741.71
Loi fédérale concernant la redevance pour l’utilisation des routes nationales*1
(Loi sur la vignette autoroutière, LVA)
du 19 mars 2010 (Etat le 1er janvier 2020)
Section 1 Objet et champ d’application
Art. 1 Objet
La présente loi règle la perception de la redevance pour l’utilisation des routes nationales (redevance).
Art. 21Champ d’application
La redevance est perçue pour l’utilisation des routes nationales de première et de deuxième classes (routes nationales soumises à la redevance) définies par l’arrêté fédéral du 10 décembre 2012 sur le réseau des routes nationales2.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).
2 FF 2017 7391
Section 2 Assujettissement à la redevance
Art. 3 Objet de la redevance
1 La redevance est perçue pour les véhicules à moteur et les remorques immatriculés en Suisse ou à l’étranger qui empruntent les routes nationales soumises à la redevance.
2 Elle n’est pas perçue pour les véhicules soumis à la redevance prévue par la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds1.
Art. 4 Exceptions
1 Sont exonérés de la redevance:
- a.
- les véhicules munis de plaques de contrôle militaires et les véhicules loués ou réquisitionnés par l’armée et munis de plaques de contrôle civiles et d’un autocollant M+;
- b.
- les véhicules de la police, du Corps des gardes-frontière, du service du feu, du service de lutte contre les accidents par hydrocarbures et du service de lutte contre les accidents dus aux produits chimiques, les ambulances, les véhicules des services de voirie des routes nationales signalés comme tels et les véhicules de la protection civile pourvus de plaques de contrôle bleues et du signe distinctif international de la protection civile;
- c.
- les véhicules engagés dans des opérations de secours en cas de catastrophe, d’incendie et d’accident;
- d.
- les véhicules d’organisations intergouvernementales avec lesquelles le Conseil fédéral a passé un accord de siège;
- e.
- les véhicules de gouvernements étrangers en mission officielle;
- f.
- les essieux de transport;
- g.
- les véhicules conduits à l’expertise officielle sans plaques de contrôle;
- h.
- les véhicules exécutant des courses lors d’expertises officielles et lors d’examens officiels pour l’obtention du permis de conduire;
- i.
- les remorques fixes, les remorques et les nacelles latérales de motocycles;
- j.
- les tracteurs à sellette légers qui, en vertu d’une mention apposée sur le permis de circulation, sont autorisés à tracter des semi-remorques soumises à la redevance sur le trafic des poids lourds;
- k.
- les voitures automobiles légères qui, en vertu d’une mention apposée sur le permis de circulation, sont autorisées à tracter des remorques soumises à la redevance sur le trafic des poids lourds;
- l.
- les véhicules munis de plaques professionnelles suisses pour les courses exécutées durant les jours ouvrables.
2 La Direction générale des douanes peut exonérer de la redevance d’autres véhicules lorsque cela est justifié, notamment sur la base de traités internationaux ou pour des raisons humanitaires.
3 Elle peut suspendre l’assujettissement à la redevance sur des tronçons de routes nationales lorsque la police ordonne une déviation du trafic, en tout ou partie, sur de telles routes en raison de catastrophes ou d’autres situations extraordinaires.
Art. 5 Personnes assujetties à la redevance
Le conducteur du véhicule et, à titre subsidiaire, son détenteur sont assujettis à la redevance.
Section 3 Perception de la redevance
Art. 6 Montant de la redevance
La redevance se monte à 40 francs.
Art. 7 Vignette autoroutière
1 La redevance est acquittée par l’achat d’une vignette autoroutière (vignette).
2 La vignette est collée directement sur le véhicule avant l’emprunt d’une route nationale soumise à la redevance.
3 Elle n’est transmissible qu’avec le véhicule.
4 Elle n’est plus valable dans les cas suivants:
- a.
- elle est détachée du véhicule après avoir été collée correctement;
- b.
- elle est détachée de son support sans être collée directement sur le véhicule.
