0.748.095.14
Échange de notes du 27 janvier 2003 entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la collaboration entre les autorités suisses et liechtensteinoises dans le secteur de l’aviation civile
Entré en vigueur le 27 janvier 2003
(Etat le 6 octobre 2020)
Traduction
Ambassade de la Principauté de Liechtenstein | Berne, le 27 janvier 2003 |
Département fédéral des affaires étrangères | |
Berne |
L’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein présente ses compliments au Département fédéral des affaires étrangères et a l’honneur d’accuser réception de sa note du 27 janvier 2003 qui a la teneur suivante:
«Le Département fédéral des affaires étrangères a l’honneur de soumettre à l’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein l’affaire suivante:
Étant donné que la Principauté de Liechtenstein fait partie de l’Espace économique européen1 (EEE) et que le droit de l’EEE en matière d’aviation civile y est appliqué depuis le 1er janvier 2002, en particulier l’annexe XIII, chap. VI, sous-titres ii) à vi) de l’accord sur l’EEE, et vu la nécessité qui en découle d’une législation aéronautique propre au Liechtenstein, le Conseil fédéral suisse propose au Gouvernement de la Principauté, compte tenu des discussions menées à ce propos, que l’échange de notes du 25 janvier 1950 entre la Suisse et le Liechtenstein relatif à l’exercice de la surveillance de la navigation aérienne au Liechtenstein par les autorités suisses2 soit abrogé et remplacé par l’échange de notes suivant:
I
Le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein se déclare d’accord que la législation aéronautique suisse soit appliquée au territoire de la Principauté par les autorités suisses compétentes, pour autant que le droit EEE ne soit pas applicable en raison de l’appartenance de la Principauté à l’Espace économique européen et qu’il s’ensuive obligatoirement une compétence du Liechtenstein dans ce domaine.
Les lois et autres prescriptions fédérales applicables dans la Principauté en raison de l’entrée en vigueur du présent Accord sont énumérées à l’annexe I tandis que l’annexe II contient les traités internationaux applicables au Liechtenstein. Tout complément ou modification apporté aux annexes sera communiqué à la Principauté par analogie avec la procédure usuelle retenue pour la mise à jour des annexes du Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse3, ceci à condition qu’il y ait eu accord quant à leur insertion dans les annexes (également dans le cadre de la procédure usuelle de mise à jour). De son côté, le Gouvernement de la Principauté veille à faire publier les modifications dans le journal officiel (Landesgesetzblatt). Les annexes font partie intégrante du présent Accord.
Les tâches réservées à une autorité fédérale en vertu du droit suisse applicable consistent surtout en:
- 1.
- l’expertise technique des projets d’aérodromes et l’adoption de prescriptions concernant l’infrastructure;
- 2.
- l’inscription d’aéronefs liechtensteinois au registre matricule liechtensteinois tenu par l’Office fédéral de l’aviation civile ainsi qu’au registre suisse des aéronefs;
- 3.
- le contrôle technique et l’attestation de navigabilité des aéronefs liechtensteinois et de leurs accessoires;
- 4.4
- la réglementation et la surveillance des services de navigation aérienne, y compris l’aménagement de l’espace aérien, la désignation des prestataires de service, l’établissement de cartes aéronautiques, la fourniture de données aéronautiques et la gestion des fréquences aéronautiques en vertu du droit national et international en vigueur en Suisse;
- 5.5
- la prise de mesures d’ordre administratif relatives à la police aérienne et le contrôle par la police aérienne de l’aviation liechtensteinoise en liaison avec les organes locaux de la police aérienne;
- 6.
- la dénonciation aux autorités liechtensteinoises en vue de la poursuite pénale des infractions aux prescriptions de la police aérienne; en ce qui concerne la procédure, il y a lieu d’observer les dispositions des art. 27 à 32 du traité douanier du 29 mars 1923 entre la Suisse et le Liechtenstein;
- 7.
- l’enquête administrative et l’interprétation technique des cas d’accidents aériens et d’incidents.
II
Afin de délimiter aussi clairement que possible les droits et devoirs réciproques résultant pour les autorités compétentes liechtensteinoises et suisses de l’application de la législation aéronautique suisse sur le territoire de la Principauté, il est convenu de ce qui suit:
- 1.
- Tant que la législation aéronautique suisse prévoit une concession de droits de souveraineté (concession pour le transport commercial par des lignes aériennes régulières, concession pour la construction et l’exploitation d’aérodromes servant au trafic public), le Gouvernement princier est l’autorité concédante ultime. Ledit gouvernement se mettra toutefois en liaison avec l’autorité suisse concédante et renoncera à l’octroi d’une concession si cette autorité déclare que les conditions de concession ne sont pas remplies. Le préjudice économique qui pourrait résulter pour des entreprises suisses d’aérodromes ou de transports aériens ne saurait donner motif à l’autorité suisse concédante de ne pas recommander l’octroi de concession.
