Chapitre 1 Obligation de servir dans la protection civile
Section 1 Principes
Art. 1 Service volontaire dans la protection civile
(art. 15 LPPCi)
1 Les personnes qui désirent s’engager dans la protection civile à titre volontaire font parvenir une demande écrite à l’autorité1 cantonale responsable de la protection civile.
2 Les personnes dont la demande d’admission au service volontaire de la protection civile a été acceptée sont des conscrits aux termes de l’ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement2. Elles sont convoquées à une journée d’examen médical et d’appréciation médicale si elles ont déjà participé au recrutement.3
3 Le service volontaire dans la protection civile est valable uniquement dans le canton qui a statué sur l’admission.
4 Le canton peut inviter les volontaires à une journée d’information.
5 La personne déclarée inapte au service de protection civile ne peut pas effectuer de service volontaire dans la protection civile.4
1 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
2 RS 511.11
3 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe 2 à l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6493).
4 Introduit par le ch. 3 de l’annexe 2 à l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6493).
Art. 2 Libération anticipée
(art. 20 LPPCi)
1 A la demande des organisations partenaires et sous réserve de l’al. 3, peuvent être libérés à titre anticipé de l’obligation de servir dans la protection civile:
- a.
- les membres professionnels des organisations partenaires;
- b.
- d’autres membres des organisations partenaires indispensables lors d’interventions en cas de catastrophe et dans des situations d’urgence.
2 La demande de libération anticipée doit être adressée par les organisations partenaires à l’autorité cantonale responsable de la protection civile. A cette demande sera joint l’accord de la personne astreinte à servir dans la protection civile (personne astreinte). L’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) fixe les conditions d’une libération anticipée et désigne les professions représentées dans les organisations partenaires.1
3 Les personnes qui ne sont plus nécessaires aux organisations partenaires sont réintégrées dans la protection civile.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).
Art. 31Exclusion
(art. 21 LPPCi)
1 Est exclue du service de protection civile toute personne condamnée pour un crime.
2 Peut être exclue du service de protection civile toute personne dont la présence est inacceptable dans la protection civile parce qu’elle:
- a.
- a été condamnée pour un délit;
- b.
- refuse d’accomplir le service de protection civile ou d’assumer les tâches qui lui sont confiées par la protection civile et qui est condamnée à ce titre à des peines privatives de liberté totalisant 30 jours au moins, à des peines pécuniaires totalisant 30 jours-amende au moins ou à des travaux d’intérêt public pour une durée totale d’au moins 120 heures.
3 Au plus tôt quatre ans après avoir exécuté sa peine ou à l’expiration du délai d’épreuve en cas d’exécution de la peine assortie d’un sursis ou d’un sursis partiel, la personne exclue peut demander à être réintégrée dans le service de protection civile si sa conduite a été irréprochable. En vue de la réintégration de la personne concernée, l’autorité cantonale responsable de la protection civile peut demander des rapports de police à son sujet.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
Art. 3a1Personnel des offices cantonaux et communaux responsables de la protection civile
Le personnel des offices cantonaux et communaux responsables de la protection civile visé à l’art. 1a, al. 3, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain2 englobe les personnes suivantes, qu’elles soient liées à une collectivité publique par des rapports de travail à plein temps ou à temps partiel:
- a.
- les commandants de la protection civile et leurs suppléants;
- b.
- les instructeurs de la protection civile.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).
2 RS 834.1
Section 2 Solde3
(art. 22 LPPCi)
Art. 41
1 Donnent droit à la solde:
- a.2
- les services accomplis dans le cadre de la protection civile suite à une convocation aux termes des art. 27 et 27a LPPCi;
- b.
- les services accomplis dans le cadre de la protection civile aux termes des art. 33 à 37 LPPCi3;
- c.
- les services d’instruction selon l’art. 39, al. 2 LPPCi.
2 Les montants de la solde sont calculés selon les grades; ils évoluent dans les limites de la solde militaire. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (département) fixe les fonctions, les grades et les montants de la solde.4
3 La personne astreinte a droit à la solde pour un jour si elle effectue au moins huit heures de service. La personne libérée du service à titre anticipé a droit à la solde jusqu’au jour de sa libération inclus.
4 La solde due pour des services accomplis dans le cadre de la protection civile en vertu d’une seule et même disposition de la LPPCi et dont la durée est d’au moins deux heures consécutives chacun est versée à la fin de l’année civile; huit heures ou un reste d’au moins deux heures donnent droit à une solde journalière.5
5 Toute personne bénéficiant d’un congé au sens de l’art. 10 ou d’un congé durant le week-end a droit à la solde.
6 Toute personne libérée pendant un congé a droit à la solde jusqu’au jour de l’entrée en congé inclus.
7 Le droit à la solde s’éteint une année après la fin du service concerné.
1 Abrogé selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2011, avec effet au le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
3 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
Chapitre 2 Convocation et tâches de contrôle4
Art. 5 Effectifs du recrutement
(art. 16 LPPCi)
Les cantons indiquent chaque année aux commandements des centres de recrutement correspondants le nombre de personnes astreintes nécessaires par fonction de base ainsi que le moment et le lieu de l’instruction de base.
