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RS 232.148 Règlement du 28 avril 1997 sur les taxes de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI-RT)

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Informations annexes

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[232.148]

Règlement sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

(IPI-RT)

du 28 avril 1997 (Etat le 1er juillet 2016)

Approuvé par le Conseil fédéral le 17 septembre 1997

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)1,

vu l'art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)2,

arrête:

  Art. 1 Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux taxes que l'IPI perçoit pour ses activités relevant de la souveraineté de l'Etat; les conventions internationales applicables sont réservées.

  Art. 1a1Applicabilité de l'ordonnance générale sur les émoluments

Les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2 s'appliquent par analogie dans la mesure où le présent règlement ne prévoit pas de réglementation particulière.


1 Introduit par le ch. I de l'O de l'IPI des 7 nov. 2012 et 4 mars 2013, approuvées par le CF le 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1307).
2 RS 172.041.1

  Art. 2 Montant des taxes

1 Les taxes que l'IPI perçoit en vertu de la LIPI, de la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies (LTo)1, de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)2, de la loi du 5 octobre 2001 sur les designs (LDes)3, de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets (LBI)4, de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr)5 et en vertu des ordonnances s'y rapportant, figurent en annexe.6

2 Pour le traitement de demandes particulières et pour les prestations de services, l'IPI peut percevoir une taxe, qu'il fixe en fonction du temps de travail effectif conformément au ch. V de l'annexe et des débours.7

3 Le Conseil de l'Institut peut adapter les taxes, pour le début de l'exercice suivant de l'IPI, à l'augmentation de l'indice suisse des prix à la consommation lorsque cette augmentation est d'au moins 5 % depuis le 1er juillet 2008 ou depuis la dernière adaptation du présent règlement.8


1 RS 231.2
2 RS 232.11
3 RS 232.12
4 RS 232.14
5 RS 935.62
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'IPI du 8 juin 2010, approuvée par le CF le 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2251).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'IPI du 11 mars 2005, approuvée par le CF le 25 mai 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2323).
8 Introduit par le ch. I de l'O de l'IPI du 20 nov. 2007, approuvé par le CF le 14 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 1897).

  Art. 3 Paiement

1 Les taxes doivent être payées au plus tard à la date indiquée par l'IPI.

2 Les dispositions de la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies1, de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques2, de la loi du 5 octobre 2001 sur les designs34, de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets5 et des ordonnances s'y rapportant sont réservées.


1 RS 231.2
2 RS 232.11
3 RS 232.12
4 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O de l'IPI du 11 mars 2005, approuvée par le CF le 25 mai 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2323).
5 RS 232.14

  Art. 4 Modes de paiement

Les taxes doivent être payées en francs suisses:

a.1
par un versement ou un virement sur un compte de l'IPI prévu à cet effet;
b.
par tout autre mode de paiement autorisé par l'IPI.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'IPI du 6 nov. 2015, approuvée par le CF le 4 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1049).

  Art. 5 Données concernant le paiement

1 Tout paiement doit mentionner le nom de la personne qui l'effectue et les données permettant d'identifier l'objet du paiement. Au lieu de décrire la taxe, il est possible d'indiquer le code correspondant figurant en annexe.1

2 Si ces données font défaut, l'IPI invite la personne qui a effectué le paiement à lui communiquer par écrit l'objet du paiement. Si, à la date indiquée par l'IPI, cette personne n'a pas donné suite à l'invitation, le paiement est réputé non effectué.2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'IPI du 6 nov. 2015, approuvée par le CF le 4 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1049).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'IPI du 30 août 2006, approuvée par le CF le 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4487).

  Art. 6 Date et validité du paiement

1 Le paiement est réputé effectué lorsqu'il est inscrit au crédit d'un compte de l'IPI.

2 Le délai de paiement est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'IPI.1

3 …2

4 …3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'IPI du 30 août 2006, approuvée par le CF le 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4487).
2 Abrogé par le ch. I de l'O de l'IPI du 6 nov. 2015, approuvée par le CF le 4 mars 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1049).
3 Abrogé par le ch. I de l'O de l'IPI du 20 nov. 2007, approuvé par le CF le 14 mars 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 1897).

