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RS 810.113 Ordonnance du 4 décembre 2000 sur la Commission nationale d’éthique dans le domaine de la médecine humaine (OCNE)

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810.113

Ordonnance sur la Commission nationale d’éthique dans le domaine de la médecine humaine

(OCNE)

du 4 décembre 2000 (Etat le 1er janvier 2012)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 28 de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA)1,

arrête:

  Section 1 Tâches et statut

  Art. 1 Tâches

1 La Commission nationale d’éthique (commission) suit les développements scientifiques et leurs applications dans les domaines de la santé et de la maladie chez l’être humain. Elle prend position d’un point de vue éthique sur les questions sociales, scientifiques et juridiques qui s’y rapportent.

2 La commission doit en particulier:

a.
informer le public sur des questions importantes et encourager le dialogue public sur des questions éthiques;
b.
élaborer des recommandations en matière de pratique médicale;
c.
signaler les lacunes et les problèmes d’exécution des législations fédérale et cantonale;
d.
conseiller, à la demande, le Parlement, le Conseil fédéral et les cantons ;
e.
élaborer, à la demande du Conseil fédéral, des expertises sur des questions particulières.

3 Elle peut procéder à des manifestations et à des auditions publiques.

  Art. 2 Collaboration

1 La commission collabore, si nécessaire, avec d’autres commissions d’éthique, avec des offices, des organisations et des particuliers.

2 Elle collabore de manière particulièrement étroite avec:

a.
la Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique;
b.
la Commission fédérale d’éthique pour le génie génétique dans le domaine non humain;
c.
la Commission fédérale des principes de l’assurance-maladie;
d.1
la Commission d’experts pour l’analyse génétique humaine.

1 Introduite par l’art. 37 ch. 1 de l’O du 14 fév. 2007 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 651).

  Art. 3 Rapport annuel

Chaque année, la commission remet un rapport de ses activités au Conseil fédéral.

  Art. 4 Statut

1 La commission s’acquitte de ses tâches de manière indépendante.

2 Les membres de la commission exercent leur fonction personnellement et de manière indépendante.

3 La commission est rattachée administrativement à l’Office fédéral de la santé publique.


  Section 2 Composition

  Art. 51Nombre de membres

La commission compte 15 membres au maximum.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2.5 de l’O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

  Art. 6 Composition

1 La commission comprend:

a.
des professionnels de l’éthique et des non-professionnels faisant preuve d’une compréhension spéciale des questions éthiques;
b.
des professionnels de la santé et des représentants des intérêts des patients;
c.
des professionnels d’autres domaines (p. ex. des sciences naturelles, du droit, des sciences sociales, de l’économie).

2 Divers courants éthiques doivent être représentés au sein de la commission.

3 Les deux sexes, les langues et les groupes d’âge doivent être représentés équitablement au sein de la commission.

  Art. 7 Nomination et durée de la fonction

1 Le Conseil fédéral nomme le président et les autres membres de la commission pour une durée de quatre ans.

2 La durée totale de la fonction est limitée à 12 ans.


  Section 3 Organisation

  Art. 8 Constitution et fonctionnement

1 La commission se constitue elle-même après son institution.

2 Elle prévoit son organisation et sa méthode de travail dans un règlement.

3 Elle peut, dans les limites du crédit octroyé, charger des personnes extérieures à la commission de l’élaboration d’expertises.

  Art. 9 Rapports avec des offices

La commission peut traiter directement avec des offices suisses ou étrangers.

  Art. 10 Confidentialité

1 Les débats de la commission sont en principe confidentiels; la commission peut décider de les rendre publics.

2 Les membres de la commission et toutes les personnes auxquelles la commission fait appel pour accomplir sa tâche sont tenus au secret de fonction, sauf dans les cas où le Département fédéral de l’intérieur les en libère expressément.

  Art. 11 Publications

1 La commission peut publier ses travaux, sauf si elle les a exécutés sur la base d’un mandat.

2 Lorsque les membres de la commission ne parviennent pas à formuler un avis commun sur des questions importantes, la commission peut exposer les diverses opinions et leur motivation et donner la proportion des voix.

  Art. 12 Droit d’auteur

1 Le Conseil fédéral et les services qui lui sont subordonnés sont autorisés, si l’intérêt des autorités l’exige, à utiliser les travaux réalisés par les membres de la commission dans le cadre des activités de cette dernière, même si ces travaux sont protégés par le droit d’auteur.

2 Le droit d’utilisation comprend notamment la reproduction, la publication, la diffusion, la traduction ainsi que l’enregistrement sur support informatique et l’archivage sur microfilm.

3 L’auteur du document ne peut faire valoir son droit à une indemnité supplémentaire que si son document est utilisé à des fins commerciales.


  Section 4 Secrétariat

  Art. 13

1 Le secrétariat exerce ses activités sur instructions du président de la commission; sur le plan administratif, il est subordonné à l’Office fédéral de la santé publique.

2 Il seconde la commission dans ses activités, assure les contacts avec d’autres offices et avec des organisations suisses et étrangères et fait fonction de service de presse et d’information.

3 Il accomplit les tâches administratives et apporte son soutien à la commission, en particulier pour l’organisation de manifestations publiques et l’information du public.


  Section 5 Indemnités

  Art. 14

1 Le financement des activités de la commission est assuré par le Département fédéral de l’intérieur.

2 Les membres de la commission sont indemnisés conformément à l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1.2


1 RS 172.010.1
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2.5 de l’O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).


  Section 6 Entrée en vigueur

  Art. 15

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.


 RO 2000 3079


1 RS 810.11


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Abréviation OCNE
Décision 4 décembre 2000
Entrée en vigueur 1 janvier 2001
Source RO 2000 3079
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications

Outil

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Toutes les versions

en vigueur 01.01.2012 PDF DOC
plus en vigueur 01.04.2007 PDF DOC
plus en vigueur 01.01.2001

Révisions

01.01.2001
Ordonnance du 4 décembre 2000 sur la Commission nationale d’éthique dans le domaine de la médecine humaine (OCNE)
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 03.12.2019

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