0.747.206
Texte original
Convention de Strasbourg sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure
(CLNI)
Conclue à Strasbourg le 4 novembre 1988
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 22 mars 19961
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 mai 1997
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1997
(Etat le 7 mars 2006)
La République fédérale d’Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la Confédération suisse,
reconnaissant l’utilité d’harmoniser le droit applicable en matière de limitation de responsabilité en navigation intérieure en particulier sur le Rhin et la Moselle,
ont décidé de conclure une Convention à cet effet, et, en conséquence, sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I Le droit à limitation
Art. 1 Personnes en droit de limiter leur responsabilité
1. Les propriétaires de bateaux et les assistants, tels que définis ci-après, peuvent limiter leur responsabilité conformément aux règles de la présente Convention à l’égard des créances visées à l’art. 2.
2. L’expression
- a)
- «propriétaire de bateau» désigne le propriétaire, le locataire, l’affréteur, l’armateur et l’armateur-gérant d’un bateau;
- b)
- «bateau» désigne un bateau de navigation intérieure et englobe également les hydroglisseurs, les bacs et les menues embarcations, mais non pas les aéroglisseurs. Sont assimilés aux bateaux les dragues, grues, élévateurs et tous autres engins ou outillages flottants et mobiles de nature analogue;
- c)
- «assistant» désigne toute personne fournissant des services en relation directe avec les opérations d’assistance ou de sauvetage. Ces opérations comprennent également celles que vise l’art. 2, par. 1, let. d), e) et f).
3. Si l’une quelconque des créances visées à l’art. 2 est formée contre toute personne dont les faits, négligences ou fautes entraînent la responsabilité du propriétaire ou de l’assistant, cette personne est en droit de se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue dans la présente Convention.
4. Dans la présente Convention, l’expression «responsabilité du propriétaire de bateau» comprend la responsabilité résultant d’une action formée contre le bateau lui-même.
5. L’assureur qui couvre la responsabilité à l’égard des créances soumises à limitation conformément à la présente Convention est en droit de se prévaloir de celle-ci dans la même mesure que l’assuré lui-même.
6. Le fait d’invoquer la limitation de responsabilité n’emporte pas la reconnaissance de cette responsabilité.
Art. 2 Créances soumises à la limitation
1. Sous réserve des art. 3 et 4, les créances suivantes, quel que soit le fondement de la responsabilité, sont soumises à la limitation de responsabilité:
- a)
- créances pour mort, pour lésions corporelles, pour pertes ou dommages à tous biens (y compris les dommages causés aux ouvrages d’art des ports, bassins, voies navigables, écluses, ponts et aides à la navigation), survenus à bord du bateau ou en relation directe avec l’exploitation de celui-ci ou avec des opérations d’assistance ou de sauvetage, ainsi que pour tout autre préjudice en résultant;
- b)
- créances pour tout préjudice résultant d’un retard dans le transport de la cargaison, des passagers ou de leurs bagages;
- c)
- créances pour d’autres préjudices résultant de l’atteinte à tous droits de source extracontractuelle et survenus en relation directe avec l’exploitation du bateau ou avec des opérations d’assistance ou de sauvetage;
- d)
- créances pour avoir renfloué, enlevé, détruit ou rendu inoffensif un bateau coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve ou s’est trouvé à bord;
- e)
- créances pour avoir enlevé, détruit ou rendu inoffensive la cargaison du bateau;
- f)
- créances produites par une autre personne que la personne responsable pour les mesures prises afin de prévenir ou de réduire un dommage pour lequel la personne responsable peut limiter sa responsabilité conformément à la présente Convention et pour les dommages ultérieurement causés par ces mesures.
2. Les créances visées au paragraphe 1 sont soumises à la limitation de responsabilité même si elles font l’objet d’une action, contractuelle ou non, récursoire ou en garantie. Toutefois, les créances produites aux termes du par. 1, let. d), e) et f), ne sont pas soumises à la limitation de responsabilité dans la mesure où elles sont relatives à la rémunération en application d’un contrat conclu avec la personne responsable.