Art. 6 Accomplissement de services d’instruction
Le service d’instruction est considéré comme accompli lorsque la personne astreinte a effectué 90 % de la période d’instruction prévue au programme d’instruction.
Art. 6a1Ajournement de services d’instruction
(art. 38, al. 4, LPPCi)
1 Toute personne astreinte peut envoyer une demande écrite d’ajournement du service auprès de l’autorité chargée de la convocation au plus tard dix jours avant l’entrée en service. Les demandes doivent être motivées. Nul ne peut exiger l’ajournement de son service.
2 L’autorité chargée de la convocation statue sur les demandes.
3 Tant que l’ajournement n’a pas été accordé, l’obligation d’entrer en service subsiste.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
Art. 6b1Communication et contrôle des travaux de remise en état
(art. 27, al. 2bis, 28, al. 7 et 73, al. 1, LPPCi)
1 Lorsque des travaux de remise en état ne peuvent pas être achevés trois mois après l’événement, les cantons communiquent à l’OFPP les informations suivantes:
- a.
- l’événement qui est à l’origine de ces travaux;
- b.
- la nature des travaux;
- c.
- les lieux et dates d’intervention.
2 Les informations doivent être communiquées au plus tard deux mois avant le début de l’intervention. Exceptionnellement et pour des raisons motivées, ce délai peut être ramené à deux semaines.
3 Si les travaux de remise en état ne correspondent pas au but et aux tâches de la protection civile, l’OFPP ordonne au canton concerné, au plus tard deux semaines après la réception de la communication, de ne pas effectuer l’intervention ou de procéder aux ajustements nécessaires. Exceptionnellement et pour des raisons motivées, ce délai peut être ramené à une semaine.
4 En cas de non-respect du délai de trois ans fixé à l’art. 27, al. 2bis, LPPCi, l’OFPP ordonne au canton concerné, dans un délai de deux semaines après la réception de la communication, de ne pas effectuer l’intervention. Exceptionnellement et pour des raisons motivées, ce délai peut être ramené à une semaine.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2011 (RO 2011 5903). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).
Art. 6c1Prolongation du délai ou de la durée maximale des travaux de remise en état
(art. 27, al. 2bis, LPPCi)
Sur demande motivée, l’OFPP peut octroyer une prolongation du délai ou de la durée maximale fixée à l’art. 27, al. 2bis, LPPCi si l’événement est d’une ampleur considérable.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).
Art. 6d1Saisie des jours de service et contrôle des durées maximales
(art. 28, al. 7, 72, al. 1ter, et 73, al. 1, LPPCi)
1 Les cantons saisissent les jours de service dans le système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile (SIPA).
2 Les données doivent être saisies au plus tard au moment de la convocation et être mises à jour en permanence.
3 En cas de dépassement d’une durée maximale fixée aux art. 25a, 27, al. 2bis, 27a, al. 2, et 33 à 36 LPPCi, l’OFPP ordonne au canton de ne pas convoquer les personnes astreintes en question.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).
Art. 6e1Convocation en vue d’interventions
(art. 27 et 27a LPPCi)
Seules peuvent être convoquées en vue d’interventions les personnes astreintes qui ont suivi au moins l’instruction de base au sens de l’art. 33 LPPCi ou qui disposent d’une formation équivalente.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).
Art. 6f1Convocation à des services d’instruction postérieurs à l’instruction de base
(art. 33 à 37 LPPCi)
Seules peuvent être convoquées à des services d’instruction postérieurs à l’instruction de base, les personnes astreintes qui ont suivi au moins l’instruction de base au sens de l’art. 33 LPPCi ou qui disposent d’une formation équivalente.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).
Art. 7 Obligation d’entrer en service1
(art. 27, 27a et 38 LPPCi)
En cas de convocation, la personne astreinte doit entrer en service conformément aux ordres de l’autorité qui l’a convoquée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
Art. 8 Maladies et accidents survenant avant l’entrée en service
Toute personne qui ne peut entrer en service pour des raisons de santé doit avertir, dans les plus brefs délais, l’autorité chargée de la convocation et lui envoyer son livret de service et un certificat médical sous pli fermé.
Art. 91
1 Abrogé par le ch. I de l’O du 30 nov. 2011, avec effet au le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
Art. 10 Congé
1 Toute personne astreinte peut envoyer une demande de congé écrite à l’autorité chargée de la convocation au plus tard dix jours avant l’entrée en service. Cette demande doit être motivée. Nul ne peut exiger un congé.
