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RS 0.975.269.1 Accord du 9 novembre 1995 entre la Confédération suisse et la République de Slovénie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

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0.975.269.1

Traduction1

Accord entre la Confédération suisse et la République de Slovénie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

Conclu le 9 novembre 1995

Entré en vigueur par échange de notes le 20 mars 1997

(Etat le 20 mars 1997)

  Préambule

Le Conseil fédéral suisse et la République de Slovénie,

(ci-après dénommées les «Parties Contractantes»),

Désireuses d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux Etats,

Dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d’une Partie Contractante sur le territoire de l’autre Partie Contractante,

Reconnaissant la nécessité d’encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats,

Sont convenues de ce qui suit:

  Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord:

(1) Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante:

(a)
toute personne physique qui, d’après la législation de cette Partie Contractante, est considérée comme son national;
(b)
toute personne morale qui est constituée ou autrement organisée conformément à la législation de cette Partie Contractante et qui est engagée dans d’importantes activités économiques sur le territoire de cette Partie Contractante;
(c)
toute personne morale qui n’est pas établie conformément à la législation de cette Partie Contractante,
(i)
lorsque plus de 50 % de son capital social appartiennent en pleine propriété à des personnes de cette Partie Contractante; ou
(ii)
lorsque des personnes de cette Partie Contractante ont la capacité de nommer une majorité de ses administrateurs ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opérations.

(2) Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d’avoirs et en particulier:

(a)
la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers;
(b)
les actions, parts sociales et autres formes de participation dans une société;
(c)
les créances monétaires et droits à toute prestation ayant une valeur économique;
(d)
les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets d’invention, modèles d’utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), le savoir-faire et la clientèle;
(e)
les concessions, y compris les concessions de prospection, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l’autorité en application de la loi.

(3) Le terme «revenus» désigne les montants issus d’un investissement et englobe notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les rémunérations.

(4) Le terme «territoire» comprend les zones maritimes adjacentes à l’Etat côtier pouvant exercer sur elles des droits souverains ou une juridiction conformément au droit international.

  Art. 2 Application

(1) Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l’autre Partie Contractante avant ou après son entrée en vigueur.

(2) Les investisseurs visés à l’art. 1, al. (1), let. (c), ne pourront pas faire valoir de revendication en vertu du présent Accord si, dans la même affaire, ils ont déjà invoqué des dispositions d’un autre accord de protection des investissements.

  Art. 3 Encouragement, admission

(1) Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.

(2) Lorsqu’elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Contractante délivrera les autorisations nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l’exécution de contrats de licence, d’assistance technique, commerciale ou administrative. Chaque Partie Contractante s’efforcera de délivrer, chaque fois que cela sera nécessaire, les autorisations requises pour les activités de consultants ou d’autres personnes qualifiées de nationalité étrangère.

  Art. 4 Protection, traitement

(1) Les investissements des investisseurs de chaque Partie Contractante se verront accorder en tout temps un traitement juste et équitable et jouiront d’une protection et d’une sécurité pleines et entières sur le territoire de l’autre Partie Contractante.

(2) Aucune Partie Contractante n’appliquera sur son territoire aux investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante, ou aux revenus afférents à ces investissements, un traitement moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements de ses propres investisseurs ou aux investissements des investisseurs d’un quelconque Etat tiers, ou aux revenus afférents à ces investissements.

(3) Aucune Partie Contractante n’appliquera sur son territoire aux investisseurs de l’autre Partie Contractante, en ce qui concerne la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou l’aliénation de leurs investissements, un traitement moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers.

(4) Si une Partie Contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers en vertu d’un accord établissant une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun, ou d’un accord en vue de faciliter le commerce transfrontalier, ou en vertu d’un accord pour éviter la double imposition, elle ne sera pas tenue d’accorder de tels avantages aux investisseurs de l’autre Partie Contractante.

  Art. 5 Libre transfert

(1) Chaque Partie Contractante garantit aux investisseurs de l’autre Partie Contractante le transfert sans retard dans une monnaie librement convertible des montants afférents à un investissement, notamment:

(a)
des revenus;
(b)
des remboursements d’emprunts;
(c)
des montants destinés à couvrir les frais de gestion d’un investissement;
(d)
des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l’art. 1, al. (2), let. (c), (d) et (e), du présent Accord;
(e)
des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l’entretien ou au développement de l’investissement;
(f)
du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale d’un investissement, y compris les plus-values éventuelles;
(g)
de l’indemnité visée à l’art. 6 du présent Accord.

