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RS 0.211.221.311 Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (avec liste)

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0.211.221.311

Texte original

Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale

Conclue à La Haye le 29 mai 1993

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 22 juin 20011

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 septembre 2002

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2003

(Etat le 3 septembre 2020)

Les États signataires de la présente Convention,

reconnaissant que, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, l’enfant doit grandir dans un milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension,

rappelant que chaque État devrait prendre, par priorité, des mesures appropriées pour permettre le maintien de l’enfant dans sa famille d’origine,

reconnaissant que l’adoption internationale peut présenter l’avantage de donner une famille permanente à l’enfant pour lequel une famille appropriée ne peut être trouvée dans son État d’origine,

convaincus de la nécessité de prévoir des mesures pour garantir que les adoptions internationales aient lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant et le respect de ses droits fondamentaux, ainsi que pour prévenir l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants,

désirant établir à cet effet des dispositions communes qui tiennent compte des principes reconnus par les instruments internationaux, notamment par la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant2, du 20 novembre 1989, et par la Déclaration des Nations Unies sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l’angle des pratiques en matière d’adoption et de placement familial sur les plans national et international (Résolution de l’Assemblée générale 41/85, du 3 décembre 1986),

sont convenus des dispositions suivantes:

  Chapitre I Champ d’application de la Convention

  Art. 1

La présente Convention a pour objet:

a)
d’établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international;
b)
d’instaurer un système de coopération entre les États contractants pour assurer le respect de ces garanties et prévenir ainsi l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants;
c)
d’assurer la reconnaissance dans les États contractants des adoptions réalisées selon la Convention.
  Art. 2

(1) La Convention s’applique lorsqu’un enfant résidant habituellement dans un État contractant («l’État d’origine») a été, est ou doit être déplacé vers un autre État contractant («l’État d’accueil»), soit après son adoption dans l’État d’origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans l’État d’accueil, soit en vue d’une telle adoption dans l’État d’accueil ou dans l’État d’origine.

(2) La Convention ne vise que les adoptions établissant un lien de filiation.

  Art. 3

La Convention cesse de s’appliquer si les acceptations visées à l’art. 17, let. c, n’ont pas été données avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de dix-huit ans.


  Chapitre II Conditions des adoptions internationales

  Art. 4

Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l’État d’origine:

a)
ont établi que l’enfant est adoptable;
b)
ont constaté, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l’enfant dans son État d’origine, qu’une adoption internationale répond à l’intérêt supérieur de l’enfant;
c)
se sont assurées,
1.
que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l’adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d’une adoption, des liens de droit entre l’enfant et sa famille d’origine,
2.
que celles-ci ont donné librement leur consentement dans les formes légales requises, et que ce consentement a été donné ou constaté par écrit,
3.
que les consentements n’ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte et qu’ils n’ont pas été retirés, et
4.
que le consentement de la mère, s’il est requis, n’a été donné qu’après la naissance de l’enfant, et
d)
se sont assurées, eu égard à l’âge et à la maturité de l’enfant,
1.
que celui-ci a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l’adoption et de son consentement à l’adoption, si celui-ci est requis,
2.
que les souhaits et avis de l’enfant ont été pris en considération,
3.
que le consentement de l’enfant à l’adoption, lorsqu’il est requis, a été donné librement, dans les formes légales requises, et que son consentement a été donné ou constaté par écrit, et
4.
que ce consentement n’a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte.
  Art. 5

Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l’État d’accueil:

a)
ont constaté que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter;
b)
se sont assurées que les futurs parents adoptifs ont été entourés des conseils nécessaires, et
c)
ont constaté que l’enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans cet État.

  Chapitre III Autorités centrales et organismes agréés

  Art. 6

(1) Chaque État contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.

(2) Un État fédéral, un État dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un État ayant des unités territoriales autonomes est libre de désigner plus d’une Autorité centrale et de spécifier l’étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L’État qui fait usage de cette faculté désigne l’Autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l’Autorité centrale compétente au sein de cet État.

  Art. 7

(1) Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes de leurs États pour assurer la protection des enfants et réaliser les autres objectifs de la Convention.