2 L’autorité chargée de convoquer les personnes astreintes statue sur les demandes.
3 Le responsable du service de protection civile statue sur les demandes écrites qui parviennent en cours de service.
Art. 111Prestations de service en faveur de l’employeur
1 Les personnes astreintes ne peuvent pas accomplir de service de protection civile en faveur de leur employeur, exception faite du personnel à titre principal des offices cantonaux ou communaux responsables de la protection civile.
2 Les personnes astreintes ne peuvent en aucun cas être engagées en faveur de leur employeur dans le cadre d’interventions en faveur de la collectivité.
1 Nouvelle teneur selon l’art. 15 de l’O du 6 juin 2008 sur les interventions de la protection civile en faveur de la collectivité, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2887, 2010 3265).
Art. 12 Service dans l’administration de la protection civile
(art. 37 LPPCi)
1 Il y a besoin impératif lorsque l’administration de la protection civile doit faire face à une surcharge exceptionnelle ou lorsque les activités requièrent des connaissances techniques particulières.
2 En cas de service effectué au sein de l’administration fédérale de la protection civile, la Confédération supporte la totalité des coûts.
Art. 131
1 Abrogé par le ch. III de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Chapitre 2a5 Instruction
Art. 13a1
1 Abrogé par le ch. I de l’O du 17 déc. 2014, avec effet au 1er fév. 2015 (RO 2015 195).
Art. 13b Désaffectation de centres d’instruction de la protection civile
(art. 42 LPPCi)
1 Le calcul des subventions fédérales à rembourser sur les coûts de construction des locaux tient compte de manière appropriée de l’amortissement de l’immeuble.
2 Les subventions fédérales versées sur les frais liés à l’acquisition de terrains doivent être entièrement remboursées.
Chapitre 3 Matériel
Art. 141Matériel relevant de la compétence de la Confédération
(art. 43 LPPCi)
1 L’OFPP est responsable de l’acquisition, du financement et du remplacement du matériel visé à l’art. 43 LPPCi. Il édicte les instructions requises.
2 Les cantons règlent la distribution du matériel à la protection civile.
3 Le matériel devient la propriété du destinataire. Celui-ci veille à ce que les prescriptions de sécurité soient respectées.
4 L’OFPP gère le matériel visé à l’al. 1 prêté aux cantons pour l’instruction.
5 Le matériel standardisé se compose:
- a.
- du matériel de protection ABC;
- b.
- du matériel additionnel requis pour le cas d’un conflit armé.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
Art. 14a1Matériel relevant de la compétence des cantons
(art. 43a LPPCi)
L’OFPP peut conclure des accords avec tous les cantons ou avec certains d’entre eux concernant la fourniture de prestations en rapport avec le matériel d’intervention et l’équipement personnel des personnes astreintes.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
Art. 15 et 161
1 Abrogés selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
Chapitre 4 Ouvrages de protection
Section 1 Abris
Art. 17 Nombre de places protégées1
(art. 46 LPPCi)
1 Le nombre de places protégées à réaliser obligatoirement dans les nouveaux immeubles est déterminé comme suit:
- a.2
- pour les maisons d’habitation comptant au moins 38 pièces: deux places protégées pour trois pièces;
- b.
- pour les hôpitaux, les homes pour personnes âgées et les établissements médico-sociaux: une place protégée par lit de patient.
2 Les demi-pièces ne sont pas prises en compte dans les calculs. Lors du recensement du nombre de places protégées, il n’est pas tenu compte des fractions de place protégée.
3 S’agissant du nombre de places protégées exigées pour les nouvelles constructions défini à l’al. 1, il est tenu compte des places protégées excédentaires d’abris qui répondent aux exigences minimales et qui sont situés dans les immeubles existants sur le terrain du même propriétaire.
4 S’il s’agit d’un terrain appartenant à un seul propriétaire, seront déduites du nombre de places protégées à réaliser obligatoirement:
- a.
- les places protégées existantes qui répondent aux exigences minimales;
- b.
- les places protégées pour lesquelles des contributions de remplacement ont été versées.
5 Si les frais supplémentaires admis pour la réalisation de l’abri prescrit dépassent 5 % des coûts de construction de l’immeuble, le nombre de places protégées est réduit proportionnellement. S’il reste alors moins de 25 places protégées, le propriétaire doit verser une contribution de remplacement conformément à l’art. 46, al. 1, LPPCi.3
6 Dans les communes ou les zones d’appréciation de moins de 1000 habitants, les cantons peuvent ordonner la réalisation d’abris également lorsque le nombre de pièces est inférieur à 38.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
4 Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
Art. 18 Exceptions
1 Les cantons peuvent ordonner que, dans des cas spéciaux, aucun abri ne soit construit. Cela s’applique en particulier aux bâtiments situés dans des zones spécialement menacées, par exemple dans des régions à forte densité de constructions ou très exposées aux incendies.1
2 Les cantons peuvent en outre ordonner qu’aucun abri ne soit construit dans les bâtiments isolés dans lesquels des personnes ne séjournent que temporairement. Les cantons peuvent libérer les propriétaires de ces bâtiments de l’obligation de construire un abri.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
Art. 19 Abris communs
1 Les cantons peuvent ordonner que les places protégées prescrites à l’art. 17, al. 1, let. a, prévues pour des bâtiments individuels, soient réunies en abris communs.
