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RS 455.109.1 Ordonnance du DFI du 5 septembre 2008 sur les formations à la détention d’animaux et à la manière de les traiter (Ordonnance sur les formations en matière de protection des animaux, OFPAn)

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455.109.1

Ordonnance du DFI sur les formations à la détention d’animaux et à la manière de les traiter

(Ordonnance sur les formations en matière de protection des animaux, OFPAn)1

du 5 septembre 2008 (Etat le 1er mars 2018)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI)2,

vu les art. 190, al. 3 et 4, 197, al. 3, 198, al. 3, 202, al. 2, et 203, al. 1, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)3,

arrête:

  Chapitre 1 Objet et champ d’application

  Art. 11

1 La présente ordonnance définit les critères de reconnaissance des formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle, que doivent suivre:

a.
les personnes qui, à titre professionnel, détiennent des équidés;
b.
les personnes responsables de la garde d’animaux sauvages ou de la garde d’animaux à titre professionnel;
c.
les personnes qui élèvent ou détiennent des poissons destinés à la consommation humaine, des poissons de repeuplement ou des décapodes marcheurs;
d.
les personnes qui remettent un nombre d’animaux qui excède la quantité fixée à l’art. 101, let. c, OPAn;
e.
les personnes qui soignent les onglons des bovins ou les sabots des équidés;
f.
les gestionnaires de commerce zoologique responsables de la garde des animaux;
g.
les personnes qui, dans des établissements commerciaux, sont responsables de la garde des décapodes marcheurs, des poissons destinés à la consommation humaine, des poissons servant d’appâts ou aux poissons de repeuplement;
h.
les professionnels de l’expérimentation animale;
i.
le personnel qui transporte des animaux;
j.
le personnel des abattoirs qui se charge des animaux ou qui les étourdit et les saigne, et
k.
les formateurs des détenteurs d’animaux.

2 Elle définit les critères de reconnaissance des formations sanctionnées par une attestation de compétences:

a.
à la détention et à la garde d’animaux domestiques et d’animaux sauvages;
b.
à la manière de traiter les poissons et les décapodes marcheurs;
c.
à la garde des animaux lors de manifestations commerciales et lors de séances de publicité, et
d.
à l’écornage et à la castration d’agneaux, de chevreaux, de veaux et de porcelets.

3 Elle règle la forme de la formation continue et la procédure pour proposer des formations et des formations continues.

4 Elle fixe le contenu et la forme de la formation exigée à l’art. 76, al. 3, OPAn pour obtenir l’autorisation cantonale d’utiliser des appareils pour le traitement de comportements canins problématiques.

5 Elle fixe les règles d’examen pour les formations:

a.
des personnes selon l’al. 1;
b.
des personnes qui veulent obtenir l’autorisation cantonale d’utiliser des appareils pour corriger des comportements canins anormaux conformément à l’art. 76, al. 3, OPAn.

6 Elle ne s’applique pas à la formation sanctionnée par une attestation de compétences pour manipuler des poissons et des décapodes marcheurs visés à l’art. 5a de l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche2.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).
2 RS 923.01


  Chapitre 2 Formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle4 

  Section 1 Prise en charge, soins, élevage et détention des animaux5 

  Art. 21Objectif des formations

1 L’objectif des formations visées à l’art. 31, al. 5, 85, al. 2, 97, al. 2, 102, al. 2, ou 103, let. e, OPAn est que le détenteur ou la personne responsable de la prise en charge des animaux traite ceux-ci avec ménagement et de manière adéquate, les détient de façon conforme à leurs besoins, les maintient en bonne santé, pratique un élevage responsable et veille à la bonne santé des jeunes en élevage.

2 L’objectif de la formation visée à l’art. 102, al. 5, OPAn est que la personne qui se charge des soins des onglons de bovins ou des sabots d’équidés traite les animaux avec ménagement et de manière adéquate.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).

  Art. 3 Forme et ampleur

1 La formation comprend une partie théorique et une partie pratique ainsi qu’un stage dans un établissement au sens de l’art. 206 OPAn.

2 Les parties théorique et pratique de la formation comprennent en tout au moins 40 heures d’enseignement, dont au moins 20 heures de théorie et 10 heures de pratique. Le stage dure trois mois au minimum.

3 La formation des personnes qui élèvent des animaux de compagnie ou des chiens utilitaires à titre professionnel doit comporter une partie théorique d’au moins 10 heures concernant les domaines visés à l’art. 4, al. 2, let. d à g.1


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3781).

  Art. 4 Contenu de la partie théorique

1 La partie théorique permet d’acquérir les connaissances de base suivantes sur les animaux pris en charge:

a.
législation sur la protection des animaux et autres législations spécifiques importantes;
b.
manière de traiter les animaux avec ménagement;
c.
hygiène des enclos, des locaux, du matériel et des personnes ainsi que prévention des maladies infectieuses;
d.
responsabilités, devoirs et attributions des personnes qui assument la garde d’animaux;
e.
anatomie et physiologie des animaux; et
f.
comportement normal et besoins des animaux ainsi que signes d’anxiété, de stress et de souffrance.

