0.360.514.1
Traduction1
Accord
entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein concernant la coopération dans le cadre des systèmes d’information suisses sur les empreintes digitales et les profils d’ADN
Conclu le 15 décembre 2004
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 16 décembre 20052
Instruments de ratification échangés le 30 avril 2006
Entré en vigueur le 1er mai 2006
(Etat le 20 mai 2016)
La Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein,
ci-après désignées les Etats contractants,
ayant à l’esprit la longue tradition d’amitié entre les deux Etats,
désirant oeuvrer ensemble à la sauvegarde de leurs intérêts communs en matière de sécurité,
animées par la volonté de parfaire la coopération policière selon l’Accord du 27 avril 1999 entre la Confédération suisse, la République d’Autriche et la Principauté du Liechtenstein concernant la coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane3, en vigueur depuis le 1er juillet 2001,
soucieuses de coopérer plus étroitement, notamment dans le domaine des systèmes d’information de police,
désireuses de lutter efficacement contre les dangers transfrontières au moyen d’une coopération étroite en matière de sécurité,
sont convenues des dispositions suivantes:
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Objet et but
(1) Le présent Accord règle la coopération entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein dans les domaines liés au système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS) et au système d’information fondé sur les profils d’ADN.
(2) Il a pour but d’améliorer l’efficacité de la poursuite pénale tout en respectant le principe de la protection des données et permet en particulier d’établir des liens entre plusieurs délits et d’identifier des personnes vivantes, décédées ou disparues.
Art. 2 Principe de l’Accord
(1) La Principauté du Liechtenstein reprend dans son droit national les dispositions matérielles de la législation fédérale suisse mentionnées dans l’appendice du présent Accord, selon les dispositions ci-après. De plus, les autorités compétentes de la Principauté du Liechtenstein respectent les directives et les règlements édictés à ce sujet par les autorités fédérales suisses. L’appendice est modifié ou complété conformément aux al. 2 et 3.
(2) L’appendice fait partie intégrante du présent Accord. Il peut être modifié par la voie diplomatique.
(3) La Confédération suisse informe en temps utile la Principauté du Liechtenstein des modifications prévues du droit relatif aux dispositions mentionnées dans l’appendice et de son application, en vue de leur reprise par la Principauté du Liechtenstein. En cas de conflits d’intérêts, les Etats contractants s’efforcent de trouver des solutions communes.
Art. 3 Principe de la coopération
Les autorités compétentes de la Principauté du Liechtenstein ont les mêmes droits et obligations que les autorités cantonales de la Confédération suisse dans la coopération transfrontalière, à condition que le présent Accord n’en dispose pas autrement. Les autorités fédérales suisses ont les mêmes droits et obligations envers la Principauté du Liechtenstein qu’envers les autorités cantonales.
Art. 4 Autorités compétentes
Sont responsables de l’exécution du présent Accord et de la procédure prévue à l’art. 2, al. 2 et 3, l’Office fédéral de la police, rattaché au Département fédéral de justice et police, pour la Confédération suisse, et la «Landespolizei», pour la Principauté du Liechtenstein.
Art. 5 Commission mixte
Les deux Etats contractants constituent une commission mixte. Celle-ci traite les questions liées à l’interprétation et à l’application du présent Accord. Elle agit d’un commun accord.
Art. 6 Protection des données
La coopération prévue dans le cadre du présent Accord applique les dispositions nationales respectives relatives à la protection des données, à condition que le présent Accord n’en dispose pas autrement.
Art. 7 Remise à des Etats tiers
Les données transmises dans le cadre du présent Accord ne peuvent être remises à un Etat tiers qu’avec l’assentiment préalable écrit de l’Etat contractant qui a récolté et transmis les données.
Art. 8 Droit d’accès
(1) Toute personne a le droit de demander si un profil d’ADN ou des données signalétiques biométriques la concernant sont enregistrés dans les systèmes d’information.1
(2) Les autorités liechtensteinoises transmettent directement à l’Office fédéral de la police les requêtes qui leur sont adressées.
(3) L’Office fédéral de la police répond en général par écrit et gratuitement, d’entente avec la «Landespolizei» de la Principauté du Liechtenstein, à la requête des personnes dont les données ont été récoltées par les autorités liechtensteinoises. La Principauté du Liechtenstein peut empêcher ou restreindre la communication de renseignements par l’Office fédéral de la police, voire en différer l’octroi, dans la mesure où:
- a)
- une loi de la Principauté du Liechtenstein le prévoit;
- b)
- les intérêts prépondérants d’un tiers l’exigent;
- c)
- les intérêts publics prépondérants, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Principauté du Liechtenstein l’exigent;
- d)
- la communication des renseignements risque de compromettre une instruction pénale ou une autre procédure d’instruction.
1 Nouvelle teneur selon l’échange de notes du 20 mai 2016, en vigueur depuis le 20 mai 2016 (RO 2016 1613).
Art. 91Traitement des données dans d’autres systèmes
Les données transmises par les autorités liechtensteinoises dans le cadre du présent Accord, à savoir le numéro de contrôle du processus ainsi que les données personnelles correspondantes ou les informations sur les lieux de délits, peuvent être traitées dans le système informatisé de gestion et d’indexation de dossiers et de personnes (IPAS) ou dans le système d’information central sur la migration (SYMIC).