  Art. 6a1Paiement par autorisation de débit

1 En cas de paiement par un mode de paiement autorisé par l'IPI sur la base d'une autorisation de débit comme la carte de crédit ou l'avis de prélèvement, le paiement est réputé effectué à la réception par l'IPI de l'autorisation de débit afférente à la taxe concrète. Si l'autorisation concerne une taxe que l'IPI n'a pas encore facturée, la date de la facturation est considérée comme étant la date de la réception du paiement.

2 Le paiement est valable uniquement si le montant, déduction faite, le cas échéant, de la commission perçue par le prestataire de services financiers, est inscrit au crédit d'un compte de l'IPI.

3 Si l'IPI est obligé, suite à une réclamation de la personne qui a effectué le paiement, de rembourser tout ou partie de la taxe au prestataire de services financiers, le paiement est réputé non effectué. Si l'IPI accorde au débiteur un nouveau délai pour procéder au paiement de la taxe, il peut demander une taxe supplémentaire pour travaux administratifs; cette dernière s'élèvera à 10 % du montant dû, mais à 50 francs au moins.

4 L'IPI peut exiger que les autorisations de débit soient envoyées par voie électronique. Il publie les modalités techniques de manière appropriée.


1 Introduit par le ch. I de l'O de l'IPI du 22 mai 2001, approuvé par le CF le 5 sept. 2001 (RO 2001 2385). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'IPI du 6 nov. 2015, approuvée par le CF le 4 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1049).

  Art. 7 Paiement effectué à temps

1 Si la totalité de la taxe n'a pas été payée à la date indiquée, le paiement est réputé non effectué. L'IPI n'accepte pas de paiements partiels; si l'équité l'exige, il peut renoncer à recouvrer les impayés peu importants sans préjudice des droits de la personne débitrice.1

2 Il incombe au débiteur de prouver que le paiement a été effectué à temps.

3 …2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'IPI du 6 nov. 2015, approuvée par le CF le 4 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1049).
2 Abrogé par le ch. I de l'O de l'IPI du 6 nov. 2015, approuvée par le CF le 4 mars 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1049).

  Art. 81

1 Abrogé par le ch. I de l'O de l'IPI du 30 août 2006, approuvé par le CF le 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4487).

  Art. 8a1Réduction des taxes pour les communications par la voie électronique

1 Lorsque les communications sont effectuées par la voie électronique, l'IPI peut accorder une réduction des taxes.

2 La réduction ne dépassera pas 40 % de la taxe due initialement et ne sera en aucun cas supérieure à 200 francs.2


1 Introduit par le ch. I de l'O de l'IPI du 15 mai 1999, approuvé par le CF le 11 août 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2632).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'IPI du 30 août 2006, approuvée par le CF le 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4487).

  Art. 9 Dispositions transitoires

1 Le montant et les modalités de paiement des taxes dues en raison d'un événement qui s'est produit avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont réglés par l'ancien droit.

2 Pour les taxes payées selon l'ancien droit au lieu du nouveau droit dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, le délai de paiement est réputé observé si le solde à payer a été versé au plus tard à la date indiquée par l'IPI.

3 …1


1 Abrogé par le ch. VI de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

  Art. 10 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.

  Annexe1

(art. 2, al. 1)

  I. Taxes perçues en matière de marques

Article

Objet

Code

Fr.

Art. 28, al. 3 LPM2

Art. 18, al. 1 OPM3

Taxe de dépôt

1000

550.-

Art. 18, al. 2 OPM

Taxe de classe

1100

100.-

Art. 18a OPM

Taxe pour procédure d'examen accélérée 

1200

400.-

Art. 31, al. 2 LPM

Taxe d'opposition

1300

800.-

Art. 10, al. 2 LPM

Art. 26, al. 4 OPM

Taxe de prolongation

1400

700.-

Art. 26, al. 5 OPM

-
surtaxe de prolongation

1450

50.-

Art. 17a OPM

Taxe de poursuite de la procédure

1500

100.-

Art. 45, al. 2 LPM

Art. 47, al. 4 OPM

Taxe nationale pour une demande d'enregistrement international

1600

100.-

Art. 45, al. 2 LPM

Art. 8, al. 7 PM4

Taxe individuelle pour la désignation de la Suisse

-
pour trois classes

1700

450.-

-
pour chaque classe supplémentaire

1730

50.-

pour le renouvellement

1760

500.-

  II. Taxes perçues en matière de designs

Article

Objet

Code

Fr.