2 Les abris communs doivent être aménagés au plus tard trois ans après le début des travaux du premier projet de construction concerné.
3 Une sûreté équivalant à la contribution de remplacement doit être versée avant le début de la construction de chaque bâtiment.
Art. 201Gestion de la construction d’abris et attribution à la population
(art. 47, al. 1, LPPCi)
1 Les cantons veillent à ce que chaque habitant dispose d’une place protégée à proximité de son domicile.
2 Chaque canton définit une ou plusieurs zones d’appréciation pour la gestion de la construction d’abris et l’attribution des places protégées à la population résidante permanente, conformément aux prescriptions de l’OFPP.
3 Le besoin en places protégées dans une commune ou dans une zone d’appréciation est considéré comme couvert lorsqu’il existe, pour l’ensemble de la population résidante permanente de cette zone, des places protégées dans des abris qui répondent aux exigences minimales définies à l’art. 37. Les places protégées au sens de l’art. 17, al. 1, let. b, ne sont pas prises en compte dans le calcul.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
Art. 211Contributions de remplacement
(art. 46 LPPCi)
1 Les contributions de remplacement doivent être versées au plus tard trois mois après le début de la construction.2
2 Elles se montent à 400 francs au moins et à 800 francs au plus par place protégée non construite. Les cantons fixent leur montant dans cette fourchette. Les montants actuels des contributions de remplacement sont publiés périodiquement.
3 Lorsqu’une maison d’habitation, un home ou un hôpital est aliéné, un éventuel arriéré à recouvrer sur la contribution de remplacement est transféré à l’acquéreur.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).
Art. 22 Affectation des contributions de remplacement
(art. 47 LPPCi)
1 Les contributions de remplacement doivent être affectées dans l’ordre suivant:
- a.
- à la réalisation, à l’équipement, à l’exploitation, à l’entretien et à la modernisation d’abris publics;
- b.
- à la modernisation d’abris privés, pour autant que les propriétaires aient respecté leur obligation de diligence en matière d’abris;
- c.
- à d’autres mesures de protection civile, en particulier au contrôle périodique des abris ou à l’acquisition de matériel de protection civile.1
2 Les cantons contrôlent la perception et l’utilisation des contributions de remplacement. Ils règlent l’administration des contributions de remplacement. Ils libèrent sur demande les moyens à disposition.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
Art. 23 Prescription du droit à la perception des contributions de remplacement
1 Le droit à la perception de contributions de remplacement se prescrit par dix ans à compter du début des travaux.
2 La prescription ne commence pas ou est suspendue pendant la durée d’une procédure d’opposition ou de recours et aussi longtemps qu’aucune des personnes tenues au paiement n’est domiciliée en Suisse.
3 La prescription est interrompue:
- a.
- à chaque fois qu’un acte officiel visant à fixer ou à recouvrer la contribution de remplacement est porté à la connaissance d’une personne tenue au paiement;
- b.
- à chaque fois qu’une personne tenue au paiement de la contribution de remplacement reconnaît expressément la créance.
4 Le droit à la perception de contributions de remplacement se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter du début des travaux.
Art. 24 Prescription du droit à l’encaissement de contributions de remplacement
1 Les créances relatives aux contributions de remplacement se prescrivent par dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la décision d’encaissement.
2 La suspension ou l’interruption se fonde sur l’art. 23, al. 2 et 3.
3 Les créances relatives aux contributions de remplacement se prescrivent dans tous les cas par quinze ans à compter de l’entrée en vigueur de la décision d’encaissement.
Art. 251Approbation de projets d’abris
1 Les cantons règlent l’approbation des projets d’abris.
2 Ils examinent les projets de nouvelle construction ou de modernisation d’abris pour biens culturels destinés aux archives cantonales et aux collections d’importance nationale et font parvenir à l’OFPP la demande d’approbation.
3 L’OFPP approuve le projet si les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- l’espace requis pour les biens à entreposer est indispensable;
- b.
- l’emplacement de l’abri selon la carte des dangers est considéré comme sûr; et
- c.
- un plan d’urgence est disponible.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).
Art. 25a1Prise en charge des frais supplémentaires dans le cas de projets d’abris pour biens culturels destinés aux archives cantonales et aux collections d’importance nationale
(art. 71, al. 2bis, LPPCi)
1 En même temps que la demande d’approbation, les cantons soumettent une demande de prise de charge des frais supplémentaires.