2 La partie théorique des formations visées aux art. 31, al. 5, 85, al. 2, 97, al. 2, 102, al. 2, ou 103, let. e, OPAn permet d’acquérir des connaissances approfondies sur les animaux pris en charge dans les domaines suivants:1

a.
garde d’animaux en général et soins à prodiguer aux animaux malades ou blessés en particulier;
b.
alimentation des animaux, notamment composition des aliments, besoins alimentaires et occupation en rapport avec la prise de nourriture;
c.
exigences de détention et aménagement d’un environnement permettant l’expression des comportements typiques de l’espèce;
d.
élevage d’animaux et développement normal des jeunes animaux;
e.
déroulement normal d’une mise-bas ou d’une ponte et signes fréquents de problèmes de mise-bas ou de ponte;
f.
connaissances de base en génétique, méthodes d’élevage et contrôles d’ascendance; et
g.
objectifs d’élevage et anomalies génétiques.

3 La partie théorique de la formation visée à l’art. 102, al. 5, OPAn permet d’acquérir des connaissances approfondies dans les domaines suivants:

a.
prise en charge et soins à prodiguer aux animaux malades ou blessés;
b.
traitement adéquat des animaux;
c .
conditions de détention qui permettent l’expression des comportements typiques de l’espèce;
d.
exécution adéquate des services et manipulations qui ménagent les animaux;
e.
nettoyage et désinfection des locaux, des enclos et des appareils utilisés.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).
2 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3781).

  Art. 51Contenu de la partie pratique

1 La partie pratique de la formation visée aux art. 31, al. 5, 85, al. 2, 97, al. 2, 102, al. 2, ou 103, let. e, OPAn, doit comporter des exercices pratiques sur la manière de traiter les animaux ainsi que sur les soins à leur apporter, sur l’observation de leur comportement, la manière d’aménager un enclos et le respect de l’hygiène.2

2 La partie pratique de la formation visée à l’art. 102, al. 5, OPAn, doit comporter des exercices pratiques sur la manière de traiter les animaux ainsi que sur les soins à leur apporter, le respect de l’hygiène et les manipulations liées au service concerné.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3781).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).


  Section 1a6  Gestionnaires du commerce de détail dans un magasin zoologique

  Art. 5a Objectifs de la formation

L’objectif de la formation visée à l’art. 103, let. b, OPAn est que le gestionnaire du commerce de détail détienne les animaux conformément à leurs besoins, les maintienne en bonne santé, transmette ses connaissances aux clients de manière compréhensible pour ces derniers et connaisse les enjeux d’une reproduction et d’un élevage d’animaux en bonne santé.

  Art. 5b Forme et ampleur

1 La formation se compose d’une partie théorique et d’un stage dans un plusieurs établissements visés à l’art. 206, OPAn. Le stage porte sur les catégories d’animaux que le stagiaire prendra sous sa garde mais sur au moins quatre groupes d’animaux visés à l’art. 5d, al. 1.

2 La partie théorique se compose d’au moins 90 heures de cours et le stage dure au moins 40 jours ouvrables, dont au moins 10 jours ouvrables pour chacune des quatre catégories d’animaux visées à l’art. 5d.

  Art. 5c Contenu de la partie théorique

1 La partie théorique permet d’acquérir des connaissances de base dans les domaines suivants:

a.
législation sur la protection des animaux et autres législations spécifiques importantes;
b.
manière de traiter les animaux avec ménagement;
c.
hygiène des enclos, du matériel et des personnes ainsi que prévention des maladies infectieuses;
d.
anatomie et physiologie des animaux, et
e.
comportement normal et besoins des animaux ainsi que signes d’anxiété, de stress et de souffrance.

2 Elle fournit des connaissances approfondies sur les espèces animales très demandées dans les domaines suivants:

a.
la garde d’animaux en général et soins à prodiguer aux animaux malades ou blessés en particulier;
b.
l’alimentation des animaux, notamment composition des aliments, besoins alimentaires et occupation en rapport avec la prise de nourriture;
c.
les exigences de détention et l’aménagement d’un environnement permettant l’expression des comportements typiques de l’espèce;
d.
l’élevage des jeunes animaux jusqu’à l’âge adulte, et
e.
la mise à mort des animaux gardés.
  Art. 5d Contenu du stage

1 Le stage est suivi en fonction des groupes d’animaux suivants:

a.
chiens, chats et furets;
b.
petits mammifères, notamment les rongeurs, les lapins et les érinacéidés;
c.
oiseaux, notamment les canaris, les estrildidés et les psittacidés;
d.
poissons d’eau douce et poissons d’eau de mer;
e.
poissons d’étang;
f.
reptiles, notamment les lézards, serpents, tortues et amphibiens, en particulier les anoures et les urodèles.

