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RS 0.632.315.631.11 Accord agricole du 27 novembre 2000 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis du Mexique (avec annexes, appendices et déclaration commune)

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Informations annexes

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0.632.315.631.11

Traduction1

Accord agricole entre la Confédération suisse et les Etats-Unis du Mexique

Conclu le 27 novembre 2000
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 18 juin 20012
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 20 juin 2001
Entré en vigueur le 1er juillet 2001

(Etat le 1er septembre 2012)

  Art. 1

Le présent Accord porte sur le commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et les Etats-Unis du Mexique (ci-après dénommés le Mexique), et complète l’Accord de libre-échange signé par le Mexique et les Etats de l’AELE1 le 27 novembre 2000, à l’art. 4 (champs d’application matériel) duquel il se rapporte plus particulièrement.


1 RS 0.632.315.631.1

  Art. 2

Le Mexique octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires de Suisse qui figurent dans l’annexe I et, inversement, la Suisse octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires du Mexique mentionnés dans l’annexe II.

  Art. 3

Les règles d’origine, les procédures d’examen des preuves de l’origine et les modalités de la coopération administrative applicables au présent Accord sont fixées dans l’annexe III.

  Art. 4

Les Parties contractantes restent prêtes à discuter d’une extension future des concessions en matière d’accès au marché pour les produits agricoles.

  Art. 5

Les dispositions des art. 6 (Droits de douane, al. 4 et 5), 7 (Restrictions à l’importation et à l’exportation), 8 (Traitement national en matière de taxation et de réglementations intérieures), 9 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), 10 (Réglementations techniques), 12 (Entreprises commerciales du secteur public), 13 (Mesures antidumping), 14 (Mesures de sauvegarde), 15 (Clause de pénurie), 16 (Difficultés de balance des paiements), 17 (Exceptions générales), 18 (Exceptions de sécurité) de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique1 sont aussi applicables aux produits couverts par le présent Accord.


1 RS 0.632.315.631.1

  Art. 6

1 Les Parties contractantes n’accordent aucune subvention à l’exportation au sens de l’art. 9 de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture1 dans leur commerce bilatéral de produits qui font l’objet de concessions douanières au sens de l’art. 2.

2 Les Parties contractantes fournissent, avec transparence et rapidité, les informations leur permettant de surveiller le respect des dispositions de l’al. 1.


1 RS 0.632.20, Annexe 1A.3

  Art. 7

Si l’une des Parties contractantes introduit ou réintroduit une subvention à l’exportation pour un produit faisant l’objet d’une concession tarifaire au sens de l’art. 2 dans le commerce avec l’autre Partie contractante, celle-ci peut augmenter les droits de douane frappant ces importations à concurrence du taux appliqué à ce moment, en vertu de la clause de la nation la plus favorisée.

  Art. 8

A l’exception des produits agricoles mentionnés aux annexes I et II, les Parties contractantes réaffirment leurs droits et obligations en matière d’accès au marché ainsi que les engagements pris au chapitre des subventions à l’exportation en vertu de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture1.


1 RS 0.632.20, Annexe 1A.3

  Art. 9

Les droits et obligations des Parties contractantes découlant des engagements pris au titre du soutien interne sont régis par l’Accord de l’OMC sur l’agriculture1.


1 RS 0.632.20, Annexe 1A.3

  Art. 10

Les dispositions régissant la reconnaissance réciproque et la protection des dénominations des boissons spiritueuses entre le Mexique et la Suisse sont mentionnées à l’annexe IV.

  Art. 11

Les dispositions du chap. VIII régissant le règlement des différends dans l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique1 ne sont applicables, dans le cadre du présent Accord, qu’aux deux Parties contractantes.


1 RS 0.632.315.631.1

  Art. 12

Le présent Accord s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que le traité d’union douanière1 du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein est en vigueur.


1 RS 0.631.112.514

  Art. 13

1 Le présent Accord est sujet à ratification, approbation ou autorisation.

2 Il entre en vigueur en même temps que l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique1.

3 Il est applicable provisoirement sous réserve de l’application de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique.


1 RS 0.632.315.631.1

  Art. 14

Le présent Accord s’applique aussi longtemps que les Parties contractantes n’ont pas dénoncé l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique1.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Mexico D.F., le 27 novembre 2000, en deux exemplaires originaux en anglais et en espagnol, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.


1 RS 0.632.315.631.1

Pour la

Confédération suisse:

Pour les

Etats-Unis du Mexique:

Pascal Couchepin


  Annexe I

1. A l’entrée en vigueur du présent Accord, le Mexique supprime tous les droits de douane perçus à l’importation des produits originaires de Suisse, mentionnés dans la présente annexe dans la catégorie 1 (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique).

2. Les droits de douane perçus à l’importation des produits originaires de Suisse mentionnés dans la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique) dans la catégorie 2 sont supprimés selon le calendrier suivant:

a.
à l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 75 pour cent du droit de base;
b.
un an après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 50 pour cent du droit de base;
c.
deux ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 25 pour cent du droit de base;
d.
trois ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits restants sont supprimés.

3. Les droits de douane perçus à l’importation des produits originaires de Suisse mentionnés dans la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique) dans la catégorie 3 sont supprimés selon le calendrier suivant:

a.
à l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 89 pour cent du droit de base;
b.
un an après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 78 pour cent du droit de base;
c.
deux ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 67 pour cent du droit de base;
d.
trois ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 56 pour cent du droit de base;
e.
quatre ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 45 pour cent du droit de base;
f.
cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 34 pour cent du droit de base;
g.
six ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 23 pour cent du droit de base;
h.
sept ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 12 pour cent du droit de base;
i.
huit ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits restants sont supprimés.

4. Les droits de douane perçus à l’importation des produits originaires de Suisse mentionnés dans la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique) dans la catégorie 4 sont supprimés selon le calendrier suivant:

a.
trois ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 87 pour cent du droit de base;
b.
quatre ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 75 pour cent du droit de base;
c.
cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 62 pour cent du droit de base;
d.
six ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 50 pour cent du droit de base;
e.
sept ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 37 pour cent du droit de base;
f.
huit ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 25 pour cent du droit de base;
g.
neuf ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 12 pour cent du droit de base;
h.
dix ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits restants sont supprimés.

5. A l’entrée en vigueur du présent Accord, le Mexique autorise l’importation des produits relevant du no de tarif 1704.1001, originaires de Suisse, mentionnés dans la catégorie 5 de la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique), à un taux préférentiel n’excédant pas 16 pour cent ad valorem, plus 0,39586 USD par kg de teneur en sucre.

6. A l’entrée en vigueur du présent Accord, le Mexique autorise l’importation des produits relevant du no de tarif 2009.8001xx «jus de tout autre fruit ou légume, à l’exception du jus de poire», originaires de Suisse, mentionnés dans la catégorie 6 de la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique), à un taux préférentiel n’excédant pas 70 pour cent du droit applicable au Mexique en vertu de la clause NPF, au moment de l’importation de ces produits.

7. A l’entrée en vigueur du présent Accord, le Mexique autorise l’importation des produits relevant du no de tarif 2009.9001xx «mélanges de jus de légumes», originaires de Suisse, mentionnés dans la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique) dans la catégorie 6, à un taux préférentiel n’excédant pas 76 pour cent du droit applicable au Mexique en vertu de la clause NPF, au moment de l’importation de ces produits.

8. A l’entrée en vigueur du présent Accord, le Mexique autorise l’importation des produits relevant du no de tarif 2905.4401 «D-Glucitol (sorbitol)» et 3824.6001 «Sorbitol, autre que celui du no 2905.4401», originaires de Suisse, mentionnés dans la catégorie 6 de la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique), à un taux préférentiel n’excédant pas 50 pour cent du droit applicable au Mexique en vertu de la clause NPF, au moment de l’importation de ces produits.

  Annexe I - Calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique*1 

Herminio Blanco Mendoza

Numéro du tarif douanier mexicain

Désignation de la marchandise

Taux de base

Catégorie

0100.

Animales vivos

0106.

Los demás animales vivos

00

Los demás animales vivos

0099

Los demás

23

1

0500.

Los demas productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otras partidas

0502.

1001

Cerdas de cerdo o de jabalí y sus desperdicios

  3

1

0511.

Productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte; animales muertos de los Capítulos 1 ó 3, impropios para la alimentación humana

10

– Semen de bovino

1001

Semen de bovino

Ex.

1

0700.

Legumbres y hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticos

0705.

1101

Repolladas

13

1

1999

Las demás

13

1

2101

Endibia «witloof» (Cichorium intybus var. foliosum)

13

1

2999

Las demás achicorias

13

1

0709.

Las demás hortalizas (incluso silvestres), frescas o refrigeradas

9099

Las demás

13

1

0712.

Hortalizas (incluso silvestres) secas, bien cortadas en trozos o en rodajas o bien trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación

20

– Cebollas

2001

Cebollas

23

1

0800.

Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones

0809.

Chabacanos (damascos, albaricoques), cerezas, duraznos (melocotones), incluidos los griñones y nectarinas, ciruelas y endrinas, frescos

10

– Chabacanos (damascos, albaricoques)

1001

Chabacanos (damascos, albaricoques)

23

4

0810.

Las demás frutas u otros frutos, frescos

10

– Fresas (frutillas)

1001

Fresas (frutillas)

23

1

0813.

Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas nos 08.01 a 08.06; mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este Capítulo

10

– Chabacanos (damascos, albaricoques)

1001

Chabacanos con hueso

23

3

1099

Los demás chabacanos

23

3

1200.

Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forrajes

1209.

Semillas, frutos y esporas, para siembra

– Semilla de remolacha:

30

– Semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente por sus flores

3001

Semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente por sus flores

  3

1

– Los demás:

99

– – Los demás

9999

Los demás

  3

1

1211.

Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos, incluso cortados, quebrantados o pulverizados

90

– Los demás

9099

Los demás

13

1

1300.

Gomas, resinas y demas jugos y extractos vegetales

1301.

Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas (por ejemplo: bálsamos), naturales

10

– Goma laca

1001

Goma laca

13

2

20

– Goma arábiga

2001

Goma arábiga

13

1

90

– Los demás

9001

Copal

13

2

9099

Los demás

13

3

1302.

Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados

– Jugos y extractos vegetales:

11

– – Opio

1101

En bruto o en polvo

13

2

1103

Alcoholados, extractos, fluidos o sólidos o tinturas de opio

13

2

1199

Los demás

13

2

12

– – De regaliz

1201

Extractos

13

1

1299

Los demás

13

1

13

– – De lúpulo

1302

De lúpulo

  3

1

14

– – De piretro (pelitre) o de raíces que contengan rotenona

1401

De piretro (pelitre)

13

2

1499

Los demás

13

2

19

– – Los demás

1901

De helecho macho

13

2

1903

De Ginko-Biloba

  3

1

1904

De haba tonka

13

2

1905

De belladona, conteniendo como máximo 60 % de alcaloides

13

2

1906

De Pygeum Africanum (Prunus Africana)

13

2

1907

Podofilina

13

2

1908

Maná

13

2

1909

Alcoholados, extractos fluidos o sólidos o tinturas, de coca

13

2

1910

De cáscara de nuez de cajú, en bruto

13

2

1911

De cáscara de nuez de cajú, refinado

13

2

1999

Los demás

18

3

31

– – Agar-agar

3101

Agar-agar

18

2

32

– – Mucílagos y espesativos de la algarroba o de su semilla o de las semillas de guar, incluso modificados

3201

Harina o mucilago de algarrobo

18

2

3202

Goma guar

13

2

3299

Los demás

18

2

39

– – Los demás

3901

Mucílago de zaragatona

13

2

3902

Carragenina

13

2

3999

Los demás

18

2

1500.

Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal

1521.

Ceras vegetales (excepto los triglicéridos), cera de abejas o de otros insectos y esperma de ballena o de otros cetáceos (espermaceti), incluso refinadas o coloreadas

10

– Ceras vegetales

1001

Carnauba

45

1

1099

Las demás ceras vegetales

10

1

90

– Las demás

1521

Cera de abejas, refinada o blanqueada, sin colorear

15

1

1521

Las demás ceras de abeja

15

1

1600.

Preparaciones de carne, de pescado o de crustaceos, de moluscos o de otros invertebrados acuaticos

1603.

Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos

00

Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos

0001

Extractos de carne

20

3

1700.

Azucares y articulos de confiteria

1704.

Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco)

10

– Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar

1001

Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar

20 + 0.39586 $/Kg

5

2000.

Preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos o de otras partes de plantas

2003.

Setas y demás hongos y trufas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético)

10

– Setas y demás hongos

1001

Setas y demás hongos

23

1

20

– Trufas

2001

Trufas

23

1

2009.

Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante

80

– Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza.

8001

Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza, excepto de pera

23

6

90

– Mezclas de jugos

9001

Mezclas de jugos que contengan únicamente jugos de hortaliza

23

6

9099

Los demás, excepto mezclas de jugos que contengan jugos de manzana, pera o uva

23

1

2100.

Preparaciones alimenticias diversas

2101.

Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados

20

– Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de té o de yerba mate

2001

Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de té o de yerba mate

23

1

2102.

Levaduras (vivas o muertas); los demás microorganismos monocelulares muertos (excepto las vacunas de la partida 30.02); polvos para honear preparados

30

– Polvos para hornear preparados

3001

Polvos para hornear preparados

18

3

2103.

Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada

10

– Salsa de soja (soya)

1001

Salsa de soja (soya)

23

1

20

– Ketchup» y demás salsas de tomate

2001

«Ketchup»

23

1

2099

Las demás

23

1

90

– Los demás

9099

Los demás

20

2

2104.

Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados; preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas

10

– Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados

1001

Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados

13

1

20

– Preparaciones alimenticias compuestas homo- geneizadas

2001

Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas

13

1

2106.

Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte

90

– Las demás

9099

Chicles, dulces, tabletas y pastillas con un contenido no mayor al 1 % en peso de edulcorantes del capítulo 17 del Sistema Harmonizado

15 + 0.39586 $/Kg

1

2200.

Bebidas, liquidos alcoholicos y vinagre

2201.

Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada; hielo y nieve

10

– Agua mineral y agua gaseada

1001

Agua mineral

30

3

1099

Los demás

30

3

90

– Los demás

9001

Agua potable

13

3

9002

Hielo

13

3

9099

Los demás

30

3

2202.

Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos, o de hortalizas de la partida 20.09

10

– Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada

1001

Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada

20 + 0.39586 $/L

4

2203.

Cerveza de malta

00

Cerveza de malta

0001

Cerveza de malta

30

1

2205.

Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas

10

– En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l

1001

Vermuts

30

3

1099

Los demás

30

3

90

– Los demás

9001

Vermuts

30

3

9099

Los demás

30

3

2207.

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80 % vol; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación

10

– Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80 % vol.

1001

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80 % vol.

10 + 0.39586 $/L

1

20

– Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación

2001

Alcohol etílico y aguardientes desnaturalizados, de cualquier graduación

10 + 0.39586 $/L

1

2208.

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior a 80 % vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas

70

– Licores

7001

De más de 14 grados sin exceder de 23 grados centesimales Gay-Lussac a la temperatura de 15 grados centígrados, en vasijería de barro, loza o vidrio

30

1

7099

Los demás

30

1

90

– Los demás

9001

Alcohol etílico

13

1

9002

Bebidas alcohólicas de más de 14 grados sin exceder de 23 grados centesimales Gay-Lussac a la temperatura de 15 grados centígrados, en vasijería de barro, loza o vidrio

30

1

9099

Los demás, únicamente bebidas espirituosas

30

1

2300.

Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales

2309.

Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales

90

– Las demás

9005

Preparación estimulante a base de 2 % como máximo de vitamina H

  3

1

2905.

Alcoholes acíclicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados

43

– – Manitol

4301

Manitol

  5

3

44

– – D-glucitol (sorbitol)

4401

D-glucitol (sorbitol)

6

3301.

Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los «concretos» o «absolutos»; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o m aceración; subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales

– Aceites esenciales de agrios (cítricos):

11

– – De bergamota

1101

De bergamota

13

3

12

– – De naranja

1201

De naranja

18

3

13

– – De limón

1301

De limón (Citrus Limón-L Burm)

18

3

1399

Los demás

13

3

14

– – De lima o limeta

1401

De lima (Citrus Limettoides Tan)

18

3

1402

De limón Mexicano (Citrus Aurantifolia- Christmann Swingle)

18

3

1499

Los demás

13

3

19

– – Los demás

1901

De citronela

13

3

1902

De mandarina

18

3

1903

De toronja

18

3

1999

Los demás

13

3

– Aceites esenciales, excepto los de agrios (cítricos):

21

– – De geranio

2101

De geranio

13

3

22

– – De jazmín

2201

De jazmín

13

3

23

– – De lavanda (espliego) o de lavandín

2301

De lavanda (espliego) o de lavandín

13

3

24

– – De menta piperita (Mentha piperita)

2401

De menta piperita (Mentha piperita)

13

3

25

– – De las demás mentas

2599

De las demás mentas

13

3

26

– – De espicanardo («vetiver»)

2601

De espicanardo («vetiver»)

13

3

29

– – Los demás

2901

De hojas de canelo de Ceylan

13

3

De eucalipto; o, de nuez moscada

Ex.

1

2902

Los demás

13

3

30

– Resinoides

3001

Resinoides

13

3

90

– Los demás

9001

Oleorresinas de extracción

18

3

9002

Terpenos de cedro

13

3

9003

Terpenos de toronja

18

3

9004

Aguas destiladas aromáticas y soluciones acuosas de aceites esenciales

23

3

9099

Los demás

18

3

3302.

Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, del tipo de las utilizadas como materias básicas para la industria; las demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, del tipo de las utilizadas para la elaboración de bebidas

10

– Del tipo de las utilizadas en las industrias alimentarias o de bebidas

1001

Extractos y concentrados del tipo de los utilizados en la elaboración de bebidas que contengan alcohol, a base de sustancias odoríferas

20

1

1002

Las demás preparaciones del tipo de las utilizadas en la elaboración de bebidas que contengan alcohol, a base de sustancias odoríferas

30

1

1099

Los demás

18

1

3503.

Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o coloreadas) y sus derivados; ictiocola; las demás colas de origen animal, excepto las colas de caseína de la partida 35.01

00

Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o coloreadas) y sus derivados; ictiocola; las demás colas de origen animal, excepto las colas de caseína de la partida 35.01

0001

Gelatina, excepto lo comprendido en las fracciones 3503.00.03 y 04

18

4

0002

Colas de huesos o de pieles

18

3

0003

De grado fotográfico

  5

3

0004

De grado farmacéutico

18

3

0099

Los demás

18

3

3504.

Peptonas y sus derivados; las demás materias proteícas y sus derivados, no expresados ni comprendidos en otra parte; polvo de cueros y pieles, incluso tratado al cromo

00

Peptonas y sus derivados; las demás materias proteícas y sus derivados, no expresados ni comprendidos en otra parte; polvo de cueros y pieles, incluso tratado al cromo

0001

Peptonas

18

1

0002

Peptonato ferroso

13

1

0003

Proteínas vegetales puras; proteinato de sodio, proveniente de la soja, calidad farmacéutica

  3

1

0004

Concentrado de proteínas del embrión de semilla de algodón, cuyo contenido en proteínas sea igual o superior al 50 %

13

1

0005

Queratina

13

1

0006

Aislados de proteína de soja

13

4

0099

Los demás

18

2

3824.

Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición; productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas (incluidas las mezclas de productos naturales), no expresados ni comprendidos en otra parte; productos residuales de la industria química o de las industrias conexas, no expresados ni comprendidos en otra parte

60

– Sorbitol, excepto el de la subpartida 2905.44

60.01

Sorbitol, excepto el de la subpartida 2905.44

6

4101.

Cueros y pieles, en bruto, de bovino o de equino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos

10

– Cueros y pieles enteros de bovino, con un peso unitario inferior o igual a 8 Kg para los secos, a 10 Kg para los – salados secos y a 14 Kg para los frescos, salados verdes (húmedos) o conservados de otro modo

1001

Cueros y pieles enteros de bovino, con un peso unitario inferior o igual a 8 Kg para los secos, a 10 Kg para los salados secos y a 14 Kg para los frescos, salados verdes (húmedos) o conservados de otro modo

  3

1

– Los demás cueros y pieles de bovino, frescos o salados verdes (húmedos):

21

– – Enteros

2101

Enteros

  3

1

22

– – Crupones y medios crupones

2201

Crupones y medios crupones

  3

1

29

– – Los demás

2999

Los demás

10

3

30

– Los demás cueros y pieles, de bovino, conservados de otro modo

3099

Los demás cueros y pieles, de bovino, conservados de otro modo

10

3

40

– Cueros y pieles de equino

4001

Cueros y pieles de equino

10

3

4102.

Cueros y pieles en bruto, de ovino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por la Nota 1 c) de este Capítulo

10

– Con lana

1001

Con lana

  3

1

– Sin lana (depilados):

21

– – Piquelados

2101

Piquelados

  3

1

29

– – Los demás

Los demás

10

3

4103.

