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RS 0.457.1 Protocole du 22 juin 1998 d’amendement à la Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques

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0.457.1

Texte original

Protocole d’amendement à la Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques

Conclu à Strasbourg le 22 juin 1998

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 21 septembre 19991

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 15 mars 2000

Entré en vigueur pour la Suisse le 2 décembre 2005

(Etat le 28 novembre 2006)

Les Etats membres du Conseil de l’Europe et la Communauté européenne,

signataires du présent Protocole à la Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques2, ouverte à la signature à Strasbourg, le 18 mars 1986 (ci-après dénommée «la Convention»),

vu la Convention qui comporte des dispositions générales destinées à éviter des souffrances, des douleurs et de l’angoisse aux animaux utilisés à des fins expérimentales, et la détermination des Etats membres à limiter l’utilisation des animaux à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques, avec pour finalité de remplacer cette utilisation partout où cela est possible, notamment en recherchant des méthodes de substitution et en encourageant le recours à ces méthodes de substitution;

considérant le caractère technique des dispositions figurant dans les annexes à la Convention;

reconnaissant la nécessité de garantir l’adéquation de ces dernières avec les résultats des recherches dans les domaines qu’elles couvrent,

sont convenus de ce qui suit:

  Art. 1

L’art. 30 de la Convention est amendé comme suit:

«1 Les Parties procèdent, dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente Convention et par la suite tous les cinq ans, ou plus souvent si la majorité des Parties le demande, à des consultations multilatérales au sein du Conseil de l’Europe, en vue d’examiner l’application de la présente Convention ainsi que l’opportunité de sa révision ou d’un élargissement de certaines de ses dispositions.

2 Ces consultations ont lieu au cours de réunions convoquées par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Les Parties communiqueront au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, deux mois au moins avant la réunion, le nom de leur représentant.

3 Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les Parties établissent le règlement intérieur des consultations.»

  Art. 2

La Convention est complétée par un nouveau titre XI: «Amendements» comprenant le nouvel art. 31 suivant:

«1 Tout amendement aux annexes A et B, proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et transmis par ses soins aux Etats membres du Conseil de l’Europe, à la Communauté européenne et à chaque Etat non membre qui a adhéré ou qui a été invité à adhérer à la Convention conformément aux dispositions de l’art. 34.

2 Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné, au moins six mois après la date de sa transmission par le Secrétaire Général, lors d’une consultation multilatérale où cet amendement peut être adopté à la majorité des deux tiers des Parties. Le texte adopté est communiqué aux Parties.

3 A l’expiration d’une période de douze mois après son adoption lors d’une consultation multilatérale, tout amendement entre en vigueur à moins qu’un tiers des Parties n’aient notifié des objections.»

  Art. 3

Les art. 31 à 37 de la Convention deviennent respectivement les art. 32 à 38.

  Art. 4

1 Le présent Protocole est ouvert à la signature des signataires de la Convention, qui peuvent devenir Parties au présent Protocole par:

a.
signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou
b.
signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

2 Un signataire de la Convention ne peut signer le présent Protocole sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou déposer un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, s’il n’a pas déjà déposé ou s’il ne dépose pas simultanément un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la Convention.

3 Les Etats qui ont adhéré à la Convention peuvent également adhérer au présent Protocole.

4 Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

  Art. 5

Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle toutes les Parties à la Convention seront devenues Parties au Protocole conformément aux dispositions de l’art. 4.

  Art. 6

Le Secrétraire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe, aux autres Parties à la Convention et à la Communauté européenne:

a.
toute signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
b.
toute signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
c.
le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
d.
toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à son art. 5;
e.
tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 22 juin 1998, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme aux Etats membres du Conseil de l’Europe, aux autres Parties à la Convention et à la Communauté européenne.

(Suivent les signatures)


  Champ d’application le 22 décembre 2005

Etats parties

Ratification

Signature sans réserve de ratification (Si)

Entrée en vigueur

Allemagne

24 septembre

2004

  2 décembre

2005

Belgique

13 novembre

2002

  2 décembre

2005

Bulgarie

20 juillet

2004

  2 décembre

2005

Chypre

  9 février

2000

  2 décembre

2005

Communauté européenne

(CE/UE/CEE)

  2 novembre

2005 Si

  2 décembre

2005

Danemarka

  9 juillet

2003

  2 décembre

2005

Espagne

17 novembre

2003

  2 décembre

2005

Finlande

  9 juin

1999

  2 décembre

2005

France

  5 juin

2000

  2 décembre

2005

Grèce

  5 août

2005

  2 décembre

2005

Macédoine

22 janvier

2004 Si

  2 décembre

2005

Norvège

  2 octobre

2002

  2 décembre

2005

Pays-Basb

21 février

2000

  2 décembre

2005

République tchèque

20 mars

2003

  2 décembre

2005

Royaume-Uni

17 décembre

1999

  2 décembre

2005

Ile de Man

17 décembre

1999

  2 décembre

2005

Suède

22 juin

1998 Si

  2 décembre

2005

Suisse

15 mars

2000

  2 décembre

2005

a
Le Prot. ne s’applique pas aux Iles Féroé et Groënland

b Le Prot. s’applique au Royaume en Europe.


 RO 2006 4691; FF 1999 4521


1RO 2006 4689
2 RS 0.457


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 22 juin 1998
Entrée en vigueur 2 décembre 2005
Source RO 2006 4691
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications
Citations Citations

Outil

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en vigueur 02.12.2005 PDF DOC

Révisions

02.12.2005
Protocole du 22 juin 1998 d’amendement à la Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
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