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RS 0.975.215.4 Accord du 12 avril 1991 entre la Confédération suisse et la République Argentine concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

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0.975.215.4

Texte original

Accord1 entre la Confédération suisse et la République Argentine concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

Conclu le 12 avril 1991

Entré en vigueur par échange de notes le 6 novembre 1992

(Etat le 6 novembre 1992)

  Préambule

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Argentine,

Désireux d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux Etats,

Dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d’une Partie Contractante sur le territoire de l’autre Partie Contractante,

Reconnaissant la nécessité d’encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats,

sont convenus de ce qui suit:

  Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord:

(1) Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante,

(a)
les personnes physiques qui, d’après la législation de cette Partie Contractante, sont considérées comme ses nationaux;
(b)
les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie Contractante, et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette même Partie Contractante;
(c)
les entités juridiques établies conformément à la législation d’un quelconque pays, qui sont effectivement contrôlées par des nationaux de cette Partie Contractante ou par des entités juridiques ayant leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette Partie Contractante.

(2) Le terme «investissements» désigne toutes les catégories d’avoirs et tout apport direct ou indirect en numéraire, en droits, en nature ou en services pour autant que l’investissement ait été effectué conformément aux lois et règlements de la Partie Contractante respective, et en particulier:

(a)
la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers;
(b)
les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;
(c)
les créances monétaires et droits à toute prestation ayant une valeur économique;
(d)
les droits d’auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets d’invention, modèles d’utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), savoir faire et clientèle;
(e)
les concessions, y compris les concessions de recherche, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l’autorité en application de la loi.

(3) Le terme «territoire» comprend les zones maritimes adjacentes à l’Etat côtier pouvant exercer sur elles sa souveraineté ou sa juridiction conformément au droit international.

  Art. 2 Encouragement, admission

(1) Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.

(2) Lorsqu’elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Contractante délivrera, conformément à ses lois et règlements, les autorisations qui seraient nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l’exécution de contrats de licence, d’assistance technique, commerciale ou administrative. Chaque Partie Contractante veillera à délivrer, chaque fois que cela sera nécessaire, les autorisations requises en ce qui a trait aux activités de consultants ou d’autres personnes qualifiées de nationalité étrangère.

  Art. 3 Protection, non-discrimination

(1) Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à ses lois et règlements par des investisseurs de l’autre Partie Contractante et n’entravera pas, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement, la vente et, le cas échéant, la liquidation de tels investissements. En particulier, chaque Partie Contractante délivrera les autorisations visées à l’art. 2, al. (2), du présent Accord.

Traitement

(2) Chaque Partie Contractante assurera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de la nation la plus favorisée, si ce dernier traitement est plus favorable.

Zone d’intégration économique

(3) Le traitement de la nation la plus favorisée ne s’appliquera pas aux privilèges qu’une Partie Contractante accorde aux investisseurs d’un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière ou autre zone d’intégration économique.

Double imposition

(4) Le traitement de la nation la plus favorisée ne s’appliquera pas aux avantages qu’une Partie Contractante accorde aux investisseurs d’un Etat tiers en vertu d’un accord pour éviter la double imposition ou d’autres accords en matière d’imposition sur une base réciproque.

  Art. 4 Libre transfert

(1) Chacune des Parties Contractantes, sur le territoire de laquelle des investisseurs de l’autre Partie Contractante ont effectué des investissements, accordera à ces investisseurs le libre transfert des paiements afférents à ces investissements, y compris aux investissements supplémentaires, notamment:

(a)
des intérêts, bénéfices, dividendes et autres revenus courants;
(b)
des redevances découlant des droits énumérés à l’art. 1, al. (2), let. (d) du présent Accord;
(c)
du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale de l’investissement, y compris les plus-values éventuelles.

(2) Le libre transfert aura lieu conformément aux procédures établies par une Partie Contractante, étant entendu que celles-ci ne sauraient, de quelque façon que ce soit, porter atteinte à la nature de ce droit ou à son exercice, par exemple par un retard injustifié.