Los demás cueros y pieles, en bruto (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por las Notas 1 b) ó 1 c) de este Capítulo

10

– De caprino

1001

De caprino

  3

1

20

– De reptil

2001

De reptil

10

3

90

– Los demás

9001

De porcino

10

3

9099

Los demás

13

3

4301.

Peletería en bruto (incluidas las cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en peletería), excepto las pieles en bruto de las partidas 41.01, 41.02 ó 41.03

10

– De visón, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas

1001

De visón, enteras incluso sin la cabeza, cola o patas

13

1

20

– De conejo o liebre, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas

2001

De conejo o liebre, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas

13

1

30

– De cordero llamadas «astracán», «Breitschwanz», caracul», «persa» o similares, de corderos de Indias, de China, de Mongolia o del Tibet, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas

3001

De cordero llamadas «astracán», «Breitschwanz», «caracul», «persa» o similares, de corderos de Indias, de China, de Mongolia o del Tibet, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas

13

1

40

– De castor, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas

4001

De castor, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas

13

1

50

– De rata almizclera, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas

5001

De rata almizclera, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas

13

1

60

– De zorro, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas

6001

De zorro, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas

13

1

70

– De foca u otaria, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas

7001

De foca u otaria, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas

13

1

80

– Las demás pieles, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas

8001

De carpincho

13

1

8002

De alpaca (nonato)

13

1

8099

Las demás

13

1

90

– Cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en peletería

9001

Cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en peletería

13

1

5001.

Capullos de seda aptos para el devanado

00

Capullos de seda aptos para el devanado

0001

Capullos de seda aptos para el devanado

13

1

5002.

Seda cruda (sin torcer)

00

Seda cruda (sin torcer)

0001

Seda cruda (sin torcer)

13

1

5003.

Desperdicios de seda (incluidos los capullos no aptos para el devanado, desperdicios de hilados e hilachas)

10

– Sin cardar ni peinar

1001

Sin cardar ni peinar

13

1

90

– Los demás

9099

Los demás

13

1

5101.

Lana sin cardar ni peinar

– Lana sucia, incluida la lavada en vivo

11

– – Lana esquilada

1101

Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %

3

1

1199

Los demás

3

1

19

– – Las demás

1901

Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %

10

3

1999

Los demás

13

3

– Desgrasada, sin carbonizar:

21

– – Lana esquilada

2101

Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %

  3

1

2199

Los demás

  3

1

29

– – Las demás

2901

Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %

  3

1

2999

Los demás

  3

1

30

– Carbonizada

3001

Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %

  3

1

30.99

Los demás

  3

1

5102.

Pelo fino u ordinario, sin cardar ni peinar

10

– Pelo fino

1001

De cabra de Angora (mohair)

13

1

1002

De conejo o de liebre

13

3

1099

Los demás

13

3

20

– Pelo ordinario

2001

De cabra común

13

3

2099

Los demás

13

3

5103.

Desperdicios de lana o pelo fino u ordinario, incluidos los desperdicios de hilados, excepto las hilachas

10

– Borras del peinado de lana o pelo fino

1001

De lana, provenientes de peinadoras («blousses»)

3

1

1002

De lana limpia, excepto provenientes de peinadoras («blousses»)

13

3

1099

Los demás

13

3

20

– Los demás desperdicios de lana o pelo fino

2001

De lana, provenientes de peinadoras («blousses»)

  3

1

2002

De lana limpia, excepto provenientes de peinadoras («blousses»)

13

3

2099

Los demás

13

1

30

– Desperdicios de pelo ordinario

3001

Desperdicios de pelo ordinario

13

3

5201.

Algodón sin cardar ni peinar

00

Algodón sin cardar ni peinar

0001

Con pepita

13

3

0002

Sin pepita, de fibra con más de 29 mm de longitud

13

3

0099

Los demás

  3

1

5202.

Desperdicios de algodón (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)

10

– Desperdicios de hilados

1001

Desperdicios de hilados

13

3

– Los demás:

91

– – Hilachas

9101

Hilachas

13

3

99

– – Los demás

9901

Borra

13

4

9999

Los demás

13

3

5203.

Algodón cardado o peinado

00

Algodón cardado o peinado

0001

Algodón cardado o peinado

13

3

53.01

Lino en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios, de lino (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)

10

– Lino en bruto o enriado

1001

Lino en bruto o enriado

  3

1

– Lino agramado, espadado, peinado o trabajado de otro modo, pero sin hilar:

21

– – Agramado o espadado

2101

Agramado o espadado

  3

1

29

– – Los demás

2999

Los demás

  3

1

30

– Estopas y desperdicios, de lino

3001

Estopas y desperdicios, de lino

  3

1

5302.

Cáñamo (Cannabis sativa l.) en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios, de cáñamo (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)

10

– Cáñamo en bruto o enriado

1001

Cáñamo en bruto o enriado

13

3

90

– Los demás

9099

Los demás

13

3


1* Ce tableau n’existe que dans sa version originale en espagnol.

  Annexe II

La Suisse réduit voire supprime les droits de douane frappant les marchandises originaires du Mexique selon le barème indiqué pour chaque position tarifaire dans le tableau ci-dessous. Deux cas se présentent: si la concession figure dans la colonne I, le taux appliqué par la Suisse ne doit pas dépasser ce montant; si la concession figure dans la colonne II, la Suisse réduit d’autant le taux qu’elle applique en vertu de la clause de la nation la plus favorisée au moment de l’importation.

Numéro du tarif douanier suisse1

Désignation de la marchandise

Concession Fr. par 100 kg brut

I Taux préférentiel applicable

II Taux NPF applicable minus

0106.

Autres animaux vivants:

0090

– autres

exempt

0407.

Oeufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

0010

– importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 9)*

  3.–

ex

0010

– importés dans les limites du contingent tarifaire c. no 9)*, oeufs indemnes de pathogènes, pour la fabrication de produits pharmaceutique, la recherche et l’utilisation dans les laboratoires

exempt

0408.

Oeufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d’oeufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

– autres:

– – séchés:

ex

9110

– – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 10)*, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

16.–

– – autres:

ex

9910

– – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 11)*, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

  8.–

0409.

0000

Miel naturel

19.–

ex

0000

Miel naturel, pour la mise en oeuvre industrielle

exempt

0410.

0000

Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

exempt

0501.

0000

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

exempt

Numéro du tarif douanier suisse

Désignation de la marchandise

Concession Fr. par 100 kg brut

I Taux préférentiel applicable

II Taux NPF applicable minus

0502.

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils:

1000

– soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies

exempt

9000

– autres

exempt

0503.

Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support:

0010

– en vrac, non frisés, même en bottes non redressées

exempt

0020

– en bottes redressées

exempt

0090

– autres

exempt

0504.

Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé:

0010

– caillettes

exempt

– autres estomacs des animaux des nos 0101-0104; tripes:

0039

– – autres

exempt

0090

– autres

exempt

0505.

Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:

– plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet:

1010

– – plumes à lit et duvet, bruts, non lavés

exempt

1090

– – autres

exempt

– autres:

– – poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:

9019

– – – autres

exempt

9090

– – autres

exempt

0506.

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières:

1000

– osséine et os acidulés

exempt

9000

– autres

exempt

0507.

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières:

9000

– autres

exempt

0508.

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets:

0010

– coquillages vides concassés, poudres et déchets de coquillages vides

exempt

– autres:

0099

– – autres

exempt

0509.

0000

Eponges naturelles d’origine animale

exempt

0510.

0000

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

exempt

0511.

Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des Chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine:

– autres:

– – produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3:

9190

– – – autres

exempt

– – autres:

9990

– – – autres

exempt

0601.

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212:

– bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif:

1090

– – autres

exempt

– bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée:

2020

– – avec motte, même en cuveaux ou en pots, à l’exclusion des tulipes et des plants de chicorée

exempt

– – autres:

2099

– – – autres

exempt

0603.

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:

– frais:

– – du 1er mai au 25 octobre:

– – – oeillets:

1031

– – – – dans les limites du contingent tarifaire c. no 13)*

exempt

– – – roses:

1041

– – – – dans les limites du contingent tarifaire c. no 13)*

exempt

– – – autres:

– – – – dans les limites du contingent tarifaire c. no 13)*:

1051

– – – – – ligneux

5.–

1059

– – – – – autres

5.–

– – du 26 octobre au 30 avril:

1071

– – – tulipes

exempt

1072

– – – roses

exempt

– – – autres:

1091

– – – – ligneux

exempt

1099

– – – – autres

exempt

– autres:

9010

– – séchés, à l’état naturel

exempt

9090

– – autres (blanchis, teints, imprégnés, etc.)

exempt

0604.

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:

– mousses et lichens:

1010

– – frais ou simplement séchés

exempt

1090

– – autres

exempt

– autres:

– – frais:

– – – ligneux:

9111

– – – – arbres de Noël et rameaux de conifères

exempt

9119

– – – – autres

exempt

9190

– – – autres

exempt

– – autres:

9910

– – – simplement séchés

exempt

9990

– – – autres (blanchis, teints, imprégnés, etc.)

exempt

0701.

Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré:

– de semence:

1010

– – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 14)*

exempt

0702.

Tomates, à l’état frais ou réfrigéré:

– tomates cerises (cherry):

0010

– – du 21 octobre au 30 avril

exempt

– tomates Peretti (forme allongée):

0020

– – du 21 octobre au 30 avril

exempt

– autres tomates d’un diamètre de 80 mm ou plus tomates charnues):

0030

– – du 21 octobre au 30 avril

exempt

– autres:

0090

– – du 21 octobre au 30 avril

exempt

0703.

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré:

– oignons et échalotes:

– – petits oignons à planter:

1011

– – – du 1er mai au 30 juin

exempt

– – – du 1er juillet au 30 avril:

1013

– – – – dans les limites du contingent tarifaire c. no 15)*

exempt

– – autres oignons et échalotes:

– – – oignons blancs, avec tige verte (cipollotte):

1020

– – – – du 31 octobre au 31 mars

exempt

– – – – du 1er avril au 30 octobre:

1021

– – – – – dans les limites du contingent tarifaire c. no 15)*

exempt

– – – oignons comestibles blancs, plats, d’un diamètre n’excédant pas 35 mm:

1030

– – – – du 31 octobre au 31 mars

exempt

– – – – du 1er avril au 30 octobre:

1031

– – – – – dans les limites du contingent tarifaire c. no 15)*

exempt

– – – oignons sauvages (lampagioni):

1040

– – – – du 16 mai au 29 mai

exempt

– – – – du 30 mai au 15 mai:

1041

– – – – – dans les limites du contingent tarifaire c. no 15)*

exempt

– – – oignons d’un diamètre de 70 mm ou plus:

1050

– – – – du 16 mai au 29 mai

exempt

– – – – du 30 mai au 15 mai:

1051

– – – – – dans les limites du contingent tarifaire c. no 15)*

exempt

– – – oignons comestibles d’un diamètre inférieur à 70 mm, variétés rouges et blanches, autres que ceux des nos 0703.1030/1039:

1060

– – – – du 16 mai au 29 mai

exempt

– – – – du 30 mai au 15 mai:

1061

– – – – – dans les limites du contingent tarifaire c. no 15)*

exempt

– – – autres oignons comestibles:

1070

– – – – du 16 mai au 29 mai

exempt

– – – – du 30 mai au 15 mai:

1071

– – – – – dans les limites du contingent tarifaire c. no 15)*

exempt

1080

– – – échalotes

exempt

2000

– aulx

exempt

0704.

