832.312.12
Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs lors de l’utilisation des équipements sous pression
(Ordonnance relative à l’utilisation des équipements sous pression)
du 15 juin 2007 (Etat le 19 juillet 2016)
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance fixe les mesures qui doivent être prises pour assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs lors de l’utilisation d’équipements sous pression.
2 Elle s’applique:
- a.
- aux équipements sous pression présentant un danger de surchauffe, pour lesquels une pression maximale de service (pression de concession; PC) supérieure à 0,5 bar a été déterminée selon l’art. 10 et dont le produit de la pression par le volume (bar × litres) est supérieur à 200;
- b.
- aux récipients sous pression contenant des gaz et ne présentant pas un danger de surchauffe, dont la PC est supérieure à 2 bars et le produit de la pression par le volume (bar × litres) est supérieur à 3 000;
- c.
- aux récipients sous pression contenant des fluides et ne présentant pas un danger de surchauffe, dont la PC est supérieure à 50 bars et le produit de la pression par le volume (bar × litres) est supérieur à 10 000;
- d.
- aux conduites contenant de la vapeur ou de l’eau chaude d’une température supérieure à 110 °C, dont la PC est supérieure à 2 bars, le diamètre nominal (DN) est supérieur à 100 et le produit de la pression par le diamètre nominal (bar × DN) est supérieur à 3 500;
- e.
- aux accessoires de sécurité et aux accessoires sous pression à monter sur les équipements sous pression mentionnés aux let. a à d.
3 Elle s’applique aussi aux équipements sous pression soumis à l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)1 ou à l’ordonnance du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (RSD)2, pour autant qu’ils remplissent les conditions fixées à l’al. 2 et soient utilisés en poste fixe.
Art. 2 Autre droit applicable
Sauf disposition spéciale de la présente ordonnance, sont notamment applicables l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents (OPA)1 et l’ordonnance 4 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail2.
Art. 3 Définitions
Les définitions de l’ordonnance du 20 novembre 2002 relative aux équipements sous pression1 sont reprises.
Art. 4 Exigences essentielles
1 Les équipements sous pression ne peuvent être utilisés que dans la mesure où ils ne mettent pas en danger, s’ils sont employés avec soin et conformément à leur destination, la sécurité et la santé des travailleurs.
2 L’exigence visée à l’al. 1 est notamment réputée remplie si l’entreprise utilise des équipements sous pression qui répondent aux exigences relatives à leur mise en circulation.
3 Des mesures adéquates sont prises pour que la pression maximale et la température maximale admissibles, spécifiées par le fabricant pour un équipement sous pression ne puissent pas être dépassées lors de l’utilisation de ce dernier.
Art. 5 Montage et installation d’équipements sous pression
Les équipements sous pression et les installations connexes doivent être montés et installés de façon à ce que:
- a.
- les substances qui s’en échappent, en particulier les liquides, les gaz et les vapeurs, ne puissent s’accumuler ou se répandre de manière dangereuse; le cas échéant, les locaux doivent être suffisamment ventilés;
- b.
- les substances qui s’échappent des dispositifs destinés à la limitation de la pression soient évacuées sans danger;
- c.
- les effets extérieurs, en particulier mécaniques, thermiques ou chimiques excluent tout risque.
Art. 6 Protection contre les explosions
Des mesures de protection appropriées contre le risque d’incendie et d’explosion doivent être prises au voisinage des équipements sous pression contenant des fluides inflammables.
Art. 7 Protection contre tout accès non autorisé
Les équipements sous pression et leurs robinetteries doivent être suffisamment protégés contre tout accès non autorisé présentant un danger.
Art. 8 Entretien
1 Les équipements sous pression doivent être entretenus conformément aux instructions du fabricant. Il faut tenir compte de leur destination et du site d’exploitation.
2 L’entretien doit être effectué selon un plan fixé à l’avance et les résultats doivent être consignés.
Art. 9 Utilisation d’équipements sous pression appartenant à des tiers
Quiconque utilise un équipement sous pression mis à disposition par un tiers est responsable du respect des dispositions de la présente ordonnance.
Art. 101Détermination de la pression de concession
Avant la mise en service d’un équipement sous pression, l’entreprise doit déterminer la pression maximale de service (pression de concession [PC]). Celle-ci ne doit pas être supérieure à la pression maximale admissible (PS), spécifiée par le fabricant, conformément à l’art. 2, par. 8, de la directive 2014/68/UE (directive UE sur les équipements sous pression)2, auquel renvoie l’art. 1, al. 3, de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les équipements sous pression3.