2 Pour déterminer les frais supplémentaires reconnus, il y a lieu de déduire les coûts relatifs à une cave à la superficie et au volume semblables.
3 L’OFPP peut calculer les frais supplémentaires de manière forfaitaire.
4 Il approuve une partie seulement des frais supplémentaires ou rejette entièrement la demande de prise en charge:
- a.
- si la prise en charge a été requise ou déjà approuvée sur la base d’un autre acte; ou
- b.
- si les conditions et les charges assorties à l’approbation du projet n’ont pas été respectées.
5 Le droit à la prise en charge des frais supplémentaires par la Confédération s’éteint si la réalisation du projet de construction ne commence pas dans les deux ans qui suivent l’approbation de la demande de prise en charge.
6 La promesse de prise en charge des frais peut être prolongée pour deux années supplémentaires sur demande motivée adressée avant l’échéance du délai. Sont déterminantes les dispositions applicables au moment de la demande de prolongation.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).
Art. 261Equipement des abris
(art. 46 LPPCi)
1 Les propriétaires de maisons d’habitation sont tenus d’équiper leurs abris du matériel permettant d’y séjourner pendant une période prolongée. Les abris réalisés avant le 1er janvier 1987 et qui répondent aux exigences minimales ne doivent être équipés que si le département l’ordonne.
2 Les propriétaires d’hôpitaux, de homes pour personnes âgées et d’établissements médico-sociaux sont tenus d’équiper leurs abris conformément aux prescriptions de l’OFPP.
3 Le matériel requis pour un séjour prolongé dans l’abri doit être entreposé dans le bâtiment ou sur le terrain où se trouve l’abri.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
Art. 271Contrôles finaux lors de la construction ou de la modernisation d’abris, y compris pour biens culturels
1 Les cantons règlent les contrôles finaux à effectuer lors de la construction ou de la modernisation d’abris.
2 L’OFPP règle les contrôles finaux à effectuer lors de la construction ou de la modernisation d’abris pour biens culturels destinés aux archives cantonales ou aux collections d’importance nationale.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).
Art. 281Contrôles périodiques des abris
Conformément aux prescriptions de l’OFPP, les cantons contrôlent périodiquement l’état de préparation au fonctionnement et l’entretien des abris et des abris pour biens culturels destinés aux archives cantonales et aux collections d’importance nationale, pour autant que ces abris répondent aux exigences minimales.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).
Art. 29 Désaffectation
(art. 49 LPPCi)
1 Les cantons peuvent approuver la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales.
2 Ils peuvent autoriser la désaffectation d’abris répondant aux exigences minimales, compte tenu des prescriptions de l’OFPP, si:
- a.
- ces abris entravent démesurément ou empêchent une transformation dans les bâtiments existants;
- b.
- lesdits abris se situent dans une zone très menacée;
- c.
- il y a un excédent de places protégées, ou si
- d.
- la modernisation occasionne des coûts excessifs.1
3 Si des abris publics répondant aux exigences minimales sont désaffectés, les contributions fédérales perçues pour leur réalisation doivent être restituées.
4 L’OFPP statue sur la désaffectation d’abris pour biens culturels destinés aux archives cantonales et aux collections d’importance nationale.2
5 Si un abri est désaffecté sans autorisation, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état aux fins de la protection civile. Si l’abri n’est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l’exécution aux frais du propriétaire.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).
Section 2 Constructions protégées
Art. 301Planification des besoins, type, volume et affectation des constructions protégées
(art. 52 LPPCi)
L’OFPP définit les orientations générales de la planification cantonale des besoins et édicte les instructions requises concernant le type, le volume et l’affectation des constructions protégées.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
Art. 311Unités d’hôpital protégées et centres sanitaires protégés
(art. 53 LPPCi)
1 Les cantons prévoient des possibilités de soins et des lits dans des unités d’hôpital protégées et dans des centres sanitaires protégés pour au moins 0,6 % de la population résidante permanente. Si le taux de couverture en places pour patients descend au-dessous de 0,6 %, un délai de dix ans est accordé pour revenir à un taux de couverture de 0,6 %.2
2 A la demande des cantons, la Confédération peut fournir des contributions financières pour les unités d’hôpital protégées et les centres sanitaires protégés de sorte à atteindre un taux d’équipement correspondant au maximum à 0,8 % de la population résidante permanente.
3 Dans des cas dûment motivés, notamment lorsque le fractionnement administratif du canton ou la situation topographique ou logistique de l’objet l’exigent, la Confédération peut aussi fournir des contributions financières pour un taux d’équipement supérieur à 0,8 % de la population résidante permanente.
