0.831.109.441.1
Traduction1
Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l’Irlande
Conclue le 11 décembre 1997
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 16 décembre 19982
Entrée en vigueur par échange de notes le 1er juillet 1999
(Etat le 26 septembre 2000)
Titre I Dispositions générales
Art. 1
1. Dans la présente Convention,
- a.
- «Etats contractants» désigne la Confédération suisse et l’Irlande;
- b.
- «ressortissants» désigne, en ce qui concerne la Suisse, les personnes de nationalité suisse et, en ce qui concerne l’Irlande, les personnes de nationalité irlandaise;
- c.
- «autres personnes» désigne, en ce qui concerne l’Irlande, les ressortissants d’Etats tiers qui sont assurés au sens de la let. l;
- d.
- «législation» désigne les lois et ordonnances de l’un ou l’autre des Etats contractants mentionnées à l’art. 2;
- e.
- «autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales et, en ce qui concerne l’Irlande, le Ministère des affaires sociales, des organismes locaux et de la famille (Department of Social, Community and Family Affairs);
- f.
- «institution compétente» désigne l’organisme ou l’autorité chargé d’appliquer les législations énumérées à l’art. 2;
- g.
- «périodes d’assurance» désigne, en ce qui concerne la Suisse, les périodes de cotisation, d’activité lucrative ou de résidence ainsi que les périodes qui leur sont assimilées que la législation suisse définit ou reconnaît comme périodes d’assurance;
- désigne, en ce qui concerne l’Irlande, les périodes durant lesquelles des cotisations susceptibles d’êtres prises en compte ont été versées ainsi que les périodes durant lesquelles de telles cotisations sont réputées avoir été payées ou ont été accréditées, et qui ont été utilisées ou peuvent l’être pour ouvrir le droit aux prestations selon la législation irlandaise;
- h.
- «prestation en espèces» ou «rente» désigne une prestation en espèces ou une rente, y compris toutes les allocations et majorations conformément aux législations énumérées à l’art. 2;
- i.
- «résider» signifie séjourner habituellement;
- j.
- «domicile» désigne, au sens du Code civil suisse1, le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir;
- k.
- «activité lucrative» désigne, en ce qui concerne l’Irlande, une activité lucrative salariée ou indépendante pouvant être assurée au sens de la loi (consolidation) sur la protection sociale de 1993 [«Social Welfare (Consolidation) Act»];
- l.
- «personne assurée» désigne, en ce qui concerne l’Irlande, une personne qui exerce une activité lucrative salariée ou indépendante ou qui verse des cotisations à l’assurance volontaire au sens de la loi (consolidation) sur la protection sociale de 1993 [«Social Welfare (Consolidation) Act»];
- m.
- «réfugiés» désigne les réfugiés au sens de la Convention du 28 juillet 19512 relative au statut des réfugiés et du Protocole du 31 janvier 19673 relatif au statut des réfugiés;
- n.
- «apatrides» désigne les personnes apatrides au sens de la Convention du 28 septembre 19544 relative au statut des apatrides;
- o.
- «membres de la famille et survivants» désigne, en ce qui concerne la Suisse, les membres de la famille et les survivants en tant que leurs droits découlent de ressortissants des Etats contractants, de réfugiés ou d’apatrides;
- désigne, en ce qui concerne l’Irlande, les veuves, les veufs, les conjoints, les adultes et les enfants à charge au sens de la législation applicable;
- p.
- «invalidité» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l’invalidité au sens de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité5;
- q.
- «indemnité de maladie» désigne, en ce qui concerne l’Irlande, une prestation en cas d’incapacité de travail.
2. Tout terme non défini dans le présent article a le sens que lui donne la législation applicable.
Art. 2
1. La présente Convention est applicable:
A. en Suisse
- a.
- à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants1;
- b.
- à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité2;
- c.
- en ce qui concerne les art. 3, 11 et 18 à 32, à la loi fédérale sur l’assurance-maladie3;
B. en Irlande aux lois (consolidation) sur la protection sociale de 1993 à 1997 [«Social Welfare (Consolidation) Act»] et aux ordonnances qui les accompagnent pour autant qu’elles s’appliquent à:
- a.
- la rente contributive de vieillesse;
- b.
- la rente de retraite;
- c.
- la rente contributive de survie;
- d.
- l’allocation contributive d’orphelin;
- e.
- la rente d’invalidité, et
- f.