1 Nouvelle teneur selon l’échange de notes du 10 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 2293).
Art. 10 Archivage de données
Les autorités suisses ne peuvent proposer ni fournir aux Archives fédérales des données qui ont été récoltées par les autorités liechtensteinoises et transmises dans le cadre du présent Accord sans avoir obtenu l’accord préalable du Gouvernement de la Principauté du Liechtenstein.
Art. 11 Responsabilité
(1) Les Etats contractants sont responsables, conformément à leur droit national, de tout dommage illicite causé à une personne dans l’exécution du présent Accord.
(2) L’Etat contractant requis peut former un recours contre l’autre Etat contractant, en fonction du degré de responsabilité de ce dernier, pour être remboursé en tout ou partie des dommages-intérêts qu’il a versés aux personnes lésées ou à leurs ayants droit.
Art. 12 Coûts
(1) La Principauté du Liechtenstein verse à la Confédération suisse un montant forfaitaire annuel de 30 000 francs à titre de participation aux frais liés à l’infrastructure, au personnel, à la transmission des données, à l’organisation de la formation et du perfectionnement, à l’entretien du matériel et à la gestion du système AFIS et du système d’information fondé sur les profils d’ADN, ainsi qu’aux tâches administratives inhérentes à la correspondance. Ce montant forfaitaire peut être modifié par la voie diplomatique.
(2) Les autres frais relatifs aux prestations fournies par d’autres prestataires ne font pas l’objet du présent Accord.
Chapitre II Dispositions spéciales
A. Profils d’ADN
Art. 131Prélèvement des échantillons, transmission et traitement
Les échantillons prélevés par les autorités liechtensteinoises qui sont transmis pour traitement dans les systèmes d’information suisses doivent, d’une part, remplir les conditions de prélèvement d’échantillons et d’établissement de profils mentionnées dans les dispositions pertinentes de la législation fédérale suisse énumérées dans l’appendice et, d’autre part, garantir la possibilité de comparer les profils d’ADN.
1 Nouvelle teneur selon l’échange de notes du 20 mai 2016, en vigueur depuis le 20 mai 2016 (RO 2016 1613).
B.4 Données signalétiques biométriques (AFIS)
Art. 14 Prélèvement, transmission et traitement dans le domaine de l’asile
Les prélèvements de données signalétiques biométriques de requérants d’asile et de personnes à protéger réalisés par les autorités liechtensteinoises et transmis pour traitement dans les systèmes d’information suisses doivent être effectués conformément aux dispositions de la législation fédérale suisse en la matière.
Chapitre III Dispositions finales
Art. 15 Entrée en vigueur et dénonciation
(1) Le présent rapport est soumis à ratification. Il entrera en vigueur le jour suivant l’échange des instruments de ratification.
(2) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Etat contractant peut le dénoncer par la voie diplomatique, moyennant notification écrite. L’Accord sera abrogé six mois après réception de la dénonciation.
(3) La Partie suisse se chargera de faire enregistrer le présent Accord auprès du Secrétariat général des Nations Unies, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies1.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent Accord.
Fait à Vaduz, en deux exemplaires en langue allemande, le 15 décembre 2004.
Pour la Confédération suisse: Jean-Luc Vez | Pour la Principauté du Liechtenstein: Adrian Hasler |
Appendice1
Liste des dispositions du droit suisse applicables par la Principauté du Liechtenstein en vertu de l’art. 2 du présent Accord:
RS | Acte | RO |
312.0 | Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (code de procédure pénale, CPP) Sont applicables les art. 255 à 259 relatifs à l’analyse d’ADN concernant le prélèvement d’échantillons et l’établissement de profils dans le cadre d’une procédure pénale, en vue d’une transmission aux autorités suisses pour traitement. | 2010 1881 2014 2055 |
363 | Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d’ADN) Sont applicables les art. 1a, 2, 6, 8, 9, 11, al. 1, 2 et 4, art. 13, al. 2, art. 14, 15, al. 1, art. 16, al. 1, let. a à f et al. 2 à 4, art. 17, al. 1, art. 18, 19, 20, al. 2 et art. 23, al. 1. | 2004 5269 2010 1573 2014 2055 |
363.1 | Ordonnance du 3 décembre 2004 sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues (ordonnance sur les profils d’ADN) Sont applicables les art. 1, 2, al. 1, art. 6, 6a, 8, 9, 10, 11, 12, al. 1 et 2, art. 14 à 15a et 19. | 2004 5279 2005 3337 2008 4943 2014 3467 |
361.3 | Ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques Sont applicables les art. 2, 8, al. 1, let. a à c et e, art. 9, 10, 14, 16, al. 1, art. 17 à 22 et art. 26. | 2014 4479 |
1 Nouvelle teneur selon l’échange de notes du 20 mai 2016, en vigueur depuis le 20 mai 2016 (RO 2016 1613).
1 Texte original allemand.2RO 2006 20293 RS 0.360.163.14 Nouvelle teneur selon l’échange de notes du 20 mai 2016, en vigueur depuis le 20 mai 2016 (RO 2016 1613).
Remarques et observation: Centre des publications officielles
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