(2) Elles prennent directement toutes mesures appropriées pour:

a)
fournir des informations sur la législation de leurs États en matière d’adoption et d’autres informations générales, telles que des statistiques et formules types;
b)
s’informer mutuellement sur le fonctionnement de la Convention et, dans la mesure du possible, lever les obstacles à son application.
  Art. 8

Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit avec le concours d’autorités publiques, toutes mesures appropriées pour prévenir les gains matériels indus à l’occasion d’une adoption et empêcher toute pratique contraire aux objectifs de la Convention.

  Art. 9

Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit avec le concours d’autorités publiques ou d’organismes dûment agréés dans leur État, toutes mesures appropriées, notamment pour:

a)
rassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation de l’enfant et des futurs parents adoptifs, dans la mesure nécessaire à la réalisation de l’adoption;
b)
faciliter, suivre et activer la procédure en vue de l’adoption;
c)
promouvoir dans leurs États le développement de services de conseils pour l’adoption et pour le suivi de l’adoption;
d)
échanger des rapports généraux d’évaluation sur les expériences en matière d’adoption internationale;
e)
répondre, dans la mesure permise par la loi de leur État, aux demandes motivées d’informations sur une situation particulière d’adoption formulées par d’autres Autorités centrales ou par des autorités publiques.
  Art. 10

Peuvent seuls bénéficier de l’agrément et le conserver les organismes qui démontrent leur aptitude à remplir correctement les missions qui pourraient leur être confiées.

  Art. 11

Un organisme agréé doit:

a)
poursuivre uniquement des buts non lucratifs dans les conditions et limites fixées par les autorités compétentes de l’État d’agrément;
b)
être dirigé et géré par des personnes qualifiées par leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de l’adoption internationale, et
c)
être soumis à la surveillance d’autorités compétentes de cet État pour sa composition, son fonctionnement et sa situation financière.
  Art. 12

Un organisme agréé dans un État contractant ne pourra agir dans un autre État contractant que si les autorités compétentes des deux États l’ont autorisé.

  Art. 13

La désignation des Autorités centrales et, le cas échéant, l’étendue de leurs fonctions, ainsi que le nom et l’adresse des organismes agréés, sont communiqués par chaque État contractant au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé.


  Chapitre IV Conditions procédurales de l’adoption internationale

  Art. 14

Les personnes résidant habituellement dans un État contractant, qui désirent adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un autre État contractant, doivent s’adresser à l’Autorité centrale de l’État de leur résidence habituelle.

  Art. 15

(1) Si l’Autorité centrale de l’État d’accueil considère que les requérants sont qualifiés et aptes à adopter, elle établit un rapport contenant des renseignements sur leur identité, leur capacité légale et leur aptitude à adopter, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les animent, leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu’ils seraient aptes à prendre en charge.

(2) Elle transmet le rapport à l’Autorité centrale de l’État d’origine.

  Art. 16

(1) Si l’Autorité centrale de l’État d’origine considère que l’enfant est adoptable,

a)
elle établit un rapport contenant des renseignements sur l’identité de l’enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins particuliers;
b)
elle tient dûment compte des conditions d’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse et culturelle;
c)
elle s’assure que les consentements visés à l’art. 4 ont été obtenus, et
d)
elle constate, en se fondant notamment sur les rapports concernant l’enfant et les futurs parents adoptifs, que le placement envisagé est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

(2) Elle transmet à l’Autorité centrale de l’État d’accueil son rapport sur l’enfant, la preuve des consentements requis et les motifs de son constat sur le placement, en veillant à ne pas révéler l’identité de la mère et du père, si, dans l’État d’origine, cette identité ne peut pas être divulguée.

  Art. 17

Toute décision de confier un enfant à des futurs parents adoptifs ne peut être prise dans l’État d’origine que

a)
si l’Autorité centrale de cet État s’est assurée de l’accord des futurs parents adoptifs;
b)
si l’Autorité centrale de l’État d’accueil a approuvé cette décision, lorsque la loi de cet État ou l’Autorité centrale de l’État d’origine le requiert;
c)
si les Autorités centrales des deux États ont accepté que la procédure en vue de l’adoption se poursuive, et
d)
s’il a été constaté conformément à l’art. 5 que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l’enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans l’État d’accueil.
  Art. 18

Les Autorités centrales des deux États prennent toutes mesures utiles pour que l’enfant reçoive l’autorisation de sortie de l’État d’origine, ainsi que celle d’entrée et de séjour permanent dans l’État d’accueil.

