (E484), de polyéthylèneglycol 300, de sorbitol (E420ii) et de maltodextrine]: <� 5 % matières premières pour aliments des animaux (carbonate de calcium et de magnésium, carbonate de calcium, rafles de maïs) en tant qu’adjuvants de granulation

Particules < 50 ìm: < 1,5 %

No CAS: 7789-80-2

Ca(IO3)2

3b301

3

b

Cobalt – Co

Acétate de cobalt(II) tétrahydraté, sous forme de cristaux/granulés, avec une teneur en cobalt d’au moins 23 %

Particules < 50 ìm: moins de 1 %

Co(CH3COO)2 ∙4H2O

No CAS: 6147-53-1

Pour toutes les autorisations de cobalt (3b301, 3b302, 3b303, 3b304, 3b305):

1 (au total)

Seulement pour les ruminants dotés d’un rumen fonctionnel, les équidés, les lagomorphes, les reptiles herbivores et les mammifères de zoo.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Lors de toute manipulation, porter des gants de protection adéquats ainsi que des moyens de protection respiratoire et oculaire appropriés.

Déclaration à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et du prémélange:

–
«Il est recommandé de limiter la supplémentation au cobalt à 0,3 mg par kg d’aliment complet en tenant compte du risque d’une insuffisance en cobalt due aux conditions locales et à la composition spécifique du régime alimentaire.»

Indication obligatoire sur l’étiquette des additifs et prémélanges avec 3b302, 3b303, 3b305:

–
«Les aliments contenant cet additif ne peuvent être proposés que sous une forme exempte de poussière.»

3b302

Carbonate de cobalt(II), sous forme de poudre, avec une teneur en cobalt d’au moins 46 %

Carbonate de cobalt: minimum 75 %

hydroxyde de cobalt: 3 %–15 %

Eau: 6 % maximum

Particules < 11 ìm: moins de 90 %

CoCO3

No CAS: 513-79-1

Co(OH)2

No CAS: 21041-93-0

3b303

Carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté, sous forme de poudre, avec une teneur en cobalt d’au moins 50 %

Particules < 50 ìm: moins de 98 %

2CoCO3 ∙3Co(OH)2 ∙H2O

No CAS: 51839-24-8

3b304

Granulés enrobés de carbonate de cobalt(II)

Composition de l’additif: Préparation en granulés enrobés de carbonate de cobalt(II), avec une teneur en cobalt comprise entre 1 % et 5 %

Agents d’enrobage (2,3 % à 3,0 %) et dispersants (choix de polyoxyéthylène, monolaurate de sorbitane, ricinoléate de glycéryl polyéthylèneglycol, polyéthylèneglycol 300, sorbitol et maltodextrine) Agents d’enrobage (2,3 % à 3,0 %) et dispersants (choix de polyoxyéthylène, monolaurate de sorbitane, ricinoléate de glycéryl polyéthylèneglycol, polyéthylèneglycol 300, sorbitol et maltodextrine)

Particules < 50 ìm: moins de 1 %

CoCO3

No CAS: 513-79-1

3b305

Sulfate de cobalt(II) heptahydraté, sous forme de poudre, avec une teneur en cobalt d’au moins 20 %

Particules < 50 ìm: moins de 95 %

CoSO4 ∙7H2O

No CAS: 10026-24-1

3b401

3

b

E 4

Cuivre – Cu

Diacétate de cuivre(II) monohydraté

Diacétate de cuivre(II) monohydraté, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 31 %

Caractérisation de la substance active:

Formule chimique: (CH3COO)2 ·H2O

No CAS: 6046-93-1

Bovins:

–
bovins avant le début de la rumination: 15 (au total);
–
autres bovins: 30 (au total).

Ovins: 15 (au total).

Caprins: 35 (au total)

Porcelets:

–
non sevrés et sevrés jusqu’à 4 semaines après le sevrage: 150 (au total).
–
de la 5e semaine après le sevrage jusqu’à 8 semaines après le sevrage: 100 (au total).

Crustacés: 50 (au total).

Autres animaux: 25 (au total).

L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent, notamment le nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

Les mentions suivantes figurent sur l’étiquetage:

–
des aliments pour ovins dont la teneur en cuivre est supérieure à 10 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer l’empoisonnement de certaines espèces d’ovins.»
–
des aliments pour bovins après le début de la rumination dont la teneur en cuivre est inférieure à 20 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer des carences en cuivre chez les bovins pacagés dans des prés dont la teneur en molybdène ou en soufre est élevée.»

Les additifs 3b405, 3b406 et 3b414 peuvent être mis sur le marché et utilisés en tant qu’additifs sous la forme d’une préparation.

3b402

Dihydroxycarbonate de cuivre(II) monohydraté

Dihydroxycarbonate de cuivre(II) monohydraté, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 52 %

Caractérisation de la substance active:

Formule chimique: CuCO3 ·Cu(OH)2 ·H2O

No CAS: 100742-53-8

3b403

Chlorure de cuivre(II) dihydraté

Chlorure de cuivre(II) dihydraté, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 36 %

Caractérisation de la substance active:

Formule chimique: CuCl2 ·2H2O

No CAS: 10125-13-0

3b404

Oxyde de cuivre(II)

Oxyde de cuivre(II), sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 77 %

Caractérisation de la substance active

Formule chimique: CuO

No CAS: 1317-38-0

3b405

Sulfate de cuivre(II) pentahydraté

Sulfate de cuivre(II) pentahydraté, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 24 %

Caractérisation de la substance active:

Formule chimique: CuSO4 ·5H2O

No CAS: 7758-99-8

3b406

Chélate de cuivre(II) et d’acides aminés, hydraté

Complexe de cuivre(II) et d’acides aminés, dans lequel le cuivre est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés issus de protéines de soja, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 10 %

Caractérisation de la substance active:

Formule chimique: Cu(x)1-3 ·nH2O (x étant l’anion de tout acide aminé issu d’un hydrolysat de protéines de soja)

Au maximum 10 % des molécules dépassent 1 500 Da.

3b407

Chélate de cuivre(II) et d’hydrolysats de protéine

Chélate de cuivre(II) et d’hydrolysats de protéine, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 10% et dans laquelle au moins 50 % du cuivre est chélaté.

Caractérisation de la substance active:

Formule chimique: Cu(x)1-3 ·nH2O (x étant l’anion de tout acide aminé issu d’un hydrolysat de protéines de soja)

3b413

Chélate de cuivre(II) et de glycine hydraté (sous forme solide)

Chélate de cuivre(II) et de glycine, hydraté, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 15 % et une teneur maximale en humidité de 13 %

Caractérisation de la substance active:

Formule chimique: Cu(x)1-3 ·nH2O (x étant l’anion de glycine)

3b414

Chélate de cuivre(II) et de glycine hydraté (sous forme liquide)

Chélate de fer (II) de glycine hydraté, sous la forme d’un liquide présentant une teneur minimale en cuivre de 6 %

Caractérisation de la substance active:

Formule chimique: Cu(x)1-3 ·nH2O (x étant l’anion de glycine)

3b409

Trihydroxychlorure de dicuivre

Formule chimique: Cu2(OH)3Cl

No CAS: 1332-65-6

Forme cristallisée atacamite/paratacamite dans un rapport de 1:1 à 1:1.5

Pureté: min. 90 % Cristal alpha: min. 95 % pour les produits cristallins

Teneur en cuivre: min. 53 %

Particules < 50 ìm: moins de 1 %

3b4.10

Chélate de cuivre de l’hydroxy-analogue de méthionine

Chélate de cuivre de l’hydroxy-analogue de méthionine contenant 18 % de cuivre et 79,5 %-81 % d’acide (2-hydroxy-4-méthylthio) butanoïque

Huiles minérales: ≤1 %

No CAS: 292140-30-8

3b411

Bilysinate de cuivre

En poudre ou en granulés, avec une teneur en cuivre ≥14,5 % et une teneur en lysine ≥84,0 %

Caractérisation de la substance active:

Chélate de cuivre de L—lysinate- HCl

Formule chimique:

Cu(C6H13N2O2)2 × 2HCl

No CAS: 53383-24-7

3b412

Oxyde de cuivre(I)

Préparation de l’oxyde de cuivre(I) présentant

–
une teneur minimale en cuivre de 73 %,
–
du lignosulfonate de sodium entre 12 % et 17 %,
–
1 % de bentonite.

Granulés avec particules <� 50 ìm: moins de 10 %

Caractérisation de la substance active:

Oxyde de cuivre(I)

Formule chimique: Cu2O

No CAS: 1317-39-1

3b501

3

b

E 5

Manganèse – Mn

Chlorure manganeux, tétrahydraté

Chlorure manganeux, tétrahydraté, poudre présentant une teneur minimale en manganèse de 27 %

Formule chimique: MnCl2 ∙4H2O

No CAS: 13446-34-9

Poissons: 100 (total)

Autres espèces: 150 (total)

L’additif est incorporé à l’alimentation animale sous la forme de prémélange.

Ces additifs peuvent être mis sur le marché et utilisés en tant qu’additifs sous la forme d’une préparation.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement à cause des métaux lourds qu’ils contiennent, notamment du nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

3b502

Oxyde de manganèse (II)

Poudre présentant une teneur minimale en manganèse de 60 %

Teneur minimale de 77,5 % de MnO et teneur maximale de 2 % de MNO2

Formule chimique: MnO

No CAS: 1344-43-0

3b503

Sulfate manganeux, monohydraté

Poudre, avec une teneur minimale de 95 % de sulfate manganeux monohydraté et de 31 % de manganèse Formule chimique: MnSO4 ∙H2O

No CAS: 10034-96-5

3b504

Chélate de manganèse d’acides aminés, hydraté

Complexe de manganèse et d’acides aminés, dans lequel le manganèse est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés issus de protéines de soja, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en manganèse de 8 %

Formule chimique: Mn(x)1-3 · nH2O (x étant l’anion de tout acide aminé issu d’un hydrolysat de protéine de soja)

Au maximum 10 % des molécules dépassent 1500 Da.

3b505

Chélate de manganèse d’hydrolysats de protéine

Chélate de manganèse d’hydrolysats de protéine, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en manganèse de 10 %

Au minimum 50 % de manganèse chélaté

Formule chimique: Mn(x)1-3 · nH2O (x étant l’anion d’hydrolysats de protéine contenant un acide aminé issu d’un hydrolysat de protéine de soja)

3b506

Chélate de manganèse de glycine, hydraté

Chélate de manganèse de glycine hydraté, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en manganèse de 15 %

Humidité: 10 % au maximum

Caractérisation de la substance active:

Formule chimique: Mn(x)1-3 · nH2O (x étant l’anion de glycine)

3b507

Trihydroxyde de chlorure de dimanganèse

Poudre granulée ayant une teneur minimale de 44 % de manganèse et une teneur maximale de 7 % d’oxyde de manganèse

Formule chimique: Mn2(OH)3Cl

No CAS: 39438-40-9

3b5.10

Chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine

Chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine contenant de 15,5 % à 17 % de manganèse et de 77 % à 78 % d’acide (2-hydroxy-4-méthylthio)butanoïque

Huiles minérales: ≤1 %

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation

3b601

3

b

E 6

Zinc – Zn

Acétate de zinc, dihydraté

Acétate de zinc dihydraté, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 29,6 %

Formule chimique: Zn(CH3 ∙COO)2 ∙2H2O

No CAS: 5970-45-6

Chiens et chats: 200 (total)

Salmonidés et aliments d’allaitement pour veaux: 180 (total)

Porcelets, truies, lapins et poissons autres que les salmonidés: 150 (total)

Autres espèces ou catégories: 120 (total)

Additifs à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange, sauf 3b602, qui doit l’être sous forme de prémélange liquide

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent adopter des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l’additif et des prémélanges. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

3b606, 3b608, 3b613: ces additifs peuvent être mis sur le marché et utilisés en tant qu’additifs sous la forme d’une préparation.

3b602

Chlorure de zinc anhydre

Chlorure de zinc anhydre, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 46,1 %

Formule chimique: ZnCl2

No CAS: 7646-85-7

3b603

Oxyde de zinc

Oxyde de zinc, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 72 %

Formule chimique: ZnO

No CAS: 1314-13-2 ZnO

3b604

Sulfate de zinc heptahydraté

Sulfate de zinc heptahydraté, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 22 %

Formule chimique: ZnSO4 ∙7H2O

No CAS: 7446-20-0

3b605

Sulfate de zinc monohydraté

Sulfate de zinc monohydraté, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 34 %

Formule chimique: ZnSO4 · H2O

No CAS: 7446-19-7

3b606

Chélate de zinc d’acides aminés, hydraté

Complexe de zinc et d’acides aminés, dans lequel le zinc est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés issus de protéines de soja, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 10 %

Formule chimique: Zn(x)1-3 ∙nH2O (x étant l’anion de tout acide aminé dérivé de protéines de soja hydrolysées)

Au maximum 10 % des molécules dépassent 1500 Da.

3b607

Chélate de zinc et de glycine hydraté (solide)

Chélate de zinc et de glycine hydraté, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 15 %

Teneur en humidité maximale de 10 %

Formule chimique: Zn(x)1-3 · nH2O (x étant l’anion de glycine)

3b608

Chélate de zinc de glycine, hydraté

Chélate de zinc et de glycine hydraté sous forme liquide présentant une teneur minimale en zinc de 7 %

Formule chimique:

Zn (x)1-3 ∙nH2O (x étant l’anion de glycine)

3b609

Hydroxychlorure de zinc monohydraté

Formule chimique: Zn5(OH)8 Cl2 ·(H2O)

No CAS: 12167-79-2

Pureté: min. 84 % Oxyde de zinc: max. 9 %

Teneur en zinc: min. 54 % Particules < 50 ìm: moins de 1 %

3b6.10

Chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine

Chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine contenant de 17,5 % à 18 % de zinc et 81 % d’acide (2-hydroxy-4-méthylthio) butanoïque

Huiles minérales: ≤1 %

3b611

Chélate de zinc de méthionine (1:2)

Poudre d’une teneur minimale en DL-méthionine de 78 % et d’une teneur en zinc comprise entre 17,5 % et 18,5 %

Chélate de zinc de méthionine: zinc- méthionine 1:2 (Zn(Met)2

Formule chimique: C10H20N2O4S2Zn

No CAS: 151214-86-7

3b612

Chélate de zinc et d’hydrolysats de protéine

Chélate de zinc et d’hydrolysats de protéine, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 10 %

Au minimum 85 % du zinc chélaté

3b613

Bis-lysinate de zinc

En poudre ou en granulés, avec une teneur minimale de 13,5 % en zinc et une teneur minimale de 85,0 % en lysine

Zinc sous la forme de chélate de zinc d’hydrochlorure de bis-lysinate: 85 % au minimum

Chélate de zinc d’hydrochlorure de bis-lysinate-HCl

Formule chimique: Zn(C6H13N2O2)2 × 2HCl × 2H2O

No CAS: 23333-98-4

3b614

Chélate de zinc et de sulfate de méthionine

Chélate de zinc et de sulfate de méthionine sous forme de poudre présentant une teneur en zinc comprise entre 2 et 15 %

Zinc, acide 2-amino-4 méthylsulfanylbutanoïque, sulfate; zinc chélaté par de la méthionine dans un rapport molaire de 1:1.