- l’obligation de verser des cotisations à titre de salarié ou d’indépendant lorsque l’on exerce une activité lucrative salariée ou indépendante hors de l’Etat.
2. La présente Convention est également applicable à toutes les législations qui modifient, complètent, consolident ou abrogent les législations énumérées au par. 1.
3. La présente Convention n’est en revanche applicable aux lois et ordonnances qui couvrent une nouvelle branche de la sécurité sociale que si les Etats contractants en sont convenus.
4. Sous réserve du par. 3, la présente Convention ne s’applique aux lois et ordonnances qui étendent la législation d’un Etat contractant à de nouvelles catégories de personnes que si, après avoir reçu l’information par écrit, l’autre Etat contractant ne notifie pas son opposition au premier Etat dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de ces lois et ordonnances.
5. La présente Convention n’affecte pas les règlements de l’Union européenne sur la sécurité sociale ni d’autres traités ou conventions internationales d’un des Etats contractants avec des Etats tiers, ni leurs lois ou ordonnances d’application.
Art. 3
1. Sous réserve des par. 2 à 4, la présente Convention est applicable aux ressortissants des Etats contractants ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.
2. La présente Convention est également applicable aux réfugiés et aux apatrides, comme:
- a.
- aux membres de leur famille, et
- b.
- à leurs survivants
- qui résident sur le territoire d’un des Etats contractants. Les dispositions légales internes plus favorables sont réservées.
3. En ce qui concerne la Suisse, les art. 5, 6, par. 1 à 3, 7, par. 3 et 4, 8, par. 2, 9 à 11 et 17 à 27 s’appliquent également à d’autres personnes que celles qui sont visées aux par. 1 et 2.
4. En ce qui concerne l’Irlande, la présente Convention s’applique également à d’autres personnes que celles qui sont visées aux par. 1 et 2.
Art. 4
1. Lorsque la présente Convention n’en dispose pas autrement, les ressortissants de l’un des Etats contractants, les membres de leur famille et leurs survivants ont, lors de l’application de la législation de l’autre Etat contractant, les mêmes droits et obligations que les ressortissants de cet Etat, les membres de leur famille et leurs survivants.
2. Le par. 1 n’est pas applicable à la législation suisse sur:
- a.
- l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses à l’étranger;
- b.
- l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité de ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger (à l’exception de l’Irlande) au service de la Confédération ou d’institutions désignées par le Conseil fédéral;
- c.
- les allocations de secours en faveur des ressortissants suisses de l’étranger.
Titre II Législation applicable
Art. 5
Sous réserve des art. 6 à 9, la législation applicable est celle de l’Etat contractant sur le territoire duquel l’activité lucrative est exercée.
Art. 6
1. Les travailleurs salariés qui sont occupés par une entreprise ayant son siège sur le territoire de l’un des Etats contractants et qui sont détachés à titre temporaire sur le territoire de l’autre pour y exécuter des travaux demeurent soumis pendant les vingt-quatre premiers mois à la législation de l’Etat sur le territoire duquel l’entreprise a son siège. Si la durée du détachement se prolonge au-delà de ce délai, la législation du premier Etat continue d’être applicable si les autorités compétentes des deux Etats en conviennent d’un commun accord.
2. Les travailleurs salariés employés dans une entreprise de transport ayant son siège sur le territoire de l’un des Etats contractants et qui exercent leur activité sur le territoire des deux Etats sont soumis à la législation de l’Etat sur le territoire duquel l’entreprise a son siège, comme s’ils n’étaient employés que sur ce territoire. Cependant, s’ils sont domiciliés sur le territoire de l’autre Etat et que le par. 1 ne leur est pas applicable ou s’ils sont employés à titre permanent dans cet Etat auprès d’une succursale ou d’une représentation permanente de ladite entreprise, ils sont soumis à la législation de cet Etat.
3. Les travailleurs salariés d’un service public ou d’une corporation de droit public de l’un des Etats contractants qui sont détachés sur le territoire de l’autre Etat sont soumis à la législation de l’Etat qui les a détachés.
4. Les ressortissants des Etats contractants qui font partie de l’équipage d’un navire battant pavillon de l’un des Etats contractants sont assurés selon la législation de cet Etat.
Art. 7
1. Les ressortissants de l’un des Etats contractants envoyés comme membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire sur le territoire de l’autre Etat sont soumis à la législation du premier Etat.
