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RS 0.192.110.36 Sixième prot. add. du 5 mars 1996 à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe

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0.192.110.36

Texte original

Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe

Conclu à Strasbourg le 5 mars 1996
Signé par la Suisse le 27 août 19981
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 1998

(Etat le 22 avril 2015)

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole,

vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales2, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»),

vu le Protocole no 11 à la Convention, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention3, signé à Strasbourg le 11 mai 1994 (ci-après dénommé «Protocole no 11 à la Convention»), qui établit une Cour permanente européenne des Droits de l’Homme (ci-après dénommée «la Cour») remplaçant la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme,

vu aussi l’art. 51 de la Convention, qui spécifie que les juges jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l’art. 40 du Statut du Conseil de l’Europe et dans les accords conclus en vertu de cet article,

rappelant l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe4, signé à Paris le 2 septembre 1949 (ci-après dénommé «l’Accord général»), et ses Deuxième5, Quatrième6 et Cinquième7 Protocoles,

considérant qu’un nouveau Protocole à l’Accord général est opportun pour accorder des privilèges et immunités aux juges de la Cour,

sont convenus de ce qui suit:

  Art. 1

Outre les privilèges et immunités prévus à l’art. 18 de l’Accord général, les juges, tant en ce qui les concerne qu’en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs, jouissent des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques.

  Art. 2

Aux fins d’application du présent Protocole, le terme «juges» désigne indifféremment les juges élus conformément à l’art. 22 de la Convention et tout juge ad hoc désigné par un Etat intéressé en vertu de l’art. 27, par. 2, de la Convention.

  Art. 3

En vue d’assurer aux juges une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l’accomplissement de leurs fonctions, l’immunité de juridiction, en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d’eux dans l’accomplissement de leurs fonctions, continuera à leur être accordée même après que leur mandat aura pris fin.

  Art. 4

Les privilèges et immunités sont accordés aux juges non pour leur bénéfice personnel, mais en vue d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions. La Cour, siégeant en assemblée plénière, a seule qualité pour prononcer la levée des immunités; elle a non seulement le droit mais le devoir de lever l’immunité d’un juge dans tous les cas où, à son avis, l’immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

  Art. 5

1. Les dispositions des art. 1, 3 et 4 du présent Protocole s’appliquent au greffier de la Cour et à un greffier adjoint lorsqu’il fait fonction de greffier et que cela aura été notifié formellement aux Etats parties à la Convention.

2. Les dispositions de l’art. 3 du présent Protocole et de l’art. 18 de l’Accord général s’appliquent à un greffier adjoint de la Cour.

3. Les privilèges et immunités prévus aux par. 1 et 2 du présent article sont accordés au greffier et à un greffier adjoint non pour leur bénéfice personnel mais en vue du bon accomplissement de leurs fonctions. La Cour, siégeant en assemblée plénière, a seule qualité pour prononcer la levée des immunités de son greffier et d’un greffier adjoint; elle a non seulement le droit mais le devoir de lever cette immunité dans tous les cas où, à son avis, l’immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

4. Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe a qualité pour prononcer, avec l’accord du Président de la Cour, la levée de l’immunité des autres membres du greffe en conformité avec les dispositions de l’art. 19 de l’Accord général et en tenant dûment compte des considérations figurant au par. 3.

  Art. 6

1. Les documents et papiers de la Cour, des juges et du greffe, pour autant qu’ils concernent l’activité de la Cour, sont inviolables.

2. La correspondance officielle et les autres communications officielles de la Cour, des juges et du greffe ne peuvent être retenues ou censurées.

  Art. 7

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe signataires de l’Accord général, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:

a.
signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou
b.
signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l’Europe.

  Art. 8

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période d’un mois après la date à laquelle trois Parties à l’Accord général auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole conformément aux dispositions de l’art. 7, si à cette date le Protocole no 11 à la Convention est entré en vigueur, ou à la date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention dans le cas contraire.

2. Pour tout Etat partie à l’Accord général qui signera ce Protocole ultérieurement sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou le ratifiera, l’acceptera ou l’approuvera, le présent Protocole entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou de dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

  Art. 9

1. Tout Etat peut, au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l’Europe, que le présent Protocole s’appliquera à tous les territoires ou à l’un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales et où la Convention et ses Protocoles s’appliquent.

2. Le Protocole s’appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la notification à partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général du Conseil de l’Europe aura reçu cette notification.

