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RS 0.748.127.192.68 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (avec annexe et acte final)

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Informations annexes

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0.748.127.192.68

Texte original

Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien

Conclu le 21 juin 1999

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 8 octobre 19991

Instrument de ratification suisse déposé le 16 octobre 2000

Entré en vigueur le 1er juin 2002

(Etat le 1er juillet 2020)

La Confédération suisse, ci-après dénommée «la Suisse», la Communauté européenne2, ci-après dénommée «la Communauté»,

ci-après dénommées «les Parties contractantes»,

reconnaissant le caractère intégré de l’aviation civile internationale et désireuses d’harmoniser les dispositions réglementaires en matière de transport aérien intra-européen;

souhaitant fixer des règles applicables à l’aviation civile dans la zone couverte par la Communauté et la Suisse, sans préjudice des règles définies par le traité CE, et notamment les compétences communautaires fixées par les art. 81 et 82 de ce traité ainsi que les règles de concurrence qui en découlent;

convenant qu’il est approprié de fonder ces règles sur la législation en vigueur dans la Communauté au moment de la signature du présent Accord;

désireuses de prévenir, dans le plein respect de l’indépendance des tribunaux, les divergences d’interprétation, et de parvenir à une interprétation aussi uniforme que possible des dispositions du présent Accord et des dispositions correspondantes du droit communautaire qui sont reproduites en substance dans le présent Accord;

sont convenues de ce qui suit:

  Chapitre 1 Objectifs

  Art. 1

1. Le présent Accord fixe des règles auxquelles doivent se conformer les Parties contractantes dans le domaine de l’aviation civile. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de celles fixées par le traité CE, et notamment des compétences communautaires existantes dans le cadre des règles de concurrence et des dispositions d’application de ces règles, ainsi que de la législation communautaire pertinente énumérée dans l’annexe du présent Accord.

2. Aux fins du présent Accord, les dispositions contenues dans celui-ci ainsi que dans les règlements et directives figurant à l’annexe s’appliquent dans les conditions définies ci-après. Pour autant qu’elles soient identiques en substance aux règles correspondantes du traité instituant la Communauté européenne et aux actes adoptés en application de ce traité, ces dispositions sont interprétées, aux fins de leur mise en oeuvre et application, conformément aux décisions et arrêts de la Cour de justice et de la Commission des Communautés européennes rendus avant la date de signature du présent Accord. Les décisions et arrêts rendus après la date de signature de l’accord seront communiqués à la Suisse. À la demande d’une des Parties contractantes, les conséquences de ces décisions et arrêts ultérieurs seront déterminées par le Comité mixte en vue d’assurer le bon fonctionnement du présent Accord.

  Art. 2

Les dispositions du présent Accord et de son annexe s’appliquent pour autant qu’elles concernent le transport aérien ou des objets directement liés au transport aérien, tel que mentionné dans l’annexe du présent Accord.


  Chapitre 2 Dispositions générales

  Art. 3

Dans le domaine d’application du présent Accord, et sans préjudice des dispositions particulières qu’il prévoit, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.

  Art. 4

Dans le cadre du présent Accord et sans préjudice du règlement (CEE) du Conseil no 2407/92 tel qu’il figure à l’annexe du présent Accord, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un état membre de la CE ou de la Suisse sur le territoire d’un autre de ces États sont interdites. Cette disposition s’applique également à la création d’agences, de succursales et de filiales par des ressortissants d’un État membre de la CE ou de la Suisse établis sur le territoire d’un autre de ces États. La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises au sens de l’art. 5, par. 2, dans les conditions fixées par le droit du pays d’établissement pour ses propres ressortissants.

  Art. 5

1. Dans le cadre du présent Accord, les sociétés créées conformément au droit d’un État membre ou de la Suisse et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de la Suisse sont assimilées aux personnes physiques ressortissantes d’un État membre de la CE ou de la Suisse.

2. Par «sociétés» on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives et les autres personnes relevant du droit public ou privé, à l’exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.

  Art. 6

Les art. 4 et 5 ne s’appliquent pas, en ce qui concerne une Partie contractante, aux activités participant dans cette Partie contractante, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique.

  Art. 7

Les art. 4 et 5 ainsi que les mesures prises en application de ces articles ne préjugent pas l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires ou administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers et justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

  Art. 8

1. Sont incompatibles avec le présent Accord et interdits: tous les accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre les Parties contractantes et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le territoire couvert par le présent Accord, et notamment ceux qui consistent à:

a.
fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction;
b.
limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;
c.
partager les marchés ou les sources d’approvisionnement;
d.
appliquer, à l’égard des partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes, en les plaçant ainsi dans une position concurrentielle défavorable;
e.
subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet des contrats.

2. Les accords ou décisions interdits en application du présent article sont nuls de plein droit.

3. Toutefois, les dispositions du par. 1 peuvent être déclarées inapplicables:

–
à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises,
–
à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises,
–
à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées

qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en assurant aux utilisateurs une part équitable du profit qui en résulte, et sans:

a.
imposer aux entreprises concernées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;
b.
donner à ces entreprises la possibilité d’éliminer la concurrence pour une part substantielle des produits en question.
  Art. 9

Est incompatible avec le présent Accord et interdit, dans la mesure où le commerce entre les Parties contractantes est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante, sur le territoire couvert par le présent Accord ou sur une partie substantielle de celui-ci.

Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:

a.
imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions commerciales inéquitables;
b.
limiter la production, les débouchés ou le développement technique au détriment des consommateurs;
c.
appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes en les plaçant ainsi dans une position concurrentielle défavorable;
d.
subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, ne sont pas en rapport avec l’objet des contrats en cause.
  Art. 10

Tous les accords, décisions et pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence, ainsi que les abus de position dominante, qui ne peuvent avoir de répercussions que sur le commerce en Suisse, relèvent du droit suisse et demeurent de la compétence des autorités suisses.

  Art. 11

1. Les art. 8 et 9 sont appliqués et les concentrations d’entreprises contrôlées par les institutions communautaires, conformément à la législation communautaire figurant à l’annexe du présent Accord, en tenant compte de la nécessité d’une coopération étroite entre les institutions communautaires et les autorités suisses.

2. Les autorités suisses, conformément aux art. 8 et 9, statuent sur l’admissibilité de tous les accords, décisions et pratiques concertées ainsi que sur les abus de position dominante concernant les liaisons entre la Suisse et des pays tiers.

  Art. 12

1. En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles les États membres de la CE ou la Suisse accordent des droits spéciaux ou exclusifs, les Parties contractantes veillent à ce qu’aucune mesure contraire aux règles du présent Accord ne soit prise ou maintenue en vigueur.

2. Les entreprises chargées de la prestation de services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent Accord, en particulier aux règles de concurrence, dans la mesure où leur application ne fait pas obstacle à l’accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire aux intérêts des Parties contractantes.

  Art. 13

1. Sauf disposition contraire du présent Accord, sont incompatibles avec le présent Accord, pour autant qu’elles affectent les échanges entre les Parties contractantes, les aides accordées par la Suisse ou par un État membre de la CE ou provenant de fonds publics, sous quelque forme que ce soit, et qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou la production de certains produits.

2. Sont compatibles avec le présent Accord:

a.
les aides à caractère social accordées à des consommateurs individuels, pour autant qu’elles soient accordées sans discrimination liée à l’origine des produits concernés;
b.
les aides destinées à remédier aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou des événements extraordinaires.

3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le présent Accord:

a.
les aides visant à promouvoir le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou qui connaissent une situation de grave sous-emploi;
b.
les aides visant à promouvoir la réalisation d’un important projet d’intérêt commun européen, ou à remédier à une perturbation grave de l’économie d’une Partie contractante;
c.
les aides visant à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, lorsqu’elles ne portent pas atteinte aux conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.
  Art. 14

La Commission et les autorités suisses assurent un suivi permanent des affaires auxquelles se réfère l’art. 12 et de tous les systèmes d’aides existant respectivement dans les États membres de la CE et en Suisse. Chaque Partie contractante veille à ce que l’autre Partie contractante soit informée de toute procédure engagée afin de garantir le respect des règles des art. 12 et 13 et, si nécessaire, peut soumettre des observations avant qu’une décision définitive soit prise. À la demande d’une Partie contractante, le Comité mixte examine toute mesure appropriée relative à l’objet et au fonctionnement du présent Accord.


  Chapitre 3 Droits de trafic

  Art. 15

1. Sous réserve du règlement (CEE) du Conseil no 2408/92, tel que visé à l’annexe du présent Accord:

–
les transporteurs aériens de la Communauté et de la Suisse reçoivent des droits de trafic entre tout point en Suisse et tout point dans la Communauté;
–
deux ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, les transporteurs aériens suisses recevront des droits de trafic entre des points situés dans différents États membres de la CE.

2. Aux fins du par. 1 du présent article:

–
on entend par «transporteur aérien communautaire» un transporteur aérien dont le principal établissement et, le cas échéant, le siège statutaire se trouvent dans la Communauté et qui détient une licence conformément au règlement (CEE) du Conseil no 2407/92, visé à l’annexe du présent Accord;
–
on entend par «transporteur aérien suisse» un transporteur aérien dont le principal établissement et, le cas échéant, le siège statutaire se trouvent en Suisse et qui détient une licence conformément au règlement (CEE) du Conseil no 2407/92, visé à l’annexe du présent Accord.

3. Les Parties contractantes engageront, cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, des négociations sur la possibilité d’étendre le champ d’application du présent article aux droits de trafic entre des points situés en Suisse et entre des points situés dans les États membres de la CE.

