913.1
Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture
(Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS)
du 7 décembre 1998 (Etat le 1er janvier 2021)
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 1 Objet
Art. 1
1 La présente ordonnance règle l’octroi d’aides financières pour des améliorations structurelles sous forme d’une aide à l’investissement.
2 L’aide à l’investissement comprend les contributions fédérales (contributions) et les crédits d’investissements.
Section 2 Mesures individuelles
Art. 21Définition
1 Par mesures individuelles, on entend les améliorations structurelles réalisées dans une exploitation, une communauté d’exploitation, une communauté partielle d’exploitation ou une communauté similaire, une entreprise d’horticulture productrice, une entreprise de pêche ou de pisciculture et dans une petite entreprise artisanale.2
2 S’appliquent par analogie:
- a.
- les art. 3 à 9 aux entreprises de production de champignons comestibles, de pousses de légumes et salades et autres produits similaires, à l’horticulture productrice, à la pêche et à la pisciculture;
- b.3
- les art. 8a et 9 aux petites entreprises artisanales.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1755).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).
Art. 31Taille de l’exploitation
1 Les aides à l’investissement ne sont versées que si la taille de l’exploitation correspond au minimum à une unité de main-d’oeuvre standard (UMOS).
2 La taille minimale requise pour les entreprises agricoles visées aux art. 5 et 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)2 est applicable aux mesures de construction et aux installations destinées à une diversification des activités selon l’art. 44, al. 1, let. d.
3 En complément à l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole3, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut fixer des facteurs supplémentaires pour le calcul des UMOS dans des branches de production spéciales et dans l’horticulture productrice.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).
2 RS 211.412.11
3 RS 910.91
Art. 3a1Taille de l’exploitation dans les régions menacées
1 Dans les régions de montagne et des collines où l’exploitation agricole du sol ou l’occupation suffisante du territoire sont menacées, la taille de l’exploitation doit correspondre au minimum à 0,60 UMOS.
2 L’OFAG fixe les critères permettant de décider si une exploitation est située dans une région menacée.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003 (RO 2003 5369). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).
Art. 4 Conditions relatives à la personne
1 Le requérant dispose d’une formation appropriée visée à l’art. 89, al. 1, let. f, LAgr lorsqu’il possède les qualifications suivantes:
- a.
- une formation professionnelle initiale d’agriculteur sanctionnée par le certificat fédéral de capacité mentionné à l’art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1;
- b.
- une formation de paysanne sanctionnée par un brevet visé à l’art. 42 LFPr, ou
- c.
- une qualification équivalente dans une profession spéciale de l’agriculture.2
1bis S’agissant des requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré, l’une des deux personnes doit remplir les conditions mentionnées à l’al. 1.3
1ter Si le requérant est une personne morale, les personnes physiques impliquées qui détiennent au moins deux tiers des droits de vote et, dans le cas des sociétés de capitaux, deux tiers du capital doivent remplir les conditions mentionnées à l’al. 1.4
2 La gestion performante d’une exploitation pendant au moins trois ans, preuve à l’appui, est assimilée aux qualifications mentionnées à l’al. 1.5
3 S’agissant des exploitants d’une exploitation située dans une région visée à l’art. 3a, al. 1, une formation professionnelle initiale dans une autre profession sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l’art. 37 LFPr ou par un certificat fédéral de capacité selon l’art. 38 LFPr est assimilée à la formation initiale mentionnée à l’al. 1, let. a.6
4 Une aide à l’investissement est accordée aux propriétaires qui n’exploitent pas eux-mêmes leur entreprise s’ils donnent celle-ci en affermage temporairement, avant qu’elle ne soit reprise par un descendant.
4bis S’agissant des requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré, une aide à l’investissement est également accordée aux propriétaires qui font gérer l’exploitation par leur partenaire.7
5 L’OFAG fixe les contenus et les critères d’évaluation pour une gestion performante de l’exploitation.8
1 RS 412.10
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
3 Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003 (RO 2003 5369). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
4 Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
7 Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
8 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).
Art. 51
1 Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).
Art. 61Programme d’exploitation
Dans le cas d’une aide initiale ou d’investissements dans des bâtiments d’exploitation supérieurs à 500 000 francs, l’utilité de l’investissement prévu, l’orientation stratégique et l’évolution de l’exploitation doivent être démontrées au moyen d’un programme d’exploitation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).
Art. 71Réduction des contributions en raison de la fortune
1 Si la fortune imposable taxée du requérant dépasse 1 000 000 francs avant l’investissement, la contribution est réduite de 5000 francs par tranche supplémentaire de 20 000 francs.
2 Les terrains à bâtir doivent être pris en compte à la valeur vénale usuelle dans la localité, à l’exception des parcelles de dégagement affectées à l’exploitation agricole.
3 Si le requérant est une personne morale ou une société de personnes, la moyenne arithmétique de la fortune imposable taxée des personnes physiques impliquéesest déterminante.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
Art. 8 Charge supportable
1 Il doit être prouvé avant l’octroi de l’aide que l’investissement prévu peut être financé et que la charge en résultant est supportable.
2 L’investissement prévu est considéré comme supportable, si le requérant est à même:
- a.
- de couvrir les dépenses courantes de l’exploitation et de sa famille;
- b.
- d’assurer le service des intérêts;
- c.
- de respecter ses engagements en matière de remboursements;
- d.
- de réaliser les futurs investissements qui s’imposent, et
- e.
- de rester solvable.
3 Le requérant doit prouver au moyen d’instruments de planification que les conditions mentionnées à l’al. 2 seront remplies pour une période d’au moins cinq ans après l’octroi des aides à l’investissement, même compte tenu des futures conditions cadre économiques. Une évaluation du risque de l’investissement prévu en fait également partie.1
4 Pour les investissements inférieurs à 100 000 francs, la charge supportable peut être prouvée sans instrument de planification.2
1 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).
2 Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
Art. 8a1Fonds propres
1 Des aides à l’investissement, excepté l’aide initiale visée à l’art. 43, sont octroyés si le requérant finance par ses propres moyens au moins 15 % des frais résiduels (frais d’investissements, déduction faite des contributions allouées par les pouvoirs publics).
2 L’OFAG fixe les modalités de calcul des fonds propres.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).
Art. 91Exploitations affermées
1 Les fermiers d’exploitations appartenant à des personnes morales ou physiques hors de la famille peuvent toucher des aides à l’investissement si un droit de superficie distinct et permanent est établi pour au moins 30 ans et qu’un bail à ferme agricole de même durée est conclu pour le reste de l’exploitation; un contrat de bail à ferme d’une durée de 20 ans suffit pour les améliorations foncières au sens de l’art. 14. Il doit être annoté au registre foncier.2
2 Pour les fermiers visés à l’al. 1, un droit de superficie non distinct suffit pour autant que le propriétaire foncier permette au fermier de constituer un droit de gage à hauteur du capital étranger nécessaire pour une durée d’au moins 20 ans.3
3 Si le projet de construction d’un fermier n’est soutenu qu’au moyen d’un crédit d’investissement, la durée du droit de gage assurant le crédit et celle du contrat de bail à ferme sont régies par le délai de remboursement convenu par contrat.4
4 Une aide à l’investissement est octroyée conformément aux al. 1 à 3, à condition que l’exploitation soit bien structurée, qu’elle offre de bonnes perspectives et qu’elle assure un revenu agricole équitable à une famille paysanne.
5 En ce qui concerne l’aide initiale visée à l’art. 43 ainsi que les mesures destinées à améliorer la production des cultures spéciales et leur adaptation au marché et au renouvellement de cultures pérennes, visées à l’art. 44, al. 1, let. e, un contrat de bail à ferme d’une durée minimale de neuf ans pour les entreprises agricoles et de six ans pour les immeubles agricoles suffit.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3651).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
5 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013 (RO 2013 3909). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1755).
Art. 10 Programme déterminant de répartition des volumes
1 L’aide à l’investissement pour les bâtiments ruraux est accordée sur la base d’un programme déterminant de répartition des volumes, établi en fonction de la surface agricole utile garantie à long terme et du potentiel de production. L’appréciation ne porte pas sur les surfaces agricoles utiles situées à plus de 15 km de distance par la route du centre d’exploitation. L’OFAG1 peut prévoir des exceptions pour les exploitations traditionnelles comprenant plusieurs échelons. Les possibilités d’estivage dont dispose l’exploitation sont également prises en considération.2
2 Il n’est pas tenu compte des contrats de prise en charge des engrais de ferme lors de l’établissement du programme déterminant de répartition des volumes.
3 La substance bâtie doit être intégrée au projet d’assainissement, dans la mesure où cela est utile et économique.
4 Le requérant peut réaliser un programme de répartition des volumes de plus grande envergure s’il prouve que l’ensemble des investissements peut être financé et que la charge en résultant est supportable.
1 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).
Art. 10a1Petites entreprises artisanales
1 Les petites entreprises artisanales peuvent obtenir des aides à l’investissement aux conditions suivantes:2
- a.
- elles sont des entreprises autonomes;
- b.
- leur activité comprend au moins le premier échelon de la transformation des matières premières agricoles;
- c.3
- avant l’investissement, leur personnel ne dépasse pas un taux d’emploi de 2000 % ou leur chiffre d’affaires ne dépasse pas 10 millions de francs;
- d.