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré:

– choux-fleurs et choux-fleurs brocolis:

– – cimone:

1010

– – – du 1er décembre au 30 avril

exempt

– – – du 1er mai au 30 novembre:

1011

– – – – dans les limites du contingent tarifaire c. no 15)*

exempt

– – romanesco:

1020

– – – du 1er décembre au 30 avril

exempt

– – – du 1er mai au 30 novembre:

1021

– – – – dans les limites du contingent tarifaire c. no 15)*

exempt

– – autres:

1090

– – – du 1er décembre au 30 avril

exempt

– – – du 1er mai au 30 novembre:

1091

– – – – dans les limites du contingent tarifaire c. no 15)*

exempt

– autres:

– – choux rouges:

9011

– – – du 16 mai au 29 mai

exempt

– – – du 30 mai au 15 mai:

9018

– – – – dans les limites du contingent tarifaire c. no 15)*

exempt

– – choux blancs:

9020

– – – du 2 mai au 14 mai

exempt

– – – du 15 mai au 1er mai:

9021

– – – – dans les limites du contingent tarifaire c. no 15)*

exempt

– – choux pointus:

9030

– – – du 16 mars au 31 mars

exempt

– – – du 1er avril au 15 mars:

9031

– – – – dans les limites du contingent tarifaire c. no 15)*

exempt

– – choux de Milan (frisés):

9040

– – – du 11 mai au 24 mai

exempt

– – – du 25 mai au 10 mai:

9041

– – – – dans les limites du contingent tarifaire c. no 15)*

exempt

– – choux-brocolis:

9050

– – – du 1er décembre au 30 avril

exempt

– – – du 1er mai au 30 novembre:

9051

– – – – dans les limites du contingent tarifaire c. no 15)*

exempt

0707.

Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré:

– concombres:

– – concombres pour la salade:

0010

– – – du 21 octobre au 14 avril

5.–

– – – du 15 avril au 20 octobre:

0011

– – – – dans les limites du contingent tarifaire c. no 15)*

5.–

– – concombres Nostrani ou Slicer:

0020

– – – du 21 octobre au 14 avril

5.–

– – – du 15 avril au 20 octobre:

0021

– – – – dans les limites du contingent tarifaire c. no 15)*

5.–

– – concombres pour la conserve, d’une longueur excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm:

0030

– – – du 21 octobre au 14 avril

5.–

– – – du 15 avril au 20 octobre:

0031

– – – – dans les limites du contingent tarifaire c. no 15)*

5.–

– – autres concombres:

0040

– – – du 21 octobre au 14 avril

5.–

– – – du 15 avril au 20 octobre:

0041

– – – – dans les limites du contingent tarifaire c. no 15)*

5.–

0709.

Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:

– asperges:

– – asperges vertes:

2010

– – – du 16 juin au 30 avril

exempt

– – – du 1er mai au 15 juin:

2011

– – – – dans les limites du contingent tarifaire c. no 15)*

exempt

– champignons et truffes:

5100

– – champignons

exempt

5200

– – truffes

exempt

– piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:

– – poivrons:

6011

– – – du 1er novembre au 31 mars

exempt

6012

– – – du 1er avril au 31 octobre

5.–

6090

– – autres

exempt

0711.

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

1000

– oignons

exempt

3000

– câpres

exempt

4000

– concombres et cornichons

exempt

0712.

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:

2000

– oignons

exempt

3000

– champignons et truffes

exempt

0713.

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:

– pois (Pisum sativum):

– – en grains entiers, non travaillés:

1019

– – – autres

exempt

– pois chiches:

– – en grains entiers, non travaillés:

2019

– – – autres

exempt

– haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

– – haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek:

– – – en grains entiers, non travaillés:

3119

– – – – autres

exempt

– – – autres:

3199

– – – – autres

exempt

– – haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) Phaseolus ou Vigna angularis):

– – – en grains entiers, non travaillés:

3219

– – – autres

exempt

– – haricots communs (Phaseolus vulgaris):

– – – en grains entiers, non travaillés:

3319

– – – autres

exempt

– – autres:

– – – en grains entiers, non travaillés:

3919

– – – autres

exempt

– lentilles:

– – autres:

4099

– – – autres

exempt

– autres:

– – en grains entiers, non travaillés:

9019

– – – autres

exempt

0714.

Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier:

– patates douces:

2090

– – autres

exempt

0801.

Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées:

– noix de coco:

1100

– – desséchées

exempt

1900

– – autres

exempt

– noix du Brésil:

2100

– – en coques

exempt

2200

– – sans coques

exempt

– noix de cajou:

3100

– – en coques

exempt

3200

– – sans coques

exempt

0802.

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:

– amandes:

1100

– – en coques

exempt

1200

– – sans coques

exempt

– noix communes:

– – en coques:

3190

– – – autres

exempt

– – sans coques:

3290

– – – autres

exempt

4000

– châtaignes et marrons (Castanea spp.)

exempt

5000

– pistaches

exempt

– autres:

9010

– – fruits tropicaux

exempt

9090

– – autres

exempt

0803.

0000

Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches

exempt

0804.

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs:

1000

– dattes

exempt

– figues:

2010

– – fraîches

exempt

2020

– – sèches

exempt

3000

– ananas

exempt

4000

– avocats

exempt

5000

– goyaves, mangues et mangoustans

exempt

0805.

Agrumes, frais ou secs:

1000

– oranges

exempt

2000

– mandarines (y compris les tangérines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes

exempt

3000

– citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes Citrus aurantifolia)

exempt

4000

– pamplemousses et pomelos

exempt

9000

– autres

exempt

0806.

Raisins, frais ou secs:

– frais:

– – pour la table:

ex

1012

– – – du 1er mai au 14 juillet

exempt

2000

– secs

exempt

0807.

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais:

– melons (y compris les pastèques):

1100

– – pastèques

exempt

1900

– – autres

exempt

2000

– papayes

exempt

0809.

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais:

– abricots:

– – à découvert:

1011

– – – du 1er septembre au 30 juin

exempt

– – – du 1er juillet au 31 août:

1018

– – – – dans les limites du contingent tarifaire c. no 18)*

exempt

– – autrement emballés:

1091

– – – du 1er septembre au 30 juin

exempt

– – – du 1er juillet au 31 août:

1098

– – – – dans les limites du contingent tarifaire c. no 18)*

exempt

– prunes et prunelles:

– – à découvert:

– – – prunes:

4012

– – – – du 1er octobre au 30 juin

exempt

– – – – du 1er juillet au 30 septembre:

4013

– – – – – dans les limites du contingent tarifaire c. no 18)*

exempt

4015

– – – prunelles

exempt

– – autrement emballées:

– – – prunes:

4092

– – – – du 1er octobre au 30 juin

exempt

– – – – du 1er juillet au 30 septembre:

4093

– – – – – dans les limites du contingent tarifaire c. no 18)*

exempt

4095

– – – prunelles

exempt

0810.

Autres fruits, frais:

– fraises:

1010

– – du 1er septembre au 14 mai

exempt

– – du 15 mai au 31 août:

1011

– – – dans les limites du contingent tarifaire c. no 19)*

exempt

– framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres framboises:

– – framboises:

2010

– – du 15 septembre au 31 mai

exempt

– – – du 1er juin au 14 septembre:

2011

– – – – dans les limites du contingent tarifaire c. no 19)*

exempt

– – mûres de ronce:

2020

– – – du 1er novembre au 30 juin

exempt

– – – du 1er juillet au 30 octobre:

2021

– – – – dans les limites du contingent tarifaire c. no 19)*

exempt

2030

– – mûres de mûrier et mûres-framboises

exempt

– groseilles à grappes, y compris les cassis, et groseilles à maquereau:

– – groseilles à grappes, y compris les cassis:

3010

– – – du 16 septembre au 14 juin

exempt

– – – du 15 juin au 15 septembre:

3011

– – – – dans les limites du contingent tarifaire c. no 19)*

exempt

3020

– – groseilles à maquereau

exempt

4000

– airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium

exempt

5000

– kiwis

exempt

– autres:

9091

– – fruits tropicaux

exempt

9099

– – autres

exempt

0811.

Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

ex

1000

– fraises, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, non présentées en emballage pour la vente au détail, pour la mise en oeuvre industrielle

22.50

– framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres- framboises, groseilles à grappes et groseilles à maquereau:

2010

– – framboises, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants

  8.–

ex

2090

– – autres, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, non présentées en emballage pour la vente au détail, pour la mise en oeuvre industrielle

22.50

– autres:

– – fruits tropicaux:

9021

– – – caramboles

exempt

9029

– – – autres

exempt

9090

– – autres

exempt

0812.

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

2000

– fraises

  2.–

– autres:

9010

– – fruits tropicaux

exempt

9090

– – autres

  5.–

0813.

Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapitre:

1000

– abricots

exempt

– pruneaux:

2010

– – entiers

exempt

2090

– – autres

exempt

– autres fruits:

– – poires:

4019

– – – autres

exempt

– – autres:

– – – fruits à noyau, autres, entiers:

4089

– – – – autres

exempt

0814.

0000

Ecorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

exempt

0901.

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange:

– café non torréfié:

1100

– – non décaféiné

exempt

1200

– – décaféiné

exempt

– autres:

– – coques et pellicules de café:

9019

– – – autres

exempt

0902.

Thé, même aromatisé:

1000

– thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 3 kg

exempt

2000

– thé vert (non fermenté) présenté autrement

exempt

3000

– thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 3 kg

exempt

4000

– thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement

exempt

0903.

0000

Maté

exempt

0904.

Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés:

– poivre:

1100

– – non broyé ni pulvérisé

exempt

1200

– – broyé ou pulvérisé

exempt

– piments séchés ou broyés ou pulvérisés:

2010

– – non travaillés

exempt

2090

– – autres

exempt

0905.

0000

Vanille

exempt

0906.

Cannelle et fleurs de cannelier:

1000

– non broyées ni pulvérisées

exempt

0907.

0000

Girofles (antofles, clous et griffes)

exempt

0908.

