0.362.380.005
Echange de notes du 28 mars 2008
entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise de la décision 2005/211/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au SIS
(Développement de l’acquis Schengen)
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 13 juin 20081
Entré en vigueur le 17 octobre 2008
(Etat le 17 octobre 2008)
Traduction2
Mission de la Suisse auprès de l’Union européenne | Bruxelles, le 28 mars 2008 Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne |
La Mission de la Suisse auprès de l’Union européenne présente ses compliments au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et, se référant à la notification du Conseil du 1er mars 2005, émise en vertu de l’art. 7, al. 2, let. a, première phrase de l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen3 (ci-après accord d’association), signé à Luxembourg le 26 octobre 2004, a l’honneur d’accuser réception de cette notification qui a la teneur suivante:
«En application des art 7, al 2, let a, première phrase et 14, al. 1 de l’accord associant la Suisse à l’acquis de Schengen, l’adoption de l’acte suivant est notifiée à la Suisse:
- –
- Décision du Conseil concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
- Document du Conseil: 10667/04 SIRIS 74 SCHENGEN 5 COMIX 415 + COR 1 (sv) + REV 1 (hu)
- Date d’adoption: 24.02.05»4
Conformément à l’art. 7, al. 2, let. a, deuxième phrase de l’accord d’association et sous réserve de l’accomplissement des exigences constitutionnelles de la Suisse, la Mission de la Suisse auprès de l’Union européenne informe le Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne que la Suisse accepte le contenu de l’acte annexé à la notification du Conseil, acte qui fait partie intégrante de la présente note de réponse, et le transposera dans son ordre juridique interne.
Conformément à l’art 7, al 2, let b de l’accord d’association, la Suisse informera sans délai le Conseil de l’Union européenne de l’accomplissement de ses exigences constitutionnelles.
Conformément à l’art. 7, al. 3 de l’accord d’association, la notification du Conseil du 1er mars 2005 et la présente note de réponse créent des droits et des obligations entre la Suisse et l’Union européenne et constituent ainsi un accord entre la Suisse et l’Union européenne.
Cet accord entrera en vigueur à la date de l’information par la Suisse de l’accomplissement de ses exigences constitutionnelles. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l’accord d’association.
La Mission de la Suisse auprès de l’Union européenne saisit cette occasion pour renouveler au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne l’assurance de sa haute considération.
Copie: Commission européenne, Secrétariat général, à l’attention de M. Karl von Kempis, Bruxelles
1 Art. 1, al. 1, let a de l'AF du 13 juin 2008 (RO 2008 5111).2 Texte original anglais.3 RS 0.362.314 D. 2005/211/JAI du Conseil du 24 fév. 2005 concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, JO L 68 du 15.3.2005, p. 44
Remarques et observation: Centre des publications officielles
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