- il est prouvé, avant l’octroi de l’aide à l’investissement, que l’investissement prévu peut être financé et que la charge en résultant est supportable.
2 La petite entreprise artisanale doit payer au moins un prix égal pour les matières premières agricoles que pour les produits comparables dans sa région d’approvisionnement.
3 Un plan d’activités doit prouver la rentabilité de l’entreprise.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).
Section 3 Mesures collectives
Art. 11 Définition1
1 Par mesures collectives, on entend:
- a.2
- les améliorations foncières qui concernent de près au moins deux exploitations agricoles ou deux entreprises d’horticulture productrice;
- b.3
- les améliorations structurelles réalisées dans une exploitation d’estivage;
- c.
- les projets de développement régional et de promotion de produits indigènes et régionaux au sens de l’art. 93, al. 1, let. c, LAgr (projets de développement régional);
- d.4
- les mesures visées aux art. 18, al. 2, 19e et 49, al. 1, let. b et c, qui concernent au moins deux exploitations agricoles;
- e.5
- les mesures visées à l’art. 49, al. 1, let. d, qui concernent de près au moins deux exploitations agricoles ou deux entreprises d’horticulture productrice.6
2 Par mesures collectives d’envergure au sens de l’art. 88 LAgr, on entend les améliorations foncières suivantes:
- a.7
- les remaniements parcellaires accompagnés d’un regroupement de la propriété foncière, intégrant les terres affermées, d’un aménagement de l’infrastructure et de mesures de promotion de la biodiversité (améliorations intégrales);
- b.8
- les mesures visées à l’art. 14, qui exigent un important besoin de coordination, qui représentent un intérêt agricole d’importance régionale au moins, et dans le périmètre desquelles des améliorations intégrales ne sont pas indiquées.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 8 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4839).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1755).
4 Introduite par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6187). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).
5 Introduite par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4839).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
Art. 11a1Projets de développement régional
1 Les projets de développement régional doivent contribuer à créer une valeur ajoutée principalement dans l’agriculture et à renforcer la collaboration régionale.
2 On entend par projets de développement régional:
- a.
- les projets regroupant plusieurs chaînes de création de valeur et comprenant également des secteurs non agricoles;
- b.
- les projets regroupant plusieurs acteurs au sein d’une chaîne de création de valeur.
3 Les projets de développement régional doivent satisfaire aux exigences suivantes:
- a.
- la majorité des membres de l’organisme porteur du projet sont des exploitants ayant droit aux paiements directs; ceux-ci disposent de la majorité des voix;
- b.
- le projet se compose d’au moins trois sous-projets, chacun ayant sa propre comptabilité et une orientation différente;
- c.
- le contenu des sous-projets s’inscrit dans une stratégie globale et est coordonné avec le développement régional, les parcs d’importance nationale et l’aménagement du territoire.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 8 nov. 2006 (RO 2006 4839). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
Art. 11b1Conditions
Le soutien visé à l’art. 11, al. 1, let. d et e, est subordonné aux conditions suivantes:2
- a.3
- les exploitations des producteurs, excepté les exploitations pratiquant l’horticulture productrice, doivent remplir les prestations écologiques requises visées à l’art. 11 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l’agriculture (OPD)4;
- b.
- dans chaque communauté, au moins deux exploitations concernées doivent remplir les conditions prévues pour une mesure individuelle aux art. 3 et 3a;
- c.5
- les producteurs détiennent au moins deux tiers des droits de vote et, dans le cas des sociétés de capitaux, deux tiers du capital;
- d.
- il existe un programme d’exploitation pour la mesure proposée;
- e.6
- la rentabilité de l’entreprise est prouvée au moyen d’un plan d’affaires.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).
4 RS 910.13
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).
Section 4 Exclusion de l’aide à l’investissement, interdiction de concurrencer les entreprises artisanales
Art. 12 Exclusion de l’aide à l’investissement
1 La Confédération n’octroie pas d’aide à l’investissement:
- a.
- lorsque le canton ou un établissement cantonal est le maître d’ouvrage ou le participant majoritaire;
- b.1
- pour les bâtiments ruraux, les bâtiments de l’horticulture productrice ou ceux des petites entreprises artisanales appartenant à une collectivité de droit public ou à une institution, à l’exception des projets de développement régional au sens de l’art. 11a et des bâtiments alpestres.
2 La Confédération n’octroie pas d’aide à l’investissement pour les mesures individuelles destinées à des entreprises:
- a.2
- appartenant à des personnes morales; cette disposition ne s’applique pas aux sociétés de capitaux au sens de l’art. 3, al. 2, OPD3;
- b.
- exploitées en premier lieu à des fins non agricoles;
- c.4
- dont l’exploitant ne remplit pas, après l’investissement, les exigences mentionnées aux art. 3, 4 et 12 à 34 OPD.
- 3 Les motifs d’exclusion mentionnés à l’al. 2 ne s’appliquent pas aux entreprises visées à l’art. 2, al. 2.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).
3 RS 910.13
4 Introduite par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003 (RO 2003 5369). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).
5 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6187). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).
Art. 131Neutralité concurrentielle
1 Une aide à l’investissement pour des mesures au sens des art. 93, al. 1, let. c et d, 94, al. 2, let. c, 105, al. 1, let. c, 106, al. 1, let. c, et 2, let. d, 107, al. 1, let. b à d, et 107a LAgr n’est octroyée que si, dans la région d’approvisionnement pertinente au plan économique, aucune entreprise artisanale directement concernée au moment de la publication de la requête n’est disposée et à même d’accomplir la tâche prévue de manière équivalente ou de fournir une prestation de service équivalente.
2 Pour les projets engendrant des effets notables sur la concurrence, le canton peut auditionner les entreprises artisanales directement concernées et leurs organisations artisanales et les associations professionnelles dans la région d’approvisionnement pertinente au plan économique.
3 Avant d’approuver le projet, le canton publie les demandes concernant les mesures visées à l’al. 1 dans la feuille d’avis officielle du canton, avec référence au présent article.
4 Les entreprises artisanales directement concernées dans la région d’approvisionnement pertinente au plan économique peuvent faire opposition pendant la publication visée à l’al. 3 auprès du service cantonal compétent contre un cofinancement étatique.
5 La procédure de constatation de la neutralité concurrentielle et la procédure en cas d’opposition faite par les entreprises artisanales concernées sont régies par le droit cantonal.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).
Chapitre 2 Contributions
Section 1 Octroi des contributions
Art. 14 Améliorations foncières
1 Des contributions sont allouées pour:
- a.1
- les remaniements parcellaires, les regroupements de terrains affermés et d’autres mesures visant à améliorer la structure de l’exploitation;
- b.
- les dessertes telles que les chemins, les téléphériques et d’autres installations de transport similaires;
- c.
- les mesures destinées à maintenir et à améliorer la structure et le régime hydrique du sol;
- d.2
- la remise en état suite à des dégâts naturels et la préservation de constructions rurales, d’installations agricoles et de terres cultivées;
- e.3
- les mesures de reconstitution et de remplacement au sens de l’art. 18, al. 1ter, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage4 et les mesures de remplacement visées à l’art. 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre5;
- f.6
- d’autres mesures visant à revaloriser la nature et le paysage ou à remplir d’autres exigences posées dans la législation sur la protection de l’environnement, en rapport avec les mesures mentionnées aux let. a à d, notamment la promotion de la biodiversité et de la qualité du paysage;
- g.
- la remise à l’état naturel de petits cours d’eau en rapport avec les mesures visées aux let. a à d;
- h.
- la documentation et les études réalisées en rapport avec des améliorations structurelles;
- i.7
- l’approvisionnement de base en eau et en électricité des exploitations de cultures spéciales et des fermes de colonisation;
- j.8
- les planifications agricoles;
- k.9
- les raccordements du service universel dans le secteur des télécommunications dans les lieux non desservis par une technique de télécommunication.
2 Les contributions pour les adductions d’eau, le raccordement au réseau électrique et les lactoducs ne sont allouées que dans la région de montagne et des collines, ainsi que dans la région d’estivage.
3 Des contributions à la remise en état périodique sont allouées pour:
- a.
- les dessertes visées à l’al. 1, let. b;
- b.
- les installations destinées à maintenir et à améliorer le régime hydrique du sol visées à l’al. 1, let. c;
- c.
- les adductions d’eau visées à l’al. 2;
- d.10
- les murs de pierres sèches au sens de l’al. 1, let. f, qui servent à l’exploitation agricole.11
- 4 Des contributions peuvent être allouées pour l’horticulture productrice au titre des mesures mentionnées à l’al. 1.12
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3651).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).
4 RS 451
5 RS 704
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).
7 Introduite par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
8 Introduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).
9 Introduite par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).
11 Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).
12 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
Art. 15 Frais liés aux améliorations foncières donnant droit aux contributions1
1 Pour les améliorations foncières visées à l’art. 14, al. 1 et 2, les frais suivants donnent droit aux contributions:2
- a.
- les frais de construction, y compris, le cas échéant, les prestations personnelles et les livraisons de matériaux;
- b.
- le coût de l’étude du projet et de la direction des travaux;
- c.