Art. 8 Période de taxation
1 La redevance est perçue pour l’année civile. Elle n’est pas remboursée.
2 La vignette donne droit à l’utilisation des routes nationales soumises à la redevance entre le 1er décembre de l’année précédente et le 31 janvier de l’année suivante.
Art. 9 Compétence en matière de perception
1 L’Administration fédérale des douanes (AFD) émet les vignettes. Elle perçoit la redevance à la frontière et à l’étranger.
2 Les cantons perçoivent la redevance sur le territoire suisse.
Section 4 Utilisation du produit de la redevance
Art. 10
1 Le produit net de la redevance est utilisé selon les dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire1.
2 Le produit net correspond au produit après déduction des indemnités prévues par l’art. 19.
Section 5 Contrôles et sûreté
Art. 11 Contrôles
Les contrôles relatifs à la redevance sont exercés par:
- a.
- l’AFD, à la frontière;
- b.
- les cantons, sur le territoire suisse.
Art. 121Sûreté
Si une personne non domiciliée en Suisse conteste, lors d’un contrôle, l’assujettissement à la redevance ou qu’elle ne paie pas immédiatement la redevance, elle doit déposer les montants correspondants ou fournir une autre sûreté appropriée.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2017 6559, 2019 527; FF 2015 909).
Section 6 Voies de droit
Art. 13
1 Les décisions rendues par les bureaux de douane ou par les autorités cantonales de première instance peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Direction générale des douanes.
2 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Section 7 Dispositions pénales
Art. 14 Délits et contraventions1
1 Quiconque, en violation des art. 3 à 5, 7 et 8, emprunte, intentionnellement ou par négligence, une route nationale soumise à la redevance au volant d’un véhicule ou utilise la vignette de manière contraire à ces dispositions est puni d’une amende de 200 francs.
3 L’art. 245 du code pénal3 est applicable.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2017 6559, 2019 527; FF 2015 909).
2 Abrogé par l’annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2017 6559, 2019 527; FF 2015 909).
3 RS 311.0
Art. 151Poursuite pénale par l’AFD
1 L’AFD poursuit et juge les contraventions qui relèvent de sa compétence (art. 11, let. a). Les infractions à l’art. 245 du code pénal2 sont poursuivies et jugées par les cantons.
2 La procédure est régie par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre3.
3 Si le prévenu refuse la procédure de l’amende d’ordre ou qu’il ne paie pas l’amende dans un délai de 30 jours, l’AFD poursuit et juge la contravention conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif4.
Art. 16 Poursuite pénale par les cantons
1 Les cantons poursuivent les contraventions qui relèvent de leur compétence (art. 11, let. b).
4 Le produit des amendes revient aux cantons.
1 Abrogés par l’annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2017 6559, 2019 527; FF 2015 909).
Art. 17 Prescription
La poursuite pénale des contraventions et la peine encourue pour ces dernières se prescrivent par trois ans.
Section 8 Dispositions finales
Art. 18 Exécution
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il règle notamment la façon dont la vignette doit être apposée.
2 Il peut conclure des accords internationaux portant sur la coopération transfrontalière avec des autorités étrangères en vue d’assurer la perception de la redevance.
3 Le Département fédéral des finances peut, par contrat, transmettre à des tiers, entièrement ou partiellement, le contrôle et la poursuite pénale dans la procédure de l’amende d’ordre.1
4 L’AFD et les cantons peuvent, par contrat, transmettre à des tiers, entièrement ou partiellement, la perception de la redevance.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2017 6559, 2019 527; FF 2015 909).
Art. 19 Indemnisation
L’AFD, les cantons et les tiers mandatés reçoivent une indemnité pour leurs prestations. Cette indemnité est fixée par le Département fédéral des finances.
Art. 20 Référendum et entrée en vigueur
Date de l’entrée en vigueur: 1er décembre 20114
1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.2 RS 1013FF 2008 12154 ACF du 24 août 2011
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021