  Art. 16

Les dispositions du présent chapitre prévalent sur les dispositions pertinentes des accords bilatéraux existant entre la Suisse et les États membres de la CE. Toutefois, les droits de trafic existants résultant de ces accords bilatéraux et qui n’entrent pas dans le champ de l’art. 15 peuvent continuer à être exercés, pour autant qu’il n’y ait pas de discrimination en raison de la nationalité et que la concurrence ne soit pas faussée.


  Chapitre 4 Application de l’accord

  Art. 17

Les Parties contractantes prennent toutes les mesures générales ou particulières, propres à assurer l’exécution des obligations résultant du présent Accord, et s’abstiennent de toute mesure susceptible d’entraver la réalisation des objectifs du présent Accord.

  Art. 18

1. Sans préjudice du par. 2 ainsi que du chap. 2, chaque Partie contractante est responsable de l’application correcte du présent Accord sur son propre territoire, et notamment des règlements et directives visés à l’annexe.

2. Dans les cas susceptibles de concerner les services aériens devant être autorisés aux termes du chap. 3 du présent Accord, les institutions communautaires disposent des pouvoirs qui leur sont conférés en vertu des règlements et directives dont l’application est expressément confirmée dans l’annexe du présent Accord. Toutefois, dans les cas où la Suisse a pris ou envisage de prendre des mesures de protection de l’environnement, en application soit de l’art. 8, par. 2, soit de l’art. 9 du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, le Comité mixte, à la demande d’une des Parties contractantes, statue sur la conformité de ces mesures avec le présent Accord.

3. Toute action visant à faire appliquer le présent Accord aux termes des par. 1 et 2 est menée conformément à l’art. 19.

  Art. 19

1. Chaque Partie contractante octroie à l’autre Partie contractante toutes les informations et l’aide nécessaires pour les enquêtes concernant d’éventuelles infractions que cette autre Partie contractante mène dans le cadre des compétences telles que prévues par le présent Accord.

2. Lorsque les institutions communautaires agissent en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent Accord sur des sujets présentant de l’intérêt pour la Suisse et qui concernent les autorités ou des entreprises suisses, les autorités suisses sont pleinement informées et bénéficient de la possibilité de présenter leurs observations avant qu’une décision définitive soit prise.

  Art. 20

Toutes les questions concernant la validité des décisions prises par les institutions de la Communauté sur la base de leurs compétences aux termes du présent Accord relèvent de la compétence exclusive de la Cour de justice des Communautés européennes1.


1 CJCE


  Chapitre 5 Comité mixte

  Art. 21

1. Il est institué un comité composé de représentants des Parties contractantes, le «Comité des transport aériens Communauté/Suisse» (ci-après dénommé «Comité mixte»), responsable de la gestion du présent Accord et de son application correcte. À cette fin, il formule des recommandations et prend des décisions dans les cas prévus par le présent Accord. Les décisions du Comité mixte sont mises en oeuvre par les Parties contractantes conformément à leurs propres règles. Le Comité mixte se prononce d’un commun accord.

2. Aux fins de la mise en oeuvre correcte du présent Accord, les Parties contractantes échangent des informations et, à la demande d’une d’entre elles, organisent des consultations au sein du Comité mixte.

3. Le Comité mixte adopte par décision son règlement intérieur, qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désignation de la présidence et de définition du mandat de cette dernière.

4. Le Comité mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Chaque Partie contractante peut demander la convocation d’une réunion.

5. Le Comité mixte peut décider de créer tout groupe de travail pour l’assister dans l’exécution de ses missions.

  Art. 22

1. Les décisions du Comité mixte sont contraignantes pour les Parties contractantes.

2. Si l’une des Parties contractantes considère qu’une décision du Comité mixte n’est pas correctement mise en oeuvre par l’autre Partie contractante, elle peut demander que la question soit examinée par le Comité mixte. Si le Comité mixte ne parvient pas à une solution dans un délai de deux mois après la saisine, la Partie contractante requérante peut prendre des mesures de sauvegarde temporaires appropriées en application de l’art. 31, pour une période ne dépassant pas six mois.

3. Les décisions du Comité mixte sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes ainsi qu’au Recueil officiel des lois fédérales. Chaque décision indique la date de sa mise en oeuvre dans les Parties contractantes ainsi que toute autre information susceptible d’intéresser les opérateurs économiques. Les décisions sont soumises si nécessaire pour ratification ou approbation par les Parties contractantes, conformément à leurs propres procédures.

4. Les Parties contractantes se notifient mutuellement l’accomplissement de cette formalité. Si à l’expiration d’une période de douze mois après l’adoption d’une décision par le Comité mixte cette notification n’est pas intervenue, le par. 5 s’applique mutatis mutandis.

5. Sans préjudice du par. 2, si le Comité mixte ne peut prendre une décision sur une question qui lui a été soumise dans les six mois qui suivent la date de la saisine, les Parties contractantes peuvent prendre des mesures de sauvegarde temporaires appropriées en application de l’art. 31, pour une période ne dépassant pas six mois.

6. En ce qui concerne la législation couverte par l’art. 23 et adoptée entre la signature du présent Accord et son entrée en vigueur, et dont l’autre Partie contractante a été informée, la date de référence visée au par. 5 est la date de réception de l’information. La date à laquelle le Comité mixte prend une décision ne peut être antérieure à deux mois après la date d’entrée en vigueur du présent Accord.


  Chapitre 6 Nouvelle législation

  Art. 23

1. Le présent Accord ne préjuge pas le droit de chaque Partie contractante, sous réserve du respect du principe de la non discrimination et des dispositions du présent Accord, de modifier unilatéralement sa législation sur un point régi par le présent Accord.

2. Dès qu’une nouvelle disposition législative est élaborée par une des Parties contractantes, celle-ci consulte de manière informelle les experts de l’autre Partie contractante. Au cours de la période précédant l’adoption formelle de la nouvelle disposition législative, les Parties contractantes s’informent mutuellement et se consultent aussi étroitement que possible. À la demande d’une des Parties contractantes, un échange de vues préliminaire peut intervenir au sein du Comité mixte.

3. Dès qu’une Partie contractante a adopté une modification de sa législation, elle en informe l’autre Partie contractante au plus tard huit jours après la publication au Journal officiel des Communautés européennes ou au Recueil officiel des lois fédérales. À la demande d’une Partie contractante, le Comité mixte procède, au plus tard six semaines après la demande, à un échange de vues sur les conséquences de cette modification pour le fonctionnement du présent Accord.

4. Le Comité mixte:

–
soit adopte une décision révisant son annexe ou, si nécessaire, propose une révision du présent Accord afin d’y intégrer, sur une base de réciprocité, les modifications apportées à la législation en cause;
–
soit adopte une décision selon laquelle les modifications apportées à la législation en cause sont considérées comme compatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord;
–
soit décide de toute autre mesure propre à sauvegarder le bon fonctionnement du présent Accord.

  Chapitre 7 Pays tiers et organisations internationales

  Art. 24

Les Parties contractantes se consultent en temps utile à la demande de l’une d’elles, conformément aux procédures fixées aux art. 25, 26 et 27 sur:

a.
les questions de transport aérien traitées par les organisations internationales;
b.
les divers aspects des développements possibles des relations entre les Parties contractantes et des pays tiers dans le domaine du transport aérien, et sur le fonctionnement des principaux éléments d’accords bilatéraux ou multilatéraux conclus dans ce domaine.

Les consultations interviennent dans le mois qui suit la demande, ou le plus tôt possible dans les cas urgents.

  Art. 25

1. Les principaux objectifs des consultations prévues à l’art. 24, point a, sont les suivants:

a.
déterminer conjointement si les questions soulèvent des problèmes d’intérêt commun;
b.
en fonction de la nature des problèmes en cause:
–
examiner conjointement s’il convient de coordonner l’action des Parties contractantes au sein des organisations internationales, ou
–
examiner conjointement toute autre approche qui pourrait être appropriée.

2. Les Parties contractantes échangent aussi rapidement que possible toute information en rapport avec les objectifs décrits au par. 1.

  Art. 26

1. Les principaux objectifs des consultations prévues à l’art. 24, let. b, sont d’examiner les questions pertinentes et d’envisager toute approche appropriée.

2. Aux fins des consultations visées au par. 1, chaque Partie contractante informe l’autre Partie contractante des développements possibles dans le domaine du transport aérien et du fonctionnement des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus dans ce domaine.

  Art. 27

1. Les consultations prévues aux art. 24, 25 et 26 ont lieu au sein du Comité mixte.

2. Si un accord entre une des Parties contractantes et un pays tiers ou une organisation internationale a des répercussions négatives pour les intérêts de l’autre Partie contractante, celle-ci, nonobstant les dispositions du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, tel que visé à l’annexe du présent Accord, peut prendre les mesures de sauvegarde temporaires appropriées dans le domaine de l’accès au marché, afin de préserver l’équilibre du présent Accord. Ces mesures ne peuvent cependant être adoptées qu’après que des consultations sur ce sujet soient intervenues au sein du Comité mixte.


  Chapitre 8 Dispositions finales

  Art. 28

Les représentants, experts et autres agents des Parties contractantes sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations, obtenues dans le cadre du présent Accord, qui sont couvertes par le secret professionnel.