(2) Un transfert sera réputé effectué sans retard s’il a lieu dans le délai normalement requis pour l’accomplissement des formalités de transfert. Ledit délai commencera à courir le jour de la présentation de la demande pertinente; il ne pourra en aucun cas excéder deux mois.

  Art. 6 Dépossession, indemnisation

(1) Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d’expropriation ou de nationalisation, ni toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l’encontre des investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante, si ce n’est pour des raisons d’intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient conformes aux prescriptions légales et qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité effective et adéquate. Le montant de l’indemnité, intérêt compris, sera réglé dans une monnaie librement convertible acceptée par l’investisseur et sera versé promptement à l’ayant droit, sans égard à son domicile ou à son siège.

(2) Les investisseurs de l’une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence ou révolte, survenus sur le territoire de l’autre Partie Contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement conforme à l’art. 4 du présent Accord en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou tout autre règlement.

  Art. 7 Autres obligations

(1) Si la législation d’une Partie Contractante accorde aux investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante un traitement plus favorable que celui prévu par le présent Accord, elle prévaudra sur ce dernier dans la mesure où elle est plus favorable.

(2) Chaque Partie Contractante se conformera à toutes ses obligations à l’égard des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie Contractante.

  Art. 8 Principe de subrogation

Dans le cas où une Partie Contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux pour un investissement de l’un de ses investisseurs sur le territoire de l’autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie Contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l’investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie Contractante.

  Art. 9 Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante

(1) Afin de trouver un règlement amiable aux différends relatifs à des investissements entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante, des consultations auront lieu entre les parties concernées.

(2) Si ces consultations n’apportent pas de solution dans les six mois à compter de la demande de règlement, l’investisseur pourra soumettre le différend:

(a)
au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), institué par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 19651 (ci-après dénommée la «Convention»); ou
(b)
à un tribunal arbitral ad hoc qui, à moins que les parties au différend n’en disposent autrement, sera constitué selon les règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).

(3) Chaque Partie Contractante consent à soumettre un différend relatif à un investissement à un tribunal arbitral international ou à un organe de conciliation international.

(4) La Partie Contractante qui est partie au différend ne pourra, à aucun moment de la procédure, exciper de son immunité ou du fait que l’investisseur a reçu, en vertu d’un contrat d’assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage ou de la perte subis.

(5) Une société qui a été incorporée ou constituée conformément aux lois en vigueur sur le territoire d’une Partie Contractante, et qui, avant la naissance du différend, était contrôlée par des investisseurs de l’autre Partie Contractante, sera considérée, conformément à l’art. 25 (2) (b) de la Convention, comme une société de l’autre Partie Contractante.

(6) Aucune Partie Contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l’arbitrage international, à moins que l’autre Partie Contractante ne se conforme pas à la sentence arbitrale.


1 RS 0.975.2

  Art. 10 Différends entre Parties Contractantes

(1) Les différends entre Parties Contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomatique.

(2) Si les deux Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les douze mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président, ressortissant d’un Etat tiers.

(3) Si l’une des Parties Contractantes n’a pas désigné son arbitre ni donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

(4) Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou l’autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

(5) Si, dans les cas prévus aux al. (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d’exercer cette fonction ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, la nomination sera faite par le Vice-président et, si ce dernier est empêché d’exercer cette fonction ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, elle le sera par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties Contractantes.

(6) A moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixera ses règles de procédure.

(7) Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes.

  Art. 11 Dispositions finales

(1) Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux Parties Contractantes se seront notifié que les formalités légales requises pour son entrée en vigueur ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S’il n’est pas dénoncé par écrit avec un préavis de six mois avant l’expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour des périodes successives de cinq ans.

(2) En cas de dénonciation, les dispositions des art. 1 à 10 du présent Accord continueront de s’appliquer pendant une période supplémentaire de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Accord.

Fait en deux originaux, à Ljubljana, le 9 novembre 1995, chacun en allemand, en slovène et en anglais, tous ces textes faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaut.

Pour la Confédération suisse:

Jean-Pascal Delamuraz

Pour la République de Slovénie:

Janko Dezelak


 RO 1998 2700


1 Texte original allemand.


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 9 novembre 1995
Entrée en vigueur 20 mars 1997
Source RO 1998 2700
Chronologie Chronologie

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en vigueur 20.03.1997 PDF DOC

Révisions

20.03.1997
Accord du 9 novembre 1995 entre la Confédération suisse et la République de Slovénie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
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