2 Il doit comporter des exercices pratiques sur la manière de traiter les animaux, les soins, l’observation du comportement, la construction d’enclos, l’hygiène et le transport des animaux.


  Section 2 Formation des transporteurs d’animaux

  Art. 6 Objectif

L’objectif de la formation visée à l’art. 150 OPAn est que les transporteurs d’animaux traitent les animaux avec ménagement et les gardent de manière adéquate.

  Art. 7 Forme et ampleur

1 La partie théorique dure 12 heures au minimum.

2 La partie pratique est spécifique à un groupe d’animaux et consiste à accompagner un transporteur d’animaux expérimenté; elle dure:

a.
pour le personnel chargé du transport des volailles : au moins 2 jours ouvrables devant être consacrés à la volaille;
b.
pour le personnel chargé du transport des animaux de compagnie, des animaux d’expérience ou des animaux sauvages : au moins 2 jours ouvrables devant être consacrés aux espèces régulièrement transportées parmi ces groupes d’animaux;
c.
dans tous les autres cas : au moins 5 jours ouvrables, dont au moins un jour doit être consacré à chaque groupe d’animaux visé à l’art. 9, al. 1, let. a à d.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3781).

  Art. 8 Contenu de la partie théorique

1 La partie théorique permet d’acquérir les connaissances de base suivantes:

a.
législation sur la protection des animaux, les épizooties et la circulation routière;
b.
comportement normal et besoins des animaux; et
c.
anatomie et physiologie des animaux.

2 Elle permet d’acquérir des connaissances approfondies dans les domaines suivants:

a.
manière d’effectuer le chargement, le déchargement et le rabattage d’animaux; de les héberger avec ménagement durant le transport en tenant compte des conditions climatiques et de la composition du groupe d’animaux;
b.
garde des animaux malades et des animaux blessés;
c.
conduite du véhicule;
d.
exigences techniques applicables aux équipements, tels que les rampes, les véhicules et les remorques;
e.
responsabilités, devoirs et attributions des membres de la direction de l’entreprise, des agents de mouvement, des chauffeurs et des personnes assumant la garde des animaux; et
f.
le nettoyage et la désinfection.
  Art. 9 Contenu de la partie pratique

1 La partie pratique est donnée spécifiquement par groupe d’animaux, selon la répartition suivante:

a.
jeunes bovins ou taurillons;
b.
vaches;
c.
porcs;
d.
petits ruminants;
e.
volaille;
f.1
animaux de compagnie, en particulier chiens et chats;
g.2
animaux d’expérience, et
h.3
animaux sauvages.

2 Elle doit comporter des exercices sur la manière de traiter les animaux, notamment sur la façon de les charger, de les décharger, de les rabattre, de conduire le véhicule et d’assumer la garde des animaux.


1 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3781).
2 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3781).
3 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3781).


  Section 3 Formation du personnel des abattoirs

  Art. 10 Objectif

L’objectif de la formation visée à l’art. 177, al. 2, OPAn est que le personnel des abattoirs traite les animaux avec ménagement et qu’il les étourdisse et les saigne dans les règles de l’art.

  Art. 111Forme et ampleur

1 La formation comprend une partie théorique et une partie pratique. Cette dernière est suivie en emploi et de manière dirigée dans un ou plusieurs abattoirs. Elle est donnée en fonction des tâches du personnel et porte au minimum sur un groupe d’animaux visés à l’art. 9, al. 1. Les personnes qui exercent une activité touchant plus d’un groupe d’animaux doivent être formées auprès de deux groupes d’animaux au sens de l’art. 9, al. 1, au moins.

2 Les personnes exerçant une fonction dirigeante et les responsables de la protection des animaux visés à l’art. 177a, al. 3, OPAn doivent suivre une formation dans les deux domaines visés à l’art. 177, al. 2, let. a et b, OPAn.

3 La partie théorique comprend au moins 6 heures d’enseignement.

4 La partie pratique dure au moins 2 jours par groupe d’animaux, mais au total 12 heures au moins.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3781).

  Art. 12 Contenu de la partie théorique

1 La partie théorique permet d’acquérir les connaissances de base dans les domaines suivants:

a.
législation sur la protection des animaux, les épizooties et l’hygiène des denrées alimentaires;
b.
comportement normal et besoins des animaux; et
c.
anatomie et physiologie des animaux.

2 La partie théorique de la formation visée à l’art. 177, al. 2, let. a, OPAn permet d’acquérir des connaissances approfondies dans les domaines suivants:

a.
manière de décharger, de rabattre, d’héberger et de garder les animaux; et
b.
responsabilités, devoirs et attributions des personnes chargées de décharger, de rabattre, d’héberger et de garder les animaux à l’abattoir.

