211.221.31
Loi fédérale relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale
(LF-CLaH)
du 22 juin 2001 (Etat le 1er janvier 2013)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
en exécution de la Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (Convention, CLaH)1, vu les art. 54, al. 1, 122 et 123 de la Constitution2, vu le message du Conseil fédéral du 19 mai 19993,
arrête:
Chapitre 1 Objet
Art. 1
1 La présente loi règle la procédure d’accueil des enfants conformément à la Convention.
2 Elle prévoit des mesures de protection des enfants dont la résidence habituelle se trouvait à l’étranger et qui sont accueillis, en vue de leur adoption, par des personnes résidant habituellement en Suisse.
Chapitre 2 Mise en oeuvre de la Convention
Section 1 Autorités centrales
Art. 2 Autorité centrale fédérale
1 L’autorité centrale fédérale est l’autorité administrative désignée par le Conseil fédéral.
2 Elle a pour tâche:
- a.
- de recevoir et de transmettre les communications et les rapports visant les adoptions internationales (art. 6, al. 2, 9, let. a, d et e, 13, 15, al. 2, 16, al. 2, 17, 18, 20 et 21, al. 1, let. b, CLaH), si elle n’a pas délégué ces fonctions aux autorités centrales cantonales;
- b.
- de conseiller les autorités centrales cantonales dans le domaine juridique;
- c.
- de représenter la Suisse auprès d’autorités centrales étrangères;
- d.
- d’émettre des directives générales concernant la mise en oeuvre de la Convention;
- e.
- de promouvoir l’échange d’expériences et la coordination en matière d’adoption entre les autorités centrales cantonales, les intermédiaires en vue d’adoption (intermédiaires) et les autorités fédérales.
Art. 3 Autorités centrales cantonales
1 L’autorité centrale cantonale est l’autorité désignée en vertu de l’art. 316, al. 1bis, du code civil (CC)1 (art. 6, CLaH).
2 Sous réserve de l’art. 2, elle est compétente pour exercer les fonctions que la Convention confère aux autorités centrales, notamment pour:
- a.
- procéder aux enquêtes et établir les rapports sur la capacité légale et l’aptitude à adopter des futurs parents adoptifs ainsi que sur l’adoptabilité de l’enfant (art. 9, let. a, 15, al. 1, 16, al. 1, et 20, CLaH);
- b.
- décider de confier l’enfant aux futurs parents adoptifs, approuver la décision correspondante prise par l’autorité centrale étrangère et autoriser la poursuite de la procédure (art. 17 CLaH);
- c.
- décider du retour de l’enfant dans son Etat d’origine (art. 21, al. 1, let. c, CLaH);
- d.
- délivrer le certificat (art. 23, al. 1, CLaH), lorsque l’adoption a été prononcée en Suisse.
Section 2 Procédure
Art. 4 Ouverture de la procédure
1 Celui qui veut adopter un enfant d’un Etat contractant doit, le cas échéant avec l’aide d’un intermédiaire, présenter à l’autorité centrale cantonale une requête en vue d’obtenir une autorisation provisoire de placement1.
2 La procédure est régie par l’ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d’enfants2.
1 Actuellement: un agrément.
2 RS 211.222.338. Actuellement: O du 29 juin 2011 sur l’adoption (OAdo; RS 211.221.36).
Art. 5 Dossier sur les parents adoptifs
1 L’autorité centrale cantonale établit un dossier sur les futurs parents adoptifs. Celui-ci doit notamment contenir:
- a.
- l’autorisation provisoire de placement1;
- b.
- le rapport sur les futurs parents adoptifs (art. 15, al. 1, CLaH);
- c.
- les traductions requises.
2 Lorsque le dossier est préparé par un intermédiaire, l’autorité centrale cantonale examine s’il est complet et correct; au besoin, elle le fait compléter.
3 L’autorité centrale fédérale examine si le dossier est complet et transmet les documents requis à l’autorité centrale de l’Etat d’origine de l’enfant; si elle constate des lacunes, elle renvoie le dossier à l’autorité centrale cantonale, qui le complète.
1 Actuellement: l’agrément (art. 6 OAdo).
Art. 6 Accord des parents adoptifs
Après avoir reçu le rapport sur l’enfant et la preuve que les consentements requis ont été obtenus (art. 16 CLaH), l’autorité centrale cantonale s’assure que les futurs parents adoptifs acceptent d’accueillir l’enfant (art. 17, let. a, CLaH). Ceux-ci doivent signer une déclaration à cet effet.
Art. 7 Poursuite de la procédure
1 L’autorité centrale cantonale décide, conformément aux art. 8 et 9, de la poursuite de la procédure (art. 17, let. b et c, CLaH).
2 Elle adresse sa décision, la déclaration des futurs parents adoptifs (art. 6) et les traductions requises à l’autorité centrale fédérale, qui les transmet à l’autorité centrale de l’Etat d’origine de l’enfant.
