172.220.113
Ordonnance du Conseil des EPF sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales
(Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)1
du 15 mars 2001 (Etat le 1er octobre 2020)
adoptée par le Conseil fédéral le 25 avril 2001
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application
(art. 2 LPers)
1 La présente ordonnance règle les rapports de travail des collaborateurs du domaine des EPF.
2 Ne sont pas soumis à cette ordonnance:
a.1 les rapports de travail régis par l’art. 17, al. 1, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF2;
- abis.3
- les rapports de travail des professeurs ordinaires, associés, ou assistants des deux EPF, sauf si l’ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des EPF4 renvoie expressément à la présente ordonnance.
- b.
- les apprentis, qui relèvent de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle5.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).
2 RS 414.110
3 Introduite par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).
4 RS 172.220.113.40
5 [RO 1979 1687, 1985 660 ch. I 21, 1987 600 art. 17 ch. 3, 1991 857 annexe ch. 4, 1992 288 annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588 art. 25 al. 2 et annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2. RO 2003 4557 annexe ch. I 1]. Actuellement: LF du 13 déc. 2002 (RS 412.10).
Art. 2 Compétences
(art. 3 LPers)
1 Le Conseil des EPF est responsable de la naissance, de la modification et de la résiliation des rapports de travail ainsi que de toutes les décisions qui en découlent concernant:
- a.1
- les membres des directions des EPF ou des établissements de recherche, à l’exception des présidents des EPF et des directeurs des établissements de recherche (autres membres des directions des EPF ou des établissements de recherche);
- b.
- les collaborateurs du Conseil des EPF;
- c.2
- les collaborateurs du secrétariat de la Commission de recours interne des EPF; les décisions sont prises d’entente avec le président de la commission.
2 Il peut déléguer ses compétences citées à son président ou à son secrétaire général dans les cas visés à l’al. 1, let. b et c.3
3 Les directions des EPF et les directeurs des établissements de recherche sont responsables de la naissance, de la modification et de la résiliation des rapports de travail de leurs collaborateurs, ainsi que de toutes les décisions qui en découlent.4
4 Le Conseil des EPF est responsable de l’application de la présente ordonnance à ses propres collaborateurs.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).
2 Introduite par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).
5 Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, avec effet au 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).
Art. 3 Modalités d’application
1 Les deux EPF et les instituts de recherche fixent les modalités d’application pour leur personnel, pour autant qu’aucun autre service ne soit chargé de le faire.
2 Ils communiquent ces modalités à leur personnel sous une forme appropriée.
Chapitre 2 Politique du personnel
Section 1 Principes fondamentaux
Art. 4
1 Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche veillent à:
- a.
- mettre en place une politique du personnel progressiste et socialement responsable;
- b.
- offrir des conditions de travail attrayantes et compétitives aux niveaux national et international;
- c.
- employer leurs collaborateurs de façon adéquate, économique et socialement responsable;
- d.
- recruter et fidéliser les collaborateurs appropriés.
2 La politique du personnel tient compte des objectifs en matière d’enseignement, de recherche et de prestations de services définis dans la législation sur les EPF. Elle se fonde sur la politique du personnel du CF et sur la convention commune des partenaires sociaux.
3 Les deux EPF et les instituts de recherche sont responsables de la mise en oeuvre de la politique du personnel. Ils prennent les mesures en matière de personnel et d’organisation nécessaires dans leur domaine.
Section 2 Développement des ressources humaines
Art. 5 Compétences
(art. 4, al. 2, let. b, LPers)
1 Les deux EPF et les instituts de recherche encouragent le développement des compétences de tous les collaborateurs. Ils améliorent ainsi la qualité de leurs prestations, les compétences techniques de leurs collaborateurs et les chances de ces derniers sur le marché du travail.
2 Les collaborateurs sont tenus de se perfectionner en fonction de leurs aptitudes et des exigences du marché du travail et de s’adapter aux changements.
3 Les deux EPF et les instituts de recherche participent de manière équitable aux frais de perfectionnement. Les droits et devoirs réciproques peuvent être consignés dans des conventions sur la formation.
Art. 6 Promotion du corps universitaire intermédiaire
(art. 4, al. 2, let. b, LPers)
Les deux EPF et les instituts de recherche établissent des plans de carrière pour les assistants, les premiers assistants et les collaborateurs scientifiques.
Art. 7 Entretien d’évaluation et de développement1
(art. 4, al. 3, LPers)
1 Les supérieurs hiérarchiques ont, au moins une fois par an, un entretien avec leurs collaborateurs. Cet entretien permet de faire le bilan, d’encourager les collaborateurs et d’évaluer leurs prestations, mais il permet également aux collaborateurs de se prononcer sur la façon dont leur supérieur dirige son unité.
2 Font notamment l’objet d’un bilan et de mesures d’encouragement:
- a.
- la définition d’objectifs et le contrôle de ces derniers;
- b.
- les conditions de travail;
- c.
- les possibilités et les mesures de valorisation des compétences;
- d.2
- l’introduction de mesures appropriées en ce qui concerne la fonction ou le contrat de travail.
3 Les prestations des collaborateurs sont évaluées en fonction de critères définis à l’avance.
4 Les collaborateurs évaluent la façon dont leur supérieur dirige son unité. Les avis exprimés aideront les supérieurs à améliorer l’unité d’organisation.
5 Si les rapports de travail de durée limitée se prolongent au-delà de cinq ans conformément à l’art. 17b de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF3, un plan de carrière écrit doit être établi au plus tard après quatre ans. Ce dernier sera revu après trois ans au plus tard.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).
2 Introduite par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
3 RS 414.110
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).
Art. 8 Développement des capacités de gestion
(art. 4, al. 2, let. c, LPers)
Les deux EPF et les instituts de recherche établissent des programmes concernant le développement des capacités de gestion. Ces derniers visent à permettre aux collaborateurs appropriés d’accéder aux fonctions d’encadrement et à renforcer les capacités de gestion à tous les niveaux, notamment en matière d’enseignement, de recherche et de prestations de services.
Art. 9 Protection de la personnalité
(art. 4, al. 2, let. g, LPers)
1 Les deux EPF et les instituts de recherche s’emploient à faire régner un climat de respect et de confiance excluant toute discrimination.
2 Ils empêchent, par des mesures appropriées, toute atteinte inadmissible à la personnalité des collaborateurs, quelle que soit la personne qui en est à l’origine, notamment:
- a.
- la saisie systématique de données relatives aux prestations individuelles, à l’insu des personnes concernées;
- b.
- la perpétration ou la tolérance d’actes ou d’activités portant atteinte à la dignité personnelle ou professionnelle des collaborateurs.
3 Les deux EPF et les instituts de recherche désignent un organe chargé de conseiller les collaborateurs qui se sentent défavorisés ou discriminés et de leur offrir un soutien. Cet organe n’est soumis à aucune directive dans l’accomplissement de sa mission.
Art. 10 Égalité de traitement entre femmes et hommes
(art. 4, al. 2, let. d, LPers)
1 Les deux EPF et les instituts de recherche prennent des mesures ciblées pour garantir l’égalité des chances et l’égalité de traitement entre femmes et hommes.
2 Ils protègent la dignité de la femme et de l’homme sur leur lieu de travail et prennent des mesures pour faire respecter l’interdiction de la discrimination.
Art. 11 Autres mesures
(art. 4, al. 2, let. e, f, h à k, 32, let. d, LPers)
Les deux EPF et les instituts de recherche prennent, dans leur domaine, des mesures appropriées pour:
- a.
- promouvoir le plurilinguisme et assurer une représentation équitable des différentes communautés linguistiques et leur compréhension mutuelle;
- b.
- assurer l’égalité des chances des personnes handicapées, notamment en matière d’emploi et d’intégration;
- c.
- encourager leurs collaborateurs à adopter, sur leur lieu de travail, un comportement écophile, de nature à protéger leur santé et à assurer la sécurité au travail;
- d.
- créer des places d’apprentissage et de formation;
- e.
- créer des conditions de travail permettant aux collaborateurs d’exercer leurs responsabilités familiales et d’assumer leurs engagements sociaux;
- f.
- garantir que leurs collaborateurs bénéficieront à temps d’une information étendue.
Section 3 Coordination et reporting
Art. 12
(art. 5 LPers)
1 Le Conseil des EPF coordonne, dans le cadre des principes fondamentaux énumérés à l’art. 4, la politique du personnel définie par les EPF et les instituts de recherche.
2 Les deux EPF et les instituts de recherche vérifient périodiquement que les objectifs visés par la LPers et la présente ordonnance sont atteints. Ils adressent un rapport à ce sujet au Conseil des EPF.
3 Ce rapport portera notamment sur:
- a.
- la composition du personnel;
- b.
- les frais de personnel;
- c.
- la satisfaction au travail;
- d.
- la tenue de l’entretien d’évaluation;
- e.1
- la mise en oeuvre du système salarial.
4 Le Conseil des EPF évalue les rapports et fait part de ses conclusions au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche2.
1 Introduite par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
2 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
Section 4 Participation et partenariat social
Art. 13
(art. 33 LPers)
1 Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche prennent toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement du partenariat social.
2 Ils signent périodiquement, avec les partenaires sociaux, une convention commune sur la collaboration et les objectifs en matière de politique du personnel.
3 Se fondant sur cette convention commune, les partenaires sociaux peuvent exiger une révision de la présente ordonnance.
4 Des commissions du personnel peuvent être créées dans les deux EPF et dans les instituts de recherche si une majorité des collaborateurs le souhaitent.
Chapitre 3 Rapports de travail
Section 1 Naissance, modification et résiliation
Art. 141Mise au concours de postes
(art. 7 LPers)
1 Les postes vacants font l’objet d’une mise au concours publique dans les moyens de communication appropriés.
2 Il est possible de renoncer exceptionnellement à une mise au concours publique pour:
- a.
- les postes d’une durée limitée d’une année maximum;
- b.
- les postes pourvus par voie interne au sein des institutions du domaine des EPF, notamment dans le cadre de l’encouragement des collaborateurs et de promotions internes, à l’exception des postes de cadres supérieurs;
- c.
- les postes destinés à la rotation des postes en interne;
- d.
- les postes pourvus dans le contexte de la réinsertion professionnelle de collaborateurs malades ou accidentés ainsi que de l’intégration de personnes handicapées.
3 Les directions des deux EPF et des établissements de recherche fixent les modalités et la répartition des compétences qui leur sont propres.
4 Les postes vacants dans les professions dont le taux de chômage est supérieur à la moyenne au sens de l’art. 53a de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l’emploi et la location de services2 doivent être annoncés au service public de l’emploi.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
2 RS 823.111
Art. 15 Conditions d’engagement
L’engagement est soumis aux exigences conformes au domaine d’activité.