(3) Chaque Partie Contractante conserve le droit, en cas de difficultés exceptionnelles de balance des paiements, de soumettre, sur une base équitable, non discriminatoire et conformément à ses obligations internationales, le libre transfert aux modalités suivantes:

(a)
En ce qui concerne le transfert de montants mentionnés à l’al. (1) du présent article, le transfert pourra être échelonné par des périodes ne dépassant pas 18 mois sur une période maximale de 36 mois; toutefois, le transfert d’au moins 50 % de tels montants sera permis à la fin de la première année. En aucun cas un nouvel échelonnement ne pourra être imposé au même investisseur durant les trois ans qui suivront la fin de la période d’échelonnement.
(b)
Un investisseur subissant un échelonnement sera autorisé à investir les montants à être transférés d’une telle manière que leur valeur réelle soit préservée.
(c)
Nonobstant d’éventuelles mesures d’échelonnement visées dans l’al. (a), l’investisseur aura le droit d’utiliser à tout moment les montants en monnaies étrangères acquis dans le cadre de ses activités en relation avec l’étranger pour le transfert des paiements afférents à ses investissements.
(d)
A la requête de l’autre Partie Contractante, des consultations sur la mise en oeuvre des modalités susmentionnées auront lieu entre les parties concernées.
  Art. 5 Dépossession, indemnisation

(1) Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d’expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l’encontre d’investissements appartenant à des investisseurs de l’autre Partie Contractante, si ce n’est pour des raisons d’intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient conformes aux prescriptions légales et qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité effective et adéquate. Le montant de l’indemnité, intérêt compris, sera réglé dans la monnaie du pays d’origine de l’investissement et sera versé sans retard à l’ayant droit, sans égard à son domicile ou à son siège.

Situations extraordinaires

(2) Les investisseurs de l’une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence ou révolte, survenus sur le territoire de l’autre Partie Contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement conforme à l’art. 3, al. (2), du présent Accord, en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation, ou toute autre contrepartie pertinente.

  Art. 6 Investissements antérieurs à l’Accord

(1) Le présent Accord s’appliquera également aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l’autre Partie Contractante avant l’entrée en vigueur du présent Accord.

(2) Le présent Accord ne sera pas applicable aux divergences ou différends dont la naissance est antérieure à son entrée en vigueur.

  Art. 7 Conditions plus favorables

Nonobstant les conditions prévues par le présent Accord, les conditions plus favorables qui ont été ou qui seraient convenues par l’une des Parties Contractantes avec des investisseurs de l’autre Partie Contractante sont applicables.

  Art. 8 Subrogation

Dans le cas où l’une des Parties Contractantes a accordé une garantie financière quelconque contre les risques non commerciaux à l’égard d’un investissement effectué par l’un de ses investisseurs sur le territoire de l’autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie Contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l’investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie Contractante.

L’assureur ne pourra exercer des droits autres que ceux que l’investisseur aurait été habilité à exercer.

  Art. 9 Règlement des différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante

(1) Tout différend relatif aux investissements au sens du présent Accord entre un investisseur de l’une des Parties Contractantes et l’autre Partie Contractante sera, dans la mesure du possible, réglé à l’amiable entre les parties au différend. A cet effet, des consultations auront lieu entre les parties concernées.

(2) Si ces consultations n’apportent pas de solution, le différend pourra être soumis aux juridictions compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué.

(3) Si, dans un délai de 18 mois dès la notification de l’engagement d’une procédure devant les tribunaux compétents, ceux-ci n’ont pas rendu un jugement de dernière instance, le différend pourra être soumis, à la requête de l’investisseur, à l’une des procédures d’arbitrage prévues à l’al. (5) du présent article.

(4) Dès l’introduction de l’une des procédures d’arbitrage, chaque partie au différend prendra toutes les mesures requises en vue de son désistement de l’instance judiciaire en cours.

(5) En cas de recours à l’arbitrage international, le différend pourra être soumis, à la requête de l’investisseur, à l’un des organes d’arbitrage désignés ci-après:

–
Le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par «la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats», ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 196511, lorsque les deux Parties Contractantes seront parties à celle-ci.
–
A un tribunal d’arbitrage ad hoc établi selon les règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (C.N.U.D.C.I.).

(6) Aucune des Parties Contractantes qui est partie à un différend ne peut, à aucun stade de la procédure d’arbitrage, exciper du fait que l’investisseur, a reçu, en vertu d’un contrat d’assurance ou de la garantie prévue à l’art. 8 du présent Accord, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi.

(7) L’organe d’arbitrage statuera sur la base des dispositions du présent Accord et d’autres accords applicables entre les Parties Contractantes, des termes des accords particuliers intervenus au sujet de l’investissement, du droit de la Partie Contractante partie au différend – y compris les règles relatives aux conflits de lois –, ainsi que des principes et dispositions du droit international en la matière.

(8) Les sentences arbitrales sont définitives et obligatoires pour les parties au différend.