3 L’autorité centrale cantonale informe l’autorité de protection de l’enfant1 du domicile des futurs parents adoptifs.
1 Nouvelle expression selon le ch. 7 de l’annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 8 Conditions de poursuite de la procédure
1 Lorsque l’enfant ne doit être adopté qu’après son placement en Suisse, la procédure se poursuit:
- a.
- si l’autorité centrale cantonale, en qualité d’autorité de surveillance en matière de placement, autorise les futurs parents adoptifs à accueillir l’enfant conformément à l’ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d’enfants1, et
- b.
- si la police des étrangers accorde le visa ou assure l’octroi de l’autorisation de séjour.
2 Lorsque l’enfant doit être adopté dans son Etat d’origine, avant son déplacement, la procédure se poursuit:
- a.
- si l’autorité centrale cantonale autorise l’adoption dans l’Etat d’origine (art. 9), et
- b.
- si la police des étrangers accorde le visa ou assure l’octroi de l’autorisation d’établissement ou de séjour, pour autant que l’adoption ne confère pas la nationalité suisse.
3 Lorsque l’enfant doit être adopté dans son Etat d’origine, mais après son placement en Suisse, l’al. 1 est applicable.
1 RS 211.222.338. Actuellement: O du 29 juin 2011 sur l’adoption (OAdo; RS 211.221.36).
Art. 9 Autorisation de l’adoption dans l’Etat d’origine
1 L’autorité centrale cantonale autorise l’adoption dans l’Etat d’origine aux conditions suivantes:
- a.
- l’enfant est d’au moins seize ans plus jeune que les parents adoptifs;
- b.
- toutes les circonstances permettent de prévoir que l’adoption servira au bien de l’enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d’autres enfants des parents adoptifs;
- c.
- les parents adoptifs remplissent les conditions prévues aux art. 264a et 264b, CC1;
- d.
- si l’autorité centrale cantonale s’est assurée que les consentements requis ont été obtenus (art. 4, let. c et d, CLaH).
2 Lorsque l’Etat d’origine n’exige pas que l’adoption soit précédée d’une période probatoire et qu’il n’y a encore eu aucun contact personnel entre les parents adoptifs et l’enfant, l’autorité centrale cantonale n’autorise l’adoption que si les parents adoptifs rencontrent préalablement l’enfant.
Art. 10 Entrée en Suisse de l’enfant
Si l’adoption dans l’Etat d’origine confère la nationalité suisse à l’enfant, l’autorité centrale fédérale établit un document l’autorisant à entrer en Suisse.
Art. 11 Obligation d’annoncer l’arrivée de l’enfant
1 Les parents adoptifs doivent annoncer sans délai l’arrivée de l’enfant à l’autorité centrale cantonale.
2 L’autorité centrale cantonale en informe l’autorité de protection de l’enfant, l’autorité centrale fédérale et, le cas échéant, la police des étrangers.
Art. 12 Certificat d’adoption
Lorsque l’enfant a été adopté en Suisse, l’autorité centrale cantonale établit le certificat d’adoption (art. 23, al. 1, CLaH).
Art. 13 Adoption à l’étranger d’enfants résidant habituellement en Suisse
1 Lorsqu’un enfant résidant habituellement en Suisse doit être adopté à l’étranger, l’autorité centrale cantonale procède à l’enquête (art. 4 et 16, CLaH).
2 Elle s’assure que les futurs parents adoptifs acceptent d’accueillir l’enfant (art. 17, let. a, CLaH).
3 Elle décide de la poursuite de la procédure (art. 17, let. b et c, CLaH).
Section 3 Autres dispositions
Art. 14 Obligation d’informer
A la demande de l’autorité centrale fédérale, les autorités cantonales compétentes l’informent des procédures qu’elles poursuivent en application de la Convention.
Art. 15 Emoluments
1 L’autorité centrale fédérale perçoit un émolument pour ses prestations à la charge des parents adoptifs.
2 Elle peut requérir des parents adoptifs une avance de frais.
3 Le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
Art. 16 Voies de recours
2 L’autorité centrale fédérale a qualité pour utiliser les voies de recours du droit cantonal et fédéral contre les décisions des autorités centrales cantonales.
1 Abrogé par le ch. II 9 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
Chapitre 3 Mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale
Art. 17 Curatelle en cas d’adoption avant le déplacement
1 Lorsque l’enfant a été adopté avant son déplacement vers la Suisse et s’il est à prévoir que l’adoption pourra y être reconnue, l’autorité de protection de l’enfant nomme sans délai un curateur.
2 Le curateur assiste les parents adoptifs de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant. Lorsque l’adoption dans l’Etat d’origine n’a pas eu pour effet de rompre le lien préexistant de filiation avec les parents biologiques, il aide les parents adoptifs qui le souhaitent à requérir une adoption selon le droit suisse (art. 27 CLaH).
3 Le curateur établit à l’intention de l’autorité de protection de l’enfant un rapport sur le développement du lien d’adoption, au plus tard une année après sa nomination.