Art. 3 Créances exclues de la limitation
Les règles de la présente Convention ne s’appliquent pas:
- a)
- aux créances du chef d’assistance, de sauvetage ou de contribution en avarie commune;
- b)
- aux créances soumises à toute convention internationale ou législation nationale régissant ou interdisant la limitation de responsabilité pour dommages nucléaires;
- c)
- aux créances contre le propriétaire d’un bateau nucléaire pour dommages nucléaires;
- d)
- aux créances des préposés du propriétaire du bateau ou de l’assistant dont les fonctions se rattachent au service du bateau ou aux opérations d’assistance ou de sauvetage ainsi qu’aux créances de leurs héritiers, ayants cause ou autres personnes fondées à former de telles créances si, selon la loi régissant le contrat d’engagement conclu entre le propriétaire du bateau ou l’assistant et les préposés, le propriétaire du bateau ou l’assistant n’a pas le droit de limiter sa responsabilité relativement à ces créances, ou, si, selon cette loi, il ne peut le faire qu’à concurrence d’un montant supérieur à celui prévu à l’art. 6.
Art. 4 Conduite supprimant la limitation
Une personne responsable n’est pas en droit de limiter sa responsabilité s’il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement.
Art. 5 Compensation de créances
Si une personne en droit de limiter sa responsabilité selon les règles de la présente Convention a contre son créancier une créance née du même événement, leurs créances respectives se compensent et les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent qu’au solde éventuel.
Chapitre II Limites de responsabilité
Art. 6 Limites générales
1. Les limites de responsabilité à l’égard des créances autres que celles mentionnées à l’art. 7, nées d’un même événement, sont calculées comme suit:
- a)
- à l’égard des créances pour mort ou lésions corporelles:
- i)
- pour un bateau non affecté au transport de marchandises, notamment un bateau à passagers, 200 unités de compte pour chaque mètre cube de déplacement d’eau du bateau à l’enfoncement maximal autorisé, majoré pour les bateaux munis de moyens mécaniques de propulsion de 700 unités de compte pour chaque KW de la puissance de leurs machines de propulsion;
- ii)
- pour un bateau affecté au transport de marchandises, 200 unités de compte par tonne de port en lourd du bateau, majoré pour les bateaux munis de moyens mécaniques de propulsion de 700 unités de compte pour chaque KW de la puissance de leurs machines de propulsion;
- iii)
- pour un pousseur ou remorqueur, 700 unités de compte pour chaque KW de la puissance de leurs machines de propulsion;
- iv)
- pour un pousseur qui, au moment où le dommage a été causé, était accouplé avec des barges en convoi poussé, son montant de responsabilité calculé conformément à l’al. (iii) est majoré de 100 unités de compte par tonne de port en lourd des barges poussées; cette majoration n’est pas applicable dans la mesure où il est prouvé que le pousseur a fourni à l’une ou plusieurs de ces barges des services d’assistance ou de sauvetage;
- v)
- pour un bateau muni de moyens mécaniques de propulsion qui, au moment où le dommage a été causé, assure la propulsion d’autres bateaux accouplés à ce bateau, son montant de responsabilité calculé conformément aux al. (i), (ii) ou (iii) est majoré de 100 unités de compte par tonne de port en lourd ou par mètre cube de déplacement d’eau des autres bateaux; cette majoration n’est pas applicable dans la mesure où il est prouvé que ce bateau a fourni à l’un ou plusieurs des bateaux accouplés des services d’assistance ou de sauvetage;
- vi)
- pour les engins ou outillages flottants et mobiles au sens de l’art. 1, par. 2, let. b), deuxième phrase, leur valeur au moment de l’événement;
- b)
- à l’égard de toutes les autres créances, la moitié des montants visés à la let. a);
- c)
- lorsque le montant calculé conformément à la let. a) est insuffisant pour régler intégralement les créances y visées, le montant calculé conformément à la let. b) peut être utilisé pour régler le solde impayé des créances visées à la let. a) et ce solde impayé vient en concurrence avec les créances visées à la let. b);
- d)
- dans aucun cas, les limites de responsabilité ne peuvent être inférieures à 200 000 unités de compte à l’égard des créances pour mort ou lésions corporelles et à 100 000 unités de compte à l’égard de toutes les autres créances.
2. Toutefois, sans préjudice du droit des créances pour mort ou lésions corporelles conformément au par. 1, let. c), un Etat partie peut stipuler dans sa législation nationale que les créances pour dommages causés aux ouvrages d’art des ports, bassins, voies navigables, écluses, ponts et aides à la navigation ont, sur les autres créances visées au par. 1, let. b), la priorité qui est prévue par cette législation.
