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RS 0.311.551 Protocole additionnel du 15 mai 2003 à la Convention pénale sur la corruption

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0.311.551

Texte original

Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption

Conclu à Strasbourg le 15 mai 2003

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 7 octobre 20051

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 31 mars 2006

Entré en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2006

(Etat le 6 juillet 2020)

Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres Etats

signataires du présent Protocole,

considérant qu’il est opportun de compléter la Convention pénale sur la corruption2 (STE no 173, dénommée ci-après «la Convention») afin de prévenir et de lutter contre la corruption;

considérant également que le présent Protocole permettra une mise en oeuvre plus large du Programme d’action contre la corruption de 1996,

sont convenus de ce qui suit:

  Chapitre I Terminologie

  Art. 1 Terminologie

Aux fins du présent Protocole:

1. Le terme «arbitre» doit être considéré par référence au droit national de l’Etat partie au présent Protocole, mais, en tout état de cause, doit inclure une personne qui, en raison d’un accord d’arbitrage, est appelée à rendre une décision juridiquement contraignante sur un litige qui lui est soumis par les parties à ce même accord.

2. Le terme «accord d’arbitrage» désigne un accord reconnu par le droit national et par lequel les parties conviennent de soumettre un litige à un arbitre pour décision.

3. Le terme «juré» doit être considéré par référence au droit national de l’Etat partie au présent Protocole, mais en tout état de cause, doit inclure une personne agissant en tant que membre non professionnel d’un organe collégial chargé de se prononcer dans le cadre d’un procès pénal sur la culpabilité d’un accusé.

4. Dans le cas de poursuites impliquant un arbitre ou un juré étranger, l’Etat qui poursuit ne peut appliquer la définition d’arbitre ou de juré que dans la mesure où cette définition est compatible avec son droit national.


  Chapitre II Mesures à prendre au niveau national

  Art. 2 Corruption active d’arbitres nationaux

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, le fait de proposer, d’offrir ou de donner, directement ou indirectement, tout avantage indu à un arbitre exerçant ses fonctions sous l’empire du droit national sur l’arbitrage de cette Partie, pour lui-même ou pour quelqu’un d’autre, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions.

  Art. 3 Corruption passive d’arbitres nationaux

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, le fait pour un arbitre exerçant ses fonctions sous l’empire du droit national sur l’arbitrage de cette Partie, de solliciter ou de recevoir, directement ou indirectement, tout avantage indu pour lui-même ou quelqu’un d’autre ou d’en accepter l’offre ou la promesse afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions.

  Art. 4 Corruption d’arbitres étrangers

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés aux art. 2 et 3 du présent Protocole, lorsqu’ils impliquent un arbitre exerçant ses fonctions sous l’empire du droit national sur l’arbitrage de tout autre Etat.

  Art. 5 Corruption de jurés nationaux

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés aux art. 2 et 3 du présent Protocole, lorsqu’ils impliquent toute personne exerçant les fonctions de juré au sein de son système judiciaire.

  Art. 6 Corruption de jurés étrangers

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés aux art. 2 et 3 du présent Protocole, lorsqu’ils impliquent toute personne exerçant les fonctions de juré au sein du système judiciaire de tout autre Etat.


  Chapitre III Suivi de la mise en oeuvre et dispositions finales

  Art. 7 Suivi de la mise en oeuvre

Le Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) assure le suivi de la mise en oeuvre du présent Protocole par les Parties.

  Art. 8 Relations avec la Convention

1. Les Etats parties considèrent les dispositions des art. 2 à 6 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention.

2. Les dispositions de la Convention sont applicables dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions du présent Protocole.

  Art. 9 Déclarations et réserves

1. Si une Partie a fait une déclaration sur la base de l’art. 36 de la Convention, elle peut faire une déclaration similaire concernant les art. 4 et 6 du présent Protocole au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2. Si une Partie a fait une réserve sur la base de l’art. 37, par. 1, de la Convention limitant l’application des infractions de corruption passive visées à l’art. 5 de la Convention, elle peut faire une réserve similaire concernant les art. 4 et 6 du présent Protocole, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Toute autre réserve faite par une Partie sur la base de l’art. 37 de la Convention s’applique également au présent Protocole, à moins que cette Partie n’exprime l’intention contraire au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

3. Aucune autre réserve n’est admise.

  Art. 10 Signature et entrée en vigueur

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats qui ont signé la Convention. Ces Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par:

a.
signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou
b.
signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

2. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

3. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole, conformément aux dispositions des par. 1 et 2 ci-dessus, et seulement après que la Convention elle-même soit entrée en vigueur.

4. Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de l’expression de son consentement à être lié par le Protocole, conformément aux dispositions des par. 1 et 2 ci-dessus.

5. Un Etat signataire ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou préalablement exprimé son consentement à être lié par la Convention.

  Art. 11 Adhésion au Protocole

1. Tout Etat ou la Communauté européenne qui a adhéré à la Convention pourra adhérer au présent Protocole après que celui-ci soit entré en vigueur.

2. Pour tout Etat ou la Communauté européenne adhérent au présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt d’un instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

  Art. 12 Application territoriale

1. Tout Etat ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Protocole.

2. Toute Partie peut, à tout autre moment par la suite, étendre l’application du présent Protocole, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler. Le Protocole entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de ladite déclaration par le Secrétaire Général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de ladite notification par le Secrétaire Général.