  Art. 29

Chaque Partie contractante peut soumettre au Comité mixte un différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord. Celui-là s’efforce de régler le différend. Tous les éléments d’information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable sont fournis au Comité mixte. À cet effet, le Comité mixte examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement du présent Accord. Le présent article ne s’applique pas aux questions relevant de la compétence exclusive de la Cour de justice des Communautés européennes aux termes de l’art. 20.

  Art. 30

1. Si une Partie contractante désire une révision du présent Accord, elle en informe le Comité mixte. La modification du présent Accord entrera en vigueur après l’accomplissement des procédures internes respectives des Parties contractantes.

2. Le Comité mixte peut, sur proposition d’une Partie contractante et par une décision conformément à l’art. 23, modifier l’annexe.

  Art. 31

Si une Partie contractante refuse de se conformer à une obligation découlant du présent Accord, l’autre Partie contractante peut, sans préjudice de l’art. 22 et après avoir accompli toute autre procédure prévue dans le présent Accord, prendre les mesures de sauvegarde temporaires appropriées afin de maintenir l’équilibre du présent Accord.

  Art. 32

L’annexe du présent Accord fait partie intégrante de celui-ci.

  Art. 33

Sans préjudice de l’art. 16, le présent Accord prévaut sur les dispositions pertinentes des accords bilatéraux en vigueur entre la Suisse d’une part et les États membres de la CE d’autre part concernant toute question couverte par le présent Accord ainsi que son annexe.

  Art. 34

Le présent Accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est applicable et dans les conditions prévues dans ce traité et, d’autre part, au territoire de la Suisse.

  Art. 35

1. En cas de dénonciation du présent Accord, en application de l’art. 36, par. 4, les services aériens fonctionnant à la date de son expiration en application de l’art. 15 peuvent continuer jusqu’à la fin de la saison horaire en cours à cette date.

2. Les droits et obligations des entreprises découlant des art. 4 et 5 du présent Accord et des règles définies par le règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil visé à l’annexe du présent Accord ne sont pas affectés par la dénonciation du présent Accord en application de l’art. 36, par. 4.

  Art. 36

1. Le présent Accord sera ratifié ou approuvé par les Parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification du dépôt des instruments de ratification ou d’approbation de tous les sept accords suivants:

–
Accord sur le transport aérien;
–
Accord sur la libre circulation des personnes1;
–
Accord sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route2;
–
Accord relatif aux échanges de produits agricoles3;
–
Accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité4;
–
Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics5;
–
Accord sur la coopération scientifique et technologique6.

2. Le présent Accord est conclu pour une période initiale de sept ans. Il est reconduit pour une durée indéterminée à moins que la Communauté européenne ou la Suisse ne notifie le contraire à l’autre Partie contractante, avant l’expiration de la période initiale. En cas de notification, les dispositions du par. 4 s’appliquent.

3. La Communauté européenne ou la Suisse peut dénoncer le présent Accord en notifiant sa décision à l’autre Partie contractante. En cas de notification, les dispositions du par. 4 s’appliquent.

4. Les sept accords mentionnés dans le par. 1 cessent d’être applicables six mois après la réception de la notification relative à la non reconduction visée au par. 2 ou à la dénonciation visée au par. 3.

Fait à Luxembourg, le vingt et un juin de l’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf en deux exemplaires en langues danoise, néerlandaise, anglaise, finnoise, française, allemande, grecque, italienne, portugaise, espagnole, suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Pour la Confédération suisse:

Pascal Couchepin Joseph Deiss

Pour la Communauté européenne:

Joschka Fischer Hans van den Broek


1 RS 0.142.112.681
2 RS 0.740.72
3 RS 0.916.026.81
4 RS 0.946.526.81
5 RS 0.172.052.68
6 [RO 2002 1998]


  Annexe1 

Aux fins du présent accord:

–
en vertu du traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne;
–
dans tous les cas où les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe mentionnent les États membres de la Communauté européenne, remplacée par l’Union européenne, ou l’exigence d’un lien de rattachement avec ceux-ci, ces mentions sont réputées, aux fins de l’accord, renvoyer également à la Suisse ou à l’exigence d’un lien identique de rattachement avec celle-ci;
–
les références faites aux règlements (CEE) no 2407/92 et no 2408/92 du Conseil aux art. 4, 15, 18, 27 et 35 de l’accord s’entendent comme des références au règlement (CE) no 1008/2008;
–
sans préjudice de l’art. 15 du présent accord, le terme «transporteur aérien communautaire» visé dans les directives et règlements communautaires qui suivent, s’applique également à un transporteur aérien détenteur d’une autorisation d’exploitation et ayant son principal lieu d’activité et, le cas échéant, son siège statutaire en Suisse conformément au règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil. Toute référence au règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil s’entend comme une référence au règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil;
–
toute référence dans les textes suivants aux art. 81 et 82 du traité ou aux art. 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’entend comme une référence aux art. 8 et 9 du présent accord.

  1. Libéralisation dans le domaine de l’aviation et autres règles applicables à l’aviation civile

Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3), modifié par:

–
le règlement (UE) 2018/1139 (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1),
–
le règlement (UE) 2020/696 (JO L 165 du 27.5.2020, p. 1).

Directive 2000/79/CEdu Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en oeuvre de l’accord européen relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l’aviation civile, conclu par l’Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l’Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l’Association européenne des compagnies d’aviation des régions d’Europe (ERA) et l’Association internationale des charters aériens (IACA) (JO L 302 du 1.12.2000, p. 57).

Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299 du 18.11.2003, p. 9

Règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne (JO L 66 du 11.3.2003, p. 1)

Règlement (CE) no 1358/2003 de la Commission du 31 juillet 2003 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne et modifiant les annexes I et II dudit règlement (JO L 194 du 1.8.2003, p. 9), modifié par:

–
le règlement (CE) no 158/2007 de la Commission (JO L 49 du 17.2.2007, p. 9).

Règlement (CE) no 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs (JO L 138 du 30.4.2004, p. 1), modifié par:

–
le règlement (UE) no 285/2010 de la Commission (JO L 87 du 7.4.2010, p. 19).

Règlement no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (JO L 14 du 22.1.1993, p. 1) (art. 1er à 12), modifié par:

–
le règlement (CE) no 793/2004 (JO L 138 du 30.4.2004, p. 50),
–
le règlement (UE) 2020/459 (JO L 99 du 31.3 2020, p. 1).

Directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires (à appliquer par la Suisse à partir du 1er juillet 2011) (JO L 70 du 14.3.2009, p. 11)

Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (JO L 272 du 25.10.1996, p. 36)

(Art. 1er à 9, 11 à 23 et 25)

Règlement no 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil (JO L 35 du 4.2.2009, p. 47)

  2. Règles de concurrence

Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux art. 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1)

(Art. 1er à 13 et 15 à 45)

(Dans la mesure où ce règlement est pertinent pour l’application du présent accord. L’insertion de ce règlement ne change pas la répartition des tâches prévue par le présent accord).

Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en oeuvre par la Commission en application des art. 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18), modifié par:

–
le règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1),
–
le règlement (CE) no 622/2008 de la Commission (JO L 171 du 1.7.2008, p. 3).

Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1)

(Art. 1er à 18, art. 19, par. 1 et 2, et art. 20 à 23)

En ce qui concerne l’art. 4, par. 5, du règlement sur les concentrations, les dispositions suivantes s’appliquent entre la Communauté européenne et la Suisse:

(1)
Dans le cas d’une concentration telle que définie à l’art. 3 du règlement (CE) no 139/2004, qui n’est pas de dimension communautaire au sens de l’art. 1er dudit règlement et qui est susceptible d’être examinée en vertu du droit national de la concurrence d’au moins trois États membres de la CE et de la Confédération suisse, les personnes ou entreprises visées à l’art. 4, par. 2, du même règlement peuvent, avant toute notification aux autorités compétentes, informer la Commission, au moyen d’un mémoire motivé, que la concentration doit être examinée par elle.
(2)
La Commission européenne transmet sans délai à la Confédération suisse tous les mémoires reçus en application de l’art. 4, par. 5, du règlement (CE) no 139/2004 et du précédent par..
(3)
Lorsque la Confédération suisse a exprimé son désaccord concernant la demande de renvoi de l’affaire, l’autorité suisse compétente en matière de concurrence conserve sa compétence et l’affaire n’est pas renvoyée en vertu du présent par..

En ce qui concerne les délais visés à l’art. 4, par. 4 et 5, à l’art. 9, par. 2 et 6, et à l’art. 22, par. 2, du règlement sur les concentrations:

(1)
La Commission européenne transmet sans délai à l’autorité suisse compétente en matière de concurrence tous les documents requis conformément à l’art. 4, par. 4 et 5, à l’art. 9, par. 2 et 6, et à l’art. 22, par. 2.
(2)
Pour la Confédération suisse, les délais visés à l’art. 4, par. 4 et 5, à l’art. 9, par. 2 et 6, et à l’art. 22, par. 2, du règlement (CE) no 139/2004 courent après réception des documents requis par l’autorité suisse compétente en matière de concurrence.

Règlement (CE) no 802/2004 de la Commission du 7 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (art. 1er à 24) (JO L 133 du 30.4.2004, p. 1), modifié en dernier lieu par:

–
le règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission (JO L 362 du 20.12.2006, p. 3),
–
le règlement (CE) no 1033/2008 de la Commission (JO L 279 du 22.10.2008, p. 3),
–
le règlement d’exécution (UE) no 1269/2013 de la Commission, (JO L 336 du 14.12.2013, p. 1).

Directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises (JO L 318 du 17.11.2006, p. 17)

Règlement (CE) no 487/2009 du Conseil du 25 mai 2009 concernant l’application de l’art. 81, par. 3, du traité à des catégories d’accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens (JO L 148 du 11.6.2009, p. 1)

  3. Sécurité aérienne

Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) nº 2111/2005, (CE) nº 1008/2008, (UE) nº 996/2010, (UE) nº 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) nº 552/2004 et (CE) nº 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) nº 3922/91 du Conseil, JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

L’Agence jouit également en Suisse des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du règlement.

La Commission jouit également en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés pour les décisions adoptées en vertu de l’art. 2, par. 6 et 7, de l’art. 41, par. 6, de l’art. 62, par. 5, de l’art. 67, par. 2 et 3, de l’art. 70, par. 4, de l’art. 71, par. 2, de l’art. 76, par. 4, de l’art. 84, par. 1, de l’art. 85, par. 9, de l’art. 104, par. 3, point i), de l’art. 105, par. 1, et de l’art. 106, par. 1 et 6.

Nonobstant l’adaptation horizontale prévue au deuxième alinéa de l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, les références aux «États membres» faites dans les dispositions du règlement (UE) nº 182/2011 mentionnées à l’art. 127 du règlement (UE) 2018/1139 ne sont pas réputées s’appliquer à la Suisse.

Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée en ce sens qu’elle confère à l’AESA le pouvoir d’agir au nom de la Suisse dans le cadre d’accords internationaux à d’autres fins que celle de l’aider à accomplir les obligations qui lui incombent en vertu de ces accords.

Aux fins de l’accord, le texte du règlement est adapté comme suit:

a)
L’art. 68 est modifié comme suit:
i)
au par. 1, point a), les termes «ou la Suisse» sont insérés après les termes «l’Union»;
ii)
le par. suivant est ajouté:

«4. Chaque fois que l’Union négocie avec un pays tiers en vue de conclure un accord prévoyant qu’un État membre ou l’Agence peut délivrer des certificats sur la base de certificats délivrés par les autorités aéronautiques de ce pays tiers, elle s’efforce d’obtenir que soit proposée à la Suisse la conclusion d’un accord semblable avec le pays tiers considéré. La Suisse s’efforce, quant à elle, de conclure avec les pays tiers des accords correspondant à ceux de l’Union.».

b)
À l’art. 95, le par. suivant est ajouté:

«3. Par dérogation à l’art. 12, par. 2, point a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, les ressortissants de la Suisse jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l’Agence.».

c)
À l’art. 96, le par. suivant est ajouté:

«La Suisse applique à l’Agence le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, qui figure à l’annexe A de la présente annexe, conformément à l’appendice de l’annexe A.».

d)
À l’art. 102, le par. suivant est ajouté:

«5. La Suisse participe pleinement au conseil d’administration et y a les mêmes droits et obligations que les États membres de l’Union européenne, à l’exception du droit de vote.».

e)
À l’art. 120, le par. suivant est ajouté:

«13. La Suisse participe à la contribution financière de l’Union visée au par. 1, point b), selon la formule suivante:

S (0,2/100) + S [1 – (a+b) 0,2/100] c/C

dans laquelle:

S =
la part du budget de l’Agence non couverte par les honoraires et redevances indiqués au par. 1, points c) et d)
a =
le nombre d’États associés
b =
le nombre d’États membres de l’Union européenne
c =
la contribution de la Suisse au budget de l’OACI
C =
la contribution totale des États membres de l’Union européenne et des États associés au budget de l’OACI.».
f)
À l’art. 122, le par. suivant est ajouté:

«6. Les dispositions relatives au contrôle financier exercé par l’Union en Suisse à l’égard des participants aux activités de l’Agence sont énoncées à l’annexe B de la présente annexe.».

g)
L’annexe I du règlement est étendue aux aéronefs suivants en qualité de produits relevant de l’art. 3, par. 1, point a), du règlement (UE) nº 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production2:
A/c – [HB-JES] – type Gulfstream G-V
A/c – [HB-ZDF] – type MD900.
h)
À l’art. 132, par. 1, la référence au règlement (UE) 2016/679 s’entend, en ce qui concerne la Suisse, comme faite à la législation nationale pertinente.
i)
L’art. 140, par. 6, ne s’applique pas à la Suisse.

Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1), modifié par:

–
le règlement (UE) no 290/2012 de la Commission (JO L 100 du 5.4.2012, p. 1),
–
le règlement (UE) no 70/2014 de la Commission (JO L 23 du 28.1.2014, p. 25),
–
le règlement (UE) no 245/2014 de la Commission (JO L 74 du 14.3.2014, p. 33),
–
le règlement (UE) 2015/445 de la Commission (JO L 74 du 18.3.2015, p. 1),
–
le règlement (UE) 2016/539 de la Commission (JO L 91 du 7.4.2016, p. 1),
–
le règlement (UE) 2018/1065 de la Commission (JO L 192 du 30.7.2018, p. 21),
–
le règlement (UE) 2018/1119 de la Commission (JO L 204 du 13.8.2018, p. 13),
–
le règlement (UE) 2018/1974 de la Commission (JO L 326 du 20.12.2018, p. 1),
–
le règlement (UE) 2019/27 de la Commission (JO L 8 du 10.1.2019, p. 1),
–
le règlement d’exécution (UE) 2019/430 de la Commission (JO L 75 du 19.3.2019, p. 66),
–
le règlement d’exécution (UE) 2019/1747 de la Commission (JO L 268 du 22.10.2019, p. 23),
–
Le règlement (UE) 2019/1747 s’applique en Suisse à partir du 8 avril 2020.
–
le règlement d’exécution (UE) 2020/359 de la Commission (JO L 67 du 5.3.2020, p. 82).
–
Le règlement (UE) 2019/359 s’applique en Suisse à partir du 8 avril 2020, sauf disposition contraire prévue à l’art. 2, par. 3 et 4.

Règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile (art. 1er à 3, art. 4, par. 2, art.s 5 à 11, et art. 13) (JO L 373 du 31.12.1991, p. 4), modifié par:

–
le règlement (CE) no 1899/2006 (JO L 377 du 27.12.2006, p. 1),
–
le règlement (CE) no 1900/2006 (JO L 377 du 27.12.2006, p. 176),
–
le règlement (CE) no 8/2008 de la Commission (JO L 10 du 12.1.2008, p. 1),
–
le règlement (CE) no 859/2008 de la Commission (JO L 254 du 20.9.2008, p. 1).

Conformément à l’art. 139 du règlement (UE) 2018/1139, le règlement (CEE) nº 3922/91 est abrogé à partir de la date d’application des règles détaillées adoptées en vertu de l’art. 32, par. 1, point a), du règlement (UE) 2018/1139 pour ce qui est des limitations du temps de vol et du temps de service et des exigences en matière de repos en ce qui concerne le taxi aérien, les services médicaux d’urgence et les opérations monopilotes de transport aérien commercial par avion.

Règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE (JO L 295 du 12.11.2010, p. 35), modifié par:

–
le règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18),
–
le règlement (UE) 2018/1139 (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).

Règlement (CE) no 104/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les règles relatives à l’organisation et à la composition de la chambre de recours de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (JO L 16 du 23.1.2004, p. 20)

Règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’art. 9 de la directive 2004/36/CE (JO L 344 du 27.12.2005, p. 15), modifié par:

–
le règlement (UE) 2018/1139 (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).

Règlement (CE) no 473/2006 de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en oeuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 23.3.2006, p. 8)

Règlement (CE) no 474/2006 de la Commission du 22 mars 2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 23.3.2006, p. 14), modifié en dernier lieu par:

–
le règlement d’exécution (UE) 2019/618 de la Commission (JO L 106 du 17.4.2019, p. 1)3.

Règlement (UE) no 1332/2011 de la Commission du 16 décembre 2011 établissant des exigences communes pour l’utilisation de l’espace aérien et des procédures d’exploitation communes pour l’évitement des collisions en vol (JO L 336 du 20.12.2011, p. 20), modifié par:

–
le règlement d’exécution (UE) 2016/583 de la Commission (JO L 101 du 16.4.2016, p. 7).

Règlement d’exécution (UE) no 646/2012 de la Commission du 16 juillet 2012 établissant les modalités d’exécution relatives aux amendes et astreintes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 187 du 17.7.2012, p. 29)

Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et des produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1), modifié par:

–
le règlement (UE) no 7/2013 de la Commission (JO L 4 du 9.1.2013, p. 36),
–
le règlement (UE) no 69/2014 de la Commission (JO L 23 du 28.1.2014, p. 12),
–
le règlement (UE) 2015/1039 de la Commission (JO L 167 du 1.7.2015, p. 1),
–
le règlement (UE) 2016/5 de la Commission (JO L 3 du 6.1.2016, p. 3),
–
le règlement délégué (UE) 2019/897 de la Commission (JO L 144 du 3.6.2019, p. 1).

Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1), modifié par:

–
le règlement (UE) no 800/2013 de la Commission (JO L 227 du 24.8.2013, p. 1),
–
le règlement (UE) no 71/2014 de la Commission (JO L 23 du 28.1.2014, p. 27),
–
le règlement (UE) no 83/2014 de la Commission (JO L 28 du 31.1.2014, p. 17),
–
le règlement (UE) no 379/2014 de la Commission (JO L 123 du 24.4.2014, p. 1),
–
le règlement (UE) no 2015/140 de la Commission (JO L 24 du 30.1.2015, p. 5),
–
le règlement (UE) 2015/1329 de la Commission (JO L 206 du 1.8.2015, p. 21),
–
le règlement (UE) 2015/640 de la Commission (JO L 106 du 24.4.2015, p. 18),
–
le règlement (UE) 2015/2338 de la Commission (JO L 330 du 16.12.2015, p. 1),
–
le règlement (UE) 2016/1199 de la Commission (JO L 198 du 23.7.2016, p. 13),
–
le règlement (UE) 2017/363 de la Commission (JO L 55 du 2.3.2017, p. 1),
–
le règlement (UE) 2018/394 de la Commission (JO L 71 du 14.3.2018, p. 1),
–
le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission (JO L 188 du 25.7.2018, p. 3), à l’exception du nouvel art. 4, par. 2, du règlement (UE) no 965/2012 tel que prévu à l’art. 1er, par. 1, du règlement (UE) 2018/1042,
(Si la Commission adopte un règlement d’exécution modifiant une quelconque date prévue à l’art. 2 du règlement (UE) 2018/1042 de la Commission, la Suisse appliquera les dates modifiées à la date à laquelle elles seront applicables dans l’Union européenne),
–
le règlement d’exécution (UE) 2018/1975 de la Commission (JO L 326 du 20.12.2018, p. 53),
–
le règlement d’exécution (UE) 2019/1387 de la Commission (JO L 229 du 5.9.2019, p. 1),
(Si la Commission adopte un règlement d’exécution modifiant une quelconque date prévue à l’art. 2 du règlement (UE) 2019/1387 de la Commission, la Suisse appliquera les dates modifiées à la date à laquelle elles seront applicables dans l’Union européenne),
–
le règlement d’exécution (UE) 2019/1384 de la Commission (JO L 228 du 4.9.2019, p. 106).

Règlement d’exécution (UE) no 628/2013 de la Commission du 28 juin 2013 relatif aux méthodes de travail de l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour l’exécution d’inspections de normalisation et pour le contrôle de l’application des dispositions du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 736/2006 de la Commission (JO L 179 du 29.6.2013, p. 46)

Règlement (UE) no 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences techniques et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 44 du 14.2.2014, p. 1), modifié par:

–
le règlement (UE) 2017/161 de la Commission (JO L 27 du 1.2.2017, p. 99),
–
le règlement (UE) 2018/401 de la Commission (JO L 72 du 15.3.2018, p. 17).

Règlement d’exécution (UE) 2019/2153 de la Commission du 16 décembre 2019 relatif aux droits et redevances perçus par l’Agence européenne de la sécurité aérienne et abrogeant le règlement (CE) no 319/2014 (JO L 327 du 17.12.2019, p. 36)

Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18), amendé par:

–
le règlement (UE) 2018/1139 de la Commission (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).

Règlement (UE) no 452/2014de la Commission du 29 avril 2014 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes des exploitants de pays tiers conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 133 du 6.5.2014, p. 12), amendé par:

–
le règlement (UE) 2016/1158 de la Commission (JO L 192 du 16.7.2016, p. 21).

Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1), modifié par:

–
le règlement (UE) 2015/1088 de la Commission (JO L 176 du 7.7.2015, p. 4),
–
le règlement (UE) 2015/1536 de la Commission (JO L 241 du 17.9.2015, p. 16),
–
le règlement (UE) 2017/334 de la Commission (JO L 50 du 28.2.2017, p. 13),
–
le règlement (UE) 2018/1142 de la Commission (JO L 207 du 16.8.2018, p. 2),
–
le règlement d’exécution (UE) 2019/1383 de la Commission (JO L 228 du 4.9.2019, p. 1),
–
le règlement d’exécution (UE) 2019/1384 de la Commission (JO L 228 du 4.9.2019, p. 106),
–
le règlement d’exécution (UE) 2020/270 de la Commission (JO L 56 du 27.2.2020, p. 20).

Règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 805/2011 de la Commission (JO L 63 du 6.3.2015, p. 1)

Règlement (UE) 2015/640 de la Commission du 23 avril 2015 concernant des spécifications de navigabilité supplémentaires pour un type donné d’exploitation et modifiant le règlement (UE) no 965/2012 (JO L 106 du 24.4.2015, p. 18), modifié par:

–
le règlement d’exécution (UE) 2019/133 (JO L 25 du 29.1.2009, p. 14).

Règlement d’exécution (UE) 2015/1018 de la Commission du 29 juin 2015 établissant une liste classant les événements dans l’aviation civile devant être obligatoirement notifiés conformément au règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 163 du 30.6.2015, p. 1)

Décision (UE) 2016/2357 de la Commission du 19 décembre 2016 relative au non-respect effectif du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et de ses règles de mise en oeuvre en ce qui concerne les certificats délivrés par Hellenic Aviation Training Academy (HATA) et les licences relevant de la partie 66 délivrées sur la base de ces certificats (JO L 348 du 21.12.2016, p. 72)

Règlement (UE) 2018/395de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de ballons conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 71 du 14.3.2018, p. 10) ), modifié par:

–
le règlement d’exécution (UE) 2020/357 de la Commission (JO L 67 du 5.3.2020, p. 34).
Le règlement (UE) 2019/357 s’applique en Suisse à partir du 8 avril 2020.

Règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (JO L 326 du 20.12.2018, p. 64), modifié par:

–
le règlement d’exécution (UE) 2020/358 de la Commission (JO L 67 du 5.3.2020, p. 57).
Le règlement (UE) 2019/358 s’applique en Suisse à partir du 8 avril 2020.

Règlement (UE) 2019/494 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2019 concernant certains aspects de la sécurité aérienne eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union (JO LI 85 du 27.3.2019, p. 11)

Décision d’exécution (UE) 2019/1128 de la Commission du 1er juillet 2019 relative aux droits d’accès aux recommandations de sécurité at aux réponses stockées dans le répertoire central européen et abrogeant la décision 2012/780/UE (JO L 177 du 2.7.2019, p. 112)

  4. Sûreté aérienne

Règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (JO L 97 du 9.4.2008, p. 72)

Règlement (CE) no 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile figurant à l’annexe du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 91 du 3.4.2009, p. 7), modifié en dernier lieu par:

–
le règlement (UE) no 297/2010 de la Commission (JO L 90 du 10.4.2010, p. 1),
–
le règlement (UE) no 720/2011 de la Commission (JO L 193 du 23.7.2011, p. 19),
–
le règlement (UE) no 1141/2011 de la Commission (JO L 293 du 11.11.2011, p. 22),
–
le règlement (UE) no 245/2013 de la Commission (JO L 77 du 20.3.2013, p. 5).

Règlement (UE) no 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté (JO L 338 du 19.12.2009, p. 17), modifié par:

–
le règlement (UE) 2016/2096 de la Commission (JO L 326 du 1.12.2016, p. 7).

Règlement (UE) no 18/2010 de la Commission du 8 janvier 2010 modifiant le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications des programmes nationaux de contrôle de la qualité dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (JO L 7 du 12.1.2010, p. 3)

Règlement (UE) no 72/2010 de la Commission du 26 janvier 2010 établissant des procédures pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté aérienne (JO L 23 du 27.1.2010, p. 1), amendé par:

–
le règlement d’exécution (UE) 2016/472 de la Commission (JO L 85 du 1.4.2016, p. 28)

Règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (JO L 299 du 14.11.2015, p. 1), modifié par:

–
le règlement d’exécution (UE) 2015/2426 de la Commission (JO L 334 du 22.12.2015, p. 5),
–
le règlement d’exécution (UE) 2017/815 de la Commission (JO L 122 du 13.5.2017, p. 1),
–
le règlement d’exécution (UE) 2018/55 de la Commission (JO L 10 du 13.1.2018, p. 5),
–
le règlement d’exécution (UE) 2019/103 de la Commission (JO L 21 du 24.1.2019, p. 13),
–
le règlement d’exécution (UE) 2019/413 de la Commission (JO L 73 du 15.3.2019, p. 98),
–
le règlement d’exécution (UE) 2019/1583 de la Commission (JO L 246 du 26.9.2019, p. 15),
–
le règlement d’exécution (UE) 2020/111 de la Commission (JO L 21 du 27.1.2020, p. 1).

Décision d’exécution C(2015) 8005 de la Commission du 16 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne contenant des informations visées à l’art. 18, point a), du règlement (CE) no 300/2008 (non publiée au JO), modifiée par:

–
la décision d’exécution C(2017) 3030 de la Commission (non publiée au JO),
–
la décision d’exécution C(2018) 4857 de la Commission (non publiée au JO),
–
la décision d’exécution C(2019) 132 de la Commission (non publiée au JO).

  5. Gestion du trafic aérien

Règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (JO L 96 du 31.3.2004, p. 1), modifié par:

–
le règlement (CE) no 1070/2009 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 34).

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des art. 6, 8, 10, 11 et 12.

L’art. 10 est modifié comme suit:

au par. 2, les termes «au niveau communautaire» sont remplacés par les mots «au niveau communautaire, ainsi qu’en Suisse».

Nonobstant l’adaptation horizontale prévue au deuxième alinéa de l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, les références aux «États membres» figurant à l’art. 5 du règlement (CE) no 549/2004 ou dans les dispositions de la décision 1999/468/CE citées dans ladite disposition ne sont pas réputées s’appliquer à la Suisse.

Règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services») (JO L 96 du 31.3.2004, p. 10), modifié par:

–
le règlement (CE) no 1070/2009 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 34).

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu des art. 9bis, 9ter, 15, 15bis, 16 et 17.