Art. 16 Contrat de travail
(art. 8 LPers)
1 Les rapports de travail naissent avec la signature d’un contrat de travail par le service compétent et la personne à engager.
2 Le contrat de travail règle au moins les points suivants:
- a.
- le début et la durée des rapports de travail;
- b.
- le domaine d’activité;
- c.
- la période d’essai;
- d.
- le degré d’occupation;
- e.
- la rémunération et le mode de rémunération;
- f.
- la prévoyance professionnelle;
- g.
- les délais de préavis.
3 En plus de leur contrat de travail, les collaborateurs reçoivent une description de fonction.
Art. 17 Modification du contrat de travail
(art. 13 LPers)
1 Toute modification du contrat de travail nécessite la forme écrite.
2 En cas de modification du contrat de travail, des solutions concertées doivent être recherchées en priorité. Si le collaborateur s’oppose à la modification, celle-ci ne peut être imposée que par voie de résiliation, conformément à l’art. 20a OPers-EPF.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).
Art. 18 Période d’essai
(art. 8, al. 2, LPers)
1 La période d’essai est en règle générale de trois mois. Elle peut être fixée à six mois au plus pour le personnel scientifique et pour le personnel exerçant des fonctions spéciales dans le domaine du support.1
2 En cas de changement de poste à l’intérieur même du domaine des EPF ou de rapports de travail de durée déterminée, la période d’essai peut être réduite voire supprimée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).
Art. 19 Rapports de travail de durée déterminée
(art. 9 LPers)
1 Les rapports de travail sont en principe de durée indéterminée.
3 Les contrats de durée déterminée ne peuvent pas être conclus dans le but de contourner les dispositions relatives à la protection contre le licenciement selon l’art. 10 LPers.2
1 Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).
Art. 201Fin des rapports de travail sans résiliation
1 D’un commun accord, il peut être mis fin à tout moment aux rapports de travail.
2 Les rapports de travail prennent fin sans résiliation:
- a.
- à l’expiration d’un contrat à durée déterminée;
- b.
- à l’atteinte de la limite d’âge fixée à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)2;
- c.
- au décès du collaborateur.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
2 RS 831.10
Art. 20a1Délai de résiliation
1 Pendant la période d’essai, le contrat peut être résilié:
- a.
- dans un délai de sept jours pendant les deux premiers mois d’essai;
- b.
- dans un délai d’un mois, pour la fin du mois qui suit celui au cours duquel le congé a été notifié, à partir du troisième mois d’essai.
2 Après la période d’essai, le contrat peut être résilié pour la fin du mois; le délai de congé est de:
- a.
- un mois durant la première année de service;
- b.
- trois mois à partir de la deuxième année de service.
3 Dans des cas particuliers, un délai de résiliation plus long peut être convenu. Ce dernier peut être de six mois au plus.
4 Dans des cas particuliers, l’employeur peut accorder à l’employé un délai de résiliation plus court si aucun intérêt majeur ne s’y oppose.
1 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).
Art. 20b1Résiliation des rapports de travail en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident
1 En cas d’incapacité de travail totale ou partielle permanente, un contrat de travail de durée indéterminée peut être résilié de manière ordinaire pour cause d’aptitudes ou de capacités insuffisantes. La résiliation intervient au plus tôt:
- a.
- en cas d’incapacité de travail au cours des deux premières années de service: à l’expiration d’un délai d’au moins 365 jours d’incapacité de travail;
- b.
- en cas d’incapacité de travail à partir de la troisième année de service: à l’expiration d’un délai d’au moins 730 jours d’incapacité de travail.
2 En dérogation à l’al. 1, le contrat de travail peut être résilié:
- a.
- lorsque la résiliation intervient pendant la période d’essai;
- b.
- lorsque la personne concernée contrevient de manière répétée à son obligation de collaborer selon l’art. 36a;
- c.
- à l’expiration des périodes figurant à l’art. 336c, al. 1, let. b, du code des obligations2, pour autant qu’il existait avant le début de l’incapacité de travail un motif de résiliation autre que celui de l’aptitude ou de la capacité insuffisante due à la santé du collaborateur et que l’intention de résilier le contrat ait été communiquée au collaborateur avant le début de l’incapacité de travail, ou
- d.
- lorsqu’une incapacité de travail partielle permanente a été constatée par l’assurance-invalidité, à condition que la personne concernée se voie proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé d’elle; en pareil cas, la résiliation ne peut pas intervenir avant le début du versement de la rente d’invalidité.
3 En cas de résiliation, les délais prévus à l’art. 20a s’appliquent.
1 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
2 RS 220
Section 2 Restructurations
Art. 21 Mesures en cas de restructuration
(art. 10, 19, 31 et 33, LPers)1
1 Les deux EPF et les instituts de recherche évitent autant que possible les licenciements lorsqu’ils effectuent des restructurations. Les collaborateurs sont tenus de contribuer à leur mise en oeuvre, notamment en participant activement aux mesures et en prenant des initiatives personnelles.
2 Ont priorité sur le licenciement:
- a.2
- b.
- l’affectation du collaborateur à un autre travail du domaine des EPF pouvantêtre raisonnablement exigé de lui;
- c.3
- le soutien à la réorientation professionnelle ou à la recherche d’un travail à l’extérieur du domaine des EPF, pouvant être raisonnablement exigé du collaborateur;
- d.4
- le soutien au perfectionnement professionnel;
- e.
- la mise à la retraiteanticipée.
3 Les deux EPF et les instituts de recherche veillent à ce que leurs collaborateurs et les partenaires sociaux bénéficient à temps d’une information étendue et transparente.
4 Le Conseil des EPF est compétent pour l’élaboration et la signature du plan social avec les associations du personnel.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).
2 Abrogée par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).
Art. 22 Prestations en cas de retraite anticipée
(art. 31, al. 5, LPers)
1 Dans le cadre de restructurations, les collaborateurs peuvent prendre une retraite anticipée au plus tôt à l’âge de 58 ans, pour autant qu’ils n’aient pas refusé un autre travail pouvant être raisonnablement exigé d’eux.1
2 Le départ à la retraite anticipée est soumis à l’une des conditions suivantes:
- a.
- que le poste soit supprimé;
- b.
- que le secteur d’activités des collaboratrices et des collaborateurs soit modifié d’une façon inacceptable;
- c.
- que le poste soit supprimé dans le cadre d’une action de solidarité en faveur des jeunes collaborateurs.
3 Les collaborateurs ayant pris une retraite anticipée perçoivent une rente de PUBLICA et une rente transitoire non remboursable, conformément à l’art. 64 du règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF du 3 décembre 2007 pour le personnel du domaine des EPF (RP-EPF 1)2. Cette rente de vieillesse est calculée selon l’art. 57 RP-EPF 1 au même titre qu’une rente d’invalidité.3
4 Les deux EPF et les instituts de recherche paient à la Caisse fédérale de pensions le capital de couverture manquant du fait de la mise à la retraite anticipée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
2 RS 172.220.142.1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).
Art. 23 Prestations supplémentaires de l’employeur
(art. 31, al. 3 et 5, LPers)
Afin d’éviter les cas de rigueur, les deux EPF et les instituts de recherche peuvent fournir d’autres prestations.
Chapitre 4 Prestations
Section 1 Salaire et allocations
Art. 241Catégories de personnel
1 Le classement des collaborateurs à un échelon fonctionnel, leur rémunération et la progression de leur salaire sont gérés dans le cadre d’un système uniforme conformément aux dispositions des art. 25 à 34.
2 Si on ne peut classer une fonction à un échelon visé à l’art. 25, les EPF et les établissements de recherche peuvent, avec l’accord du Conseil des EPF, fixer la rémunération et la progression du salaire des catégories de personnel suivantes de manière forfaitaire:
- a.
- les postes à durée déterminée lorsque l’emploi vise pour une part notable la formation des intéressés ou leur entrée dans une carrière scientifique selon l’art. 17b, al. 2, let. b, ou c de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF2;
- b.
- les postes concernant des projets de recherche d’une durée déterminée, financés par des bailleurs de fonds externes selon l’art. 17b, al. 2, let. c, de la loi sur les EPF et qui font suite à la formation;
- c.
- les postes concernant des tâches liées aux infrastructures et limitées dans le temps.
3 Pour les collaborateurs mentionnés à l’al. 2, le montant du salaire est fonction des exigences du poste, des barèmes adoptés par les bailleurs de fonds et du temps de travail effectivement consacré à l’institution. Les salaires minimaux prévus à l’annexe 3 ne doivent pas être inférieurs aux montants figurant dans ladite annexe, et une progression salariale doit être prévue.
4 Pour les mandats irréguliers, il est possible de fixer des salaires horaires ou journaliers.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
2 RS 414.110
Art. 251Classement dans une catégorie fonctionnelle
(art. 15 LPers)
1 À l’occasion de l’examen justificatif du contrat de travail ou lors du changement de fonction d’une personne, l’autorité compétente selon l’art. 2, al. 1 à 3, classe le poste de l’intéressé à un échelon fonctionnel dans la grille des fonctions de l’annexe 1. Elle tient compte pour ce faire du profil du poste. L’art. 24, al. 2, est réservé.2
2 Les collaborateurs contestant ce classement peuvent saisir du cas la commission paritaire de réexamen de l’évaluation des fonctions du domaine des EPF.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
Art. 261Salaire initial
(art. 15 LPers)
1 L’autorité compétente selon l’art. 2, al. 1 à 3, fixe le salaire initial dans l’échelle de l’annexe 2, entre le minimum et le maximum de l’échelon fonctionnel correspondant.
2 Le montant du salaire initial tient dûment compte de l’expérience utile et des conditions régnant sur le marché de l’emploi.
3 Afin d’attirer ou de retenir des collaborateurs particulièrement compétents, il est possible, dans le cas d’espèce et avec l’accord du Conseil des EPF, de dépasser de 10 % au plus le montant maximum de l’échelon fonctionnel concerné.2
4 Les al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux catégories de personnel visées à l’art. 24, al. 2. Pour ces dernières, le salaire initial est fixé selon l’art. 24, al. 3.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
3 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
Art. 271Progression du salaire
(art. 4, al. 3, et 15 LPers)
1 La progression du salaire repose, dans les limites des ressources disponibles, sur l’évaluation annuelle des prestations de la personne concernée et de son expérience.
2 Les prestations des collaborateurs sont appréciées comme suit:
- a.
- la personne dépasse notablement les exigences;
- b.
- la personne dépasse les exigences;
- c.
- la personne remplit les exigences;
- d.
- la personne remplit la plupart des exigences;
- e.
- la personne remplit une partie des exigences;
- f.