  Art. 19

(1) Le déplacement de l’enfant vers l’État d’accueil ne peut avoir lieu que si les conditions de l’art. 17 ont été remplies.

(2) Les Autorités centrales des deux États veillent à ce que ce déplacement s’effectue en toute sécurité, dans des conditions appropriées et, si possible, en compagnie des parents adoptifs ou des futurs parents adoptifs.

(3) Si ce déplacement n’a pas lieu, les rapports visés aux art. 15 et 16 sont renvoyés aux autorités expéditrices.

  Art. 20

Les Autorités centrales se tiennent informées sur la procédure d’adoption et les mesures prises pour la mener à terme, ainsi que sur le déroulement de la période probatoire, lorsque celle-ci est requise.

  Art. 21

(1) Lorsque l’adoption doit avoir lieu après le déplacement de l’enfant dans l’État d’accueil et que l’Autorité centrale de cet État considère que le maintien de l’enfant dans la famille d’accueil n’est plus de son intérêt supérieur, cette Autorité prend les mesures utiles à la protection de l’enfant, en vue notamment:

a)
de retirer l’enfant aux personnes qui désiraient l’adopter et d’en prendre soin provisoirement;
b)
en consultation avec l’Autorité centrale de l’État d’origine, d’assurer sans délai un nouveau placement de l’enfant en vue de son adoption ou, à défaut, une prise en charge alternative durable; une adoption ne peut avoir lieu que si l’Autorité centrale de l’État d’origine a été dûment informée sur les nouveaux parents adoptifs;
c)
en dernier ressort, d’assurer le retour de l’enfant, si son intérêt l’exige.

(2) Eu égard notamment à l’âge et à la maturité de l’enfant, celui-ci sera consulté et, le cas échéant, son consentement obtenu sur les mesures à prendre conformément au présent article.

  Art. 22

(1) Les fonctions conférées à l’Autorité centrale par le présent chapitre peuvent être exercées par des autorités publiques ou par des organismes agréés conformément au chap. III, dans la mesure prévue par la loi de son État.

(2) Un État contractant peut déclarer auprès du dépositaire de la Convention que les fonctions conférées à l’Autorité centrale par les art. 15 à 21 peuvent aussi être exercées dans cet État, dans la mesure prévue par la loi et sous le contrôle des autorités compétentes de cet État, par des organismes ou personnes qui:

a)
remplissent les conditions de moralité, de compétence professionnelle, d’expérience et de responsabilité requises par cet État, et
b)
sont qualifiées par leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de l’adoption internationale.

(3) L’État contractant qui fait la déclaration visée au par. 2 informe régulièrement le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé des noms et adresses de ces organismes et personnes.

(4) Un État contractant peut déclarer auprès du dépositaire de la Convention que les adoptions d’enfants dont la résidence habituelle est située sur son territoire ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées conformément au par. 1.

(5) Nonobstant toute déclaration effectuée conformément au par. 2, les rapports prévus aux art. 15 et 16 sont, dans tous les cas, établis sous la responsabilité de l’Autorité centrale ou d’autres autorités ou organismes, conformément au par. 1.


  Chapitre V Reconnaissance et effets de l’adoption

  Art. 23

(1) Une adoption certifiée conforme à la Convention par l’autorité compétente de l’État contractant où elle a eu lieu est reconnue de plein droit dans les autres États contractants. Le certificat indique quand et par qui les acceptations visées à l’art. 17, let. c, ont été données.

(2) Tout État contractant, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, notifiera au dépositaire de la Convention l’identité et les fonctions de l’autorité ou des autorités qui, dans cet État, sont compétentes pour délivrer le certificat. Il lui notifiera aussi toute modification dans la désignation de ces autorités.

  Art. 24

La reconnaissance d’une adoption ne peut être refusée dans un État contractant que si l’adoption est manifestement contraire à son ordre public, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.

  Art. 25

Tout État contractant peut déclarer au dépositaire de la Convention qu’il ne sera pas tenu de reconnaître en vertu de celle-ci les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l’art. 39, par. 2.