Aux fins de l’accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit:

a)
L’art. 3 est modifié comme suit:

au par. 2, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

b)
L’art. 7 est modifié comme suit:

aux par. 1 et 6, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

c)
L’art. 8 est modifié comme suit:

au par. 1, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

d)
L’art. 10 est modifié comme suit:

au par. 1, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

e)
À l’art. 16, le par. 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. La Commission communique sa décision aux États membres et en informe le prestataire de services, dans la mesure où il est juridiquement concerné.»

Règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l’organisation et à l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique européen («règlement sur l’espace aérien») (JO L 96 du 31.3.2004, p. 20), modifié par:

–
le règlement (CE) no 1070/2009 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 34).

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu des art. 3bis, 6, et 10.

Règlement (CE) no 552/2004du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l’interopérabilité») (JO L 96 du 31.3.2004, p. 26), modifié par:

–
le règlement (CE) no 1070/2009 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 34)

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des art. 4 et 7 et de l’art. 10, par. 3.

Aux fins de l’accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit:

a)
L’art. 5 est modifié comme suit:

au par. 2, les termes «ou en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

b)
L’art. 7 est modifié comme suit:

au par. 4, les termes «ou en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

c)
L’annexe III est modifiée comme suit:

à la section 3, deuxième et dernier alinéas, les termes «ou en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

Conformément à l’art. 139 du règlement (UE) nº 1139/2018, le règlement (CE) nº 552/2004 est abrogé avec effet au 11 septembre 2018. Cependant, les art. 4, 5, 6, 6bis et 7 de ce règlement et ses annexes III et IV continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’application des actes délégués visés à l’art. 47 du règlement (UE) 1139/2018 et dans la mesure où ces actes se rapportent à l’objet des dispositions concernées du règlement (CE) nº 552/2004, et, en tout état de cause, au plus tard jusqu’au 12 septembre 2023.

Règlement (CE) no 2150/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l’espace aérien (JO L 342 du 24.12.2005, p. 20)

Règlement (CE) no 1033/2006 de la Commission du 4 juillet 2006 définissant les règles en matière de procédures applicables aux plans de vol durant la phase préalable au vol dans le ciel unique européen (JO L 186 du 7.7.2006, p. 46), modifié par:

–
le règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission (JO L 281 du 13.10.2012, p. 1),
–
le règlement d’exécution (UE) no 428/2013 de la Commission (JO L 127 du 9.5.2013, p. 23),
–
le règlement d’exécution (UE) 2016/2120 de la Commission (JO L 329 du 3.12.2016, p. 70),
–
le règlement d’exécution (UE) 2018/139 de la Commission (JO L 25 du 30.1.2018, p. 4).

Règlement (CE) no 1032/2006 de la Commission, du 6 juillet 2006, établissant les exigences applicables aux systèmes automatiques d’échange de données de vol aux fins de notification, de coordination et de transfert de vols entre unités de contrôle de la circulation aérienne (JO L 186 du 7.7.2006, p. 27), modifié par:

–
le règlement (CE) no 30/2009 de la Commission (JO L 13 du 17.1.2009, p. 20).

Règlement (CE) no 219/2007 du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d’une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) (JO L 64 du 2.3.2007, p. 1), modifié par:

–
le règlement (CE) no 1361/2008 du Conseil (JO L 352 du 31.12.2008, p. 12),
–
le règlement (CE) no 721/2014 du Conseil (JO L 192 du 1.7.2014, p. 1).

Règlement (CE) no 633/2007 de la Commission du 7 juin 2007 établissant les exigences relatives à l’application d’un protocole de transfert de messages de vol utilisé aux fins de la notification, de la coordination et du transfert des vols entre les unités de contrôle de la circulation aérienne (JO L 146 du 8.6.2007, p. 7), modifié par:

–
le règlement (UE) no 283/2011 de la Commission (JO L 77 du 23.3.2011, p. 23).

Règlement d’exécution (UE) no 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règle-ment (CE) no 482/2008, les règlements d’exécution (UE) no 1034/2011, (UE) no 1035/ 2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) no 677/2011 (JO L 62 du 8.3.2017, p. 1)

Règlement (CE) no 29/2009 de la Commission du 16 janvier 2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen (JO L 13 du 17.1.2009, p. 3), modifié par:

–
le règlement d’exécution (UE) 2015/310 de la Commission (JO L 56 du 27.2.2015, p. 30),
–
le règlement d’exécution (UE) 2019/1170 de la Commission (JO L 183 du 9.7.2019, p. 6),
–
le règlement d’exécution (UE) 2020/208 de la Commission (JO L 43 du 17.2.2020, p. 72).

Aux fins de l’accord, le texte du règlement est adapté comme suit:

«Suisse UIR» est ajouté à l’Annexe I, Partie A.

Règlement (CE) no 262/2009 de la Commission du 30 mars 2009 définissant les exigences relatives à l’attribution et l’utilisation coordonnées des codes d’interrogateur mode S pour le ciel unique européen (JO L 84 du 31.3.2009, p. 20), modifié par:

–
le règlement d’exécution (UE) 2016/2345 de la Commission (JO L 348 du 21.12.2016, p. 11).

Règlement (UE) no 73/2010 de la Commission du 26 janvier 2010 définissant les exigences relatives à la qualité des données et des informations aéronautiques pour le ciel unique européen (JO L 23 du 27.1.2010, p. 6), modifié par:

–
le règlement d’exécution (UE) no 1029/2014 de la Commission (JO L 284 du 30.9.2014, p. 9).

Règlement (UE) no 255/2010 de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien (JO L 80 du 26.3.2010, p. 10), modifié par:

–
le règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission (JO L 281 du 13.10.2012, p. 1),
–
le règlement d’exécution (UE) 2016/1006 de la Commission (JO L 165 du 23.6.2016, p. 8),
–
le règlement d’exécution (UE) 2017/2159 de la Commission (JO L 304 du 21.11.2017, p. 45).

Décision C(2010) 5134 de la Commission du 29 juillet 2010 relative à la désignation de l’organe d’évaluation des performances du ciel unique européen (non publiée au JO)

Règlement (UE) no 176/2011 de la Commission du 24 février 2011 concernant les informations à fournir préalablement à la création ou à la modification d’un bloc d’espace aérien fonctionnel (JO L 51 du 25.2.2011, p. 2)

Décision C(2011) 4130 de la Commission du 7 juillet 2011 portant nomination du gestionnaire de réseau chargé des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien pour le ciel unique européen (non publiée au JO)

Règlement d’exécution (UE) no 1206/2011 de la Commission du 22 novembre 2011 fixant les exigences relatives à l’identification d’un aéronef dans le cadre des activités de surveillance pour le ciel unique européen (JO L 305 du 23.11.2011, p. 23)

Aux fins de l’accord, le texte du règlement est adapté comme suit:

«Suisse UIR» est ajouté à l’Annexe I.

Règlement d’exécution (UE) no 1207/2011 de la Commission du 22 novembre 2011 fixant les exigences relatives à la performance et à l’interopérabilité des activités de surveillance pour le ciel unique européen (JO L 305 du 23.11.2011, p. 35), modifié par:

–
le règlement d’exécution (UE) no 1028/2014 de la Commission (JO L 284 du 30.9.2014, p. 7),
–
le règlement d’exécution (UE) 2017/386 de la Commission (JO L 59 du 7.3.2017, p. 34).

Règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010 (JO L 281 du 13.10.2012, p. 1), modifié par:

–
le règlement (UE) 2015/340 de la Commission (JO L 63 du 6.3.2015, p. 1),
–
le règlement d’exécution (UE) 2016/1185 de la Commission (JO L 196 du 21.7.2016, p. 3).

Règlement d’exécution (UE) no 1079/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 établissant des spécifications relatives à l’espacement des canaux de communication vocale pour le ciel unique européen (JO L 320 du 17.11.2012, p. 14), modifié par:

–
le règlement d’exécution (UE) no 657/2013 de la Commission (JO L 190 du 11.7.2013, p. 37),
–
le règlement d’exécution (UE) no 2016/2345 de la Commission (JO L 348 du 21.12.2016, p. 11),
–
le règlement d’exécution (UE) no 2017/2160 de la Commission (JO L 304 du 21.11.2017, p. 47).

Règlement d’exécution (UE) no 409/2013 de la Commission du 3 mai 2013 concernant la définition de projets communs et l’établissement d’un mécanisme de gouvernance et de mesures incitatives destinées à soutenir la mise oeuvre du plan directeur européen de gestion du trafic aérien (JO L 123 du 4.5.2013, p. 1)

Règlement d’exécution (UE) no 716/2014 de la Commission du 27 juin 2014 sur la mise en place du projet pilote commun de soutien à la mise en oeuvre du plan directeur européen de gestion du trafic aérien (JO L 190 du 28.6.2014, p. 19)

Règlement d’exécution (UE) 2018/1048 de la Commission du 18 juillet 2018 fixant des exigences pour l’utilisation de l’espace aérien et des procédures d’exploitation concernant la navigation fondée sur les performances (JO L 189 du 26.7.2018, p. 3)

Règlement d’exécution (UE) 2019/123 de la Commission du 24 janvier 2019 établissant les modalités d’exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et abrogeant le règlement (UE) nº 677/2011 (JO L 28 du 31.1.2019, p. 1)

Règlement d’exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les règlements d’exécution (UE) nº 390/2013 et (UE) nº 391/2013 (JO L 56 du 25.2.2019, p. 1)

Décision d’exécution (UE) 2019/709 de la Commission du 6 mai 2019 relative à la nomination du gestionnaire de réseau chargé des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien pour le ciel unique européen [notifiée sous le numéro C(2019) 3228] (JO L 120 du 8.5.2019, p. 27)

Décision d’exécution (UE) 2019/903 de la Commission du 29 mai 2019 fixant les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour le réseau de gestion du trafic aérien pour la troisième période de référence débutant le 1er janvier 2020 et s’achevant le 31 décembre 2024 (JO L 144 du 3.6.2019, p. 49).