- la personne ne remplit pas les exigences. 2
3 Lorsque le salaire d’une personne est inférieur à celui qui correspondrait à ses prestations, il est relevé si les ressources disponibles le permettent. S’il dépasse celui qui correspondrait à ses prestations, il reste inchangé.
4 Si un collaborateur ne remplit pas les exigences, son supérieur hiérarchique prend les mesures appropriées en ce qui concerne la fonction ou le contrat de travail de la personne concernée.3
5 Sur proposition de l’EPF ou de l’établissement de recherche concerné, le Conseil des EPF peut prévoir pour certains groupes fonctionnels un système de primes fondé sur l’appréciation des prestations. Le salaire maximum de l’échelon fonctionnel correspondant ne doit pas être dépassé.4
6 Les EPF et les établissements de recherche désignent un service interne auquel les collaborateurs peuvent s’adresser en cas de divergence sur l’appréciation des prestations.5
7 Les al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux catégories de personnel visées à l’art. 24, al. 2. Pour ces dernières, la progression du salaire est fixée selon l’art. 24, al. 3.6
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
6 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
Art. 281Adaptation de l’échelle des salaires
(art. 16 LPers)
1 Le Conseil des EPF examine chaque année avec ses partenaires sociaux les montants et l’échelonnement des salaires de l’annexe 2, et les ajuste au besoin dans les limites des ressources disponibles.
2 Les ajustements tiennent notamment compte du marché de l’emploi et du renchérissement.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
Art. 291Indemnité de fonction
(art. 15 LPers)
1 Une indemnité de fonction peut être versée à des collaborateurs appelés à accomplir temporairement des tâches particulièrement exigeantes qui ne justifient toutefois pas le reclassement permanent à un échelon fonctionnel supérieur.
2 Le montant de l’indemnité dépend de l’échelon fonctionnel auquel correspondent ces tâches.
3 Une indemnité de fonction peut être versée pour la charge exercée en qualité d’autre membre de la direction d’une EPF ou d’un établissement de recherche.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
2 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).
Art. 301Primes spéciales
(art. 15 LPers)
1 Des primes spéciales peuvent être versées en reconnaissance de prestations exceptionnelles de personnes ou d’équipes.
2 Les primes sont accordées en espèces ou en nature.
3 Leur montant ne peut dépasser 10 % du salaire maximum de l’échelon fonctionnel mentionné à l’annexe 2.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
Art. 311Allocations temporaires liées au marché de l’emploi
Le Conseil des EPF peut, en présence de conditions particulières régnant sur le marché de l’emploi, décider du versement à certaines fonctions d’une allocation temporaire équivalant à 10 % au plus du montant maximum de l’échelon fonctionnel correspondant.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
Art. 321
1 Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
Art. 33 Bonifications
(art. 15 LPers)
Des bonifications peuvent être versées pour:
- a.
- le travail du dimanche et le travail de nuit;
- b.
- le travail par équipes ou les services de permanence.
Art. 341Emploi à temps partiel
(art. 15 LPers)
Le salaire et les allocations des collaborateurs employés à temps partiel sont proportionnels au taux d’occupation, sous réserve des dispositions de l’art. 41a.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
Art. 351
1 Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, avec effet au 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
Section 2 Prestations sociales
Art. 361Droit au maintien du salaire en cas de maladie ou d’accident et imputation des prestations des assurances sociales
(art. 29 et 30 LPers)
1 En cas d’incapacité de travail à la suite d’une maladie ou d’un accident, les collaborateurs ont droit au maintien de leur salaire conformément aux dispositions des art. 36 à 36c.
2 Pour que le salaire soit maintenu à la suite d’une maladie ou d’un accident, le collaborateur doit respecter son obligation de collaborer selon l’art. 36a, al. 2 à 4.
3 Les EPF et les établissements de recherche peuvent satisfaire à leur obligation de maintenir le salaire en concluant une assurance équivalente en faveur de leurs collaborateurs.
4 Les prestations de l’assurance militaire, de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) ou d’une autre assurance-accidents obligatoire sont imputées sur le salaire auquel le collaborateur concerné a droit en cas de maladie ou d’accident. Les rentes et les indemnités journalières de l’assurance-invalidité sont imputées dans la mesure où la somme de ces rentes et indemnités, du salaire et des prestations dues par l’assurance militaire, par la CNA ou par une autre assurance-accidents obligatoire dépasse le salaire auquel l’employé a droit avant réduction.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
Art. 36a1Obligation du collaborateur de collaborer en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident
1 En cas d’absence d’une durée supérieure à trois jours ouvrés consécutifs, le collaborateur fait parvenir spontanément un certificat médical au service compétent.
2 Dans des cas dûment justifiés, ce service peut:
- a.
- exiger un certificat médical dès le premier jour d’absence ou prolonger le délai de présentation;
- b.
- ordonner un examen par le médecin-conseil pour une appréciation de la capacité de travail.
3 Le collaborateur est tenu de collaborer aux mesures de réadaptation prévues à l’art. 47a. Il doit en particulier se conformer aux prescriptions médicales, se rendre aux examens par le médecin-conseil ordonnés par l’employeur et, sur demande, autoriser ses médecins traitants à donner des informations au médecin-conseil.
4 En cas de départ à l’étranger pendant une incapacité de travail, le collaborateur doit communiquer son lieu de résidence en temps utile et par écrit au service visé à l’art. 3 et fournir une attestation de son médecin traitant.
1 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 (RO 2009 809). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
Art. 36abis1Durée et étendue du maintien du salaire en cas de maladie ou d’accident
1 Le droit au maintien du salaire en cas d’incapacité de travail à la suite d’une maladie ou d’un accident commence le premier jour de la maladie ou le jour de l’accident. Il se poursuit jusqu’au recouvrement de la capacité de travail, mais dure au maximum:
- a.
- jusqu’à l’expiration du délai de résiliation en cas de résiliation des rapports de travail pendant la période d’essai;
- b.
- 365 jours pendant les deux premières années de service, à l’expiration de la période d’essai;
- c.
- 730 jours à partir de la troisième année de service.
2 Les jours pendant lesquels les collaborateurs sont totalement ou partiellement incapables de travailler sont pris en compte de la même façon dans la durée du droit au maintien du salaire.
3 En cas d’incapacité de travail à la suite d’une maladie ou d’un accident, le collaborateur reçoit l’intégralité de son salaire brut, allocations comprises. A compter du 366e jour, le maintien du salaire porte sur 90 % du salaire brut. D’éventuelles allocations liées aux tâches à accomplir sont réduites dans la même proportion.
4 Le droit au maintien du salaire des personnes au bénéfice d’un contrat à durée déterminée s’éteint à l’expiration de leur contrat de travail, pour autant que cette date soit antérieure à celles mentionnées à l’al. 1.
5 Le salaire auquel a droit un collaborateur rémunéré à l’heure est calculé sur la base du salaire horaire versé pour les heures de travail régulières réglementées par contrat ou sur la base du salaire moyen des douze mois qui précèdent le début de l’incapacité. Si le collaborateur a travaillé moins de douze mois avant son incapacité, c’est le salaire moyen qu’il a perçu durant la période où il a travaillé qui sert de référence.
1 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
Art. 36b1Réduction ou suppression des prestations
1 Les prestations peuvent être réduites ou, dans des cas graves, supprimées si le collaborateur ne respecte pas son obligation de collaborer selon l’art. 36a, al. 2 à 4, ou s’il n’y satisfait pas pleinement.
2 En outre, les prestations peuvent être réduites si le collaborateur a provoqué la maladie ou l’accident intentionnellement ou par suite d’une négligence grave, ou qu’il s’est consciemment exposé à un danger extraordinaire ou lancé dans une entreprise téméraire.
1 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
Art. 36c1Interruption et nouveau délai du maintien du salaire en cas de maladie ou d’accident
(art. 29 LPers)
1 Si le collaborateur recommence temporairement à travailler selon son taux d’occupation après le début de l’incapacité de travail, les délais fixés à l’art. 36abis, al. 1, sont prolongés du nombre de jours pendant lesquels il effectue la totalité du temps de travail quotidien réglementaire et satisfait aux exigences fixées dans le descriptif du poste.
2 En cas d’incapacité de travail à la suite d’une nouvelle maladie ou d’un nouvel accident, ou encore à la suite d’une rechute d’une maladie ou de séquelles d’un accident après l’expiration des délais de maintien du salaire prévus à l’art. 36abis, al. 1, ces délais recommencent à courir si le collaborateur a eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d’occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences pour cause de maladie ou d’accident de moins de 30 jours civils au total ne sont pas prises en considération.
3 En cas d’incapacité de travail à la suite d’une nouvelle maladie ou d’un nouvel accident après l’expiration des délais de maintien du salaire prévus à l’art. 36abis et avant que le collaborateur n’ait recouvré une capacité de travail correspondant à son taux d’occupation pendant au moins douze mois sans interruption, le droit au maintien du salaire est de 90 % du salaire brut pendant 90 jours jusqu’à la cinquième année de service et pendant 180 jours à compter de la sixième année de service.
1 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
Art. 37 Droit au salaire en cas de grossesse, de maternité ou d’adoption
(art. 29, al. 1, LPers)
1 En cas de maternité, les collaboratrices ont droit à un congé pleinement rétribué pendant quatre mois.
2 Sur demande, la collaboratrice peut être libérée de son travail au plus tôt un mois avant la date prévue pour l’accouchement.
3 D’entente avec le service compétent, la collaboratrice peut prendre la moitié de son congé sous forme d’une réduction – librement choisie – du degré d’occupation fixé contractuellement. Si le père de l’enfant travaille également dans le domaine des EPF, les parents peuvent partager cette réduction du temps de travail à leur propre convenance.
4 L’accueil d’enfants jusqu’à l’âge de six ans ou d’enfants handicapés en vue de leur adoption donne droit à un congé pleinement rétribué de deux mois. L’al. 3 s’applique par analogie.
Art. 38 Droit au salaire en cas de service militaire, de service de protection civile ou de service civil
(art. 29, al. 1, LPers)
1 Les personnes astreintes au service militaire, à la protection civile et au service civil ont droit à l’intégralité de leur salaire pendant toute la durée de leur absence.
2 En cas de service volontaire, le salaire peut être versé au maximum pendant 10 jours ouvrables par année.
3 Les allocations pour perte de gain prévues par la loi et versées pour les prestations mentionnées aux al. 1 et 2 reviennent aux deux EPF et aux instituts de recherche.
4 Les allocations sociales sont versées sans réduction.
Art. 39 Prestations en cas d’accident professionnel
(art. 29, al. 1, LPers)
1 L’invalidité consécutive à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle assimilée à un accident professionnel donne droit à:1
- a.2
- 100 % du salaire déterminant en cas d’incapacité de gain totale, jusqu’à l’âge du départ à la retraite selon l’art. 21 LAVS3;
- b.
