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RS 0.632.401.02 Accord sous la forme d’un échange de lettres du 9 juin 1997 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne ajoutant à l’Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne un protocole additionnel relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière

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0.632.401.02

Texte original

Accord sous la forme d’un échange de lettres

entre la Confédération suisse et la Communauté européenne
ajoutant à l’Accord du 22 juillet 19721 entre la Confédération suisse
et la Communauté économique européenne un protocole additionnel
relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière

Signé à Luxembourg le 9 juin 1997
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 10 mars 19982
Entré en vigueur par échange de notes le 1er juillet 1998

(Etat le 20 juillet 1999)

Office fédéral des affaires économiques extérieures de la Confédération suisse

Berne, le 9 juin 1997

Au Conseil de l’Union européenne

Bruxelles

Messieurs,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour dont le contenu est le suivant:

«J’ai l’honneur de me référer aux négociations entre représentants de la Communauté européenne et de la Confédération suisse en vue de conclure un accord sur l’assistance administrative mutuelle en matière douanière ajoutant un protocole additionnel y relatif à l’accord du 22 juillet 19723.

Ce protocole additionnel, dont le texte est joint à la présente lettre, fera partie intégrante de l’accord du 22 juillet 1972 et entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet aura été notifié. Dans l’attente de l’accomplissement de ces procédures, il sera appliqué provisoirement à partir du 1er juillet 1997.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l’accord de la Confédération suisse sur ce qui précède.»

Je suis en mesure de vous confirmer l’accord de la Confédération suisse sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de ma très haute considération.

Au nom de la Confédération suisse:

Franz Blankart

  Protocole additionnel relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière

  Art. 1 Définition

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a.
«marchandises», toute marchandise relevant des chap. 1 à 97 du Système harmonisé, indépendamment du champ d’application de l’accord du 22 juillet 1972;
b.
«législation douanière», toute disposition légale ou réglementaire adoptée par la Communauté européenne ou par la Confédération suisse régissant l’importation, l’exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y compris les mesures d’interdiction, de restriction et de contrôle;
c.
«autorité requérante», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d’assistance en matière douanière;
d.
«autorité requise», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d’assistance en matière douanière;
e.
«opérations contraires à la législation douanière», toute violation de la législation douanière ou toute tentative de violation de cette législation.
  Art. 2 Portée

1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les opérations contraires à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet.

2. L’assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s’applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l’application du présent protocole. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l’assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s’applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.

  Art. 3 Assistance sur demande

1. A la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s’assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui sont contraires ou sont susceptibles d’être contraires à cette législation.

2. A la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si des marchandises exportées du territoire d’une des parties contractantes ont été régulièrement importées dans le territoire de l’autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées.

3. A la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de sa législation, pour assurer qu’une surveillance est exercée sur:

a.
les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu’elles commettent ou ont commis des opérations contraires à la législation douanière;
b.
les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués dans des conditions telles qu’elles laissent raisonnablement supposer qu’ils ont pour but d’alimenter des opérations contraires à la législation douanière;
c.
les mouvements de marchandises signalés comme pouvant faire l’objet d’opérations contraires à la législation douanière;
d.
les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu’ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.
  Art. 4 Assistance spontanée

Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs législations, règles et autres instruments juridiques, si elles considèrent que cela est nécessaire à l’application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu’elles obtiennent des renseignements se rapportant:

–
à des opérations qui sont contraires ou qui leur paraissent être contraires à cette législation et qui peuvent intéresser l’autre partie contractante,
–
aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations,
–
aux marchandises dont on sait qu’elles font l’objet d’opérations contraires à la législation douanière,
–
aux personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu’elles commettent ou ont commis des opérations contraires à la législation douanière,
–
aux moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu’ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.
  Art. 5 Communication/notification

A la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour:

–
communiquer tout document,
–
notifier toute décision, ainsi que tout autre acte pertinent qui fait partie de la procédure en cause

entrant dans le domaine d’application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l’art. 6 par. 3 est applicable à la demande de communication ou de notification.

  Art. 6 Forme et substance des demandes d’assistance

1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d’y répondre. Lorsque l’urgence de la situation l’exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit.

