0.192.110.36
Texte original
Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe
Conclu à Strasbourg le 5 mars 1996
Signé par la Suisse le 27 août 19981
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 1998
(Etat le 22 avril 2015)
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole,
vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales2, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»),
vu le Protocole no 11 à la Convention, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention3, signé à Strasbourg le 11 mai 1994 (ci-après dénommé «Protocole no 11 à la Convention»), qui établit une Cour permanente européenne des Droits de l’Homme (ci-après dénommée «la Cour») remplaçant la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme,
vu aussi l’art. 51 de la Convention, qui spécifie que les juges jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l’art. 40 du Statut du Conseil de l’Europe et dans les accords conclus en vertu de cet article,
rappelant l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe4, signé à Paris le 2 septembre 1949 (ci-après dénommé «l’Accord général»), et ses Deuxième5, Quatrième6 et Cinquième7 Protocoles,
considérant qu’un nouveau Protocole à l’Accord général est opportun pour accorder des privilèges et immunités aux juges de la Cour,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Outre les privilèges et immunités prévus à l’art. 18 de l’Accord général, les juges, tant en ce qui les concerne qu’en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs, jouissent des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques.
Art. 2
Aux fins d’application du présent Protocole, le terme «juges» désigne indifféremment les juges élus conformément à l’art. 22 de la Convention et tout juge ad hoc désigné par un Etat intéressé en vertu de l’art. 27, par. 2, de la Convention.
Art. 3
En vue d’assurer aux juges une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l’accomplissement de leurs fonctions, l’immunité de juridiction, en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d’eux dans l’accomplissement de leurs fonctions, continuera à leur être accordée même après que leur mandat aura pris fin.
Art. 4
Les privilèges et immunités sont accordés aux juges non pour leur bénéfice personnel, mais en vue d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions. La Cour, siégeant en assemblée plénière, a seule qualité pour prononcer la levée des immunités; elle a non seulement le droit mais le devoir de lever l’immunité d’un juge dans tous les cas où, à son avis, l’immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.
Art. 5
1. Les dispositions des art. 1, 3 et 4 du présent Protocole s’appliquent au greffier de la Cour et à un greffier adjoint lorsqu’il fait fonction de greffier et que cela aura été notifié formellement aux Etats parties à la Convention.
2. Les dispositions de l’art. 3 du présent Protocole et de l’art. 18 de l’Accord général s’appliquent à un greffier adjoint de la Cour.
3. Les privilèges et immunités prévus aux par. 1 et 2 du présent article sont accordés au greffier et à un greffier adjoint non pour leur bénéfice personnel mais en vue du bon accomplissement de leurs fonctions. La Cour, siégeant en assemblée plénière, a seule qualité pour prononcer la levée des immunités de son greffier et d’un greffier adjoint; elle a non seulement le droit mais le devoir de lever cette immunité dans tous les cas où, à son avis, l’immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.
4. Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe a qualité pour prononcer, avec l’accord du Président de la Cour, la levée de l’immunité des autres membres du greffe en conformité avec les dispositions de l’art. 19 de l’Accord général et en tenant dûment compte des considérations figurant au par. 3.
Art. 6
1. Les documents et papiers de la Cour, des juges et du greffe, pour autant qu’ils concernent l’activité de la Cour, sont inviolables.
2. La correspondance officielle et les autres communications officielles de la Cour, des juges et du greffe ne peuvent être retenues ou censurées.
Art. 7
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe signataires de l’Accord général, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:
- a.
- signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou
- b.
- signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l’Europe.
Art. 8
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période d’un mois après la date à laquelle trois Parties à l’Accord général auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole conformément aux dispositions de l’art. 7, si à cette date le Protocole no 11 à la Convention est entré en vigueur, ou à la date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention dans le cas contraire.
2. Pour tout Etat partie à l’Accord général qui signera ce Protocole ultérieurement sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou le ratifiera, l’acceptera ou l’approuvera, le présent Protocole entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou de dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Art. 9
1. Tout Etat peut, au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l’Europe, que le présent Protocole s’appliquera à tous les territoires ou à l’un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales et où la Convention et ses Protocoles s’appliquent.
2. Le Protocole s’appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la notification à partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général du Conseil de l’Europe aura reçu cette notification.
3. Toute déclaration faite en vertu du par. 1 pourra être retirée ou modifiée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire général. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période d’un mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.
Art. 10
Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:
- a.
- toute signature;
- b.