3 La partie théorique de la formation visée à l’art. 177, al. 2, let. b, OPAn permet d’acquérir des connaissances approfondies dans les domaines suivants:

a.
utilisation des méthodes d’étourdissement et vérification de leur efficacité;
b.
saignée des animaux;
c.
utilisation, nettoyage et entreposage corrects des appareils d’étourdissement et des munitions ainsi que vérification du bon fonctionnement de ces appareils; et
d.
responsabilités, devoirs et attributions des personnes chargées d’étourdir et de saigner les animaux à l’abattoir.
  Art. 13 Contenu de la partie pratique

La partie pratique doit comporter:

a.
pour la formation visée à l’art. 177, al. 2, let. a, OPAn, des exercices sur la manière de décharger, de rabattre, d’héberger et de garder les animaux;
b.
pour la formation visée à l’art. 177, al. 2, let. b, OPAn, des exercices sur l’utilisation des méthodes d’étourdissement, le nettoyage des appareils d’étourdissement et la vérification de leur bon fonctionnement.

  Section 4 Formation des formateurs de détenteurs d’animaux

  Art. 14 Objectif

1 L’objectif de la formation visée à l’art. 203 OPAn est que les formateurs de détenteurs d’animaux aient des connaissances approfondies des besoins spécifiques à l’espèce animale considérée et de la manière de détenir les animaux conformément à leurs besoins.

2 …1

3 Après avoir suivi la formation, les formateurs doivent pouvoir transmettre leurs connaissances de manière compréhensible et réalisable.


1 Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 23 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4873).

  Art. 15 Ampleur

La formation dure au total au moins 140 heures; la partie théorique dure 50 heures au minimum et 70 heures au maximum.

  Art. 16 Contenu de la partie théorique

1 La partie théorique permet d’acquérir des connaissances approfondies dans les domaines suivants:

a.
structuration des leçons et établissement d’horaires de cours;
b.
psychologie d’apprentissage appliquée;
c.
place de la législation sur la protection des animaux dans le système juridique suisse, tâches des autorités de protection des animaux et devoirs des détenteurs d’animaux; et
d.
administration des cours.

2 Elle permet d’acquérir des connaissances approfondies dans les domaines sur lesquels portent les formations visées aux 197 et 198 OPAn.

  Art. 17 Contenu de la partie pratique

La partie pratique permet d’acquérir les aptitudes pratiques dans les domaines énumérés à l’art. 16.


  Section 5 Responsables d’animaleries7 

  Art. 18 Objectifs

L’objectif de la formation visée à l’art. 115 OPAn est que le responsable d’animalerie veille à ce que les animaux d’expérience soient détenus de manière adéquate, reçoivent des soins appropriés, soient traités avec ménagement et élevés ou produits de manière responsable.

  Art. 19 Ampleur

La durée minimale de la formation est de 40 heures, dont au moins 30 heures de théorie.

  Art. 20 Contenu de la partie théorique

1 La partie théorique permet d’acquérir des connaissances approfondies dans les domaines énumérés à l’art. 24, al. 1, let. b à d.

2 Elle permet d’acquérir des connaissances approfondies dans les domaines énumérés à l’art. 24, al. 1, let. e à j, et 2, let. a à f et i, ainsi qu’à l’art. 28, let. a, f et g.

  Art. 21 Contenu de la partie pratique

La partie pratique permet d’acquérir des connaissances dans les domaines énumérés à l’art. 25, let. a à f, et dans la mise en oeuvre des réglementations dans une animalerie existante.


  Section 6 Expérimentateurs8 

  Art. 22 Objectif

1 L’objectif de la formation visée à l’art. 134 OPAn est que les expérimentateurs traitent les animaux d’expérience de manière responsable et avec ménagement.

2 La formation doit transmettre aux expérimentateurs le principe des 3 «R» (replace-reduce-refine) qui veut:

a.
que les expériences sur animaux soient remplacées, dans la mesure du possible, par des méthodes de substitution ne recourant pas à des animaux d’expérience («replace»);
b.
que le nombre d’animaux soit limité au strict minimum («reduce»);
c.
que la contrainte subie par les animaux d’expérience soit maintenue à un niveau aussi faible que possible («refine»).
  Art. 23 Ampleur

La partie théorique et la partie pratique comportent chacune au moins 20 heures d’enseignement.

  Art. 24 Contenu de la partie théorique

1 La partie théorique permet d’acquérir les connaissances de base suivantes sur les espèces animales utilisées couramment en expérimentation animale:

a.
principes de la législation sur la protection des animaux et règles spécifiques aux expériences sur animaux;
b.
principes éthiques relatifs à l’utilisation d’animaux à des fins scientifiques, à leur dignité et à leur importance;
c.
anatomie et physiologie des animaux de laboratoire;
d.
comportement normal et besoins des animaux ainsi que signes d’anxiété, de stress et de souffrance;
e.
méthodes d’élevage, principales souches d’animaux de laboratoire et standardisation génétique;
f.
méthodes de production d’animaux génétiquement modifiés et caractérisation de ces derniers;
g.
élevage des jeunes;
h.
surveillance de l’état de santé et principales maladies des animaux de laboratoire, hygiène des enclos et des locaux, du matériel et des personnes, ainsi que prévention des maladies infectieuses;
i.
détention des animaux en milieu confiné ou protégé, par exemple des animaux spécifiés exempts d’agents pathogènes ou gnotobiotiques; et
j.
responsabilités, devoirs et attributions des personnes qui assument la garde des animaux.