- la part correspondant au degré d’invalidité conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents4 en cas d’incapacité de gain partielle.
3 Les prestations d’assurance sont imputées
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
3 RS 831.10
4 RS 832.20
5 Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, avec effet au 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).
Art. 39a1Invalidité professionnelle
(art. 32j, al. 2, LPers)
1 Le service compétent selon l’art. 2 demande le versement d’une prestation d’invalidité professionnelle pour un collaborateur conformément au RP-EPF 12 si:3
- a.
- s’il a atteint l’âge de 50 ans;
- b.4
- l’examen effectué par le médecin-conseil à la demande du service compétent selon l’art. 2 révèle que, pour des raisons de santé, le collaborateur est incapable d’exercer ou ne peut exercer que partiellement l’activité qu’il exerçait jusqu’alors ou une autre activité pouvant raisonnablement être exigée de lui;
- c.
- si une décision de l’office AI compétent excluant le droit à une rente ou ne prévoyant qu’une rente partielle est entrée en force, et
- d.
- si les mesures de réadaptation prises selon l’art. 47a n’ont pas eu d’effet, sans qu’il y ait faute du collaborateur.
2 Les modalités ainsi que le type et le montant de la prestation d’invalidité professionnelle sont fixés en fonction du RP-EPF 1.5
1 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).
2 RS 172.220.142.1
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
5 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
Art. 401Versement du salaire aux survivants
(art. 29, al. 2, LPers)
1 En cas de décès d’un collaborateur, les survivants ont droit en tout à un sixième du salaire annuel en plus des éventuelles allocations visées aux art. 41 à 41b.
2 Sont considérés comme survivants l’époux ou l’épouse, le ou la partenaire enregistré, les enfants mineurs ou toute personne avec laquelle le défunt a formé une communauté de vie avant son décès. En l’absence de survivants, d’autres personnes envers lesquelles le collaborateur défunt a rempli une obligation d’entretien sont considérées comme telles.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
Art. 411Droit à l’allocation familiale
(art. 31, al. 1 à 3, LPers)
1 L’allocation familiale est versée jusqu’à la fin du mois au cours duquel l’enfant atteint l’âge de seize ans.
2 Pour les enfants suivant une formation, elle est versée au maximum jusqu’à la fin du mois au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 25 ans.
3 Pour les enfants présentant une incapacité de gain (art. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales2), elle est versée au maximum jusqu’à la fin du mois au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 20 ans.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
2 RS 830.1
3 Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, avec effet au 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
Art. 41a1Allocations complétant l’allocation familiale cantonale
(art. 31, al. 1 à 3, LPers)2
1 L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 verse aux collaborateurs des allocations complétant l’allocation familiale cantonale si celle-ci est inférieure aux montants annuels suivants:3
- a.
- 4519 francs pour le premier enfant donnant droit aux allocations;
- b.
- 2919 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations;
- c.
- 3298 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations qui a atteint l’âge de 16 ans et qui suit une formation ou présente une incapacité de gain.4
2 Le montant des allocations complétant l’allocation familiale correspond à la différence entre le montant déterminant indiqué à l’al. 1 et le montant minimum fixé dans la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)5. Sont prises en considération en tant qu’allocations familiales:
- a.
- les allocations familiales perçues pour le même enfant par d’autres personnes en application de la LAFam;
- b.
- les allocations familiales, allocations pour enfants, allocations de formation professionnelle ou allocations pour charge d’assistance perçues pour le même enfant par le collaborateur ou par d’autres personnes auprès d’un autre employeur ou d’un autre service compétent.
3 Les collaborateurs dont le taux d’activité est inférieur à 50 % ou qui ne perçoivent pas le salaire minimum donnant droit à des allocations pour enfants (art. 13, al. 3, LAFam) ne reçoivent pas d’allocations complétant l’allocation familiale.
4 Les allocations complétant l’allocation familiale sont adaptées au renchérissement.
1 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 12 déc. 2019, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 3617).
5 RS 836.2
Art. 41b1Allocation pour assistance aux proches parents
(art. 31, al. 1 à 3, LPers)
1 L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut verser la moitié du montant de l’allocation visée à l’art. 41a, al. 1, let. a, aux collaborateurs dont le conjoint ou le partenaire enregistré est empêché durablement d’exercer une activité lucrative pour cause de maladie grave.
2 L’allocation pour assistance aux proches parents est adaptée au renchérissement.
1 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
Art. 421Prévoyance professionnelle
(art. 32g, al. 5, LPers)
1 Conformément aux dispositions de la LPers et de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA2 en matière de prévoyance professionnelle, les collaborateurs du domaine des EPF sont assurés auprès de PUBLICA.
2 Le salaire et les éléments de salaire visés aux art. 24, 26, 27, 29 et 31 constituent le salaire déterminant et sont assurés auprès de PUBLICA dans le cadre des dispositions réglementaires.3
3 L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut participer au rachat réglementaire si, lors d’un nouvel engagement, la prévoyance semble inadéquate au regard de l’importance de la fonction et des qualifications de la personne à engager.
4 Pour le reste, les dispositions du RP-EPF 14 sont applicables.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).
2 RS 172.222.1
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
4 RS 172.220.142.1
Art. 42a1Rente transitoire
(art. 32k, al. 2, LPers)
1 Si une personne perçoit une rente transitoire complète ou une demi-rente transitoire conformément au RP-EPF 12, l’employeur assume une partie des coûts de financement de la rente transitoire effectivement perçue. Le montant de la participation de l’employeur est réglé à l’annexe 5.
2 Il n’existe aucun droit à la participation de l’employeur si la durée des rapports de travail précédant immédiatement l’âge de la retraite est inférieure à 5 ans.
1 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).
2 RS 172.220.142.1
Section 3 Autres prestations
Art. 43 Équipement
(art. 18, al. 1, LPers)
1 Les services compétents équipent les collaborateurs, les apprentis et les stagiaires en matériel et en vêtements de protection.
2 En accord avec les services compétents, les collaborateurs peuvent utiliser leurs propres outils, matériels et vêtements. Une indemnité peut être convenue à cet effet.
1 Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, avec effet au 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
Art. 44 Frais
(art. 18, al. 2, LPers)
1 Les collaborateurs ont droit au remboursement des frais engendrés par l’exercice de leur profession.
2 Le Conseil des EPF élabore les directives en matière de remboursement des frais de repas, d’hébergement, de transport, de réception et autres.
3 S’agissant du remboursement des frais, les critères applicables sont l’adéquation, la volonté d’économie, le temps investi et le respect de l’environnement.
Art. 45 Prime de fidélité
(art. 32, let. b, LPers)
1 Au terme de la 10e et de la 15e année d’engagement, une prime de fidélité est octroyée sous la forme d’un demi-mois de vacances payées supplémentaires ou d’un demi-mois de salaire. Au bout de la 20e année d’engagement, et ensuite après chaque tranche de cinq années d’engagement, une prime de fidélité correspondant à un mois de vacances payées supplémentaires ou à un mois de salaire est accordée.1
2 En cas de rapports de travail de durée indéterminée, une prime de fidélité sous forme d’une semaine de vacances payées est offerte après la 5e année d’engagement.
3 Ces vacances payées doivent être prises dans les cinq ans, après quoi le droit s’éteint.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
2 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
Art. 46 Prestations particulières
(art. 32, let. e et g, LPers)
Afin de conserver leur attrait sur le marché de l’emploi, les deux EPF et les instituts de recherche peuvent proposer des prestations particulières, notamment:
- a.
- des offres en matière de prise en charge des enfants en complément de celle assumée par la famille;
- b.
- l’exploitation de restaurants du personnel, de locaux de rafraîchissement et d’autres installations contribuant à maintenir le niveau des prestations;
- c.
- des réductions sur certains produits ou prestations.
Art. 471Évaluation par un médecin-conseil
Le Conseil des EPF, les deux EPF et les établissements de recherche veillent à recourir à une évaluation par un médecin-conseil pour les examens médicaux et les mesures relevant de la médecine du travail.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
Art. 47a1Mesures de réadaptation
(art. 4, al. 2, let. g, LPers)
1 Le Conseil des EPF, les deux EPF et les établissements de recherche encouragent la réintégration dans le monde du travail. Si un collaborateur est empêché de travailler pour cause de maladie ou d’accident, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 met en oeuvre tous les moyens appropriés et raisonnables pour le réintégrer dans le monde du travail (mesures de réadaptation). Elle fait appel à des services spécialisés dans le cadre des clarifications qu’elle effectue à cet effet.
2 En cas d’incapacité de travail partielle permanente, il convient de vérifier si les rapports de travail peuvent être poursuivis à un taux d’occupation réduit ou à un poste correspondant à la capacité de travail résiduelle du collaborateur concerné.
1 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 (RO 2008 2293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
Art. 48 Frais de procédure et frais judiciaires
(art. 18, al. 2, LPers)
1 Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche remboursent les frais de procédure et les frais judiciaires aux collaborateurs impliqués dans une procédure civile, administrative ou pénale en raison de l’exercice de leur activité professionnelle:
- a.
- si le domaine des EPF a intérêt à ce que ce procès ait lieu, ou
- b.
- si les collaborateurs n’ont pas été inculpés pour une négligence grave ou pour un acte intentionnel.
2 Aussi longtemps que la décision n’a pas été prise, seule une garantie de frais est fournie.
Art. 491Indemnité
(art. 19, al. 3 et 5, LPers)
1 Les collaborateurs licenciés sans qu’il y ait faute de leur part reçoivent une indemnité si l’une des conditions suivantes est remplie:
- a.
- les rapports de travail auprès d’un employeur au sens de l’art. 3 LPers ont duré 20 ans au minimum, sans interruption;
- b.
- le collaborateur a 50 ans révolus;
- c.
- le collaborateur travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante;
2 Une indemnité peut être versée en cas de cessation des rapports de travail d’un commun accord.
3 L’indemnité s’élève au minimum à un mois et au maximum à un an de salaire.
4 Le calcul de l’indemnité à verser doit notamment prendre en compte:
- a.
- les motifs du départ;
- b.
- l’âge;
- c.
- la situation professionnelle et personnelle;
- d.
- la durée des rapports de travail.
5 Aucune indemnité n’est versée si le collaborateur est réengagé par un autre employeur au sens de l’art. 3 LPers dès la fin des rapports de travail. L’art. 34c, al. 2, LPers est réservé.
6 Les collaborateurs réengagés par un employeur au sens de l’art. 3 LPers dans un délai d’un an, doivent rembourser l’indemnité au prorata.