Formule chimique: C5H11NO6S2Zn

Numéro CAS: 56329-42-1

3b701

3

b

E 7

Molybdène – Mo

Molybdate de sodium dihydraté

Molybdate de sodium dihydraté sous forme de poudre présentant une teneur minimale en molybdène de 37 %.

Formule chimique: Na2MoO4. 2H2O

Numéro CAS: 10102-40-6

Ovins: 2,5 (au total)

L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de parer aux risques éventuels en cas de contact cutané ou oculaire. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable

L’étiquette de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «La supplémentation en molybdène dans l’alimentation des ovins se traduit par un ratio Cu/Mo dans l’alimentation compris entre 3 et 10, pour garantir un équilibre adéquat avec le cuivre.»

3b803

3

b

E 8

Sélénium – Se

Sélénate de sodium

Sélénate de sodium sous forme de poudre, présentant une teneur minimale en sélénium de 41 %.

Formule chimique: Na2SeO4

Numéro CAS: 13410-01-0

Ruminants: 0.50 (au total)

Le sélénate de sodium peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques par inhalation et par contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuel approprié est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges

3b801

Sélénite de sodium

Sélénite de sodium sous forme de poudre, présentant une teneur minimale en sélénium de 45 %

Formule chimique: Na2SeO3

No CAS: 10102-18-8

No Einecs: 233-267-9

Toutes les espèces: 0,5 (au total)

Le sélénite de sodium peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3b802

Sélénite de sodium sous forme de granulés enrobés

Préparation sous forme de granulés enrobés présentant

–
une teneur en sélénium de 1 % à 4,5 %,
–
une teneur en agents d’enrobage et dispersants [monolaurate de polyoxyéthylène (20) sorbitane (E 432), ricinoléate de glycérylpolyéthylèneglycol (E 484), polyéthylèneglycol 300, sorbitol (E 420ii) ou maltodextrine] allant jusqu’à 5 %,

et

–
une teneur en agents de granulation (carbonate de calcium et de magnésium, carbonate de calcium, rafles de maïs) allant jusqu’à 100 % m/m.

Particules < 50 ìm: moins de 5 %

Formule chimique: Na2SeO3

No CAS: 10102-18-8

No Einecs: 233-267-9

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3b810

Levure séléniée Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inactivée

Préparation de sélénium organique:

Teneur en sélénium: 2000 à 2400 mg Se/kg

Sélénium organique > 97 à 99 % du sélénium total

Sélénométhionine > 63 % du sélénium total

Caractérisation de la substance active:

Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060

Formule chimique: C5H11NO2Se

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Supplémentation maximale en sélénium organique:

0,20 mg de sélénium par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.

3b811

Levure séléniée Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inactivée

Préparation de sélénium organique:

Teneur en sélénium: 2000 à 3500 mg Se/kg

Sélénium organique > 98 % du sélénium total

Sélénométhionine > 63 % du sélénium total

Caractérisation de la substance active:

Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R397

Formule chimique: C5H11NO2Se

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact avec la peau, les muqueuses ou les yeux. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Supplémentation maximale en sélénium organique:

0,20 mg de sélénium par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.

3b8.12

Sélénométhionine

Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 (levure séléniée inactivée)

Teneur en sélénium organique, principalement sous forme de sélénométhionine (63 %), comprise entre 2000 et 3500 mg Se/kg (97 à 99 % de sélénium organique)

Caractéristiques de la subs-tance active:

sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 (levure séléniée inactivée)

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Supplémentation maximale en sélénium organique:

0,20 mg Se/kg d’aliment complet d’une teneur en humidité de 12 %.

3b813

Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 (levure séléniée inactivée)

Préparation de sélénium organique:

Teneur en sélénium: 1000 à 2650 mg Se/kg

Sélénium organique > 98 % de la totalité du sélénium

Sélénométhionine > 70 % de la totalité du sélénium

Caractérisation de la substance active:

Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R646

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Supplémentation maximale en sélénium organique:

0,20 mg Se/kg d’aliment complet d’une teneur en humidité de 12 %.

3b814

Hydroxy-analogue de sélénométhionine

Préparation d’hydroxy-analogue de sélénométhionine sous forme solide et liquide

Teneur en sélénium: 18 000 à 24 000 mg Se/kg

Sélénium organique > 99 % de la totalité du sélénium

Hydroxy-analogue de sélénométhionine > 98 % de la totalité du sélénium

Préparation sous forme solide: 5 % d’hydroxy-analogue de sélénométhionine et 95 % de support

Préparation sous forme liquide: 5 % d’hydroxy-analogue de séléno-méthionine et 95 % d’eau distillée

Caractérisation de la substance active:

Sélénium organique d’hydroxy-analogue de sélénométhionine (acide R,S-2-hydroxy-4-méthylséléno-butanoïque)

Formule chimique: C5H10O3Se

No CAS 873660-49-2

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Supplémentation maximale en sélénium organique:

0,20 mg Se/kg d’aliment complet d’une teneur en humidité de 12 %.

3b815

L-sélénométhionine

Préparation solide de L—sélénométhionine avec une teneur en sélénium inférieure à 40 g/kg

Caractérisation de la substance active:

Sélénium organique sous forme de L-sélénométhionine (acide 2—amino-4-méthylsélanyl-butanoïque) produite par synthèse chimique

Formule chimique: C5H11NO2Se

No CAS: 3211-76-5

Poudre cristalline de L—sélénométhionine > 97 % et sélénium > 39 %

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Les additifs technologiques ou les matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux doivent présenter un potentiel de production de poussières inférieur à 0,2 mg de sélénium/m3 d’air.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et de stabilité.

Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg de sélénium/kg d’aliment complet d’une teneur en humidité de 12 %.

Si la préparation contient un additif technologique ou des matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux pour lesquels une teneur maximale est fixée ou qui sont soumis à d’autres restrictions, le fabricant de l’additif pour l’alimentation animale doit communiquer ces informations aux clients.

3b816

DL-sélénométhionine

Préparation solide de DL—sélénométhionine avec une teneur en sélénium comprise entre 1800 mg/kg et 2200 mg/kg

Sélénium organique sous forme de DL-sélénométhionine [acide (RS2)-2-amino-4-méthylsélanyl-butanoïque] produite par synthèse chimique

Formule chimique: C5H11NO2Se

No CAS: 2578-28-1

Poudre contenant au moins 97 % de DL-sélénométhionine

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Les additifs technologiques ou les matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux doivent présenter un potentiel de production de poussières inférieur à 0,2 mg de sélénium/m3 d’air.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et de stabilité.

Si la préparation contient un additif technologique ou des matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux pour lesquels une teneur maximale est fixée ou qui sont soumis à d’autres restrictions, le fabricant de l’additif pour l’alimentation animale doit communiquer ces informations aux clients.

Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg de sélénium/kg d’aliment complet d’une teneur en humidité de 12 %.

3b817

Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R645

(levure séléniée inactivée)

Préparation de sélénium organique: teneur en sélénium: 2000 à 2400 mg Se/kg

Sélénium organique > 98 % du sélénium total

Sélénométhionine > 70 % du sélénium total

Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R645

Formule chimique: C5H11NO2Se

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Pour leur sécurité, les utilisateurs doivent porter une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants pendant la manipulation.

Les additifs technologiques ou les matières premières pour aliments des animaux utilisés pour la préparation de l’additif doivent présenter un potentiel de production de poussières inférieur à 0,2 mg Se/m3 d’air.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg Se/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

3b818

L-sélénométhionine de zinc

Préparation solide de l-sélénométhionine de zinc présentant une teneur en sélénium de 1 à 2 g/kg

Sélénium organique sous forme de l-sélénométhionine de zinc

Formule chimique: C5H10ClNO2SeZn

Poudre cristalline présentant les teneurs suivantes:

L-sélénométhionine > 62 %,

sélénium > 24,5 %,

zinc > 19 % et

chlorures > 20 %

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg de sélénium par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.

  3.3 Groupe fonctionnel c: acides aminés, sels d’acides aminés et produits analogues

No d’identification

Catégorie

Groupe fonctionnel

Additif

Description

Espèces animales autorisées

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3c301

3

c

DL-méthionine techniquement pure

Méthionine: minimum 99 %

Dénomination UICPA: acide 2-amino-4- (méthylthio)butanoïque

No CAS: 59-51-8

C5H11NO2S

Toutes

–

–

Peut être aussi utilisé dans l’eau de boisson

Déclaration à porter sur l’étiquette:

«Si l’additif est ajouté à l’eau d’abreuvement, l’excès de protéines devrait être évité.»

3c302

(3.1.4)

3

c

Sel de sodium de la DL-méthionine, liquide

DL-méthionine: minimum 40 %

Sodium: minimum 6,2 %

Eau: maximum 53,8 %

Dénomination UICPA: sel de sodium de l’acide 2-amino-4-(méthylthio)butanoïque

Formule chimique: (C5H11NO2S)Na

No CAS: 41863-30-3

Toutes les espèces animales

–

–

Peut être aussi utilisé dans l’eau de boisson

Déclaration à faire figurer sur l’étiquette:

–
teneur en DL-méthionine;
–
«Si l’additif est ajouté à l’eau d’abreuvement, veiller à éviter l’excès de protéines.».

3c303

(3.1.5)

3

c

DL-méthionine protégée avec des copolymères de la vinylpyridine et du styrène

Préparation contenant l’additif:

DL-méthionine: minimum 74 %

Acide stéarique: maximum 19 %

Copolymères poly(2-vinylpyridine)-co-styrène: maximum 3 %

Éthylcellulose et stéarate de sodium: maximum 0,5 % Caractérisation de la substance active Dénomination UICPA: acide 2-amino-4- (méthylthio)butanoïque

No CAS: 59-51-8

Formule chimique: C5H11NO2S

Ruminants

–

–

3c304

3

c

DL-méthionine protégée avec de l’éthylcellulose

Préparation contenant l’additif:

DL-méthionine: minimum 85 %

Éthylcellulose: maximum 4 %

Amidon: maximum 8 %

Silicate aluminosodique: maximum 1,5 % Stéarate de sodium: maximum 1 %

Eau: maximum 2 %

Caractérisation de la substance active Dénomination UICPA: acide 2-amino-4- (méthylthio)butanoïque

No CAS: 59-51-8

Formule chimique: C5H11NO2S

Ruminants

–

–

3c305

3

c

L-Methionine

L-méthionine d’une pureté de 98,5 % au moins [acide (2S)-2-amino-4-(méthylthio) butanoïque] produite par fermentation avec Escherichia coli (KCCM 11252P et KCCM 11340P)

Formule chimique: C5H11NO2S

No CAS: 63-68-3

Toutes

–

–

La L-méthionine peut aussi être utilisée dans l’eau d’abreuvement.

Déclaration à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Si l’additif est ajouté à l’eau d’abreuvement, veiller à éviter l’excès de protéines.».

En cas de déclaration volontaire de l’additif sur l’étiquette des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, le libellé doit comprendre:

–
le nom et le numéro d’identification de l’additif;
–
la quantité d’additif ajoutée.

3c306

3

c

DL-méthionyl- DL-méthionine

Poudre cristalline obtenue par synthèse chimique, d’une teneur en DL méthionyl-DL-méthionine de 93 % au moins, en DL-méthionine de 3 % au plus et en sulfate de sodium de 3 % au plus (sur la base de la matière sèche)

DL-méthionyl-DL-méthionine [acide 2-[(2-amino-4- méthyl-sulfanylbutanoyl)amino]-4-méthyl-sulfanylbutanoïque]

Formule chimique: C10H20N2O3S2

No CAS: 52715-93-2

Poissons et crustacés

–

–

La teneur en humidité doit être indiquée sur l’étiquette.

3c307

(3.1.6)

3

c

Hydroxy- analogue de la méthionine

Hydroxy-analogue de la méthionine:

Methionine: minimum 88 %

Eau: maximum 12 %

Dénomination UICPA: acide 2-hydroxy-4- (méthylthio) butanoïque

No CAS: 583-91-5

Formule chimique: C5H10O3S

Toutes

–

–

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

L’hydroxy-analogue de la méthionine peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Déclaration à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges:

–
«Si l’additif est ajouté à l’eau d’abreuvement, l’excès de protéines devrait être évité.».

Déclarations à porter sur l’étiquette des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés, sur la liste des additifs, le cas échéant:

–
la dénomination de l’additif;
–
la quantité d’hydroxy- analogue de la méthionine ajoutée.

3c308

(3.1.7)

3

c

Sel de calcium de l’hydroxy- analogue de la méthionine

Hydroxy-analogue de la méthionine: minimum 84 %

Calcium: minimum 11,7 %

Eau: maximum 1 %

Caractérisation de la substance active Dénomination UICPA: sel de calcium de l’acide 2-hydroxy-4-(méthylthio) butanoïque

No CAS: 4857-44-7

Formule chimique: (C5H9O3S)2Ca

Toutes

–

–

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Déclaration à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges:

–
la teneur en hydroxy- analogue de la méthionine.

Déclarations à faire figurer sur l’étiquette des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés, sur la liste des additifs, le cas échéant:

–
la dénomination de l’additif;
–
la quantité d’hydroxy- analogue de la méthionine ajoutée.