2 Elle permet d’acquérir les connaissances approfondies suivantes sur les espèces animales à utiliser:

a.
manière de traiter les animaux d’expérience avec ménagement;
b.
garde et soins à prodiguer, notamment aux animaux d’expérience malades ou opérés;
c.
alimentation, notamment celle des animaux d’expérience malades ou opérés;
d.
exigences de détention et aménagement d’un environnement qui permette l’expression des comportements typiques de l’espèce;
e.
écarts par rapport au comportement normal, eu égard aux signes révélateurs de maladies, de douleurs ou d’un état d’excitation ou d’anxiété;
f.
transport des animaux de laboratoire avec ménagement;
g.
méthodes d’anesthésie qui ménagent les animaux d’expérience et contrôle de leur efficacité;
h.
analgésie des animaux dans les règles de l’art;
i.
mise à mort des animaux dans les règles de l’art; et
j.
principe des 3 «R» et application pratique de ce principe à l’aide d’exemples.
  Art. 25 Contenu de la partie pratique

La partie pratique doit comporter des exercices portant sur la manière:

a.
de traiter les animaux d’expérience avec ménagement;
b.
d’observer leurs comportements;
c.
de déterminer leur poids et leur sexe;
d.
de les marquer;
e.
de leur prélever du sang, de l’urine et des excréments et de leur administrer des substances;
f.
de travailler de manière hygiénique;
g.
de reconnaître les différents stades d’une anesthésie générale, de les surveiller, d’administrer des analgésiques et de vérifier l’analgésie.

  Section 7 Délégués à la protection des animaux et directeurs d’expériences9 

  Art. 261Objectifs de la formation

L’objectif de la formation visée à l’art. 129b, al. 1, ou 132, al. 1, OPAn est que les délégués à la protection des animaux et les directeurs d’expériences planifient et dirigent les expériences sur animaux de manière correcte tant sous l’aspect technique que sous l’aspect méthodique et appliquent le principe des «3 R».


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).

  Art. 271Forme et ampleur

La formation se compose d’une partie théorique et d’une partie axée sur des expériences spécifiques d’une durée d’au moins 20 heures chacune.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).

  Art. 28 Contenu de la partie théorique

La partie théorique permet d’approfondir les matières énumérées à l’art. 24 et d’acquérir des connaissances dans les domaines suivants:

a.
règles de protection des animaux applicables à l’expérimentation animale et aux animaux d’expérience;
b.
réglementations nationales régissant l’enregistrement des médicaments, des produits biologiques et des produits chimiques ainsi que grandes lignes des conventions internationales en la matière;
c.
recherche et analyse de publications scientifiques dans la perspective de la planification des expériences et de la vérification de méthodes de substitution possibles, connaissance des principales sources d’information sur ces méthodes;
d.
biométrie et application de méthodes biostatistiques lors de la planification des expériences, analyse et interprétation des résultats;
e.
sélection des espèces animales, des souches et des lignées appropriées en fonction du protocole d’expérience;
f.
évaluation de la douleur et caractérisation de la contrainte;
g.
possibilités de réduire la contrainte subie par les animaux d’expérience, notamment les possibilités d’administrer des analgésiques et l’application des critères d’interruption de l’expérience;
h.
principes de bonnes pratiques de laboratoire;
i.
prévention et dépistage des maladies, effets des maladies infectieuses et des médicaments administrés sur les résultats des expériences;
j.
gnotobiologie;
k.
méthodes d’anesthésie, stades de l’anesthésie et complications possibles durant et après une anesthésie, y compris les mesures à prendre pour y remédier; et
l.
propriétés pharmacologiques des anesthésiques et des analgésiques les plus communément utilisés; choix de l’anesthésique et de l’analgésique en fonction de l’espèce animale, du type d’intervention et du protocole d’expérience ainsi que réactions spécifiques des espèces animales aux anesthésiques.
  Art. 29 Contenu de la partie de la formation axée sur des expériences spécifiques

La partie de la formation axée sur des expériences spécifiques permet d’acquérir de manière adéquate des connaissances sur les méthodes et sur les espèces animales nécessaires pour garantir une exécution professionnelle des expériences sur animaux.


  Chapitre 3 Formations sanctionnées par une attestation de compétences10 

  Section 1 Détention et garde d’animaux domestiques et détention et garde d’animaux sauvages à titre privé11 

  Art. 30 Objectifs

L’objectif des formations visées à l’art. 31, al. 4, ou 85, al. 3, OPAn est que les détenteurs d’animaux et les personnes responsables de la garde des animaux connaissent les principes d’une détention des animaux conforme à leurs besoins.