- les frais des travaux géométriques et d’étude de projet pour les remaniements parcellaires, y compris les frais de piquetage et d’abornement, dans la mesure où ces derniers satisfont aux exigences minimales imposées par la Confédération et où ils sont indispensables pour reconnaître les limites des nouvelles parcelles et pour les exploiter;
- d.3
- les frais d’achat de terrains en rapport avec la remise à l’état naturel de petits cours d’eau au sens de l’art. 14, al. 1, let. g, et, s’agissant de mesures collectives d’envergure, les frais d’achat de terrains destinés à l’aménagement de réseaux écologiques, jusqu’à huit fois la valeur de rendement;
- e.4
- les frais de mise à jour de la mensuration officielle, lorsqu’elle est liée aux mesures visées à l’art. 14, al. 1, let. b à g;
- f.5
- les émoluments perçus en vertu de lois fédérales et les émoluments perçus pour les permis de construire;
- g.6
- une indemnité unique de 1200 francs au plus par hectare versée aux bailleurs pour le droit de transmission des terrains d’affermage par une organisation gérant les terrains affermés, pour autant que ceux-ci soient mis à disposition pour 12 ans;
- h.7
- dans le cas des raccordements visés à l’art. 14, al. 1, let. k, seuls les frais qui doivent être supportés par les clients en vertu de l’art. 18, al. 2, de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication8.
2 Les frais mentionnés à l’al. 1, let. a à c, sont déterminés sur la base d’un appel d’offres régi par le droit cantonal. Les frais donnant droit à une contribution sont fixés en fonction de l’offre la plus avantageuse économiquement.9
3 Ne donnent pas droit à une contribution notamment:10
- a.
- les frais des travaux qui ne sont pas conformes au projet ou qui n’ont pas été exécutés selon les règles de l’art, ainsi que les frais supplémentaires résultant d’une négligence évidente lors de l’étude du projet, d’une direction des travaux inadéquate ou de modifications du projet non approuvées;
- b.
- les frais d’achat de terrains, sauf ceux visés à l’al. 1, let. d, ainsi que les indemnités pour dommage aux cultures et pour inconvénients;
- c.
- les indemnités pour des droits de passage et de source et les indemnités similaires, dans la mesure où elles sont versées à des personnes participant à l’entreprise;
- d.11
- le coût de l’équipement intérieur des bâtiments pour les adductions d’eau et les raccordements au réseau électrique mentionné à l’art. 14, al. 1, let. i, et al. 2;
- e.
- les dépenses liées à l’achat de mobilier;
- f.12
- les frais administratifs, les jetons de présence, les intérêts, les primes d’assurance, les émoluments et les frais similaires, excepté les émoluments visés à l’al. 1, let. f;
- g.
- les frais d’exploitation et d’entretien.
4 Les frais donnant droit à une contribution sont établis pour chaque projet selon les critères suivants:
- a.
- intérêt pour l’agriculture;
- b.
- d’autres intérêts publics.13
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
6 Introduite par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6187). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).
7 Introduite par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
8 RS 784.101.1
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
13 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
Art. 15a1Travaux donnant droit aux contributions au titre de remise en état périodique
1 Les travaux mentionnés ci-après donnent droit aux contributions allouées au titre de la remise en état périodique visée à l’art. 14, al. 3:
- a.
- chemins: le renouvellement de la couche de roulement de chemins gravelés et de chemins avec revêtement en dur, ainsi que la remise en état du drainage du chemin et d’ouvrages d’art;
- b.
- téléphériques: les révisions périodiques;
- c.2
- assainissements agricoles: le nettoyage et la remise en état de conduites de drainage, de collecteurs et de fossés d’assainissement;
- d.
- installations d’irrigation: la révision et la remise en état d’ouvrages et d’installations, ainsi que des canaux principaux d’amenée d’eau;
- e.
- adductions d’eau la révision et la remise en état d’ouvrages et d’installations;
- f.3
- murs de pierres sèches: la remise en état intégrale et la stabilisation du fondement, de la couronne et des escaliers, ainsi que la reconstitution ponctuelle.
2 L’OFAG détermine l’envergure exacte des travaux donnant droit aux contributions, la différence par rapport à la réfection visée à l’art. 14, al. 1, let. d, et au remplacement à la fin de la durée de vie, de même que les périodes de récurrence minimales.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).
Art. 15b1
1 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6187). Abrogé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
Art. 161Taux de contribution pour les améliorations foncières
1 Les taux maximaux applicables aux améliorations foncières sont les suivants:
Pourcent | |
| |
1. dans la zone de plaine | 34 |
2. dans la zone des collines et la zone de montagne I | 37 |
3. dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage | 40 |
| |
1. dans la zone de plaine | 27 |
2. dans la zone des collines et la zone de montagne I | 30 |
3. dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage | 33 |
| |
1. dans la zone de plaine | 20 |
2. dans la zone des collines et la zone de montagne I | 23 |
3. dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage | 26 |
2 Les contributions pour les améliorations foncières peuvent également être allouées à forfait. Le forfait est calculé sur la base du taux de contribution fixé à l’al. 1 et des suppléments visés à l’art. 17.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
Art. 16a1Frais donnant droit aux contributions et taux des contributions pour la remise en état périodique2
1 Pour la remise en état périodique de chemins (art. 15a, al. 1, let. a) et pour les assainissements agricoles (art. 15a, al. 1, let. c), des contributions sont octroyées au maximum pour les frais suivants:
francs | |
| 30 000 |
| 45 000 |
| 60 000 |
| 5 000 |
2 En ce qui concerne les frais supplémentaires substantiels occasionnés par la remise en état d’ouvrages d’art et de systèmes d’évacuation des eaux de chemins, (al. 1, let. a) ou de conduites de drainage (al. 1, let. b), les frais donnant droit à une contribution visés à l’al. 1 peuvent être augmentés d’un quart.6
3 L’OFAG fixe les taux concernant les frais donnant droit aux contributions visés à l’al. 1.
4 Les frais donnant droit aux contributions pour les travaux visés à l’al. 1 sont déterminés conformément à l’art. 15, al. 4, let. a. Le taux de contributions est calculé selon l’art. 16, al. 1, let. b. Il n’est pas accordé de supplément selon l’art. 17.7
4bis Si les mesures de remise en état périodique des systèmes de drainage agricoles sont réalisées dans le cadre d’une stratégie globale, les frais visés à l’art. 15 donnent droit aux contributions.8
5 Pour les remises en état périodiques visées à l’art. 15a, al. 1, let. b, et d à f, les contributions dépendant des frais de construction se calculent d’après les art. 15 et 16. Il n’est pas accordé de supplément selon l’art. 17.9
1 Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
8 Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
Art. 171Suppléments pour les améliorations foncières2
1 Les taux de contribution fixés à l’art. 16 peuvent être majorés de 3 points de pourcentage au plus pour les prestations supplémentaires suivantes:3
- a.4
- ...
- b.
- revalorisation de petits cours d’eau dans la zone agricole;
- c.5
- mesures de protection du sol ou mesures visant à assurer la qualité des surfaces d’assolement;
- d.
- autres mesures écologiques particulières;
- e.6
- préservation et revalorisation de paysages cultivés ou de bâtiments présentant un intérêt historique et culturel;
- f.
- réalisation d’objectifs régionaux d’ordre supérieur;
- g.7
- production d’énergie renouvelable ou utilisation de technologies préservant les ressources;
- h.
- augmentation de la valeur ajoutée dans le cadre de mesures collectives visées à l’art. 11, al. 1, let. a et b et de mesures collectives d’envergure visées à l’art. 11, al. 2.
2 Les taux de contribution fixés à l’art. 16 peuvent être augmentés de 10 points de pourcentage au plus pour les mesures de réfection et de préservation visées à l’art. 14, al. 1, let. d.
3 Les taux de contribution fixés à l’art. 16 peuvent être augmentés de 4 points de pourcentage au plus dans la région de montagne, dans la zone des collines et dans la région d’estivage en cas de conditions particulièrement difficiles, telles que des frais de transports extraordinaires, un terrain de construction difficile, une configuration spéciale du terrain ou des exigences liées à la protection du paysage.
4 Les taux de contribution pour les améliorations foncières ne doivent pas dépasser au total 40 % dans la région de plaine et 50 % dans la région de montagne et dans celle d’estivage. L’octroi de contributions supplémentaires selon l’art. 95, al. 3, LAgr, demeure réservé.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
4 Abrogée par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4529).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).
Art. 18 Bâtiments ruraux, ainsi que mesures de construction et installations contribuant à réaliser les objectifs relevant de la protection de l’environnement et à remplir les exigences de la protection du patrimoine et du paysage1
1 Dans la région de montagne et des collines, ainsi que dans la région d’estivage, des contributions sont allouées pour:
- a.
- la construction, la transformation et la rénovation de bâtiments d’exploitation destinés aux animaux consommant des fourrages grossiers, ainsi que de remises;
- b.
- la construction, la transformation et la rénovation de bâtiments alpestres, y compris les installations connexes;
- c.
- l’acquisition de bâtiments d’exploitation et de bâtiments alpestres de tiers, au lieu d’une mesure de construction.
