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RS 311.039.1 Ordonnance du 11 juin 2010 sur des mesures de protection des enfants et des jeunes et sur le renforcement des droits de l’enfant

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311.039.1

Ordonnance sur des mesures de protection des enfants et des jeunes et sur le renforcement des droits de l'enfant

du 11 juin 2010 (Etat le 1er août 2010)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 386, al. 4, du code pénal1, vu les art. 19 et 34 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant2,

arrête:

  Section 1 Objet et mesures

  Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle:

a.
la mise en oeuvre par la Confédération de mesures visant à protéger les enfants et les jeunes;
b.
la mise en oeuvre par la Confédération de mesures visant à renforcer les droits des enfants au sens des art. 19 et 34 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant;
c.
l'octroi par la Confédération d'aides financières pour des mesures au sens des let. a et b mises en oeuvre par des tiers.
  Art. 2 Objectifs des mesures

1 Les mesures contribuent à:

a.
protéger les enfants et les jeunes:
1.
contre toute forme de violence, d'atteinte, de brutalité, de négligence, d'abandon, de maltraitance ou d'exploitation physique ou psychologique, ainsi que contre toute forme d'abus ou de harcèlement sexuel,
2.
contre les dangers liés à l'utilisation de médias électroniques, interactifs ou autres, notamment contre les contenus violents et pornographiques, les brimades et le harcèlement, harcèlement sexuel compris;
b.
prévenir la violence des jeunes;
c.
renforcer les droits de l'enfant.

2 Elles favorisent la mise en réseau et la collaboration entre les acteurs privés et publics.

  Art. 3 Types de mesures

1 Les mesures sont des programmes, des activités régulières ou des projets.

2 Elles servent à prévenir, sensibiliser, informer, transmettre des connaissances, conseiller, perfectionner, accroître des compétences, investiguer ou évaluer.

3 Elles sont axées sur le long terme.

  Art. 4 Mesures de la Confédération

1 La Confédération peut mettre en oeuvre les mesures suivantes:

a.
des programmes nationaux;
b.
des projets modèles permettant de tester de nouvelles stratégies et méthodes.

2 Elle peut faire appel à des organisations de droit privé ou public pour mettre en oeuvre ou soutenir les mesures.

3 Elle collabore avec les cantons et d'autres acteurs publics ou privés importants. Elle consulte préalablement les cantons lorsque leurs intérêts sont directement concernés.

  Art. 5 Mesures de tiers

1 La Confédération peut octroyer des aides financières à des organisations privées à but non lucratif, actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique.

2 Ces mesures sont:

a.
mises en oeuvre à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; ou
b.
transposables dans un autre lieu et réalisables sans l'implication de la structure administrative cantonale ou communale de l'endroit.
  Art. 6 Thèmes prioritaires et objectifs

Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) peut fixer des thèmes prioritaires et des objectifs pour l'octroi d'aides financières à des programmes ou à des projets.


  Section 2 Aides financières

  Art. 7 Principe

La Confédération octroie les aides financières sans dépasser les crédits annuels approuvés.

  Art. 8 Montant

1 Les aides financières couvrent au maximum 50 % des dépenses imputables.

2 Sont imputables les dépenses directement liées à la préparation et à la réalisation de la mesure qui donne droit aux aides.

  Art. 9 Calcul

Les aides financières sont calculées sur la base:

a.
du type et de l'importance de la mesure;
b.
de l'intérêt que celle-ci présente pour la Confédération;
c.
des prestations et contributions des services fédéraux et des tiers;
d.
des dépenses nécessaires pour assurer la qualité.
  Art. 10 Paiement

L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) peut verser les aides financières par tranches, en fonction de l'avancement de la mesure.


  Section 3 Procédure

  Art. 11 Base et contrat de prestations

1 La procédure d'octroi des aides financières est régie par la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)1.

2 L'OFAS octroie les aides financières destinées à des programmes ou à des activités régulières sur la base d'un contrat de prestations au sens de l'art. 16, al. 2, LSu.

3 Ce contrat fixe les objectifs, la participation financière de la Confédération, les rapports à fournir et l'assurance qualité.

4 Il est conclu pour une durée de quatre ans au maximum.


1 RS 616.1

  Art. 12 Demandes

Les demandes d'aides financières sont déposées à l'OFAS.

  Art. 13 Directives

1 Le DFI édicte des directives sur la procédure de demande.

2 Il y indique notamment quels documents:

a.
sont remis en vue de la conclusion du contrat de prestations;
b.
sont joints à la demande de projets.
  Art. 14 Examen des demandes et décision

1 L'OFAS examine si les mesures mentionnées dans la demande remplissent les conditions selon les art. 3, 4 et 5 et décide de l'octroi des aides financières.

2 S'il juge la demande incomplète, il indique au dépositaire de la demande que celui-ci peut la compléter.

  Art. 15 Conditions et obligations

L'octroi d'aides financières peut être assorti des conditions et obligations suivantes:

a.
coordination avec d'autres mesures;
b.
collaboration avec d'autres acteurs;
c.
participation de spécialistes;
d.
assurance qualité;
e.
contrôle de la mise en oeuvre et des effets de la mesure.

  Section 4 Obligation d'informer et de rendre compte

  Art. 16

1 Les bénéficiaires d'aides sont tenus d'informer en tout temps l'OFAS de l'utilisation de ces aides et d'autoriser la consultation des documents pertinents en cas de demande.

2 Les organisations de droit privé ou public au sens de l'art. 4, al. 2 sont tenues de rendre régulièrement compte à l'OFAS de leur gestion et de leur comptabilité.


  Section 5 Evaluation

  Art. 17

1 L'OFAS contrôle régulièrement l'adéquation et l'efficacité des mesures mises en oeuvre et des aides financières octroyées par la Confédération.

2 Il peut confier l'évaluation à des spécialistes externes.


  Section 6 Protection juridique et entrée en vigueur

  Art. 18 Protection juridique

La protection juridique est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.

  Art. 19 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2010.


 RO 2010 2947


1 RS 311.02 RS 0.107


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 11 juin 2010
Entrée en vigueur 1 août 2010
Source RO 2010 2947
Chronologie Chronologie

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en vigueur 01.08.2010 PDF DOC

Révisions

01.08.2010
Ordonnance du 11 juin 2010 sur des mesures de protection des enfants et des jeunes et sur le renforcement des droits de l’enfant
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 22.04.2018

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