4 Si, suite à la désaffectation d’une unité d’hôpital protégée ou d’un centre sanitaire protégé intervenant dans le cadre d’un projet de construction, le taux de couverture en places pour patients descend au-dessous de 0,6 %, la compensation en nature doit être mentionnée dans la demande de désaffectation. Cette compensation doit avoir lieu dans le cadre de la planification du Service sanitaire coordonné au niveau cantonal. Elle doit être réalisée au plus tard dans un délai de dix ans à compter de la désaffectation.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).
Art. 32 Constructions protégées combinées destinées aux gouvernements cantonaux
Les constructions protégées combinées destinées aux gouvernements cantonaux sont soumises aux mêmes dispositions techniques et financières que les autres constructions protégées.
Art. 331Approbation de projets de constructions protégées
1 Les cantons examinent les projets de constructions protégées et font parvenir à l’OFPP la demande d’approbation.
2 L’OFPP approuve les projets de nouvelles constructions, de modernisation, de modification, de changement d’affectation ou de désaffectation de constructions protégées.
3 En cas de désaffectation, il désigne les équipements techniques qui doivent impérativement être démontés.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).
Art. 33a1Prise en charge des frais supplémentaires lors de projets de constructions protégées
1 En même temps que la demande d’approbation, les cantons soumettent une demande de prise en charge des frais supplémentaires.
2 L’OFPP peut calculer les frais supplémentaires de manière forfaitaire.
3 Il approuve une partie seulement des frais supplémentaires ou rejette entièrement la demande de prise en charge:
- a.
- si la prise en charge a été requise ou déjà approuvée sur la base d’un autre acte; ou
- b.
- si les conditions et les charges de l’approbation d’un projet n’ont pas été respectées.
4 Le droit à la prise en charge des frais supplémentaires par la Confédération s’éteint si la réalisation du projet de construction ne commence pas dans les deux ans qui suivent l’approbation de la demande de prise en charge.
5 La promesse de prise en charge des frais peut être prolongée pour deux années supplémentaires sur demande motivée adressée avant l’échéance du délai. Sont déterminantes les dispositions applicables au moment de la demande de prolongation.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).
Art. 34 Contrôles finaux des nouvelles constructions protégées et des constructions protégées modernisées
1 L’OFPP contrôle les nouvelles constructions protégées et celles qui ont été modernisées.
2 Il peut déléguer entièrement ou partiellement cette tâche aux cantons.
Art. 35 Contrôles périodiques des constructions protégées
1 Les cantons contrôlent périodiquement l’état de préparation au fonctionnement et l’entretien des constructions protégées conformément aux instructions techniques de l’OFPP qui décrivent la procédure y relative.
2 Ils se chargent de l’entretien de la construction protégée combinée destinée à leur gouvernement et assurent son bon fonctionnement. L’OFPP effectue des contrôles périodiques.
Art. 36 Contribution forfaitaire
(art. 71, al. 3, LPPCi)
1 L’OFPP fixe le montant de la contribution forfaitaire annuelle destinée à assurer que les constructions protégées sont opérationnelles en cas de conflit armé.
2 Si le contrôle périodique de la construction protégée met en évidence des défauts, le versement de la contribution forfaitaire peut être suspendu jusqu’à leur élimination.
3 L’OFPP peut refuser le versement de la contribution forfaitaire:
- a.
- si le canton ne remplit pas ses obligations aux termes de l’art. 35;
- b.
- si les propriétaires ne respectent pas leurs obligations aux termes de l’art. 38;
- c.
- si les conditions et les charges ne sont pas respectées; le non-respect doit être établi par une décision exécutoire.
1 Abrogés par le ch. II 41 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
Art. 36a1Equipements techniques des constructions protégées
(art. 71, al. 2, LPPCi)
1 Les équipements techniques des constructions protégées comprennent:
- a.
- les installations électriques;
- b.
- les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation;
- c.
- les installations sanitaires;
- d.
- le gros oeuvre.
2 L’OFPP définit les composants des installations et du gros oeuvre.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).
Section 3 Dispositions communes
Art. 37 Exigences minimales relatives aux ouvrages de protection1
(art. 56 LPPCi)
1 Les nouveaux ouvrages de protection doivent garantir une protection minimale contre les effets des armes modernes, notamment contre:
- a.
- tous les effets des armes nucléaires à une distance du centre de l’explosion à partir de laquelle la surpression est tombée à environ 100 kilopascals (kPa);
- b.
- les dommages collatéraux des armes conventionnelles;
- c.
- la pénétration des substances chimiques et des agents biologiques de combat.
2 En cas de modernisation des ouvrages de protection, les exigences prévues à l’al. 1, let. a, peuvent être réduites.
3 L’OFPP fixe dans des instructions techniques les exigences minimales relatives à l’équipement et à la qualité des ouvrages de protection.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).
