0.741.619.164
Traduction1
Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises
Conclu le 8 octobre 2007
Entré en vigueur par échange de notes le 11 avril 2008
(Etat le 11 avril 2008)
Art. 1 Champ d’application
Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux transports de personnes et de marchandises en provenance ou à destination du territoire de l’Etat de l’une des Parties contractantes ou à travers ce territoire, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante.
Art. 2 Définitions
On entend par:
1 «Transporteur»: une personne physique ou morale qui, soit en Suisse, soit dans la République d’Azerbaïdjan, a le droit d’effectuer des transports de personnes ou de marchandises par route conformément aux dispositions légales en vigueur dans son pays.
2 «Véhicule»: un véhicule routier à propulsion mécanique ainsi que, le cas échéant, sa remorque ou sa semi-remorque qui sont aménagés pour le transport:
- a)
- de plus de 9 personnes assises, le conducteur compris;
- b)
- de marchandises;
et immatriculés à cette fin.
3 «Autorisation»: toute licence, concession ou autorisation exigible selon la loi applicable dans l’Etat de chacune des Parties contractantes et qui autorise le véhicule à entrer et à sortir en provenance ou à destination de ce territoire ou à traverser celui-ci.
Art. 3 Transports de personnes
1 Les transports occasionnels de personnes remplissant les conditions suivantes sont exemptés d’autorisation:
- a)
- transport des mêmes personnes par le même véhicule pendant tout un voyage dont les points de départ et d’arrivée sont situés dans le pays d’immatriculation du véhicule, aucune personne n’étant prise en charge ou déposée le long du parcours ou aux arrêts en dehors dudit pays (circuit à portes fermées); ou
- b)
- transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule à un endroit situé dans l’Etat de l’autre Partie contractante, le véhicule retournant à vide dans l’Etat dans lequel il est immatriculé; ou
- c)
- transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans le territoire de l’autre Partie contractante à un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule à condition que le service soit précédé d’un déplacement à vide à l’aller et que les voyageurs
- –
- soient groupés par contrats de transport conclus avant leur arrivée dans le pays où s’effectue la prise en charge, ou
- –
- aient été conduits précédemment par le même transporteur, dans les conditions indiquées à la let. b) dans le pays où ils sont repris en charge et soient transportés hors de ce pays, ou
- –
- aient été invités à se rendre dans l’Etat de l’autre Partie contractante, les frais de transport étant à la charge de l’invitant. Les voyageurs doivent former un groupe homogène qui ne peut pas avoir été constitué uniquement en vue de ce voyage;
- d)
- voyages en transit par le territoire de l’autre Partie contractante.
2 Les transports mentionnés à l’alinéa 1 nécessitent une feuille de route.
3 Les transports autres que ceux visés à l’al. 1 sont soumis à autorisation, selon le droit national des Etats des Parties contractantes. Les autorisations sont octroyées sous réserve de réciprocité.
Art. 4 Transports de marchandises
1 Tout transporteur d’une Partie contractante, disposant d’une autorisation, a le droit d’importer temporairement un véhicule vide ou chargé sur le territoire de l’autre Partie contractante, afin de transporter des marchandises:
- a)
- entre un lieu du territoire d’une Partie contractante et un lieu quelconque du territoire de l’autre Partie contractante; ou
- b)
- au départ du territoire de l’autre Partie contractante vers un pays tiers ou en provenance d’un pays tiers vers le territoire de l’autre Partie contractante; ou
- c)
- en transit par le territoire de l’autre Partie contractante.
2 Les exceptions au régime d’autorisation sont prévues dans le protocole1 mentionné à l’art. 9.
3 Pour des raisons de sécurité de l’une des Parties contractantes, le trafic en transit peut être interdit.
1 Non publié dans le RO.
Art. 5 Application de la législation nationale
Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent Accord, les transporteurs et les conducteurs de véhicules d’une Partie contractante se trouvant sur le territoire de l’autre Partie contractante sont tenus de respecter les dispositions des lois et règlements de ce dernier Etat qui seront appliqués de façon non-discriminatoire.
Art. 6 Interdiction des transports intérieurs
Les transports de personnes et de marchandises en cabotage ne sont pas autorisés. La Commission mixte, mentionnée à l’art. 10, peut introduire des facilitations à ce sujet.
Art. 7 Infractions
1 Les autorités compétentes des Etats des Parties contractantes veillent à ce que les transporteurs respectent les dispositions du présent Accord.
2 Les transporteurs et les conducteurs de véhicules qui, sur le territoire de l’autre Partie contractante, ont commis des infractions aux dispositions du présent Accord ou des lois et règlements en rapport avec les transports routiers ou la circulation routière en vigueur sur ledit territoire peuvent, sur demande des autorités compétentes de ce pays, faire l’objet des mesures suivantes devant être prises par les autorités du pays d’immatriculation du véhicule:
- a)
- avertissement;
- b)
- suppression, à titre temporaire, partielle ou totale, du droit d’effectuer des transports sur le territoire de la Partie contractante où l’infraction a été commise.
3 L’autorité qui prend une telle mesure en informe les autorités compétentes de l’autre Partie contractante.
4 Demeurent réservées les sanctions pouvant être appliquées en vertu de la législation nationale de la Partie contractante sur le territoire de laquelle de telles infractions ont été commises.
Art. 8 Autorité compétentes
Les Parties contractantes se communiquent réciproquement les autorités chargées de l’application du présent Accord. Ces autorités correspondent directement.
Art. 9 Modalités d’application
Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent s’accorder sur les modalités d’application par un protocole établi en même temps que l’Accord et qui en fait partie intégrante.
Art. 10 Commission mixte
1 Les Parties contractantes instituent une Commission mixte pour appliquer le présent Accord.
2 Cette Commission est compétente pour modifier ou compléter le protocole mentionné à l’art. 9.
3 Les autorités compétentes de l’une des Parties contractantes peuvent demander la réunion de cette Commission mixte, laquelle se réunira alternativement sur le territoire de chacune des Parties contractantes.
Art. 11 Application à la Principauté de Liechtenstein
Conformément au désir formel du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, le présent Accord s’étend également à la Principauté aussi longtemps que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité d’union douanière1.
1 RS 0.631.112.514
Art. 12 Entrée en vigueur et durée de validité
1 Le présent Accord entrera en vigueur 30 jours après réception, par voie diplomatique, de la dernière déclaration annonçant son approbation, conformément aux conditions prévues par les prescriptions nationales des deux Etats.
2 L’accord sera valable pour une durée indéterminée; il pourra être dénoncé par chaque Partie contractante pour la fin d’une année civile moyennant un préavis écrit de six mois au moins.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Baku, le 8 octobre 2007, en deux originaux en langues allemande et azerbaïdjanaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le |
Conseil fédéral suisse: |
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1 Le texte original allemand est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.
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Remarques et observation: Centre des publications officielles
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