2. Les demandes présentées conformément au par. 1 comportent les renseignements suivants:

a.
l’autorité requérante qui présente la demande;
b.
la mesure demandée;
c.
l’objet et le motif de la demande;
d.
la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés;
e.
des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l’objet des enquêtes;
f.
un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées, sauf dans les cas prévus à l’art. 5.

3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l’autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.

4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu’elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.

  Art. 7 Exécution des demandes

1. Pour répondre à une demande d’assistance, l’autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d’autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s’applique également au service administratif auquel la demande a été adressée par l’autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.

2. Les demandes d’assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et autres instruments juridiques de la partie contractante requise.

3. Les fonctionnaires dûment autorisés d’une partie contractante peuvent, avec l’accord de l’autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l’autorité requise ou d’une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs aux opérations contraires ou susceptibles d’être contraires à la législation douanière dont l’autorité requérante a besoin, dans le cadre d’une enquête, aux fins du présent protocole.

4. Les fonctionnaires d’une partie contractante peuvent, avec l’accord de l’autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, être présents aux enquêtes effectuées sur le territoire de cette dernière.

  Art. 8 Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

1. L’autorité requise communique les résultats des enquêtes à l’autorité requérante sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.

2. La fourniture de documents prévue au par. 1 peut être remplacée par celle d’informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l’informatique.

  Art. 9 Dérogations à l’obligation de prêter assistance

1. Les parties contractantes peuvent refuser de prêter leur assistance au titre du présent protocole si une telle assistance:

a.
est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la Confédération suisse ou d’un Etat membre de la Communauté appelé à prêter assistance au titre du présent protocole ou
b.
est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à leur sécurité ou à d’autres intérêts essentiels notamment dans les cas visés à l’art. 10 par. 2 ou
c.
fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la législation douanière ou
d.
implique une violation d’un secret industriel, commercial ou professionnel.

2. Si l’autorité requérante sollicite une assistance qu’elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l’attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l’autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

3. Si l’assistance est refusée, la décision et les raisons qui l’expliquent doivent être notifiées sans délai à l’autorité requérante.

  Art. 10 Confidentialité

1. Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou restreint, selon les règles applicables dans chaque partie contractante. Elle est couverte par l’obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations similaires par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie contractante qui l’a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s’appliquant aux instances communautaires.

2. Les données à caractère personnel, c’est-à-dire toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, ne peuvent être échangées que si la partie contractante destinataire s’engage à protéger ces données d’une façon au moins équivalente à celle applicable au cas particulier dans la partie contractante susceptible de les fournir.

  Art. 11 Utilisation des informations

1. Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole. Lorsqu’une partie contractante demande l’utilisation de telles informations à d’autres fins, elle doit en demander l’accord écrit préalable de l’autorité qui les a fournies. Cette utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette autorité.

2. Le par. 1 ne fait pas obstacle à l’utilisation des informations dans le cadre d’actions judiciaires ou administratives engagées pour non-respect de la législation douanière. L’autorité compétente qui a fourni ces informations est avisée sans délai d’une telle utilisation.

3. Les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu’au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.

  Art. 12 Experts et témoins

Un agent d’une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l’autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d’actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, dans la juridiction de l’autre partie contractante, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l’agent sera interrogé.

  Art. 13 Frais d’assistance

Les parties contractantes renoncent de part et d’autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l’application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts, témoins, interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

  Art. 14 Application

1. L’application du présent protocole est confiée aux autorités douanières de la Confédération suisse d’une part et aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, aux autorités douanières des Etats membres de la Communauté européenne d’autre part. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données.

2. Les parties contractantes se consultent et s’informent mutuellement des modalités d’application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole. Elles échangent notamment la liste des autorités compétentes habilitées à intervenir en vertu du présent protocole.


  Déclaration commune

Les parties conviennent qu’un groupe de travail devrait être créé par le comité mixte afin de l’assister dans la gestion du protocole relatif à l’assistance administrative mutuelle.


RO 1999 1820; FF 1998 605


1 RS 0.632.401
2RO 1999 1819
3 RS 0.632.401


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 9 juin 1997
Entrée en vigueur 1 juillet 1998
Source RO 1999 1820
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications
Citations Citations

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en vigueur 01.07.1998 PDF DOC

Révisions

01.07.1998
Accord sous la forme d’un échange de lettres du 9 juin 1997 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne ajoutant à l’Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne un protocole additionnel relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière
 

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