3c309

(3.1.8)

3

c

Ester isopropylique de l’hydroxy-analogue de la méthionine

Préparation d’ester isopropylique de l’hydroxy- analogue de la méthionine: minimum 95 %

Eau: maximum 0,5 %

Dénomination UICPA: ester isopropylique de l’acide 2-hydroxy-4-(méthylthio) butanoïque

NoCAS: 57296-04-5

Formule chimique: C8H16O3S

Toutes

–

–

Déclaration à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges:

–
la teneur en hydroxy- analogue de la méthionine.

Déclarations à faire figurer sur l’étiquette des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés, sur la liste des additifs, le cas échéant:

–
la dénomination de l’additif;
–
la quantité d’hydroxy- analogue de la méthionine ajoutée.

3c310

3

c

Hydroxy-analogue de méthionine et son sel de calcium

Préparation d’hydroxy-analogue de méthionine et de sel de calcium d’hydroxy-analogue de méthionine, présentant une teneur minimale en hydroxy-analogue de méthionine de 88 % et une teneur minimale en calcium de 8 %.

Caractérisation des substances actives:

Hydroxy-analogue de méthionine: Dénomination de l’UICPA: acide 2-hydroxy-4-(méthylthio)butanoïque

Formule chimique: C5H10O3S

No CAS: 583-91-5

Sel de calcium de l’hydroxy-analogue de méthionine:

Dénomination de l’UICPA: sel de calcium de l’acide 2-hydroxy-4-(méthylthio)butanoïque

Formule chimique: (C5H9O3S)2Ca

No CAS: 4857-44-7

Toutes les espèces animales

–

–

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation, en tenant notamment compte de leur corrosivité pour la peau et les yeux. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: la teneur en hydroxy-analogue de méthionine.

3c320

3

c

Base de L-lysine liquide

Solution aqueuse de L-lysine avec un minimum de 50 % de L-lysine.

Caractérisation de la substance active: L-lysine produite par fermentation avec Escherichia coli FERM BP-10941 ou Escherichia coli FERM BP-11355 ou Corynebacterium glutamicum KCCM 11117P ou Corynebacterium glutamicum NRRL B- 50547 ou Corynebacterium glutamicum NRRL B- 50775 ou Corynebacterium glutamicum KCCM 10227.

Formule chimique: NH2-(CH2)4-CH (NH2)-COOH

No CAS: 56-87-1

Toutes les espèces

–

–

La teneur en lysine est indiquée sur l’étiquette de l’additif.

La base de L-lysine liquide peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection de la peau et une protection des yeux, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

L’additif peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L-lysine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».

3c321

3

c

Monochlorhydrate de L- lysine liquide

Solution aqueuse de monochlorhydrate de L-lysine, avec un minimum de 22 % de L-lysine et une teneur maximale en humidité de 66 % (un minimum de 58 % de L-lysine dans la matière sèche).

Caractérisation de la substance active: Monochlorhydrate de L-lysine produit par fermentation avec Escherichia coli FERM BP-10941 ou Escherichia coli FERM BP-11355.

Formule chimique: NH2-(CH2)4-CH (NH2)-COOH

No CAS: 657-27-2

Toutes les espèces

–

–

La teneur en lysine est indiquée sur l’étiquette de l’additif.

Le monochlorhydrate de L-lysine liquide peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation de contact oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire et une protection des yeux, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L-lysine, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».

3c322

3

c

Monochlorhydrate de L- lysine techniquement pur

Poudre de monochlorhydrate de L- lysine, avec un minimum de 78 % de L-lysine et une teneur maximale en humidité de 1,5 %.

Caractérisation de la substance active: Monochlorhydrate de L-lysine produit par fermentation avec Escherichia coli FERM BP-10941 ou Escherichia coli FERM BP-11355 ou Escherichia coli CGMCC 3705 ou Escherichia coli CGMCC 7.57 ou Corynebacterium glutamicum NRRL B- 50547 ou Corynebacterium glutamicum NRRL B- 50775 ou Corynebacterium glutamicum KCCM 11117P ou Corynebacterium glutamicum KCCM 10227.

Formule chimique: NH2-(CH2)4-CH (NH2)-COOH

No CAS: 657-27-2

Toutes les espèces

–

–

La teneur en lysine est indiquée sur l’étiquette de l’additif.

Le monochlorhydrate de L-lysine techniquement pur peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Le taux d’endotoxines de l’additif et son potentiel de production de poussières garantit une exposition maximale de 1 600 UI d’endotoxines/m3 d’air.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

L’additif peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L-lysine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».

3c323

3

c

Sulfate de L-lysine

Granulés avec une teneur minimale en L—lysine de 55 % et une teneur maximale

–
en humidité de 4 % et
–
en sulfate de 22 %

Sulfate de L-lysine produit par fermentation avec Escherichia coli CGMCC 3705

Formule chimique: C12H28N4O4 · H2SO4/[NH2-(CH2)4-CH(NH2)- COOH]2SO4

No CAS: 60343-69-3

Toutes

–

10 000

La teneur en L-lysine doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif.

Le sulfate de L-lysine peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels en cas d’inhalation.

3c324

3

c

Sulfate de L- lysine

Granulés d’une teneur minimale en L-lysine de 52 % et d’une teneur maximale en sulfate de 24 %.

Caractérisation de la substance active: Sulfate de L-lysine produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 10227 ou Corynebacterium glutamicum DSM 24990.

Formule chimique: C12H28N4O4•H2SO4/[NH2-(CH2)4-CH(NH2)- COOH]2SO4

No CAS: 60343-69-3

Toutes les espèces

–

10 000

La teneur en L-lysine est indiquée sur l’étiquette de l’additif.

Le sulfate de L-lysine peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L-lysine, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».

3c391

3

c

L-cystine

Poudre cristalline obtenue par hydrolyse de kératine naturelle de plumes de volailles ayant une teneur minimale en L-cystine de 98,5 %

Dénomination UICPA: (2R)-2- amino-3-[(2R)-2-amino-3-hydroxy- 3-oxopropyl] disulfanyl-acide propionique

No CAS: 56-89-3

Formule chimique: C6H12N2O4S2

Toutes

–

–

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges, indiquer:

–
la stabilité de traitement et les conditions de conservation;
–
la supplémentation en L- cystine dépendante des besoins des animaux cibles en acides aminés soufrés et de la teneur en autres acides aminés soufrés dans la ration.

3c401

3

c

L-tyrosine

Poudre obtenue par hydrolyse de kératine de plumes de volailles ayant une teneur minimale en L-tyrosine de 95 %

Dénomination UICPA: acide (2S)-2- amino-3-(4-hydroxyphényl)propanoïque

No CAS: 60-18-4

Formule chimique: C9H11NO3

Toutes

–

–

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Le mode d’emploi doit contenir une recommandation indiquant que la teneur en L-tyrosine ne doit pas dépasser 5 g/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % pour les animaux de rente et 15 g/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % pour les animaux de compagnie.

3c410

3

c

L-thréonine

Poudre ayant une teneur minimale en L—thréonine de 98 % (sur la base de la matière sèche)

Caractérisation de la substance active: L—thréonine produite par fermentation avec Escherichia coli DSM086 ou FERM BP-11383 ou FERM BP-10942 ou NRRL B-30843 ou KCCM 11133P ou DSM 25085 ou CGMCC 3703 ou CGMCC 7.58 ou CGMCC 7.232 ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80117 ou Corynebacterium glutamicum KCCM 8011

Formule chimique: C4H9NO3

No CAS: 72-19-5

Toutes les espèces

–

–

La L-thréonine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

La L-thréonine peut être utilisée dans l’eau d’abreuvement.

L’étiquetage de l’additif doit comporter la teneur en humidité.

L’étiquetage de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en L- thréonine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.»

3c370

3

c

L-valine

L-valine minimum: 98 % (sur la base de la matière sèche)

Caractérisation de la substance active: L-valine [acide (2S)-2-amino-3-méthylbutanoïque] produite par fermentation avec Escherichia coli NITE SD 00066 ou Escherichia coli NITE BP-01755 ou Corynebacterium glutamicum (KCCM 80058) ou Corynebacterium glutamicum (DSM 25202)

Formule chimique: C5H11NO2

No CAS: 72—18-4

Toutes les espèces

–

–

La teneur en humidité doit être indiquée sur l’étiquetage.

Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

3c371

3

c

L-valine

Poudre ayant une teneur minimale en L-valine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 1,5 %

Caractérisation de la substance active: L-valine [(2S)-acide 2-amino-3- méthylbutanoïque] produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P

Formule chimique: C5H11NO2

No CAS: 72-18-4

Toutes les espèces

–

–

La L-valine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

L’additif peut être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement.

L’étiquette de l’additif et du prémélange comporte la mention suivante: «Dans le cas de la supplémentation en L-valine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».

3c440

3

c

L-tryptophane

Poudre ayant une teneur minimale en L—tryptophane de 98 % (sur la base de la matière sèche)

Teneur maximale de 10 mg/kg 1,1′—éthylidène-bis-L-tryptophane (EBT)

L-tryptophane produit par fermentation avec Escherichia coli KCCM 11132P ou DSM 25084 ou FERM BP-11200 ou FERM BP-11354 ou CGMCC 7.59 ou CGMCC 3667

Formule chimique: C11H12N2O2

No CAS: 73-22-3

Toutes

–

–

Le L-tryptophane peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale adoptent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire.

Le taux d’endotoxines de l’additif et son potentiel de production de poussières doit garantir une exposition maximale de 1600 IU endotoxines/m3 d’air.

Pour les ruminants, le L-tryptophane doit être protégé contre la dégradation ruminale.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif:

–
teneur en humidité.

3c441

3

c

L-tryptophane

Poudre ayant une teneur minimale en L-tryptophane de 98 % (sur la base de la matière sèche).

Teneur maximale en 1,1′-éthylidène-bis-L-tryptophane (EBT) de 10 mg/kg.

Caractérisation de la substance active: L-tryptophane produit par fermentation avec Escherichia coli KCCM 80135 ou Escherichiacoli DSM 80152 ou Escherichia coli CGMCC 7.248 ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80176.

Formule chimique: C11H12N2O2

No CAS: 73-22-3

Toutes les espèces

–

–

Le L-tryptophane peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

L’additif présente une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1 600 UI d’endotoxines/m3 d’air.

Le L-tryptophane peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Pour les ruminants, le L-tryptophane doit être protégé contre la dégradation ruminale.

L’étiquetage de l’additif doit comporter la teneur en humidité.

L’étiquetage de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en L-tryptophane, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».

3c361

3

c

L-arginine

Poudre ayant une teneur minimale en L—arginine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en humidité de 10 %

L-arginine [acide (S)-2-amino-5-guanidinopentanoïque] produite par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP

C6H14N4O2

No CAS: 74-79-3

Toutes les espèces

–

–

La teneur en humidité doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif.

La L-arginine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

3c362

3

c

L-arginine

Poudre ayant une teneur minimale en L—arginine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 0,5 %

L-arginine [acide (S)-2-amino-5- guanidinopentanoïque] produite par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 ou KCCM10741P

Formule chimique: C6H14N4O2

No CAS: 74-79-3

Toutes les espèces animales

–

–

La L-arginine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

L’additif peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange doit indiquer les conditions de stockage ainsi que la stabilité au traitement thermique et dans l’eau destinée à l’abreuvement.

Déclaration à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L-arginine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il faut tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.».

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de prendre en considération les risques d’inhalation.

3c363

3

c

L-arginine

Poudre ayant une teneur minimale en l-arginine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 1,5 %

l-arginine [acide (S)-2-amino-5-guanidinopentanoïque] produite par fermentation avec Escherichia coli NITE BP-02186.

Formule chimique: C6H14N4O2

No CAS: 74-79-3

Toutes les espèces animales

–

–

La l-arginine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

L’additif peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement.

L’étiquette de l’additif indique la teneur en humidité.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en l-arginine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il faut tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.».

3c372

3

c

Acide guanidinoacétique

Poudre ayant une teneur minimale en acide guanidinoacétique de 98 % (sur la base de la matière sèche)

Acide guanidinoacétique produit par synthèse chimique

Formule chimique: C3H7N3O2

No CAS: 352-97-6

Impuretés:

–
teneur maximale en cyanamide de 0,03 %
–
teneur maximale en cyanamide de 0,5 %

Poulets d’engrais-sement, porcelets sevrés et porcs d’engraissement

600

1200

La teneur en humidité doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif.

L’acide guanidinoacétique peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

En cas d’utilisation de cet additif, une attention particulière doit être portée à la présence de donneurs de méthyle autres que la méthionine dans l’alimentation de l’animal.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de prendre en considération les risques d’inhalation.

3c3.5.1

3

c

Monochlorhydrate monohydraté de L-histidine

Monochlorhydrate monohydraté de L—histidine: 98 %

Produit par Escherichia coli (ATCC 9637)

Formule chimique:

C3H3N2-CH2-CH(NH2)-COOH·HCl·H2O

Salmonidés

–

–

3c3.6.1

3

c

L-arginine

L-arginine: 98% produit par Corynebacterium glutamicum ATCC 13870

Formule chimique: C6H14N4O2

No CAS: 74-79-3

Toutes

–

–

3c3.8.1

3

c

L-isoleucine

L-isoleucine d’une pureté de 93,4 % au moins (sur la base de la matière sèche) produite par Escherichia coli (FERM ABP-10641)

≤1% d’impuretés non identifiées (sous forme de matière sèche)

Caractérisation de la substance active:

L-isoleucine (C6H13NO2)

Toutes

–

–

La teneur en humidité doit être indiquée.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire pendant la manipulation.

3c382

3

c

L-leucine

Poudre ayant une teneur minimale en L- leucine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 1,5 %.

Caractérisation de la substance active: L-leucine produite par fermentation avec Escherichia coli NITE BP-02351.

Formule chimique: C6H13NO2

Numéro CAS: 61-90-5

Toutes les espèces animales

–

–

La L-leucine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

L’additif peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques en cas d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuel, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

L’additif présente une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1 600 UI d’endotoxines/m3 d’air.