  Art. 26

(1) La reconnaissance de l’adoption comporte celle

a)
du lien de filiation entre l’enfant et ses parents adoptifs;
b)
de la responsabilité parentale des parents adoptifs à l’égard de l’enfant;
c)
de la rupture du lien préexistant de filiation entre l’enfant et sa mère et son père, si l’adoption produit cet effet dans l’État contractant où elle a eu lieu.

(2) Si l’adoption a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, l’enfant jouit, dans l’État d’accueil et dans tout autre État contractant où l’adoption est reconnue, des droits équivalents à ceux résultant d’une adoption produisant cet effet dans chacun de ces États.

(3) Les paragraphes précédents ne portent pas atteinte à l’application de toute disposition plus favorable à l’enfant, en vigueur dans l’État contractant qui reconnaît l’adoption.

  Art. 27

(1) Lorsqu’une adoption faite dans l’État d’origine n’a pas pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, elle peut, dans l’État d’accueil qui reconnaît l’adoption conformément à la Convention, être convertie en une adoption produisant cet effet,

a)
si le droit de l’État d’accueil le permet, et
b)
si les consentements visés à l’art. 4, let. c et d, ont été ou sont donnés en vue d’une telle adoption.

(2) L’art. 23 s’applique à la décision de conversion.


  Chapitre VI Dispositions générales

  Art. 28

La Convention ne déroge pas aux lois de l’État d’origine qui requièrent que l’adoption d’un enfant résidant habituellement dans cet État doive avoir lieu dans cet État ou qui interdisent le placement de l’enfant dans l’État d’accueil ou son déplacement vers cet État avant son adoption.

  Art. 29

Aucun contact entre les futurs parents adoptifs et les parents de l’enfant ou toute autre personne qui a la garde de celui-ci ne peut avoir lieu tant que les dispositions de l’art. 4, let. a à c, et de l’art. 5, let. a, n’ont pas été respectées, sauf si l’adoption a lieu entre membres d’une même famille ou si les conditions fixées par l’autorité compétente de l’État d’origine sont remplies.

  Art. 30

(1) Les autorités compétentes d’un État contractant veillent à conserver les informations qu’elles détiennent sur les origines de l’enfant, notamment celles relatives à l’identité de sa mère et de son père, ainsi que les données sur le passé médical de l’enfant et de sa famille.

(2) Elles assurent l’accès de l’enfant ou de son représentant à ces informations, avec les conseils appropriés, dans la mesure permise par la loi de leur État.

  Art. 31

Sous réserve de l’art. 30, les données personnelles rassemblées ou transmises conformément à la Convention, en particulier celles visées aux art. 15 et 16, ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou transmises.

  Art. 32

(1) Nul ne peut tirer un gain matériel indu en raison d’une intervention à l’occasion d’une adoption internationale.

(2) Seuls peuvent être demandés et payés les frais et dépenses, y compris les honoraires raisonnables des personnes qui sont intervenues dans l’adoption.

(3) Les dirigeants, administrateurs et employés d’organismes intervenant dans une adoption ne peuvent recevoir une rémunération disproportionnée par rapport aux services rendus.

  Art. 33

Toute autorité compétente qui constate qu’une des dispositions de la Convention a été méconnue ou risque manifestement de l’être en informe aussitôt l’Autorité centrale de l’État dont elle relève. Cette Autorité centrale a la responsabilité de veiller à ce que les mesures utiles soient prises.

  Art. 34

Si l’autorité compétente de l’État destinataire d’un document le requiert, une traduction certifiée conforme doit être produite. Sauf dispense, les frais de traduction sont à la charge des futurs parents adoptifs.

  Art. 35

Les autorités compétentes des États contractants agissent rapidement dans les procédures d’adoption.

  Art. 36

Au regard d’un État qui connaît, en matière d’adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit applicables dans des unités territoriales différentes:

a)
toute référence à la résidence habituelle dans cet État vise la résidence habituelle dans une unité territoriale de cet État;
b)
toute référence à la loi de cet État vise la loi en vigueur dans l’unité territoriale concernée;
c)
toute référence aux autorités compétentes ou aux autorités publiques de cet État vise les autorités habilitées à agir dans l’unité territoriale concernée;
d)
toute référence aux organismes agréés de cet État vise les organismes agréés dans l’unité territoriale concernée.
  Art. 37

Au regard d’un État qui connaît, en matière d’adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes, toute référence à la loi de cet État vise le système de droit désigné par le droit de celui—ci.