7 L’indemnité versée aux autres membres des directions des EPF ou des établissements de recherche en cas de résiliation des rapports de travail sans qu’il y ait faute de leur part ou de résiliation d’un commun accord est régie par l’art. 7, al. 4, de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur le domaine des EPF2.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).
2 RS 414.110.3
Section 4 Vacances et congés
Art. 50 Jours fériés
Les jours fériés usuels au lieu de service sont des jours chômés.
Art. 51 Vacances
(art. 17 LPers)
1 Les collaborateurs ont droit à cinq semaines de vacances par année civile.
2 Le droit aux vacances passe à six semaines l’année où le collaborateur atteint l’âge de 50 ans.
3 Les jeunes ont droit à six semaines de vacances jusqu’à l’année civile durant laquelle ils atteignent l’âge de 20 ans révolus.1
4 Les supérieurs hiérarchiques fixent la date des vacances d’un commun accord avec leurs collaborateurs en tenant compte des besoins du service.
5 Le droit aux vacances doit être exercé durant l’année civile où il prend naissance. A condition de tenir compte des intérêts du service et avec l’accord du supérieur hiérarchique, des dérogations sont autorisées.2
6 Les vacances qui n’ont pas été prises ne peuvent être réglées en espèces qu’après la fin des rapports de travail.
7 En cas d’absences pour cause de service militaire, de protection civile, de service civil, d’accident ou de maladie dépassant au total trois mois sur une année civile, le droit annuel aux vacances est réduit de 1/12 pour chaque mois d’absence complet supplémentaire. En cas d’absence prolongée pour cause de maladie ou d’accident, le droit annuel aux vacances est réduit, à partir de la deuxième année civile, de 1/12 pour chaque mois d’absence complet supplémentaire. Dans le cas des congés non payés, le droit aux vacances est réduit dès le deuxième mois.3
8 Pour les emplois à temps partiel, le droit aux vacances est réduit au prorata du degré d’occupation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
Art. 52 Congés
(art. 17 et 17a, al. 4, LPers)1
1 Les collaborateurs peuvent, sur requête motivée, prendre dans certains cas un congé payé, partiellement payé ou non payé, à condition que cela ne compromette pas de manière intolérable le bon déroulement du travail. Le temps de travail rémunéré est fonction du degré d’occupation.
2 Tout collaborateur peut compter comme temps de travail:
| 6 jours | |
| 1 jour | |
| 10 jours | |
| le temps nécessaire, jusqu’à 3 jours par événement | |
| jusqu’à 5 jours par année civile | |
| 1 jour par année civile | |
| jusqu’à 5 jours par année civile | |
| le temps nécessaire conformément à l’ordre de marche | |
| le temps nécessaire | |
| 5 jours | |
| 1 à 3 jours selon le besoin | |
| le temps nécessaire, ½ journée au maximum | |
| 6 jours pour deux années civiles | |
| jusqu’à 30 jours après entente avec les partenaires sociaux | |
| jusqu’à 15 jours par année civile |
3 Les absences prévisibles ne sont considérées comme du temps de travail que si les activités en question ne peuvent se dérouler durant les loisirs ou dans le cadre d’horaires flexibles. En font partie les visites chez le médecin, les thérapies et les convocations par un service administratif pour une affaire non privée.
4 Aucun congé payé n’est accordé pour le règlement d’affaires privées.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
10 Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).
Art. 52a1Congé non payé ou partiellement payé
(art. 17 et 31, al. 5, LPers)
1 Des congés non payés ou partiellement payés peuvent être accordés à condition qu’ils ne compromettent pas le bon déroulement du travail. Ils ne doivent en principe pas dépasser un an.
2 En cas de congé non payé ou partiellement payé, la couverture de prévoyance reste inchangée pendant un mois.
3 L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 qui accorde à un collaborateur un congé non payé ou partiellement payé de plus d’un mois doit convenir avec lui, avant le début du congé, du maintien ou non de l’assurance et de l’obligation de cotiser à partir du deuxième mois de congé et, le cas échéant, des modalités de ce maintien.
4 Lorsque l’autorité compétente en vertu l’art. 2 ne prend plus en charge les cotisations de l’employeur ou la prime de risque à partir du deuxième mois de congé, elle annonce le congé à PUBLICA. Le collaborateur peut maintenir la couverture d’assurance qu’il avait jusqu’alors en payant, en plus de sa propre cotisation d’épargne, la cotisation de l’employeur et la prime de risque, ou limiter l’assurance à la couverture des risques de décès et d’invalidité.
5 Les cotisations dues par le collaborateur durant son congé sont déduites de son salaire dès la reprise du travail.
1 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).
Chapitre 5 Devoirs
Art. 53 Accomplissement des tâches
Les collaborateurs sont tenus d’accomplir les tâches spécifiées dans leur contrat de travail de manière compétente et responsable, de se conformer aux directives de l’entreprise et à celles de leurs supérieurs hiérarchiques et de se montrer loyaux et coopératifs avec leurs collègues.
Art. 53a1Défense des intérêts de la Confédération, du Conseil des EPF, des deux EPF et des établissements de recherche
1 Les collaborateurs s’acquittent des tâches qui leur sont confiées indépendamment de leurs intérêts personnels; ils évitent les conflits entre leurs intérêts privés et ceux de la Confédération, du Conseil des EPF, des deux EPF et des établissements de recherche.
2 Le service compétent selon l’art. 2 s’assure que les collaborateurs mariés, vivant en concubinage, ayant un lien de parenté proche ou de parenté par alliance se voient confier des tâches de manière à ce qu’ils ne travaillent pas directement ensemble ou ne soient pas directement subordonnés l’un à l’autre. Les collaborateurs signalent toute relation de ce type à leur supérieur hiérarchique.
1 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
Art. 53b1Récusation
1 Les collaborateurs se récusent lorsqu’ils ont un intérêt personnel dans une affaire ou risquent d’être partiaux pour d’autres motifs. L’apparence de partialité suffit à motiver la récusation.
2 Sont réputés être des motifs de partialité, notamment:
- a.
- toute relation de proximité particulière, d’amitié ou d’inimitié personnelle entre le collaborateur, d’une part, et une personne physique ou morale, d’autre part, impliquée dans un dossier ou participant à un processus décisionnel ou concernée par celui-ci;
- b.
- toute participation financière dans une personne morale impliquée dans un dossier ou participant à un processus de décision ou concernée par celui-ci;
- c.
- l’existence d’une offre d’emploi d’une personne physique ou morale impliquée dans un dossier ou participant à un processus décisionnel ou concernée par celui-ci.
3 Les collaborateurs informent leur supérieur hiérarchique en temps utile de tout motif inévitable de partialité. En cas de doute, il appartient au supérieur de décider de la récusation.
1 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
Art. 54 Temps de travail
(art. 17 LPers)
1 Le temps de travail hebdomadaire moyen est de 41 heures pour les collaborateurs engagés à plein temps. Pour les collaborateurs à temps partiel, le temps de travail correspond au degré d’occupation convenu.
2 Les services compétents peuvent convenir d’un aménagement particulier du temps de travail avec les collaborateurs ou les représentants du personnel.
2bis En accord avec le service compétent, la prestation de travail peut être fournie en dehors du lieu de travail.1
3 Le temps consacré aux voyages de service en Suisse est considéré comme du temps de travail. En cas de voyages de service à l’étranger, le temps de travail réglementaire convenu est pris en compte.2
4 Le travail doit être interrompu durant au moins 30 minutes pour la pause de midi. Une pause de 15 minutes le matin et l’après-midi est comptée comme du temps de travail.
5 Les deux EPF et les instituts de recherche règlent, d’entente avec les représentants du personnel, les modalités concernant le travail par équipes et le service de permanence.
1 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
Art. 54a1Documentation du temps de travail et des absences
(art. 17a LPers)
1 Tous les collaborateurs sont tenus de documenter leurs absences pour cause de vacances, de congé, de maternité, de maladie, d’accident, de service militaire, de protection civile ou de service civil ainsi que les congés payés liés aux primes de fidélité.
2 Au surplus, le Conseil des EPF, les deux EPF et les établissements de recherche règlent, pour leur institution et en fonction du droit en vigueur, la documentation du temps de travail et des absences, les détails concernant les modèles de temps de travail, le travail en équipe et les services de piquet, ainsi que le report, la compensation et le paiement des vacances, des congés, des heures d’appoint et des heures supplémentaires.
1 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
Art. 55 Heures d’appoint et heures supplémentaires
(art. 17 LPers)
1 En cas de surcroît de travail extraordinaire ou en raison d’un travail urgent, le service compétent peut ordonner ou autoriser des heures d’appoint ou des heures supplémentaires moyennant un préavis. Le service compétent planifie avec les collaborateurs la compensation des heures d’appoint ou des heures supplémentaires ordonnées ou autorisées.1
2 Les heures d’appoint sont des heures de travail effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire convenu pour les personnes employées à plein temps ou à temps partiel mais n’excédant pas 45 heures, à savoir la durée maximum égale de la semaine de travail. Au-delà de ces 45 heures, on parle d’heures supplémentaires. Le total de ces dernières ne doit pas dépasser 170 heures par année.
3 Les heures d’appoint doivent être compensées par des congés de même durée.2
4 Si les heures d’appoint ne peuvent pas être compensées, l’employeur est tenu de les payer au tarif habituel, sans supplément.3
4bis La compensation et la rétribution des heures supplémentaires sont régies par les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail4.5
5 Les deux EPF et les établissements de recherche s’assurent que le nombre d’heures d’appoint rétribuées ne dépasse pas 100 par année et que le nombre d’heures reportées sur l’année suivante n’excède pas 100 au total.6
6 La non-rétribution des heures d’appoint peut être prévue dans le contrat de travail des cadres.7
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
4 RS 822.11
5 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
Art. 561Activités accessoires des collaborateurs
1 Les collaborateurs annoncent à leur supérieur hiérarchique toutes les charges publiques et les activités rétribuées qu’ils exercent en dehors de leurs rapports de travail, notamment les charges d’enseignement extérieures, les activités de conseil, les mandats au sein de conseils d’administration et les autres services.
2 Les activités non rétribuées doivent être annoncées si le risque de conflit d’intérêts ne peut être exclu ou si elles risquent de compromettre la réputation du Conseil des EPF, de l’une des deux EPF ou d’un établissement de recherche.
3 L’exercice d’une fonction ou d’une activité au sens des al. 1 et 2 nécessite une autorisation si:
- a.
- elles mobilisent les collaborateurs dans une mesure susceptible de compromettre les prestations qu’ils doivent fournir dans le cadre de leurs rapports de travail avec le Conseil des EPF, l’une des deux EPF ou d’un établissement de recherche, notamment si la charge de travail totale de l’activité principale et de l’activité accessoire dépasse de plus de 10 % une charge de travail entière;
- b.