3. Toute déclaration faite en vertu du par. 1 pourra être retirée ou modifiée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire général. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période d’un mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.

  Art. 10

Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:

a.
toute signature;
b.
le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
c.
toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément aux art. 8 et 9;
d.
tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 5 mars 1996, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe.

(Suivent les signatures)


  Champ d’application le 22 avril 20158 

Etats parties

Ratification

Signature sans réserve de ratification (Si)

Entrée en vigueur

Albanie

  4 juin

1998 Si

1er novembre

1998

Allemagne

  2 octobre

2001

  3 novembre

2001

Andorre

24 novembre

1998

25 décembre

1998

Arménie

18 juin

2002

19 juillet

2002

Autriche

15 juillet

1998

1er novembre

1998

Azerbaïdjan

10 mars

2015

11 avril

2015

Belgique

29 juin

2000

30 juillet

2000

Bosnie et Herzégovine

30 juin

2008

31 juillet

2008

Bulgarie

31 mai

2001

1er juillet

2001

Chypre

  9 février

2000

10 mars

2000

Croatie

11 octobre

1997

1er novembre

1998

Danemark

28 août

1998

1er novembre

1998

Espagne

21 janvier

1999

22 février

1999

Estonie

16 décembre

1998

17 janvier

1999

Finlande

19 juin

1998

1er novembre

1998

France*

17 novembre

1998

18 décembre

1998

Géorgie

20 juin

2000

21 juillet

2000

Grèce

19 mars

2001

20 avril

2001

Hongrie

1er avril

1998

1er novembre

1998

Irlande

28 octobre

1998

1er novembre

1998

Islande

  5 juin

1998

1er décembre

1999

Italie

  3 novembre

1997

1er novembre

1998

Lettonie

15 janvier

1998 Si

1er novembre

1998

Liechtenstein

24 juin

1998

1er décembre

1999

Lituanie

22 juin

1999

1er octobre

1999

Luxembourg

  5 août

1998

1er novembre

1998

Macédoine

29 novembre

2002

30 décembre

2002

Malte

  3 juillet

2002

  4 août

2002

Moldova*

27 juin

2001

28 juillet

2001

Monaco

30 novembre

2005

31 décembre

2005

Monténégro

17 septembre

2008 Si

18 octobre

2008

Norvège

22 mai

1998

1er décembre

1999

Pays-Bas

  Aruba

  Curaçao

  Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)

  Sint Maarten

21 janvier

21 janvier

21 janvier

21 janvier

1997

1997

1997

1997

1er novembre

1er novembre

1er novembre

1er novembre

1998

1998

1998

1998

Pologne

24 janvier

2003

25 février

2003

Portugal

13 avril

2015

14 mai

2015

République tchèque

24 juin

1998

1er novembre

1998

Roumanie

  9 avril

1999

10 mai

1999

Royaume-Uni

  9 novembre

2001

10 décembre

2001

Ile de Man

  2 octobre

2003

1er novembre

2003

Russie

10 mai

2001

11 juin

2001

Saint-Marin

19 septembre

2014

20 octobre

2014

Serbie

26 avril

2005

27 mai

2005

Slovaquie

24 novembre

1999

25 décembre

1999

Slovénie

29 novembre

2001

30 décembre

2001

Suède

  2 juillet

1998

1er novembre

1998

Suisse

14 mai

1998

1er décembre

1999

Turquie

17 septembre

2003

18 octobre

2003

Ukraine

17 septembre

2003

18 octobre

2003

*
Réserves et déclarations.

Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: http://conventions.coe.int ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.


 RO 2000 1650


1 Sans réserve de ratification.
2 RS 0.101
3 RS 0.101.09
4 RS 0.192.110.3
5 RS 0.192.110.32
6 RS 0.192.110.34
7 RS 0.192.110.35
8RO 2000 1650, 2003 2416, 2006 2019, 2009 2495, 2015 1285. Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 5 mars 1996
Entrée en vigueur 1 novembre 1998
Source RO 2000 1650
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications

Outil

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Toutes les versions

en vigueur 22.04.2015 PDF DOC
plus en vigueur 23.03.2009 PDF DOC
plus en vigueur 21.04.2006 PDF DOC
plus en vigueur 28.07.2003 PDF DOC
plus en vigueur 01.11.1998 PDF DOC

Révisions

01.11.1998
Sixième prot. add. du 5 mars 1996 à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 03.12.2019

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