11 RS 0.975.2

  Art. 10 Différends entre Parties Contractantes

(1) Les différends entre Parties Contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomatique.

(2) Si les deux Parties Contractantes ne parviennent à un règlement dans les douze mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l’une ou de l’autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d’un Etat tiers.

(3) Si l’une des Parties Contractantes n’a pas désigné son arbitre et qu’elle n’a pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

(4) Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou de l’autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

(5) Si, dans les cas prévus aux al. (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d’exercer son mandat ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties Contractantes.

(6) A moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure.

(7) Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes.

  Art. 11 Respect des engagements

Chacune des Parties Contractantes assure à tout moment le respect des engagements assumés par elle à l’égard des investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante.

  Art. 12 Entrée en vigueur, renouvellement, dénonciation

Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifiés que les formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et la mise en vigueur d’accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S’il n’est pas dénoncé par écrit six mois avant l’expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de deux ans, et ainsi de suite.

En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux art. 1 à 11 du présent Accord s’appliqueront encore pendant une durée de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation.

Fait à Berne, le 12 avril 1991, en quatre originaux dont deux en français et deux en espagnol, chaque texte faisant également foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Jean-Pascal Delamuraz

Pour le Gouvernement de la République Argentine:

Guido di Tella


  Protocole

En signant l’Accord entre la Confédération suisse et la République Argentine sur la promotion et la protection réciproque des investissements, les plénipotentiaires soussignés sont en outre convenus des dispositions suivantes, qui doivent être considérées comme partie intégrante du présent Accord.

  Ad art. 1, al. (1), let. (a)

(1) Le présent Accord n’est pas applicable aux investissements des personnes physiques qui sont des nationaux des deux Parties Contractantes, sauf si ces personnes étaient, à l’époque de l’investissement, et sont encore domiciliées hors du territoire de la Partie Contractante sur lequel l’investissement a été effectué.

(2) En ce qui concerne les dispositions prévues aux art. 4 et 9, les personnes physiques qui sont des nationaux d’une Partie Contractante et qui ont leur domicile sur le territoire de la Partie Contractante où l’investissement est situé pourront seulement se prévaloir du traitement accordé par cette Partie Contractante à ses propres nationaux.

  Ad art. 1, al. (1), let. (c)

(1) Le présent Accord n’est applicable aux investissements des entités juridiques effectivement contrôlées par des nationaux d’une Partie Contractante que dans le cas où ces nationaux ont leur domicile en dehors du territoire de la Partie Contractante sur lequel l’investissement a été effectué.

(2) Les entités juridiques mentionnées à l’art. 1, al. (1), let. (c) qui désirent se prévaloir du présent Accord, pourront être amenées à fournir la preuve dudit contrôle. Sont acceptés, entre autres, à titre de preuve, les faits suivants:

1.
Le statut de filiale d’une entité juridique constituée selon la législation de cette Partie Contractante.
2.
Un pourcentage de participation directe ou indirecte au capital d’une entité juridique qui permette un contrôle effectif, soit notamment une participation au capital supérieure à la moitié.
3.
La possession directe ou indirecte de la quantité de voix permettant d’avoir une position déterminante dans les organes sociétaires ou d’influer autrement de manière décisive sur le fonctionnement de l’entité juridique.
  Ad art. 1, al. (2)

Les droits correspondant aux catégories d’avoirs auxquelles renvoie l’art. 1, al. (2), sont définis par la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l’investissement est effectué.

  Ad art. 3, al. (2)

(1) En ce qui concerne la République Argentine, un investisseur suisse ne pourra se prévaloir d’un traitement de nature financière, y compris fiscale, consenti à titre particulier par la République Argentine en vertu d’accords comportant des financements à des conditions concessionnelles conclus dans le cadre de la coopération au développement.

(2) En ce qui concerne les entreprises conjointes, elles jouiront en tant qu’entités du traitement mentionné à l’art. 3.

Fait à Berne, le 12 avril 1991, en quatre originaux dont deux en français et deux en espagnol, chaque texte faisant également foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Jean-Pascal Delamuraz

Pour le Gouvernement de la République Argentine:

Guido di Tella


 RO 1999 1598


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 12 avril 1991
Entrée en vigueur 6 novembre 1992
Source RO 1999 1598
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en vigueur 06.11.1992 PDF DOC

Révisions

06.11.1992
Accord du 12 avril 1991 entre la Confédération suisse et la République Argentine concernant la promotion et la protection réciproque des investissements
 

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