- elles risquent, de par leur nature, de générer un conflit avec les intérêts résultant des rapports de travail ou avec les intérêts du Conseil des EPF, de l’une des deux EPF ou d’un établissement de recherche;
- c.
- le collaborateur entend utiliser l’infrastructure disponible sur son lieu de travail.
4 Si tout risque de conflit d’intérêts ne peut pas être écarté dans le cas particulier, l’autorisation est soumise à certaines conditions ou exigences appropriées, ou refusée. Les conflits d’intérêts peuvent notamment survenir dans le contexte des activités suivantes:
- a.
- conseil ou représentation de tiers dans des affaires qui font partie des tâches prévues dans le cadre des rapports de travail;
- b.
- activités en rapport avec des mandats exécutés pour le compte du Conseil des EPF, de l’une des deux EPF ou d’un établissement de recherche ou des mandats que ces derniers doivent attribuer à brève échéance.
5 L’annonce ou la demande d’autorisation doit être soumise à l’échelon hiérarchique supérieur en temps utile, avant le début de l’activité. Ces documents précisent:
- a.
- la nature et la durée de l’activité accessoire;
- b.
- la charge de travail prévue;
- c.
- la nature et l’ampleur du recours à l’infrastructure;
- d.
- les conflits d’intérêts potentiels.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
Art. 56a1Activités accessoires des autres membres des directions des EPF ou des établissements de recherche
1 L’exercice d’activités accessoires par les autres membres des directions des EPF ou des établissements de recherche, est régi par l’art. 7a de l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur le domaine des EPF2.
2 Le Conseil des EPF décide, sur présentation d’une demande, s’il renonce entièrement ou partiellement à se faire remettre la part de revenu provenant d’activités accessoires visée à l’art. 11, al. 5, de l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres3.
1 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).
2 RS 414.110.3
3 RS 172.220.12
Art. 56b1Acceptation d’avantages
(art. 21, al. 3, LPers)
1 Dans le cadre de leur activité professionnelle, les collaborateurs n’acceptent de tiers, ni pour eux-mêmes ni pour leurs proches, de dons ou d’autres avantages qui vont au-delà de marques de civilité de faible importance conformes aux usages sociaux ou qui sont susceptibles de créer des liens de dépendance. Par avantage de faible importance, on entend tout don en nature dont la valeur marchande n’excède pas 200 francs.2
2 En cas de doute, la décision appartient à l’échelon hiérarchique supérieur.3
1 Anciennement art. 56a. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
3 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
Art. 57 Secret professionnel, secret d’affaires et secret de fonction
(art. 22 LPers)
1 Les collaborateurs s’engagent à garder le secret sur leur profession et sur les affaires de l’EPF ou de l’institut de recherche, que cette exigence soit dictée par la nature des informations ou par des prescriptions particulières.
2 L’obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail.
3 Dans le cadre d’un interrogatoire ou d’une procédure judiciaire les collaborateurs ne doivent s’exprimer en tant que partie, témoin ou expert, à propos d’observations qu’ils auraient faites dans l’exercice de leur mandat ou de leurs fonctions et qui se rapportent à leurs activités professionnelles, que lorsqu’ils y ont été autorisés par le service compétent.
Chapitre 5a Manquement aux obligations professionnelles4
Art. 581Enquête administrative
(art. 25 LPers)
Lorsqu’il y a lieu d’établir si un état de fait exige une intervention d’office pour sauvegarder l’intérêt public, le service compétent selon l’art. 2 ouvre une enquête administrative. Les art. 27a à 27j de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2 s’appliquent par analogie.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
2 RS 172.010.1
Art. 58a1Enquête disciplinaire
(art. 25 LPers)
1 Le service compétent selon l’art. 2 ouvre une enquête disciplinaire. Il désigne la personne qui en sera chargée. Il peut confier l’enquête à des personnes extérieures au domaine des EPF.
2 L’enquête disciplinaire cesse dès que les rapports de travail prennent fin.
3 Pour autant qu’il n’existe aucun motif de résiliation selon l’art. 10, al. 3 et 4, LPers, le service compétent selon l’art. 2 peut, sur la base des résultats de l’enquête, ordonner les mesures suivantes en cas de manquement aux obligations professionnelles:2
- a.3
- par négligence: blâme ou changement du domaine d’activité;
- b.
- intentionnellement ou par négligence grave: outre les mesures prévues à la let. a une réduction du salaire de 10 % pendant un an au plus au maximum, un changement des horaires ou du lieu de travail.
4 Si les mêmes faits donnent lien à une enquête disciplinaire et à une procédure pénale, la décision relative aux mesures disciplinaires peut être ajournée jusqu’à la fin de la procédure pénale.
5 Toute mesure doit être ordonnée dans un délai d’un an à compter de la découverte du manquement aux obligations professionnelles, mais au plus tard trois ans après le dernier manquement aux dites obligations. La prescription est suspendue pendant la durée de la procédure pénale engagée en raison du même fait ou jusqu’à droit connu sur les recours exercés dans la procédure d’enquête disciplinaire.
1 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
Art. 58b1Transmission du dossier au Ministère public de la Confédération
(art. 25 LPers)
Lorsque le manquement aux obligations professionnelles constitue en même temps une infraction aux législations pénales fédérales ou cantonales, le service compétent selon l’art. 2 transmet le dossier de l’enquête et les procès-verbaux interrogatoire au Ministère public de la Confédération.
1 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).
Chapitre 6 Dispositions finales
Section 1 Protection des données relatives aux personnes et à leur santé
(art. 27 et 28, al. 3 et 4, LPers)
Art. 59 Compétences
1 Les deux EPF et les instituts de recherche veillent au respect des dispositions prévues par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)1 et l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)2.
2 Ils déterminent pour leur domaine les services compétents pour le traitement:
- a.
- des dossiers généraux du personnel;
- b.
- des profils de la personnalité (art. 3, let. d, LPD);
- c.
- des données concernant des mesures sociales;
- d.
- des données concernant des mesures relatives aux poursuites;
- e.
- des données concernant des mesures pénales;
- f.
- des données relatives à des mesures administratives.
3 Avant l’introduction ou la modification d’un système ou d’un fichier, les employés ou les associations du personnel qui les représentent sont consultés.
4 Les deux EPF et les instituts de recherche sont tenus de déclarer tous leurs fichiers, avant qu’ils soient rendus publics, au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence3 pour enregistrement (art. 11 LPD, art. 3 OLPD).
Art. 60 Principes de traitement
1 Conformément à l’art. 59, al. 2, let. c à f, seules les données indispensables au bon fonctionnement de l’établissement peuvent être traitées.
2 Des profils de la personnalité ne peuvent être traités que si le développement du personnel l’exige et si les personnes concernées y ont consenti par écrit.
3 Outre les données définies à l’art. 59, al. 2, let. b à f, des données personnelles sensibles peuvent être traitées exceptionnellement si le développement du personnel l’exige et si les personnes concernées y ont consenti par écrit.
4 Les données sont accessibles uniquement au service compétent selon l’art. 59, al. 2. Les fichiers manuels doivent être conservés sous clé.
5 Les délais suivants sont applicables pour la conservation des données:
- a.
- pour les dossiers généraux du personnel: dix ans après la fin des rapports de travail;
- b.
- pour les dossiers du personnel auxiliaire: deux ans après la fin des rapports de travail;
- c.
- pour les données portant sur des mesures sociales, administratives ou pénales, ainsi que des mesures relatives aux poursuites: cinq ans après la mise en oeuvre des mesures;
- d.
- pour les profils de la personnalité: cinq ans après le relevé des données, à moins que la personne concernée ait consenti par écrit à une durée de conservation plus longue.
6 Après expiration du délai de conservation, les art. 21 et 22 LPD1 doivent être appliqués. Dans certains cas particuliers, le Conseil des EPF peut, à la demande du service compétent, proroger les délais prévus à l’al. 5.
7 Les deux EPF et les instituts de recherche règlent les cas particuliers pour leur personnel. Ils fixent les mesures de sécurité applicables aux fichiers électroniques. À l’exception des données personnelles sensibles selon l’art. 3, let. c, LPD, et des profils de la personnalité selon l’art. 3, let. d, LPD, l’accès aux données par procédure d’appel peut être envisagé pour:
- a.
- la Centrale de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants: données nécessaires à la mise à jour des comptes individuels du personnel;
- b.2
- c.
- la Caisse de pensions: données nécessaires à la mise à jour des comptes individuels du personnel;
- d.
- la Poste Suisse: données nécessaires au versement des salaires du personnel.
1 RS 235.1
2 Abrogée par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
Art. 61 Données relatives à la santé
1 Le dossier médical renferme le questionnaire d’engagement, les rapports et certificats médicaux, ainsi que les appréciations du service médical qui sont nécessaires à l’appréciation de l’aptitude de l’employé lors de l’engagement, puis dans la suite des rapports de travail. Le dossier médical est conservé auprès du service médical conformément à l’art. 47.
2 Le dossier médical est constitué manuellement. Certaines données, telles que le nom de l’employé et le diagnostic, peuvent être traitées de manière automatisée à des fins de facturation ou d’établissement des statistiques.
3 Le système automatisé de traitement des données médicales doit rester un système fermé; il ne doit être relié à aucun autre système électronique de traitement des données.
4 Seule l’appréciation du service médical est communiquée au service du personnel. Le contenu du dossier médical n’est communiqué au service du personnel ou à des tiers que si l’employé a donné préalablement son consentement. Si l’employé ne donne pas son consentement, l’autorisation de communiquer des données relatives à sa santé relève du Conseil des EPF.
Section 2 Recours
Art. 621Organe interne de recours et procédure
(art. 37, al. 3, de la loi sur les EPF)2
1 L’organe interne de recours contre les décisions de première instance rendues par les EPF et les établissements de recherche est la Commission de recours interne des EPF.
2 Les décisions du Conseil des EPF et de la Commission de recours interne des EPF peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. 3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
3 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
Art. 63 Prescription
(art. 34 LPers)
Les délais de prescription pour des prétentions qui découlent des rapports de travail se fondent sur les art. 127 et 128 du code des obligations1.
Section 3 Modification et abrogation du droit en vigueur
Art. 64 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés:
- 1.
- l’ordonnance du 25 février 1987 sur des rapports de service spéciaux dans les écoles polytechniques fédérales et leurs établissements annexes1;
- 2.
- l’ordonnance du 23 janvier 1991 sur les assistants des EPF2;
- 3.
- le règlement du 14 novembre 1969 concernant l’engagement d’assistants aux écoles polytechniques fédérales3;
- 4.
