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RS 0.631.112.136.2 Accord du 7 décembre 2004 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relatif au Traité du 23 novembre 1964 sur l’inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse concernant la perception et la rétrocession d’une part de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations que la Suisse perçoit sur son territoire national ainsi que sur celui de la commune de Büsingen am Hochrhein (Accord RPLP Büsingen) (avec annexe)

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0.631.112.136.2

Traduction1

Accord

entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relatif au Traité du 23 novembre 1964 sur l’inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse concernant la perception et la rétrocession d’une part de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations que la Suisse perçoit sur son territoire national ainsi que sur celui de la commune de Büsingen am Hochrhein

(Accord RPLP Büsingen)

Conclu le 7 décembre 2004

Entré en vigueur par échange de notes le 19 novembre 2008

(Etat le 19 novembre 2008)

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne

compte tenu des bonnes relations de voisinage entre la Suisse et la République fédérale d’Allemagne,

considérant le traité du 23 novembre 1964 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne sur l’inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse2 (désigné ci-après «Traité Büsingen»),

considérant l’introduction d’une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) sur le territoire de la Confédération suisse à partir du 1er janvier 2001,

animés du désir de tenir compte de la situation géographique particulière de la commune de Büsingen, en particulier aux fins d’éviter l’érection de bureaux de contrôle sur les voies de communication en provenance et en direction de la commune de Büsingen,

sont convenus des dispositions suivantes:

  Art. 1 But

1. En complément à l’art. 2 du Traité Büsingen, la Confédération suisse perçoit la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations également sur le territoire de la commune de Büsingen.

2. Les véhicules de construction et d’entretien de l’administration de construction de routes du Land de Bade-Württemberg ou de tiers mandatés à cet effet par cette dernière sont exonérés de la RPLP pour les courses devant être effectuées en vue d’assumer leurs tâches légales en matière de construction et d’entretien des routes en Suisse et sur le territoire de la commune de Büsingen.

3. La Confédération suisse partage avec la commune de Büsingen, conformément à la clé de répartition mentionnée à l’art. 3, le produit net de la perception de la RPLP sur l’ensemble du territoire de la Confédération suisse et de la commune de Büsingen.

  Art. 2 Appareil électronique de saisie

Les véhicules à moteur officiellement admis à la circulation à Büsingen, qui sont passibles de la redevance sur le trafic des poids lourds, ainsi que les tracteurs à sellette légers admis à tirer des remorques de transport, qui sont passibles de la redevance sur le trafic des poids lourds, doivent être équipés, conformément aux dispositions suisses, d’un appareil électronique de saisie du kilométrage approuvé par l’Administration fédérale des douanes.

  Art. 3 Clé de répartition

La part revenant à la commune de Büsingen se calcule compte tenu du produit net de la redevance sur le trafic des poids lourds, du rapport entre les coûts d’entretien du réseau routier de la Suisse et ceux du réseau routier de la commune de Büsingen ainsi que du rapport entre les prestations kilométriques sur le réseau routier suisse et celles sur le réseau routier de Büsingen, à chaque fois sur la base d’une année de référence.

  Art. 4 Calcul du montant à créditer

Le calcul du montant revenant à la commune de Büsingen s’effectue annuellement. Il est fixé dans l’annexe faisant partie du présent Accord. Le produit net de la redevance sur le trafic des poids lourds de l’année précédente constitue la base de calcul, moyennant recours à des extrapolations.

  Art. 5 Durée de validité de la clé de répartition

1. La clé de répartition est valable pendant cinq ans.

2. Chaque partie contractante peut exiger par la voie diplomatique, au plus tard un an avant l’expiration de la durée de validité de cinq ans, une nouvelle clé de répartition pour les cinq prochaines années.

3. La Commission mixte instaurée en vertu de l’art. 41 du Traité Büsingen statue sur le recalcul de la clé de répartition.

  Art. 6 Echéances

1. Le paiement à la commune de Büsingen des montants calculés conformément au présent Accord a lieu la première fois pour l’année 2001 et intervient chaque fois le 30 juin de l’année suivante.

2. Les versements correspondants doivent être effectués à la caisse communale de Büsingen.

  Art. 7 Règlement des différends

1. Les différends portant sur l’interprétation ou sur l’application du présent Accord sont réglés dans la mesure du possible par la Commission mixte.

2. Si un différend ne peut être réglé de cette manière, chaque partie contractante peut exiger qu’il soit soumis à un tribunal arbitral pour décision.

3. Le tribunal arbitral est composé de cas en cas; chaque partie contractante désigne un membre et ces deux personnes se mettent d’accord sur un représentant d’un Etat tiers comme président, lequel sera désigné par les gouvernements des deux parties contractantes. Les membres doivent être désignés dans les deux mois et le président doit l’être dans les trois mois après que l’une des parties contractantes a communiqué à l’autre qu’elle entend soumettre le différend à un tribunal arbitral.