2 Dans la région de montagne et dans la région d’estivage, des contributions sont allouées pour la construction en commun de bâtiments et d’équipements destinés à la transformation, au stockage et à la commercialisation de produits agricoles régionaux, tels que les installations d’économie laitière, les bâtiments destinés à la commercialisation d’animaux de rente et de bétail de boucherie, les installations de séchage, ainsi que les locaux de réfrigération et de stockage.2
3 Les contributions sont octroyées dans toutes les zones pour les mesures de construction et les installations contribuant à réaliser les objectifs relevant de la protection de l’environnement et à remplir les exigences de la protection du patrimoine et du paysage. L’OFAG définit les mesures et installations à soutenir.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).
3 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6097). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
Art. 191Montant des contributions allouées pour les bâtiments ruraux et pour les mesures de construction et installations contribuant à réaliser les objectifs relevant de la protection de l’environnement et à remplir les exigences de la protection du patrimoine et du paysage
1 Les contributions pour les bâtiments d’exploitation et les bâtiments alpestres sont octroyées à forfait. Elles sont fixées sur la base d’un programme déterminant de répartition des volumes, par élément, partie de bâtiment ou unité.
2 Les contributions forfaitaires sont fixées par l’OFAG par voie d’ordonnance.
3 Les contributions forfaitaires sont réduites de manière équitable, lorsqu’il s’agit d’une transformation ou de la réutilisation de substance bâtie.
4 Le montant total des contributions pour les bâtiments d’exploitation ne peut dépasser 155 000 francs par exploitation dans la zone des collines et dans la zone de montagne I et 215 000 francs dans les zones de montagne II à IV.
5 Un supplément peut être octroyé en complément de l’al. 4 pour des conditions particulièrement difficiles, telles que des frais de transports extraordinaires, un terrain de construction difficile ou une configuration spéciale du terrain. Celui-ci est déterminé sur la base des frais donnant droit à une contribution. Les taux suivants s’appliquent:
Pourcent | |
| 40 |
| 50 |
6 La contribution allouée pour la construction en commun de bâtiments et d’installations servant à la transformation, au stockage et à la commercialisation de produits agricoles régionaux est calculée au taux de 22 % des frais donnant droit à une contribution. Il est possible de fixer un montant forfaitaire par unité, par exemple par kilo de lait transformé.
7 La contribution allouée pour les mesures de construction et les installations contribuant à réaliser les objectifs relevant de la protection de l’environnement et à remplir les exigences de la protection du patrimoine et du paysage s’élève à 100 000 francs au plus par exploitation. Cette contribution peut être octroyée en complément à l’al. 4. L’OFAG fixe par voie d’ordonnance le taux des contributions; ce taux s’élève à 25 % au plus des frais donnant droit à une contribution.
8 Un supplément s’élevant à 25% au plus des frais donnant droit à une contribution peut être octroyé à titre temporaire pour les mesures et installations visées à l’al. 7. L’OFAG définit les mesures et installations, ainsi que les délais et le montant du supplément, par voie d’ordonnance.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
Art. 19a à 19c1
1 Introduits par le ch. I de l’O du 8 nov. 2006 (RO 2006 4839). Abrogés par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
Art. 19d1Petites entreprises artisanales
1 Les petites entreprises artisanales peuvent bénéficier de contributions pour la construction de bâtiments et d’équipements destinés à la transformation, au stockage et à la commercialisation de produits agricoles régionaux pour autant qu’elles remplissent les conditions fixées à l’art. 10a.
2 Le montant de la contribution est fixé conformément à l’art. 19, al. 6.2
1 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
3 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
Art. 19e1Initiatives collectives de producteurs
1 Des contributions sont octroyées aux producteurs pour l’examen préliminaire, la création, l’encadrement technico-scientifique durant la phase initiale ou le développement de formes de collaboration visant à réduire les frais de production.
2 La contribution s’élève à 30 % au plus des frais donnant droit aux contributions, mais au plus à 20 000 francs par initiative.
3 L’OFAG fixe les exigences techniques et administratives auxquelles doivent satisfaire les initiatives et le calcul des frais donnant droit aux contributions.
4 Les art. 25, al. 2, let. b, 35 à 38 et 42 ne s’appliquent pas aux initiatives collectives de producteurs.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).
Art. 19f1Mesures donnant droit à une contribution et taux de contributions pour les projets de développement régional
1 L’élaboration d’une documentation en vue de la réalisation d’un projet de développement régional donne droit à une contribution.
2 Les mesures visant à répondre aux préoccupations d’intérêt public concernant des aspects environnementaux, sociaux ou culturels donnent droit à une contribution dans le cadre d’un projet de développement régional.
3 Lorsque des mesures donnant droit à des contributions en vertu de la présente ordonnance sont mises en oeuvre dans le cadre d’un projet de développement régional, les taux de contribution pour les différentes mesures sont augmentés comme suit:
- a.
- pour les projets visés à l’art. 11a, al. 2, let. a: de 20 %;
- b.
- pour les projets visés à l’art. 11a, al. 2, let. b: de 10 %;
4 Les taux de contributions maximums suivants s’appliquent aux mesures qui ne donnent droit à une contribution que dans le cadre d’un projet de développement régiona et pour l’élaboration d’une documentation en vue de la réalisation d’un projet.
Pourcent | |
| 34 |
| 37 |
| 40 |
5 Les frais donnant droit à une contribution sont réduits pour les mesures visées à l’al. 4, qui ne donnent doit aux contributions que dans le cadre d’un projet de développement régional. L’OFAG fixe les catégories de mesures et la réduction en pourcentage des frais donnant droit à une contribution pour chaque catégorie de mesures.
6 Les contributions à des projets de développement régional sont fixées dans la convention visée à l’art. 28a.
7 Les frais des mesures ne concernant pas des constructions, déjà engagés durant l’élaboration d’une documentation en vue de la réalisation d’un projet peuvent être imputés rétroactivement, à condition que le projet de développement régional soit mis en oeuvre. L’art. 26 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions2 demeure réservé.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
2 RS 616.1
Art. 201Prestation cantonale
1 L’octroi d’une contribution est subordonné au versement d’une contribution cantonale sous la forme d’une prestation pécuniaire à fonds perdu. La contribution cantonale minimale s’élève à:2
- a.3
- 80 % de la contribution pour les mesures collectives d’envergure;
- b.4
- 90 % de la contribution pour les autres mesures collectives visées aux art. 11, al. 1, let. a et b, 18, al. 2, et 19e;
- c.
- 100 % de la contribution pour les mesures individuelles visées à l’art. 2.5
1bis Il n’est pas requis de contribution cantonale pour les contributions octroyées en vertu des art. 17 et 19, al. 5 et 8.6
1ter Dans le cas des projets de développement régional, la contribution cantonale minimale pour les mesures qui donnent doroit à des contributions en dehors de ces projets est calculée selon l’alinéa 1. Pour les autres mesures, la contribution cantonale minimale est de 80 %.7
2 Sont imputables à la contribution cantonale:
- a.
- les contributions de collectivités locales de droit public ne participant pas directement à l’entreprise;
- b.
- les contributions de communes que celles-ci sont tenues de verser comme part à la contribution cantonale conformément au droit cantonal.8
3 L’OFAG peut réduire cas par cas la contribution cantonale minimale mentionnée à l’al. 1 pour les améliorations foncières destinées à remédier aux conséquences particulièrement graves d’événements naturels exceptionnels, ainsi que pour les mesures visées à l’art. 14, al. 1, let. h.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
6 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6187). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
7 Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).
Section 2 Demandes, approbation des projets, paiements
Art. 21 Demandes
1 Les demandes de contributions doivent être adressées au canton.
2 Le canton les examine.
3 S’il estime que les conditions liées à l’octroi d’une contribution sont remplies, il présente une demande y relative à l’OFAG. La demande doit être transmise par voie électronique.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
Art. 221Aide combinée accordée pour les bâtiment, les constructions et les installations
S’il est accordé aussi bien une contribution qu’un crédit d’investissement pour une construction rurale ou pour la construction de bâtiments et d’installations de petites entreprises artisanales (aide combinée), il convient de présenter à l’OFAG simultanément la demande de contribution et les données pertinentes concernant l’annonce du crédit d’investissement (art. 53). La transmission se fait par voie électronique.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
Art. 23 Avis de l’OFAG
1 Le canton sollicite l’avis de l’OFAG sur le projet avant de lui soumettre la demande de contributions. L’art. 24 demeure réservé.
2 L’OFAG donne son avis sous la forme:
- a.
- d’un renseignement, s’il ne dispose que d’une étude préliminaire et d’une estimation sommaire des frais ou si le calendrier de l’exécution des travaux ne peut être déterminé;
- b.
- d’un préavis indiquant les charges et les conditions envisagées, s’il dispose d’un avant-projet et d’une estimation des frais;
- c.
- d’un co-rapport contraignant, conformément à l’art. 22 de l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement1, lorsqu’une telle étude est effectuée.
Art. 24 Projets ne requérant pas l’avis préalable de l’OFAG
L’avis de l’OFAG n’est pas requis lorsque:
- a.1
- la contribution allouée pour le projet ne dépassera vraisemblablement pas 100 000 francs ou, en cas d’aide combinée, la contribution, additionnée au crédit d’investissement consenti pour le projet (y compris le solde de crédits d’investissements et de prêts au titre de l’aide aux exploitations paysannes alloués antérieurement), ne dépasse pas 300 000 francs;
- b.
