641.315
Ordonnance du DFF sur les taux de l’intérêt moratoire et de l’intérêt rémunératoire en matière d’impôt sur le tabac et d’impôt sur la bière
du 4 décembre 2007 (Etat le 1er janvier 2010)
Le Département fédéral des finances (DFF),
vu l’art. 20, al. 4, de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac (LTab)1, vu l’art. 41, al. 1, de l’ordonnance du 14 octobre 2009 sur l’imposition du tabac2, vu l’art. 25, al. 5, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur l’imposition de la bière (LIB)3, vu l’art. 22, al. 1, de l’ordonnance du 15 juin 2007 sur l’imposition de la bière (OIB)4,5
arrête:
Art. 11Intérêt moratoire
En cas de prorogation du délai légal de paiement ou de retard de paiement, le taux de l’intérêt moratoire exigible en vertu de l’art. 20, al. 1, LTab ou des art. 25, al. 1 et 2, et 31, LIB est de 5 % l’an.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 6 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5595).
Art. 21Intérêt rémunératoire
En cas de retard dans le remboursement de l’impôt sur le tabac ou de l’impôt sur la bière, l’intérêt rémunératoire accordé en vertu de l’art. 20, al. 2, LTab ou de l’art. 25, al. 3, LIB est de 5 % l’an.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 6 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5595).
Art. 3 Montant minimum
Les intérêts rémunératoires ou moratoires ne sont respectivement crédités ou perçus que lorsque leur montant atteint au moins 100 francs.
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du Département fédéral des finances et des douanes du 31 décembre 1969 fixant l’intérêt moratoire grevant l’impôt sur le tabac1 est abrogée.
1 [RO 1970 1613]
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.
1 RS 641.312 RS 641.3113 RS 641.4114 RS 641.411.15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 6 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5595).
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021