946.216
Ordonnance concernant l’exécution de l’Accord international de 2001 sur le café
du 21 septembre 2001 (Etat le 1er août 2003)
Art. 1 Renseignements
1 Les entreprises qui se livrent à l’importation, au stockage, au commerce ou à la transformation des produits visés à l’al. 2 sont tenues de donner à la réservesuisse des renseignements exacts et complets.1
2 L’obligation de fournir des renseignements concerne les produits suivants:
- a.
- café, non torréfié, non décaféiné, du no 0901.1100 du tarif des douanes2;
- b.
- café, non torréfié, décaféiné, du no 0901.1200 du tarif des douanes;
- c.
- café, torréfié, non décaféiné, du no 0901.2100 du tarif des douanes;
- d.
- café, torréfié, décaféiné, du no 0901.2200 du tarif des douanes;
- e.
- extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés, du no 2101.1100, 2101.1210 du tarif des douanes;
- f.
- préparations à base de café, du no 2101.1290 du tarif des douanes.
Art. 2 Communication et transmission des chiffres suisses globaux
1 La réservesuisse communique les chiffres suisses globaux au Secrétariat d’Etat à l’économie (seco).1
2 Le seco transmet ces chiffres à l’Organisation internationale du café (OIC).
Art. 3 Sanctions
Les infractions à la présente ordonnance tombent sous le coup des art. 7 et 8 de la loi.
Art. 41Surveillance
Dans l’activité qu’elle exerce en vertu de la présente ordonnance, la réservesuisse est placée sous la surveillance du seco.
Art. 5 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 14 septembre 1994 concernant l’exécution de l’Accord international sur le café de 19941 est abrogée.
1 [RO 1994 3123, 1995 4932 art. 3 ch. 20, 2000 187 art. 21 ch. 17]
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2001.
1 RS 946.2012 RS 0.916.117.1
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021