- le projet est situé à l’extérieur des inventaires fédéraux des objets d’importance nationale;
- c.
- le projet n’est pas assujetti à l’autorisation d’un office fédéral ni à une obligation légale de coordination ou de participation au plan fédéral, et
- d.2
- le supplément prévu à l’art. 19, al. 5, est inférieur à 15 % de la contribution forfaitaire.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
Art. 25 Dossier de la demande de contribution1
1 Dans sa demande de contribution, le canton doit renseigner sur les circonstances déterminantes pour le calcul des contributions.
2 La demande doit contenir les pièces suivantes:
- a.2
- la décision exécutoire relative à l’approbation du projet et la décision des services cantonaux compétents concernant l’octroi de l’aide financière du canton;
- b.3
- la preuve que le projet a été publié dans la feuille officielle du canton, conformément à l’art. 97 LAgr;
- c.
- les décisions relatives aux aides financières de collectivités locales de droit public, dans la mesure où le canton exige qu’elles soient imputées à son aide financière;
- d.4
- en cas d’aide combinée, les données pertinentes concernant l’annonce du crédit d’investissement (art. 53);
- e.
- les indications concernant les conditions et les charges fixées par le canton.
3 L’OFAG désigne les documents techniques supplémentaires à joindre à la demande.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4839).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1755).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3651).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
Art. 25a1Dossier de la convention
1 Dans le dossier de la convention au sens de l’art. 28a, le canton doit fournir les documents suivants:
- a.
- l’approbation du projet par l’autorité cantonale compétente;
- b.2
- la preuve que le projet a été publié dans la feuille officielle du canton, conformément à l’art. 97 LAgr; si cette preuve ne peut encore être apportée au moment de la signature de la convention, la publication doit être réglée dans ladite convention;
- c.
- les conditions et les charges fixées par le canton;
- d.
- les documents techniques;
- e.3
- ...
2 Concernant les projets de développement régional au sens de l’art. 11a, il y a lieu de mettre en évidence, en plus des documents fournis en vertu de l’al. 1, le potentiel de création de valeur ajoutée, l’intérêt public, la rentabilité des mesures et la coordination avec le développement régional, les parcs d’importance nationale et l’aménagement du territoire.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 8 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4839).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3651).
3 Introduite par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6187). Abrogée par le ch. I de l’O du 25 mai 2011, avec effet au 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).
Art. 26 Examen du projet par l’OFAG
L’OFAG vérifie si le projet est conforme à la législation fédérale et s’il remplit les conditions et les charges fixées dans son avis et s’assure qu’il est approprié du point de vue de l’agriculture et au plan technique et conceptuel.
Art. 271Octroi de la contribution
L’OFAG alloue la contribution au canton par voie de décision ou par le biais d’une convention. Dans le cas d’une aide combinée au sens de l’art. 22, il approuve par la même occasion le crédit d’investissement.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).
Art. 27a1Décision d’octroi
1 L’OFAG détermine les conditions et les charges nécessaires au moment de prendre la décision relative à l’octroi de la contribution.
2 Il fixe des délais pour la réalisation du projet et la présentation du décompte.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 8 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4839).
Art. 28 Décision de principe
1 L’OFAG prend une décision de principe:
- a.
- à la demande du canton;
- b.1
- ...
- c.
- s’il s’agit d’un projet réalisé par étapes.
2 Il y précise si le projet remplit les exigences relatives aux aides à l’investissement.2
3 Si la planification du projet prévoit des prestations financières de plus de 5 millions de francs, la décision de principe est prise en accord avec l’Administration fédérale des finances.3
4 La décision de principe se fonde sur un avant-projet, une estimation des frais et un programme d’exécution indiquant les crédits annuels qui seront probablement nécessaires.
1 Abrogée par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).
Art. 28a1Convention
1 La convention est conclue entre la Confédération, le canton et, le cas échéant, le prestataire de services sous la forme d’un contrat de droit public. Elle porte sur la réalisation d’un ou de plusieurs projets.2
1bis Elle précise si le projet remplit les exigences relatives aux aides à l’investissement.3
2 Elle règle notamment:
- a.
- les objectifs du projet;
- b.
- les mesures permettant de réaliser l’approche intégrée;
- c.4
- les frais donnant droit aux contributions et le taux appliqué par la Confédération;
- d.
- les contrôles;
- e.
- le versement des contributions;
- f.
- la préservation des ouvrages ayant bénéficié d’un soutien;
- g.
- les charges et les conditions exigées par la Confédération;
- h.5
- la publication dans la feuille officielle du canton conformément à l’art. 97 LAgr;
- i.
- les dispositions à prendre si les objectifs ne sont pas atteints;
- j.
- les délais et la résiliation de la convention.
2bis Si la planification du projet prévoit des prestations financières de plus de 5 millions de francs, la convention est conclue en accord avec l’Administration fédérale des finances.6
2ter La convention peut être adaptée au cours de la phase de mise en oeuvre et être complétée par de nouvelles mesures. Pour ce type de mesures, l’OFAG fixe la réduction des frais donnant droit à une contribution.7
3 Après l’achèvement du projet, il convient de vérifier comment les objectifs ont été atteints et s’il faut prendre des dispositions parce qu’ils ne sont pas atteints.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 8 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4839).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3651).
3 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3651).
6 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).
7 Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
Art. 29 Contrôle exercé par l’OFAG
L’OFAG contrôle par sondage l’exécution des travaux et l’utilisation des fonds fédéraux.
Art. 30 Versement au canton
1 Pour chaque projet, le canton peut demander des acomptes en fonction de l’avancement des travaux.1
2 Les acomptes n’excéderont pas 80 % de la contribution totale approuvée.2
3 Le solde de la contribution est versé pour chaque projet, à la demande du canton.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
Section 3 Mise en chantier et acquisitions, réalisation du projet
Art. 311Mise en chantier et acquisitions
1 Le requérant ne peut mettre en chantier les travaux et faire des acquisitions que lorsque la décision ou la convention relative à l’octroi de la contribution est exécutoire et que l’autorité cantonale compétente a accordé l’autorisation requise.
2 L’autorité cantonale compétente peut accorder une autorisation de mise en chantier ou d’acquisition anticipées si l’attente de l’entrée en force de la décision comporte de graves inconvénients. L’autorité cantonale ne peut octroyer l’autorisation qu’avec l’approbation de l’OFAG. Cette autorisation ne donne toutefois pas droit à une contribution.
3 Il n’est pas octroyé de contribution en cas de mise en chantier ou d’acquisition anticipées sans autorisation écrite préalable.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
Art. 32 Exécution des projets de construction
1 Les travaux doivent être exécutés conformément au projet ou au programme de répartition des volumes sur lequel s’est fondé l’octroi de l’aide à l’investissement.
2 Les modifications majeures du projet requièrent l’accord préalable de l’OFAG. Sont considérées comme telles les modifications qui:
- a.
- entraînent une modification des données et des critères sur lesquels s’est fondée la décision relative à l’octroi de l’aide à l’investissement;
- b.
- concernent des projets touchant un objet enregistré dans un inventaire fédéral ou assujetti à une obligation légale de coordination ou de participation sur le plan fédéral.
3 Les frais supplémentaires dépassant 100 000 francs et représentant plus de 20 % du devis approuvé sont soumis à l’approbation de l’OFAG si une contribution est demandée.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
Section 4 Préservation des ouvrages
Art. 331Surveillance
1 A la demande de l’OFAG, les cantons l’informent des prescriptions qu’ils édictent et de l’organisation des contrôles concernant l’interdiction de désaffecter et de morceler (art. 102 LAgr) ainsi que la surveillance de l’entretien et de l’exploitation (art. 103 LAgr).
2 A la demande de l’OFAG, ils lui font rapport sur le nombre de contrôles, les résultats et, le cas échéant, sur les mesures et dispositions qu’ils ont prises.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
Art. 341Haute surveillance
1 L’OFAG exerce la haute surveillance. Il peut effectuer des contrôles sur place.
2 S’il constate, dans l’exercice de la haute surveillance, une désaffectation ou un morcellement non autorisé, une négligence grave de l’entretien ou de l’exploitation, des violations de dispositions légales, des contributions indûment octroyées ou d’autres motifs de remboursement, il peut ordonner au canton par voie de décision de rembourser la contribution indûment octroyée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
Art. 35 Interdiction de désaffecter et de morceler
1 Par désaffectation, on entend notamment:
- a.
- la construction de bâtiments sur des terres cultivées ou l’utilisation de ces dernières ou de bâtiments ruraux à des fins non agricoles;
- b.1
- l’abandon de l’utilisation agricole de bâtiments ayant bénéficié d’une aide, y compris la diminution de la base fourragère, si les conditions requises pour l’octroi d’une aide définies à l’art. 10 ne sont plus remplies de ce fait;
- c.
- la non-reconstruction ou la non-réfection de constructions et d’installations ayant bénéficié d’une aide après leur destruction par un incendie ou une catastrophe naturelle;
- d.
- en ce qui concerne les adductions d’eau et le raccordement au réseau électrique: l’abandon de l’utilisation agricole de bâtiments raccordés ou le raccordement de bâtiments non agricoles, si celui-ci n’était pas prévu dans le projet sur lequel s’est fondé l’octroi de l’aide.
