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RS 0.351.912.7 Accord du 3 juin 2006 d’entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire

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0.351.912.7

Texte original

Accord

d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire

Conclu le 3 juin 2006

Entré en vigueur par échange de notes le 16 décembre 2007

(Etat le 16 décembre 2007)

Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire

dénommés ci-après les «Parties»,

soucieux de renforcer les relations existant entre les deux pays,

attachant une importance particulière au développement d’une coopération mutuelle en vue de prévenir et de combattre la criminalité,

dans le respect des conventions internationales dont leur pays sont Parties et de leurs législations respectives,

désireux de favoriser le renforcement de leurs relations en matière de lutte contre toutes les formes de criminalité et de coopérer ainsi plus efficacement à la recherche, à la poursuite et à la répression des infractions,

expriment de manière commune leur volonté d’intensifier l’entraide judiciaire en matière pénale,

sont convenus de ce qui suit:

  Art. 1 Octroi de l’entraide judiciaire

Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire s’accordent mutuellement, sur la base de la réciprocité et conformément à leur droit national respectif, l’entraide judiciaire pénale la plus large possible dans toute enquête ou procédure visant des infractions dont la répression est de la compétence des autorités judiciaires de l’Etat requérant.

  Art. 2 Droits de l’homme

Les Parties appliqueront le présent Accord dans le respect des obligations contenues dans les instruments internationaux de protection des droits de l’homme auxquels elles sont Parties et en particulier celles contenues dans le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques1.


1 RS 0.103.2

  Art. 3 Etendue de l’entraide judiciaire

1. L’entraide judicaire s’étend aux actes et mesures pris conformément au droit national de l’Etat requis en faveur d’une procédure pénale dans l’Etat requérant.

2. Les actes d’entraide judiciaire peuvent comprendre la notification de documents, la recherche de moyens de preuve, la remise de dossiers et de documents, ainsi que d’autres mesures d’entraide que les Parties peuvent autoriser conformément à leur législation nationale.

  Art. 4 Mode de transmission

1. La demande d’entraide judiciaire est transmise par la voie des Ministères de la justice ou, au besoin, par la voie diplomatique.

2. La demande d’entraide judiciaire est adressée, concernant la Suisse, à l’Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police et, concernant l’Algérie, à la Direction générale des Affaires judiciaires et juridiques au Ministère de la justice.

Toute modification de structure sera portée à la connaissance de l’autre Partie.

3. En cas d’urgence, la demande d’entraide judiciaire peut être préalablement transmise par Interpol.

  Art. 5 Forme et contenu de la demande d’entraide judiciaire

1. La demande d’entraide judiciaire revêt la forme écrite.

2. Elle contient, notamment, les indications suivantes:

a)
le nom de l’autorité judiciaire dont elle émane;
b)
l’objet et le motif de la demande;
c)
la qualification juridique des faits;
d)
dans le cas où la personne faisant l’objet de la procédure pénale est connue, sa désignation aussi précise et complète que possible.

3. Pour permettre de déterminer la nature juridique de l’infraction, il y a lieu de joindre à la demande d’entraide judiciaire:

a)
un bref exposé des faits essentiels, comme la date, le lieu et les circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise, donnant lieu à procédure pénale dans l’Etat requérant, sauf s’il s’agit d’une demande de notification;
b)
le texte des dispositions légales applicables dans l’Etat requérant.
  Art. 6 Dispense de légalisation et d’authentification

Les documents officiels transmis en application du présent Accord sont dispensés de toute formalité de légalisation et d’authentification.

  Art. 7 Langues

La demande d’entraide judiciaire ainsi que les documents et pièces à l’appui sont rédigés dans la langue de l’Etat requérant et accompagnés d’une traduction en langue française.

  Art. 8 Présence dans l’Etat requis de personnes participant à la procédure

1. Sur demande expresse des autorités requérantes, les autorités compétentes de l’Etat requis les informent de la date et du lieu d’exécution de la demande d’entraide judiciaire.

2. Les autorités et personnes concernées pourront assister à l’exécution de la demande d’entraide judiciaire pour autant que l’Etat requis y consente, aux conditions que celui-ci fixera conformément à sa législation nationale.

  Art. 9 Utilisation restreinte

Les renseignements obtenus par voie d’entraide judiciaire seront utilisés aux conditions fixées par l’Etat requis.

  Art. 10 Frais liés à l’exécution de la demande d’entraide judiciaire

1.  L’exécution d’une demande d’entraide judiciaire ne donne, en principe, pas lieu au remboursement de frais. L’Etat requérant rembourse, à la demande de l’Etat requis, uniquement les dépenses suivantes engagées aux fins de l’exécution de ladite demande:

a)
indemnités, frais de voyage et dépenses des témoins;
b)
honoraires, frais de voyage et dépenses d’experts.

2. S’il devient apparent que l’exécution de la demande d’entraide judiciaire entraînera des frais extraordinaires, l’Etat requis en informe l’Etat requérant pour fixer les conditions auxquelles sera assujettie l’exécution de ladite demande.

  Art. 11 Entrée en vigueur et dénonciation

1. Le présent Accord entrera en vigueur le soixantième jour après la date à laquelle les deux Parties se seront notifié réciproquement l’accomplissement de leurs procédures constitutionnelles.

2. L’une des deux Parties peut dénoncer le présent Accord à tout moment en adressant à l’autre Partie une notification de dénonciation par la voie diplomatique. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de ladite notification.

Ainsi fait à Alger, le 3 juin 2006, en double exemplaire, en français et en arabe, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse:

Micheline Calmy-Rey

Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire:

Mohammed Bedjaoui


 RO 2007 6933


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 3 juin 2006
Entrée en vigueur 16 décembre 2007
Source RO 2007 6933
Chronologie Chronologie

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en vigueur 16.12.2007 PDF DOC

Révisions

16.12.2007
Accord du 3 juin 2006 d’entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
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