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RS 0.131.12 Protocole n<sup>o</sup> 2 du 5 mai 1998 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale

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0.131.12

Texte original

Protocole no 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale

Conclu à Strasbourg le 5 mai 1998

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 4 octobre 20021

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 26 février 2003

Entré en vigueur pour la Suisse le 27 mai 2003

(Etat le 23 janvier 2018)

  Préambule

Les Etats membres du Conseil de l’Europe

signataires du présent Protocole no 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales1,

considérant la conclusion, le 9 novembre 1995, du Protocole additionnel à la Convention-cadre relatif aux effets juridiques des actes accomplis dans le cadre de la coopération transfrontalière2 et au statut juridique des organismes de coopération éventuellement créés par des accords de coopération transfrontalière;

considérant que, pour l’accomplissement plus efficace de leurs fonctions, les collectivités ou autorités territoriales collaborent de plus en plus non seulement avec les collectivités voisines d’autres Etats (coopération transfrontalière), mais aussi avec les collectivités étrangères non contiguës qui présentent une communauté d’intérêts (coopération interterritoriale), et cela non seulement dans le cadre d’organismes de coopération transfrontalière et d’associations de collectivités ou autorités territoriales, mais aussi sur le plan bilatéral;

ayant à l’esprit la Déclaration de Vienne de 1993, dans laquelle les chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres reconnaissent le rôle du Conseil de l’Europe dans la création d’une Europe tolérante et prospère par le biais de la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales;

relevant que dans le domaine de la coopération interterritoriale il n’existe pas d’instrument comparable à la Convention-cadre;

souhaitant donner à la coopération interterritoriale un cadre juridique sur le plan international,

sont convenus des dispositions suivantes:


1 RS 0.131.1
2 RS 0.131.11

  Art. 1

Au sens du présent Protocole, on entend par «coopération interterritoriale» toute concertation visant à établir des rapports entre collectivités ou autorités territoriales de deux ou plusieurs Parties contractantes, autres que les rapports de coopération transfrontalière des collectivités voisines, y inclus la conclusion d’accords avec les collectivités ou autorités territoriales d’autres Etats.

  Art. 2

(1) Chaque Partie contractante reconnaît et respecte le droit des collectivités ou autorités territoriales, relevant de sa juridiction et visées aux art. 1 et 2 de la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (ci-après dénommée «la Convention-cadre»), d’entretenir des rapports et de conclure, dans les domaines communs de compétence, des accords de coopération interterritoriale selon les procédures prévues par leurs statuts, conformément à la législation nationale et dans le respect des engagements internationaux pris par la Partie contractante en question.

(2) Un accord de coopération interterritoriale engage la seule responsabilité des collectivités ou autorités territoriales qui l’ont conclu.

  Art. 3

Les Parties contractantes au présent Protocole appliquent, mutatis mutandis, la Convention-cadre à la coopération interterritoriale.

  Art. 4

Les Parties contractantes au présent Protocole qui sont également Parties contractantes au Protocole additionnel à la Convention-cadre (ci-après dénommé «le Protocole additionnel») appliquent, mutatis mutandis, ledit Protocole à la coopération interterritoriale.

  Art. 5

Au sens du présent Protocole, l’expression «mutatis mutandis» signifie que dans la Convention-cadre et le Protocole additionnel le terme «coopération transfrontalière» doit se lire comme «coopération interterritoriale» et que les articles de la Convention-cadre et du Protocole additionnel seront applicables à moins que le présent Protocole n’en dispose autrement.

  Art. 6

(1) Chaque Partie contractante à la Convention-cadre et au Protocole additionnel indique, au moment de la signature du présent Protocole ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, si elle applique, conformément aux dispositions de l’art. 4 du présent Protocole, les dispositions des art. 4 et 5 du Protocole additionnel ou d’un seul de ces articles.

(2) Cette déclaration peut être modifiée à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

  Art. 7

Aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent Protocole.

  Art. 8

(1) Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats signataires de la Convention-cadre, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:

a)
signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou
b)
signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

(2) Un Etat membre du Conseil de l’Europe ne peut signer le présent Protocole sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou déposer un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, s’il n’a pas déjà déposé ou s’il ne dépose pas simultanément un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la Convention-cadre.

(3) Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

  Art. 9

(1) Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle quatre Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole, conformément aux dispositions de l’art. 8.

(2) Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

  Art. 10

(1) Après l’entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui a adhéré à la Convention-cadre pourra adhérer également au présent Protocole.

(2) L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.

  Art. 11

(1) Toute Partie contractante peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

(2) La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

  Art. 12

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe et à tout Etat ayant adhéré au présent Protocole:

a)
toutes déclarations notifiées par une Partie contractante conformément à l’art. 6;
b)
toute signature du présent Protocole;
c)
le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
d)
toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à son art. 9 ou à son art. 10;
e)
tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 5 mai 1998, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe et à tout Etat invité à adhérer au présent Protocole.

(Suivent les signatures)


  Champ d’application le 23 janvier 20182 

Etats parties

Ratification

Signature sans réserve de ratification (Si)

Entrée en vigueur

Albanie a

11 décembre

2001

12 mars

2002

Allemagne b

  2 octobre

2001 Si

  3 janvier

2002

Arménie a

31 octobre

2003

1er février

2004

Autriche b

22 septembre

2006

23 décembre

2006

Azerbaïdjan b

30 mars

2004

1er juillet

2004

Belgique* a

12 juin

2009

13 septembre

2009

Bosnie et Herzégovine a

  7 octobre

2008

  8 janvier

2009

Bulgarie b

30 juin

2005

1er octobre

2005

Chypre*

17 avril

2014

18 juillet

2014

France b

  7 mai

2007

  8 août

2007

Lituanie a

26 novembre

2002

27 février

2003

Luxembourg a

  2 juillet

1999

1er février

2001

Moldova

27 juin

2001 Si

28 septembre

2001

Monaco b

18 septembre

2007

19 décembre

2007

Monténégro*

  8 décembre

2010

  9 mars

2011

Pays-Bas c

11 août

1999

1er février

2001

Russie a

27 novembre

2008

28 février

2009

Slovaquie b

31 octobre

2000

1er février

2001

Slovénie a

17 septembre

2003

18 décembre

2003

Suède b

  5 mai

1998 Si

1er février

2001

Suisse b

26 février

2003

27 mai

2003

Ukraine a

  4 novembre

2004

  5 février

2005

*
Réserves et déclarations.
Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: http://conventions.coe.int ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
a
Conformément à l’art. 6, par. 1, du Protocole no 2, cette Partie contractante a déclaré qu’elle appliquera les dispositions des art. 4 et 5.
b
Conformément à l’art. 6, par. 1, du Protocole no 2, cette Partie contractante a déclaré qu’elle appliquera les seules dispositions de l’art. 4.

c Le Protocole no 2 s’applique au Royaume en Europe.


 RO 2004 833; FF 2002 2937


1RO 2004 831
2RO 2004 833, 2006 1151, 2009 2467, 2013 471, 2018 537. Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 5 mai 1998
Entrée en vigueur 27 mai 2003
Source RO 2004 833
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications
Citations Citations

Outil

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Toutes les versions

en vigueur 23.01.2018 PDF DOC
plus en vigueur 31.01.2013 PDF DOC
plus en vigueur 10.03.2009 PDF DOC
plus en vigueur 30.01.2006 PDF DOC
plus en vigueur 27.05.2003 PDF DOC

Révisions

27.05.2003
Protocole no 2 du 5 mai 1998 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021

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