951.25
Loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME1
du 6 octobre 2006 (Etat le 1er juillet 2019)
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 But
1 La présente loi vise à permettre aux petites et moyennes entreprises (PME) en Suisse qui sont rentables et susceptibles de se développer, d’accéder plus facilement à des crédits bancaires.1 Elle encourage ainsi notamment la création de telles entreprises.
2 A cette fin, la Confédération peut octroyer des aides financières à des organisations de droit privé qui accordent des cautionnements.
1 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1781; FF 2018 1253).
Art. 2 Principes du soutien
En accordant les aides financières, la Confédération veille à ce que:
- a.
- les besoins des régions géographiques du pays soient pris en compte;
- b.
- les cautionnements soient proposés dans toute la Suisse;
- c.
- les intérêts des femmes dirigeant une entreprise et ceux des personnes aspirant à exercer une activité lucrative indépendante soient pris particulièrement en compte;
- d.1
- les cautionnements soient proposés en complément du marché du crédit.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1781; FF 2018 1253).
Section 2 Octroi d’aides financières
Art. 31Bénéficiaires
Les organisations reconnues qui fournissent des sûretés, sous forme de cautionnements solidaires, aux PME en Suisse qui cherchent à obtenir des crédits de la part de banques soumises à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2, peuvent bénéficier d’aides financières.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1781; FF 2018 1253).
2 RS 952.0
Art. 4 Conditions de la reconnaissance
1 Les organisations de cautionnement sont reconnues si elles sont:
- a.
- gérées sans but lucratif;
- b.
- ouvertes aux entreprises de toutes les branches;
- c.1
- indépendantes du fournisseur de crédit, juridiquement et économiquement;
- d.
- dirigées de façon professionnelle et efficace;
- e.
- actives au niveau supracantonal.
2 Le Conseil fédéral peut limiter le nombre des organisations reconnues. Celles-ci s’organisent librement.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1781; FF 2018 1253).
Art. 5 Aides financières
1 Les aides financières sont octroyées:
- a.
- pour couvrir des pertes sur cautionnement;
- b.
- pour couvrir des frais d’administration.
2 Dans des cas exceptionnels dûment motivés, la Confédération peut mettre à la disposition des organisations des prêts de rang subordonné.
Art. 61Limite de cautionnement et contribution de la Confédération à la couverture des pertes
1 Les organisations de cautionnement reconnues peuvent accorder à hauteur de 1 million de francs au plus des cautionnements au sens de la présente loi.
2 La Confédération prend à sa charge 65 % des pertes résultant des cautionnements au sens de la présente loi.
3 Sont réservés les art. 71a à 71d de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage2.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1781; FF 2018 1253).
2 RS 837.0
Art. 71Frais administratifs
1 La Confédération participe aux frais administratifs que l’octroi des cautionnements occasionne aux organisations, indépendamment de la participation des cantons.
2 Lorsqu’une organisation de cautionnement repartit le bénéfice net aux propriétaires, la Confédération réduit d’un montant équivalent sa contribution aux frais administratifs de l’organisation concernée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1781; FF 2018 1253).
Art. 81Financement
1 L’Assemblée fédérale approuve par arrêté fédéral simple des crédits-cadres limités dans le temps pour financer les prêts de rang subordonné prévus à l’art. 5, al. 2.
2 Le montant net des cautionnements dont les pertes sont couvertes conformément à l’art. 6, al. 2, ne peut dépasser 600 millions de francs.
3 Les montants alloués aux aides financières servant à couvrir les pertes prévisibles sur cautionnement et les frais administratifs sont fixés par le budget.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1781; FF 2018 1253).
Section 3 Procédure et voies de droit
Art. 9 Reconnaissance et surveillance
1 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)1 reconnaît sur demande les organisations qui remplissent les conditions fixées aux art. 3 et 4. La reconnaissance peut être assortie de charges.
2 Il contrôle si les conditions et les charges sont respectées. A cet effet, les organisations bénéficiaires mettent à sa disposition les informations nécessaires.
3 Il peut retirer la reconnaissance à une organisation qui ne remplit plus les conditions.
1 Nouvelle expression selon le ch. I 37 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 10 Voies de droit
Les décisions du DEFR peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral.
Section 4 Evaluation
Art. 11
Le Conseil fédéral fait rapport régulièrement à l’Assemblée fédérale sur l’efficacité, l’opportunité et le caractère économique de la présente loi.
Section 5 Dispositions finales
Art. 12 Exécution
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
2 Le DEFR est chargé de l’exécution de la présente loi. Il peut déléguer à des tiers des tâches d’exécution de la loi.
3 La délégation de tâches d’exécution s’effectue par mandat de prestations.
Art. 13 Abrogation et modification du droit en vigueur
1 L’arrêté fédéral du 22 juin 1949 tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers1 est abrogé.
2 Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1 [RO 1949 II 1761, 1968 100]
2 Les mod. peuvent être consultées au RO 2007 693.
Art. 14 Disposition transitoire
Les cautionnements accordés avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être traités sur la base de l’arrêté fédéral du 22 juin 1949 tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers1.
1 [RO 1949 II 1761, 1968 100]
Art. 14a1Disposition transitoire relative à la modification du 14 décembre 2018
Les contrats de cautionnement en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2018 continuent d’être exécutés jusqu’à leur échéance conformément à l’ancien droit.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1781; FF 2018 1253).
Art. 15 Référendum et entrée en vigueur
Date de l’entrée en vigueur Art. 1 à 12: 15 mars 20075 Art. 13 à 15: 15 juillet 20076
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1781; FF 2018 1253).2 RS 1013FF 2006 28874FF 2006 29155 ACF du 28 fév. 20076 Art. unique, al. 1 de l’O du 27 juin 2007 (RO 2007 3363)
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021