  Art. 31 Forme et ampleur

La formation est donnée sous la forme d’un cours ou d’un stage. Le cours comprend au moins cinq heures de théorie, alors que le stage dure au moins trois semaines et est effectué dans une unité d’élevage où le stagiaire assume la garde des animaux.

  Art. 32 Contenu

La formation permet d’acquérir des connaissances de base et des aptitudes pratiques en matière de bases juridiques, de besoins propres à l’espèce, de garde des animaux, d’alimentation, d’aménagement d’un environnement de vie et d’élevage des jeunes animaux.


  Section 2

  Art. 33 à 351

1 Abrogés par le ch. I de l’O du DFI du 23 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4873).


  Section 3 Formation à la manière de traiter les poissons et les décapodes marcheurs

  Art. 361Objectifs de la formation

L’objectif de la formation visée à l’art. 97, al. 3, OPAn est que les personnes qui ont suivi la formation sachent comment traiter les poissons et les décapodes marcheurs avec ménagement et leur éviter toute contrainte inutile.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).

  Art. 37 Forme et ampleur

La formation est donnée sous la forme d’un cours assorti d’exercices pratiques et elle dure au moins 5 heures.

  Art. 38 Contenu de la formation

La formation permet d’acquérir:

a.
des connaissances de base en matière de bases juridiques, d’anatomie et de physiologie des poissons et des décapodes marcheurs ainsi que de surveillance de la qualité de l’eau;
b.
des connaissances approfondies sur les exigences de détention de ces animaux, notamment sur la densité maximale d’individus par bassin et sur la contrainte que leur occasionnent les méthodes de marquage;
c.
les aptitudes permettant de procéder avec ménagement à la capture, au marquage, au stockage temporaire et à la mise à mort des poissons et des décapodes marcheurs.

  Section 4 Garde d’animaux lors de manifestations commerciales ou de séances de publicité12 

  Art. 391Objectif de la formation

L’objectif de la formation visée à l’art. 103, let. d, OPAn est que les personnes responsables de la garde d’animaux lors de manifestations commerciales ou de séances de publicité sachent traiter ceux-ci avec ménagement.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).

  Art. 40 Forme et ampleur

La formation est donnée sous la forme d’un cours d’une durée minimale de 3 heures ou d’un stage dans un établissement au sens de l’art. 206 OPAn lors de trois événements ou manifestations sous la direction d’une personne titulaire de l’attestation de compétences correspondante.

  Art. 41 Contenu de la formation

La formation permet d’acquérir des connaissances de base en matière de bases juridiques, de capture et de préhension des animaux, de transport des animaux avec ménagement, de garde conforme à leurs besoins, d’aménagement des enclos et de tenue du registre des animaux.


  Section 5 Formation à la castration de porcelets ainsi qu’à l’écornage et à la castration d’agneaux, de chevreaux et de veaux

  Art. 42 Objectif

L’objectif de la formation visée à l’art. 32 OPAn est que les détenteurs d’animaux sachent castrer ou écorner leurs jeunes animaux avec ménagement et compétence.

  Art. 43 Forme et ampleur

La formation est donnée sous la forme d’un cours théorique d’au moins 3 heures, suivi d’exercices pratiques effectués sur la propre exploitation sous la surveillance d’un vétérinaire.

  Art. 44 Contenu

1 La partie théorique permet d’acquérir des connaissances de base en matière de bases juridiques et d’anatomie des animaux, ainsi que des connaissances approfondies sur la contrainte, la douleur, l’anesthésie et la chirurgie.

2 La partie pratique doit comporter des exercices sur la manière de préparer les animaux à l’intervention, de doser et d’administrer correctement des médicaments vétérinaires, d’exécuter l’intervention dans les règles de l’art et de surveiller les animaux ayant subi l’intervention.


  Chapitre 413  Formation pour utiliser des appareils à des fins de traitement de comportements canins problématiques14 

  Art. 44a Objectif

L’objectif de la formation visée à l’art. 76, al. 3, OPAn, est que les personnes qui utilisent des appareils pour le traitement des chiens à des fins thérapeutiques soient capables:

a.
d’évaluer dans quels cas une thérapie recourant à de tels appareils est appropriée; et
b.
d’utiliser correctement ces appareils, d’une manière qui ménage l’animal et avec la retenue nécessaire.
  Art. 44b Forme et ampleur

1 La formation comprend une partie théorique et un stage.

2 La partie théorique comporte au moins 12 heures et le stage au moins 20 jours ouvrables, dont au moins 5 jours ouvrables auprès de deux thérapeutes différents titulaires d’une autorisation cantonale et expérimentés dans l’utilisation de ces appareils.

  Art. 44c Contenu de la partie théorique

1 La partie théorique permet d’acquérir des connaissances de base concernant:

a.
les théories de l’apprentissage et du comportement animal;
b.
l’application des principes éthiques dans la manière de traiter les chiens et l’évaluation de la conformité des méthodes thérapeutiques à la protection des animaux.

