0.142.113.342
Traduction1
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Estonie sur la suppression réciproque de l’obligation du visa
Conclu le 29 janvier 1998
Entré en vigueur le 28 février 1998
(Etat le 2 août 2000)
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Estonie,
appelés ci-après les parties contractantes,
dans l’intention de faciliter la circulation des personnes entre les deux Etats et en vue de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance,
conviennent des dispositions suivantes:
Art. 1
Les ressortissants suisses qui possèdent un passeport national valable et qui n’ont pas l’intention de séjourner plus de 90 jours dans la République d’Estonie ou d’y exercer une activité lucrative, peuvent entrer en Estonie, y séjourner et en ressortir sans visa. Cette période de 90 jours est calculée à partir de la date de la première entrée en Estonie en l’espace de six mois.
Art. 2
Les ressortissants de l’Estonie qui possèdent un passeport national valable et qui n’ont pas l’intention de séjourner plus de 90 jours en Suisse ou d’y exercer une activité lucrative, peuvent entrer en Suisse, y séjourner et en ressortir sans visa. Cette période de 90 jours est calculée à partir de la date de la première entrée en Suisse en l’espace de six mois.
Art. 3
1. Les ressortissants de l’Estonie qui ont l’intention de séjourner plus de 90 jours en Suisse ou d’y exercer une activité lucrative doivent, avant leur départ, requérir un visa d’entrée auprès de la représentation diplomatique ou consulaire compétente de cet Etat.
2. Les ressortissants suisses qui ont l’intention de séjourner plus de 90 jours en Estonie ou d’y exercer une activité lucrative doivent, avant leur départ, requérir une autorisation de résidence et/ou une autorisation de travail auprès de la représentation diplomatique ou consulaire compétente de cet Etat.
Art. 4
Les ressortissants des deux Etats titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial valable qui se rendent dans l’autre Etat en qualité de membre d’une représentation diplomatique ou consulaire de leur Etat ou en qualité de collaborateur auprès d’une organisation internationale située dans l’autre Etat contractant, sont libérés de l’obligation du visa pendant la durée de leurs fonctions, de même que les membres de leur famille. L’envoi en mission et la fonction de ces personnes sont notifiés auparavant à l’autre Etat par voie diplomatique. L’Etat de séjour leur délivrera une carte de légitimation.
Art. 5
Les ressortissants des deux Etats qui possèdent une autorisation de résidence valable de l’autre Etat peuvent y retourner sans visa.
Art. 6
La suppression de l’obligation du visa ne libère pas les personnes concernées par le présent accord de leur obligation de se conformer aux lois et autres prescriptions en vigueur de l’autre Etat.
Art. 7
Les autorités compétentes des deux parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour aux personnes jugées indésirables, en particulier à celles qui pourraient mettre en danger l’ordre et la sécurité publics, ou dont la présence sur leur territoire serait illégale.
Art. 8
Chaque partie contractante peut, pour des raisons d’ordre ou de sécurité publics, provisoirement suspendre dans son intégralité ou en partie l’application du présent accord. La suspension sera notifiée sans délai par voie diplomatique à l’autre partie contractante et pourra prendre effet immédiatement.
Art. 9
Le présent accord étend également ses effets au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants.
Art. 10
Le présent accord est de durée indéterminée. Il peut être dénoncé par chaque Gouvernement en tout temps moyennant un délai de 90 jours. La dénonciation doit être notifiée par écrit à l’autre partie contractante par voie diplomatique.
Art. 11
Cet accord entre en vigueur 30 jours après sa signature.
Fait à Tallinn, le 29 janvier 1998 en langue anglaise.
Pour le Conseil fédéral suisse: Sven Meili | Pour le Gouvernement de la République d’Estonie: Toomas Henrik Ilves |
1 Texte original anglais.
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021