362.1
Convention entre la Confédération et les cantons relative à la mise en oeuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et de Dublin
du 20 mars 2009 (Etat le 1er avril 2009)
Vu l’art. 1, al. 2, de l’arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin1:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente convention règle en particulier:
- a.
- la transmission d’informations entre la Confédération et les cantons dans le champ d’application de l’accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (AAS)1, et de l’accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD)2;
- b.
- la représentation et la participation des cantons dans les comités mixtes et les groupes de travail de l’Union européenne (UE);
- c.
- l’élaboration de positions communes des délégations suisses dans les comités mixtes;
- d.
- les droits et les obligations mutuels de la Confédération et des cantons dans la mise en oeuvre, l’application et le développement de nouveaux actes ou de mesures de l’UE conformément à l’art. 7 de l’AAS et à l’art. 4 de l’AAD, qui sont notifiés par l’UE à la Suisse (nouveaux actes et mesures).
1 RS 0.362.31
2 RS 0.142.392.68
Art. 2 Collaboration
1 Dans les domaines couverts par l’acquis de Schengen et de Dublin, la Confédération et les cantons coopèrent étroitement et de manière concertée dans les limites de leurs compétences. Les cantons participent en particulier au développement, à l’application et à la mise en oeuvre de l’acquis de Schengen et de Dublin.
2 La Confédération et les cantons veillent à prendre les mesures organisationnelles propres à permettre à la Suisse de remplir à temps et efficacement les obligations internationales découlant de l’AAS1 et de l’AAD2.
3 Ils s’informent mutuellement, de manière complète et suffisamment tôt, de leurs projets d’actes normatifs dans les domaines couverts par l’AAS et l’AAD.
4 Ils échangent également des informations sur la jurisprudence dans ces domaines.
1 RS 0.362.31
2 RS 0.142.392.68
Section 2 Garantie de l’information, de la coordination et de la coopération
Art. 3 Organes de liaison entre la Confédération et les cantons
Dans le but d’appliquer correctement la présente convention, la Confédération et les cantons désignent chacun un organe de liaison.
Art. 4 Transmission des informations
1 En règle générale, la Confédération et les cantons s’informent par le canal de leurs organes de liaison.
2 La Confédération veille à ce que les informations, les données et les documents adressés par l’UE à la Suisse soient transmis aux cantons sans délai.
3 Elle exploite un portail électronique qui lui garantit, ainsi qu’aux cantons, d’avoir un accès immédiat aux informations et aux données.
Art. 5 Coordination
1 En règle générale, la Confédération et les cantons arrêtent séparément une position avant de la communiquer par le canal des organes de liaison.
2 Ils coordonnent la mise en oeuvre des actes et des mesures dans les domaines couverts par l’AAS1 et l’AAD2, notamment en ce qui concerne les délais.
1 RS 0.362.31
2 RS 0.142.392.68
Section 3 Développement, mise en oeuvre et application de l’acquis de Schengen et de Dublin
Art. 6 Participation des cantons dans les comités mixtes et les groupes de travail de l’UE
1 Dans les domaines qui affectent leurs compétences ou leurs intérêts essentiels, les cantons prennent part à l’élaboration des positions de la Suisse dans les comités mixtes et les groupes de travail de l’UE.
2 Ils délèguent des représentants dans les groupes de travail de la Confédération qui effectuent les travaux préparatoires ou les analyses en vue des négociations au sein des comités mixtes et des groupes de travail de l’UE.
3 Ils font partie de la délégation suisse et participent aux comités mixtes et aux groupes de travail de l’UE.
4 Les délégations suisses des comités mixtes et des groupes de travail de l’UE sont en principe conduites par un représentant de la Confédération.
Art. 7 Notification
La Confédération transmet immédiatement à l’organe de liaison des cantons les notifications reçues des institutions de l’UE sur les nouveaux actes ou mesures de l’UE à reprendre par la Suisse au titre du développement de l’acquis de Schengen et de Dublin.
Art. 8 Procédure de reprise
1 La Confédération décide de la reprise de nouveaux actes ou mesures de l’UE et arrête les délais nécessaires.
2 Si les cantons arrivent à la conclusion que la reprise d’un nouvel acte ou d’une nouvelle mesure de l’UE affecte leurs compétences ou leurs intérêts essentiels, il y a lieu d’accorder une importance particulière à leur prise de position en vertu de l’art. 5, al. 1.
Art. 9 Mise en oeuvre
1 La Confédération et les cantons assurent la mise en oeuvre des actes ou des mesures dans les délais.
2 Ils s’informent suffisamment tôt des mesures engagées et de la conclusion des travaux de mise en oeuvre.
Section 4 Rapport et prise en charge des coûts
Art. 10 Rapport
Conformément à l’art. 9, al. 1, AAS1, et à l’art. 6, al. 1, AAD2, la Confédération et les cantons présentent aux comités mixtes un rapport sur la manière dont les autorités administratives et les tribunaux ont interprété et appliqué les dispositions de l’acquis de Schengen et de Dublin.
1 RS 0.362.31
2 RS 0.142.392.68
Art. 11 Prise en charge des coûts
1 La Confédération et les cantons supportent leurs propres coûts liés à la mise en oeuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et de Dublin et les coûts de leur participation aux comités mixtes et aux groupes de travail de l’UE.
2 Les cantons contribuent dans une mesure appropriée à la couverture des coûts de fonctionnement du portail Schengen visé à l’art. 4, al. 3.
Section 5 Règlement des différends
Art. 12
1 Le Conseil fédéral et la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) règlent d’un commun accord les différends qui résultent de la présente convention.
2 Les divergences de vue sur la mise en oeuvre, l’application et le développement ultérieur de l’acquis de Schengen et de Dublin sont aplanies par la voie de la négociation.
Section 6 Dispositions finales
Art. 13 Dénonciation
1 La présente convention peut être dénoncée par écrit moyennant un préavis de six mois.
2 Dans tous les cas, la Confédération et les cantons sont tenus de respecter les engagements en cours.
Art. 14 Entrée en vigueur
1 La présente convention requiert l’approbation de tous les cantons.
2 La CdC informe le Conseil fédéral des approbations au sens de l’al. 1.
3 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente convention après avoir entendu la CdC.1
20 mars 2009 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova Au nom des cantons: Le président de la CdC, Lorenz Bösch |
1 La date d’entrée en vigueur de cette convention est le 1er avr. 2009 (ACF du 13 mars 2009).
Remarques et observation: Centre des publications officielles
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