3. Les limites de responsabilité visées au par. 1, let. d), s’appliquent aussi à tout assistant fournissant des services d’assistance ou de sauvetage à un bateau et n’agissant ni à partir d’un bateau de navigation intérieure ni à partir d’un navire de mer ou à tout assistant agissant uniquement à bord du bateau auquel il fournit des services d’assistance ou de sauvetage.
Art. 7 Limites applicables aux créances des passagers
1. Dans le cas des créances résultant de la mort ou de lésions corporelles des passagers d’un bateau et nées d’un même événement, la limite de la responsabilité du propriétaire du bateau est fixée à une somme de 60 000 unités de compte multipliées par le nombre de passagers que le bateau est autorisé à transporter d’après le certificat du bateau ou, si le nombre de passagers que le bateau est autorisé à transporter n’est pas prescrit, cette limitation est fixée par le nombre de passagers effectivement transportés par le bateau au moment de l’événement.
Ces limites ne peuvent pas être inférieures à 720 000 unités de compte ou supérieures aux montants suivants:
- a)
- 3 millions d’unités de compte pour les bateaux d’une capacité autorisée au transport n’excédant pas 100 passagers;
- b)
- 6 millions d’unités de compte pour les bateaux d’une capacité autorisée au transport n’excédant pas 180 passagers;
- c)
- 12 millions d’unités de compte pour les bateaux d’une capacité autorisée au transport supérieure à 180 passagers.
2. Aux fins du présent article, «créances résultant de la mort ou de lésions corporelles des passagers d’un bateau» signifie toute créance formée par toute personne transportée sur ce bateau ou pour le compte de cette personne:
- a)
- en vertu d’un contrat de transport de passager, ou
- b)
- qui, avec le consentement du transporteur, accompagne un véhicule ou des animaux vivants faisant l’objet d’un contrat de transport de marchandises.
Art. 8 Unité de compte
1. L’unité de compte visée aux art. 6 et 7 est le Droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. Les montants mentionnés aux art. 6 et 7 sont convertis dans la monnaie nationale de l’Etat dans lequel la limitation de responsabilité est invoquée; la conversion s’effectue suivant la valeur de cette monnaie à la date où le fonds aura été constitué, le paiement effectué ou la garantie équivalente fournie conformément à la loi de cet Etat.
2. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d’un Etat partie est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions.
3. Les Etats parties peuvent fixer, sur la base de la méthode de calcul visée au par. 1, l’équivalent des montants visés aux art. 6 et 7 dans leur monnaie nationale en chiffres arrondis. Lorsque, par suite d’un changement de la valeur en Droit de tirage spécial de la monnaie nationale, les montants exprimés en cette monnaie s’écartent de plus de 10 % de la valeur réelle exprimée en Droit de tirage spécial aux art. 6 et 7, les montants devront être adaptés à la valeur réelle. Les Etats parties communiquent au dépositaire les sommes exprimées en monnaie nationale ainsi que toute modification de ces sommes.
Art. 9 Concours de créances
1. Sans préjudice du par. 2, les limites de responsabilité déterminées selon l’art. 6 s’appliquent à l’ensemble de toutes les créances nées d’un même événement:
- a)
- à l’égard de la personne ou des personnes visées à l’art. 1, par. 2, let. a), et de toute personne dont les faits, négligences ou fautes entraînent la responsabilité de celle-ci ou de celles-ci, ou
- b)
- à l’égard du propriétaire d’un bateau qui fournit des services d’assistance ou de sauvetage à partir de ce bateau et à l’égard de l’assistant ou des assistants agissant à partir dudit bateau et de toute personne dont les faits, négligences ou fautes entraînent la responsabilité de celui-ci ou de ceux-ci, ou
- c)
- à l’égard de l’assistant ou des assistants n’agissant pas à partir d’un bateau de navigation intérieure ou d’un navire de mer ou agissant uniquement à bord du bateau auquel des services d’assistance ou de sauvetage sont fournis et de toute personne dont les faits, négligences ou fautes entraînent la responsabilité de celui-ci ou de ceux-ci.