  3.4 Groupe fonctionnel d: urée et ses dérivés

No d’identification

Catégorie

Groupe fonctionnel

Additif

Description

Espèce ou catégorie animale

Teneur maximale en mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Remarque

1

2

3

4

5

6

7

8

3d1

3

d

Urée

Teneur en urée: minimum 97 %

Teneur en azote: 46 %

Diaminométhanone

No CAS: 58069-82-2, formule chimique: CO(NH2)2

Ruminants dotés d’un rumen fonctionnel

8800

Dans la notice d’utilisation de l’additif pour l’alimentation animale et des aliments pour animaux contenant de l’urée, indiquer ce qui suit:

«L’urée ne peut être donnée qu’à des animaux dotés d’un rumen fonctionnel. Pour atteindre la dose maximale, la quantité d’urée dans l’alimentation doit être augmentée progressivement. Cette dose maximale d’urée ne sera donnée que dans le cadre d’une alimentation riche en glucides très digestibles et pauvre en azote soluble. L’azote uréique peut représenter 30 % au maximum de l’azote total présent dans la ration journalière.»


1 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5571).
2 par kg d’aliments d’allaitement
3 Au maximum 100 mg/kg, seul ou combiné avec E 310, E 311 et E 312.
4 Au maximum 150 mg/kg, seul ou combiné avec E 320, E 321 et E 324.
5 Au maximum 150 mg/kg, seul ou combiné avec E 320, E 321 et E 324.
6 Au maximum 150 mg/kg, seul ou combiné avec E 320, E 321 et E 324.
7 Fourrages faciles à ensiler: > 3 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche (par ex. plant complet de maïs, ivraie, brome ou pulpe de betterave sucrière).
8 Fourrages faciles à ensiler: > 3 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche (par ex. plant complet de maïs, ivraie, brome ou pulpe de betterave sucrière).
9 Fourrages faciles à ensiler: > 3 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche (par ex. plant complet de maïs, ivraie, brome ou pulpe de betterave sucrière).
10 Fourrage facile à ensiler: > 3 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche. Fourrage modérément difficile à ensiler: 1,5 – 3,0 % d’hydrates de carbones solubles dans la matière fraîche.
11 1 U est l’activité enzymatique libérant 1 ìmol d’acide tricarballylique par minute à partir de 100 ìÌ de fumonisine B1 dans un tampon Tris-Cl 20 mM, pH 8,0 avec 0,1 mg/ml d’albumine de sérum bovin à 30 °C.
12 1 U est l’activité enzymatique libérant 1 ìmol d’acide tricarballylique par minute à partir de 100 ìÌ de fumonisine B1 dans un tampon Tris-Cl 20 mM, pH 8,0, avec 0,1 mg/ml d’albumine de sérum bovin à 30 °C.
13 Autres additifs technologiques: Réduction des facteurs antinutritionnels dans le soja.
14 i) substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments pour animaux; ii) substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d’origine animale; iii) substances qui ont un effet positif sur la couleur des poissons ou oiseaux d’ornement.
15 Seul ou en mélange avec les autres caroténoïdes et xanthophylles (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).
16 Seul ou en mélange avec les autres caroténoïdes et xanthophylles (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).
17 Seul ou en mélange avec les autres caroténoïdes et xanthophylles (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).
18 Seul ou en mélange avec les autres caroténoïdes et xanthophylles (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).
19 Seul ou en mélange avec les autres caroténoïdes et xanthophylles (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).
20 1,38 mg d’astaxanthine diméthyle disuccinate équivaut à 1 mg d’astaxanthine.
21 Le texte de la Pharmacopée européenne (Ph. eur.) peut être obtenu sur le site www.publicationsfederales.admin.ch ou auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, diffusion des publications, 3003 Berne.
22 Le texte de la Pharmacopée européenne (Ph. eur.) peut être obtenu sur le site www.publicationsfederales.admin.ch ou auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, diffusion des publications, 3003 Berne.
23 Le texte de la Pharmacopée européenne (Ph. eur.) peut être obtenu sur le site www.publicationsfederales.admin.ch ou auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, diffusion des publications, 3003 Berne.
24 Le texte de la Pharmacopée européenne (Ph. eur.) peut être obtenu sur le site www.publicationsfederales.admin.ch ou auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, diffusion des publications, 3003 Berne.

  Annexe 3.11 

(art. 4, al. 2, 5, al. 1, 6, al. 3, let. b, et 10, let. b)

  Liste des objectifs nutritionnels particuliers homologués (liste des aliments diététiques)

La liste des objectifs nutritionnels particuliers (destinations) homologués pour les aliments diététiques pour animaux, ainsi que les exigences relatives aux teneurs et aux restrictions d’utilisation, sont conformes à l’annexe I de la directive 2008/38/CE2.


1 Anciennement annexe 3. Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3351).
2 Directive 2008/38 de la Commission du 5 mars 2008 établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, JO L 62 du 6.3.2008, p. 9; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) no 1123/2014, JO L 304 du 22.10.2014, p. 81.

  Annexe 3.21 


1 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du DEFR du 21 mai 2014 (RO 2014 1621). Abrogée par le ch. II al. 3 de l’O du DEFR du 31 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4453).

  Annexe 4.11 

(art. 2)

  Substances dont la mise en circulation et l’utilisation sont limitées ou interdites aux fins de l’alimentation animale

  Partie 1

Les substances suivantes ne peuvent pas être affouragées ni mises en circulation comme aliments pour animaux:

a.
les matières fécales, l’urine, ainsi que le contenu isolé de l’appareil digestif obtenu lors de la vidange ou de la séparation de l’appareil digestif, quels que soient la nature du traitement auquel ils ont été soumis ou le mélange réalisé;
b.
les peaux traitées, y compris le cuir, et leurs déchets;
c.
les semences, les plants et les autres matériaux de multiplication de végétaux qui ont été traités par des produits phytosanitaires après la récolte en vue d’un emploi approprié, ainsi que tous les sous-produits qui en résultent;
d.
le bois et la sciure traités par des produits de protection du bois, ainsi que tous les sous-produits qui en résultent;
e.
tous les déchets obtenus au cours des différentes étapes de traitement des eaux usées urbaines, domestiques et industrielles, quel que soit le procédé de traitement auquel ils ont pu être soumis ultérieurement et quelle que soit l’origine des eaux usées2;
f.
les déchets communaux solides, tels que les ordures ménagères;
g.
...
h.
les emballages et les parties d’emballage qui proviennent de l’utilisation de produits de l’industrie agro-alimentaire;
i.
levures du genre «Candida» cultivées sur n-alkanes.

  Partie 2

Les produits suivants ne doivent pas être utilisés pour la production d’aliments pour animaux de rente, ni mis dans le commerce comme aliments pour animaux de rente, ni utilisés pour alimenter des animaux de rente:

a. à k.
...
l.
chanvre ou ses produits dérivés quels qu’en soient la forme ou le type pour les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine. Les semences de chanvre et leurs produits dérivés peuvent être utilisés pour alimenter les autres animaux de rente.

  Partie 3

Les sous-produits animaux ne peuvent être utilisés ou mis en circulation pour l’alimentation animale que s’ils sont conformes aux art. 27 à 34 de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA)3.


1 Mise à jour par le ch. II de l’O du DEFR du 31 oct. 2012 (RO 2012 6401) et le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5571).
2 Le terme «eaux usées» ne renvoie pas aux «eaux de traitement», c’est-à-dire aux eaux provenant de circuits indépendants, intégrés dans les industries des produits destinés à l’alimentation humaine et animale; lorsque ces circuits sont alimentés en eau, aucune eau ne peut être utilisée aux fins de l’alimentation animale si elle n’est pas salubre et propre.
3 RS 916.441.22

  Annexe 4.21 

(art. 3)

  Partie 1 Aliments pour animaux d’origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés

Aliments pour animaux (utilisation envisagée)

KN-Code2

Pays d’origine

Risque

Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité (%)

...

  Partie 2 Document d’accompagnement pour la libération d’une marchandise soumise à contrôle renforcé

1 Le document d’accompagnement pour la libération d’une marchandise soumise à contrôle renforcé doit être établi selon le modèle donné dans l’annexe II, partie 2, section D du règlement d’exécution (UE) 2019/17153.

2 Dans ce règlement, les expressions sont à comprendre comme suit:

a.
«Suisse» à la place de «Union européenne»
b.
DSCE comme «document suisse pour l’importation»

1 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5571).
2 Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés et qu’aucune subdivision spécifique n’existe sous ce code dans la nomenclature des marchandises, ce dernier est précédé d’un «ex» (par exemple ex 1006 30: seul le riz basmati destiné à la consommation humaine directe est inclus).
3 Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes, version du JO L 261 du 14.10.2019, p. 37.

  Annexe 5

(art. 16)

  Modalités d’application en ce qui concerne l’établissement et la présentation des demandes ainsi que l’évaluation et l’autorisation des additifs pour l’alimentation animale

1 Une demande d’autorisation pour un additif destiné à l’alimentation animale doit comprendre les éléments suivants:

a.
date;
b.
objet: Demande d’autorisation pour un additif destiné à l’alimentation animale;
c.
type d’autorisation: (nouvelle, nouvelle utilisation, renouvellement, modification, prolongation, autorisation d’urgence);
d.
adresse complète du demandeur ou de son représentant;
e.
identification et caractérisation de l’additif:
1.
dénomination de l’additif (caractérisation de la (des) substance(s)/matière(s) active(s));
2.
dénomination commerciale (le cas échéant);
3.
catégorie et groupe fonctionnel;
4.
espèces animales cibles;
5.
si pertinent: nom du titulaire actuel de l’autorisation, numéro existant, catégorie;
6.
indications sur des autorisations éventuelles pour les denrées alimentaires (si pertinent);
7.
si le produit se compose d’un organisme génétiquement modifié (OGM), en contient ou en est extrait: le marqueur spécifique et les conditions d’utilisation;
8.
le mode d’application dans les aliments complets ou dans l’eau: espèces animales ou catégories d’animaux, âge maximal ou poids maximal, dose minimale et maximale (si pertinent);
9.
conditions particulières d’utilisation (si pertinent);
10.
conditions particulières ou restrictions pour sa manipulation (si pertinent);
11.
limite maximale de résidus (si pertinent): identification des résidus, espèce ou catégorie d’animaux, tissu- ou produit-cible, quantité maximale de résidus dans les tissus ou les produits (en ìg/kg), délai d’attente;
f.
un échantillon de l’additif avec les indications suivantes:
1.
numéro de lot ou de charge,
2.
date de fabrication,
3.
durée de stockage,
4.
teneur en matière active,
5.
poids,
6.
description de la texture,
7.
description de l’emballage,
8.
conditions particulières de stockage;
g.
modification demandée (si pertinent);
h.
dossier complet selon al. 2.

2 Le dossier accompagnant la demande d’autorisation pour un additif destiné à l’alimentation animale doit être conforme aux exigences des annexes II, III et IV du règlement (CE) no 429/20081.


1 R (CE) no 429/2008 du Parlement européen et du Conseil du 25 avril 2008 relatif aux modalités d’application du R (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement et la présentation des demandes ainsi que l’évaluation et l’autorisation des additifs pour l’alimentation animal, JO L 133 du 22.5.2008, p. 1

  Annexe 6.11 

(art. 17)

  Nomenclature des groupes d’additifs pour l’alimentation animale

1 Appartiennent à la catégorie «1. additifs technologiques» les groupes fonctionnels suivants:

a.
conservateurs: substances ou, le cas échéant, micro-organismes qui protègent les aliments pour animaux des altérations dues aux micro-organismes ou à leurs métabolites;
b.
antioxygènes: substances prolongeant la durée de conservation des aliments pour animaux et des matières premières pour aliments des animaux en les protégeant des altérations provoquées par l’oxydation;
c.
émulsifiants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, permettent de réaliser ou de maintenir le mélange homogène de deux ou plusieurs phases non miscibles;
d.
stabilisants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, permettent de maintenir son état physico-chimique;
e.
épaississants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, en augmentent la viscosité;
f.
gélifiants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, lui confèrent de la consistance par la formation d’un gel;
g.
liants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, augmentent l’agglutination des particules;
h.
substances pour le contrôle de contamination de radionucléides: substances qui suppriment l’absorption des radionucléides ou en favorisent l’excrétion;
i.
anti-agglomérants: substances qui, dans un aliment pour animaux, limitent l’agglutination des particules;
j.
correcteurs d’acidité: substances qui modifient le pH d’un aliment pour animaux;
k.
additifs pour l’ensilage: substances, y compris les enzymes ou les micro-organismes, destinées à être incorporées dans les aliments pour animaux afin d’améliorer la production d’ensilage;
l.
dénaturants: substances qui, utilisées dans la fabrication d’aliments transformés pour animaux, permettent de déterminer l’origine de matières premières pour denrées alimentaires ou aliments pour animaux spécifiques;
m.
substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines: substances permettant de supprimer ou de réduire l’absorption des mycotoxines, d’en favoriser l’excrétion ou d’en modifier le mode d’action;
n.
améliorateurs des conditions d’hygiène: substances ou, le cas échéant, micro-organismes qui ont un effet positif sur les caractéristiques hygiéniques des aliments pour animaux en réduisant une contamination microbiologique spécifique;
o.
autres additifs technologiques: substances ou, le cas échéant, micro-organismes ajoutés aux aliments pour animaux à des fins technologiques et ayant un effet positif sur les caractéristiques de l’aliment pour animaux.

2 Appartiennent à la catégorie «2. additifs sensoriels» les groupes fonctionnels suivants:

a.
colorants:
i.
substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments pour animaux,
ii.
substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d’origine animale,
iii.
substances qui ont un effet positif sur la couleur des poissons ou oiseaux d’ornement;
b.
substances aromatiques: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, en augmentent l’odeur et la palatabilité.

3 Appartiennent à la catégorie «3. additifs nutritionnels» les groupes fonctionnels suivants:

a.
vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies;
b.
composés d’oligo-éléments;
c.
acides aminés, leurs sels et produits analogues;
d.
urée et ses dérivés.

4 Appartiennent à la catégorie «4. additifs zootechniques» les groupes fonctionnels suivants:

a.
améliorateurs de digestibilité: substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, renforcent la digestibilité du régime alimentaire, par leur action sur certaines matières premières pour aliments des animaux;
b.
stabilisateurs de la flore intestinale: micro-organismes ou autres substances chimiquement définies qui, utilisés dans l’alimentation animale, ont un effet bénéfique sur la flore intestinale;
c.
substances qui ont un effet positif sur l’environnement;
d.
autres additifs zootechniques;
e.
stabilisateurs de l’état physiologique: substances ou, le cas échéant, micro- organismes qui, lorsqu’ils entrent dans l’alimentation d’animaux en bonne santé, ont un effet positif sur leur état physiologique, y compris leur résistance aux facteurs de stress.