Noix muscades, macis, amomes et cardamomes:

– noix muscades:

1010

– – non travaillées

exempt

– macis:

2010

– – non travaillés

exempt

– amomes et cardamomes:

3010

– – non travaillés

exempt

0909.

Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre:

2000

– graines de coriandre

exempt

3000

– graines de cumin

exempt

4000

– graines de carvi

exempt

5000

– graines de fenouil; baies de genièvre

exempt

0910.

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices:

4000

– thym; feuilles de laurier

exempt

1202.

Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées:

– en coques:

– – autres:

1091

– – – pour l’alimentation humaine

exempt

– décortiquées, ou concassées:

– – autres:

2091

– – – pour l’alimentation humaine

exempt

1204.

Graines de lin, même concassées:

– autres:

0091

– – pour usages techniques

exempt

1207.

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés:

– graines de sésame:

– – autres:

4091

– – – pour l’alimentation humaine

exempt

1209.

Graines, fruits et spores à ensemencer:

– graines de betteraves:

– – graines de betteraves à sucre:

1190

– – – autres

exempt

– – autres:

1990

– – – autres

exempt

– graines fourragères, autres que les graines de betteraves:

– – autres:

2990

– – – autres

exempt

3000

– graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs

exempt

– autres:

9100

– – graines de légumes

exempt

– – autres:

– – – autres:

9999

– – – – autres

exempt

1210.

Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline:

1000

– cônes de houblon, non broyés ni moulus ni sous forme de pellets

exempt

2000

– cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

exempt

1211.

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés:

– racines de réglisse:

1010

– – entières, non travaillées

exempt

1090

– – autres

exempt

– racines de ginseng:

2010

– – entières, non travaillées

exempt

2090

– – autres

exempt

– autres:

9010

– – entiers, non travaillés

exempt

9090

– – autres

exempt

1212.

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

– caroubes, y compris les graines de caroubes:

1010

– – graines de caroubes

exempt

– – autres:

1099

– – – autres

exempt

– algues:

2090

– – – autres

exempt

3000

– noyaux et amandes d’abricots, de pêches ou de prunes

exempt

– autres:

– – betteraves à sucre:

9190

– – – autres

exempt

9200

– – cannes à sucre

exempt

– – autres:

– – – racines de chicorée, séchées:

9919

– – – – autres

exempt

– – – autres:

9999

– – – – autres

exempt

1213.

Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets:

0010

– pour usages techniques

exempt

1214.

Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets:

– farine et agglomérés sous forme de pellets de luzerne:

1090

– – autres

exempt

– autres:

9090

– – autres

exempt

1301.

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles:

1000

– gomme laque

exempt

2000

– gomme arabique

exempt

– autres:

9010

– – baumes naturels

exempt

9090

– – autres

exempt

1302.

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

– sucs et extraits végétaux:

1100

– – opium

exempt

1200

– – de réglisse

exempt

1300

– – de houblon

exempt

1400

– – de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone

exempt

1900

– – autres

exempt

– matières pectiques, pectinates et pectates:

– – pectine solide:

2011

– – – destinée à être amidifiée, hydrolysée, saponifiée, standardisée

exempt

2019

– – – autre

26.–

– – pectine liquide:

2021

– – – destinée à être amidifiée, hydrolysée, saponifiée, standardisée

exempt

2029

– – – autre

exempt

2090

– – autres

exempt

– mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

3100

– – agar-agar

exempt

– – mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:

3210

– – – pour usages techniques

exempt

3290

– – – autres

exempt

3900

– – autres

exempt

1401.

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple):

1000

– bambous

exempt

2000

– rotins

exempt

9000

– autres

exempt

1402.

Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières:

1000

– kapok

exempt

9000

– autres

exempt

1403.

Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux:

1000

– sorgho à balais (Sorghum vulgare var. technicum)

exempt

9000

– autres

exempt

1404.

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs:

1000

– matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage

exempt

– linters de coton:

2010

– – bruts

exempt

2090

– – autres

exempt

– autres:

9090

– – autres

exempt

1518.

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

– autres:

ex

0099

– – autres, linoxyne

exempt

1521.

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés:

– cires végétales:

1010

– – cire de carnauba

exempt

– – autres:

1091

– – – non travaillés

exempt

1092

– – – travaillés (blanchis, colorés, etc.)

exempt

– autres:

9010

– – non travaillés

exempt

9020

– – travaillés (blanchis, colorés, etc.)

exempt

1522.

0000

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

exempt

1602.

Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang:

– de foies de tous animaux:

2010

– – à base de foie d’oie

exempt

ex 1603.0000

Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, autres que de viande de baleine, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

exempt

1701.

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide:

– sucres bruts sans addition d’aromatisants ou de colorants:

1100

– – de canne

22.–

– autres:

ex

9999

– – – autres, sucre cristallisé, non travaillé

22.–

1702.

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

– sucre et sirop d’érable:

2020

– – à l’état de sirop

exempt

– autres, y compris le sucre inverti (ou interverti):

– – à l’état solide:

ex

9029

– – – autres, maltose, chimiquement pur

exempt

1704.

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

– gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre:

1010

– – d’une teneur en poids de saccharose excédant 70 %

41.–

1020

– – d’une teneur en poids de saccharose excédant 60 % mais n’excédant pas 70 %

41.–

1030

– – d’une teneur en poids de saccharose n’excédant pas 60 %

41.–

1801.

0000

Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

exempt

1802.

Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao:

0090

– autres

exempt

1803.

Pâte de cacao, même dégraissée:

1000

– – non dégraissée

exempt

2000

– complètement ou partiellement dégraissée

exempt

1804.

0000

Beurre, graisse et huile de cacao

exempt

1805.

0000

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

exempt

1905.

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

– autres:

9040

– – hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

exempt

2001.

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

– autres:

– – fruits:

9011

– – – tropicaux

exempt

– – légumes et autres parties comestibles de plantes:

ex

9090

– – – autres, piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta

25.–

2002.

Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique:

– autres:

– – en récipients n’excédant pas 5 kg:

9021

– – – pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d’eau, même additionnés de sel ou d’assaisonnement

exempt

9029

– – – autres

11.50

2003.

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique:

1000

– champignons:

exempt

2000

– truffes

exempt

2004.

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006:

– autres légumes et mélanges de légumes:

– – en récipients excédant 5 kg:

9011

– – – asperges

  8.40

– – en récipients n’excédant pas 5 kg:

9041

– – – asperges

  6.–

2005.

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés autres que les produits du 2006:

– haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

– – haricots en grains:

5190

– – – autres

14.–

– asperges:

6090

– – autres

  6.–

8000

– maïs doux (Zea mays var. saccharata)

exempt

– autres légumes et mélanges de légumes:

– – en récipients excédant 5 kg:

ex

9011

– – – autres légumes, piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta

25.–

– – autres, en récipients n’excédant pas 5 kg:

ex

9040

– – – autres légumes, piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta

35.–

– – – mélanges de légumes:

ex

9069

– – – – autres mélanges, piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta

35.–

2006.

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés):

0010

– fruits tropicaux, écorces de fruits tropicaux

exempt

2008.

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

– fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

– – arachides:

1110

– – – pâte d’arachides

44.–

1190

– – – autres

exempt

– – autres, y compris les mélanges:

1910

– – – fruits tropicaux

exempt

1990

– – – autres

  7.50

2000

– ananas

10.–

– agrumes:

3010

– – pulpes, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants

12.50

8000

– fraises

  6.–

– autres, y compris les mélanges à l’exception de ceux du no 2008.19:

9100

– – coeurs de palmiers

exempt

– – mélanges:

9211

– – – de fruits tropicaux

exempt

– – autres:

– – – pulpes, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants:

9911

– – – – de fruits tropicaux

exempt

– – – autres:

– – – – autres fruits:

9996

– – – – – fruits tropicaux

exempt

2009.

Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

– jus d’orange:

– – congelés:

1110

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

exempt

1120

– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

14.–

– – autres:

1910

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

exempt

1920

– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

14.–

– jus de pamplemousse ou de pomelo:

– – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

2011

– – – concentrés

exempt

2020

– – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

14.–

– jus de tout autre agrume:

– – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

3011

– – – jus de citron brut (même stabilisé)

exempt

3019

– – – autres

14.–

– jus d’ananas:

4010

– – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

exempt

4020

– – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

exempt

5000

– jus de tomate

exempt

– jus de tout autre fruit ou légume:

8010

– – jus de légumes

  4.–

– – autres:

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

8081

– – – – de fruits tropicaux

exempt

8089

– – – – autres

  5.60

– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

8098

– – – – de fruits tropicaux

exempt

8099

– – – – autres

14.–

– mélanges de jus:

– – jus de légumes:

9029

– – – autres

  4.–

– – autres:

– – – autres, non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

– – – – autres:

9061

– – – – – à base de fruits tropicaux

exempt

9069

– – – – autres

exempt

– – – autres, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

– – – – autres:

9098

– – – – – à base de fruits tropicaux

exempt

9099

– – – – – autres

exempt

2101.

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

– extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

2010

– – extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés

exempt

2102.

Levures (vivantes ou mortes); autres micro- organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées:

– levures vivantes:

– – autres:

1099

– – – autres

exempt

3000

– poudres à lever préparées

exempt

2103.

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

1000

– sauce de soja

exempt

2000

– Tomato-ketchup» et autres sauces tomates

exempt

9000

– autres

exempt

2104.

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:

1000

– préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

exempt

2000

– préparations alimentaires composites homogénéisées

exempt

2106.

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

– autres:

9040

– – gommes à mâcher ainsi que bonbons, tablettes, pastilles et similaires (sans sucre)

exempt

– – autres préparations alimentaires:

– – – autres:

– – – – ne contenant pas de matières grasses:

9099

– – – – – autres

exempt

2201.

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige:

1000

– eaux minérales et eaux gazéifiées

exempt

9000

– autres

exempt

2202.

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009:

1000

– eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées

exempt

2203.

Bières de malt:

0010

– en récipients d’une contenance excédant 2 hl

exempt

0020

– en récipients d’une contenance excédant 2 l mais n’excédant pas 2 hl

exempt

– en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l:

0031

– – en bouteilles de verre

exempt

0039

– – autres

exempt

2205.

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques:

– en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l:

1010

– – d’un titre alcoométrique volumique n’excédant pas 18 % vol

exempt

1020

– – d’un titre alcoométrique volumique excédant 18 % vol

exempt

– autres:

9010

– – d’un titre alcoométrique volumique n’excédant pas 18 % vol

exempt

9020

– – d’un titre alcoométrique volumique excédant 18 % vol

exempt

2207.

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres:

1000

– alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

exempt

2000

– alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

exempt

2208.