- 2. a) Lorsque, conformément à l’art. 6, par. 1, let. a), al. (iv), le montant de responsabilité pour un pousseur qui, au moment où le dommage a été causé, était accouplé avec des barges en convoi poussé, est majoré, à l’égard des créances nées de l’événement, de 100 unités de compte par tonne de port en lourd des barges poussées, le montant de responsabilité de chacune des barges est réduit, à l’égard des créances nées de ce même événement, de 100 unités de compte pour chaque tonne de port en lourd de la barge poussée.
- b)
- Lorsque, conformément à l’art. 6, par. 1, let. a), al. (v), le montant de responsabilié pour un bateau muni de moyens mécaniques de propulsion qui, au moment où le dommage a été causé, assure la propulsion d’autres bateaux accouplés à ce bateau, est majoré, à l’égard des créances nées de l’événement, de 100 unités de compte par tonne de port en lourd ou par mètre cube de déplacement d’eau des bateaux accouplés, le montant de responsabilité pour chaque bateau accouplé est réduit, à l’égard des créances nées de ce même événement, de 100 unités de compte pour chaque tonne de port en lourd ou pour chaque mètre cube de déplacement d’eau du bateau accouplé.
3. Les limites de la responsabilité déterminées selon l’art. 7 s’appliquent à l’ensemble de toutes les créances nées d’un même événement à l’égard de la personne ou des personnes visées à l’art. 1, par. 2, let. a), s’agissant du bateau auquel il est fait référence à l’art. 7 et de toute personne dont les faits, négligences ou fautes entraînent la responsabilité de celle-ci ou de celles-ci.
Art. 10 Limitation de la responsabilité sans constitution d’un fonds de limitation
1. La limitation de la responsabilité peut être invoquée même si le fonds de limitation visé à l’art. 11 n’a pas été constitué. Toutefois, un Etat partie peut stipuler dans sa législation nationale que lorsqu’une action est intentée devant ses tribunaux pour obtenir le paiement d’une créance soumise à limitation, une personne responsable ne peut invoquer le droit de limiter sa responsabilité que si un fonds de limitation a été constitué conformément aux dispositions de la présente Convention ou est constitué lorsque le droit de limiter la responsabilité est invoqué.
2. Si la limitation de la responsabilité est invoquée sans constitution d’un fonds de limitation, les dispositions de l’art. 12 s’appliquent.
3. Les règles de procédure en vue de l’application du présent article sont régies par la législation nationale de l’Etat Partie dans lequel l’action est intentée.
Chapitre III Le fonds de limitation
Art. 11 Constitution du fonds
1. Toute personne dont la responsabilité peut être mise en cause peut constituer un fonds auprès du tribunal compétent ou de toute autre autorité compétente de tout Etat partie dans lequel une action est engagée pour une créance soumise à limitation, ou, si aucune action n’est engagée, auprès du tribunal compétent ou de toute autre autorité compétente de tout Etat partie dans lequel une action peut être engagée pour une créance soumise à limitation. Le fonds doit être constitué à concurrence du montant tel que calculé selon les dispositions des art. 6 et 7 applicables aux créances dont la personne qui constitue le fonds peut être responsable, augmenté des intérêts courus depuis la date de l’événement donnant naissance à la responsabilité jusqu’à celle de la constitution du fonds. Tout fonds ainsi constitué n’est disponible que pour payer les créances à l’égard desquelles la limitation de la responsabilité peut être invoquée.
2. Un fonds peut être constitué, soit en consignant la somme, soit en fournissant une garantie acceptable en vertu de la législation de l’Etat partie dans lequel le fonds est constitué et considérée comme adéquate par le tribunal ou toute autre autorité compétente.
3. Un fonds constitué par l’une des personnes mentionnées à l’art. 9, par. 1, let. a), b) ou c), au par. 3, ou par son assureur, est réputé constitué par toutes les personnes visées à l’art. 9, par. 1, let a), b) ou c) ou au par. 3.
Art. 12 Répartition du fonds
1. Sous réserve des dispositions de l’art. 6, par. 1 et 2, et de celles de l’art. 7, le fonds est réparti entre les créanciers, proportionnellement au montant de leurs créances reconnues contre le fonds.
2. Si, avant la répartition du fonds, la personne responsable, ou son assureur, a réglé une créance contre le fonds, cette personne est subrogée jusqu’à concurrence du montant qu’elle a réglé, dans les droits dont le bénéficiaire de ce règlement aurait joui en vertu de la présente Convention.
