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RS 837.141 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur le financement de l’assurance-chômage (OFAC)

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837.141

Ordonnance sur le financement de l’assurance-chômage

(OFAC)

du 19 novembre 2003 (Etat le 1er janvier 2008)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 92, al. 7bis, et 109 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)1,

arrête:

  Section 1 Objet et présentation comptable

  Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle:

a.
la participation de la Confédération aux coûts du service de l’emploi et des mesures relatives au marché du travail (art. 90a LACI);
b.
les prêts de trésorerie accordés par la Confédération afin d’assurer l’équilibre annuel des comptes (art. 90b LACI);
c.
la participation des cantons aux coûts du service de l’emploi et des mesures relatives au marché du travail (art. 92, al. 7bis, LACI).
  Art. 2 Présentation comptable

Toutes les opérations financières relevant de l’art. 1 doivent être mentionnées séparément dans les comptes du fonds de compensation de l’assurance-chômage (fonds de compensation).


  Section 2 Participation de la Confédération aux coûts du service de l’emploi et des mesures relatives au marché du travail

  Art. 3 Versements par tranches

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) verse au fonds de compensation, par tranches trimestrielles, le montant dû à la fin de chaque trimestre par la Confédération au titre de sa participation. Le montant des tranches à verser est déterminé en fonction du budget de la Confédération.

  Art. 4 Décompte

L’organe de compensation de l’assurance-chômage (organe de compensation) établit au 31 mars le décompte de la participation de la Confédération pour l’exercice précédent.


  Section 3 Prêts de trésorerie de la Confédération et crédit en compte courant

  Art. 5 Octroi des prêts de trésorerie

1 Des prêts de trésorerie sont accordés par la Confédération au fonds de compensation si la planification trimestrielle du SECO montre que les avoirs de ce fonds ne lui permettent pas de remplir ses obligations de paiement.

2 Le SECO informe l’Administration fédérale des finances du montant des prêts dont il a besoin.

  Art. 6 Recours aux prêts, taux et durée

1 Le SECO peut demander à la Trésorerie fédérale de libérer le prêt par tranches minimales de 100 millions de francs. Cette demande doit être communiquée dans un délai préalable de dix jours.

2 Le fonds de compensation rémunère les prêts aux conditions du marché. L’Administration fédérale des finances fixe le taux d’intérêt.

3 Le SECO et l’Administration fédérale des finances fixent conjointement la durée du prêt au moment où celui-ci est octroyé.

  Art. 7 Remboursement des prêts

1 Si le fonds de compensation ne peut rembourser le prêt à l’échéance fixée, il doit le rembourser dès que la situation financière du fonds de compensation et l’évolution du marché du travail le permettent.

2 Il n’est effectué de remboursement partiel que si le montant disponible à cet effet atteint au minimum 100 millions de francs.

  Art. 8 Crédit en compte courant

L’Administration fédérale des finances peut accorder au fonds de compensation un crédit en compte courant pour couvrir un besoin en liquidités à court terme. Elle fixe la limite de ce crédit.


  Section 4 Participation des cantons aux coûts du service de l’emploi et des mesures relatives au marché du travail

  Art. 91Répartition entre les cantons

1 La part d’un canton au montant de la participation annuelle à la charge de l’ensemble des cantons est calculée comme suit:

JCC-canton
= Nombre de jours de chômage contrôlé dans le canton pour l’année considérée
JCC-total
= Nombre de jours de chômage contrôlé de tous les cantons pour l’année considérée
part.
= Participation de tous les cantons en millions de francs pour l’année considérée

2 Les parts des cantons sont arrondies à 1 000 francs.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 19 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

  Art. 10 Décompte

1 L’organe de compensation établit au 31 mars le décompte de la participation des cantons pour l’exercice précédent.

2 La part à la charge du canton est compensée avec les tranches suivantes qui lui sont versées au titre du remboursement des frais visé à l’art. 92, al. 7, LACI. Cette compensation a lieu sur le compte courant du canton auprès de la Confédération.


  Section 5 Dispositions finales

  Art. 11 Exécution

Le SECO exécute la présente ordonnance conjointement avec l’Administration fédérale des finances.

  Art. 12 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 31 janvier 1996 sur le financement de l’assurance-chômage1 est abrogée.


1 [RO 1996 811, 1997 2446 ch. II, 1999 2387 ch. I 7, 2000 187 art. 22 al. 1 ch. 18, 2002 4059]

  Art. 13 Modification du droit en vigueur

1


1 La mod. peut être consultée au RO 2003 4863.

  Art. 14 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er juillet 2003.


 RO 2003 4863


1 RS 837.0


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Abréviation OFAC
Décision 19 novembre 2003
Entrée en vigueur 1 juillet 2003
Source RO 2003 4863
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications

Outil

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Toutes les versions

en vigueur 01.01.2008 PDF DOC
plus en vigueur 01.07.2003 PDF DOC

Révisions

01.07.2003
Ordonnance du 19 novembre 2003 sur le financement de l’assurance-chômage (OFAC)
 
01.01.1996 - 01.07.2003
Ordonnance du 31 janvier 1996 sur le financement de l’assurance-chômage (OFAC)
 
01.02.1993 - 01.01.1996
Ordonnance du 27 janvier 1993 concernant les prêts au fonds de compensation de l’assurance-chômage
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 03.12.2019

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