2. Les ressortissants de l’un des Etats contractants qui sont engagés sur le territoire de l’autre au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire du premier Etat sont assurés selon la législation du second Etat. Ils peuvent toutefois opter pour l’application de la législation du premier Etat dans un délai de trois mois à compter du début de leur activité ou de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention.
3. Le par. 2 est applicable par analogie:
- a.
- aux ressortissants d’Etats tiers employés au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire de l’un des Etats contractants sur le territoire de l’autre;
- b.
- aux ressortissants de l’un des Etats contractants et aux ressortissants d’Etats tiers employés sur le territoire de l’autre Etat au service personnel de ressortissants du premier Etat visés aux par. 1 et 2.
4. Lorsqu’une mission diplomatique ou un poste consulaire de l’un des Etats contractants emploie sur le territoire de l’autre Etat des personnes qui sont assurées selon la législation de cet Etat, la représentation doit se conformer aux obligations que la législation dudit Etat impose d’une manière générale aux employeurs. La même règle est applicable par analogie aux ressortissants visés aux par. 1 et 2 qui emploient de telles personnes à leur service personnel.
5. Les par. 1 à 4 ne s’appliquent pas aux membres honoraires de postes consulaires ni à leurs employés.
Art. 8
1. Les ressortissants irlandais qui sont employés, en Suisse, au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire d’un Etat tiers et qui ne sont assurés ni dans cet Etat tiers, ni en Irlande, sont affiliés à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité suisse.
2. Le par. 1 est applicable par analogie aux conjoints et aux enfants des personnes qui y sont mentionnées, qui séjournent avec elles en Suisse, pour autant qu’ils ne soient pas déjà assurés en vertu du droit suisse.
Art. 9
Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent prévoir d’un commun accord des dérogations aux art. 5 à 7.
Art. 10
1. Lorsqu’une personne qui exerce une activité lucrative sur le territoire de l’un des Etats contractants reste assujettie à la législation de l’autre Etat contractant en vertu des art. 6, 7 ou 9, il en va de même pour le conjoint et les enfants qui séjournent avec elle sur le territoire du premier Etat, pour autant qu’ils n’y exercent pas eux-mêmes d’activité lucrative.
2. Lorsque, conformément au par. 1, la législation suisse s’applique au conjoint et aux enfants, ces derniers sont affiliés à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse.
Titre III Dispositions particulières
Chapitre premier Maladie et maternité
Art. 11
1. Lorsqu’une personne qui transfère sa résidence ou son activité lucrative d’Irlande en Suisse contracte une assurance d’indemnités journalières auprès d’un assureur suisse dans un délai de trois mois après être sortie de l’assurance irlandaise pour les indemnités de maladie, les périodes d’assurance qu’elle a effectuées auprès de cette dernière sont prises en compte pour l’acquisition du droit aux prestations.
2. Pour ce qui est des indemnités journalières en cas de maternité, les périodes d’assurance définies au par. 1 ne sont prises en compte que si la personne est assurée depuis trois mois auprès d’un assureur suisse.
Chapitre 2 Invalidité, vieillesse et décès
A. Application de la législation suisse
Art. 12
1. Les ressortissants irlandais qui, immédiatement avant que les mesures de réadaptation entrent en ligne de compte, sont soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, ont droit à de telles mesures tant qu’ils séjournent en Suisse. L’art. 13, par. 1, let. a, est applicable par analogie.
2. Les ressortissants irlandais qui, immédiatement avant que les mesures de réadaptation entrent en ligne de compte, ne sont pas soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, mais qui sont néanmoins assurés en Suisse, ont droit à de telles mesures tant qu’ils conservent leur domicile en Suisse et pour autant qu’ils y aient résidé sans interruption pendant un an au moins immédiatement avant que les mesures de réadaptation entrent en ligne de compte. Les enfants mineurs ont en outre droit à de telles mesures lorsqu’ils résident en Suisse et y sont nés invalides ou qu’ils y ont résidé sans interruption depuis leur naissance.
3. Les ressortissants irlandais résidant en Suisse qui quittent ce pays pour une durée n’excédant pas trois mois n’interrompent pas leur résidence au sens du par. 2.