3. Le droit de subrogation prévu au par. 2 peut aussi être exercé par des personnes autres que celles ci-dessus mentionnées, pour toute somme qu’elles auraient versée à titre de réparation, mais seulement dans la mesure où une telle subrogation est autorisée par la loi nationale applicable.
4. Si la personne responsable ou toute autre personne établit qu’elle pourrait être ultérieurement contrainte de verser à titre de réparation une somme pour laquelle elle aurait joui d’un droit de subrogation en application des par. 2 et 3 si cette somme avait été versée avant la distribution du fonds, le tribunal ou toute autre autorité compétente de l’Etat dans lequel le fonds est constitué peut ordonner qu’une somme suffisante soit provisoirement réservée pour permettre à cette personne de faire valoir ultérieurement ses droits contre le fonds.
Art. 13 Fin de non-recevoir
1. Si un fonds de limitation a été constitué conformément à l’art. 11, aucune personne ayant produit une créance contre le fonds ne peut être admise à exercer des droits relatifs à cette créance sur d’autres biens d’une personne par qui ou au nom de laquelle le fonds a été constitué.
2. Après constitution d’un fonds conformément à l’art. 11, tout bateau ou tout autre bien appartenant à une personne au profit de laquelle le fonds a été constitué, qui a fait l’objet d’une saisie dans la juridiction d’un Etat partie pour une créance qui peut être opposée au fonds, ainsi que toute garantie fournie doit faire l’objet d’une mainlevée ordonnée par le tribunal ou toute autre autorité compétente de cet Etat.
3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent que si le créancier peut produire une créance contre le fonds devant le tribunal administrant ce fonds et si ce dernier est effectivement disponible et librement transférable en ce qui concerne cette créance.
Art. 14 Loi applicable
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles relatives à la constitution et à la répartition d’un fonds de limitation ainsi que toutes règles de procédure y relatives, sont régies par la loi de l’Etat partie dans lequel le fonds est constitué.
Chapitre IV Champ d’application
Art. 15
1. La présente Convention s’applique à la limitation de la responsabilité du propriétaire d’un bateau ou d’un assistant lorsqu’au moment de l’événement donnant naissance aux créances:
- a)
- le bateau a navigué sur l’une des voies d’eau soumises au régime de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 18681 ou à celui de la Convention du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle, ou
- b)
- des services d’assistance ou de sauvetage ont été fournis dans l’étendue d’une desdites voies d’eau à un bateau se trouvant en danger ou à la cargaison d’un tel bateau, ou
- c)
- un bateau coulé, naufragé, échoué ou abandonné dans l’étendue d’une desdites voies d’eau ou la cargaison d’un tel bateau ont été renfloués, enlevés, détruits ou rendus inoffensifs.
La présente Convention s’applique aussi à la limitation de la responsabilité d’un assistant fournissant des services d’assistance d’un bateau de navigation intérieure à un navire de mer en danger dans l’étendue d’une desdites voies d’eau ou à la cargaison d’un tel navire.
2. Tout Etat peut lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion ou à tout moment postérieur déclarer au moyen d’une notification adressée au dépositaire que la présente Convention est aussi applicable à d’autres voies d’eau que celles mentionnées au par. 1 à condition que celles-ci soient situées sur le territoire de cet Etat.
La présente Convention prend effet, pour les voies d’eau mentionnées dans la notification, le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois suivant la réception de la notification ou, si la présente Convention n’est pas encore entrée en vigueur, avec son entrée en vigueur.
3. Tout Etat qui a fait une déclaration en vertu du par. 2 peut la retirer à tout moment au moyen d’une notification adressée au dépositaire. Le retrait prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une année à compter de la date à laquelle la notification est reçue ou à l’expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans la déclaration.
1 RS 0.747.224.101
Chapitre V Clauses finales
Art. 16 Signature, ratification et adhésion
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats parties à la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 18681 et du Grand-Duché du Luxembourg, du 4 novembre 1988 au 4 novembre 1989 au siège de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin à Strasbourg et reste ensuite ouverte à l’adhésion.