  Art. 38

Un État dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière d’adoption ne sera pas tenu d’appliquer la Convention lorsqu’un État dont le système de droit est unifié ne serait pas tenu de l’appliquer.

  Art. 39

(1) La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels des États contractants sont Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention, à moins qu’une déclaration contraire ne soit faite par les États liés par de tels instruments.

(2) Tout État contractant pourra conclure avec un ou plusieurs autres États contractants des accords en vue de favoriser l’application de la Convention dans leurs rapports réciproques. Ces accords ne pourront déroger qu’aux dispositions des art. 14 à 16 et 18 à 21. Les États qui auront conclu de tels accords en transmettront une copie au dépositaire de la Convention.

  Art. 40

Aucune réserve à la Convention n’est admise.

  Art. 41

La Convention s’applique chaque fois qu’une demande visée à l’art. 14 a été reçue après l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État d’accueil et l’État d’origine.

  Art. 42

Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé convoque périodiquement une Commission spéciale afin d’examiner le fonctionnement pratique de la Convention.


  Chapitre VII Clauses finales

  Art. 43

(1) La Convention est ouverte à la signature des États qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa dix-septième session et des autres États qui ont participé à cette Session.

(2) Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.

  Art. 44

(1) Tout autre État pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l’art. 46, par. 1.

(2) L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du dépositaire.

(3) L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’État adhérant et les États contractants qui n’auront pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification prévue à l’art. 48, let. b. Une telle objection pourra également être élevée par tout État au moment d’une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, ultérieure à l’adhésion. Ces objections seront notifiées au dépositaire.

  Art. 45

(1) Un État qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par cette Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou à plusieurs d’entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

(2) Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.

(3) Si un État ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s’appliquera à l’ensemble du territoire de cet État.

  Art. 46

(1) La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation prévu par l’art. 43.

(2) Par la suite, la Convention entrera en vigueur:

a)
pour chaque État ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, ou adhérant, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
b)
pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément à l’art. 45, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la notification visée dans cet article.
  Art. 47

(1) Tout État Partie à la Convention pourra dénoncer celle-ci par une notification adressée par écrit au dépositaire.

(2) La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l’expiration de la période en question après la date de réception de la notification.

  Art. 48

Le dépositaire notifiera aux États membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, aux autres États qui ont participé à la dix-septième session, ainsi qu’aux États qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’art. 44:

a)
les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l’art. 43;
b)
les adhésions et les objections aux adhésions visées à l’art. 44;
c)
la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’art. 46;
d)
les déclarations et les désignations mentionnées aux art. 22, 23, 25 et 45;
e)
les accords mentionnés à l’art. 39;
f)
les dénonciations visées à l’art. 47.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 29 mai 1993, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de la dix-septième session, ainsi qu’à chacun des autres États ayant participé à cette Session.

(Suivent les signatures)


  Liste des autorités centrales et autorités compétentes chargées de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale selon art. 6 et 233 

Suisse

Autorité centrale fédérale:

Office fédéral de la justice

Unité Droit international privé

Bundesrain 20

3003 Berne

Suisse

Téléphone +41 (58) 463 8864

Téléfax +41 (58) 462 7864

e-mail: kindesschutz@bj.admin.ch

Autorités centrales cantonales4

  Champ d’application le 3 septembre 20205 

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud

21 août

2003 A

1er décembre

2003

Albanie

12 septembre

2000

1er janvier

2001

Allemagne*

22 novembre

2001

1er mars

2002

Andorre*

  3 janvier

1997 A

1er mai

1997

Arménie *

1er mars

2007 A

1er juin

2007

Australie*

25 août

1998

1er décembre

1998

Autriche*

19 mai

1999

1er septembre

1999

Azerbaïdjan*

22 juin

2004 A

1er octobre

2004

Bélarus*

17 juillet

2003

1er novembre

2003

Belgique*

26 mai

2005

1er septembre

2005

Belize

20 décembre

2005 A

1er avril

2006

Bénin

28 juin

2018

1er octobre

2018

Bolivie*

12 mars

2002

1er juillet

2002

Brésil*

10 mars

1999

1er juillet

1999

Bulgarie*

15 mai

2002

1er septembre

2002

Burkina Faso*

11 janvier

1996

1er mai

1996

Burundi

15 octobre

1998 A

1er février

1999

Cambodge a

  6 avril

2007 A

1er août

2007

Canada*

19 décembre

1996

1er avril

1997

Cap-Vert

  4 septembre

2009 A

1er janvier

2010

Chili

13 juillet

1999

1er novembre

1999

Chine*

16 septembre

2005

1er janvier

2006

Chypre*

20 février

1995

1er juin

1995

Colombie*

13 juillet

1998

1er novembre

1998

Congo (Kinshasa)

11 décembre

2019 A

1er avril

2020

Costa Rica

30 octobre

1995

1er février

1996

Côte d’Ivoire

11 juin

2015 A

1er octobre

2015

Croatie*

  5 décembre

2013 A

1er avril

2014

Cuba

20 février

2007 A

1er juin

2007

Danemark*

  2 juillet

1997

1er novembre

1997

  Groenland

  4 septembre

2009

1er janvier

2010

  Îles Féroé

15 décembre

2006

1er avril

2007

El Salvador*

17 novembre

1998

1er mars

1999

Équateur

  7 septembre

1995

1er janvier

1996

Espagne*

11 juillet

1995

1er novembre

1995

Estonie

22 février

2002 A

1er juin

2002

Eswatini

  5 mars

2013 A

1er juillet

2013

États-Unis*

12 décembre

2007

1er avril

2008

Fidji

29 avril

2012 A

1er août

2012

Finlande

27 mars

1997

1er juillet

1997

France*

30 juin

1998

1er octobre

1998

Géorgie

  9 avril

1999 A

1er août

1999

Ghana b

16 septembre

2016 A

1er janvier

2017

Grèce*

  2 septembre

2009

1er janvier

2010

Guatemala c

26 novembre

2002 A

1er mars

2003

Guinée d

21 octobre

2003 A

1er février

2004

Guyana

  5 février

2019 A

1er juin

2019

Haïti

16 décembre

2013

1er avril

2014

Honduras

  6 mars

2019

1er juillet

2019

Hongrie*

  6 avril

2005

1er août

2005

Inde

  6 juin

2003

1er octobre

2003

Irlande

28 juillet

2010

1er novembre

2010

Islande

17 janvier

2000 A

1er mai

2000

Israël

  3 février

1999

1er juin

1999

Italie*

18 janvier

2000

1er mai

2000

Kazakhstan

  9 juillet

2010 A

1er novembre

2010

Kenya

12 février

2007 A

1er juin

2007

Kirghizistan

12 août

2016 A

1er novembre

2016

Lesotho e

24 août

2012 A

1er décembre

2012

Lettonie*

  9 août

2002

1er décembre

2002

Liechtenstein*

26 janvier

2009 A

1er mai

2009

Lituanie

29 avril

1998 A

1er août

1998

Luxembourg*

  5 juillet

2002

1er novembre

2002

Macédoine du Nord

23 décembre

2008 A

1er avril

2009

Madagascar

12 mai

2004

1er septembre

2004

Mali

  2 mai

2006 A

1er septembre

2006

Malte

13 octobre

2004 A

1er février

2005

Maurice

28 septembre

1998 A

1er janvier

1999

Mexique*

14 septembre

1994

1er mai

1995

Moldova

10 avril

1998 A

1er août

1998

Monaco

29 juin

1999 A

1er octobre

1999

Mongolie

25 avril

2000 A

1er août

2000

Monténégro*

  9 mars

2012 A

1er juillet

2012

Namibie*

21 septembre

2015 A

1er janvier

2016

Norvège*

25 septembre

1997

1er janvier

1998

Nouvelle-Zélande

18 septembre

1998 A

1er janvier

1999

Panama*

29 septembre

1999

1er janvier

2000

Paraguay

13 mai

1998 A

1er septembre

1998

Pays-Bas

26 juin

1998

1er octobre

1998

  Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)