- l’ordonnance du 31 mars 1993 sur la nomination des agents du domaine des EPF4;
- 5.5
- l’ordonnance du 19 septembre 2002 relative à l’assurance des employés du domaine des EPF dans la Caisse fédérale de pensions PUBLICA6.
1 [RO 1987 812]
2 [RO 1991 806]
3 Non publié au RO.
4 [RO 1994 2262]
5 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).
6 [RO 2002 4153, 2005 11 4795, 2007 463 art. 6 ch. 3]
Art. 65 Modification du droit en vigueur
Art. 65a1Disposition transitoire concernant la modification du 5 mars 2020
Les droits relatifs au maintien du salaire en cas de maladie ou d’accident qui ont été constitués avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 mars 2020 sont soumis à l’ancien droit.
1 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
Section 4 Entrée en vigueur
Annexe 11
(art. 25, al. 1)
Grille des fonctions EPF
1 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
Annexe 21
(art. 26, al. 1, 28, al. 1, et 30, al. 3)
Échelle salariale du domaine des EPF
Salaires pour la note «a.»
Nombre d’années d’expérience | Échelon fonctionnel | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
0 | 63 009 | 68 206 | 73 868 | 80 035 | 86 758 | 94 263 | 102 841 | 112 868 | 124 832 | 139 750 | 159 034 | 184 719 | 219 815 | 268 944 | Ces salaires sont fixés par le Conseil fédéral |
1 | 64 269 | 69 570 | 75 345 | 81 636 | 88 493 | 96 149 | 104 897 | 115 126 | 127 328 | 142 545 | 162 215 | 188 413 | 224 212 | 274 323 | |
2 | 65 529 | 70 934 | 76 823 | 83 237 | 90 228 | 98 034 | 106 954 | 117 383 | 129 825 | 145 340 | 165 396 | 192 108 | 228 608 | 279 702 | |
3 | 66 789 | 72 298 | 78 300 | 84 837 | 91 963 | 99 919 | 109 011 | 119 641 | 132 321 | 148 135 | 168 576 | 195 802 | 233 004 | 285 081 | |
4 | 68 049 | 73 662 | 79 777 | 86 438 | 93 699 | 101 804 | 111 068 | 121 898 | 134 818 | 150 930 | 171 757 | 199 496 | 237 401 | 290 459 | |
5 | 69 310 | 75 026 | 81 255 | 88 039 | 95 434 | 103 690 | 113 125 | 124 155 | 137 315 | 153 725 | 174 938 | 203 191 | 241 797 | 295 838 | |
6 | 70 255 | 76 049 | 82 363 | 89 239 | 96 735 | 105 104 | 114 667 | 125 848 | 139 187 | 155 821 | 177 323 | 205 962 | 245 094 | 299 872 | |
7 | 71 200 | 77 072 | 83 471 | 90 440 | 98 037 | 106 517 | 116 210 | 127 541 | 141 060 | 157 917 | 179 709 | 208 732 | 248 391 | 303 907 | |
8 | 72 145 | 78 096 | 84 579 | 91 641 | 99 338 | 107 931 | 117 753 | 129 234 | 142 932 | 160 013 | 182 094 | 211 503 | 251 689 | 307 941 | |
9 | 73 090 | 79 119 | 85 687 | 92 841 | 100 639 | 109 345 | 119 295 | 130 927 | 144 805 | 162 109 | 184 480 | 214 274 | 254 986 | 311 975 | |
10 | 74 035 | 80 142 | 86 795 | 94 042 | 101 941 | 110 759 | 120 838 | 132 620 | 146 677 | 164 206 | 186 865 | 217 045 | 258 283 | 316 009 | |
11 | 74 665 | 80 824 | 87 534 | 94 842 | 102 808 | 111 702 | 121 866 | 133 749 | 147 925 | 165 603 | 188 456 | 218 892 | 260 481 | 318 699 | |
12 | 75 295 | 81 506 | 88 272 | 95 642 | 103 676 | 112 645 | 122 895 | 134 878 | 149 174 | 167 001 | 190 046 | 220 739 | 262 679 | 321 388 | |
13 | 75 926 | 82 188 | 89 011 | 96 443 | 104 543 | 113 587 | 123 923 | 136 006 | 150 422 | 168 398 | 191 636 | 222 586 | 264 877 | 324 077 | |
14 | 76 556 | 82 870 | 89 750 | 97 243 | 105 411 | 114 530 | 124 951 | 137 135 | 151 670 | 169 796 | 193 227 | 224 434 | 267 076 | 326 767 | |
15 | 77 186 | 83 552 | 90 488 | 98 043 | 106 279 | 115 472 | 125 980 | 138 264 | 152 919 | 171 193 | 194 817 | 226 281 | 269 274 | 329 456 |
Salaires pour la note «b.»
Nombre d années d expérience | Échelon fonctionnel | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
0 | 58 899 | 63 758 | 69 051 | 74 816 | 81 100 | 88 116 | 96 134 | 105 507 | 116 690 | 130 635 | 148 662 | 172 672 | 205 480 | 251 404 | Ces salaires sont fixés par le Conseil fédéral |
1 | 60 077 | 65 033 | 70 432 | 76 312 | 82 722 | 89 878 | 98 056 | 107 618 | 119 024 | 133 248 | 151 636 | 176 126 | 209 589 | 256 432 | |
2 | 61 255 | 66 308 | 71 813 | 77 808 | 84 344 | 91 640 | 99 979 | 109 728 | 121 358 | 135 861 | 154 609 | 179 579 | 213 699 | 261 460 | |
3 | 62 433 | 67 583 | 73 194 | 79 305 | 85 966 | 93 403 | 101 902 | 111 838 | 123 692 | 138 474 | 157 582 | 183 032 | 217 808 | 266 488 | |
4 | 63 611 | 68 858 | 74 575 | 80 801 | 87 588 | 95 165 | 103 824 | 113 948 | 126 026 | 141 086 | 160 555 | 186 486 | 221 918 | 271 516 | |
5 | 64 789 | 70 133 | 75 956 | 82 297 | 89 210 | 96 927 | 105 747 | 116 058 | 128 359 | 143 699 | 163 529 | 189 939 | 226 028 | 276 545 | |
6 | 65 673 | 71 090 | 76 991 | 83 419 | 90 426 | 98 249 | 107 189 | 117 641 | 130 110 | 145 659 | 165 759 | 192 529 | 229 110 | 280 316 | |
7 | 66 556 | 72 046 | 78 027 | 84 542 | 91 643 | 99 571 | 108 631 | 119 223 | 131 860 | 147 618 | 167 989 | 195 119 | 232 192 | 284 087 | |
8 | 67 440 | 73 002 | 79 063 | 85 664 | 92 859 | 100 892 | 110 073 | 120 806 | 133 611 | 149 578 | 170 219 | 197 710 | 235 274 | 287 858 | |
9 | 68 323 | 73 959 | 80 099 | 86 786 | 94 076 | 102 214 | 111 515 | 122 389 | 135 361 | 151 537 | 172 448 | 200 300 | 238 356 | 291 629 | |
10 | 69 207 | 74 915 | 81 134 | 87 908 | 95 292 | 103 536 | 112 957 | 123 971 | 137 111 | 153 497 | 174 678 | 202 890 | 241 438 | 295 400 | |
11 | 69 796 | 75 553 | 81 825 | 88 657 | 96 103 | 104 417 | 113 918 | 125 026 | 138 278 | 154 803 | 176 165 | 204 616 | 243 493 | 297 914 | |
12 | 70 385 | 76 190 | 82 515 | 89 405 | 96 914 | 105 298 | 114 880 | 126 081 | 139 445 | 156 109 | 177 652 | 206 343 | 245 548 | 300 428 | |
13 | 70 974 | 76 828 | 83 206 | 90 153 | 97 725 | 106 179 | 115 841 | 127 136 | 140 612 | 157 416 | 179 138 | 208 070 | 247 603 | 302 942 | |
14 | 71 563 | 77 465 | 83 896 | 90 901 | 98 536 | 107 060 | 116 802 | 128 192 | 141 779 | 158 722 | 180 625 | 209 797 | 249 658 | 305 456 | |
15 | 72 152 | 78 103 | 84 587 | 91 649 | 99 347 | 107 942 | 117 764 | 129 247 | 142 946 | 160 028 | 182 112 | 211 523 | 251 712 | 307 970 |
Salaires pour la note «c.»
Nombre d années d expérience | Échelon fonctionnel | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
0 | 54 790 | 59 309 | 64 233 | 69 596 | 75 442 | 81 968 | 89 427 | 98 146 | 108 549 | 121 521 | 138 291 | 160 625 | 191 144 | 233 864 | Ces salaires sont fixés par le Conseil fédéral |
1 | 55 886 | 60 495 | 65 518 | 70 988 | 76 951 | 83 607 | 91 215 | 100 109 | 110 720 | 123 952 | 141 056 | 163 838 | 194 967 | 238 542 | |
2 | 56 982 | 61 682 | 66 802 | 72 380 | 78 459 | 85 247 | 93 004 | 102 072 | 112 891 | 126 382 | 143 822 | 167 050 | 198 790 | 243 219 | |
3 | 58 078 | 62 868 | 68 087 | 73 772 | 79 968 | 86 886 | 94 792 | 104 035 | 115 062 | 128 813 | 146 588 | 170 263 | 202 612 | 247 896 | |
4 | 59 173 | 64 054 | 69 372 | 75 164 | 81 477 | 88 525 | 96 581 | 105 998 | 117 233 | 131 243 | 149 354 | 173 475 | 206 435 | 252 573 | |
5 | 60 269 | 65 240 | 70 656 | 76 556 | 82 986 | 90 165 | 98 369 | 107 961 | 119 404 | 133 673 | 152 120 | 176 688 | 210 258 | 257 251 | |
6 | 61 091 | 66 130 | 71 620 | 77 600 | 84 118 | 91 394 | 99 711 | 109 433 | 121 032 | 135 496 | 154 194 | 179 097 | 213 125 | 260 759 | |
7 | 61 913 | 67 020 | 72 583 | 78 643 | 85 249 | 92 624 | 101 052 | 110 905 | 122 661 | 137 319 | 156 268 | 181 506 | 215 992 | 264 267 | |
8 | 62 735 | 67 909 | 73 547 | 79 687 | 86 381 | 93 853 | 102 394 | 112 378 | 124 289 | 139 142 | 158 343 | 183 916 | 218 860 | 267 775 | |
9 | 63 557 | 68 799 | 74 510 | 80 731 | 87 512 | 95 083 | 103 735 | 113 850 | 125 917 | 140 965 | 160 417 | 186 325 | 221 727 | 271 283 | |
10 | 64 378 | 69 688 | 75 474 | 81 775 | 88 644 | 96 312 | 105 076 | 115 322 | 127 545 | 142 788 | 162 492 | 188 735 | 224 594 | 274 791 | |
11 | 64 926 | 70 282 | 76 116 | 82 471 | 89 398 | 97 132 | 105 971 | 116 304 | 128 631 | 144 003 | 163 874 | 190 341 | 226 505 | 277 129 | |
12 | 65 474 | 70 875 | 76 759 | 83 167 | 90 153 | 97 952 | 106 865 | 117 285 | 129 716 | 145 218 | 165 257 | 191 947 | 228 417 | 279 468 | |
13 | 66 022 | 71 468 | 77 401 | 83 863 | 90 907 | 98 771 | 107 759 | 118 266 | 130 802 | 146 433 | 166 640 | 193 553 | 230 328 | 281 806 | |
14 | 66 570 | 72 061 | 78 043 | 84 559 | 91 662 | 99 591 | 108 653 | 119 248 | 131 887 | 147 648 | 168 023 | 195 160 | 232 240 | 284 145 | |
15 | 67 118 | 72 654 | 78 686 | 85 255 | 92 416 | 100 411 | 109 548 | 120 229 | 132 973 | 148 864 | 169 406 | 196 766 | 234 151 | 286 484 |
Salaires pour la note «d.»
