142.209
Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers et l’intégration
(Tarif des émoluments LEI, Oem-LEI)
du 24 octobre 2007 (Etat le 1er janvier 2021)
Le Conseil fédéral,
vu l’art. 123, al. 2, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)1,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 11Champ d’application
La présente ordonnance fixe les émoluments perçus pour les décisions et les prestations fournies en application de la LEI et de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)2, ainsi que de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de Libre-Echange (Convention instituant l’AELE)3, des accords d’association à Schengen et de l’Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes4.
1 Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).
2 RS 0.142.112.681
3 RS 0.632.31
4 RS 0.142.113.672
Art. 2 Application de l’ordonnance générale sur les émoluments
L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments1 est applicable, sous réserve des dispositions spéciales de la présente ordonnance.
Art. 3 Assujettissement aux émoluments
1 Est tenu d’acquitter un émolument celui qui sollicite une décision ou une prestation au sens de l’art. 1.
2 Les personnes ayant présenté une demande en faveur d’un étranger en répondent solidairement avec ce dernier.
Art. 4 Calcul des émoluments
1 Lorsque le tarif n’a pas été fixé, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré.
2 Le tarif horaire varie de 100 à 250 francs, en fonction des connaissances spécifiques requises.
Art. 5 Majoration de l’émolument
Les émoluments prélevés pour les décisions rendues et les prestations fournies sur demande, d’urgence ou en dehors des heures normales de travail, ainsi que pour les procédures et prestations d’une étendue extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, peuvent être majorés jusqu’à concurrence de 50 % du montant de base.
Art. 6 Encaissement
1 Les émoluments peuvent être perçus d’avance, contre remboursement ou au moyen d’une facture.
2 À l’étranger, les émoluments sont payés d’avance en monnaie locale. Dans les pays dont la monnaie n’est pas convertible, les émoluments peuvent, d’entente avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), être prélevés dans une autre monnaie.
3 Les représentations diplomatiques et consulaires suisses fixent, conformément aux instructions du DFAE, les taux de conversion des monnaies visées à l’al. 2.
Art. 7 Émoluments cantonaux
S’agissant des émoluments cantonaux, la procédure est régie par le droit cantonal.
Section 2 Émoluments cantonaux
Art. 81Tarifs maximums des émoluments cantonaux
1 Les tarifs maximaux des émoluments cantonaux liés à des autorisations relevant du droit des étrangers s’élèvent à:
Fr. | |
| 95 |
| 95 |
| 95 |
| 95 |
| 75 |
| 65 |
| 65 |
| 40 |
| 25 |
| 30 |
| 25 |
| 40 |
| 40 |
2 Les tarifs maximaux des émoluments cantonaux liés à l’établissement et à la production de titres de séjour s’élèvent à:
Fr. | |
| 22 |
| 10 |
3 Les tarifs maximaux des émoluments cantonaux liés au relevé et à la saisie des données pour les titres de séjour s’élèvent à:
Fr. | |
| 20 |
| 15 |
4 Pour les ressortissants d’un État partie à l’ALCP2 ou d’un État membre de l’AELE ainsi que pour les travailleurs détachés pour une durée supérieure à 90 jours ouvrables sur une année civile par une entreprise établie dans un État partie à l’ALCP ou un État membre de l’AELE, les émoluments maximaux suivants sont applicables:
- a.3
- pour l’ensemble des prestations liées à la procédure d’autorisation visée à l’al. 1, let. a, b ou e, à l’établissement et à la production des titres de séjour visés à l’al. 2 , let. b, et pour le relevé et la saisie des données visés à l’al. 3, let. b, 65 francs au maximum;
- b.
- lors de la production d’une assurance d’autorisation (al. 1, let. a), aucun émolument supplémentaire n’est prélevé;
- c.
- pour les personnes célibataires de moins de 18 ans, pour l’ensemble des prestations liées aux procédures d’autorisation visées à l’al. 1, let. a à h, l et m, à l’établissement et à la production du titre de séjour visés à l’al. 2, let. b, et pour le relevé et la saisie des données visés à l’al. 3, let. b, 30 francs au maximum. Pour les prestations visées à l’al. 1, let. i et j, 20 francs au maximum.