18 octobre

2010

1er février

2011

Pérou*

14 septembre

1995

1er janvier

1996

Philippines

  2 juillet

1996

1er novembre

1996

Pologne*

12 juin

1995

1er octobre

1995

Portugal*

19 mars

2004

1er juillet

2004

République dominicaine

22 novembre

2006 A

1er mars

2007

République tchèque

11 février

2000

1er juin

2000

Roumanie

28 décembre

1994

1er mai

1995

Royaume-Uni*

27 février

2003

1er juin

2003

  Île de Man

1er juillet

2003

1er novembre

2003

Rwanda f

28 mars

2012 A

1er juillet

2012

Saint-Marin

  6 octobre

2004 A

1er février

2005

Sénégal

24 août

2011 A

1er décembre

2011

Serbie

18 décembre

2013 A

1er avril

2014

Seychelles

26 juin

2008 A

1er octobre

2008

Slovaquie

  6 juin

2001

1er octobre

2001

Slovénie

24 janvier

2002

1er mai

2002

Sri Lanka*

23 janvier

1995

1er mai

1995

Suède*

28 mai

1997

1er septembre

1997

Suisse*

24 septembre

2002

1er janvier

2003

Thaïlande

29 avril

2004

1er août

2004

Togo

12 octobre

2009 A

1er février

2010

Turquie

27 mai

2004

1er septembre

2004

Uruguay

  3 décembre

2003

1er avril

2004

Venezuela*

10 janvier

1997

1er mai

1997

Vietnam

1er novembre

2011

1er février

2012

Zambie

11 juin

2015 A

1er octobre

2015

*
Réserves et déclarations.
Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de la Conférence de La Haye: www.hcch.net/ > Français > Instruments > Conventions, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
a
L’adhésion du Cambodge n’a pas été accéptée par l’Allemagne, les Pay-Bas et le Royaume-Uni.
b
L’adhésion du Ghana n’a pas été accéptée par Chypre et l’Espagne.
c
L’adhésion du Guatemala n’a pas été acceptée par l’Allemagne, le Canada, l’Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.
d
L’adhésion de la Guinée n’a pas été acceptée par l’Allemagne.
e
L’adhésion du Lesotho n’a pas été accéptée par l’Allemagne.

f L’adhésion du Rwanda n’a pas été accéptée par l’Allemagne.

  Déclarations

Suisse

Art. 22

La Suisse déclare que les adoptions d’enfants dont la résidence habituelle est située sur le territoire de la Suisse ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées conformément au par. 1 de l’art. 22 de la Convention.

Art. 25

La Suisse déclare qu’elle ne sera pas tenue de reconnaître en vertu de la Convention les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l’art. 39 par. 2 , de celle -ci.


 RO 2003 415; FF 1999 5129


1RO 2003 414
2 RS 0.107
3 La liste des autorités centrales et autorités compétentes étrangères n’est pas publiée au RO. Les listes en français et en anglais peut être consultées à l’adresse du site Internet de la Conférence de La Haye: www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.authorities&cid=69 ou obtenues à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux (voir RO 2014 883).
4 La liste des autorités centrales cantonales peut être consultée à l’adresse du site Internet de l’Office fédérale de la justice: https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/adoption/zentralbehoerden.pdf
5RO 2006 1655, 2008 1635, 2010 937, 2011 3297, 2013 3561, 2014 883, 2018 21, 2020 3771. Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 29 mai 1993
Entrée en vigueur 1 janvier 2003
Source RO 2003 415
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications
Citations Citations

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en vigueur 03.09.2020 PDF DOC
plus en vigueur 24.11.2017 PDF DOC
plus en vigueur 18.03.2014 PDF DOC
plus en vigueur 21.10.2013 PDF DOC
plus en vigueur 21.06.2011 PDF DOC
plus en vigueur 10.02.2010 PDF DOC
plus en vigueur 20.02.2008 PDF DOC
plus en vigueur 08.03.2006 PDF DOC
plus en vigueur 08.12.2003 PDF DOC
plus en vigueur 01.01.2003 PDF DOC

Révisions

01.01.2003
Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (avec liste)
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
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