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RS 916.51 Ordonnance du 26 novembre 2003 relative à la déclaration de produits agricoles issus de modes de production interdits en Suisse (Ordonnance agricole sur la déclaration, OAgrD)

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916.51

Ordonnance relative à la déclaration de produits agricoles issus de modes de production interdits en Suisse

(Ordonnance agricole sur la déclaration, OAgrD)

du 26 novembre 2003 (Etat le 2 octobre 2020)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 18, al. 1, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1,

arrête:

  Section 1 Champ d’application

  Art. 11

1 La présente ordonnance s’applique aux produits importés suivants:

a.
la viande provenant des animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine (à l’exception des sangliers), des lapins domestiques, de la volaille de basse-cour (à l’exception des poules pondeuses) et du gibier d’élevage à onglons;
b.
les préparations de viande et produits à base de viande, pour autant que la part de viande s’élève au moins à 20 % de la masse;
c.
les oeufs de poules domestiques (Gallus gallus domesticus);
d.
les préparations à base d’oeufs de poules domestiques (Gallus gallus domesticus) (préparations aux oeufs).

2 Elle ne s’applique pas aux produits de charcuterie échaudés, crus ou à chair cuite.

3 Par viande, on entend toutes les parties comestibles du corps des animaux appartenant aux espèces énumérées à l’al. 1, let. a.

4 Les définitions déterminantes du Département fédéral de l’intérieur (DFI) dans le domaine des denrées alimentaires d’origine animale s’appliquent pour les préparations de viande et produits à base de viande.

5 La définition déterminante du DFI dans le domaine des denrées alimentaires d’origine animale s’applique pour les oeufs.

6 Par préparations aux oeufs, on entend les oeufs au plat, les oeufs cuits ainsi que les oeufs entiers cuits écalés (contenus dans des préparations gastronomiques).


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).


  Section 2 Déclaration

  Art. 21Déclaration obligatoire

1 Quiconque remet aux consommateurs des produits visés à l’art. 1, al. 1, issus d’un mode de production interdit en Suisse est tenu de les déclarer lors de la remise, conformément aux art. 3 à 5.

2 L’obligation de déclarer visée à l’al. 1 s’applique aussi lorsque les produits sont remis dans des établissements communautaires tels que les cafés-restaurants, les hôpitaux ou les établissements de restauration collective.

3 L’obligation de déclarer visée aux al. 1 et 2 ne s’applique pas s’il est prouvé que les produits ne sont pas issus d’un mode de production interdit en Suisse.

4 Sont interdites en Suisse:

a.
la production de viande au moyen des stimulateurs de performance suivants:
1.
substances hormonales et non hormonales relevant de l’annexe 4, let. b, de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires2, ou
2.
substances non hormonales relevant de l’art. 160, al. 8, LAgr.
b.
la production de viande de lapins domestiques et la production d’oeufs lorsque les exigences suivantes concernant l’élevage ne sont pas remplies:
1.
pour l’élevage de lapins domestiques: les art. 7, 10, al. 1, 64 et 65 de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux3,
2.
pour l’élevage de poules domestiques: l’annexe 1, tableau 9, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux.

5 Pour établir la preuve qu’un produit n’est pas issu d’un mode de production interdit en Suisse (preuve de l’équivalence des interdictions concernant le mode de production), il convient de se référer aux exigences fixées aux art. 6 ou 8.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).
2 RS 812.212.27
3 RS 455.1

  Art. 31Déclaration de la viande, des préparations de viande et des produits à base de viande

1 La viande ainsi que les préparations de viande et les produits à base de viande doivent porter la mention qui convient parmi celles qui suivent: «Peut avoir été produit(e) avec des stimulateurs de performance hormonaux» et «Peut avoir été produit(e) avec des stimulateurs de performance non hormonaux, tels que les antibiotiques». Le cas échéant, les deux mentions sont utilisées.

2 La viande ainsi que les préparations de viande et les produits à base de viande de lapins domestiques doivent porter la mention «Issu d’un mode d’élevage non admis en Suisse».


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).

  Art. 41Déclaration des oeufs et des préparations à base d’oeufs

Les oeufs et les préparations aux oeufs doivent porter la mention «Elevage en batteries non admis en Suisse».


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).

  Art. 51Forme de la déclaration

1 La déclaration doit être conforme aux dispositions des art. 26 à 28 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels2.

2 Elle doit figurer sur chaque emballage ou étiquette des produits préemballés. Pour les produits non emballés, une déclaration écrite doit figurer à l’endroit où ces produits sont présentés.

3 Dans les établissements tels que les cafés-restaurants, les hôpitaux ou les établissements de restauration collective, elle doit être faite par écrit. En cas de difficulté d’approvisionnement passagère et subite, on pourra informer oralement sur le produit de substitution.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).
2 RS 817.02


  Section 3 Preuve de l’équivalence des interdictions concernant le mode de production

  Art. 61Preuve de l’équivalence des interdictions légales concernant le mode de production

1 La preuve qu’un produit n’est pas issu d’un mode de production interdit en Suisse est fournie si:

a.
le flux de marchandises par lot conformément aux dispositions déterminantes du DFI en matière d’étiquetage et de publicité des denrées alimentaires est traçable; et
b.
le produit provient d’un pays dans lequel il existe, conformément à la liste des pays visés à l’art. 7, une interdiction légale équivalente du mode de production de la matière première correspondante.

