819.14
Ordonnance sur la sécurité des machines
(Ordonnance sur les machines, OMach)
du 2 avril 2008 (Etat le 15 janvier 2017)
Le Conseil fédéral suisse,
en application de l’art. 4 de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)1, vu l’art. 83, al. 1, de la loi du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)2, en application de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE)3 et de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)4,5
arrête:
Art. 1 Objet, champ d’application, définitions et droit applicable
1 La présente ordonnance règle la mise sur le marché et la surveillance du marché des machines, telles que les entend la directive 2006/42/CE1 (directive UE relative aux machines).2
2 Le champ d’application est régi par l’art. 1 de la directive UE relative aux machines. L’art. 3 de cette directive s’applique par analogie.3
2bis Les définitions de l’art. 2 de la directive UE relative aux machines s’appliquent. Les équivalences terminologiques figurant à l’annexe 1, ch. 1 s’appliquent également.4
3 Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions de la directive UE relative aux machines qui elles-mêmes renvoient à d’autres actes de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances figurant à l’annexe 1, ch. 2.5
4 Lorsque la présente ordonnance ne contient pas de dispositions spécifiques, ce sont les dispositions de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)6 qui s’appliquent.7
1 Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte), JO L 157 du 9.6.2006, p. 24; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/33/UE, JO L 96 du 29.3.2014, p. 251.
2 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’annexe 3 à l’O du 16 nov. 2016 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs et leurs remorques, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5197).
3 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’annexe 3 à l’O du 16 nov. 2016 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs et leurs remorques, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5197).
4 Introduit par le ch. II de l’annexe 3 à l’O du 16 nov. 2016 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs et leurs remorques, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5197).
5 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’annexe 3 à l’O du 16 nov. 2016 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs et leurs remorques, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5197).
6 RS 930.111
7 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l’annexe 4 à l’O du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2583).
Art. 2 Conditions de la mise sur le marché1
1 Les machines ne peuvent être mises sur le marché que:
- a.2
- si, lorsqu’elles sont installées et entretenues correctement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, elles ne mettent en danger ni la sécurité ni la santé des personnes et des éventuels animaux domestiques, ni l’intégrité des biens, ni l’environnement, pour autant qu’il existe pour ces machines des prescriptions spécifiques relatives à l’environnement dans la directive UE relative aux machines; et
- b.
- si elles satisfont aux exigences énoncées dans les dispositions suivantes de la directive UE relative aux machines3: l’art. 5, al. 1, let. a à e, ainsi qu’al. 2 et 3, et les art. 12 et 13.
2 La mise en service de machines vaut mise sur le marché lorsqu’il n’y a pas eu de mise sur le marché préalable.
3 La présentation de machines lors de foires, d’expositions ou d’événements de ce genre est régie par l’art. 6, al. 3, de la directive UE relative aux machines.
1 Nouvelle expression selon le ch. II de l’annexe 3 à l’O du 16 nov. 2016 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs et leurs remorques, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5197). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 avr. 2011, en vigueur depuis le 15 déc. 2011 (RO 2011 1755).
3 Voir la note de bas de page sous art. 1, al. 1.
Art. 3 Normes techniques
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) désigne les normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans l’annexe I de la directive UE relative aux machines1.
1 Voir la note de bas de page sous art. 1, al. 1.
Art. 4 Organismes d’évaluation de la conformité
1 Les organismes d’évaluation de la conformité doivent, chacun dans leur domaine:
- a.
- être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation1;
- b.
- être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou
- c.
- être habilités à un autre titre par le droit fédéral.
2 Si le certificat d’examen de type ou l’approbation d’un système d’assurance de la qualité est suspendu ou annulé ou soumis à des restrictions, ou encore si une intervention de l’autorité compétente peut se révéler nécessaire, l’organisme d’évaluation de la conformité en informe l’autorité fédérale compétente dans le domaine concerné.
Art. 5 Surveillance du marché1
1 La surveillance du marché est régi par les art. 20 à 28 OSPro2.3
2 Les organes de contrôle compétents mettent en oeuvre en Suisse les mesures prises par la Commission européenne sur la base de l’art. 8 ou de l’art. 9 de la directive UE relative aux machines4. Les interdictions de mise sur le marché de machines, ses limitations et les retraits de machines sont publiés dans la Feuille fédérale.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l’annexe 4 à l’O du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2583).
2 RS 930.111
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l’annexe 4 à l’O du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2583).
4 Voir la note de bas de page sous art. 1, al. 1.
Art. 6 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est réglée à l’annexe 2.