2. La présente Convention est soumise à la ratification, l’acceptation ou l’approbation des Etats qui l’ont signée.
3. Les Etats autres que ceux visés au par. 1, disposant d’une liaison navigable directe avec les voies d’eau visées à l’art. 15, par. 1, peuvent, par décision unanime des Etats à l’égard desquels la présente Convention est entrée en vigueur, être invités à adhérer. Le dépositaire convoque les Etats mentionnés à la première phrase pour se prononcer sur la décision d’invitation. La décision comporte les adaptations de la présente Convention nécessaires en cas d’adhésion de l’Etat à inviter, en particulier au regard de la conversion des montants de responsabilité dans la monnaie nationale d’un Etat, qui n’est pas membre du Fonds monétaire international. La décision entrera en vigueur lorsque tous les Etats parties à la présente Convention mentionnés à la première phrase auront notifié l’acceptation de la décision au Secrétaire Général de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin. Tout Etat ainsi invité peut adhérer à la Convention telle qu’elle sera modifiée par la décision.
4. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument en bonne et due forme auprès du Secrétaire Général de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.
1 RS 0.747.224.101
Art. 17 Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois à compter de la date à laquelle trois des Etats mentionnés à l’art. 16, par. 1, auront déposé l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2. Pour un Etat qui dépose un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion après que les conditions régissant l’entrée en vigueur de la présente Convention ont été remplies, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois à compter de la date à laquelle cet Etat a déposé son instrument.
Art. 18 Réserves
1. Tout Etat peut, lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion ainsi que, pour une réserve visée à la let. b), à tout moment ultérieur, réserver le droit d’exclure l’application des règles de la présente Convention en totalité ou en partie:
- a)
- aux créances pour dommages dus au changement de la qualité physique, chimique ou biologique de l’eau;
- b)
- aux créances pour dommages causés par les matières dangereuses au cours de leur transport, dans la mesure où ces créances sont régies par une Convention internationale ou une loi nationale qui exclut la limitation de responsabilité ou fixe des limites de responsabilité plus élevées que celles prévues dans la présente Convention;
- c)
- aux créances visées à l’art. 2, par. 1, let. d) et e);
- d)
- aux bateaux de sport et de plaisance ainsi qu’aux bateaux qui ne sont pas employés dans la navigation à des fins lucratives;
- e)
- aux allèges exclusivement employées dans les ports pour les transbordements.
2. Tout Etat peut, lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer qu’il n’appliquera pas aux créances résultant d’un événement survenu sur ses voies d’eau, les limites maximales de responsabilité prévues à l’art. 7, par. 1, deuxième phrase, let. a) et b).
3. Des réserves faites lors de la signature doivent être confirmées lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation.
4. Tout Etat qui a formulé une réserve à l’égard de la présente Convention peut la retirer à tout moment au moyen d’une notification adressée au dépositaire. Le retrait prend effet à la date à laquelle la notification est reçue ou à une date postérieure spécifiée dans la notification.
Art. 19 Dénonciation
1. La présente Convention peut être dénoncée par l’un quelconque des Etats parties par notification adressée au dépositaire, à tout moment, un an après la date à laquelle la Convention entre en vigueur à l’égard de cette Partie.
2. La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une année à compter de la date à laquelle la notification est reçue ou à l’expiration de toute période plus longue qui pourrait y être spécifiée.
Art. 20 Révision des montants de limitation
1. A la demande d’un Etat partie à la présente Convention, le dépositaire convoquera une Conférence de tous les Etats contractants pour délibérer sur la révision des montants de limitation prévus aux art. 6 et 7 ou le remplacement de l’unité de compte visée à l’art. 8 de la présente Convention.
2. Lors du débat sur la révision des montants de limitation prévus aux art. 6 et 7, il doit être tenu compte de l’expérience acquise en matière d’événements dommageables et, en particulier, du montant des dommages en résultant, des fluctuations de la valeur des monnaies et de l’incidence de l’amendement proposé sur le coût des assurances.
- 3. a)
- Aucun amendement visant à modifier les montants de limitation en vertu du présent article ne peut être examiné avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la présente Convention a été ouverte à la signature ni d’un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur d’un amendement antérieur adopté en vertu du présent article.
- b)
- Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant à la limite fixée dans la présente Convention majorée de six pour cent par an, en intérêt composé, à compter de la date à laquelle la présente Convention a été ouverte à la signature.