2 En lieu et place de la preuve visée à l’al. 1, let. b, il est possible de prouver qu’un produit n’a pas été obtenu à l’aide des stimulateurs de performance visés à l’art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, en produisant un certificat sanitaire vétérinaire reconnu par l’Union européenne (UE). Ce certificat sera joint au produit au moment de l’importation. Les exigences relatives au certificat sont régies par l’acte normatif de l’UE correspondant auquel il est fait référence dans les prescriptions du DFI dans le domaine des contrôles de l’importation et du transit d’animaux et de produits animaux; la version de l’acte normatif de l’UE mentionnée dans ces prescriptions étant déterminante.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).

  Art. 7 Liste des pays

1 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) établit la liste des pays où les interdictions légales de modes de production sont équivalentes aux interdictions de modes de production visés à l’art. 2, al. 4, et qui disposent d’un programme de surveillance.1

2 Un pays est inscrit sur cette liste à sa demande. La demande doit être accompagnée de toute la documentation nécessaire.

3 La liste des pays mentionne le pays, la catégorie animale, la base légale et le type d’interdiction des modes de production.

4 L’OFAG2 vérifie chaque année si les pays remplissent toujours les conditions leur permettant de figurer sur la liste. Si tel n’est pas le cas, il les radie.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).
2 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  Art. 7a1

1 Introduit par l’annexe 2 de l’O du 27 août 2008 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (RO 2008 4173). Abrogé par le ch. I de l’O du 20 mai 2015, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).

  Art. 8 Preuve de l’équivalence des interdictions concernant le mode de production, sur la base de directives de production

1 La preuve de l’équivalence des interdictions concernant le mode de production est fournie si:1

a.2
l’importateur dispose d’une décision exécutoire visée à l’art. 9, al. 3, laquelle reconnaît l’équivalence quant à l’interdiction concernée d’un mode de production;
b.
toute marchandise importée est accompagnée de l’attestation délivrée par l’organisme de certification; et
c.3
le flux de marchandises par lot conformément aux prescriptions déterminantes du DFI en matière d’étiquetage et de publicité des denrées alimentaires est traçable.

2 L’attestation de l’organisme de certification doit contenir notamment le nom des entreprises de production, de transformation et de commercialisation et confirmer que l’interdiction de production reconnue comme équivalente par l’OFAG est respectée.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6441).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).

  Art. 91Reconnaissance des directives de production

1 L’OFAG reconnaît des directives de production relevant du droit privé comme équivalentes aux interdictions de modes de production visées à l’art. 2, al. 4, let. a, ch. 2, et let. b, si:

a.
les directives de production contiennent des interdictions de modes de production équivalentes à celles visées à l’art. 2, al. 4, let. a, ch. 2, et let. b;
b.
le respect des directives de production est garanti par le programme de certification d’un organisme de certification à l’échelon de la production;
c.
un organisme de certification contrôle la séparation des flux de marchandises aux échelons de la transformation et de la commercialisation; et
d.
une déclaration d’équivalence est délivrée par un organisme de certification; le rapport visé à l’art. 13, al. 3, constitue la base de la déclaration d’équivalence.

2 La demande de reconnaissance des directives de production doit être présentée à l’OFAG par l’importateur au moyen du formulaire prévu à cet effet.

3 L’OFAG notifie à l’importateur le résultat de l’examen par voie de décision.

4 La directive de production est reconnue pour une année, sous réserve d’une reconsidération ou d’une révocation, à condition que la durée de validité de la déclaration d’équivalence visée à l’al. 1, let. d, qui est jointe à la demande soit d’au moins neuf mois au moment du dépôt de la demande. Dans le cas contraire, la durée de la reconnaissance concernant la directive de production est limitée à la durée de validité de la déclaration d’équivalence fournie.

5 Si l’importateur dépose une nouvelle demande au plus tard quatre semaines avant l’échéance de la durée de validité de la décision, l’OFAG prend sa décision avant la date de l’échéance.

6 ...2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).
2 Introduit par le ch. I 3 de l’O COVID-19 agriculture du 1er avr. 2020, en vigueur du 2 avr. au 1er oct. 2020 (RO 2020 1141).

  Art. 101Publication

1 L’OFAG publie périodiquement la désignation des directives de production relevant du droit privé qui sont reconnues comme équivalentes à l’interdiction d’un mode de production.

2 Il indique à quels produits ces directives de production s’appliquent. Il indique notamment quels sont l’importateur, le pays de production de la matière première et l’entreprise de production.

