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RS 946.216 Ordonnance du 21 septembre 2001 concernant l’exécution de l’Accord international de 2001 sur le café

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946.216

Ordonnance concernant l’exécution de l’Accord international de 2001 sur le café

du 21 septembre 2001 (Etat le 1er août 2003)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 3 et 4 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures (loi)1, en exécution de l’accord international sur le café de 20012,

arrête:

  Art. 1 Renseignements

1 Les entreprises qui se livrent à l’importation, au stockage, au commerce ou à la transformation des produits visés à l’al. 2 sont tenues de donner à la réservesuisse des renseignements exacts et complets.1

2 L’obligation de fournir des renseignements concerne les produits suivants:

a.
café, non torréfié, non décaféiné, du no 0901.1100 du tarif des douanes2;
b.
café, non torréfié, décaféiné, du no 0901.1200 du tarif des douanes;
c.
café, torréfié, non décaféiné, du no 0901.2100 du tarif des douanes;
d.
café, torréfié, décaféiné, du no 0901.2200 du tarif des douanes;
e.
extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés, du no 2101.1100, 2101.1210 du tarif des douanes;
f.
préparations à base de café, du no 2101.1290 du tarif des douanes.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à l'O du 2 juillet 2003 sur les préparatifs en matière d’approvisionnement économique du pays (RS 531.12).
2 RS 632.10 annexe

  Art. 2 Communication et transmission des chiffres suisses globaux

1 La réservesuisse communique les chiffres suisses globaux au Secrétariat d’Etat à l’économie (seco).1

2 Le seco transmet ces chiffres à l’Organisation internationale du café (OIC).


1 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à l'O du 2 juillet 2003 sur les préparatifs en matière d’approvisionnement économique du pays (RS 531.12).

  Art. 3 Sanctions

Les infractions à la présente ordonnance tombent sous le coup des art. 7 et 8 de la loi.

  Art. 41Surveillance

Dans l’activité qu’elle exerce en vertu de la présente ordonnance, la réservesuisse est placée sous la surveillance du seco.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à l'O du 2 juillet 2003 sur les préparatifs en matière d’approvisionnement économique du pays (RS 531.12).

  Art. 5 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 14 septembre 1994 concernant l’exécution de l’Accord international sur le café de 19941 est abrogée.


1 [RO 1994 3123, 1995 4932 art. 3 ch. 20, 2000 187 art. 21 ch. 17]

  Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2001.


 RO 2001 3588


1 RS 946.2012 RS 0.916.117.1


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 21 septembre 2001
Entrée en vigueur 1 octobre 2001
Source RO 2001 3588
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications

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Toutes les versions

en vigueur 01.08.2003 PDF DOC
plus en vigueur 01.10.2001 PDF DOC

Révisions

01.10.2001
Ordonnance du 21 septembre 2001 concernant l’exécution de l’Accord international de 2001 sur le café
 
01.10.1994 - 01.10.2001
Ordonnance du 14 septembre 1994 concernant l’exécution de l’Accord international de 1994 sur le café
 
01.10.1993 - 01.10.1994
Ordonnance de 20 septembre 1993 concernant l’exécution de l’accord international sur le café de 1983
 
01.10.1983 - 01.10.1993
Ordonnance du 19 septembre 1983 concernant l’exécution de l’Accord international sur le café de 1983
 
15.11.1980 - 01.10.1983
Ordonnance du 29 octobre 1980 concernant l’exécution de l’Accord international de 1976 sur le café
 
15.11.1976 - 01.04.1980
Ordonnance du 3 novembre 1976 concernant l’exécution de l’Accord international sur le cacao
 
01.10.1973 - 15.11.1976
Ordonnance du 17 septembre 1973 concernant l’exécution de l’Accord international sur le cacao
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021

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