2 Elle permet d’acquérir des connaissances approfondies concernant:

a.
les dispositions pertinentes en matière de protection des animaux;
b.
l’usage des appareils dont l’utilisation est prévue et sur leurs effets, notamment sur les effets du courant électrique et des signaux sonores sur l’organisme.
  Art. 44d Contenu du stage

Le stage comprend des exercices concernant:

a.
l’évaluation du caractère du chien;
b.
l’aptitude du thérapeute à gérer le chien;
c.
les méthodes thérapeutiques appliquées aux chiens;
d.
le choix et l’exécution des mesures thérapeutiques ayant des chances de succès.
  Art. 45 à 481

1 Abrogés par le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 627).


  Chapitre 5 Formation continue15 

  Art. 49 But

La formation continue a pour but d’actualiser les connaissances techniques et les aptitudes pratiques pour qu’elles reflètent l’état des connaissances le plus récent.

  Art. 50 Formes de la formation continue

La formation continue peut prendre la forme:

a.
d’un cours;
b.
d’un stage;
c.
d’une participation à des congrès ou à des ateliers de travail.

  Chapitre 6 Procédure16 

  Section 1 Principes à respecter pour donner des formations17 

  Art. 511Supports de cours

Quiconque propose des formations doit remettre des supports de cours écrits aux participants.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).

  Art. 52 Contrôle des connaissances

A la fin de chaque partie théorique de la formation, il est effectué un contrôle des connaissances, dont le résultat doit être évalué et documenté.

  Art. 53 Exercices pratiques dans le cadre des formations

Les exercices pratiques dans le cadre des formations sont effectués sous surveillance et en fonction du volume de travail journalier de l’établissement. Aucune intervention sur des animaux ne peut être effectuée uniquement à titre d’exercice, sauf si l’intervention a été autorisée comme une expérience sur animaux conformément à l’art. 141 OPAn.


  Section 2 Attestation de participation à la formation ou la formation continue18 

  Art. 541Attestation de participation à une formation ou à un cours

L’attestation de participation à une formation visée à l’art. 197 OPAn ou à un cours visé à l’art. 198, al. 2, OPAn doit contenir au moins les informations suivantes:

a.
le logo ou le timbre portant le nom et l’adresse de l’organisateur de la formation;
b.
le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu ou le pays d’origine et le domicile de la personne qui a suivi le cours;
c.
le lieu, la date et l’intitulé de la formation;
d.
le lieu, la date, le nom et la signature de la personne responsable de la formation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).

  Art. 55 Attestation de stage

L’attestation de participation à un stage visé à l’art. 198, al. 2, OPAn doit contenir au moins les informations suivantes:1

a.
le nom, l’adresse, la formation et l’expérience pratique de la personne responsable du stagiaire;
b.
l’effectif des animaux et leur utilisation;
c.
le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu ou le pays d’origine et le domicile du stagiaire;
d.
la durée, l’ampleur et le type d’activités accomplies par le stagiaire;
e.
le lieu, la date, le nom et la signature du responsable de l’établissement.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).

  Art. 56 Confirmation officielle d’une longue expérience

L’autorité confirme la longue expérience visée à l’art. 193, al. 3, OPAn en fournissant les informations suivantes:

a.
le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu ou le pays d’origine et le domicile de la personne;
b.
l’effectif des animaux, leur utilisation, le nombre d’années d’existence de l’unité d’élevage et le nom de la personne responsable de la garde des animaux;
c.
le lieu, la date, le timbre, le nom et la signature de la personne habilitée par l’autorité compétente à délivrer la confirmation.
  Art. 57 Attestation d’une formation continue

L’attestation de participation à une formation continue doit contenir au moins les informations suivantes:

a.
le nom de l’organisateur;
b.
la dénomination, la durée, le lieu et la date de la formation continue;
c.
le nom du participant.

  Chapitre 7 Règlement des examens19 

  Section 1 Organisation des examens

  Art. 58 Exécution de l’examen

1 Les personnes qui proposent des formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle font passer les examens sanctionnant les formations.1

2 Les instituts de formation visés à l’art. 205 OPAn font passer les examens sanctionnant la formation de formateur de détenteurs d’animaux.

3 Il incombe aux cantons de faire passer les examens visés à l’art. 76, al. 3, OPAn permettant d’obtenir l’autorisation d’utiliser des appareils à des fins thérapeutiques pour le traitement des chiens.2

4 ... 3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).
2 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3781).
3 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013 (RO 2013 3781). Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 627).

  Art. 59 Comité de surveillance des examens

1 Les organisateurs des formations désignent le comité de surveillance des examens.

2 Le comité de surveillance des examens se compose d’au moins trois personnes qui remplissent les conditions fixées à l’art. 60 pour pouvoir être expert aux examens.

  Art. 60 Experts aux examens

1 Les organisateurs des formations désignent les experts aux examens, qui doivent remplir au moins les conditions fixées à l’art. 203 OPAn pour les branches sur lesquelles porte l’examen.

