0.916.026.811
Texte original
Décision no 3/2005
du comité mixte de l’agriculture institué par l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles concernant l’adaptation des annexes 1 et 2 de l’accord
Adoptée le 19 décembre 2005
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 7 décembre 20051
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2006
(Etat le 1er janvier 2006)
Le Comité mixte,
vu l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne (ci-après désignée par le sigle «CE»), d’autre part, relatif aux échanges de produits agricoles2 (ci—après dénommé «l’accord»), et notamment son art. 11,
considérant ce qui suit:
(1) L’accord est entré en vigueur le 1er juin 2002 et comporte notamment une annexe 1 et une annexe 2 qui concernent les concessions commerciales bilatérales accordées par les parties.
(2) Le 1er mai 2004, l’Union européenne s’est élargie avec l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.
(3) Lors de leur rencontre au sommet le 19 mai 2004, les parties sont convenues d’adapter les concessions commerciales bilatérales conformément au principe selon lequel il convient qu’elles maintiennent globalement, à compter de la date de l’élargissement de l’UE, les courants d’échanges découlant des préférences accordées en vertu des accords bilatéraux conclus entre les nouveaux Etats membres de l’Union européenne et la Suisse.
(4) Les parties ont adopté, à titre autonome et transitoire, des mesures visant à assurer la continuité des courants d’échanges après le 1er mai 2004,
décide:
Art. 1
L’annexe 1 et l’annexe 2 de l’accord sont remplacées respectivement par l’annexe 1 et par l’annexe 2 de la présente décision.
Art. 2
La Confédération suisse confirme que les exportations suisses d’animaux de l’espèce bovine à destination de la Communauté européenne seront effectuées dans le respect des règles du système d’identification et d’enregistrement prévu par le règlement (CE) n° 1760/2000.
Art. 3
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Signé à Bruxelles, le 19 décembre 2005.
Annexes 1 et 2
1 Texte inséré dans l’Accord.
RO 2006 1893; FF 2005 5133
1RO 2007 49792 RS 0.916.026.81
Pour le Comité mixte de l’agriculture Les chefs de délégation: Le chef de la délégation de la Communauté européenne Aldo Longo Le chef de la délégation suisse Christian Häberli Le secrétaire du Comité mixte de l’agriculture Remigi Winzap |
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021