- 2.
- Par contre, les autorités suisses compétentes sont autorisées, dans tous les cas où la législation aéronautique suisse prévoit l’octroi d’autorisations de police ou la remise de licences, à traiter directement avec les requérants liechtensteinois et à leur accorder des autorisations ou à leur délivrer des licences. Pour toutes les questions d’intérêt public (p. ex. autorisation d’aérodromes privés, autorisation d’organiser des journées d’aviation, etc.), l’autorisation ne sera octroyée ou prolongée ou la licence délivrée que si les autorités liechtensteinoises compétentes ont donné leur accord. Les autorités compétentes conviennent d’un commun accord de la procédure concrète.
- 3.
- Dans les cas où la législation aéronautique suisse prévoit des décisions judiciaires ou un jugement par la juridiction pénale, les dispositions des art. 27 à 32 du traité douanier entre la Suisse et le Liechtenstein s’appliquent en ce qui concerne la procédure.
- 4.
- Les aéronefs liechtensteinois seront inscrits au registre matricule liechtensteinois tenu par l’Office fédéral de l’aviation civile et porteront la marque d’immatriculation suisse. Ils seront toutefois munis des armes liechtensteinoises conformément aux prescriptions déterminantes de l’Office fédéral de l’aviation civile.
- 5.
- Dans les cas où la législation aéronautique suisse prescrit la conclusion d’une assurance contre la responsabilité civile auprès d’une compagnie d’assurance admise en Suisse pour ce genre d’affaires, cette condition vaut également pour l’application de la législation aéronautique suisse dans la Principauté.
- 6.
- Les autorités suisses compétentes sont autorisées à se mettre directement en rapport avec le Gouvernement princier pour toutes les questions relatives à l’application de la législation aéronautique suisse ou à se mettre directement en rapport avec la police de la Principauté (Landespolizei) pour les affaires de police d’importance secondaire.
III
À la demande de la Principauté, la Suisse s’occupe des tâches administratives découlant de l’appartenance de la Principauté à l’Espace économique européen. Les modalités seront réglées dans des arrangements administratifs passés entre les autorités compétentes suisses et liechtensteinoises.
IV
L’échange de notes des 1er/9 mai 2000 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein visant à réglementer le survol du territoire de la Principauté de Liechtenstein par des aéronefs militaires et par d’autres aéronefs d’État6 reste applicable, indépendamment de l’abrogation de l’échange de notes du 25 janvier 1950.
Si le Gouvernement de la Principauté approuve ce qui précède, la présente note ainsi que la réponse de la Principauté constitueront un accord entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein, lequel accord entrera en vigueur à la date à laquelle sera notifié l’accord de la Principauté. À tout moment, des modifications peuvent être décidées d’un commun accord.
Chaque partie peut résilier en tout temps le présent Accord, moyennant un préavis d’une année.
Le Département fédéral des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein l’assurance de sa haute considération.»
L’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein a l’honneur de communiquer au Département fédéral des affaires étrangères l’approbation de la présente note par les autorités liechtensteinoises compétentes. La note du département et la présente réponse constituent un accord entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein, lequel accord entrera en vigueur le 27 janvier 2003.
L’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein saisit également cette occasion pour renouveler au Département fédéral des affaires étrangères l’assurance de sa haute considération.
Annexes1
Annexe I |
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Annexe II |
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1 Les annexes I et II ont été mises à jour régulièrement dès 27 janvier 2003, deux fois par an et pour la dernière fois le 6 octobre 2020 (état au 30 juin 2020). Ces annexes ne sont plus publiées dans le RO (RO 2020 4561). Des tirés à part des annexes mises à jour peuvent être obtenus auprès du Département fédéral des affaires étrangères, Direction du droit international public, 3003 Berne ou consultés sur le site Internet www.gesetze.li > LR-Nr. 170.551.748.
1 FF 1992 IV 12 [RO 1973 973, 1998 2532, 2001 2895]3 RS 0.631.112.5144 Nouvelle teneur selon l’échange de notes du 22 déc. 2010, en vigueur depuis le 22 déc. 2010 (RO 2011 1221).5 Nouvelle teneur selon l’échange de notes du 22 déc. 2010, en vigueur depuis le 22 déc. 2010 (RO 2011 1221).6 RS 0.748.095.141
Remarques et observation: Centre des publications officielles
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