Art. 7 Délai transitoire pour les appareils portatifs de fixation à charge explosive et les autres machines à chocs
Les appareils portatifs de fixation à charge explosive et les autres machines à chocs conçues comme outils peuvent être mis en circulation selon le droit antérieur jusqu’au 29 juin 2011.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 29 décembre 2009.
Annexe 11
(art. 1, al. 2bis et 3)
Equivalences terminologiques et juridiques
1. Pour interpréter correctement les termes de la directive UE relative aux machines2 auxquels la présente ordonnance renvoie, les équivalences suivantes sont appliquées:
- a.
UE | Suisse |
mise sur le marché dans la Communauté | mise sur le marché en Suisse |
mise en service dans la Communauté | mise en service en Suisse |
personne établie dans la Communauté | personne établie en Suisse |
état membre | Suisse |
national | suisse |
organisme notifié | organisme d’évaluation de la conformité |
déclaration CE de conformité | déclaration de conformité |
attestation d’examen CE de type | certificat d’examen de type |
examen CE de type | examen de type |
procédure d’examen CE de type | procédure d’examen de type |
- b.
UE | Suisse |
Inverkehrbringen in der Gemeinschaft | Inverkehrbringen in der Schweiz |
Inbetriebnahme in der Gemeinschaft | Inbetriebnahme in der Schweiz |
in der Gemeinschaft ansässige Personen | in der Schweiz niedergelassene Personen |
Mitgliedstaat | Schweiz |
einzelstaatlich | schweizerisch |
Marktaufsicht/Marktüberwachung | Marktüberwachung |
benannte Stelle | Konformitätsbewertungsstelle |
EG-Konformitätserklärung | Konformitätserklärung |
EG-Baumusterprüfbescheinigung | Baumusterprüfbescheinigung |
EG-Baumusterprüfung | Baumusterprüfung |
EG-Baumusterprüfverfahren | Baumusterprüfverfahren |
- c.
UE | Suisse |
immissione sul mercato all’interno della Comunità | immissione sul mercato in Svizzera |
messa in servizio all’interno della Comunità | messa in servizio in Svizzera |
persona stabilita all’interno della Comunità | persona domiciliata in Svizzera |
stato membro | Svizzera |
nazionale | svizzero |
organismo notificato | organismo di valutazione della conformità |
dichiarazione CE di conformità | dichiarazione di conformità |
attestato d’esame CE del tipo | attestato d’esame del tipo |
esame CE del tipo | esame del tipo |
procedura per la certificazione di esame CE del tipo | procedura per la certificazione di esame |
2. Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions de la directive UE relative aux machines qui elles-mêmes renvoient à d’autres actes de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances suivantes:
Directive 2003/37/CE: Directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE, JO L 171 du 9.7.2003, p. 1 (remplacé par le règlement (UE) n° 167/2013, JO L 60 du 2.3.2013, p. 1). | Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs et leurs remorques (OETV 2; RS 741.413) |
Directive 70/156/CEE: Directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, JO L 42 du 23.2.1970, p. 1 (remplacée par la directive 2007/46/CE, JO L 263 du 9.10.2007, p. 1). | Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques (OETV 1; RS 741.412) |
Directive 2002/24/CE: Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil, JO L 124 du 9.5.2002, p. 1 (remplacé par le règlement (UE) no 168/2013, JO L 60 du 2.3.2013, p. 52). | Ordonnance concernant la reconnaissance des réceptions UE et les exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur, tricycles à moteur ainsi que pour les cyclomoteurs (OETV 3 ; RS 741.414) |
Directive 73/23/CEE: Directive 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (directive «basse tension»), JO L 77 du 26.3.1973, p. 29 (remplacée à partir du 16.1.2007 par la directive 2006/95/CE, JO L 374 du 27.12.2006, p. 10). | Ordonnance sur les matériels électriques à basse tension (OMBT; RS 734.26) |
Règlement (CE) no 1107/2009: Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil JO L 309 du 24.11.2009, p. 1. | Ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh; RS 916.161) |
Directive 2009/128/CE: Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable JO L 309 du 24.11.2009, p. 71. | Les trois ordonnances suivantes: |
1 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’annexe 3 à l’O du 16 nov. 2016 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs et leurs remorques, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5197).
2 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.
Annexe 2
(art. 6)
Modification du droit en vigueur
Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:
1 Les mod. peuvent être consultées au RO 2008 1785.
1 RS 930.112 RS 832.203 RS 734.04 RS 946.515 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l’annexe 4 à l’O du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2583).
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 14.12.2019