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses;

– rhum et tafia:

4010

– – en récipients d’une contenance excédant 2 l

exempt

4020

– – en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l

exempt

7000

– liqueurs

exempt

– autres:

9010

– – alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol

exempt

– – eaux-de-vie en récipients d’une contenance:

9021

– – – excédant 2 l

exempt

9022

– – – n’excédant pas 2 l

exempt

2301.

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons:

– farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d’abats:

ex

1090

– – autres, autres que de baleines

exempt

2302.

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales ou des légumineuses:

– de maïs:

1090

– – autres

exempt

– de riz:

2090

– – autres

exempt

– de froment:

3090

– – autres

exempt

– d’autres céréales:

4090

– – autres

exempt

– de légumineuses:

5090

– – autres

exempt

2303.

Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets:

– résidus d’amidonnerie et résidus similaires:

1090

– – autres

exempt

– pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie:

2090

– – autres

exempt

– drêches et déchets de brasserie ou de distillerie:

3090

– – autres

exempt

2304.

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja:

0090

– autres

exempt

2305.

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide:

0090

– autres

exempt

2306.

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305:

– de coton:

1090

– – autres

exempt

– de lin:

2090

– – autres

exempt

– de tournesol:

3090

– – autres

exempt

– de navette ou de colza:

4090

– – autres

exempt

– de noix de coco ou de coprah:

5090

– – autres

exempt

– de noix ou d’amandes de palmiste:

6090

– – autres

exempt

– de germes de maïs:

7090

– – autres

exempt

– autres:

9090

– – autres

exempt

2307.

0000

Lies de vin; tartre brut

exempt

2308.

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:

– glands de chêne et marrons d’Inde:

1090

– – autres

exempt

– autres:

– – marcs de raisins, de pommes et de poires:

9019

– – autres

exempt

– – autres:

9090

– – autres

exempt

2309.

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:

– autres:

9020

– – aliments pour animaux, de coquillages vides concassés; aliments pour oiseaux, de matières minérales

exempt

9030

– – phosphates inorganiques (chimiquement impurs) pour l’alimentation des animaux, sans adjonctions

exempt

– – solubles de poissons ou de mammifères marins, non mélangés, même concentrés ou pulvérisés:

9049

– – – autres

exempt

– – autres:

9090

– – – autres

exempt

2401.

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac:

– tabacs non écôtés:

1010

– – pour la fabrication industrielle de cigares de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser

exempt

– tabacs partiellement ou totalement écôtés:

2010

– – pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser

exempt

– déchets de tabac:

3010

– – pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser

exempt

2402.

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac:

1000

– cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

290.–

2905.

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

– autres polyalcools

4300

– – mannitol

exempt

4400

– – d-glucitol (sorbitol)

exempt

3301.

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles

exempt

3302.

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

1000

– des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons

exempt

3503.

0000

Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine du no 3501

exempt

3504.

0000

Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

exempt

3824.

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:

6000

– sorbitol autre que celui du no 2905.44

exempt

4101.

Peaux brutes de bovins ou d’équidés (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues:

exempt

4102.

Peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la Note 1c) du présent Chapitre

exempt

4103.

Autres peaux brutes (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par les Notes 1b) ou 1c) du présent Chapitre

exempt

4301.

Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos 4101, 4102 ou 4103

exempt

5001.

0000

Cocons de vers à soie propres au dévidage

exempt

5002.

0000

Soie grège (non moulinée)

exempt

5003.

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés)

exempt

5101.

Laines, non cardées ni peignées

exempt

5102.

Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés

exempt

5103.

Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés

exempt

5201.

Coton, non cardé ni peigné

exempt

5202.

Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)

exempt

5203.

0000

Coton, cardé ou peigné

exempt

5301.

Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés)

exempt

5302.

Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)

exempt


1 RS 632.10, Annexe

  Annexe III1 

  Règles d’origine

  Art. 1 Définitions

Les définitions figurant à l’art. 1, annexe I, de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique1 s’appliquent, mutatis mutandis, à la présente annexe.


1 RS 0.632.315.631.1

  Art. 2 Critère de l’origine

1 Aux fins du présent Accord, les produits suivants sont réputés originaires de Suisse ou du Mexique:

a.
les produits entièrement obtenus en Suisse ou au Mexique au sens de l’art. 4;
b.
les produits ayant fait l’objet en Suisse ou au Mexique d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’art. 5;
c.
les produits fabriqués exclusivement à partir de matières originaires de la Partie contractante concernée au sens de la présente annexe.

2 Les conditions énoncées à l’al. 1 en ce qui concerne l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption en Suisse ou au Mexique.

  Art. 3 Cumul bilatéral de l’origine

Sans préjudice de l’art. 2, les matières originaires de l’autre Partie contractante au sens de la présente annexe sont réputées produits originaires de la Partie contractante concernée et il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l’art. 6 de la présente annexe.

  Art. 4 Produits entièrement obtenus

Pour l’application de l’art. 2, al. 1, let. a, les produits suivants sont réputés entièrement obtenus en Suisse ou au Mexique:

a.
les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
b.
les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
c.
les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;
d.
les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
e.
les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;
f.
les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux let. a. à e. ou de leurs dérivés, à tous les stades de production.
  Art. 5 Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1 Pour l’application de l’art. 2, al. 1, let. b, les produits contenant des matières non entièrement obtenues en Suisse ou au Mexique sont réputés suffisamment ouvrés ou transformés en Suisse ou au Mexique lorsque les conditions indiquées pour ce produit dans l’appendice à la présente annexe sont remplies.

2 Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent Accord, l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits, et s’appliquent exclusivement à ces matières. Il s’ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire, indépendamment du fait qu’il a été fabriqué dans la même entreprise ou dans une autre entreprise en Suisse ou au Mexique, en remplissant les conditions fixées dans l’appendice pour ce même produit, est mis en oeuvre dans la fabrication d’un autre produit, les conditions applicables à l’autre produit auquel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication.

  Art. 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes

Les dispositions concernant les ouvraisons ou transformations insuffisantes figurant à l’art. 6, annexe I, de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique s’appliquent, mutatis mutandis, à la présente annexe.

  Art. 7 Classement des marchandises

Aux fins de la présente annexe, le classement des marchandises ou des matériaux est fondé sur la nomenclature du système harmonisé1.


1 RS 0.632.11

  Art. 8 Emballages et récipients

Les emballages et les récipients servant à transporter un produit ne sont pas pris en considération aux fins de déterminer l’origine de ce produit au sens des art. 4 et 5.

  Art. 9 Comptabilisation séparée

Les dispositions concernant la comptabilisation séparée figurant à l’art. 8, annexe I, de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique s’appliquent, mutatis mutandis, à la présente annexe.

  Art. 10 Eléments neutres

Les dispositions concernant les éléments neutres figurant à l’art. 11, annexe I, de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique s’appliquent, mutatis mutandis, à la présente annexe.

  Art. 11 Transport direct

1 Le régime préférentiel prévu par le présent accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions de la présente annexe qui sont transportés directement entre la Suisse et le Mexique. Toutefois, le transport de produits peut s’effectuer en empruntant d’autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage et qu’ils ne subissent pas d’autres opérations que le déchargement ou le rechargement, leur répartition en tant qu’envoi ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état.

2. La preuve que les conditions visées au par. 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d’importation:

a)
de documents de transport sous le couvert duquel s’est effectuée la traversée du pays de transit; ou;
b)
soit, à défaut, de tous documents probants.
  Art. 12 Ristourne

Les dispositions concernant l’interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane perçus à l’importation, contenues à l’art. 15, annexe I, de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique, s’appliquent, mutatis mutandis, à la présente annexe à l’exception des produits relevant de la position SH 2205 et des sous-positions SH 1704.10, 2202.10 et 2208.70, qui peuvent bénéficier d’une ristourne sur le sucre.

  Art. 13 Preuve de l’origine

1 Les produits originaires aux termes de la présente annexe bénéficient des préférences du présent Accord à l’importation en Suisse ou en Mexique, sur présentation soit d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, soit d’une déclaration sur facture remplie et délivrée conformément aux dispositions de l’annexe I, titre V, de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique.

2 Les dispositions régissant la preuve de l’origine contenues dans l’annexe I, titre V, de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique s’appliquent, mutatis mutandis, à la présente annexe.

  Art. 14 Méthodes de coopération administrative

Les dispositions régissant la coopération administrative contenues dans l’annexe I, titre V, de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique s’appliquent, mutatis mutandis, à la présente annexe.

  Art. 15 Notes explicatives

Les dispositions ayant trait à l’interprétation, à l’application et à la coopération administrative, contenues à l’art. 37, annexe I, de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique s’appliquent, mutatis mutandis, à la présente annexe.

  Art. 16 Marchandises en transit ou en entrepôt douanier

Les dispositions du présent Accord sont applicables aux marchandises conformes aux prescriptions de la présente annexe qui, le jour de l’entrée en vigueur du présent Accord, transitent en Suisse ou au Mexique, y sont entreposées temporairement ou se trouvent dans un port franc soumis au contrôle douanier ou dans une zone franche, soumise à l’autorité douanière du pays d’importation, à condition de présenter au pays d’importation, dans les six mois à compter du jour susmentionné, un certi-ficat EUR.1 établi a posteriori par les autorités douanières ou gouvernementales compétentes du pays d’exportation, accompagné des documents démontrant que les marchandises ont fait l’objet d’un transport direct.

Les notes explicatives de l’Art. 13 de l’Annexe I de l’accord de libre échange AELE-Mexiques’appliquent mutatis mutandis à l’Accord agricole et constituent une partie intégrante de l’Accord agricole:

Art. 13 Transport direct

Aux fins de l’art. 13 de l’Annexe I de l’Accord de libre-échange AELE-Mexique et pour les cas dans lesquels:

–
l’exportateur ne connaissait pas la destination finale des produits constituant un envoi et
–
les autorités douanières ou les autorités gouvernementales compétentes n’avaient établi au-cune preuve d’origine correspondante pour les produits destinés à un Etat de l’AELE respectivement le Mexique,

l’exportateur présente un certificat de circulation des marchandises EUR.1 établi a posteriori ou une dé-claration d’origine sur facture établie a posteriori.

