944.021
Ordonnance sur la déclaration concernant le bois et les produits en bois
du 4 juin 2010 (Etat le 1er janvier 2013)
Section 1 Objet
Art. 1
1 La présente ordonnance règle, pour le bois et les produits en bois qui sont remis aux consommateurs, l’obligation de déclarer et le contrôle de la déclaration.
2 Après avoir consulté le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)1 détermine le bois et les produits en bois auxquels s’applique la présente ordonnance.
3 La présente ordonnance n’est pas applicable aux produits en bois suivants:
- a.
- emballages;
- b.
- déchets;
- c.
- produits recyclés.
Section 2 Obligation de déclarer
Art. 2 Obligation de déclarer l’espèce du bois
1 Toute personne qui remet du bois ou des produits en bois aux consommateurs doit:
- a.
- indiquer le nom commercial du bois; et
- b.
- fournir les indications permettant aux consommateurs de retrouver le nom scientifique du bois.
2 Après avoir consulté le DETEC, le DEFR fixe la nomenclature de référence des noms commerciaux et des noms scientifiques à utiliser.
3 Si le bois ne peut être rattaché à une espèce de bois donnée ou que l’espèce du bois ne peut être déterminée avec certitude, il est possible d’indiquer plusieurs espèces de bois ou le genre du bois.
4 Pour les dérivés du bois à base de particules ou de fibres de bois, l’indication «bois mélangé» est admise.
5 Pour les produits constitués de plus de trois composants d’espèces de bois différentes, il faut au moins indiquer les trois espèces de bois ayant la plus grande part en masse dans le produit. L’espèce du bois d’un placage doit être indiquée lorsque celui-ci recouvre la surface d'un produit soumis à déclaration.
Art. 3 Obligation de déclarer la provenance du bois
1 Toute personne qui remet du bois ou des produits en bois aux consommateurs doit indiquer la provenance du bois.
2 Est réputé pays de provenance du bois le pays dans lequel il a été récolté.
3 Si le bois ne peut être clairement rattaché à un pays de provenance, plusieurs pays de provenance possibles peuvent être indiqués.
4 Lorsque plus de cinq pays de provenance entrent en considération, il est admis d’indiquer une zone géographique de provenance du bois, qui devra être la plus précise possible.
5 Si le bois ne peut pas non plus être rattaché à plusieurs pays de provenance possibles ni à une zone géographique au sens de l’al. 4, l’indication «provenance inconnue» peut être utilisée.
6 Pour les produits constitués de composants de plus de trois espèces de bois différentes, il faut au moins indiquer la provenance des trois espèces de bois ayant la plus grande part en masse dans le produit. La provenance du bois d’un placage doit être indiquée lorsque celui-ci recouvre la surface d'un produit soumis à déclaration.
Art. 4 Emplacement et langue de la déclaration
1 L’espèce et la provenance du bois doivent être indiquées par affichage sur le produit lui-même, à proximité immédiate ou sur son emballage.
2 Lorsque l’affichage sur le produit lui-même, à proximité immédiate ou sur son emballage ne convient pas pour des raisons d’ordre technique, l’espèce et la provenance du bois peuvent être indiquées sous une autre forme, à condition que les indications soient faciles à consulter et aisément lisibles (écriteaux sur le rayonnage, mise à disposition de catalogues).
3 Une personne qui remet des produits fabriqués à l’unité ou en petite série de 50 pièces au plus peut informer les consommateurs de l’espèce et de la provenance du bois au moyen d’un document commercial accompagnant l’offre. Dans ce document commercial sont indiqués, pour chaque espèce de bois, les pays de provenance sur la base des achats de l’année précédente.
4 L’espèce et la provenance du bois doivent être indiquées dans une des langues officielles de la Confédération.
Section 3 Contrôle de la déclaration
Art. 5 Autocontrôle
1 Toute personne qui remet du bois ou des produits en bois aux consommateurs doit assurer le respect des obligations énoncées aux art. 2 à 4.
2 Elle doit mettre en place des systèmes et des procédures permettant de fournir gratuitement les informations pertinentes aux autorités qui en font la demande.
Art. 6 Organe de contrôle
1 Le Bureau fédéral de la consommation (BFC) contrôle si les déclarations répondent aux prescriptions de la présente ordonnance.
2 Il peut s’assurer le concours d’organismes privés ou publics pour l’exécution des contrôles.
3 Il peut exiger de l’Administration fédérale des douanes, pendant une période déterminée, des informations sur le contenu des déclarations d’importation de bois et de produits en bois désignés avec précision.
Art. 7 Exécution du contrôle
1 Le BFC effectue les contrôles:
- a.
- par des sondages aux points de vente; ou
- b.
- par des vérifications ciblées sur la base d’indications fondées selon lesquelles une déclaration ne répond pas aux prescriptions.
2 Il peut consulter les bulletins de livraison, les contrats, les factures et les autres documents nécessaires; au besoin, il peut prélever des échantillons pour procéder à des identifications et à des vérifications. A cette fin, il peut pénétrer, pendant les heures de travail habituelles, dans les locaux commerciaux de la personne qui remet le bois ou les produits en bois aux consommateurs.
3 Si le contrôle révèle que la déclaration ne répond pas aux prescriptions de la présente ordonnance, le BFC informe la personne qui remet le bois ou les produits en bois aux consommateurs du résultat du contrôle et lui donne l’occasion de s’exprimer.
4 Le BFC peut ordonner la rectification de la déclaration.
Art. 8 Emolument
1 Si le contrôle révèle une violation de l’obligation de déclarer, la personne qui a violé cette obligation doit s’acquitter d’un émolument destiné à couvrir les coûts du contrôle.
2 L’émolument est fixé en fonction du temps consacré.
3 Le tarif horaire est de 200 francs.
4 Au surplus, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments1 sont applicables.
Section 4 Sanctions pénales
Art. 9
Quiconque contrevient aux prescriptions relatives à la déclaration énoncées aux art. 2 à 4 est puni conformément à l’art. 11 LIC.
Section 5 Dispositions finales
Art. 10 Modification du droit en vigueur
Art. 11 Disposition transitoire
Le bois et les produits en bois qui ne répondent pas aux dispositions de la présente ordonnance peuvent être remis aux consommateurs jusqu’au 31 décembre 2011.
Art. 12 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2010.
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 14.12.2019