3 Il est libre de choisir la forme de la publication.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).

  Art. 111Organismes de certification

Les organismes de certification doivent:

a.
être accrédités pour leur activité en vertu de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation2;
b.
disposer d’une organisation réglée ainsi que d’une procédure de certification et de contrôle (procédure de contrôle type), qui fixe notamment les critères que les entreprises soumises au contrôle d’un organisme de certification doivent observer comme charges, ainsi qu’un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées;
c.
disposer des qualifications, de l’équipement et de l’infrastructure nécessaires pour la réalisation des activités de contrôle et de certification conformément à la présente ordonnance;
d.
disposer d’un nombre suffisant de collaborateurs possédant des connaissances adéquates en ce qui concerne la production animale et les modes de production interdits en Suisse visés à l’art. 2, al. 4;
e.
veiller à ce que leurs collaborateurs disposent de la qualification, de la formation et de l’expérience nécessaires dans le domaine de la production animale en général et des prescriptions de la présente ordonnance en particulier;
f.
être indépendants et libres de tout conflit d’intérêt du point de vue de l’activité de contrôle et de certification visée dans la présente ordonnance;
g.
disposer d’une réglementation adéquate concernant l’indépendance et la rotation des contrôleurs; et
h.
veiller à ce que les irrégularités graves soient immédiatement signalées à l’OFAG dans leur intégralité.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).
2 RS 946.512

  Art. 121Organismes de certification étrangers

1 Après avoir consulté le Service d’accréditation suisse, l’OFAG reconnaît les organismes de certification étrangers qui sont en mesure de prouver qu’ils disposent d’une qualification équivalente à celle qui est exigée par la Suisse.

2 Les organismes de certification doivent notamment prouver:

a.
qu’ils remplissent les exigences prévues à l’art. 11;
b.
qu’ils satisfont aux obligations prévues à l’art. 13;
c.
qu’ils connaissent la législation suisse pertinente.

3 L’art. 18, al. 3, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce2 est réservé.

4 L’OFAG peut accorder la reconnaissance pour une durée limitée et la subordonner à des charges. Il peut notamment imposer à l’organisme de certification les charges suivantes:

a.
utiliser les données et les informations recueillies à l’occasion des contrôles uniquement à des fins de contrôle et respecter la réglementation suisse relative à la protection des données;
b.
discuter au préalable avec l’OFAG toute modification envisagée des faits pertinents pour la reconnaissance;
c.
contracter une assurance responsabilité civile appropriée ou constituer des réserves suffisantes.

5 L’OFAG peut annuler la reconnaissance si les conditions et les charges ne sont pas remplies.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).
2 RS 946.51

  Art. 131Contrôles

1°Les organismes de certification effectuent un contrôle au moins une fois par an et par entreprise. Ils examinent si les entreprises soumises au régime de la certification respectent entièrement les prescriptions de la présente ordonnance.

2°En plus du contrôle annuel, les organismes de certification effectuent des contrôles par sondage sans préavis dans au moins 10 % des entreprises.

3°Chaque contrôle visé aux al. 1 et 2 doit faire l’objet d’un rapport complet à l’intention de l’OFAG, qui doit être contresigné par la personne responsable de l’entreprise contrôlée.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).


  Section 4 Dispositions finales

  Art. 14 Exécution

L’exécution de la présente ordonnance, conformément à la législation sur les denrées alimentaires, incombe aux autorités cantonales chargées du contrôle des denrées alimentaires, dans la mesure où elle n’est pas confiée à l’OFAG.

  Art. 15 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 3 novembre 1999 relative à la déclaration de produits agricoles issus de modes de production interdits en Suisse1 est abrogée.


1 [RO 1999 2854]

  Art. 161Disposition transitoire relative à la modification du 20 mai 2015

La remise des produits qui sont importés avant le 1er janvier 2016 peut être soumise aux prescriptions en matière de déclaration prévues par l’ancien droit.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).

  Art. 17 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.


 RO 2003 4957


1 RS 910.1


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Abréviation OAgrD
Décision 26 novembre 2003
Entrée en vigueur 1 janvier 2004
Source RO 2003 4957
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications
Citations Citations

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en vigueur 02.10.2020 PDF DOC
plus en vigueur 02.04.2020 PDF DOC
plus en vigueur 01.07.2015 PDF DOC
plus en vigueur 01.01.2012 PDF DOC
plus en vigueur 01.07.2010 PDF DOC
plus en vigueur 01.01.2009 PDF DOC
plus en vigueur 01.10.2008 PDF DOC
plus en vigueur 01.01.2008 PDF DOC
plus en vigueur 01.01.2005 PDF DOC
plus en vigueur 01.01.2004 PDF DOC

Révisions

01.01.2004
Ordonnance du 26 novembre 2003 relative à la déclaration de produits agricoles issus de modes de production interdits en Suisse (Ordonnance agricole sur la déclaration, OAgrD)
 
01.01.2000 - 01.01.2004
Ordonnance du 3 novembre 1999 relative à la déclaration de produits agricoles issus de modes de production interdits en Suisse (Ordonnance agricole sur la déclaration, OAgrD)
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
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