- c)
- Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant au triple de la limite fixée dans la présente Convention.
4. La décision de réviser les montants de limitation prévus aux art. 6 et 7, ou de remplacer l’unité de compte visée à l’art. 8, est prise à la majorité des deux tiers des Etats contractants présents et votant, comprenant une majorité des deux tiers des Etats mentionnés à l’art. 16, par. 1, pour lesquels la présente Convention est entrée en vigueur.
5. Le dépositaire notifie à tous les Etats contractants les amendements décidés selon le par. 2. L’amendement est réputé accepté après l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la date de la notification, à moins que, dans ce délai, un tiers des Etats contractants aient notifié au dépositaire leur refus d’accepter cet amendement.
6. Un amendement réputé avoir été accepté conformément au par. 5 entre en vigueur dix-huit mois après son acceptation, à l’égard de tous les Etats qui, à ce moment, sont Parties à la présente Convention, à moins qu’ils ne dénoncent la présente Convention, conformément à l’art. 19, par. 1, six mois au moins avant l’entrée en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend effet lorsque ledit amendement entre en vigueur. L’amendement lie tout Etat devenant Partie à la présente Convention après la date visée à la première phrase.
Art. 21 Dépositaire
1. La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire Général de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.
2. Le Secrétaire Général de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin
- a)
- transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les Etats mentionnés à l’art. 16, par. 1, ainsi qu’à tous les autres Etats qui adhèrent à la présente Convention;
- b)
- informe tous les Etats qui ont signé la présente Convention ou y ont adhéré:
- i)
- de toute signature nouvelle, de tout dépôt d’instrument et de toute déclaration et réserve s’y rapportant, ainsi que de la date à laquelle cette signature, ce dépôt ou cette déclaration sont intervenus;
- ii)
- de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention;
- iii)
- de toute dénonciation de la présente Convention et de la date à laquelle celle-ci prend effet;
- iv)
- de tout amendement réputé avoir été accepté en vertu de l’art. 20, par. 5, ainsi que de la date à laquelle l’amendement entre en vigueur, conformément à l’art. 20, par. 6;
- v)
- de chaque décision par laquelle un Etat est invité à adhérer en vertu de l’art. 16, par. 3, première phrase, ainsi que de la date d’entrée en vigueur de la décision;
- vi)
- de toute communication requise par l’une quelconque des dispositions de la présente Convention.
Art. 22 Langues Champ d'application le 23 novembre 2005
La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues allemande, française et néerlandaise, chaque texte faisant également foi.
En foi de quoi, les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 4 novembre 1988.
(Suivent les signatures)
Champ d'application le 23 novembre 20052
Etats parties | Ratification | Entrée en vigueur | ||
Allemagne* | 9 mars | 1999 | 1er juillet | 1999 |
Luxembourg* | 5 juillet | 1993 | 1er septembre | 1997 |
Pays-Bas* | 16 avril | 1997 | 1er septembre | 1997 |
Suisse* | 21 mai | 1997 | 1er septembre | 1997 |
* | Réserves et déclarations. | |||
Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en allemand pourront être obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. | ||||
Réserves et déclarations
Suisse3
Réserves
- a)
- La Confédération suisse exclut l’application des règles de la Convention aux créances pour dommages dus au changement de la qualité physique, chimique ou biologique de l’eau (art. 18, par. 1, let. a);
- b)
- La Confédération suisse exclut l’application des règles de la Convention aux bateaux de sport et de plaisance ainsi qu’aux bateaux qui ne sont pas employés dans la navigation à des fins lucratives (art. 18, par. 1, let. d)
- c)
- La Confédération suisse n’appliquera pas les limites maximales de responsabilité prévues à l’art. 7, par. 1, let. a) et b), de la Convention (art. 18, par. 2).
Déclaration
Le Conseil fédéral déclare en outre, conformément à l’art. 15, par. 2, de la Convention, que la Confédération suisse appliquera également les dispositions de la Convention au Rhin entre Bâle et Rheinfelden.
1 Art. 1er al. 1 de l’AF du 22 mars 1996 (RO 1998 998)
2 Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (http://www.eda.admin.ch/eda/f/home/foreign/intagr/dabase.html).
3 Art. 2 de l’AF du 22 mars 1996 (RO 1998 998).
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 14.12.2019