Le cas échéant, il peut être exigé de l’importateur de prouver que les produits transportés sur le territoire d’Etats non membres de l’Accord (avec ou sans déchargement ou entreposage temporaire) sont restés sous contrôle douanier de ces pays. L’importateur doit, dans ce cas, présenter aux autorités douanières les documents suivants:

a)
les papiers de transport tels que la lettre de transport aérien, le récépissé de chargement (pour les marchandises transportées par navire), la lettre de voiture, sur lesquels sont mentionnés le lieu et la date de l’embarquement des produits, ainsi que le port (ou aéroport) de départ et le port (ou aéroport) de destination, pour autant que les produits aient été transportés, sans déchargement ou entreposage temporaire, à travers un ou plusieurs Etats non membres.
b)
les papiers de transport tels que la lettre de transport aérien, le récépissé de chargement (pour les marchandises transportées par navire), la lettre de voiture ou un document de transport combiné pour autant que les produits aient été transportés à travers un ou plusieurs Etats non membres, avec déchargement mais sans entreposage temporaire.
c)
les copies des documents douaniers attestant que les produits sont restés sous contrôle doua-nier des Etats non membres à travers lesquels les produits ont été transportés pour autant que les produits aient été transportés à travers un ou plusieurs Etats non membres, avec déchar-gement et entreposage temporaire.

En l’absence des documents mentionnés ci-dessus, et afin de prouver que les conditions fixées par l’art. 13 de l’Annexe I de l’Accord de libre-échange entre l’AELE et le Mexique ont été respectées, l’importateur peut également fournir d’autres papiers d’accompagnement.

Exemple 1:

Un fabriquant mexicain envoie ses produits en Europe. Normalement il s’agit d’un seul envoi destiné au port d’un autre pays. Lors du départ de l’envoi au Mexique, l’exportateur ne connaît pas la destination finale des différents produits. Pendant le transport, il sera décidé de livrer une partie de l’envoi à un Etat de l’AELE, et l’autre partie sera livrée à des clients d’un autre pays. A l’arrivée dans le port de l’Etat non membre, l’envoi sera entreposé dans un entrepôt douanier. Pendant que les produits restent sous contrôle douanier, l’envoi est réparti; une partie est livrée aux clients dans l’Etat non membre, l’autre partie est livrée au client d’un Etat de l’AELE. Lors de l’arrivée dans l’Etat de l’AELE, l’importateur présente une déclaration d’origine établie après l’exportation c’est à dire établie pendant le transport ou un certificat de circulation des marchandises EUR.1 établi après coup.

Exemple 2:

Une maison suisse fabrique ses produits en Suisse, les exporte en un envoi dans un entrepôt douanier de l’Union européenne (par exemple en Hollande – non membre) pour entreposage temporaire. Sur la base des commandes des clients mexicains, une partie de l’envoi initial est expédié au Mexique. A ce moment, l’exportateur suisse établit une déclaration d’origine sur facture ou un certificat de circulation des marchandises EUR.1 et envoie la preuve d’origine à l’importateur mexicain. Si tel est le souhait des autorités mexicaines, le fabricant doit pouvoir présenter les documents de transport concernant l’envoi à destination de la Hollande et ceux couvrant le transport de la Hollande à destination du Mexique. Il est nécessaire que les papiers de transport établis en Suisse et en Hollande contiennent les informations nécessaires à l’identification des marchandises expédiées au Mexique.

Exemple 3:

Dans le cas de contrôles de produits provenant d’envois répartis, les autorités douanières du pays d’importation peuvent exiger les documents de transport ou les copies de ceux-ci couvrant le transport de l’Etat d’exportation à travers l’Etat de transit. En outre, il peut être exigé de l’importateur de fournir les documents des autorités douanières du pays de transit mentionnant l’exacte description des produits concernés; la date de répartition de l’envoi; l’identification de l’actuel moyen de transport, la confirmation des conditions dans lesquelles les produits sont restés dans le pays de transit ou d’autres documents appropriés certifiant que les conditions relatives au transport direct ont été respectées.


1 Mise à jour par le prot. du 11 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er sept. 2012 (RO 2012 4385)

  Appendice à l’Annexe III

  Liste des marchandises visés à l’art. 5, al. 1

Les notes introductives figurant à l’appendice 1, annexe I, de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique s’appliquent, mutatis mutandis, au présent appendice.

Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

Chapitre 04

Lait et produits de la laiterie; oeufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 05

Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex 0502

Soies de porc ou de sanglier, préparées

Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier

Chapitre 06

Plantes vivantes et produits de la floriculture

Fabrication dans laquelle:

–
toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, et
–
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 07

Légumes, plantes racines et tubercules alimentaires

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 08

Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons

Fabrication dans laquelle:

–
tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, et
–
la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Chapitre 09

Café, thé, maté et épices

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues

1301

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés:

–
Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés

Fabrication à partir de mucilages et d’épaississants non modifiés

–
autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 14

Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale, à l’exclusion de poisson ou de mammifères marins

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

ex Chapitre 16

Préparations de viandes

Fabrication à partir des animaux du chapitre 1

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

–
Maltose ou fructose chimiquement purs

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702

–
Autres sucres, à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

–
autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Fabrication dans laquelle:

–
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
–
la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du chapitre 11

ex Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus

2006

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

Fabrication dans laquelle:

–
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
–
la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 2008

–
Fruits à coques, sans addition de sucre ou d’alcool

Fabrication dans laquelle la valeur des fruits à coques et des graines oléagineuses originaires des nos 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit

–
Beurre d’arachide; mélanges à base de céréales; coeurs de palmier; maïs

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

–
autres à l’exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu’à l’eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés

Fabrication dans laquelle:

–
toutes les matières utilisées doivent être classées dans un position différente de celle du produit, et
–
la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

Fabrication dans laquelle:

–
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
–
la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

Fabrication dans laquelle:

–
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

–
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées

–
Farine de moutarde et moutarde préparée

Fabrication à partir de matières de toute position

ex 2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des légumes préparés ou conservés des nos 2002 à 2005

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle:

–
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
–
la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle:

–
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
–
le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

Fabrication dans laquelle:

–
toutes les matières utilisées doivent être classées dans un position différente de celle du produit,
–
la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit, et
–
les jus de fruits utilisés (à l’exclusion des jus d’ananas, de limes ou de limettes et de pamplemousse) doivent être entièrement obtenus

2208

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

Fabrication:

–
à partir de matières non classées dans le no 2207 ou 2208, et
–
dans laquelle le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l’arak peut être utilisé dans une proportion n’excédant pas 5 % en volume

ex Chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

ex 2303

Résidus de l’amidonnerie du maïs (à l’exclusion des eaux de trempe concentrées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids

Fabrication dans laquelle le maïs utilisé doit être entièrement obtenu

ex 2306

Tourteaux et autres résidus solides de l’extraction de l’huile d’olive, contenant plus de 3 % d’huile d’olive

Fabrication dans laquelle les olives utilisées doivent être entièrement obtenues

ex 2309

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

Fabrication dans laquelle:

–
les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires, et
–
toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être entièrement obtenus

2905

Alcools acycliques et leur dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

–
Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l’éthanol

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

–
autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles

Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe»1 de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matière de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3503

Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine du no 3501

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3504

Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 3824

Sorbitol autre que celui du no 2905

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

4101

Peaux brutes de bovins ou d’équidés (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminés ni autrement préparées), même épilées ou refendues

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit

4102

Peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminés ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la Note 1 c) du présent Chapitre

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit

ou

Délainage des peaux d’ovins

4103

Autres peaux brutes (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminés ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la Note 1 b ou 1 c) du présent Chapitre

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit

4301

Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos 4101, 4102 ou 4103

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit

5002

Soie grège (non moulinée)

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit

5003

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés)

–
cardés ou peignés

Cardage ou peignage de déchets de soie

–
autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit

5101

Laines, non cardées ni peignées

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit

5102

Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit

5103

Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit

5203

Coton, cardé ou peigné

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit

5301

Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés)

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit

5302

Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit


1 On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.

  Annexe IV

  A propos de la reconnaissance mutuelle et de la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses entre la Suisse/la Principauté de Liechtenstein et le Mexique

  Art. 1

Les Parties contractantes conviennent de faciliter et de promouvoir entre elles le commerce des boissons spiritueuses sur la base des principes de non-discrimination et de réciprocité.

  Art. 2

La présente annexe s’applique aux produits relevant de la position 2208 de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises1.


1 RS 0.632.11

  Art. 3

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

«boisson spiritueuse originaire de», suivie du nom de l’une des Parties contractantes: une boisson spiritueuse figurant dans les appendices 1 et 2 et fabriquée sur le territoire de ladite Partie contractante;

«désignation»: les dénominations utilisées dans l’étiquetage, sur les documents qui accompagnent la boisson spiritueuse pendant son transport, sur les documents commerciaux, et notamment les factures et les bulletins de livraison, ainsi que dans la publicité;

«étiquetage»: l’ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations ou marques qui caractérisent la boisson spiritueuse et apparaissent sur un même récipient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur le pendentif qui y est attaché ou sur le revêtement du col des bouteilles;

«présentation»: les dénominations utilisées sur les récipients et leurs dispositifs de fermeture, dans l’étiquetage et sur l’emballage;

«emballage»: les enveloppes de protection, tels que papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses, utilisés pour le transport d’un ou de plusieurs récipients.

  Art. 4

Les dénominations suivantes sont protégées:

a.
en ce qui concerne les boissons spiritueuses originaires de Suisse et du Liechtenstein, celles qui figurent à l’appendice 1;
b.
en ce qui concerne les boissons spiritueuses originaires du Mexique, celles qui figurent à l’appendice 2.
  Art. 5

1 Au Mexique, les dénominations protégées de Suisse et du Liechtenstein:

–
ne peuvent être utilisées autrement que conformément aux conditions prévues par les lois et réglementations de Suisse ou du Liechtenstein, et
–
sont réservées exclusivement aux boissons spiritueuses et boissons aromatisées originaires de Suisse ou du Liechtenstein auxquelles elles s’appliquent.

2 En Suisse et au Liechtenstein, les dénominations mexicaines protégées:

–
ne peuvent pas être utilisées autrement que conformément aux conditions prévues par les lois et réglementations du Mexique, et
–
sont réservées exclusivement aux boissons spiritueuses et boissons aromatisées originaires du Mexique auxquelles elles s’appliquent.

3 Sans préjudice des art. 22 et 23 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce1, figurant à l’annexe 1C de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, les Parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires, conformément à la présente annexe, pour assurer la protection réciproque des dénominations visées à l’art. 4 et utilisées pour désigner des boissons spiritueuses originaires du territoire des Parties contractantes. Chaque Partie contractante fournit aux Parties contractantes intéressées les moyens juridiques d’empêcher l’utilisation d’une dénomination pour désigner des boissons spiritueuses non originaires du lieu désigné par ladite dénomination ou du lieu où ladite dénomination est utilisée traditionnellement.

4 Les Parties contractantes ne refuseront pas la protection visée au présent article dans les circonstances précisées à l’art. 24, par. 4, 5, 6 et 7, de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.