Art. 17, al. 1 ODes5

Taxe d'enregistrement

Art. 19, al. 2 LDes6

Art. 17, al. 2, let. a ODes

-
Taxe de base pour la première période de protection (1re à 5e années)

- pour un design déposé isolément ou

pour le premier design d'un dépôt multiple

3000

200.-

- pour chaque design supplémentaire d'un dépôt multiple

3100

100.-

mais au maximum
3200

700.-

Art. 17, al. 2, let. b ODes

-
Taxe de publication pour chaque représentation supplémentaire dès la deuxième

3300

20.-

Art. 21, al. 3 ODes

Taxe de prolongation de la protection

-
pour les deuxième (6e à 10e années), troisième (11e à 15e années), quatrième (16e à 20e années) et cinquième périodes (21e à 25e années), par période de protection:

- pour un design déposé isolément ou

pour le premier design d'un dépôt multiple

3400

200.-

- pour chaque design supplémentaire d'un dépôt multiple

3500

100.-

mais au maximum

3600

700.-

Art. 21, al. 3 ODes

-
Taxe additionnelle en cas de paiement postérieur au délai de protection

3650

50.-

Art. 31, al. 2 LDes

Taxe de poursuite de la procédure

3700

100.-

  III. Taxes perçues en matière de brevets d'invention

Article

Objet

Code

Fr.