Art. 38 Entretien1
(art. 48a LPPCi)
Les propriétaires des ouvrages de protection veillent à l’entretien de ces derniers selon les prescriptions de l’OFPP.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
Art. 39 Utilisation à des fins étrangères à la protection civile
Les ouvrages de protection peuvent être utilisés à des fins étrangères à la protection civile à la condition qu’ils puissent être rendus opérationnels au plus tard immédiatement après la décision de renforcer la protection de la population pour cause de conflit armé.
Art. 39a1Désaffectation d’abris publics ou de constructions protégées
(art. 49 et 55 LPPCi)
Si des abris publics ou des constructions protégées sont désaffectés, le calcul de la contribution fédérale à rembourser tiendra compte de manière appropriée des amortissements.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
Chapitre 5 Responsabilité en cas de dommages
Art. 40 Répartition des coûts
(art. 60, al. 2, LPPCi)
1 La Confédération et les cantons supportent chacun la moitié des coûts des dommages conformément à l’art. 60, al. 2, LPPCi.
2 Les cantons règlent la répartition des coûts entre eux et les communes.
Chapitre 66 Systèmes d’information et protection des données7
Section 1
Art. 40a à 40e1
1 Abrogés par le ch. III de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Section 28 Système de gestion des cours
(art. 72, al. 1bis, LPPCi)
Art. 40f Organe responsable
L’OFPP exploite le système de gestion des cours.
Art. 40g Données saisies dans le système de gestion des cours
Les données saisies dans le système de gestion des cours sont énumérées à l’annexe 2.
Art. 40h Collecte des données
L’OFPP collecte, auprès des autorités cantonales responsables de la protection civile et auprès des participants, les données destinées à être versées au système de gestion des cours.
Art. 40i Conservation des données
Les données personnelles du système de gestion des cours sont conservées pendant dix ans à compter de la fin d’un cours.
Section 39 Evaluation assistée par ordinateur des ouvrages pour la protection des infrastructures critiques
Art. 40j Organe responsable et but
L’OFPP exploite le système d’information «Evaluation assistée par ordinateur des ouvrages pour la protection des infrastructures critiques» (COBE PIC). Ce système recense les constructions et installations qui ont été identifiées comme constituant des infrastructures critiques.
Art. 40k Données saisies dans le système COBE PIC
Les données suivantes sont saisies dans le système COBE PIC:
- a.
- nom, adresse professionnelle, numéro de téléphone professionnel, coordonnées, altitude et superficie de l’ouvrage critique;
- b.
- nom, adresse professionnelle, adresse électronique professionnelle, numéro de téléphone professionnel de l’exploitant de l’ouvrage;
- c.
- nom, prénom, employeur, fonction professionnelle, adresse professionnelle, adresse électronique professionnelle, numéro de téléphone professionnel du délégué à la sécurité;
- d.
- nom, adresse professionnelle, adresse électronique professionnelle, numéro de téléphone professionnel du propriétaire de l’ouvrage;
- e.
- nom, prénom, adresse professionnelle, adresse électronique professionnelle, numéro de téléphone professionnel de l’interlocuteur du comité d’experts;
- f.
- nom, prénom, adresse professionnelle, adresse électronique professionnelle, numéro de téléphone professionnel de la personne qui a livré les données détaillées de l’ouvrage.
Art. 40l Collecte des données
L’OFPP recueille auprès des exploitants d’infrastructures critiques, des associations et des organes compétents de la Confédération et des cantons les données destinées à être saisies dans le système COBE PIC. Les exploitants et les associations ne sont pas tenus de lui fournir ces données.
Art. 40m Communication des données
L’OFPP transmet aux exploitants d’infrastructures critiques, aux associations et aux organes compétents de la Confédération et des cantons les données fournies par le système COBE PIC.
Art. 40n Conservation des données
1 Les données saisies dans le système COBE PIC qui concernent une personne physique sont conservées aussi longtemps que la personne concernée exerce une fonction en relation avec la protection d’infrastructures critiques, mais au plus pendant deux ans à compter de la date à laquelle elle a cessé de l’exercer.
2 Les données saisies dans le système COBE PIC qui concernent un ouvrage sont conservées au moins aussi longtemps que l’ouvrage concerné est désigné comme infrastructure critique, mais au plus pendant quatre ans à compter de la date à laquelle cette désignation a été supprimée.
Section 4 Communication des évaluations relatives à l’instruction10
Art. 40o1Evaluation
Les personnes participant à un cours d’instruction de la Confédération d’au moins cinq jours seront, à la fin du cours, évaluées quant à leur aptitude à servir comme cadres ou comme spécialistes.
1 Anciennement art. 40j.
Art. 40p1
L’OFPP met l’évaluation au sens de l’art. 40o à la disposition des organes cantonaux responsables de l’instruction.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).
Chapitre 6a11 Disposition pénale
(art. 69 LPPCi)
Art. 40q
Les infractions aux art. 7 et 8 de la présente ordonnance sont punissables conformément à l’art. 69 LPPCi.