4. Si les délais mentionnés à l’al. 3 ne sont pas respectés, chacune des parties contractantes peut, si rien d’autre n’a été convenu, demander au président de la Cour internationale de justice de procéder aux nominations nécessaires. Si ce dernier est de la nationalité de l’une des deux parties contractantes ou s’il est empêché pour un tout autre motif, il incombe au vice-président de procéder aux nominations. Si celui-ci est lui aussi de la nationalité de l’une des deux parties contractantes ou s’il est lui aussi empêché, il appartient au membre de la Cour de rang directement inférieur et dont la nationalité ne relève pas de celle de l’une des deux parties contractantes de procéder aux nominations.

5. Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité des voix sur la base des accords passés entre les deux parties contractantes et conformément au droit international public. Ses décisions sont contraignantes. Chaque partie contractante supporte les coûts occasionnés par le membre qu’il a désigné, de même que ceux de sa représentation au cours de la procédure arbitrale. Les honoraires du président et les autres coûts sont supportés à parts égales par les deux parties contractantes. Le tribunal arbitral peut arrêter une autre répartition des coûts. Au surplus, il règle sa procédure lui-même.

  Art. 8 Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur dès que les parties contractantes se sont mutuellement notifiées que les conditions internes requises pour son entrée en vigueur sont remplies. Est déterminant le jour de réception de la dernière notification.

  Art. 9 Durée de validité et dénonciation

1. Le présent Accord est conclu pour une période de cinq ans.

2. Dans la mesure où aucune des deux parties contractantes ne dénonce cet Accord deux ans avant l’expiration de la durée de validité citée à l’al. 1, il restera en vigueur, chaque partie contractante ayant toutefois le droit de le dénoncer, par la voie diplomatique et par écrit, pour la fin d’une année civile moyennant préavis de deux ans.

3. Indépendamment des al. 1 et 2, la dénonciation du Traité Büsingen entraîne aussi la résiliation du présent Accord.

Fait à Berne, le 7 décembre 2004, en deux exemplaires en langue allemande.

Pour le

Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement

de la République fédérale d’Allemagne:

Christoph Bubb


  Annexe

Annexe à l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relatif au Traité du 23 novembre 1964 sur l’inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse concernant la perception et la rétrocession d’une part de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations que la Suisse perçoit sur son territoire national ainsi que sur celui de la commune de Büsingen am Hochrhein (Accord RPLP Büsingen)

Calcul de la part de Büsingen au produit net de la RPLP:

Clé de répartition

Frank Elbe

pourcentages déterminants*

clé de répartition

Coûts de l’entretien des routes

0,0067795 %

50 %

Prestations de transport en trafic intérieur, de transit, d’importation et d’exportation

0,0081845 %

50 %

Part de Büsingen au produit net de p. ex. 750 000 000.– CHF

56 115.–

* Pourcentages déterminants

Coûts de l’entretien des routes

Suisse (selon Office fédéral de la statistique)1 en CHF

2 215 337 000

Büsingen (selon Strassenbauamt Konstanz)2 en CHF

150 200

Somme des deux pays

2 215 487 200

Part Büsingen

150 200: 2 215 487 200 ´ 100

0,0067795 %

Prestations de transport en trafic intérieur, de transit, d’importation et d’exportation

Suisse (selon rapport SET)3 en tkm

14 876 400 000

Büsingen (selon relevéde trafic)4 en tkm

1 217 662

Somme des deux pays

14 877 617 662

Part Büsingen

1 217 662: 14 877 617 662 ´ 100

0,0081845 %


1 Compte global de l’Office fédéral de la statistique (OFS) 1988–1997 des dépenses routières: tableau 4: coûts du compte capital 1997.
2 Indications du Strassenbauamt Konstanz, IV/3951: Kostenrichtwerte für Unterhaltung von Landesstrassen, Staatshaushalt, Strassenbau Kapitel 1004, Seite 125, für das Jahr 2001.
3 Die verkehrlichen Auswirkungen des bilateralen Landverkehrsabkommens zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft auf den Strassen- und Schienengüterverkehr, SG DETEC Service d’étude des transports, rapport 2/99, tableau A-3 scénario de base 2001.
4 Prestations de trafic à Büsingen pour l’année 2000: relevé par le Land de Bade-Württemberg 1995 à la route du Land et par la ville de Schaffhouse 1992 à la route Rheinhalden, divers relevés par le Tiefbauamt Schaffhausen, tous extrapolés à l’année 2000.


 RO 2009 203


1 Le texte original allemand est publié, sous le même chiffre, dans l'édition allemande du présent recueil.2 RS 0.631.112.136


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 7 décembre 2004
Entrée en vigueur 19 novembre 2008
Source RO 2009 203
Chronologie Chronologie

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en vigueur 19.11.2008 PDF DOC

Révisions

19.11.2008
Accord du 7 décembre 2004 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relatif au Traité du 23 novembre 1964 sur l’inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse concernant la perception et la rétrocession d’une part de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations que la Suisse perçoit sur son territoire national ainsi que sur celui de la commune de Büsingen am Hochrhein (Accord RPLP Büsingen) (avec annexe)
 

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