5 Appartiennent à la catégorie «5. coccidiostatiques et histomonostatiques» les groupes fonctionnels suivants:

a.
substances spécifiques ayant un effet coccidiostatique ou histomonostatique.

1 Mise à jour par le ch. II al. 1 des O du DEFR du 16 sept. 2016 (RO 2016 3351) et du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5571).

  Annexe 6.21 

(art. 15)

  Conditions générales d’utilisation des additifs

1.
La quantité d’additifs présents également à l’état naturel dans certaines matières premières pour aliments pour animaux est calculée de telle manière que la somme des éléments ajoutés et des éléments présents à l’état naturel ne dépasse pas le niveau maximal prévu dans le règlement d’autorisation.
2.
Le mélange d’additifs n’est autorisé dans les prémélanges et les aliments pour animaux que s’il y a une compatibilité physico-chimique et biologique entre les composants du mélange par rapport aux effets souhaités.
3.
Les aliments complémentaires pour animaux, dilués comme spécifié, ne peuvent pas avoir des teneurs en additifs dépassant celles fixées pour les aliments complets pour animaux.
4.
En ce qui concerne les prémélanges contenant des additifs pour l’ensilage, les termes d’«additifs pour l’ensilage» doivent être ajoutés clairement sur l’étiquette après «PRÉMÉLANGE».
5.
Les additifs technologiques ou les autres substances ou produits contenus dans les additifs consistant en des préparations ne peuvent modifier que les caractéristiques physico-chimiques de la substance active de la préparation et sont utilisés conformément à leurs conditions d’autorisation, lorsque de telles dispositions sont prévues.
La compatibilité physico-chimique et biologique des composants de la préparation doit être assurée compte tenu des effets souhaités.

1 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3351).

  Annexe 71 

(art. 21)

  Tolérances admises pour les indications d’étiquetage relatives à la composition des matières premières pour aliments des animaux ou des aliments composés pour animaux

Partie A

  Partie A: Tolérances applicables aux constituants analytiques pour les matières premières et les aliments composés

1 Les tolérances fixées dans la présente partie englobent les écarts techniques et analytiques. Lorsque des tolérances analytiques couvrant les incertitudes de mesure et les écarts de procédure auront été fixées, les valeurs établies à l’al. 2 seront adaptées en conséquence, de manière à inclure uniquement les tolérances techniques.

2 Si on constate un écart entre la composition d’une matière première pour aliments des animaux ou d’un aliment composé pour animaux et la valeur, indiquée sur l’étiquette, des constituants analytiques mentionnés dans les annexes 1.1, 1.2, 8.2 et 8.3, les tolérances applicables sont les suivantes:

Constituant

Teneur déclarée

Tolérance2

[%]

Au-dessous de la valeur indiquée

Au-dessus de la valeur indiquée

matières grasses brutes

<8

1

2

8–24

12,5 %

25 %

>24

3

6

matières grasses brutes, aliments pour animaux non producteurs de denrées alimentaires

<16

2

4

16–24

12,5 %

25 %

>24

3

6

protéine brute

<8

1

1

8–24

12,5 %

12,5 %

>24

3

3

protéine brute, aliments pour animaux non producteurs de denrées alimentaires

<16

2

2

16–24

12,5 %

12,5 %

>24

3

3

Constituant

Teneur déclarée

Tolérance

[%]

Au-dessous de la valeur indiquée

Au-dessus de la valeur indiquée

cendres brutes

<8

2

1

8–32

25 %

12,5 %

>32

8

4

cellulose brute

<10

1,75

1,75

10–20

17,5 %

17,5 %

>20

3,5

3,5

sucres

<10

1,75

3,5

10–20

17,5 %

35 %

>20

3,5

7

amidon

<10

3,5

3,5

10–20

35 %

35 %

>20

7

7

calcium

<1

0,3

0,6

1–5

30 %

60 %

>5

1,5

3

magnésium

<1

0,3

0,6

1–5

30 %

60 %

>5

1,5

3

sodium

<1

0,3

0,6

1–5

30 %

60 %

>5

1,5

3

phosphore total

<1

0,3

0,3

1–5

30 %

30 %

>5

1,5

1,5

cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique

<1

Aucune limite n’est fixée

0,3

1–5

30 %

potassium

<1

0,2

0,4

1–5

20 %

40 %

>5

1

2

humidité

<2

Aucune limite n’est fixée

0,4

2–<5

20 %

5–12,5

1

>12,5

8 %

valeur énergétique3

5 %

10 %

valeur protéique4

10 %

20 %

  Partie B: Tolérances applicables aux additifs pour l’alimentation animale soumis à l’étiquetage prévu aux annexes 1.1, 1.2, 8.2 et 8.3

1 Les tolérances fixées dans la présente partie portent uniquement sur les écarts techniques. Elles s’appliquent aux additifs pour l’alimentation animale mentionnés sur la liste des additifs pour l’alimentation animale et sur celle des constituants analytiques.

1b En ce qui concerne les additifs pour l’alimentation animale figurant parmi les constituants analytiques, les tolérances s’appliquent à la quantité totale indiquée, dans le cadre de l’étiquetage, comme la quantité garantie à l’expiration de la date de durabilité minimale de l’aliment pour animaux.

1c Si on constate que la teneur d’une matière première pour aliments des animaux ou d’un aliment composé pour animaux en un additif pour l’alimentation animale est inférieure à la teneur déclarée, les tolérances applicables sont les suivantes5:

a.
10 % de la teneur déclarée si celle-ci est égale ou supérieure à 1000 unités ;
b.
100 unités si la teneur déclarée est inférieure à 1000 unités (jusqu’à 500 unités) ;
c.
20 % de la teneur déclarée si celle-ci est inférieure à 500 unités (jusqu’à 1 unité) ;
d.
0,2 unité si la teneur déclarée est inférieure à 1 unité (jusqu’à 0,5 unité) ;
e.
40 % de la teneur déclarée si celle-ci est inférieure à 0,5 unité.

2 Si la teneur minimale et/ou maximale d’un aliment pour animaux en un additif est établie dans l’acte autorisant l’additif pour l’alimentation animale concerné, les tolérances techniques selon l’al. 1 ne s’appliquent qu’au- dessus de la teneur minimale ou en dessous de la teneur maximale, selon le cas.

3 Tant que la teneur maximale fixée pour chaque additif visé au point 2 n’est pas dépassée, l’écart vers le haut par rapport à la teneur déclarée peut aller jusqu’à trois fois la tolérance afférente selon l’al. 1. Toutefois, dans le cas des additifs pour l’alimentation animale appartenant au groupe des micro-organismes, si une teneur maximale est établie dans l’acte autorisant l’additif concerné, celle-ci constitue la limite supérieure acceptable.


1 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 31 oct. 2018 (RO 2018 4453) et le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5571).
2 Ces tolérances sont données sous la forme d’une valeur absolue (cette valeur doit être soustraite de la teneur déclarée ou ajoutée à celle-ci) ou relative, suivie du symbole «%» (ce pourcentage doit être appliqué à la teneur déclarée pour le calcul de l’écart acceptable).
3 Ces valeurs s’appliquent lorsqu’aucune tolérance n’a été fixée conformément à une méthode prescrite.
4 Ces valeurs s’appliquent lorsqu’aucune tolérance n’a été fixée conformément à une méthode prescrite.
5 Sous cet al., 1 unité correspond, selon le cas, à 1 mg, 1000 UI, 1 × 109 UFC ou 100 unités d’activité enzymatique de l’additif pour l’alimentation animale concerné par kg d’aliment pour animaux.

  Annexe 8.11 

(art. 7, 8 et 9)

  Dispositions générales en matière d’étiquetage des matières premières pour l’alimentation animale et des aliments composés

1.
Les teneurs indiquées ou à déclarer se réfèrent au poids de l’aliment pour animaux, sauf indications contraires.
2.
La mention numérique des dates suit l’ordre suivant: jour, mois et année, sa structure figurant sur l’étiquette au moyen de l’abréviation suivante: «JJ—MM-AA».
3.
Expressions synonymes dans certaines langues:
a.
en allemand, la dénomination «Einzelfuttermittel» peut être remplacée par la dénomination «Futtermittel-Ausgangserzeugnis»; en italien, la dénomination «materia prima per mangimi» peut être remplacée par la dénomination «mangime semplice»;
b.
en italien, l’expression «alimento» peut être utilisée pour désigner des aliments pour animaux de compagnie.
4.
Le mode d’emploi des aliments complémentaires pour animaux et des matières premières pour aliments des animaux contenant des additifs dans des proportions supérieures aux teneurs maximales fixées pour les aliments complets pour animaux doit préciser la quantité maximale:
–
en grammes ou kilogrammes ou en unités de volume d’aliment complémentaire et de matières premières pour aliments des animaux par animal par jour, ou
–
en pourcentage de la ration journalière, ou
–
en kilogrammes d’aliments complets pour animaux ou en pourcentage d’aliments complets pour animaux,
de manière à garantir le respect des teneurs maximales respectives en additifs pour l’alimentation animale dans la ration journalière.
5.
Sans que cela ait une influence sur les méthodes analytiques, s’agissant des aliments pour animaux familiers, l’expression «protéine brute» peut être remplacée par l’expression «protéine», l’expression «matières grasses brutes» par l’expression «teneur en matières grasses» et l’expression «cendres brutes» par l’expression «matières minérales» ou «matière inorganique».

1 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4453).

  Annexe 8.21 

(art. 7 et 9)

  Indications d’étiquetage pour les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés destinés aux animaux de rente

  Chapitre I Étiquetage des additifs pour l’alimentation animale

1.
Le nom spécifique, le numéro d’identification, la quantité qui a été ajoutée et le nom du groupe fonctionnel tel qu’établi à l’annexe 6.1 ou de la catégorie telle que définie à l’art. 25 OSALA doivent être indiqués dans le cas des additifs suivants:
a.
les additifs pour lesquels une teneur maximale est fixée pour au moins un animal producteur de denrées alimentaires;
b.
les additifs appartenant aux catégories des «additifs zootechniques» et des «coccidiostatiques et histomonostatiques»;
c.
les additifs pour lesquels la teneur maximale recommandée dans l’autorisation est dépassée.
Les mentions à insérer sur l’étiquette sont indiquées conformément à l’autorisation de l’additif concerné.
La quantité ajoutée visée au premier alinéa du présent chiffre est exprimée en tant que quantité de l’additif concerné, sauf lorsque l’autorisation de celui-ci indique une substance dans la colonne «Teneur minimale/maximale». En pareil cas, la quantité ajoutée est exprimée en tant que quantité de cette substance.
2.
Pour les additifs du groupe fonctionnel «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies» qui doivent être indiqués conformément au ch. 1, l’étiquette peut mentionner la quantité totale garantie durant la durée complète de conservation dans la rubrique «Constituants analytiques» au lieu de la quantité ajoutée, dans la rubrique «Additifs».
3.
Le nom du groupe fonctionnel visé aux ch. 1, 4 et 6 peut être remplacé par l’abréviation indiquée ci-dessous, si l’annexe I du règlement (CE) no 1831/20032 ne prévoit pas d’abréviation:

Groupe fonctionnel

Nom et description

Nom abrégé

1h

Substances pour le contrôle de contamination de radionucléides: substances qui suppriment l’absorption des radionucléides ou en favorisent l’excrétion;

Contrôleurs de radionucléides

1m

Substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines: substances permettant de supprimer ou de réduire l’absorption des mycotoxines, d’en favoriser l’excrétion ou d’en modifier le mode d’action

Réducteurs de mycotoxines

1n

Améliorateurs des conditions d’hygiène: substances ou, le cas échéant, microorganismes qui ont un effet positif sur les caractéristiques hygiéniques des aliments pour animaux en réduisant une contamination microbiologique spécifique

Améliorateurs de l’hygiène

2b

Substances aromatiques: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, en augmentent l’odeur et la palatabilité

Arômes

3a

Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies

Vitamines

3b

Composés d’oligo-éléments

Oligo-éléments

3c

Acides aminés, sels d’acides aminés et produits analogues

Acides aminés

3d

Urée et dérivés d’urée

Urée

4c

Substances influençant favorablement l’environnement

Améliorateurs de l’environnement

4.
Les additifs pour l’alimentation animale dont la présence est mise en évidence sur l’étiquette au moyen de mots, d’images ou de graphiques sont indiqués conformément au ch. 1 ou 2, selon le cas.
5.
La personne responsable de l’étiquetage communique à l’acheteur, à la demande de ce dernier, le nom, le numéro d’identification et le groupe fonctionnel des additifs pour l’alimentation animale non mentionnés aux ch. 1, 2 et 4. Les substances aromatiques sont exceptées.
6.
Le nom des additifs pour l’alimentation animale non mentionnés aux ch. 1, 2 et 4, ou au moins le groupe fonctionnel des substances aromatiques, peut être indiqué à titre facultatif.
7.
Sans préjudice des dispositions prévues au ch. 6, lorsqu’un additif sensoriel ou nutritionnel pour l’alimentation animale est indiqué au titre de l’étiquetage facultatif, la quantité d’additif ajoutée est précisée conformément au ch. 1 ou, lorsqu’il s’agit d’additifs pour l’alimentation animale du groupe fonctionnel «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies», la quantité totale garantie durant la durée complète de conservation est indiquée conformément au ch. 2.
8.
Si un additif appartient à plusieurs groupes fonctionnels, l’étiquette mentionne le groupe fonctionnel ou la catégorie correspondant à sa fonction principale dans le cas de l’aliment pour animaux concerné.
9.
Les mentions relatives à l’utilisation correcte des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux figurant dans l’autorisation de l’additif concerné sont indiquées sur l’étiquette.

