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RS 510.622.4 Ordonnance du 2 septembre 2009 sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP)

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Informations annexes

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510.622.4

Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière

(OCRDP)

du 2 septembre 2009 (Etat le 1er octobre 2009)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 949, al. 1, du code civil1, vu les art. 5, al. 2, 6, al. 1, 12, al. 2, 13, al. 2, 16, al. 2 et 5, et 46, al. 2, de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo)2,

arrête:

  Section 1 Dispositions générales

  Art. 1 Objet et champ d'application

1 La présente ordonnance régit le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre) visé à l'art. 16 LGéo.

2 L'ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo)1 s'applique pour autant que la présente ordonnance ne contienne aucune disposition particulière.


1 RS 510.620

  Art. 2 But du cadastre

Le cadastre doit contenir des informations fiables concernant les restrictions de droit public à la propriété foncière définies par la Confédération et les cantons et rendre ces informations accessibles.


  Section 2 Contenu et niveaux d'information du cadastre

  Art. 3 Contenu

Le cadastre comprend:

a.
les géodonnées de base désignées à l'annexe 1 OGéo1 comme faisant partie du cadastre;
b.
les géodonnées de base liant les propriétaires, désignées par le canton en application de l'art. 16, al. 3, LGéo;
c.
les dispositions juridiques qui, formant un tout avec les géodonnées de base qui leur sont associées, décrivent directement la restriction de propriété et sont régies par la même procédure;
d.
les renvois aux bases légales des restrictions à la propriété foncière;
e.
des informations et des renvois supplémentaires servant à la bonne compréhension des restrictions de droit public à la propriété foncière, pour autant qu'elles soient prévues dans le modèle de données prévu à l'art. 9 OGéo.

1 RS 510.620

  Art. 4 Niveaux d'information

1 L'Office fédéral de topographie définit un modèle-cadre pour les données du cadastre, applicable à tous les domaines techniques et contenant notamment la structure minimale pour les modèles de données.

2 Les services spécialisés respectifs de la Confédération fixent, dans le modèle de données prévu à l'art. 9 OGéo1 et dans le modèle de représentation associé prévu à l'art. 11 OGéo, les géodonnées de base à mettre à disposition et à présenter dans la référence planimétrique de la mensuration officielle.

3 Ils édictent des prescriptions minimales applicables à la reproduction des dispositions juridiques et des renvois aux bases légales.


1 RS 510.620


  Section 3 Inscription au cadastre

  Art. 5 Mise à disposition des données

1 Le service visé à l'art. 8, al. 1, LGéo met à la disposition de l'organisme responsable du cadastre selon l'art. 17, al. 2, les données saisies et mises à jour visées à l'art. 3, sous une forme numérique.

2 Il confirme à l'organisme responsable du cadastre que les données satisfont aux exigences suivantes:

a.
elles représentent des restrictions à la propriété foncière qui ont été décidées et approuvées par l'organe compétent dans le respect de la procédure prescrite par la loi spécialisée;
b.
elles sont en vigueur;
c.
elles ont fait l'objet d'un examen de conformité avec la décision prise, réalisé sous la responsabilité de l'organe compétent.

3 Les géodonnées de base relevant du droit fédéral doivent respecter les prescriptions de l'art. 4, al. 2, les géodonnées de base supplémentaires désignées par le canton devant respecter les exigences qualitatives et techniques générales minimales applicables aux géodonnées de base relevant du droit fédéral.

  Art. 6 Examen par l'organisme responsable du cadastre

L'organisme responsable du cadastre vérifie si la confirmation prévue par l'art. 5, al. 2, existe bien et si les données transmises respectent les exigences fixées à l'art. 5, al. 3.

  Art. 7 Inscription et modification des données

1 Les données sont inscrites au cadastre dès l'entrée en vigueur de la restriction. La publication prévue à l'art. 16 est réservée.

2 La date de l'inscription ou de la dernière modification des données doit apparaître en permanence.

  Art. 8 Procédure d'inscription

Le canton règle les modalités de la procédure d'inscription.


  Section 4 Formes d'accès

  Art. 9 Géoservices

1 L'accès au contenu du cadastre s'effectue via un service de consultation. L'art. 4, al. 2, est réservé.

2 Les géodonnées de base concernées sont en outre proposées dans le cadre d'un service de téléchargement.

  Art. 10 Extrait

1 Un extrait consiste en une représentation analogique ou numérique de contenu du cadastre se rapportant au moins à un bien-fonds ou à un droit distinct et permanent.

2 Les données relatives aux restrictions de droit public à la propriété foncière sont superposées à la couche d'information «bien-fonds» de la mensuration officielle.

3 L'extrait précise les éléments de contenu du cadastre qui sont représentés et ceux qui sont omis.

4 L'Office fédéral de topographie édicte des prescriptions applicables à la production et à la représentation d'extraits.