5 Pour les ressortissants d’un État qui n’est ni partie à l’ALCP ni membre de l’AELE, membres de la famille d’un ressortissant d’un État partie à l’ALCP ou d’un État membre de l’AELE ayant obtenu un droit de demeurer au sens de l’annexe I, art. 4, ALCP ou de l’annexe K, appendice 1, art. 4, de la Convention instituant l’AELE, les émoluments maximaux suivants sont applicables:
- a.
- pour l’ensemble des prestations liées à la procédure d’autorisation en vertu de l’al. 1, let. b ou e, à l’établissement et à la production de titres de séjour visés à l’al. 2, let. a, et pour le relevé et la saisie des données visés à l’al. 3, let. a, 65 francs au maximum;
- b.
- pour les personnes célibataires de moins de 18 ans, pour les prestations visées à la let. a, 30 francs au maximum. Pour les prestations visées à l’al. 1, let. i et j, 20 francs au maximum.
6 Pour les décisions et les prestations concernant plus de douze personnes réunies, un émolument de groupe est perçu. Il s’élève au plus au montant correspondant à douze émoluments visés aux al. 1, 4, et 5.
7 Des émoluments peuvent être prélevés pour des décisions de refus. Leur montant est calculé en fonction du travail effectué.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041).
2 RS 0.142.112.681
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 mai 2020, en vigueur depuis le 15 juin 2020 (RO 2020 1841).
Art. 9 Détermination des émoluments par les cantons
Les cantons peuvent fixer eux-mêmes les émoluments pour d’autres décisions relevant du droit des étrangers qui ne sont pas prévues à l’art. 8 pour des prestations de service de même que pour les décisions en matière de marché du travail qui sont définies dans l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative1.
Section 3 Émoluments fédéraux
Art. 10 Émoluments fédéraux
1 Les émoluments perçus par le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) pour les décisions s’élèvent à:
Fr. | |
| 150 |
| 150.1 |
2 Pour le traitement des données dans le SYMIC, l’émolument est compris dans les tarifs selon l’art. 8; le SEM2 le prélève directement auprès des cantons.3 Il s’élève à 10 francs au plus par année et par étranger. Le SEM calcule l’émolument sur les bases suivantes:
- a.
- la moyenne des effectifs de la population résidante de nationalité étrangère au 31 décembre de l’année précédente et au 31 août de l’année courante, et
- b.
- les frais annuels du SEM pour la constitution, l’exploitation et l’amortissement du SYMIC et pour l’exécution de la LEI, pour autant qu’aucun émolument spécial ne soit prévu à cet effet dans la présente ordonnance.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3045).
2 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).
Art. 11 Émoluments dus par l’employeur
1 Le calcul des émoluments perçus pour les décisions du SEM en matière de marché du travail est effectué conformément aux art. 2 et 4.
2 Les émoluments, prélevés pour les décisions relevant du marché du travail prises en application de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative1 et qui s’adressent à l’employeur, sont à la charge de ce dernier.
Section 4 Émoluments perçus pour l’établissement des visas
Art. 121Émoluments
1 Le montant des émoluments est fixé en francs suisses et correspond aux montants en euros suivants:
Euros | |
| 80 |
| 40.3 |
2 Le SEM ou le DFAE, dans le cadre de sa compétence en matière de visas, peuvent, dans certains cas, réduire ou supprimer les émoluments:
- a.
- afin de protéger des intérêts culturels ou sportifs, des intérêts en matière de politique extérieure, des intérêts en matière de politique de développement ou d’autres domaines d’intérêt public essentiels pour la Suisse, ou
- b.
- pour des raisons humanitaires ou en raison d’obligations internationales.4
4 Sont réservés les émoluments prévus dans les accords internationaux.
5 Lorsqu’un visa est délivré par une autorité cantonale, la moitié de l’émolument est versée au SEM.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).