  Chapitre II Étiquetage des constituants analytiques

1.
Les constituants analytiques des aliments composés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires sont mentionnés sur l’étiquette, dans une rubrique intitulée «Constituants analytiques»3, de la manière suivante:

Aliments composés pour animaux

Espèce cible

Constituants analytiques et teneurs

Aliments complets pour animaux

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Porcins et volailles

Porcins et volailles

–
Protéine brute
–
Cellulose brute
–
Matières grasses brutes
–
Cendres brutes
–
Calcium
–
Sodium
–
Phosphore
–
Lysine

– Méthionine

Aliments complémentaires pour animaux: minéraux

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Porcins et volailles

Porcins et volailles

Ruminants

–
Calcium
–
Sodium
–
Phosphore
–
Lysine
–
Méthionine

– Magnésium

Aliments complémentaires pour animaux: autres que minéraux

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Porcins et volailles

Porcins et volailles

Ruminants

–
Protéine brute
–
Cellulose brute
–
Matières grasses brutes
–
Cendres brutes
–
Calcium ≥ 5 %
–
Sodium
–
Phosphore ≥ 2 %
–
Lysine
–
Méthionine

– Magnésium ≥ 0,5 %

2.
Les substances indiquées dans cette rubrique qui sont aussi des additifs sensoriels ou nutritionnels sont déclarées pour leur quantité totale.
3.
Si la valeur énergétique ou la valeur protéique sont indiquées, les dispositions pertinentes de l’annexe 8.6 doivent être respectées.

1 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 31 oct. 2018 (RO 2018 4453). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5571).
2 Règlement (CE) N° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 268 du 18.10.2003, p. 29; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/2294 de la Commission du 9 décembre 2015, JO L 324 du 10.12.2015, p. 3.
3 En langue allemande, l’expression «analytische Bestandteile» peut être remplacée par «Inhaltsstoffe ».

  Annexe 8.31 

(art. 7, al. 1, et 9, al. 1, let. f)

  Indications d’étiquetage pour les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux non producteurs de denrées alimentaires

  Chapitre I Étiquetage des additifs pour l’alimentation animale

1.
Le nom spécifique avec, s’il existe, le numéro d’identification ou uniquement celui-ci, la quantité qui a été ajoutée et le nom du groupe fonctionnel ou de la catégorie tel qu’établi à l’annexe 6.1 doivent être indiqués dans le cas des additifs suivants:
a.
les additifs pour lesquels une teneur maximale est fixée pour au moins un animal non producteur de denrées alimentaires;
b.
les additifs appartenant aux catégories des «additifs zootechniques» et des «coccidiostatiques et histomonostatiques»;
c.
les additifs pour lesquels la teneur maximale recommandée dans l’autorisation est dépassée.
Les mentions à insérer sur l’étiquette sont indiquées conformément à l’autorisation de l’additif concerné.
La quantité ajoutée visée au premier alinéa du présent chiffre est exprimée en tant que quantité de l’additif concerné, sauf lorsque l’autorisation de celui-ci indique une substance dans la colonne «Teneur minimale/maximale». En pareil cas, la quantité ajoutée est exprimée en tant que quantité de cette substance.
2.
Pour les additifs du groupe fonctionnel «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies» qui doivent être indiqués conformément au ch. 1, l’étiquette peut mentionner la quantité totale garantie durant la durée complète de conservation dans la rubrique «Constituants analytiques» au lieu de la quantité ajoutée, dans la rubrique «Additifs».
3.
Le nom du groupe fonctionnel visé aux ch. 1, 5 et 7 peut être remplacé par l’abréviation figurant dans le tableau de l’annexe 8.2, ch. 3, si l’annexe 6.1 ne prévoit pas d’abréviation.
4.
Les additifs pour l’alimentation animale dont la présence est mise en évidence sur l’étiquetage au moyen de mots, d’images ou de graphiques sont indiqués conformément au ch. 1, ou au ch. 2, selon le cas.
5.
En dérogation au ch. 1, dans le cas des additifs des groupes fonctionnels «conservateurs», «antioxygènes», «colorants» et «substances aromatiques» définis à l’annexe 6.1, il suffit d’indiquer uniquement le groupe fonctionnel concerné. En pareil cas, la personne responsable de l’étiquetage doit communiquer à l’acheteur, à la demande de ce dernier, les informations visées aux ch. 1 et 2.
6.
La personne responsable de l’étiquetage communique à l’acheteur, à la demande de ce dernier, le nom, le numéro d’identification et le groupe fonctionnel des additifs pour l’alimentation animale non mentionnés aux ch. 1, 2 et 4. Les substances aromatiques sont exceptées.
7.
Le nom des additifs pour l’alimentation animale non mentionnés aux ch. 1, 2 et 4, ou au moins le groupe fonctionnel des substances aromatiques, peut être indiqué à titre facultatif.
8.
Sans préjudice des dispositions prévues au ch. 7, lorsqu’un additif sensoriel ou nutritionnel pour l’alimentation animale est indiqué au titre de l’étiquetage facultatif, la quantité d’additif ajoutée est précisée conformément au ch. 1 ou, lorsqu’il s’agit d’additifs pour l’alimentation animale du groupe fonctionnel «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies», la quantité totale garantie durant la durée complète de conservation est indiquée conformément au ch. 2.
9.
Si un additif appartient à plusieurs groupes fonctionnels, l’étiquette mentionne le groupe fonctionnel ou la catégorie correspondant à sa fonction principale dans le cas de l’aliment pour animaux concerné.
10.
Les mentions relatives à l’utilisation correcte des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux figurant dans l’autorisation sont indiquées sur l’étiquette.

  Chapitre II Étiquetage des constituants analytiques

1.
Les constituants analytiques des aliments composés destinés aux animaux non producteurs de denrées alimentaires sont mentionnés sur l’étiquette dans une rubrique intitulée «Constituants analytiques», de la manière suivante:

Aliments composés pour animaux  

Espèce cible

Constituants analytiques

Aliments complets pour animaux

Chats, chiens et animaux à fourrure

Chats, chiens et animaux à fourrure

Chats, chiens et animaux à fourrure

Chats, chiens et animaux à fourrure

–
Protéine brute
–
Cellulose brute
–
Matières grasses brutes

– Cendres brutes

Aliments complémentaires pour animaux: minéraux

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

–
Calcium
–
Sodium

– Phosphore

Aliments complémentaires pour animaux: autres

Chats, chiens et animaux à fourrure

Chats, chiens et animaux à fourrure

Chats, chiens et animaux à fourrure

Chats, chiens et animaux à fourrure

–
Protéine brute
–
Cellulose brute
–
Matières grasses brutes

– Cendres brutes

2.
Les substances indiquées dans cette rubrique qui sont aussi des additifs sensoriels ou nutritionnels sont déclarées pour leur quantité totale.
3.
Si la valeur énergétique et/ou la valeur protéique sont indiquées, les dispositions pertinentes de l’annexe 8.6 doivent être respectées.

1 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 31 oct. 2018 (RO 2018 4453). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5571).

  Annexe 8.41 

(art. 12)

  Dispositions spécifiques applicables à l’étiquetage des aliments pour animaux non conformes

1.
Les matières contaminées sont désignées comme suit sur l’étiquette: «[aliment pour animaux à teneur excessive en (dénomination des substances indésirables conformément à l’annexe 10), à n’utiliser comme aliment pour animaux qu’après détoxification dans un établissement agréé]». L’agrément de ces établissements doit être conforme à l’art. 37 OSALA.
2.
Dans le cas où la contamination est destinée à être réduite ou éliminée par un nettoyage, la mention supplémentaire à inclure dans l’étiquetage des aliments pour animaux contaminés est la suivante: «[aliment pour animaux à teneur excessive en (dénomination de la ou des substances indésirables conformément à l’annexe 10), à n’utiliser comme aliment pour animaux qu’après un nettoyage adéquat]».
3.
Les anciennes denrées alimentaires qui doivent être transformées avant de pouvoir être utilisées comme aliments pour animaux sont désignées comme suit sur l’étiquette, sous réserve des ch. 1 et 2: «[anciennes denrées alimentaires, à n’utiliser comme aliment pour animaux qu’après (dénomination du procédé approprié), conformément à l’annexe 1.4, partie B]».

1 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4453).

  Annexe 8.51 

(art. 18)

  Exigences spécifiques en matière d’étiquetage applicables aux prémélanges et à certains additifs pour l’alimentation animale

1. L’étiquetage des additifs ou des prémélanges en contenant doit comporter les indications suivantes selon leur catégorie et groupe fonctionnel:

a.
Additifs zootechniques, coccidiostatiques et histomonostatiques:
–
la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication,
–
le mode d’emploi,
–
la concentration.
b.
Enzymes, outre les indications susmentionnées:
–
le nom spécifique du ou des composants actifs selon ses ou leurs activités enzymatiques, conformément à l’autorisation donnée,
–
le numéro d’identification selon l’International Union of Biochemistry,
–
au lieu de la concentration, les unités d’activité (unités d’activité par gramme ou unités d’activité par millilitre).
c.
Micro-organismes:
–
la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication,
–
le mode d’emploi,
–
le numéro d’identification de la souche,
–
le nombre d’unités formant des colonies par gramme.
d.
Additifs nutritionnels:
–
la teneur en substances actives,
–
la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication.
e.
Additifs technologiques et sensoriels, à l’exception des substances aromatiques:
–
la teneur en substances actives.
f.
Substances aromatiques:
–
le taux d’incorporation dans les prémélanges.

2. Exigences supplémentaires en matière d’étiquetage et d’information pour certains additifs consistant en des préparations et pour les prémélanges contenant ces préparations:

a.
Additifs appartenant aux catégories visées à l’art. 25 OSALA, al. 1, let. a à c, et consistant en des préparations:
1.
indication sur l’emballage ou le contenant de la dénomination spécifique, du numéro d’identification et de la teneur de la préparation en tout additif technologique pour lequel des teneurs maximales sont fixées dans l’autorisation correspondante;
2.
indication de l’information suivante sous toute forme écrite ou accompagnant la préparation:
–
la dénomination spécifique et le numéro d’identification de tout additif technologique contenu dans la préparation, et
–
le nom de toute autre substance ou tout autre produit contenu dans la préparation, indiqué par ordre décroissant de poids.
b.
Prémélanges qui contiennent des additifs relevant des catégories visées à l’art. 25 FMV, al. 1, let. a à c, et consistant en des préparations:
1.
le cas échéant, indication sur l’emballage ou le contenant que le prémélange contient des additifs technologiques, inclus dans des préparations d’additifs, pour lesquels des teneurs maximales sont fixées dans l’autorisation correspondante;
2.
à la demande de l’acheteur ou de l’utilisateur, indication de la dénomination spécifique, du numéro d’identification et de la teneur des préparations d’additifs en additifs technologiques visés au ch. 1 du présent paragraphe.

1 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3351).

  Annexe 8.6

(art. 14)

  Calcul de la valeur nutritive des aliments composés

La valeur nutritive des aliments composés est calculée selon les équations suivantes:

  1. Ruminants

1.1 Valeur énergétique

Énergie nette lactation (NEL)

NELMO (MJ/kg) = – 13,67 + 0,0226xMAMO + 0,0358xMGMO + 0,0074xCBMO + 0,0222xENAMO

Énergie nette viande (NEV)

NEVMO (MJ/kg) = – 279,427 + 0,2888xMAMO + 0,3058xMGMO + 0,2689xCBMO + 0,2891xENAMO

Domaine de validité des régressions:
CB maximum 180 g/kg MO

MG maximum 100 g/kg MO

Indication des teneurs en nutriments en g/kg MO

1.2 Valeur azotée

Protéine absorbable dans l’intestin (PAI)

(Correction de la formule PAI le 29 août 2008

a.
Pour les aliments composés ayant une teneur en protéine brute entre 100 et 200 g/kg de MS:

PAIMO (g/kg) = 151 + 0,00229xMA2MO – 0,00656xdeMA2 + 0,2766xMGMO – 0,00066xMG2MO – 0,5054xENAMO + 0,00054xENA2MO

b.
Pour les aliments composés ayant une teneur en protéine brute supérieure à 200 g/kg de MS mais n’excédant pas 500 g/kg de MS:

PAIMO (g/kg) = 560 + 0,00033xMA2MO – 5,8230xdeMA – 0,00384xMG2MO – 0,4886xCBMO

Indication des teneurs en nutriments en g/kg MO, indication de la deMA en pour cent

  2. Porcs

Énergie digestible porcs (EDP)

a.
Teneur en protéine brute au maximum 240 g/kg MS

EDP (MJ/kg) = – 16.691xMA + 26.992xMG – 25.291xCB + 16.085xENA – 433.463xCB2 + 73.372xMAxMG + 301.491xMAxCB + 46.321xMAxENA

Domaine de validité de la régression:
MA 100 à 240 g/kg MS

CB 10 à 80 g/kg MS

MG 10 à 130 g/kg MS

b.
Teneur en protéine brute supérieure à 240 g/kg MS

EDP (MJ/kg) = 19.3896xMA + 35.5892xMG – 14.5029xCB + 16.0572xENA

Domaine de validité de la régression:
MA 241 à 500 g/kg MS

CB 20 à 100 g/kg MS

MG 20 à 110 g/kg MS

Indication des teneurs en nutriments en kg par kg de matière sèche

  3. Volailles

Énergie métabolisable volailles (EMVo)

EMVo (MJ/kg) = 0,01551xMA + 0,03431xMG + 0,01669xAM + 0,01301xSu

Indication des teneurs en nutriments en g/kg d’aliment

  4. Chevaux

Énergie digestible chevaux (EDC)

EDCMO (MJ/kg) = 13,24 + 0,0097xMAMO – 0,0126xCBMO + 0,0216xMGMO

Indication des teneurs en nutriments en g/kg MO

  5. Veaux à l’engrais

Énergie métabolisable veaux (EMV)

EMV (MJ/kg) = (0,0242xMA + 0,0366xMG + 0,0209xCB + 0,0170xENA – 0,00063xMDS*) * dE * 0,98

*
MDS = 0,98 ENA; à ne prendre en considération que pour les produits laitiers lorsque MDS ³ 80 g/kg MS

Dans les aliments d’allaitement:

dE = 0,00095 MAMO + 0,00092 MGMO + 0,00099 ENAMO – 0,01
MA = N*6,25

Dans les aliments simples:

MA = N*6,38
Lait entier frais: dE = 0,97
Lait écrémé et petit-lait, frais ou poudre: dE = 0,96
Babeurre, frais ou poudre, poudre de lait entier: dE = 0,95

Indication des teneurs en nutriments en g/kg de matière fraîche ou en g/kg de matière organique

  6. Chiens et chats

a.
Énergie métabolisable (EMC) des aliments composés pour chiens et chats, à l’exception des aliments pour chats contenant plus de 14 % d’eau

EMC (MJ/kg) = 0,01464xMA + 0,03556xMG + 0,01464xENA

b.
Énergie métabolisable (EMC) des aliments composés pour chats, dont la teneur en eau est supérieure à 14 %

EMC (MJ/kg) = (0,01632xMA + 0,03222xMG + 0,01255xENA) – 0,2092

Indication des teneurs en nutriments en g/kg d’aliment

La déclaration des teneurs énergétiques dans les aliments composés sera effectuée avec une décimale.