  Art. 11 Extrait comportant des informations réduites

Quiconque commande un extrait peut demander que les éléments de contenu suivants soient omis:

a.
les géodonnées de base supplémentaires désignées par le canton;
b.
les dispositions juridiques;
c.
les données non représentées dans la référence planimétrique officielle.
  Art. 12 Informations supplémentaires

1 Des géodonnées de base selon l'annexe 1 OGéo1 peuvent être représentées comme des informations non contraignantes, en complément du contenu du cadastre. L'Office fédéral de topographie peut édicter des prescriptions minimales.

2 Le canton peut associer au contenu du cadastre des informations relatives à des modifications en cours de restrictions de droit public à la propriété foncière.


1 RS 510.620

  Art. 13 Service de recherche

L'Office fédéral de topographie permet l'accès aux cadastres des cantons via un service de recherche selon l'art. 36, let. b, OGéo1.


1 RS 510.620


  Section 5 Certification

  Art. 14 Extrait certifié conforme

1 Le canton désigne les organismes chargés de la production et de la délivrance des extraits certifiés conformes.

2 Des extraits certifiés conformes sont délivrés sur demande.

3 Par la certification, il est officiellement confirmé:

a.
que les données reproduites correspondent à l'état du cadastre à la date indiquée;
b.
que la couche d'information «biens-fonds» correspond bien à son état à la date indiquée.

4 Le canton règle les modalités de la procédure de certification.

  Art. 15 Certification a posteriori

Les cantons peuvent autoriser la certification a posteriori des restitutions de géodonnées de base du cadastre.


  Section 6 Fonction d'organe officiel de publication

  Art. 16

Les cantons peuvent prescrire que la fonction d'organe officiel de publication soit attribuée au cadastre pour certaines restrictions de droit public à la propriété foncière.


  Section 7 Organisation

  Art. 17 Tenue du cadastre

1 Le canton règle l'organisation du cadastre.

2 Il désigne un organisme responsable du cadastre.

3 Il garantit un accès centralisé au cadastre.

  Art. 18 Haute surveillance

1 L'Office fédéral de topographie exerce la haute surveillance sur la tenue des cadastres.

2 Il peut notamment:

a.
édicter des directives et des recommandations générales relatives à l'introduction, à l'instauration et à la tenue du cadastre comme à l'application de la présente ordonnance;
b.
procéder à des contrôles des services responsables du cadastre;
c.
consulter tous les documents officiels concernant la tenue du cadastre;
d.
demander l'exécution par substitution au Conseil fédéral, par l'entremise du Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS);
e.
recueillir ou faire recueillir par des tiers mandatés des données à des fins statistiques ou d'évaluation.

3 Il met des instruments de contrôle à la disposition de tous pour l'ensemble des modèles prescrits par la Confédération.

  Art. 19 Stratégie de la Confédération

Le DDPS fixe la stratégie de la Confédération en matière de cadastre.


  Section 8 Financement

  Art. 20 Contribution fédérale

1 Les contributions fédérales sont utilisées comme suit, dans les limites des crédits alloués:

a.
une quote-part de 10% au plus est réservée à des projets prioritaires;
b.
au moins 90% sont versés sous forme de contributions globales aux charges d'exploitation des cantons.

2 Le montant de la contribution globale réservée aux projets prioritaires est négocié entre le DDPS et le canton concerné.

3 Les moyens réservés aux contributions globales versées au titre des charges d'exploitation des cantons sont calculés de manière à ce qu'ils couvrent environ la moitié des frais d'exploitation des cantons. Ils sont répartis comme suit:

a.
pour un cinquième du total, à parts égales entre tous les cantons;
b.
pour trois cinquièmes du total, au prorata de la population des cantons;
c.
pour un cinquième du total, au prorata de la surface des cantons.
  Art. 21 Conventions-programmes

1 Les conventions-programmes établies entre le DDPS et les cantons ont notamment pour objets:

a.
les prestations du canton;
b.
les contributions versées par la Confédération;
c.
le contrôle de gestion;
d.
les modalités de la surveillance financière.

2 Elles sont conclues pour une durée de quatre ans. Des accords relatifs à des objectifs partiels peuvent porter sur des durées plus courtes.

  Art. 22 Compte rendu et contrôle

1 Le canton rend compte annuellement à l'Office fédéral de topographie de l'utilisation des contributions.

2 L'Office fédéral de topographie procède à des contrôles ponctuels ciblant:

a.
l'exécution de mesures isolées dans le respect des objectifs des programmes;
b.
l'utilisation des contributions versées.
  Art. 23 Exécution imparfaite

1 L'Office fédéral de topographie retient tout ou partie des paiements échelonnés pendant la durée du programme si le canton:

a.
ne s'acquitte pas de son devoir de rendre compte (art. 22, al. 1);
b.
entrave considérablement et par sa propre faute l'exécution de sa prestation.