- le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
- c.
- toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément aux art. 8 et 9;
- d.
- tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 5 mars 1996, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe.
(Suivent les signatures)
Champ d’application le 22 avril 20158
Etats parties | Ratification Signature sans réserve de ratification (Si) | Entrée en vigueur | ||
Albanie | 4 juin | 1998 Si | 1er novembre | 1998 |
Allemagne | 2 octobre | 2001 | 3 novembre | 2001 |
Andorre | 24 novembre | 1998 | 25 décembre | 1998 |
Arménie | 18 juin | 2002 | 19 juillet | 2002 |
Autriche | 15 juillet | 1998 | 1er novembre | 1998 |
Azerbaïdjan | 10 mars | 2015 | 11 avril | 2015 |
Belgique | 29 juin | 2000 | 30 juillet | 2000 |
Bosnie et Herzégovine | 30 juin | 2008 | 31 juillet | 2008 |
Bulgarie | 31 mai | 2001 | 1er juillet | 2001 |
Chypre | 9 février | 2000 | 10 mars | 2000 |
Croatie | 11 octobre | 1997 | 1er novembre | 1998 |
Danemark | 28 août | 1998 | 1er novembre | 1998 |
Espagne | 21 janvier | 1999 | 22 février | 1999 |
Estonie | 16 décembre | 1998 | 17 janvier | 1999 |
Finlande | 19 juin | 1998 | 1er novembre | 1998 |
France* | 17 novembre | 1998 | 18 décembre | 1998 |
Géorgie | 20 juin | 2000 | 21 juillet | 2000 |
Grèce | 19 mars | 2001 | 20 avril | 2001 |
Hongrie | 1er avril | 1998 | 1er novembre | 1998 |
Irlande | 28 octobre | 1998 | 1er novembre | 1998 |
Islande | 5 juin | 1998 | 1er décembre | 1999 |
Italie | 3 novembre | 1997 | 1er novembre | 1998 |
Lettonie | 15 janvier | 1998 Si | 1er novembre | 1998 |
Liechtenstein | 24 juin | 1998 | 1er décembre | 1999 |
Lituanie | 22 juin | 1999 | 1er octobre | 1999 |
Luxembourg | 5 août | 1998 | 1er novembre | 1998 |
Macédoine | 29 novembre | 2002 | 30 décembre | 2002 |
Malte | 3 juillet | 2002 | 4 août | 2002 |
Moldova* | 27 juin | 2001 | 28 juillet | 2001 |
Monaco | 30 novembre | 2005 | 31 décembre | 2005 |
Monténégro | 17 septembre | 2008 Si | 18 octobre | 2008 |
Norvège | 22 mai | 1998 | 1er décembre | 1999 |
Pays-Bas Aruba Curaçao Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) Sint Maarten | 21 janvier 21 janvier 21 janvier 21 janvier | 1997 1997 1997 1997 | 1er novembre 1er novembre 1er novembre 1er novembre | 1998 1998 1998 1998 |
Pologne | 24 janvier | 2003 | 25 février | 2003 |
Portugal | 13 avril | 2015 | 14 mai | 2015 |
République tchèque | 24 juin | 1998 | 1er novembre | 1998 |
Roumanie | 9 avril | 1999 | 10 mai | 1999 |
Royaume-Uni | 9 novembre | 2001 | 10 décembre | 2001 |
Ile de Man | 2 octobre | 2003 | 1er novembre | 2003 |
Russie | 10 mai | 2001 | 11 juin | 2001 |
Saint-Marin | 19 septembre | 2014 | 20 octobre | 2014 |
Serbie | 26 avril | 2005 | 27 mai | 2005 |
Slovaquie | 24 novembre | 1999 | 25 décembre | 1999 |
Slovénie | 29 novembre | 2001 | 30 décembre | 2001 |
Suède | 2 juillet | 1998 | 1er novembre | 1998 |
Suisse | 14 mai | 1998 | 1er décembre | 1999 |
Turquie | 17 septembre | 2003 | 18 octobre | 2003 |
Ukraine | 17 septembre | 2003 | 18 octobre | 2003 |
Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: http://conventions.coe.int ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. |
1 Sans réserve de ratification.
2 RS 0.101
3 RS 0.101.09
4 RS 0.192.110.3
5 RS 0.192.110.32
6 RS 0.192.110.34
7 RS 0.192.110.35
8RO 2000 1650, 2003 2416, 2006 2019, 2009 2495, 2015 1285. Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 03.12.2019