Abréviations

AM
= amidon
CB
= cellulose brute
CE
= cendres brutes
dE
= digestibilité de l’énergie
deMA
= dégradabilité de la protéine brute
ENA
= extractif non azoté
MA
= matière azotée ou protéine brute
MDS
= mono- et disaccharides
MG
= matières grasses brutes
MO
= matière organique (MS moins CE)
MS
= matière sèche
N
= azote
Su
= sucres totaux, exprimés en saccharose

  Annexe 91 

(art. 21, al. 2)

  Procédure de prélèvement d’échantillons et méthodes d’analyse pour le contrôle des aliments pour animaux

La procédure de prélèvement d’échantillons et les méthodes d’analyse pour le contrôle des aliments pour animaux sont conformes aux annexes I à VIII du règlement (CE) no 152/20092.


1 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6421).
2 Règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d’échantillonnage et d’analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux, JO L no 54 du 26.2.2009, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/771, JO L no 115 du 4.05.2017, p. 22.

  Annexe 101 

(art. 19, al. 1, 2 et 3)

  Substances indésirables dans les aliments pour animaux

  Partie 1 Teneurs maximales pour les substances indésirables dans les aliments pour animaux

Les concentrations maximales de substances indésirables dans les aliments pour animaux doivent être conformes à l’annexe I de la directive 2002/32/CE2.

  Partie 2 Seuils d’intervention pour les substances indésirables dans les aliments pour animaux

Les seuils d’intervention applicables à un aliment pour animaux doivent être conformes à l’annexe II de la directive 2002/32/CE. Les mesures à mettre en oeuvre en cas de dépassement de ces seuils sont définies dans la colonne 4 de ladite annexe.

  Partie 3 Teneurs maximales en résidus de pesticides

Les teneurs maximales en résidus de pesticides fixées dans l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale (OPOVA)3 s’appliquent aussi pour ces produits lorsqu’ils sont utilisés dans l’alimentation animale, sauf exceptions fixées dans les dispositions de l’UE auxquelles l’OPOVA fait référence. Des valeurs maximales spécifiques applicables à des produits utilisés exclusivement comme aliments pour animaux sont indiquées dans le tableau suivant:


1 Mise à jour par le ch. II al. 2 des O du DEFR du 18 oct. 2017 (RO 2017 6421), du 31 oct. 2018 (RO 2018 4453) et le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5571).
2 Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux, JO L 140 du 30.5.2002, p. 10, modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1869, JO L 289 du 8.11.2019, p. 32.
3 RS 817.021.23

  Annexe 111 

(art. 20, al. 1 et 2)

  Prescriptions applicables aux entreprises du secteur de l’alimentation animale n’exerçant pas d’activités de production primaire d’aliments pour animaux ou aux entreprises de la production primaire qui sont enregistrées ou agréées selon les art. 47 et 48 OSALA

  Définitions

a.
L’expression «produits dérivés d’huiles et de graisses» désigne tout produit qui est élaboré, directement ou indirectement, à partir d’huiles et de graisses brutes ou récupérées par transformation oléochimique ou par transformation de biodiesel, par distillation ou par raffinage chimique ou physique, autre que:
–
l’huile raffinée;
–
les produits dérivés de l’huile raffinée, et
–
les additifs pour l’alimentation animale.
b.
L’expression «huile ou graisse raffinée» désigne une huile ou une graisse qui a subi un procédé de raffinage, tel que décrit à l’entrée no 53 de l’annexe 1.4.

  Installations et équipements

1.
Les installations, les équipements, les conteneurs, les caisses et les véhicules pour la transformation et l’entreposage des aliments pour animaux et leurs environs immédiats doivent être maintenus en état de propreté; des programmes efficaces de lutte contre les organismes nuisibles doivent être mis en oeuvre.
2.
Par leur agencement, leur conception, leur construction et leurs dimensions, les installations et équipements doivent:
a.
pouvoir être convenablement nettoyés et/ou désinfectés;
b.
permettre de réduire au minimum le risque d’erreur et d’éviter la contamination, la contamination croisée et, d’une manière générale, tout effet néfaste sur la sécurité et la qualité des produits. Les machines entrant en contact avec les aliments pour animaux doivent être séchées après tout nettoyage humide.
3.
Les installations et équipements qui doivent servir aux opérations de mélange et/ou de fabrication doivent faire régulièrement l’objet de vérifications appropriées, conformément à des procédures écrites préétablies par le fabricant pour les produits.
a.
L’ensemble des balances et dispositifs de mesure utilisés pour la fabrication des aliments pour animaux doivent être appropriés pour la gamme de poids ou de volumes à mesurer, et leur précision doit être contrôlée régulièrement;
b.
Tous les dispositifs de mélange utilisés dans la fabrication d’aliments pour animaux doivent être appropriés pour la gamme de poids ou de volumes mélangés et doivent pouvoir fabriquer des mélanges et dilutions homogènes. Les exploitants doivent démontrer l’efficacité des dispositifs de mélange quant à l’homogénéité.
4.
Les installations doivent comporter un éclairage naturel et/ou artificiel suffisant.
5.
Les systèmes d’évacuation des eaux résiduaires doivent être adaptés à l’usage auxquels ils sont destinés; ils doivent être conçus et construits de manière à éviter tout risque de contamination des aliments pour animaux.
6.
L’eau utilisée dans la fabrication des aliments pour animaux doit être d’un niveau de qualité adéquat pour les animaux; les conduites d’eau doivent être composées de matériaux inertes.
7.
L’évacuation des eaux d’égout, des eaux usées et des eaux de pluie doit s’effectuer de manière à préserver les équipements ainsi que la sécurité sanitaire et la qualité des aliments pour animaux. La détérioration et la poussière doivent être évitées pour prévenir l’invasion d’organismes nuisibles.
8.
Les fenêtres et autres ouvertures doivent, au besoin, être à l’épreuve des organismes nuisibles. Les portes doivent être bien ajustées et, lorsqu’elles sont fermées, elles doivent être à l’épreuve des organismes nuisibles.
9.
Au besoin, les plafonds, faux plafonds et autres équipements suspendus doivent être conçus, construits et parachevés de manière à empêcher l’encrassement et à réduire la condensation, l’apparition de moisissures indésirables et le déversement de particules pouvant nuire à la sécurité et à la qualité des aliments pour animaux.

  Personnel

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent disposer d’un personnel en nombre suffisant et possédant les compétences et les qualifications nécessaires pour la fabrication des produits concernés. Un organigramme précisant les qualifications (par exemple les diplômes, l’expérience professionnelle spécifique) et les responsabilités du personnel d’encadrement doit être établi et mis à la disposition des autorités compétentes chargées du contrôle. L’ensemble du personnel doit être clairement informé par écrit de ses fonctions, responsabilités et compétences, et ce, notamment lors de chaque modification, de manière à obtenir la qualité recherchée des produits.

  Production

1.
Une personne qualifiée responsable de la production doit être désignée.
2.
Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent veiller à ce que les différentes étapes de la production soient exécutées selon des procédures et instructions écrites préétablies visant à définir, à vérifier et à maîtriser les points critiques dans le processus de fabrication.
3.
Des mesures à caractère technique ou organisationnel doivent être prises pour éviter ou limiter, au besoin, la contamination croisée et les erreurs. Des moyens suffisants et appropriés doivent être en place pour effectuer des vérifications au cours de la fabrication.
4.
Une surveillance doit être assurée pour détecter la présence d’aliments pour animaux, de substances indésirables et d’autres contaminants interdits pour des raisons liées à la santé humaine ou animale, et des stratégies de contrôle appropriées visant à réduire le risque au minimum doivent être mises en place.
5.
Les déchets et les matières ne convenant pas pour l’alimentation animale doivent être isolés et identifiés. Toutes les matières contenant des quantités dangereuses de médicaments vétérinaires ou de contaminants, ou présentant d’autres risques, doivent être éliminées d’une manière appropriée et ne doivent pas être utilisées comme aliments pour animaux.
6.
Les exploitants du secteur de l’alimentation animale prennent les mesures appropriées pour assurer un traçage effectif des produits.
7.
Les établissements de mélange d’huiles ou de graisses qui commercialisent des produits destinés aux aliments pour animaux les conservent en un lieu physiquement distinct des produits destinés à d’autres fins, à moins que ces produits ne soient conformes aux exigences de l’annexe 10.
8.
L’étiquette des produits fait clairement apparaître s’ils sont destinés à des aliments pour animaux ou à d’autres fins. Si un certain lot de produit est déclaré comme non destiné à des aliments pour animaux, cette déclaration ne doit pas être modifiée ultérieurement par un exploitant intervenant plus en aval dans la chaîne.
9.
L’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux doit utiliser, lorsqu’elles existent, les dénominations qui figurent dans l’annexe 1.4.

  Contrôle de la qualité

1.
S’il y a lieu, une personne qualifiée responsable du contrôle de la qualité doit être désignée.
2.
Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent, dans le cadre d’un système de contrôle de la qualité, avoir accès à un laboratoire doté d’un personnel et des équipements adéquats.
3.
Un plan de contrôle de la qualité doit être établi par écrit et mis en oeuvre; il doit comporter, en particulier, des vérifications des points critiques du processus de fabrication, des procédures et fréquences d’échantillonnage, des méthodes d’analyse et leur fréquence, le respect des spécifications – ainsi que la destination à donner aux produits en cas de non-conformité – entre le stade des matières premières transformées et celui des produits finaux.
4.
Les documents relatifs aux matières premières utilisées pour la fabrication du produit final doivent être conservés par le fabricant afin de garantir la traçabilité. Ces documents doivent être mis à la disposition des autorités compétentes pendant une période adaptée à l’usage pour lequel les produits sont mis sur le marché. En outre, des échantillons d’ingrédients et de chaque lot de produits fabriqués et mis sur le marché ou de chaque fraction spécifique de la production (dans le cas d’une production en continu) doivent être prélevés en quantité suffisante, suivant une procédure préétablie par le fabricant, et doivent être conservés afin d’assurer la traçabilité (ces prélèvements doivent être périodiques dans le cas d’une fabrication répondant uniquement aux besoins propres du fabricant). Les échantillons doivent être scellés et étiquetés de manière à être identifiés aisément; ils doivent être entreposés dans des conditions empêchant toute modification anormale de leur composition ou toute altération. Ils doivent être tenus à la disposition des autorités compétentes pendant une période adaptée à l’usage auquel sont destinés les aliments pour animaux mis sur le marché. Dans le cas d’aliments destinés à des animaux de compagnie, le producteur d’aliments ne doit garder que des échantillons du produit fini.