4. Les enfants nés invalides en Irlande, dont la mère a séjourné dans ce pays pendant une période totale de deux mois au plus avant la naissance, sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. En cas d’infirmité congénitale de l’enfant, l’assurance-invalidité suisse prend à sa charge les coûts engendrés en Irlande pendant les trois premiers mois suivant la naissance, à concurrence du montant des prestations qui auraient dû être octroyées en Suisse.
5. Le par. 4 est applicable par analogie aux enfants nés invalides hors du territoire des Etats contractants; dans ce cas, l’assurance-invalidité suisse ne prend toutefois à sa charge le coût des prestations à l’étranger que si elles doivent y être accordées d’urgence en raison de l’état de santé de l’enfant.
Art. 13
1. Pour l’acquisition du droit aux rentes ordinaires prévues par la législation suisse sur l’assurance-invalidité, sont aussi réputés assurés au sens de cette législation:
- a.
- les ressortissants irlandais qui ont été contraints d’abandonner leur activité lucrative en Suisse à la suite d’un accident ou d’une maladie, mais dont l’invalidité a été constatée en Suisse. Ces personnes sont réputées assurées pour une durée d’un an à compter de la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité. Elles doivent continuer à acquitter les cotisations à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité comme si elles étaient domiciliées en Suisse; ou
- b.
- les ressortissants irlandais qui bénéficient de mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité suisse après avoir cessé leur activité lucrative; ils sont soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse.
2. Sont également réputés assurés au sens de la législation suisse les ressortissants irlandais auxquels le par. 1 n’est pas applicable et qui, au moment de la réalisation de l’événement assuré, sont assurés conformément aux lois irlandaises sur la protection sociale.
Art. 14
1. Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle de l’assurance-vieillesse et survivants suisse à laquelle ont droit les ressortissants irlandais ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse n’excède pas 10 % de la rente ordinaire complète correspondante, ceux-ci perçoivent en lieu et place de ladite rente partielle une indemnité unique égale à sa valeur actuelle. Les ressortissants irlandais ou leurs survivants ayant bénéficié d’une telle rente partielle qui quittent définitivement la Suisse reçoivent également une indemnité égale à la valeur actuelle de cette rente au moment de leur départ.
2. Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à 10 %, mais ne dépasse pas 20 % de la rente ordinaire complète correspondante, les ressortissants irlandais ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse ou qui quittent définitivement le pays peuvent opter pour le versement de la rente ou celui d’une indemnité. L’ayant droit doit prendre sa décision au cours de la procédure de calcul de la rente, s’il séjourne hors de Suisse au moment où survient l’événement assuré, ou au moment où il quitte la Suisse, s’il y bénéficie déjà d’une rente.
3. Lorsque l’assurance suisse a versé l’indemnité unique, il n’est plus possible de faire valoir de droits envers cette assurance en vertu des cotisations payées jusqu’alors.
4. Les par. 1 à 3 sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité suisse, pour autant que l’ayant droit ait 55 ans révolus et que l’assurance suisse ne prévoit plus, dans son cas, de réexamen des conditions d’invalidité.
5. L’institution irlandaise compétente prend en compte les périodes d’assurance accomplies selon la législation suisse pour l’application de l’art. 16 nonobstant les par. 1 à 4.
Art. 15
1. Les ressortissants irlandais ont droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils y ont résidé sans interruption pendant:
- a.
- dix années entières au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de vieillesse;
- b.
- cinq années entières au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de survivants, d’une rente d’invalidité ou d’une rente de vieillesse se substituant à celles-ci.
2. Pour l’application du par. 1:
- a.
- les périodes durant lesquelles les personnes concernées étaient exemptées de l’obligation de s’assurer auprès de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont pas prises en compte;
- b.
- la durée de résidence en Suisse est réputée ininterrompue lorsque la personne concernée n’a pas quitté la Suisse durant plus de trois mois par année civile. Dans des cas exceptionnels, le délai de trois mois peut être prolongé.
3. Le versement de l’indemnité unique selon l’art. 14, par. 1, 2 ou 4, ne fait pas obstacle à l’octroi de rentes extraordinaires au sens du par. 1. Dans de tels cas cependant, l’indemnité unique versée est déduite des rentes à allouer.
B. Application de la législation irlandaise
Art. 16
1. Lorsqu’une personne a accompli selon la législation irlandaise des périodes de cotisation durant au moins 52 semaines, mais qu’elle ne dispose pas de suffisamment de cotisations susceptibles d’être prises en compte pour remplir les conditions relatives aux cotisations donnant droit à des prestations selon la législation irlandaise, l’institution irlandaise compétente prend en considération, pour l’ouverture du droit aux prestations, les périodes d’assurance accomplies selon la législation suisse. Elle calcule:
- a.