2 Ne sont pas assujetties à l’interdiction de désaffecter les parcelles qui, au moment de l’octroi de l’aide, n’étaient pas affectées à l’exploitation agricole ou qui ont été attribuées à une utilisation non agricole dans le cadre du projet.
3 Il est interdit de morceler des terres ayant fait l’objet d’un remaniement parcellaire.
4 L’interdiction de désaffecter prend effet au moment de l’octroi d’une contribution, celle de morceler au moment de la prise de possession des nouveaux immeubles.
5 L’interdiction de désaffecter et l’obligation de restituer les contributions prennent fin au terme des durées d’affectation prévues à l’art. 37, al. 6, mais au plus tard 20 ans après le versement du solde de la contribution fédérale.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
Art. 36 Dérogations à l’interdiction de désaffecter et de morceler
1 Sont notamment considérés comme motifs importants justifiant l’autorisation de désaffecter et de morceler:
- a.
- l’assignation exécutoire à une zone à bâtir, une zone de protection ou une autre zone d’affectation non agricole;
- b.
- une autorisation de construire exécutoire délivrée en vertu de l’art. 24 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire1;
- c.
- l’inutilité, du point de vue de l’agriculture, de la reconstruction de bâtiments et d’installations détruits par un incendie ou une catastrophe naturelle;
- d.
- l’utilisation pour une construction de la Confédération, pour les chemins de fer fédéraux ou pour les routes nationales;
- e.2
- les reconversions de production souhaitées par la politique agricole, pour autant que le versement du solde de la contribution remonte à au moins 10 ans;
- f.3
- les autorisations exceptionnelles visées à l’art. 60, al. 1, let. a, c, d et f de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)4.
2 Dans le cadre de procédures d’autorisation de morceler visée à l’al. 1, let. f, l’autorité compétente au sens de la présente ordonnance transmet le dossier pour décision à l’autorité cantonale compétente en matière d’autorisation au sens de la LDFR. L’autorité compétente en matière d’autorisation ne se prononce que s’il existe une décision exécutoire fondée sur le droit foncier.5
1 RS 700
2 Introduite par le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).
3 Introduite par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
4 RS 211.412.11
5 Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
Art. 37 Remboursement de contributions en raison de désaffectations et de morcellements
1 Lorsque le canton autorise la désaffectation ou le morcellement, il décide simultanément de la restitution des contributions.
2 Il n’est tenu de notifier à l’OFAG ses décisions relatives à une désaffectation et au remboursement que s’il renonce entièrement ou en partie à ce dernier.
2bis Le canton peut renoncer à exiger la restitution de montants inférieurs à 1000 francs ainsi que celle des contributions visées à l’art. 14, al. 3.1
3 Lorsque le canton accorde une autorisation en vertu de l’art. 36, let. d, le remboursement des contributions n’est pas requis.
4 Si le canton n’a pas autorisé la désaffectation ou le morcellement, les contributions doivent être intégralement restituées.
5 Le montant à rembourser est fixé notamment en fonction:
- a.
- de la surface désaffectée;
- b.
- de l’importance de l’utilisation non agricole, et
- c.
- du rapport entre la durée d’utilisation effective et celle qui avait été prévue (art. 29, al. 1, de la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions2).
6 La durée d’affectation prévue est la suivante:
| 40 ans; |
| 20 ans; |
| 20 ans. |
| 10 ans. |
| 10 ans. |
1 Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003 (RO 2003 5369). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).
2 RS 616.1
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).
4 Introduite par le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).
5 Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
Art. 38 Obligation d’entretien et d’exploitation
1 Les surfaces de promotion de la biodiversité et de la qualité du paysage délimitées dans le cadre d’une mesure collective d’envergure doivent être exploitées conformément aux art. 55 à 64 OPD1.2
2 L’entretien des biotopes doit être conforme aux dispositions de protection applicables à l’objet concerné. Si celles-ci font défaut, le canton édicte les instructions pertinentes.
3 Les surfaces agricoles utiles ayant fait l’objet d’une amélioration structurelle sont assujetties à l’obligation de tolérer l’exploitation des terres en friche inscrite à l’art. 165b LAgr.3
4 En cas de négligence grave et permanente dans l’exploitation ou dans l’entretien et en cas d’entretien inadéquat de biotopes, le canton exige la restitution des contributions si un avertissement préalable n’a pas eu de suite. Le montant à rembourser est calculé en fonction des contributions versées pour les surfaces non exploitées ou pour l’ouvrage mal entretenu.
1 RS 910.13
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1755).
Art. 39 Remboursement pour d’autres motifs
1 Les contributions doivent aussi être restituées notamment:
- a.
- si elles ont été octroyées au canton sur la base d’indications fausses ou fallacieuses fournies par les milieux concernés ou par des organes officiels;
- b.
- si les aides financières du canton, de la commune ou d’autres collectivités de droit public prises en compte dans le calcul de l’aide fédérale n’ont pas été versées ou ont été remboursées après coup;
- c.
- en cas de défauts graves dans l’exécution ou de non-respect des conditions et des charges;
- d.
- si des modifications contraires aux conditions liées à l’octroi de l’aide fédérale sont apportées après coup, ou que des mesures prises par le propriétaire de l’ouvrage ou de l’immeuble compromettent de manière significative l’effet de l’amélioration pour laquelle l’aide a été allouée;
- e.1
- en cas d’aliénation avec profit d’une exploitation ou d’une partie de l’exploitation ayant bénéficié d’une mesure individuelle;
- f.2
- lorsque, dans le cas de projets pour le développement régional, la collaboration fixée dans la convention est interrompue prématurément.
1bis En cas d’alinéation avec profit visée à l’al. 1, let. e, le profit correspond à la différence entre la valeur de vente et la valeur d’imputation, déduction faite des objets acquis en remploi, des impôts et des redevances de droit public. L’OFAG fixe les valeurs d’imputation.3
2 La contribution à restituer est calculée:
- a.
- d’après les art. 28 et 30 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions4 en ce qui concerne les let. a à d de l’al. 1;
- b.
- d’après l’art. 37, al. 5, de la présente ordonnance en ce qui concerne la let. e de l’al. 1;
- c.5
- dans le cas de l’al. 1, let. f, d’après les critères fixés dans la convention.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
2 Introduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).
3 Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
4 RS 616.1
5 Introduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).
Art. 40 Ordre de restituer les contributions
1 Le canton ordonne aux propriétaires d’ouvrages ou d’immeubles de restituer les contributions. Dans une entreprise collective, les propriétaires répondent en proportion de leur participation.
3 Le recours des propriétaires d’ouvrages ou d’immeubles contre les personnes ayant provoqué la restitution des contributions par un comportement fautif, demeure réservé.
1 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
Art. 41 Décompte des contributions restituées
Les cantons présentent à la Confédération, avant le 30 avril de chaque année, le décompte des contributions restituées l’année précédente. Le décompte comprend:
- a.
- le numéro de référence de la Confédération;
- b.
- les motifs de la restitution;
- c.
- les modalités de calcul du montant à rembourser.
Art. 42 Mention au registre foncier
1 Une mention au registre foncier n’est pas nécessaire:
- a.
- s’il n’existe pas de registre foncier, ni d’institution cantonale répondant aux exigences requises;
- b.
- si la mention entraîne des dépenses excessives;
- c.
- pour les améliorations foncières non liées à la surface (p. ex. adduction d’eau ou raccordement au réseau électrique);
- d.1
- pour les remises en état périodiques;
- e.2
- pour les mesures de construction et les installations contribuant à réaliser les objectifs relevant de la protection de l’environnement et à remplir les exigences de la protection du patrimoine et du paysage.
2 Dans les cas visés à l’al. 1, let. a à c et e, la mention au registre foncier est remplacée par une déclaration du propriétaire de l’ouvrage, par laquelle il s’engage à respecter l’interdiction de désaffecter et les obligations concernant l’entretien, l’exploitation et le remboursement des contributions, ainsi que, le cas échéant, d’autres conditions et charges.3
3 L’attestation de la mention au registre foncier ou la déclaration doit être présentée à l’OFAG au plus tard avec la demande de versement du solde des contributions, dans le cas d’entreprises subventionnées par étapes, avec la première demande de versement du solde des contributions.4
4 Le canton notifie à l’office du registre foncier la date à laquelle prennent fin l’interdiction de désaffecter et l’obligation de restituer les contributions.5 L’office du registre foncier ajoute cette date à la mention.
5 L’office du registre foncier radie d’office la mention relative à l’interdiction de désaffecter et à l’obligation de restituer les contributions au moment où celles-ci prennent fin.
6 A la demande du propriétaire grevé et avec l’accord du canton, la mention au registre foncier peut être radiée en ce qui concerne les surfaces dont la désaffectation ou le morcellement a été autorisé, ou pour lesquelles les contributions ont été restituées.