2 Si, après la durée du programme, il s'avère que la prestation a été fournie de manière imparfaite, l'Office fédéral de topographie en exige l'exécution correcte par le canton; il lui fixe un délai raisonnable à cet effet.

3 Si les manquements ne sont pas corrigés, la restitution est régie par les art. 28 et 29 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions1.


1 RS 616.1


  Section 9 Participation

  Art. 24

La Confédération garantit la participation des cantons et l'audition des organisations partenaires de façon appropriée lors de la préparation de prescriptions fédérales qui entrent dans le champ d'application de la présente ordonnance et ne concernent pas exclusivement l'administration fédérale.


  Section 10 Dispositions finales

  Art. 25 Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

  Art. 26 Introduction du cadastre

1 Le cadastre est introduit en deux étapes:

a.
étape 1: introduction dans des cantons sélectionnés, dans le cadre d'un projet pilote, avec une mise en exploitation le 1er janvier 2014 et une évaluation du premier exercice d'exploitation complet durant le second semestre de l'année 2015;
b.
étape 2: introduction définitive dans tous les cantons avec une mise en exploitation le 1er janvier 2020 au plus tard.

2 Le DDPS désigne les cantons introduisant le cadastre durant la première étape.

  Art. 27 Délais applicables aux prescriptions fédérales

1 L'Office fédéral de topographie prescrit un modèle-cadre interdisciplinaire pour les données du cadastre avant le 30 juin 2010.

2 Les services spécialisés compétents de la Confédération définissent les modèles et édictent les prescriptions prévues à l'art. 4, al. 2 et 3, avant le 31 décembre 2011; le délai est prolongé jusqu'au 31 décembre 2012 pour les identificateurs 87, 88 et 116 à 119 au sens de l'annexe 1 OGéo1.


1 RS 510.620

  Art. 28 Délais applicables aux prescriptions cantonales

1 Les cantons édictent les prescriptions d'exécution requises pour l'introduction du cadastre comme suit:

a.
étape 1: avant le 31 décembre 2012 pour les prescriptions d'exécution nécessaires à la réalisation du projet pilote;
b.
étape 2: avant le 31 décembre 2019 pour les prescriptions d'exécution nécessaires à l'introduction définitive.

2 Ils peuvent prescrire une procédure dérogeant à l'art. 5 pour l'examen de géodonnées de base existantes lors de leur inscription au moment de l'introduction du cadastre (art. 5 et 6).

  Art. 29 Contributions fédérales pendant l'introduction du cadastre

1 Jusqu'au 31 décembre 2019, la Confédération alloue les contributions globales au titre des charges d'exploitation (art. 20), en fonction de l'état d'avancement de l'introduction du cadastre.

2 Durant la première étape, elle verse en outre des contributions couvrant la moitié du coût total supporté par les cantons qui participent au projet pilote:

a.
pour des travaux d'importance en vue de l'introduction du cadastre dans toute la Suisse;
b.
pour des travaux d'évaluation.
  Art. 30 Conventions-programmes pendant l'introduction du cadastre

1 Le DDPS conclut des conventions-programmes particulières pour les années 2012 à 2015 avec les cantons qui participent au projet pilote. Ces conventions régissent l'introduction du cadastre et son exploitation provisoire, de même que les contributions globales prévues à l'art. 29, al. 1, et les travaux et contributions supplémentaires prévus à l'art. 29, al. 2.

2 Le DDPS conclut des conventions-programmes particulières avec les autres cantons pour les années 2016 à 2019. Ces conventions régissent l'introduction du cadastre et son exploitation provisoire, de même que les contributions globales prévues à l'art. 29, al. 1.

  Art. 31 Coordination de l'introduction

1 L'office fédéral de topographie met en place un organisme d'accompagnement chargé de surveiller et de suivre l'évaluation prévue à l'art. 43 LGéo.

2 L'organisme d'accompagnement se compose de représentants des conférences cantonales spécialisées, des services spécialisés compétents de la Confédération, des communes et de l'organe de coordination prévu à l'art. 48 OGéo1.

3 L'Office fédéral de topographie règle les modalités concernant les tâches et l'organisation de l'organisme d'accompagnement.


1 RS 510.620

  Art. 32 Délai imparti pour l'évaluation

Le délai d'évaluation prévu à l'art. 43, al. 1, LGéo court à compter de la date de mise en exploitation dans la première commune conformément à l'étape 2.

  Art. 33 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2009.


  Annexe

(art. 25)

  Abrogation et modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

…1


1 Les mod. peuvent être consultées au RO 2009 4723.


 RO 2009 4723


1 RS 2102 RS 510.62


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Abréviation OCRDP
Décision 2 septembre 2009
Entrée en vigueur 1 octobre 2009
Source RO 2009 4723
Chronologie Chronologie
Citations Citations

Outil

Comparateur de langues


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en vigueur 01.10.2009 PDF DOC

Révisions

01.10.2009
Ordonnance du 2 septembre 2009 sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP)
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 16.02.2019

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