4 La curatelle prend fin de plein droit au plus tard 18 mois après la communication de l’arrivée de l’enfant, ou, à défaut de communication, après son institution. Les mesures de protection de l’enfant prévues aux art. 307 ss CC1 sont réservées.
Art. 18 Tutelle en cas d’adoption après le déplacement
Lorsque l’enfant n’est adopté qu’après son déplacement vers la Suisse ou que l’adoption prononcée à l’étranger ne peut pas être reconnue en Suisse, l’autorité de protection de l’enfant lui nomme un tuteur pour la durée du placement.
Art. 19 Mesures en cas de placement sans autorisation
1 Lorsqu’un enfant résidant habituellement à l’étranger a été placé en Suisse en vue de son adoption, sans que les conditions prévues à l’art. 17 de la Convention et à l’art. 8 de la présente loi ou dans l’ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d’enfants1 ne soient remplies, l’autorité de surveillance cantonale en matière de placement (art. 316, al. 1bis, CC2) le place sans délai dans une famille nourricière appropriée ou dans un établissement. Si le bien de l’enfant l’exige, elle peut également le laisser dans la famille qui l’a accueilli, dans l’attente d’une solution.
2 Le recours n’a pas d’effet suspensif.
3 Lorsque le bien de l’enfant l’exige, l’autorité de surveillance en matière de placement ordonne son retour dans l’Etat d’origine. Si l’enfant reste en Suisse, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures visant à assurer son bien.
1 RS 211.222.338. Actuellement: dans l’OAdo (RS 211.221.36).
2 RS 210
Art. 20 Obligation d’entretien
1 Celui qui, avec ou sans l’autorisation de l’autorité compétente, accueille en Suisse, en vue de son adoption, un enfant qui résidait habituellement à l’étranger, doit pourvoir à son entretien comme s’il s’agissait de son propre enfant. Les art. 276 ss CC1 sont applicables par analogie.
2 Si, en raison de circonstances particulières, il paraît inéquitable d’exiger du débiteur qu’il s’acquitte de ses obligations, le juge peut réduire ou supprimer son obligation d’entretien.
3 L’obligation d’entretien s’éteint dès que l’enfant a été adopté par des tiers ou est retourné dans son Etat d’origine.
Chapitre 4 Aides financières
Art. 21
La Confédération peut octroyer à des institutions privées des aides financières pour:
- a.
- réunir la documentation sur les droits étrangers en matière d’adoption;
- b.
- entreprendre des études scientifiques et des travaux de recherche dans le domaine de l’adoption.
Chapitre 5 Dispositions pénales
Art. 22 Placement sans autorisation et non-observation des charges
1 Est passible d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque accueille en Suisse, en vue de son adoption:1
- a.
- un enfant résidant habituellement dans un Etat contractant partie à la Convention, sans avoir obtenu les autorisations requises à l’art. 17 de la Convention et à l’art. 8 de la présente loi;
- b.
- un enfant résidant habituellement dans un autre Etat, sans que les conditions d’entrée prévues par l’ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d’enfants2 ne soient remplies.
2 Quiconque n’observe pas des charges ou des conditions dont dépend l’octroi d’autorisations par l’autorité cantonale compétente en vertu de la présente loi ou de l’ordonnance réglant le placement d’enfants est passible d’une amende.3
1 Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
2 RS 211.222.338. Actuellement: par l’OAdo (RS 211.221.36).
3 Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 23 Gain matériel indu
Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en procurant intentionnellement un gain matériel indu ou un autre avantage aux parents biologiques ou à d’autres titulaires de la garde, à une autorité ou à des personnes impliquées dans la procédure d’adoption, obtient ainsi que l’enfant lui soit confié en vue de son adoption.1
1 Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 24 Traite d’enfant
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, contre la promesse d’un gain matériel indu ou d’un autre avantage, obtient des parents biologiques ou d’autres titulaires de la garde de l’enfant, d’une autorité ou de personnes impliquées dans la procédure d’adoption, qu’un enfant résidant habituellement à l’étranger soit confié, en vue de son adoption, à une personne résidant habituellement en Suisse.1
2 Quiconque agit par métier ou comme membre d’une bande ou d’une organisation criminelle est puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans et d’une peine pécuniaire.2
1 Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (2006 3459; FF 1999 1787).
2 Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 25 Compétence
La poursuite et le jugement des infractions prévues par la présente loi incombent aux cantons.
Chapitre 6 Dispositions finales
Art. 26 Dispositions d’exécution
Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d’exécution.
Art. 27 Dispositions transitoires
1 La présente loi s’applique à toutes les procédures pendantes, à moins qu’une autorisation provisoire de placement ait été délivrée avant l’entrée en vigueur de la Convention.
2 Les requêtes pendantes en vue d’obtenir une telle autorisation doivent être transmises à l’autorité centrale cantonale.
Art. 28 Référendum et entrée en vigueur
Annexe
Modification du droit en vigueur
Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit:
1 Les mod. peuvent être consultées au RO 2002 3988.
1 RS 0.211.221.3112 RS 1013FF 1999 5129
Remarques et observation: Centre des publications officielles
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