2 RS 142.204
3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 14 août 2019, en vigueur depuis le 2 fév. 2020 (RO 2019 2633).
4 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 14 août 2019, en vigueur depuis le 2 fév. 2020 (RO 2019 2633).
5 Abrogé par le ch. II de l’O du 12 mars 2010, avec effet au 5 avr. 2010 (RO 2010 1205).
Art. 13 Visas délivrés gratuitement
1 Les visas sont délivrés gratuitement aux étrangers suivants:
- a.
- enfants de moins de 6 ans;
- b.
- personnes qui se rendent en mission officielle en Suisse, y compris les personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités visées à l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte1;
- c.
- titulaires d’un passeport officiel valable, à savoir un passeport diplomatique, de service ou spécial valable;
- d.
- écoliers, étudiants, étudiants postgrades et enseignants-accompagnateurs pour un voyage à des fins d’études ou de formation;
- e.
- chercheurs ressortissants de pays tiers pour lesquels la recommandation 2005/761/CE2 est applicable;
- ebis.3
- représentants d’organisations à but non lucratif âgés de 25 ans au plus participant à des manifestations organisées par des organisations à but non lucratif;
- f.
- boursiers des Écoles polytechniques fédérales, de la Commission fédérale des bourses et du Fonds national suisse de la recherche scientifique;
- g.
- boursiers des Nations Unies, des Institutions spécialisées et des autres organes de l’ONU qui se rendent en Suisse auprès de ces organisations pour recevoir des instructions ou pour présenter leur rapport de fin de stage;
- h.
- boursiers de la coopération technique bilatérale ou multilatérale ou d’organisations privées, telles que les Fondations Ford ou Rockefeller, Swissaid, Swisscontact et Helvetas, qui font des études ou des stages de formation en Suisse;
- i.
- membres de la famille des personnes mentionnées aux let. b à h;
- j.
- visiteurs de foires et d’expositions suisses à caractère international et revêtant une importance économique particulière pour la Suisse.
- k.
- membres du Comité olympique;
- l.
- ressortissants étrangers mariés avec un citoyen suisse ou vivant en partenariat enregistré avec un citoyen suisse;
- m.
- les membres de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne ou de l’AELE suivants:
- 1.
- son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge,
- 2.
- ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à charge,
- 3.
- dans le cas d’un étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge.4
2 Après entente avec le DFAE, le SEM peut assujettir à l’émolument les titulaires de passeports officiels lorsque ces derniers ont été:
- a.
- établis par un État n’accordant pas la réciprocité, ou
- b.
- délivrés à des fins qui, selon la pratique constante de la Suisse et le droit des gens, ne correspondent pas à ce type de passeports.
3 La libération des émoluments qui est prévue dans des accords internationaux est réservée.5
1 RS 192.12
2 Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 28 sept. 2005 visant à faciliter la délivrance par les États membres de visas uniformes de court séjour pour les chercheurs ressortissants de pays tiers se déplaçant aux fins de recherche scientifique dans la Communauté (JO L 289 du 3.11.2005, p. 23).
3 Introduite par le ch. II de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avr. 2010 (RO 2010 1205).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).
5 Introduit par le ch. I 2 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).
Section 5 Dispositions finales
Art. 14 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 20 mai 1987 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers1 est abrogée.
1 [RO 1987 784, 1995 5266, 1998 847, 2002 3985, 2003 1380 art. 18 ch. 2, 2004 1569 ch. II 4, 2006 1945 annexe 3 ch. 3 3363 4869 ch. I 1]
Art. 15 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Annexe1
(art. 1, al. 2)
Accords d’association à Schengen
Les accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants:
- a.
- Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen2;
- b.
- Accord du 26 octobre 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs3;
- c.
- Arrangement du 22 septembre 2011 entre l’Union européenne et la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en oeuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen4;
- d.
- Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège5;
- e.
- Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en oeuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne6;
- f.
- Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, l’Union européenne, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen7.
1 RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021