- le montant de la prestation à laquelle la personne en question aurait théoriquement droit si les périodes d’assurance accomplies selon la législation des deux Etats contractants l’avaient été selon la législation irlandaise;
- b.
- la part de ce montant théorique qui est proportionnelle au rapport entre les périodes d’assurance qu’elle a accomplies selon la législation irlandaise et la durée totale des périodes d’assurance accomplies selon la législation des deux Etats contractants.
Le montant partiel ainsi établi est la part de prestation due par l’institution irlandaise compétente.
2. Pour l’application du par. 1:
- a.
- lorsque des périodes d’assurance obligatoires ou facultatives accomplies selon la législation irlandaise se superposent à des périodes d’assurance accomplies selon la législation suisse et basées sur une activité lucrative, sont exclusivement prises en compte les périodes d’assurance accomplies selon la législation irlandaise;
- b.
- lorsque des périodes pour lesquelles des contributions ont été créditées selon la législation irlandaise se superposent à des périodes accomplies selon la législation suisse et basées sur une activité lucrative, les périodes créditées selon la législation irlandaise ne sont pas prises en compte.
Art. 17
Pour l’exécution de l’art. 16, la règle suivante est applicable: Pour convertir les périodes d’assurance exprimées en mois dans la législation suisse en périodes d’assurance exprimées en semaines dans la législation irlandaise, un mois correspond à 26 jours et une semaine compte 6 jours.
Titre IV Dispositions diverses
Art. 18
Les autorités compétentes:
- a.
- conviennent des dispositions administratives nécessaires à l’application de la présente Convention;
- b.
- s’informent mutuellement de toutes les mesures prises pour l’application de la présente Convention;
- c.
- s’informent mutuellement des modifications de leur législation qui peuvent affecter le champ d’application de la présente Convention ou son exécution;
- d.
- désignent des organismes de liaison en vue de faciliter l’application de la présente Convention.
Art. 19
1. Pour l’application de la présente Convention, les autorités, les institutions et les tribunaux des Etats contractants se prêtent mutuellement assistance comme s’il s’agissait d’appliquer leur propre législation. Cette entraide est en règle générale gratuite, mais les autorités compétentes peuvent convenir du remboursement de certains frais.
2. Pour le calcul du degré d’invalidité, les institutions de chaque Etat contractant peuvent tenir compte des renseignements et constats médicaux fournis par les institutions de l’autre Etat. Elles conservent toutefois le droit de faire procéder à un examen de la personne assurée par un médecin de leur choix.
Art. 20
1. Les dispositions de la présente Convention ne contraignent pas l’institution compétente d’un Etat contractant:
- a.
- à prendre des mesures administratives incompatibles avec les lois et la pratique administrative de cet Etat ou de l’autre Etat contractant;
- b.
- à fournir des données qui ne peuvent être établies selon les lois en vigueur dans cet Etat.
2. Pour autant que les lois d’un Etat contractant n’en exigent pas la divulgation, toutes les données personnelles qui sont communiquées en application de la présente Convention par les autorités compétentes ou une institution d’un Etat contractant aux autorités compétentes ou à une institution de l’autre Etat, sont confidentielles et ne peuvent être utilisées que pour l’exécution de la Convention et des lois qu’elle concerne.
Art. 21
1. L’exemption ou la réduction des droits de timbre et des taxes prévue par la législation de l’un des Etats contractants pour les documents et autres actes à produire en vertu de cette législation s’étend aux documents ou actes à produire en vertu de la législation de l’autre Etat contractant ou de la présente Convention.
2. Aucun visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires ne peut être exigé sur les actes et documents qui doivent être produits en application de la présente Convention.
Art. 22
1. Les autorités compétentes, les institutions et les tribunaux de l’un des Etats contractants ne peuvent refuser de traiter des demandes ou de prendre en considération d’autres actes du fait qu’ils sont rédigés dans une langue officielle de l’autre Etat.
2. Pour l’application de la présente Convention, les autorités, les institutions et les tribunaux des Etats contractants peuvent correspondre entre eux et avec les personnes intéressées ou leurs représentants dans leurs langues officielles.
