641.811.22
Ordonnance sur le remboursement de la redevance sur le trafic des poids lourds pour les transports effectués sur les parcours initiaux et terminaux du trafic combiné non accompagné
du 1er septembre 2000 (Etat le 1er janvier 2001)
Le Département fédéral des finances,en accord avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication,
vu l’art. 10 de l’ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL)1,
arrête:
Art. 1 Demande de remboursement
1 La demande de remboursement doit contenir les indications suivantes:
- a.
- nombre d’unités de chargement et de semi-remorques selon les catégories définies à l’art. 8, al. 2, ORPL;
- b.
- nom et signature du requérant.
2 Le montant remboursable est dans la mesure du possible imputé sur la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations.
Art. 2 Moyens de preuve
1 Pour chaque parcours initial ou terminal du trafic combiné non accompagné (TCNA), le requérant doit sur demande présenter une preuve à la Direction générale des douanes.
2 Tous les documents et justificatifs essentiels pour le remboursement de la redevance doivent être conservés pendant cinq ans et être présentés sur demande à la Direction générale des douanes.
Art. 3 Périodicité
1 La période de remboursement est le mois civil.
2 Une demande de remboursement au maximum peut être présentée par mois.
3 Le requérant doit présenter la demande à la Direction générale des douanes dans un délai d’une année à compter de l’expiration du mois civil au cours duquel la course a eu lieu.
Art. 4 Collaboration des prestataires du TCNA
1 Les entreprises ferroviaires, les compagnies de navigation, les exploitants de gares de transbordement et les administrations portuaires doivent annoncer annuellement à la Direction générale des douanes le nombre d’unités qui ont été transportées dans le TCNA.
2 Les indications doivent être ventilées selon les catégories définies à l’art. 8, al. 2, ORPL.
3 Les annonces doivent être effectuées d’ici au 31 mars de l’année suivante.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 10.12.2019