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Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin
du 17 décembre 2004 (Etat le 12 décembre 2008)
Art. 1
1 Sont approuvés:
- a.
- l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen1;
- b.
- l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse2;
- c.
- l’Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège3;
- d.
- l’Accord sous forme d’échange de lettres du 26 octobre 2004 entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs4.
2 Dans le cadre de la Constitution et de la loi fédérale du 22 décembre 1999 sur la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération5, la Confédération et les cantons définissent dans une convention, avant l’entrée en vigueur des présents accords, la participation des cantons à la mise en oeuvre et au développement de l’acquis de Schengen et de Dublin.
3 Le Corps des gardes-frontière accomplit des tâches de sécurité en collaboration avec les polices cantonales et la police fédérale, la souveraineté policière des cantons étant préservée. Le Corps des gardes-frontière dispose d’un effectif au moins égal à celui du 31 décembre 2003.
4 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier les accords énumérés à l’al. 1.
Art. 2
Le Conseil fédéral est habilité à conclure, en complément des accords mentionnés à l’art. 1, al. 1, les accords suivants:
- a.
- un accord entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et d’obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen;
- b.
- un protocole à l’accord d’association à Dublin portant sur la participation du Danemark à cet accord.
Art. 3
Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1 Les mod. peuvent être consultées au RO 2008 447.
Art. 4
1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst., pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l’adoption de lois fédérales.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur des lois fédérales mentionnées à l’art. 3.
Date de l’entrée en vigueur Art. 3, ch. 7 et 8: 1er mars 20083 Art. 3 ch. 4, art. 355c à 355e: 1er juin 20084 Les autres modifications législatives: 12 décembre 20085
1 RS 1012FF 2004 55933 ACF du 13 fév. 2008 (RO 2008 479)4 O du 7 mai 2008 (RO 2008 2227)5 O du 26 nov. 2008 (RO 2008 5405 art. 1)
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 14.12.2019