Art. 23
1. Une demande de prestation selon la législation de l’un des Etats contractants déposée auprès d’une institution compétente sur le territoire de cet Etat est aussi une demande de prestation correspondante selon la législation de l’autre Etat. Cette règle ne s’applique pas si la personne requérante déclare que la détermination d’une prestation relevant de la législation de l’un des Etats contractants est ajournée pour raison d’âge.
2. La date de réception d’une demande selon le par. 1 est celle du jour où la demande a été déposée selon la législation du premier Etat contractant.
Art. 24
Les demandes, les déclarations et les recours qui, en application de la législation de l’un des Etats contractants, doivent être présentés dans un délai déterminé à une autorité de recours, une autorité administrative, à un tribunal ou à une institution d’assurance sociale de cet Etat sont recevables s’ils ont été déposés dans le même délai auprès d’une autorité de recours correspondante, d’une autorité administrative correspondante, d’un tribunal correspondant ou d’une institution correspondante de l’autre Etat.
Art. 25
1. Les prestations en espèces fournies en application de la présente Convention doivent être versées dans la monnaie de l’Etat de l’institution débitrice.
2. Lorsqu’une institution compétente de l’un des Etats contractants doit verser des montants à une institution compétente de l’autre Etat, elle est tenue de le faire dans la monnaie de ce dernier.
3. Au cas où l’un des Etats contractants arrêterait des prescriptions en vue de soumettre le commerce des devises à des restrictions, cet Etat prendra aussitôt des mesures pour assurer le transfert des sommes dues de part et d’autre en application de la présente Convention.
Art. 26
Lorsqu’une institution compétente d’un Etat contractant a alloué à tort des prestations en espèces en application de la présente Convention, le montant versé à tort peut être retenu en faveur de ladite institution sur une prestation correspondante versée en vertu de la législation de l’autre Etat contractant, pour autant que la législation du second Etat l’admette.
Art. 27
1. Les différends résultant de l’application de la présente Convention seront réglés, d’un commun accord, par les autorités compétentes des Etats contractants.
2. Si aucune solution ne peut être trouvée par cette voie, le différend sera soumis à un tribunal arbitral qui tranchera en respectant le sens et l’esprit de la présente Convention. Les Etats contractants réglementeront d’un commun accord la composition dudit tribunal et la procédure qu’il devra appliquer.
Titre V Dispositions transitoires et finales
Art. 28
1. La présente Convention est également applicable aux événements assurés survenus avant son entrée en vigueur.
2. La présente Convention ne confère aucun droit à des prestations pour les périodes antérieures à son entrée en vigueur.
3. Les périodes d’assurance accomplies selon la législation de l’un des Etats contractants avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention sont également prises en considération pour déterminer le droit aux prestations en application de ladite Convention.
4. La présente Convention n’est pas applicable aux droits éteints par le remboursement des cotisations ou le versement de l’indemnité unique.
Art. 29
1. Les décisions antérieures à l’entrée en vigueur de la présente Convention ne font pas obstacle à son application.
2. Les droits des personnes dont la prestation a été déterminée avant l’entrée en vigueur de la présente Convention seront révisés à leur demande d’après la présente Convention.
3. La révision ne doit en aucun cas entraîner une réduction des droits antérieurs des bénéficiaires.
Art. 30
Les délais dans lesquels il est possible de faire valoir des droits en vertu de l’art. 29, par. 2, ainsi que les délais de prescription prévus par la législation des Etats contractants commencent à courir au plus tôt le jour de l’entrée en vigueur de la présente Convention.
Art. 31
Le Gouvernement de chacun des Etats notifiera à l’autre par écrit l’accomplissement des procédures légales et constitutionnelles requises, en ce qui le concerne, pour l’entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra la date de réception de la dernière de ces notifications.
Art. 32
1. La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Chacun des Etats contractants peut la dénoncer par écrit. Dans ce cas, la convention perd sa validité dans le délai de trois mois civils suivant le mois où la communication a eu lieu.
2. Si la convention est dénoncée, les droits à des prestations acquis en vertu de ses dispositions sont garantis. Les droits en cours de formation acquis en vertu de ses dispositions seront réglés par arrangement.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Dublin, le 11 décembre 1997, en deux exemplaires, en langue allemande et en langue anglaise, chaque texte faisant également foi.
Pour le |
Conseil fédéral suisse: |
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RO 2000 2338; FF 1998 2877
1 Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.2RO 2000 2337
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Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021