Art. 138, al. 1, let. c LBI7

Art. 17a, al. 1, let. a OBI8

Art. 49, al. 1 OBI

Art. 118, al. 1, let. a OBI

Art. 124, al. 1, let. c OBI

Taxe de dépôt

2000

200.-

Art. 17a, al. 1, let. b OBI

Art. 31a OBI

Art. 53a, al. 1 OBI

Art. 61a, al. 2 OBI

Taxe de revendication pour chaque revendication à partir de la onzième

2030

50.-

Art. 53, al. 1 OBI

Art. 57, al. 2 OBI

Art. 59, al. 2 OBI

Taxe de recherche

2060

500.-

Art. 17a, al. 1, let. c OBI

Art. 61a OBI

Taxe d'examen

2100

500.-

Art. 63, al. 2 OBI

Taxe pour procédure d'examen accélérée

2150

200.-

Art. 73, al. 2 OBI

Taxe d'opposition

2200

800.-

Art. 17a, al. 1, let. e OBI

Art. 18 OBI

Art. 18a, al. 3 OBI

Art. 118, al. 2 OBI

Art. 118a OBI

Annuités

-
pour la 4e année à compter du dépôt

2340

100.-

-
pour la 5e année à compter du dépôt

2350

150.-

-
pour la 6e année à compter du dépôt

2360

200.-

-
pour la 7e année à compter du dépôt

2370

250.-

-
pour la 8e année à compter du dépôt

2380

300.-

-
pour la 9e année à compter du dépôt

2390

350.-

-
pour la 10e année à compter du dépôt

2400

400.-

-
pour la 11e année à compter du dépôt

2410

450.-

-
pour la 12e année à compter du dépôt

2420

500.-

-
pour la 13e année à compter du dépôt

2430

550.-

-
pour la 14e année à compter du dépôt

2440

600.-

-
pour la 15e année à compter du dépôt

2450

650.-

-
pour la 16e année à compter du dépôt

2460

700.-

-
pour la 17e année à compter du dépôt

2470

750.-

-
pour la 18e année à compter du dépôt

2480

800.-

-
pour la 19e année à compter du dépôt

2490

850.-

-
pour la 20e année à compter du dépôt

2500

900.-

Art. 18, al. 3 OBI

surtaxe

2550

50.-

Art. 46a, al. 2 LBI

Taxe de poursuite de la procédure

2600

100.-

Art. 15, al. 2 OBI

Taxe de réintégration en l'état antérieur

2650

500.-

Art. 96, al. 3 OBI

Taxe de traitement d'une déclaration de renonciation partielle

2700

500.-

Art. 133, al. 2 LBI

Art. 121, al. 1 OBI

Taxe de transmission

2800

100.-

Art. 140h, al. 1 LBI

Taxe de dépôt pour les certificats complémentaires de protection

2900

2500.-

Art. 140h, al. 1 LBI

Art. 127l OBI

Annuités pour les certificats complémentaires de protection

2910

-
pour la 1re année

950.-

-
pour la 2e année

1000.-

-
pour la 3e année

1050.-

-
pour la 4e année

1100.-

-
pour la 5e année

1150.-

Art. 127l, al. 3 OBI

-
surtaxe

2950

50.-

  IIIa. Taxes perçues en vertu de la loi sur les conseils en brevets

Article

Objet

Code

Fr.

Art. 12, al. 1 LCBr9

Art. 19, al. 1 LCBr

Taxe d'inscription au registre des conseils en brevets

5000

200.-

  IV. Taxes perçues en matière de topographies

Article

Objet

Code

Fr.

Art. 14, al. 2 LTo10

Taxe de dépôt

4500

450.-

  V. Diverses taxes de chancellerie

Objet

Code

Fr.

Légalisation par la Chancellerie fédérale

5100

frais

Copies, traitement de demandes particulières et prestations de services au sens de l'art. 2, al. 2, en fonction du temps effectif

-
par unité de temps de 5 minutes commencée

5200

15.-

Surtaxe pour les mandats urgents

5300

jusqu'à concurrence de 50 % de la taxe due initialement

  Va. Taxes perçues en matière de droit d'auteur

Article

Objet

Code

Fr.

Art. 13, al. 1 LIPI

Taxes pour les décisions prises en relation avec la surveillance des sociétés de gestion

-
par unité de temps de 5 minutes commencée

4000

15.-

Recours à des experts externes

4100

frais


1 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O de l'IPI du 6 nov. 2015, approuvée par le CF le 4 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1049).
2 RS 232.11
3 O du 23 déc. 1992 sur la protection des marques (RS 232.111)
4 Prot. du 27 juin 1989 relatif à l'Arr. de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (RS 0.232.112.4)
5 O du 8 mars 2002 sur les designs (RS 232.121)
6 RS 232.12
7 RS 232.14
8 O du 19 oct. 1977 sur les brevets (RS 232.141)
9 RS 935.62
10 RS 231.2


Etat le 1er juillet 2016

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Informations annexes

Ce texte n'est pas en vigueur.
Abréviation IPI-RT
Décision 28 avril 1997
Entrée en vigueur 1 janvier 1998
Source RO 1997 2173
Décision abr. 2 décembre 2016
Abrogation 1 janvier 2017
Source abr. RO 2016 4845
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications

Outil

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Toutes les versions

plus en vigueur 01.07.2016 PDF DOC
plus en vigueur 01.01.2014 PDF DOC
plus en vigueur 01.07.2011 PDF DOC
plus en vigueur 01.07.2008 PDF DOC
plus en vigueur 01.01.2008
plus en vigueur 01.01.2007 PDF DOC
plus en vigueur 01.07.2005 PDF DOC
plus en vigueur 01.07.2002 PDF DOC
plus en vigueur 01.01.2002
plus en vigueur 01.01.2000
plus en vigueur 01.01.1998
  • 1
  • 2
0

Révisions

01.01.2017
Ordonnance de l’IPI du 2 décembre 2016 sur les taxes (OTa-IPI)
 
01.01.1998 - 01.01.2017
Règlement du 28 avril 1997 sur les taxes de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI-RT)
 
01.01.1996 - 01.01.1998
Ordonnance du 25 obtobre 1995 sur les taxes de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (OT-IPI)
 
01.01.1978 - 01.01.1996
Ordonnance du 19 octobre 1977 sur les taxes de l’Office fédéral de la propriété intellectuelle et de la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins (Ordonnance sur les taxes en matière de propriété intellectuelle, OTPI)
 
01.08.1972 - 01.01.1978
Ordonnance du 10 juin 1972 sur certaines taxes du Bureau de la propriété intellectuelle
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 20.02.2019

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