Décision d’exécution (UE) 2019/2167 de la Commission du 17 décembre 2019 portant approbation du plan de réseau stratégique applicable aux fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien du ciel unique européen pour la période 2020–2029 (JO L 328 du 18.12.2019, p. 89).

Décision d’exécution (UE) 2019/2168 de la Commission du 17 décembre 2019 relative à la nomination du président du comité de gestion du réseau, des membres et de leurs suppléants, ainsi que des membres de la cellule européenne de coordination de l’aviation en cas de crise pour les fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et de leurs suppléants pour la troisième période de référence 2020–2024 (JO L 328 du 18.12.2019, p. 90).

Décision d’exécution (UE) 2019/2012 de la Commission du 29 novembre 2019 relative à l’octroi de dérogations en vertu de l’art. 14 du règlement (CE) nº 29/2009 de la Commission définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen (JO L 312 du 3.12.2019, p. 95).

  6. Environnement et bruit

Directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l’établissement de règles et procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté (art. 1er à 12 et 14 à 18) (JO L 85 du 28.3.2002, p. 40)

(Les modifications de l’annexe I, issues de l’annexe II, chapitre 8 (Politique des transports), section G (Transport aérien), numéro 2, de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, sont applicables.)

Directive 89/629/CEE du Conseil du 4 décembre 1989 relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils (JO L 363 du 13.12.1989, p. 27)

(Art. 1er à 8)

Directive 2006/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la réglementation de l’exploitation des avions relevant de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, deuxième édition (1988) (JO L 374 du 27.12.2006, p. 1)

  7. Protection des consommateurs

Directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO L 158 du 23.6.1990, p. 59)

(Art. 1er à 10)

Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29), modifié par:

–
la directive 2011/83/UE (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

(Art. 1er à 11)

Règlement (CE) no 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident (art. 1er à 8) (JO L 285 du 17.10.1997, p. 1), modifié par:

–
le règlement (CE) no 889/2002 (JO L 140 du 30.5.2002, p. 2).

Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46 du 17.2.2004, p. 1)

(Art. 1er à 18)

Règlement (CE) no 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens (JO L 204 du 26.7.2006, p. 1)

  8. Divers

Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).

(Article 14, par. 1, point b), et par. 2)

  9. Annexes:

A:
protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne
B:
dispositions relatives au contrôle financier exercé par l’Union européenne à l’égard des participants suisses aux activités de l’AESA

1 Nouvelle teneur selon la D no 1/2020 du Comité mixte Union européenne/Suisse des transports aériens du 15 juin 2020, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 3393).
2 JO L 224 du 21.8.2012, p. 1.
3 Ce règlement est applicable en Suisse tant qu'il est en vigueur dans l'UE.

  Annexe A

  Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne

Les Hautes Parties contractantes,

(1)
considérant que, conformément à l’art. 343 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’art. 191 du traité établissant la Communauté européenne de l’énergie atomique («CEEA»), l’Union européenne et la CEEA jouissent, sur le territoire des États membres, des privilèges et immunités qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission,

sont convenues des dispositions suivantes, qui sont annexées au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité établissant la Communauté européenne de l’énergie atomique:

  Chapitre I Biens, fonds, avoirs et opérations de l’Union européenne

  Article premier

Les locaux et les bâtiments de l’Union sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Les biens et avoirs de l’Union ne peuvent être l’objet d’aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice.

  Art. 2

Les archives de l’Union sont inviolables.

  Art. 3

L’Union, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.

Les gouvernements des États membres prennent, chaque fois qu’il leur est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens immobiliers ou mobiliers, lorsque l’Union effectue, pour son usage officiel, des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. Toutefois, l’application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l’intérieur de l’Union.

Aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d’utilité générale.

  Art. 4

L’Union est exonérée de tous droits de douane, prohibitions et restriction d’importation et d’exportation à l’égard des art. destinés à son usage officiel; les art. ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.

Elle est également exonérée de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d’importation et d’exportation à l’égard de leurs publications.


  Chapitre II Communications et laissez-passer

  Art. 5

Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les institutions de l’Union bénéficient sur le territoire de chaque État membre du traitement accordé par cet État aux missions diplomatiques.

La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions de l’Union ne peuvent être censurées.

  Art. 6

Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par le Conseil statuant à la majorité simple, et qui sont reconnus comme titres valables de circulation par les autorités des États membres peuvent être délivrés aux membres et aux agents des institutions de l’Union par les présidents de celles-ci. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonctionnaires et aux autres agents dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires et le régime des autres agents de l’Union.

La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissez-passer comme titres valables de circulation sur le territoire des États tiers.


  Chapitre III Membres du Parlement européen

  Art. 7

Aucune restriction d’ordre administratif ou autre n’est apportée au libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant.

Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes:

a)
par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l’étranger en mission officielle temporaire;
b)
par les gouvernements des autres États membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
  Art. 8

Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions.

  Art. 9

Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:

a)
sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;
b)
sur le territoire de tout autre État membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.

L’immunité les couvre également lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.

L’immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l’immunité d’un de ses membres.


  Chapitre IV Représentants des États membres participant aux travaux des institutions de l’Union européenne

  Art. 10

Les représentants des États membres participant aux travaux des institutions de l’Union ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d’usage.

Le présent article s’applique également aux membres des organes consultatifs de l’Union.


  Chapitre V Fonctionnaires et agents de l’Union européenne

  Art. 11

Sur le territoire de chacun des États membres et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents de l’Union:

a)
jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l’application des dispositions des traités relatives, d’une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et des agents envers l’Union et, d’autre part, à la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne pour statuer sur les litiges entre l’Union et ses fonctionnaires et autres agents. Ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions;
b)
ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;
c)
jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l’usage aux fonctionnaires des organisations internationales;
d)
jouissent du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l’occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays où le droit est exercé;
e)
jouissent du droit d’importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays intéressé.
  Art. 12

Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Parlement européen et le Conseil statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, les fonctionnaires et autres agents de l’Union sont soumis au profit de celle-ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elle.

Ils sont exempts d’impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l’Union.

  Art. 13

Pour l’application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les pays membres de l’Union, les fonctionnaires et autres agents de l’Union qui, en raison uniquement de l’exercice de leurs fonctions au service de l’Union, établissent leur résidence sur le territoire d’un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu’ils possèdent au moment de leur entrée au service de l’Union sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre de l’Union. Cette disposition s’applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n’exerce pas d’activité professionnelle propre ainsi qu’aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article.

Les biens meubles appartenant aux personnes visées à l’alinéa précédent et situés sur le territoire de l’État de séjour sont exonérés de l’impôt sur les successions dans cet État; pour l’établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l’État du domicile fiscal, sous réserve des droits des États tiers et de l’application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.

Les domiciles acquis en raison uniquement de l’exercice de fonctions au service d’autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l’application des dispositions du présent article.

  Art. 14

Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, fixent le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents de l’Union.

  Art. 15

Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, détermine les catégories de fonctionnaires et autres agents de l’Union auxquels s’appliquent, en tout ou partie, les dispositions des art. 11, 12, deuxième alinéa, et 13.

Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États membres.


  Chapitre VI Privilèges et immunités des missions d’États tiers accréditées auprès de l’Union européenne

  Art. 16

L’État membre sur le territoire duquel est situé le siège de l’Union accorde aux missions des États tiers accréditées auprès de l’Union les immunités et privilèges diplomatiques d’usage.


  Chapitre VII Dispositions générales

  Art. 17

Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents de l’Union exclusivement dans l’intérêt de cette dernière.

Chaque institution de l’Union est tenue de lever l’immunité accordée à un fonctionnaire ou à un autre agent dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n’est pas contraire aux intérêts de l’Union.

  Art. 18

Aux fins de l’application du présent protocole, les institutions de l’Union agissent de concert avec les autorités responsables des États membres intéressés.

  Art. 19

Les art. 11 à 14 inclus et l’art. 17 sont applicables aux membres de la Commission.

  Art. 20

Les art. 11 à 14 inclus et l’art. 17 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice de l’Union européenne, sans préjudice des dispositions de l’art. 3 des protocoles sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne relatives à l’immunité de juridiction des juges et des avocats généraux.

  Art. 21

Le présent protocole s’applique également à la Banque européenne d’investissement, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des États membres qui participent à ses travaux, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts de celle-ci.

La Banque européenne d’investissement sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l’occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l’État du siège. De même, sa dissolution et sa liquidation n’entraîneront aucune perception. Enfin, l’activité de la Banque et de ses organes, s’exerçant dans les conditions statutaires, ne donnera pas lieu à l’application des taxes sur le chiffre d’affaires.

  Art. 22

Le présent protocole s’applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

La Banque centrale européenne est, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l’occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l’État du siège. L’activité de la Banque et de ses organes, s’exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donne pas lieu à l’application des taxes sur le chiffre d’affaires.

  Appendice de l’Annexe A

  Modalités d’application en Suisse du Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne

  1. Extension de l’application à la Suisse

Toute référence faite aux États membres dans le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (ci-après dénommé «protocole»), doit être comprise comme incluant également la Suisse, à moins que les dispositions qui suivent n’en conviennent autrement.