1 Introduite par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).
2 Introduite par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).
5RO 1999 1726
Chapitre 3 Crédits d’investissements
Section 1 Crédits d’investissements accordés pour des mesures individuelles
Art. 43 Aide initiale
1 L’aide initiale est accordée jusqu’à l’âge de 35 ans révolus.1
2 Elle doit être utilisée pour des mesures directement liées à l’entreprise paysanne.
4 Le crédit d’investissement accordé au titre de l’aide initiale aux exploitations dont la taille est égale ou supérieure à 5,0 UMOS s’élève à 270 000 francs au plus.4
5 L’OFAG fixe les taux s’appliquant à l’aide initiale. Il prévoit un échelonnement en fonction du nombre d’UMOS.5
6 Les pêcheurs et les pisciculteurs exerçant leur profession à titre principal touchent une aide initiale unique de 110 000 francs lorsqu’ils reprennent une exploitation en propriété ou en affermage. Ils doivent prouver le respect des dispositions de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux6.7
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).
2 Abrogé par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).
3 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6187). Abrogé par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).
6 RS 455.1
7 Introduit par le ch. I de l’O du 12 janv. 2000 (RO 2000 382). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).
Art. 441Mesures de construction
1 Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes l’exploitation peuvent obtenir un crédit d’investissement pour:2
- a.
- la construction, la transformation et la rénovation de bâtiments d’exploitation, de serres et de maisons d’habitation agricoles;
- b.3
- ...
- c.4
- l’acquisition de bâtiments d’habitation et de bâtiments d’exploitation de tiers, au lieu d’une mesure de construction;
- d.
- des mesures de construction et des installations destinées à une diversification des activités dans le secteur agricole et dans les branches connexes;
- e.5
- des mesures destinées à améliorer la production et l’adaptation au marché de cultures spéciales ainsi qu’au renouvellement de cultures pérennes, à l’exception des machines et des équipements mobiles;
- f.6
- les mesures de construction et les installations contribuant à réaliser les objectifs relevant de la protection de l’environnement et à remplir les exigences de la protection du patrimoine et du paysage.
2 Les fermiers peuvent obtenir un crédit d’investissement pour:7
- a.
- les mesures visées à l’al. 1, pour autant que les conditions fixées à l’art. 9 sont remplies;
- b.8
- l’acquisition d’une entreprise agricole de tiers, à condition qu’ils l’aient exploitée eux-mêmes pendant au moins six ans.
3 L’horticulture productrice peut obtenir un crédit d’investissement pour:
- a.
- des serres;
- b.
- la construction, la transformation et la rénovation de bâtiments de production et de stockage nécessaires à l’exploitation;
- c.
- l’acquisition de bâtiments visés aux let. a et b de tiers, au lieu d’une mesure de construction;
- d.
- des mesures destinées à améliorer la production de cultures spéciales, à l’exception des plants, des machines et des équipements mobiles.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).
3 Abrogée par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).
6 Introduite par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).
Art. 451Pêche et pisciculture
1 Les pêcheurs et les pisciculteurs professionnels obtiennent un crédit d’investissement pour des mesures de construction et des installations destinées à une production conforme à la protection des animaux et pour l’aménagement de locaux servant à la transformation et à la vente de poissons.
2 Le soutien n’est accordé que pour les installations et les locaux servant à la pêche de poissons du pays et à la production suisse.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).
Art. 45a1Petites entreprises artisanales
1 Les petites entreprises artisanales peuvent bénéficier de crédits d’investissements pour la construction de bâtiments et d’équipements destinés à la transformation, au stockage et à la commercialisation de produits agricoles régionaux pour autant qu’elles remplissent les conditions fixées à l’art. 10a.
2 Le montant des crédits d’investissements représente 30 à 50 % des frais imputables après déduction, le cas échéant, des contributions allouées par les pouvoirs publics.
4 Les délais de remboursement sont régis par l’art. 52.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
2 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
Art. 461Montant des crédits d’investissement pour les mesures de construction
1 Les crédits d’investissements accordés pour les mesures de construction visées à l’art. 44 sont fixés comme suit pour:
- a.
- les bâtiments d’exploitation et les bâtiments alpestres, à forfait par élément, partie de bâtiment ou unité, sur la base du programme déterminant de répartition des volumes;
- b.
- les maisons d’habitation, à forfait pour l’appartement du chef d’exploitation et le logement des parents.
2 Les forfaits sont fixés par l’OFAG par voie d’ordonnance.
3 Les montants forfaitaires sont réduits de manière équitable, lorsqu’il s’agit d’une transformation ou de la réutilisation de substance bâtie.
4 Pour les bâtiments d’exploitation destinés aux porcs et à la volaille qui remplissent les exigences relatives aux systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux au sens de l’art. 74 OPD2, un supplément de 20 % peut être alloué en plus du forfait.
5 Le crédit d’investissement ne doit pas dépasser 50 % des frais imputables, après déduction, le cas échéant, des contributions allouées par les pouvoirs publics, s’agissant:
- a.
- de serres et de bâtiments d’exploitation destinés à la production végétale ainsi qu’au traitement et au perfectionnement de produits végétaux;
- b.
- des mesures visées à l’art. 44, al. 1, let. e et f, al. 2, let. b, et 3 ainsi qu’à l’art. 45.
6 Le crédit d’investissement applicable aux mesures de construction et aux installations destinées à une diversification des activités dans le secteur agricole et dans les branches connexes visées à l’art. 44, al. 1, let. d, s’élève au maximum à 50 % des coûts imputables après déduction, le cas échéant, des contributions publiques, mais au maximum à 200 000 francs. Cette limitation à 200 000 francs n’est pas valable pour les installations de production d’énergie renouvelable à partir de la biomasse.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
2 RS 910.13
Art. 471Crédit d’investissement minimum
Des crédits d’investissements inférieurs à 20 000 francs ne sont pas accordés.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).
Art. 48 Délais de remboursement
1 Les crédits d’investissements doivent être remboursés dans les délais suivants:
1bis Indépendamment des délais prévus à l’al. 1, le remboursement annuel minimal est fixé à 4000 francs.3
2 Dans les limites des délais maximums prévus à l’al. 1, le canton peut:4
- a.
- ajourner de deux ans au plus le remboursement;
- b.
- accorder un sursis d’un an si les conditions économiques de l’emprunteur se détériorent pour des raisons dont il n’est pas responsable.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).
3 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).
Section 2 Crédits d’investissements accordés pour des mesures collectives
Art. 491Mesures donnant droit aux crédits d’investissements
1 Des crédits d’investissements sont accordés pour:
- a.
- les améliorations foncières visées à l’art. 11;
- b.2
- la construction ou l’acquisition en commun de bâtiments, d’équipements, de machines et de véhicules par des producteurs, si ces mesures leur permettent de rationaliser leur exploitation, de faciliter le traitement, le stockage et la commercialisation de denrées produites dans la région;
- c.3
- la création d’organisations d’entraide paysannes dans les domaines de la production conforme au marché et de la gestion d’entreprise ou une extension de leur activité;
- d.
- des installations destinées à la production d’énergie à partir de la biomasse;
- e.
- des projets de développement régional visés à l’art. 11a;
- f.4
- la construction, la transformation et la rénovation de bâtiments alpestres, y compris les équipements connexes, ainsi que l’achat de ceux-ci à des tiers, en lieu et place d’une construction.
2 Des mesures visées à l’al. 1, let. a et d donnent droit aux crédits d’investissements dans l’horticulture productrice.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).
4 Introduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).
Art. 49a1Organisations d’entraide paysannes
Les organisations visées à l’art. 49, al. 1, let. c, peuvent toucher des crédits d’investissements pour:
- a.
- les frais de création;
- b.
- les frais de prise en charge d’une nouvelle activité ou ceux d’une extension de l’activité;
- c.
- l’acquisition de mobilier et de moyens auxiliaires;
- d.
- les frais salariaux de la première année d’activité dans le nouveau domaine.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003 (RO 2003 5369). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).
Art. 50 Fonds propres
1 Des crédits d’investissements pour des mesures collectives sont octroyés si le requérant finance par ses propres moyens au moins 15 % des frais résiduels (frais d’investissements, déduction faite des contributions allouées par les pouvoirs publics) et s’il est prouvé que l’entreprise est financièrement supportable.1
2 Les prestations de tiers sont imputables aux fonds propres.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).
Art. 511Montant des crédits d’investissements
1 Les crédits d’investissements pour les mesures collectives représentent 30 à 50 % des frais imputables, après déduction, le cas échéant, des contributions allouées par les pouvoirs publics.2
2 Ce taux peut être relevé à 65 % pour les projets particulièrement innovateurs et ceux dont le financement est à peine supportable, mais dont la réalisation est absolument nécessaire. L’OFAG définit les conditions d’octroi des taux majorés.
3 Des crédits d’investissements inférieurs à 30 000 francs ne sont pas accordés.3
4 Des crédits de construction visés à l’art. 107, al. 2, LAgr peuvent être accordés jusqu’à concurrence de 75 % de la somme des contributions allouées par les pouvoirs publics.4
5 Le montant des crédits d’investissements accordés pour un projet de développement régional visé à l’art. 11a est fixé en fonction des différentes mesures du programme.5
6 Le crédit d’investissement maximum pour les nouvelles constructions s’élève, dans le cas de bâtiments alpestres, à 6000 francs par UGB. L’OFAG fixe par voie d’ordonnance l’échelonnement des crédits d’investissements par élément, partie de bâtiment ou unité.6
7 Si le requérant renonce librement aux contributions pour les bâtiments alpestres, il bénéficie du double taux fixé pour les crédits d’investissements.7
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).
5 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
6 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).