1 RS 0.632.20, Annexe 1C

  Art. 6

La protection visée à l’art. 5 s’applique même dans les cas où la véritable origine de la boisson spiritueuse est indiquée, ainsi que dans le cas où la dénomination est employée en traduction ou accompagnée de termes tels que «genre», «type», «style», «façon», «imitation», «méthode» ou autres expressions analogues incluant des symboles graphiques qui peuvent prêter à confusion.

  Art. 7

En cas d’homonymie des dénominations pour les boissons spiritueuses, la protection sera accordée à chaque dénomination. Les Parties contractantes fixeront les conditions pratiques dans lesquelles les dénominations homonymes en question seront différenciées les unes des autres, compte tenu de la nécessité d’assurer l’égalité de traitement des producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.

  Art. 8

Les dispositions de la présente annexe ne doivent en aucun cas porter préjudice au droit que possède toute personne d’utiliser à des fins commerciales son propre nom ou celui de son prédécesseur en affaires, à condition que ce nom ne soit pas utilisé de manière à induire le public en erreur.

  Art. 9

Aucune disposition de la présente annexe n’oblige une Partie contractante à protéger une dénomination de l’autre Partie contractante qui n’est pas protégée ou cesse de l’être dans son pays d’origine ou y est tombée en désuétude.

  Art. 10

Les Parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d’exportation et de commercialisation de boissons spiritueuses originaires des Parties contractantes hors de leur territoire, les dénominations protégées d’une Partie contractante en vertu de la présente annexe ne soient pas utilisées pour désigner et présenter une boisson spiritueuse originaire de l’autre Partie contractante.

  Art. 11

Dans la mesure où la législation pertinente des Parties contractantes l’autorise, la protection conférée par la présente annexe s’étend aux personnes physiques et morales ainsi qu’aux fédérations, associations et organisations de producteurs, de commerçants ou de consommateurs dont le siège est établi dans l’autre Partie contractante.

  Art. 12

Si la désignation ou la présentation d’une boisson spiritueuse, en particulier dans l’étiquetage ou dans les documents officiels ou commerciaux ou encore dans la publicité, est contraire à la présente annexe, les Parties contractantes appliquent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s’imposent afin de combattre la concurrence déloyale ou d’empêcher toute autre forme d’utilisation abusive du nom protégé.

  Art. 13

La présente annexe ne s’applique pas aux boissons spiritueuses qui:

a.
transitent par le territoire d’une des Parties contractantes, ou
b.
sont originaires du territoire d’une des Parties contractantes et qui font l’objet d’envois entre elles en petites quantités.

Sont réputées petites quantités:

a.
les quantités de boissons spiritueuses n’excédant pas 10 litres par voyageur, contenues dans ses bagages personnels;
b.
les quantités de boissons spiritueuses n’excédant pas 10 litres qui font l’objet d’envois adressés de particulier à particulier;
c.
les boissons spiritueuses qui font partie du déménagement de particuliers;
d.
les quantités de boissons spiritueuses importées à des fins d’expérimentation scientifique et technique, dans la limite de 1 hectolitre;
e.
les boissons spiritueuses destinées aux représentations diplomatiques, postes consulaires et autres institutions similaires, importées dans les limites des franchises qui leur sont consenties;
f.
les boissons spiritueuses qui constituent les provisions de bord des moyens de transport internationaux.
  Art. 14

1 Si l’une des Parties contractantes a des raisons de soupçonner:

a.
qu’une boisson spiritueuse définie à l’art. 2 et faisant ou ayant fait l’objet d’une transaction commerciale entre le Mexique et la Suisse ou le Liechtenstein ne respecte pas les dispositions de la présente annexe ou la législation de la Suisse, du Liechtenstein ou du Mexique applicable au secteur des boissons spiritueuses, et
b.
que ce non-respect présente un intérêt particulier pour l’autre Partie contractante et est de nature à entraîner des mesures administratives ou des poursuites judiciaires,

cette Partie contractante en informe immédiatement l’autre Partie contractante.

2 Les informations fournies en application de l’al. 1 doivent être accompagnées de documents officiels, commerciaux ou d’autres pièces appropriées, ainsi que de l’indication des mesures administratives ou poursuites judiciaires éventuelles ces informations portent notamment, en ce qui concerne la boisson spiritueuse en cause, sur:

a.
le producteur et la personne qui détient la boisson spiritueuse;
b.
la composition de cette boisson;
c.
la désignation et la présentation;
d.
la nature de l’infraction commise aux règles de production et de commercialisation.
  Art. 15

1 Les Parties contractantes se consultent lorsque l’une d’elles estime que l’autre a manqué à une obligation découlant de la présente annexe.

2 La Partie contractante qui sollicite les consultations communique à l’autre Partie contractante toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.

3 Lorsque tout délai ou retard risque de mettre en péril la santé humaine ou de frapper d’inefficacité les mesures de lutte contre la fraude, des mesures de sauvegarde provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures.

4 Si, au terme des consultations prévues aux al. 1 et 3, les Parties contractantes ne sont pas parvenues à un accord, la Partie contractante qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées à l’al. 3 peut prendre les mesures conservatoires appropriées de manière à permettre l’application de la présente annexe.

  Art. 16

1 Les Parties contractantes peuvent modifier d’un commun accord les dispositions de la présente annexe, afin de renforcer leur coopération dans le secteur des boissons spiritueuses.

2 Dans la mesure où la législation d’une des Parties contractantes est modifiée pour protéger d’autres dénominations que celles qui sont reprises aux appendices de la présente annexe, l’inclusion de ces dénominations aura lieu dès la fin des consultations, et ce, dans un délai raisonnable.

  Art. 17

1 Les boissons spiritueuses qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord, ont été produites, désignées et présentées licitement, mais sont interdites par la présente annexe, peuvent être commercialisées par les grossistes pendant une période d’un an à partir de l’entrée en vigueur de l’accord, et par les détaillants jusqu’à épuisement des stocks. Les boissons spiritueuses incluses dans la présente annexe ne pourront plus être produites en dehors des limites de leur région d’origine, dès l’entrée en vigueur dudit accord.

2 Sauf convention contraire entre les Parties contractantes, la commercialisation des boissons spiritueuses produites, désignées et présentées conformément à la présente annexe, mais dont la désignation et la présentation perdent leur conformité par suite d’une modification de ladite annexe, peut se poursuivre jusqu’à épuisement des stocks.

  Appendice 1

  Dénominations protégées pour les boissons spiritueuses originaires de Suisse et du Liechtenstein

Eau-de-vie de vin

Eau-de-vie de vin du Valais

Brandy du Valais

Eau-de-vie de marc de raisin

Balzner Marc

Baselbieter Marc

Benderer Marc

Eschner Marc

Grappa del Ticino/Grappa Ticinese

Grappa della Val Calanca

Grappa della Val Bregaglia

Grappa della Val Mesolcina

Grappa della Valle di Poschiavo

Marc d’Auvernier

Marc de Dôle du Valais

Schaaner Marc

Triesner Marc

Vaduzer Marc

Eau-de-vie de fruit

Aargauer Bure Kirsch

Abricot du Valais

Abricotine du Valais

Baselbieterkirsch

Baselbieter Zwetschgenwasser

Bernbieter Kirsch

Bernbieter Mirabellen

Bernbieter Zwetschgenwasser

Bérudges de Cornaux

Canada du Valais

Coing d’Ajoie

Coing du Valais

Damassine d’Ajoie

Damassine de la Baroche

Emmentaler Kirsch

Framboise du Valais

Freiämter Zwetschgenwasser

Fricktaler Kirsch

Golden du Valais

Gravenstein du Valais

Kirsch d’Ajoie

Kirsch de la Béroche

Kirsch du Valais

Kirsch suisse

Luzerner Kirsch

Luzerner Zwetschgenwasser

Mirabelle d’Ajoie

Mirabelle du Valais

Poire d’Ajoie

Poire d’Orange de la Baroche

Pomme d’Ajoie

Pomme du Valais

Prune d’Ajoie

Prune du Valais

Prune impériale de la Baroche

Pruneau du Valais

Rigi Kirsch

Seeländer Pflümliwasser

Urschwyzerkirsch

Williams du Valais

Zuger Kirsch

Eau-de-vie de cidre et de poire

Bernbieter Birnenbrand

Freiämter Theilerbirnenbrand

Luzerner Birnenträsch

Luzerner Theilerbirnenbrand

Eau-de-vie de gentiane

Gentiane du Jura

Boisson spiritueuse au genièvre

Genièvre du Jura

Liqueurs

Bernbieter Cherry Brandy Liqueur

Bernbieter Griottes Liqueur

Bernbieter Kirschen Liqueur

Liqueur de poires Williams du Valais

Liqueur d’abricot du Valais

Liqueur de framboise du Valais

Eau-de-vie d’herbes (boissons spiritueuses)

Bernbieter Kräuterbitter

Eau-de-vie d’herbes du Jura

Eau-de-vie d’herbes du Valais

Genépi du Valais

Gotthard Kräuterbrand

Luzerner Chrüter (Kräuterbrand)

Walliser Chrüter (Kräuterbrand)

Autres

Lie du Mandement

Lie de Dôle du Valais

Lie du Valais

  Appendice 2

  Dénominations protégées pour les boissons spiritueuses originaires du Mexique:

Boisson spiritueuse d’Agave

Tequila:

protégée, élaborée et classifiée conformément aux lois et aux règlements du Mexique

Boisson spiritueuse d’Agave

Mezcal:

protégée, élaborée et classifiée conformément aux lois et aux règlements du Mexique

Boisson spiritueuse d’Agave

Bacanora:

protégée, élaborée et classifiée conformément aux lois et aux règlements du Mexique

  Déclaration commune

Clause évolutive concernant les produits agricoles

Les Parties contractantes discutent des autres mesures à prendre pour étendre le processus de libéralisation des échanges commerciaux entre la Suisse et le Mexique au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, conformément aux dispositions de l’art. 4. A cette fin, un examen des produits agricoles, y compris le fromage (numéro de tarif 0406.90) et les mélanges de fondue (numéro de tarif ex 2106.90), aura lieu au cas par cas. Si nécessaire, les règles d’origine concernées seront également examinées.


 RO 2003 2298; FF 2001 1744


1 Traduction du texte original anglais.2 Art. 1 al. 1 let. b de l’AF du 18 juin 2001 (RO 2003 2230)


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 27 novembre 2000
Entrée en vigueur 1 juillet 2001
Source RO 2003 2298
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications
Citations Citations

Outil

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Toutes les versions

en vigueur 01.09.2012 PDF DOC
plus en vigueur 01.07.2001 PDF DOC

Révisions

01.07.2001
Accord agricole du 27 novembre 2000 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis du Mexique (avec annexes, appendices et déclaration commune)
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021

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