1 Nouvelle teneur selon l’art. 7 al. 2 de l’O du 25 nov. 2015 sur les équipements sous pression, en vigueur depuis le 19 juil. 2016 (RO 2016 233).
2 Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (refonte), version du JO L 189 du 27.6.2014, p. 164.
3 RS 930.114
Section 2 Annonce et inspection obligatoires
Art. 11 Annonce obligatoire
1 L’entreprise doit annoncer par écrit à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) les équipements sous pression avant leur mise en service de même que toute modification importante.
2 L’annonce doit contenir les indications suivantes:
- a.
- les données techniques essentielles de l’équipement sous pression;
- b.
- le site d’exploitation et la destination de l’équipement sous pression;
- c.
- les mesures de protection;
- d.
- éventuellement, des indications sur la qualification de l’entreprise pour réaliser des inspections internes.
3 La CNA tient un registre des équipements sous pression annoncés.
Art. 12 Inspection obligatoire
1 Les équipements sous pression doivent être inspectés périodiquement.
2 Les inspections servent à déterminer l’état technique d’un équipement sous pression sous l’angle de la sécurité. Elles doivent être effectuées, indépendamment de l’entretien visé à l’art. 8, lorsque l’équipement sous pression est à l’arrêt, et lorsqu’il est en service; les résultats des inspections doivent être consignés.
3 Les frais inhérents aux inspections sont à la charge de l’entreprise.
Art. 13 Dispense de l’inspection obligatoire
1 La CNA peut, sur demande de l’entreprise, exclure de l’inspection obligatoire des équipements sous pression si leur bon fonctionnement en ce qui concerne la perte de matière, les modifications de la matière du réservoir par le fluide qu’il contient, la pression et le mode de fonctionnement est garanti.
2 Lors de chaque modification importante de l’équipement sous pression, la CNA examine si le maintien de la dispense de l’inspection obligatoire est justifié.
Art. 14 Compétence en matière d’inspections
1 Les inspections sont effectuées par l’organisation mandatée au sens de l’art. 85, al. 3, LAA (organisation qualifiée). Celle-ci s’entend avec l’entreprise.
2 La CNA peut charger des services d’inspection des utilisateurs d’effectuer les inspections de routine. Ces derniers doivent être accrédités conformément à la norme ISO/CEI 17020, type B1.
3 Les inspections des équipements sous pression ne présentant pas un danger de surchauffe pendant leur fonctionnement peuvent être effectuées par l’entreprise dans la mesure où celle-ci est qualifiée pour les faire et présente un plan d’inspection.
4 L’organisation qualifiée et les services d’inspection des utilisateurs communiquent à l’entreprise le résultat des inspections de routine qu’ils ont effectuées et les font inscrire au registre.
1 ISO/CEI 17020:1998, document no 601.dw, édition novembre 2004, rév. 04. La norme peut être obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.
Art. 15 Remises en état et modifications
Les remises en état et modifications d’équipements sous pression ne peuvent être effectuées qu’en accord avec l’organisation qualifiée ou le service d’inspection des utilisateurs.
Art. 16 Directives
La commission de coordination prévue à l’art. 85, al. 2, LAA édicte, en vertu de l’art. 52a OPA1, des directives sur la mis en oeuvre de la présente ordonnance.
Section 3 Dispositions finales
Art. 17 Abrogation et modification du droit en vigueur
1 Les ordonnances suivantes sont abrogées:
- a.
- l’ordonnance du 9 avril 1925 concernant l’établissement et l’exploitation des générateurs de vapeurs et des récipients de vapeur1;
- b.
- l’ordonnance du 19 mars 1938 concernant l’installation et l’exploitation des récipients sous pression2.
2 L’OPA3 est modifiée comme suit:
1 [RS 8 383; RO 1974 1381, 1999 704 ch. II 30, 2006 2437 art. 8 ch. 1].
2 [RS 8 402; RO 2006 2437 art. 8 ch. 2]
3 RS 832.30. La mod. mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite O.
4 La mod. peut être consultée au RO 2007 2943.
Art. 18 Disposition transitoire relative aux contrôles de routine selon l’ancien droit
Les récipients sous pression, soumis au régime d’autorisation, utilisés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent soumis à l’ancien droit jusqu’à la prochaine inspection intérieure du récipient sous pression par l’organisation qualifiée. L’application anticipée des dispositions de la présente ordonnance est possible avec l’accord de l’organisation qualifiée.
Art. 19 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2007.
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 10.12.2019