7 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6097). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
Art. 52 Délais de remboursement
1 Les crédits d’investissements doivent être remboursés dans les délais suivants:1
- a.2
- dix ans pour les machines et installations ainsi que pour la création d’organisations d’entraide paysannes;
- b.
- 20 ans pour ce qui est des mesures de construction;
- c.
- trois ans s’agissant des crédits de construction.
- d.3
- ...
1bis Indépendamment des délais prévus à l’al. 1, let. a et b, le remboursement annuel minimal est fixé à 6000 francs.4
2 Dans les limites des délais prévus à l’al. 1, let. a et b, le canton peut:
- a.
- ajourner de deux ans au plus le remboursement;
- b.
- accorder un sursis d’un an si les conditions économiques de l’emprunteur se détériorent pour des raisons dont il n’est pas responsable.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).
3 Abrogée par ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).
4 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).
Section 3 Procédure
Art. 53 Demandes, examen des demandes et décision
1 Les demandes de crédits d’investissements doivent être adressées au canton.
2 Le canton examine la demande, évalue l’utilité des mesures prévues, décide de l’octroi et fixe les conditions et les charges cas par cas.
3 Lorsque la demande porte sur une somme ne dépassant pas le montant limite, le canton transmet à l’OFAG les données pertinentes par voie électronique, au moment de notifier sa décision au requérant. La décision cantonale ne doit pas être notifiée à l’OFAG.1
4 Lorsque la demande porte sur une somme supérieure au montant limite, le canton transmet sa décision à l’OFAG. Il transmet les données pertinentes par voie électronique. Il notifie sa décision au requérant après que l’OFAG l’a approuvée.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
Art. 54 Aide combinée1
1 En cas d’aide combinée au sens de l’art. 22, il convient de présenter à l’OFAG simultanément la demande de contribution et la fiche de renseignements concernant le crédit d’investissement (art. 53).2
2 La procédure à suivre dans le cas de l’aide combinée est décrite aux art. 23 à 27.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).
Art. 55 Procédure d’approbation
1 Le délai d’approbation de 30 jours court à compter de la transmission par voie électronique du dossier complet à l’OFAG.1
2 Le montant limite est fixé comme suit:
- a.
- 500 000 francs pour les crédits d’investissements;
- b.
- 600 000 francs pour les crédits de construction.2
3 Le solde de crédits d’investissements et de prêts au titre de l’aide aux exploitations accordés antérieurement doit être pris en compte dans les montants fixés à l’al. 2, let. a.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3651).
4 Abrogé par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).
Section 4 Mise en chantier et acquisitions, réalisation du projet
Art. 561Mise en chantier et acquisitions
1 Le requérant ne peut mettre en chantier les travaux et faire des acquisitions que lorsque le crédit d’investissement est exécutoire et que l’autorité cantonale compétente a accordé l’autorisation requise.
2 L’autorité cantonale compétente peut accorder une autorisation de mise en chantier ou d’acquisition anticipées si l’attente de l’entrée en force de la décision comporte de graves inconvénients. Cette autorisation ne donne toutefois pas droit à un crédit d’investissement.
3 Il n’est pas octroyé de crédit d’investissement en cas de mise en chantier ou d’acquisition anticipées sans autorisation écrite préalable.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
Art. 57 Exécution des projets de construction
L’art. 32, al. 1 et 2, let. a, s’applique par analogie à la réalisation des projets de construction.
Section 5 Garanties, révocation et restitution de crédits d’investissements
Art. 58 Garanties
1 Les crédits d’investissements sont si possible consentis contre des garanties réelles.
2 Si l’emprunteur n’est pas en mesure de transférer un gage immobilier au canton, ce dernier est habilité à ordonner l’établissement d’une hypothèque ou d’une cédule hypothécaire de registre lors de la décision relative à l’octroi d’un prêt. La décision cantonale sert d’attestation pour l’inscription de l’hypothèque ou de la cédule hypothécaire de registre au registre foncier.1
3 Le canton peut compenser les remboursements annuels avec les prestations de la Confédération versées à l’emprunteur.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
Art. 59 Révocation de crédits d’investissements
1 Sont considérés comme motifs importants justifiant la révocation d’un crédit d’investissement notamment:
- a.
- l’aliénation d’une exploitation ou d’installations achetées ou construites à la faveur d’un crédit d’investissement;
- b.
- la construction de bâtiments ou l’utilisation du sol à des fins non agricoles;
- c.
- la cessation de l’exploitation à titre personnel selon l’art. 9 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural1, sauf s’il s’agit d’affermage à un descendant;
- d.
- l’utilisation permanente de parties essentielles de l’exploitation à des fins non agricoles;
- e.
- le non-respect des conditions et des charges stipulées dans la décision;
- f.
- la renonciation à utiliser des installations et des objets au sens de l’art. 107, al. 1, let. b, LAgr;
- g.
- le refus de remédier aux conséquences du manquement constaté par le canton à l’obligation d’entretien et d’exploitation dans le délai fixé à cet effet;
- h.
- le refus de l’emprunteur de payer, malgré l’avertissement, une tranche d’amortissement dans un délai de six mois à compter de l’échéance;
- i.
- l’octroi d’un prêt sur la base d’indications fallacieuses.
2 En lieu et place d’une révocation fondée sur l’al. 1, let. a ou c, le canton peut reporter le crédit d’investissement, en cas de cession par affermage hors de la famille ou de vente de l’exploitation ou de l’entreprise, aux mêmes conditions sur le repreneur pour autant que celui-ci remplisse les conditions visées à l’art. 8, al. 1, qu’il offre la garantie requise et qu’il n’existe pas de motif d’exclusion visé à l’art. 12. L’art. 60 est réservé.2
1 RS 211.412.11
2 Introduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2011 (RO 2011 2385). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).
Art. 601Aliénation avec profit
1 L’aliénation avec profit de l’exploitation ou d’une partie de l’exploitation bénéficiant d’un soutien entraîne l’obligation de restituer la part non encore remboursée du crédit d’investissement pour mesures individuelles.
2 Le profit correspond à la différence entre la valeur de vente et la valeur d’imputation, déduction faite des objets acquis en remploi, des impôts et des redevances de droit public. L’OFAG fixe les valeurs d’imputation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
Section 6 Financement et surveillance
Art. 61 Gestion des fonds fédéraux
1 Le canton doit adresser sa demande de fonds à l’OFAG en fonction de ses besoins.
2 L’OFAG examine les demandes et transfère les fonds au canton, dans les limites des crédits approuvés.
2bis Le canton annonce à l’OFAG jusqu’au 10 janvier l’état au 31 décembre de l’année précédente des comptes suivants:
- a.
- l’état total des fonds fédéraux;
- b.
- les intérêts applicables;
- c.
- les liquidités;
- d.
- la somme des prêts alloués au titre de crédits d’investissements, mais non encore versés.1
3 Le canton gère les fonds fournis par la Confédération sur un compte séparé et présente à l’OFAG les comptes annuels au plus tard à la fin avril.
4 Il annonce jusqu’au 15 juillet à l’OFAG l’état au 30 juin des comptes suivants:
- a.
- les liquidités;
- b.
- la somme des prêts alloués au titre de crédits d’investissements, mais non encore versés.2
1 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6187). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).
2 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).
Art. 62 Restitution et réallocation de fonds fédéraux
1 Après avoir consulté le canton, l’OFAG peut demander la restitution de fonds non utilisés qui excèdent durant un an le double des avoirs minimaux en caisse et:1
- a.
- les allouer à un autre canton, ou
- b.
- les transférer à l’aide aux exploitations si le besoin en est prouvé et à condition que la prestation cantonale soit fournie.
2 Les avoirs minimaux en caisse doivent atteindre les montants mentionnés ci-après, soit pour un fonds de roulement de:
Francs | |
| 1 million |
| 2 millions |
| 3 millions.2 |
3 Si les fonds sont alloués à un autre canton, le délai de résiliation est de trois mois.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).
Art. 62a1Haute surveillance
1 L’OFAG exerce la haute surveillance. Il peut effectuer des contrôles sur place.
2 S’il constate, dans l’exercice de la haute surveillance, des violations de dispositions légales, des crédits d’investissement indûment octroyés ou d’autres motifs de révocation, il peut ordonner au canton par voie de décision de rembourser le montant indûment octroyé.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
Chapitre 4 Dispositions finales
Art. 63 Dispositions transitoires
1 En ce qui concerne les projets réalisés par étapes, les taux de contribution fixés dans l’ancien droit, soit dans l’ordonnance du 14 juin 1971 sur les améliorations foncières1, sont applicables si une décision de principe a été prise avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
1 [RO 1971 997, 1974 146 art. 5 ch. 13, 1975 1089, 1977 338 ch. I 21 2273 ch. I 13.1, 1985 685 ch. I 1, 1987 916, 1993 879 annexe 3 ch. 22, 1994 10 ch. I 2, 1997 2779 ch. II 60. RO 1999 295 art. 7 let. b]
2 Abrogé par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).
Art. 63a1Dispositions transitoires de la modification du 14 novembre 2007
Les taux de contribution actuels restent applicables aux projets sur lesquels la décision a été prise ou la convention a été conclue avant le 1er janvier 2008.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
Art. 63b1
1 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6097). Abrogé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
Art. 64 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
1 RS 910.12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021