  2. Exonération des impôts indirects (y compris la TVA) pour l’Agence

Les biens et les services exportés hors de Suisse ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée suisse (TVA). S’agissant des biens et des services fournis à l’Agence en Suisse pour son usage officiel, l’exonération de la TVA s’effectue, conformément à l’art. 3, deuxième alinéa, du protocole, par la voie du remboursement. L’exonération de la TVA est accordée si le prix d’achat effectif des biens et des prestations de services mentionné dans la facture ou le document équivalent s’élève au total à 100 francs suisses au moins (taxe incluse).

Le remboursement de la TVA est accordé sur présentation à l’Administration fédérale des contributions, Division principale de la TVA, des formulaires suisses prévus à cet effet. Les demandes sont traitées, en principe, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande de remboursement accompagnée des justificatifs nécessaires.

  3. Modalités d’application des règles relatives au personnel de l’Agence

En ce qui concerne l’art. 13, alinéa 2, du protocole, la Suisse exempte, selon les principes de son droit interne, les fonctionnaires et autres agents de l’Agence au sens de l’art. 2 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/691 des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l’Union européenne et soumis au profit de celle-ci à un impôt interne.

La Suisse n’est pas considérée comme un État membre au sens du point 1 du présent appendice pour l’application de l’art. 14 du protocole.

Les fonctionnaires et autres agents de l’Agence, ainsi que les membres de leur famille qui sont affiliés au système d’assurances sociales applicable aux fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ne sont pas obligatoirement soumis au système suisse d’assurances sociales.

La Cour de justice de l’Union européenne aura une compétence exclusive pour toutes les questions concernant les relations entre l’Agence ou la Commission et son personnel en ce qui concerne l’application du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/682 du Conseil et les autres dispositions du droit de l’Union européenne fixant les conditions de travail.


1 Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 du Conseil, du 25 mars 1969, déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s'appliquent les dispositions des art. 12, 13 deuxième alinéa et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés (JO L 74 du 27.3.1969, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1749/2002 (JO L 264 du 2.10.2002, p. 13).
2 Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (régime applicable aux autres agents) (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 2104/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 7).

  Annexe B

  Contrôle financier relatif aux participants suisses à des activités de l’Agence européenne de la sécurite aérienne

  Article premier Communication directe

L’Agence et la Commission communiquent directement avec toutes les personnes ou entités établies en Suisse qui participent aux activités de l’Agence, soit comme contractant, participant à un programme de l’Agence, personne ayant reçu un paiement effectué du budget de l’Agence ou de la Communauté ou sous-traitant. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission et à l’Agence toute l’information et la documentation pertinentes qu’elles sont tenues de soumettre sur la base des instruments visés par la présente décision et des contrats ou conventions conclus ainsi que des décisions prises dans le cadre de ceux-ci.

  Art. 2 Contrôles

1. Conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes1 et au règlement financier adopté par le Conseil d’administration de l’Agence le 26 mars 2003, au règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’art. 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes2, ainsi qu’aux autres réglementations auxquelles se réfère la présente décision, les contrats ou conventions conclus ainsi que les décisions prises avec des bénéficiaires établis en Suisse peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres peuvent être effectués à tout moment auprès d’eux et de leurs sous-traitants par des agents de l’Agence et de la Commission ou par d’autres personnes mandatées par celles-ci.

2. Les agents de l’Agence et de la Commission ainsi que les autres personnes mandatées par celles-ci ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu’à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d’accès figure expressément dans les contrats conclus en application des instruments auxquels se réfère la présente décision.

3. La Cour des comptes européenne dispose des mêmes droits que la Commission.

4. Les audits pourront avoir lieu jusqu’à cinq ans après l’expiration de la présente décision ou selon les termes prévus dans les contrats ou conventions ainsi que des décisions prises.

5. Le Contrôle fédéral des finances suisse est informé au préalable des audits effectués sur le territoire suisse. Cette information n’est pas une condition légale pour l’exécution de ces audits.


1 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
2 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

  Art. 3 Contrôles sur place

1. Dans le cadre de la présente décision, la Commission (OLAF) est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire suisse, conformément aux conditions et modalités du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités1.

2. Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par la Commission en collaboration étroite avec le Contrôle fédéral des finances suisse ou avec les autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances, qui sont informés en temps utile de l’objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l’aide nécessaire. A cet effet, les agents des autorités suisses compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

3. Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par la Commission et celles-ci.

4. Lorsque les participants au programme s’opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de la Commission, conformément aux dispositions nationales, l’assistance nécessaire pour permettre l’accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place.

5. La Commission communique, dans les meilleurs délais, au Contrôle fédéral des finances suisse tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l’exécution du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, la Commission est tenue d’informer l’autorité susvisée du résultat de ces contrôles et vérifications.


1 JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

  Art. 4 Information et consultation

1. Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les autorités suisses compétentes et les autorités communautaires procèdent régulièrement à des échanges d’information et, à la demande de l’une d’elles, procèdent à des consultations.

2. Les autorités suisses compétentes informent sans délai l’Agence et la Commission de tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l’existence d’irrégularités relatives à la conclusion et à l’exécution des contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère la présente décision.

  Art. 5 Confidentialité

Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires, des États membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d’autres fins que celles d’assurer une protection efficace des intérêts financiers des Parties contractantes.

  Art. 6 Mesures et sanctions administratives

Sans préjudice de l’application du droit pénal suisse, des mesures et des sanctions administratives pourront être imposées par l’agence ou par la Commission en conformité avec les règlements (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002, ainsi qu’avec le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes1.


1 JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

  Art. 7 Recouvrement et exécution

Les décisions de l’Agence ou de la Commission, prises dans le cadre du champ d’application de la présente décision, qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire en Suisse.

La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité du titre, par l’autorité désignée par le gouvernement suisse qui en donnera connaissance à l’Agence ou la Commission. L’exécution forcée a lieu selon les règles de la procédure suisse. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne.

Les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne prononcés en vertu d’une clause compromissoire ont force exécutoire sous les mêmes conditions.


  Acte final

Les plénipotentiaires de la Confédération suisse et de la Communauté européenne,

réunis le vingt et un juin de l’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf à Luxembourg pour la signature de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien ont adopté les déclarations communes mentionnées ci—après et jointes au présent acte final:

Déclaration commune concernant les accords avec les pays tiers,

Déclaration commune relative à de futures négociations additionnelles.

Ils ont également pris acte des déclarations suivantes annexées au présent acte final:

Déclaration relative à la participation de la Suisse aux comités,

Déclaration de la Suisse relative à une éventuelle modification du statut de la CJCE.

Fait à Luxembourg, le vingt et un juin de l’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Pour la Confédération suisse:

Pascal Couchepin Joseph Deiss

Pour la Communauté européenne:

Joschka Fischer Hans van den Broek

  Déclaration commune concernant les Accords avec les pays tiers

Les Parties contractantes conviennent qu’il est souhaitable de prendre les mesures nécessaires à assurer la cohérence entre leurs relations mutuelles en matière de transport aérien et d’autres accords, de portée plus large, conclus dans ce domaine et reposant sur les mêmes principes.

  Déclaration commune relative à de futures négociations additionnelles

La Confédération suisse et la Communauté européenne déclarent leur intention d’engager des négociations en vue de conclure des accords dans les domaines d’intérêt commun tels que la mise à jour du Protocole 23 de l’Accord de libre-échange de 1972, la participation suisse à certains programmes communautaires pour la formation, la jeunesse, les médias, les statistiques et l’environnement. Ces négociations devraient être préparées rapidement après la conclusion des négociations bilatérales actuelles.

  Déclaration relative à la participation de la Suisse aux comités

Le Conseil convient que les représentants de la Suisse participent en qualité d’observateurs et pour les points qui les concernent aux réunions des comités et groupe d’experts suivants:

–
Comités de programmes pour la recherche; y compris comité de recherche scientifique et technique (CREST)
–
Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants
–
Groupe de coordination sur la reconnaissance mutuelle des diplômes d’enseignement supérieur
–
Comités consultatifs sur les routes aériennes et pour l’application des règles de la concurrence dans le domaine des transports aériens.

Ces comités se réunissent sans la présence des représentants de la Suisse lors des votes.

En ce qui concerne les autres comités traitant des domaines couverts par les présents Accords et pour lesquels la Suisse, soit a repris l’acquis communautaire, soit l’applique par équivalence, la Commission consultera les experts de la Suisse selon la formule de l’art. 100 de l’accord EEE4.

  Déclaration de la Suisse relative à une éventuelle modification du statut de la CJCE

Le gouvernement suisse souhaite qu’en cas de modification du statut et du règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes afin de permettre à des avocats, habilités à exercer devant les tribunaux d’États parties à un accord analogue au présent Accord, de plaider devant la Cour de justice des Communautés européennes, une telle modification prévoie également la possibilité, pour les avocats suisses exerçant devant les tribunaux suisses, de plaider devant la Cour de justice des Communautés européennes pour des questions soumises à cette Cour en vertu du présent Accord.


 RO 2002 1705; FF 1999 5440


1 Art. 1 al. 1 let. e de l’AF du 8 oct. 1999 (RO 2002 1527).
2 Actuellement: Union européenne.
3 RS 0.632.401.2
4 FF 1992 IV 655


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Décision 21 juin 1999
Entrée en vigueur 1 juin 2002
Source RO 2002 1705
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Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (avec annexe et acte final)
 

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