  Surveillance de la dioxine pour les huiles, les graisses et les produits dérivés

1.
Les exploitants du secteur de l’alimentation animale qui commercialisent des graisses, des huiles ou des produits dérivés destinés à être utilisés dans des aliments pour animaux font analyser ces produits dans des laboratoires accrédités, afin que ceux-ci en déterminent la somme des dioxines et PCB de type dioxine, conformément à l’annexe 9.
2.
En complément du système HACCP de l’exploitant du secteur de l’alimentation animale, les analyses visées au ch. 1 sont réalisées au moins dans les proportions suivantes (sauf mention autre, un lot de produits à analyser n’excède pas les 1000 tonnes):
2.1
Exploitants du secteur de l’alimentation animale transformant des graisses et huiles végétales brutes
2.1.1
100 % des lots de produits dérivés d’huiles et de graisses d’origine végétale, excepté la glycérine, la lécithine, les gommes et les produits visés au ch. 2.1.2.
2.1.2
les huiles acides issues d’un raffinage chimique, les pâtes de neutralisation (soap-stocks), les auxiliaires de filtration usagés, la terre décolorante usée et les lots entrants d’huile de coco brute sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP.
2.2
Exploitants du secteur de l’alimentation animale produisant des graisses animales, y compris les établissements de transformation des graisses animales
2.2.1
Une analyse représentative pour 5000 tonnes avec au moins une analyse représentative par an de graisses animales et de produits dérivés appartenant aux matières de catégorie 3, conformément à l’art. 7 de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA)2 ou provenant d’un établissement agréé du secteur alimentaire.
2.3
Exploitants du secteur de l’alimentation animale produisant de l’huile de poisson
2.3.1
100 % des lots d’huile de poisson si l’huile est fabriquée:
–
à partir de produits dérivés d’huile de poisson autre qu’une huile de poisson raffinée;
–
dans des poissonneries qui n’ont pas encore fait l’objet d’un suivi, dont l’origine est indéterminée ou qui sont situées sur la mer Baltique;
–
à partir de sous-produits de la pêche issus d’établissements fabriquant des produits de la pêche destinés à la consommation humaine qui ne bénéficient pas de l’agrément selon la législation sur les denrées alimentaires;
–
à base de merlan bleu ou de menhaden.
2.3.2
100 % des lots sortants de produits dérivés d’huile de poisson autre qu’une huile de poisson raffinée sont analysés.
2.3.3
Une analyse représentative est réalisée par tranche de 2000 tonnes d’huile de poisson non visée au ch. 2.3.1.
2.3.4
Les huiles de poisson décontaminées à l’aide d’un traitement bénéficiant d’un agrément officiel sont analysées selon les principes généraux HACCP, en conformité avec l’art. 44 OSALA.
2.4
Secteurs de l’oléochimie et du biodiesel
2.4.1
Secteur de l’oléochimie mettant des aliments pour animaux sur le marché
2.4.1.1
100 % des lots entrants de graisses animales autres qu’aux ch. 2.2 ou 2.7, d’huile de poisson autre qu’aux ch. 2.3 ou 2.7, d’huiles et de graisses récupérées auprès d’exploitants du secteur des denrées alimentaire et de graisses et huiles mélangées.
2.4.1.2
100 % des lots de produits dérivés d’huiles et de graisses mis sur le marché en tant qu’aliments pour animaux, excepté:
–
la glycérine;
–
les acides gras distillés purs obtenus par cassage;
–
les produits visés au ch. 2.4.1.3.
2.4.1.3
Les acides gras bruts obtenus par cassage, les acides gras estérifiés au glycérol, les monoglycérides et diglycérides d’acides gras, les sels d’acides gras et les lots entrants d’huile de coco brute sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP.
2.4.2
Secteur du biodiesel mettant des aliments pour animaux sur le marché
2.4.2.1
100 % des lots entrants de graisses animales autres qu’aux ch. 2.2 ou 2.7, d’huile de poisson autre qu’aux ch. 2.3 ou 2.7, d’huiles et de graisses récupérées auprès d’exploitants du secteur des denrées alimentaire et de graisses et d’huiles mélangées;
2.4.2.2
100 % des lots de produits dérivés d’huiles et de graisses mis sur le marché en tant qu’aliments pour animaux, excepté:
–
la glycérine;
–
les acides gras distillés purs obtenus par cassage;
–
les produits visés au ch. 2.4.2.3.
2.4.2.3
Les acides gras bruts obtenus par cassage, les acides gras estérifiés au glycérol, les monoglycérides et diglycérides d’acides gras, les sels d’acides gras et les lots entrants d’huile de coco brute sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP.
2.5
Établissements de mélange de graisses
2.5.1
100 % des lots entrants d’huile de coco brute, de graisses animales autres qu’aux ch. 2.2 ou 2.7, d’huile de poisson autre qu’aux ch. 2.3 ou 2.7, d’huiles et de graisses récupérées auprès d’exploitants du secteur des denrées alimentaires, de graisses et d’huiles mélangées et de produits dérivés d’huiles et de graisses, excepté:
–
la glycérine;
–
la lécithine;
–
les gommes;
–
les produits visés au ch. 2.5.2.
2.5.2
Les huiles acides issues d’un raffinage chimique, les acides gras bruts obtenus par cassage, les acides gras distillés purs obtenus par cassage, les auxiliaires de filtration, la terre décolorante et les pâtes de neutralisation (soap-stocks) sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP, ou
2.5.3
100 % des lots de graisses et d’huiles mélangées destinés à l’alimentation animale.
L’exploitant du secteur de l’alimentation animale informe l’autorité compétente de l’option qu’il choisit.
2.6
Producteurs d’aliments composés pour animaux d’élevage autres que ceux mentionnés au ch. 2.5
2.6.1
100 % des lots entrants d’huile de coco brute, de graisses animales autres qu’aux ch. 2.2 ou 2.7, d’huile de poisson autre qu’aux ch. 2.3 ou 2.7, d’huiles et de graisses récupérées auprès d’exploitants du secteur des denrées alimentaires, de graisses et d’huiles mélangées et de produits dérivés d’huiles et de graisses, excepté:
–
la glycérine;
–
la lécithine;
–
les gommes;
–
les produits visés au ch. 2.6.2.
2.6.2
Les huiles acides issues d’un raffinage chimique, les acides gras bruts obtenus par cassage, les acides gras distillés purs obtenus par cassage, les auxiliaires de filtration, la terre décolorante et les pâtes de neutralisation (soap-stocks) sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP.
2.6.3
1 % des lots d’aliments composés pour animaux contenant des produits visés aux ch. 2.6.1 et 2.6.2.
2.7
Importateurs mettant des aliments pour animaux sur le marché
2.7.1
100 % des lots importés d’huile de coco brute, de graisses animales, d’huile de poisson, d’huiles et de graisses récupérées auprès d’exploitants du secteur alimentaire, de graisses et d’huiles mélangées, de tocophérols extraits d’huile végétale et d’acétate d’á-tocophéryle qui en est dérivé, ainsi que de produits dérivés d’huiles et de graisses, excepté:
–
la glycérine;
–
la lécithine;
–
les gommes;
–
les produits visés au ch. 2.7.2.
2.7.2
Les huiles acides issues d’un raffinage chimique, les acides gras bruts obtenus par cassage, les acides gras distillés purs obtenus par cassage et les pâtes de neutralisation (soap-stocks) sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP.
3.
Les graisses et les huiles qui ont été raffinées par un procédé reconnu suffisant pour que les valeurs maximales fixées dans l’annexe 10, partie 1 (section V de la directive 2002/32/CE3) soient respectées sont analysées selon les principes généraux HACCP, en conformité avec l’art. 44 OSALA.
4.
S’il est prouvé que le volume d’un chargement homogène est plus important que la taille maximale autorisée pour un lot conformément au ch. 2 et si le lot a fait l’objet d’un prélèvement représentatif, les résultats de l’analyse de l’échantillon ayant été dûment prélevé et scellé seront considérés comme acceptables.
5.
Tout lot de produits analysé conformément au ch. 2 est accompagné d’un document justificatif attestant que ces produits, ou l’ensemble de leurs composants, ont été analysés ou ont été soumis pour analyse à un laboratoire accrédité visé au ch. 1, excepté les lots de produits visés aux ch. 2.1.2, 2.2.1, 2.3.3, 2.3.4, 2.4.1.3, 2.4.2.3, 2.5.2, 2.6.2 et 2.7.2.
La preuve de l’analyse doit clairement établir le lien entre la livraison et le(s) lot(s) analysé(s). Ce lien est décrit dans le système de traçabilité documenté qui est en place dans les locaux du fournisseur. En particulier, lorsque la livraison concerne plus d’un lot ou composant, le document justificatif à fournir couvre chacun des composants de la livraison. Si le contrôle est réalisé sur le produit sortant, la preuve que le produit a été analysé est fournie par le rapport d’analyse.
Toute livraison de produits visée au ch. 2.2.1 ou au ch. 2.3.2 est accompagnée d’un justificatif attestant que ces produits sont conformes aux exigences du ch. 2.2.1 ou du ch. 2.3.2. Si nécessaire, la preuve de l’analyse portant sur le ou les lots livrés doit être transmise au destinataire lorsque l’exploitant reçoit l’analyse des laboratoires autorisés.
6.
Lorsqu’un exploitant du secteur de l’alimentation animale dispose d’un document justificatif prouvant qu’un lot de produit ou que l’ensemble des composants d’un lot de produit, tel que visé au ch. 2, qui entre dans son établissement a déjà été analysé au préalable durant la phase de production, de transformation ou de distribution, l’exploitant en question est dégagé de sa responsabilité d’analyser ce lot.
7.
Si l’ensemble des lots de produits entrants visés au ch. 2.6.1 qui sont intégrés dans un processus de production a été analysé conformément aux exigences du présent règlement et s’il est possible de s’assurer que le processus de production, de manipulation et d’entreposage n’entraîne aucune augmentation de la contamination à la dioxine, l’exploitant du secteur de l’alimentation animale est dégagé de sa responsabilité d’analyser le produit sortant et procède plutôt à l’analyse conformément au système HACCP.
8.
Lorsqu’un exploitant du secteur de l’alimentation animale demande à un laboratoire de réaliser une analyse telle que prévue au ch. 1, il donne instruction au laboratoire de communiquer les résultats de cette analyse à l’autorité compétente, au cas où les plafonds de teneurs en dioxine visés à la partie 1 de l’annexe 10 (section V, ch. 1 et 2 de la directive 2002/32/CE4) seraient dépassés.
Si un exploitant du secteur de l’alimentation animale fait appel à un laboratoire situé dans un pays tiers pour une analyse prévue au ch. 1, il en informe l’OFAG.

  Entreposage et transport

1.
Les aliments pour animaux transformés doivent être séparés des matières premières non transformées et des additifs afin d’éviter toute contamination croisée des aliments transformés; des matériaux d’emballage appropriés doivent être utilisés.
2.
Les aliments pour animaux doivent être entreposés et transportés dans des conteneurs appropriés. Ils doivent être entreposés dans des lieux conçus, adaptés et entretenus de manière à assurer de bonnes conditions d’entreposage, dont l’accès est réservé aux personnes autorisées par les exploitants du secteur de l’alimentation animale.
3.
Les aliments pour animaux doivent être entreposés et transportés de manière à pouvoir être facilement identifiés, afin d’éviter toute confusion ou contamination croisée et de prévenir leur détérioration.
4.
Les conteneurs et équipements utilisés pour le transport, l’entreposage, l’acheminement, la manutention et le pesage des aliments pour animaux doivent être maintenus en état de propreté. Des plans de nettoyage doivent être instaurés et la présence de traces de détergents et de désinfectants doit être réduite au minimum.
5.
Toute souillure doit être réduite au minimum et maîtrisée afin de limiter l’invasion par des organismes nuisibles.
6.
S’il y a lieu, les températures doivent être maintenues au niveau le plus bas possible pour éviter toute condensation et toute souillure.
7.
Conteneurs
7.1
Les conteneurs qui servent à l’entreposage ou au transport de graisses mélangées, d’huiles d’origine végétale ou de produits dérivés qui sont destinés à des aliments pour animaux ne sont pas utilisés pour l’entreposage ou le transport d’autres produits, à moins que ces produits ne soient conformes aux exigences de la présente ordonnance.
7.2
En cas de risque de contamination, ils sont conservés séparément de toute autre marchandise.
7.3
Lorsqu’il n’est pas possible de procéder à cette séparation, les conteneurs sont à nettoyer soigneusement de manière à faire disparaître toute trace de produit, dans les cas où ces conteneurs auraient été utilisés auparavant pour des produits qui ne sont pas conformes aux exigences de l’annexe 10.
7.4
Conformément aux dispositions de l’annexe 4, ch. 21 à 24 de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA)5, les graisses animales de catégorie 3 destinées à être utilisées dans la fabrication d’aliments pour animaux sont entreposées et transportées conformément aux exigences de l’OESPA.

  Tenue de registres

1.
Tous les exploitants du secteur de l’alimentation animale, y compris ceux qui agissent uniquement en qualité de commerçants sans jamais détenir les produits dans leurs installations, doivent conserver dans un registre les données pertinentes, y compris celles relatives aux achats, à la production et aux ventes qui permettront un traçage effectif entre la réception et la livraison, y compris l’exportation jusqu’à la destination finale.
2.
Les exploitants du secteur de l’alimentation animale, à l’exception de ceux qui agissent uniquement en qualité de commerçants sans jamais détenir les produits dans leurs installations, doivent conserver dans un registre:
a.
Documents relatifs au processus de fabrication et aux contrôles:
Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent disposer d’un système de documentation conçu pour définir et maîtriser les points critiques du processus de fabrication ainsi que pour établir et mettre en oeuvre un plan de contrôle de la qualité. Elles doivent conserver les résultats des contrôles effectués. Ce jeu de documents doit être conservé pour permettre de retracer l’historique de la fabrication de chaque lot de produits mis en circulation et d’établir les responsabilités en cas de réclamation.
b.
Documents relatifs à la traçabilité, en particulier:
i.
pour les additifs pour aliments pour animaux:
–
la nature et la quantité des additifs produits, leurs dates de fabrication respectives et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de production en continu,
–
le nom et l’adresse de l’établissement auquel les additifs sont livrés, la nature et la quantité des additifs livrés et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de production en continu;
ii.
pour les produits visés par la directive 82/471/CEE:
–
la nature des produits et la quantité produite, leurs dates de fabrication respectives et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de production en continu,
–
le nom et l’adresse des établissements ou utilisateurs (établissements ou exploitants agricoles) auxquels ces produits ont été livrés, ainsi que des précisions sur la nature et la quantité des produits livrés et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de production en continu;
iii.
pour les prémélanges:
–
le nom et l’adresse des fabricants ou fournisseurs d’additifs, la nature et la quantité des additifs utilisés et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de production en continu,
–
la date de fabrication du prémélange et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot,
–
le nom et l’adresse de l’établissement auquel le prémélange est livré, la date de livraison, la nature et la quantité du prémélange livré et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot;
iv.
pour les aliments composés/matières premières d’aliments pour animaux:
–
le nom et l’adresse des fabricants ou des fournisseurs d’additifs/de prémélanges, la nature et la quantité du prémélange utilisé et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot,
–
le nom et l’adresse des fournisseurs des matières premières d’aliments pour animaux et des aliments complémentaires pour animaux et la date de livraison,
–
le type, la quantité et la formulation des aliments composés pour animaux,
–
la nature et la quantité de matières premières d’aliments pour animaux ou d’aliments composés fabriqués ainsi que la date de fabrication, et le nom et l’adresse de l’acheteur (par exemple un exploitant agricole ou d’autres exploitants du secteur de l’alimentation animale).

  Réclamations et rappel des produits

1.
Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent mettre en oeuvre un système d’enregistrement et de traitement des réclamations.
2.
Ils doivent mettre en place, lorsque cela s’avère nécessaire, un système permettant le rappel rapide des produits se trouvant dans le réseau de distribution. Ils doivent définir, par des procédures écrites, la destination de tout produit rappelé et, avant que de tels produits soient remis en circulation, ces produits doivent faire l’objet d’un nouveau contrôle de la qualité.

1 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 15 mai 2013 (RO 2013 1739), le ch. II al. 5 de l’O du DEFR du 21 mai 2014 (RO 2014 1621) et le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3351).
2 RS 916.441.22
3 Cf. note de bas de page relative à l’annexe 10, partie 1
4 Cf. note de bas de page relative à l’annexe 10, partie 1
5 RS 916.441.22


 RO 2011 5699


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6401).2 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.3 RS 916.3074 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 15 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1739).


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Abréviation OLALA
Décision 26 octobre 2011
Entrée en vigueur 1 janvier 2012
Source RO 2011 5699
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications
Citations Citations

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Révisions

01.01.2012
Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA)
 
01.07.1999 - 01.01.2012
Ordonnance du DFE du 10 juin 1999 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale, des agents d’ensilage et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLAlA)
 
01.04.1995 - 01.07.1999
Ordonnance du DFEP du 1er mars 1995 sur la production et la mise dans le commerce des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale et des agents d’ensilage (Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux; OLAlA)
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021

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