Nombre d années d expérience | Échelon fonctionnel | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
0 | 50 681 | 54 861 | 59 416 | 64 376 | 69 784 | 75 820 | 82 720 | 90 785 | 100 408 | 112 407 | 127 919 | 148 578 | 176 808 | 216 324 | Ces salaires sont fixés par le Conseil fédéral |
1 | 51 695 | 55 958 | 60 604 | 65 664 | 71 179 | 77 337 | 84 374 | 92 601 | 102 416 | 114 655 | 130 477 | 151 550 | 180 344 | 220 651 | |
2 | 52 708 | 57 056 | 61 792 | 66 951 | 72 575 | 78 853 | 86 028 | 94 417 | 104 424 | 116 904 | 133 036 | 154 521 | 183 880 | 224 977 | |
3 | 53 722 | 58 153 | 62 981 | 68 239 | 73 971 | 80 370 | 87 683 | 96 233 | 106 433 | 119 152 | 135 594 | 157 493 | 187 416 | 229 304 | |
4 | 54 735 | 59 250 | 64 169 | 69 526 | 75 366 | 81 886 | 89 337 | 98 048 | 108 441 | 121 400 | 138 152 | 160 465 | 190 953 | 233 630 | |
5 | 55 749 | 60 347 | 65 357 | 70 814 | 76 762 | 83 402 | 90 992 | 99 864 | 110 449 | 123 648 | 140 711 | 163 436 | 194 489 | 237 957 | |
6 | 56 509 | 61 170 | 66 248 | 71 780 | 77 809 | 84 540 | 92 232 | 101 226 | 111 955 | 125 334 | 142 630 | 165 665 | 197 141 | 241 202 | |
7 | 57 269 | 61 993 | 67 140 | 72 745 | 78 855 | 85 677 | 93 473 | 102 588 | 113 461 | 127 020 | 144 548 | 167 893 | 199 793 | 244 447 | |
8 | 58 030 | 62 816 | 68 031 | 73 711 | 79 902 | 86 814 | 94 714 | 103 949 | 114 967 | 128 706 | 146 467 | 170 122 | 202 445 | 247 692 | |
9 | 58 790 | 63 639 | 68 922 | 74 676 | 80 949 | 87 952 | 95 955 | 105 311 | 116 473 | 130 392 | 148 386 | 172 351 | 205 097 | 250 936 | |
10 | 59 550 | 64 462 | 69 813 | 75 642 | 81 996 | 89 089 | 97 196 | 106 673 | 117 979 | 132 079 | 150 305 | 174 580 | 207 749 | 254 181 | |
11 | 60 057 | 65 010 | 70 407 | 76 286 | 82 694 | 89 847 | 98 023 | 107 581 | 118 984 | 133 203 | 151 584 | 176 065 | 209 517 | 256 344 | |
12 | 60 564 | 65 559 | 71 002 | 76 930 | 83 391 | 90 605 | 98 850 | 108 489 | 119 988 | 134 327 | 152 863 | 177 551 | 211 286 | 258 508 | |
13 | 61 071 | 66 108 | 71 596 | 77 573 | 84 089 | 91 364 | 99 677 | 109 396 | 120 992 | 135 451 | 154 142 | 179 037 | 213 054 | 260 671 | |
14 | 61 577 | 66 656 | 72 190 | 78 217 | 84 787 | 92 122 | 100 504 | 110 304 | 121 996 | 136 575 | 155 421 | 180 523 | 214 822 | 262 834 | |
15 | 62 084 | 67 205 | 72 784 | 78 861 | 85 485 | 92 880 | 101 332 | 111 212 | 123 000 | 137 699 | 156 701 | 182 008 | 216 590 | 264 997 |
Salaires pour la note «e.»
Nombre d années d expérience | Échelon fonctionnel | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
0 | 46 572 | 50 413 | 54 598 | 59 157 | 64 125 | 69 673 | 76 013 | 83 424 | 92 267 | 103 293 | 117 547 | 136 531 | 162 472 | 198 785 | Ces salaires sont fixés par le Conseil fédéral |
1 | 47 503 | 51 421 | 55 690 | 60 340 | 65 408 | 71 066 | 77 533 | 85 093 | 94 112 | 105 359 | 119 898 | 139 262 | 165 722 | 202 760 | |
2 | 48 435 | 52 429 | 56 782 | 61 523 | 66 690 | 72 460 | 79 053 | 86 761 | 95 958 | 107 425 | 122 249 | 141 993 | 168 971 | 206 736 | |
3 | 49 366 | 53 438 | 57 874 | 62 706 | 67 973 | 73 853 | 80 573 | 88 430 | 97 803 | 109 491 | 124 600 | 144 723 | 172 221 | 210 712 | |
4 | 50 297 | 54 446 | 58 966 | 63 889 | 69 255 | 75 247 | 82 094 | 90 098 | 99 648 | 111 557 | 126 951 | 147 454 | 175 470 | 214 687 | |
5 | 51 229 | 55 454 | 60 058 | 65 072 | 70 538 | 76 640 | 83 614 | 91 767 | 101 494 | 113 622 | 129 302 | 150 185 | 178 719 | 218 663 | |
6 | 51 927 | 56 210 | 60 877 | 65 960 | 71 500 | 77 685 | 84 754 | 93 018 | 102 878 | 115 172 | 131 065 | 152 233 | 181 157 | 221 645 | |
7 | 52 626 | 56 967 | 61 696 | 66 847 | 72 462 | 78 730 | 85 894 | 94 270 | 104 262 | 116 721 | 132 828 | 154 281 | 183 594 | 224 627 | |
8 | 53 325 | 57 723 | 62 515 | 67 734 | 73 424 | 79 775 | 87 035 | 95 521 | 105 646 | 118 271 | 134 591 | 156 328 | 186 031 | 227 608 | |
9 | 54 023 | 58 479 | 63 334 | 68 622 | 74 386 | 80 820 | 88 175 | 96 772 | 107 030 | 119 820 | 136 355 | 158 376 | 188 468 | 230 590 | |
10 | 54 722 | 59 235 | 64 153 | 69 509 | 75 347 | 81 866 | 89 315 | 98 024 | 108 414 | 121 369 | 138 118 | 160 424 | 190 905 | 233 572 | |
11 | 55 187 | 59 739 | 64 699 | 70 101 | 75 989 | 82 562 | 90 075 | 98 858 | 109 336 | 122 402 | 139 293 | 161 790 | 192 530 | 235 560 | |
12 | 55 653 | 60 243 | 65 245 | 70 692 | 76 630 | 83 259 | 90 835 | 99 692 | 110 259 | 123 435 | 140 469 | 163 155 | 194 154 | 237 548 | |
13 | 56 119 | 60 748 | 65 791 | 71 284 | 77 271 | 83 956 | 91 595 | 100 526 | 111 182 | 124 468 | 141 644 | 164 520 | 195 779 | 239 535 | |
14 | 56 585 | 61 252 | 66 337 | 71 875 | 77 912 | 84 652 | 92 355 | 101 361 | 112 104 | 125 501 | 142 820 | 165 886 | 197 404 | 241 523 | |
15 | 57 050 | 61 756 | 66 883 | 72 467 | 78 554 | 85 349 | 93 116 | 102 195 | 113 027 | 126 534 | 143 995 | 167 251 | 199 028 | 243 511 |
1 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du Conseil des EPF du 12 déc. 2019, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 3617).
Annexe 31 (art. 24, al. 3)
Salaires forfaitaires dans le domaine des EPF
(salaires minimaux pour les collaborateurs rétribués de manière forfaitaire selon l’art. 24, al. 3)
Les salaires minimaux correspondent aux montants annuels bruts suivants:
1. Doctorants (en tenant compte du temps octroyé pour la thèse de doctorat et indépendamment du taux d’occupation; si le salaire est financé par différentes sources, c’est le montant total qui doit atteindre le salaire minimal) | 47 040 francs |
2. Postdoctorants (à temps plein) | 80 000 francs |
3. Autres collaborateurs2 (à temps plein) a. sans doctorat b. avec doctorat | 40 000 francs 68 630 francs |
1 Introduite par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005 (RO 2005 4795). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
2 La catégorie «Autres collaborateurs» comprend: les collaborateurs diplômés qui ne souhaitent pas faire de doctorat; les collaborateurs ayant obtenu leur doctorat qui ne remplissent pas les conditions de la catégorie «postdoctorants» en raison de la durée d’engagement et des créneaux temporels; les collaborateurs techniques et le personnel auxiliaire.
Annexe 41
1 Introduite par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005 (RO 2005 4795). Abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
Annexe 51
(art. 42a)
Participation de l’employeur au financement de la rente transitoire
Age de la retraite | Plan standard (échelons fonctionnels) | Plan pour cadres 1 (échelons fonctionnels) | Plan pour cadres 2 (échelons fonctionnels) | ||
1 à 3 | 4 à 6 | 7 à 9 | 10 à 12 | 13 à 15 | |
60 | 80 % | 55 % | 50 % | 50 % | 50 % |
61 | 85 % | 60 % | 50 % | 50 % | 50 % |
62 | 90 % | 70 % | 50 % | 50 % | 50 % |
63 | 95 % | 75 % | 55 % | 50 % | 50 % |
64 | 100 % | 80 % | 60 % | 50 % | 50 % |
1 Introduite par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).2 RS 172.220.13 RS 172.220.114 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).
Remarques et observation: Centre des publications officielles
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