  Art. 13 Dénonciation

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de ladite notification par le Secrétaire Général.

3. La dénonciation de la Convention entraînera automatiquement la dénonciation du présent Protocole.

  Art. 14 Notification

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe et à tout Etat, ou à la Communauté européenne, ayant adhéré au présent Protocole:

a.
toute signature de ce Protocole;
b.
le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
c.
toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses art. 10, 11 et 12;
d.
toute déclaration ou réserve formulée en vertu des art. 9 et 12;
e.
tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 15 mai 2003, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacune des Parties signataires et adhérentes.


  Champ d’application le 6 juillet 20203 

États parties

Ratification

Entrée en vigueur

Albanie

15 novembre

2004

1er mars

2005

Allemagne

10 mai

2017

1er septembre

2017

Andorre

20 février

2015

1er juin

2015

Arménie

  9 janvier

2006

1er mai

2006

Autriche

13 décembre

2013

1er avril

2014

Azerbaïdjan*

  3 avril

2013

1er août

2013

Bélarus

  5 février

2015

1er juin

2015

Belgique

26 février

2009

1er juin

2009

Bosnie et Herzégovine

  7 septembre

2011

1er janvier

2012

Bulgarie

  4 février

2004

1er février

2005

Chypre

21 novembre

2006

1er mars

2007

Croatie

10 mai

2005

1er septembre

2005

Danemark a

16 novembre

2005

1er mars

2006

Espagne*

17 janvier

2011

1er mai

2011

Finlande

24 juin

2011

1er octobre

2011

France

25 avril

2008

1er août

2008

Géorgie

10 janvier

2014

1er mai

2014

Grèce*

10 juillet

2007

1er novembre

2007

Hongrie

27 février

2015

1er juin

2015

Irlande

11 juillet

2005

1er novembre

2005

Islande

  6 mars

2013

1er juillet

2013

Lettonie

27 juillet

2006

1er novembre

2006

Lituanie

26 juillet

2012

1er novembre

2012

Luxembourg

13 juillet

2005

1er novembre

2005

Macédoine du Nord

14 novembre

2005

1er mars

2006

Malte

1er juillet

2014

1er novembre

2014

Moldova

22 août

2007

1er décembre

2007

Monaco

10 juillet

2013

1er novembre

2013

Monténégro

17 mars

2008

1er juillet

2008

Norvège

  2 mars

2004

1er février

2005

Pays-Bas*

16 novembre

2005

1er mars

2006

Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)

10 octobre

2010

10 octobre

2010

Pologne

30 avril

2014

1er août

2014

Portugal*

12 mars

2015

1er juillet

2015

République tchèque

11 septembre

2018

1er janvier

2019

Roumanie

29 novembre

2004

1er mars

2005

Royaume-Uni

  9 décembre

2003

1er février

2005

Saint-Marin

30 août

2016

1er décembre

2016

Serbie

  9 janvier

2008

1er mai

2008

Slovaquie

  7 avril

2005

1er août

2005

Slovénie

11 octobre

2004

1er février

2005

Suède*

25 juin

2004

1er février

2005

Suisse* b

31 mars

2006

1er juillet

2006

Turquie

16 décembre

2014

1er avril

2015

Ukraine*

27 novembre

2009

1er mars

2010

*
Réserves et déclarations.
Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
a
Le Protocole ne s’applique pas aux îles Féroé et au Groenland.

b Par lettre du 8 mars 2018, la Suisse a confirmé au dépositaire qu’elle maintient sa déclaration selon l’art. 36 et ses réserves selon l’art. 37, en application de l’art. 38 de la Convention dans leur intégralité pour une nouvelle période de 3 ans, soit du 1er juillet 2018 au 1er juillet 2021, et ceci vaut également en application de l’art. 9 du Protocole additionnel.

  Déclaration

Suisse4

La Suisse déclare qu’elle ne sanctionnera les infractions au sens des art. 4 et 6 du Protocole additionnel que dans la mesure où le comportement de la personne corrompue consiste en l’exécution ou l’omission d’un acte contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation.


 RO 2006 2393; FF 2004 6549


1 Art. 1 al. 2 de l’AF du 7 oct. 2005 (RO 2006 2371)
2 RS 0.311.55
3RO 2006 2393, 2008 4061, 2012 467, 2013 2079, 2015 5949, 2018 2701, 2020 3385. Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).
4 Art. 1 al. 2 de l’AF du 7 oct. 2005 (RO 2006 2371)


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 15 mai 2003
Entrée en vigueur 1 juillet 2006
Source RO 2006 2393
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications

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en vigueur 06.07.2020 PDF DOC
plus en vigueur 04.07.2018 PDF DOC
plus en vigueur 12.11.2015 PDF DOC
plus en vigueur 04.06.2013 DOC
plus en vigueur 05.01.2012 PDF DOC
plus en vigueur 23.06.2008 PDF DOC
plus en vigueur 01.07.2006 PDF DOC

Révisions

01.07.2006
Protocole additionnel du 15 mai 2003 à la Convention pénale sur la corruption
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
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