2 Ils désignent, en plus des experts, au moins une personne indépendante qui fera office d’assesseur.

3 Les résultats des examens, les observations particulières au cours des examens et les objections des candidats doivent être consignés par écrit et signés par la personne qui fait passer les examens et par son assesseur.

  Art. 61 Décision concernant l’issue de l’examen

1 Les experts aux examens communiquent par écrit, au comité de surveillance des examens, les résultats des examens et leur appréciation des résultats des examens.

2 Le comité de surveillance des examens décide de la réussite de l’examen sur la base de l’appréciation des résultats.

  Art. 62 Inscription aux examens

1 L’inscription aux examens doit être adressée à l’organisation qui les fait passer, accompagnée d’une attestation de participation aux cours de formation exigés.

2 L’institut de formation qui fait passer les examens décide de l’admission d’une personne aux examens.

  Art. 63 Notation

1 La notation est effectuée au moyen de notes entières et de demi-notes. La meilleure note est 6, la moins bonne est 1. La prestation est insuffisante si la note est inférieure à 4.

2 L’examen sanctionnant la formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle est réussi si le candidat obtient une note moyenne de 4 au moins et si aucune note n’est inférieure à 3.1

3 L’examen sanctionnant la formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle pour le personnel qui transporte des animaux et le personnel des abattoirs est réussi si le candidat obtient une note de 4 au moins.2

4 L’examen permettant d’obtenir l’autorisation cantonale d’utiliser des appareils à des fins thérapeutiques pour le traitement des chiens visé à l’art. 76, al. 3, OPAn est réussi si le candidat obtient une note moyenne de 4 au moins.3

5 ...4


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).
3 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3781).
4 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013 (RO 2013 3781). Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 627).

  Art. 64 Répétition de l’examen

1 Un examen non réussi peut être répété deux fois au maximum. Une répétition est possible au plus tôt trois mois après l’échec.

2 Les formateurs de détenteurs d’animaux ne doivent pas répéter les parties d’examen pour lesquelles ils ont obtenu la note minimale de 4.

  Art. 65 Attestation d’examen

Les personnes qui réussissent l’examen reçoivent une attestation d’examen délivrée par l’organisation compétente, qui atteste que l’examen est réussi et qui contient au moins les informations suivantes:

a.
le logo, le nom et l’adresse de l’organisateur de l’examen;
b.
le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu ou le pays d’origine et le domicile du candidat;
c.
le lieu et la date de l’examen;
d.
la dénomination de la formation réussie;
e.
le lieu, la date, le nom et la signature de l’organisateur de l’examen.

  Section 220  Forme, contenu et durée des examens

  Art. 66 Forme et durée

1 L’examen sanctionnant la formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle, ainsi que l’examen que doivent passer les personnes souhaitant utiliser les appareils visés à l’art. 76, al. 3, OPAn peuvent être oraux ou écrits.

2 L’examen que doit passer le personnel qui transporte des animaux et le personnel des abattoirs peut être oral ou écrit et dure 30 minutes.

  Art. 67 Contenu de l’examen

1 L’examen porte sur toutes les matières enseignées.

2 L’examen auquel se présentent le personnel qui transporte des animaux et le personnel des abattoirs doit couvrir au moins trois disciplines de la formation. Il porte principalement sur les aspects pratiques; les questions d’examen doivent porter sur les tâches spécifiques des personnes concernées.

  Art. 68 et 69

Abrogés


  Chapitre 8 Dispositions finales21 

  Art. 70 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 22 août 1986 concernant l’obtention du certificat de capacité de gardien d’animaux (OGAn)1 est abrogée.


1 [RO 1986 1511]

  Art. 71 Dispositions transitoires

1 Les formations pour obtenir le certificat de capacité visé à l’art. 13 OGAn1 qui ont débuté avant le 1er octobre 2008 sont régies par l’ancien droit.

2 Les formations pour devenir formateur de détenteurs d’animaux achevées avant le 1er octobre 2008 de même qu’une longue expérience dans le domaine doivent être dûment prises en compte par les instituts de formation visés à l’art. 205 OPAn dans le cadre d’une formation correspondante au sens de la présente ordonnance.


1 [RO 1986 1511]

  Art. 72 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2008.


 RO 2008 4303


1 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3781).2 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).3 RS 455.14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3781).5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3781).6 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).13 Anciennement chap. 4a. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3781).14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Abréviation OFPAn
Décision 5 septembre 2008
Entrée en vigueur 1 octobre 2008
Source RO 2008 4303
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications

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en vigueur 01.03.2018 PDF DOC
plus en vigueur 01.01.2017 PDF DOC
plus en vigueur 01.01.2014 PDF DOC
plus en vigueur 01.01.2013 PDF DOC
plus en vigueur 01.10.2008 PDF DOC

Révisions

01.10.2008
Ordonnance du DFI du 5 septembre 2008 sur les formations à la détention d’animaux et à la manière de les traiter (Ordonnance sur les formations en matière de protection des animaux, OFPAn)
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
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