642.141
Ordonnance sur l’application de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs dans les rapports intercantonaux
du 9 mars 2001 (Etat le 1er janvier 2021)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 74 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)1,
arrête:
Art. 11
1 Abrogé par l’annexe ch. II 3 de l’O du 14 août 2013 sur le calcul dans le temps de l’impôt fédéral direct, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 2773).
Art. 2 Contribuables assujettis à l’impôt dans plusieurs cantons
1 En cas d’assujettissement à l’impôt à raison du rattachement économique dans d’autres cantons que ceux du domicile ou du siège du contribuable, la procédure de taxation se déroule aussi dans ces autres cantons.
2 Le contribuable assujetti à l’impôt dans plusieurs cantons peut y remplir son obligation de déposer une déclaration d’impôt par la remise d’une copie de la déclaration d’impôt du canton du domicile ou du siège.1
3 L’autorité de taxation du canton du domicile ou du siège porte gratuitement à la connaissance des autorités de taxation des autres cantons le contenu de la taxation, y compris la répartition intercantonale et d’éventuelles modifications apportées à la déclaration d’impôt.
4 La procédure est régie par le droit cantonal de procédure.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 14 août 2013 sur le calcul dans le temps de l’impôt fédéral direct, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2773).
Art. 3 Compétence dans des cas particuliers
Sont assimilés au canton du domicile ou du siège, au sens de l’art. 2:
- a.
- le canton où se trouvent les éléments imposables les plus importants du contribuable, en cas d’assujettissement à l’impôt à raison du rattachement économique dans plusieurs cantons et en l’absence d’un assujettissement à raison du rattachement personnel en Suisse;
- b.
- le canton du siège de la personne morale à la fin de la période fiscale, en cas de transfert du siège d’un canton à un autre au cours de cette période (art. 22, al. 1, LHID);
- c.1
1 Abrogée par l’annexe ch. II 3 de l’O du 14 août 2013 sur le calcul dans le temps de l’impôt fédéral direct, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 2773).
Art. 41
1 Abrogé par le ch. I 3 de l’O du 11 avr. 2018 sur la modification d’ordonnances suite à la révision de l’imposition à la source des revenus de l’activité lucrative, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2018 1827).
Art. 5 Obligations de procédure en cas de remploi immobilier intercantonal
1 En cas de remploi immobilier au sens des art. 8, al. 4, 12, al. 3, let. d et e, et 24, al. 4, LHID dans un autre canton, le contribuable doit fournir aux autorités de taxation de chacun des cantons concernés les renseignements et pièces justificatives concernant l’opération de remploi dans son ensemble.
2 Le canton qui accorde le remploi immobilier communique sa décision aux autorités de taxation du canton où l’immeuble acquis en remploi est situé.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2001.
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 15.01.2021