Chapitre 712 Dispositions finales
Art. 41 Exécution, prescriptions et contrôles
(art. 75, al. 2, LPPCi)
1 L’OFPP est chargé de l’exécution de la présente ordonnance dans tous les cas où l’exécution des dispositions n’incombe pas aux cantons ou aux communes.
2 Si l’adoption des dispositions d’exécution n’a pas été confiée au département, l’OFPP édicte les dispositions d’exécution nécessaires d’ordre juridique, administratif et technique.
3 Il exerce une surveillance sur les cantons et les communes dans le domaine de la protection civile.
Art. 42 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
- a.
- l’ordonnance du 19 octobre 1994 sur la protection civile1;
- b.
- l’ordonnance du 29 novembre 1996 concernant le personnel de réserve de la protection civile2;
- c.
- l’ordonnance du 19 octobre 1994 sur le calcul forfaitaire des subventions fédérales en matière de protection civile3;
- d.
- l’ordonnance du 27 novembre 1978 sur les constructions de protection civile4;
- e.
- l’ordonnance du 19 octobre 1994 sur les normes d’efficacité des constructions de protection civile5;
- f.
- l’ordonnance du 19 octobre 1994 concernant les degrés de fonction et les montants de la solde dans la protection civile6;
- g.
- l’ordonnance du 19 octobre 1994 sur les contrôles de la protection civile7;
- h.
- l’ordonnance du 19 octobre 1994 concernant l’exemption du service de protection civile8;
- i.
- l’ordonnance du 19 octobre 1994 concernant la liste du matériel de la protection civile9.
1 [RO 1994 2646, 1997 2779 ch. II 33 2833 art. 67, 1998 2677, 1999 4 art. 28 al. 1, 2002 723 appendice 2 ch. 6]
2 [RO 1997 199, 1999 1380]
3 [RO 1994 2739, 1996 208 art. 3 let. a, 1998 2831]
4 [RO 1978 1896, 1985 1672, 1992 1198, 1994 2671]
5 [RO 1994 2676]
6 [RO 1994 2683, 1998 2624, 1999 1235]
7 [RO 1994 2688, 1998 2678]
8 [RO 1994 2741, 1995 787, 1998 220]
9 [RO 1994 2763, 1998 2832, 2001 1899]
Art. 42a1Disposition transitoire relative à la modification du 17 décembre 2014
La mise en oeuvre de l’art. 6d est effectuée par étapes, en fonction des adaptations techniques apportées au SIPA, mais doit avoir été achevée le 30 juin 2017 au plus tard.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).
Art. 43 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Annexe 11
1 Anciennement annexe unique. Introduite par le ch. 7 de l’annexe 36 à l’O du 16 déc. 2009 sur les systèmes d’information de l’armée (RO 2009 6667). Abrogée par le ch. III de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Annexe 21
(art. 40g)
Données figurant dans le système de gestion des cours
Le système de gestion des cours contient les données suivantes:
Données d’identité
- 1.
- Numéro d’assuré AVS (nouveau)
- 2.
- Numéro AVS (ancien)
- 3.
- Nom
- 4.
- Prénoms
- 5.
- Date de naissance
- 6.
- Sexe
- 7.
- Nationalité
- 8.
- Profession
- 9.
- Qualifications
- 10.
- Adresse de domicile
- 11.
- Lieu de domicile
- 12.
- Lieu d’origine
- 13.
- Canton
- 14.
- Numéro de télécopie, de téléphone et adresse de courriel
- 15.
- Langue maternelle
Données concernant la protection civile
- 16.
- Grade / Fonction
- 17.
- Autorité cantonale responsable
- 18.
- Cours fédéraux suivis à ce jour, y compris les qualifications
- 19.
- Jours de service accomplis
- 20.
- Matériel remis
Données concernant le cours
- 21.
- Adresse de correspondance
- 22.
- Adresse de facturation
- 23.
- Catégorie de logement
- 24.
- Personnes à contacter en cas d’urgence
- 25.
- Type de moyen de transport pour le déplacement vers le lieu de cours
- 26.
- Statut
- 27.
- Employeur
- 28.
- Activité dans le cadre de la politique de sécurité / de la protection de la population
- 29.
- Coordonnées postales ou bancaires
- 30.
- Statut par rapport au déroulement du cours
- 31.
- Dispense pour raisons médicales
- 32.
- Exemption pour raisons médicales
Evaluations
- 33.
- Evaluation du cours
- 34.
- Satisfaction de la clientèle
1 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
1 RS 520.12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).5 Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).6 Introduit par le ch. 7 de l’annexe 36 à l’O du 16 déc. 2009 sur les systèmes d’information de l’armée, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6667).7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).9 Introduite par le ch. I de l’O du 30 nov. 2011 (RO 2011 5903). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).10 Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).11 Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).12 Anciennement chap. 6.
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 14.12.2019