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RS 251.4 Ordonnance du 17 juin 1996 sur le contrôle des concentrations d’entreprises

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Informations annexes

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251.4

Ordonnance sur le contrôle des concentrations d’entreprises

du 17 juin 1996 (Etat le 1er janvier 2013)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels (loi)1,

arrête:

  Art. 1 Acquisition du contrôle

Une entreprise est réputée acquérir le contrôle d’une entreprise jusque-là indépendante (art. 4, al. 3, let. b, de la loi) lorsque, par la prise de participations au capital ou par tout autre moyen, elle est en mesure d’exercer une influence déterminante sur l’activité de cette entreprise. Constituent notamment, seuls ou combinés, des moyens de contrôle:

a.
les droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens de l’entreprise;
b.
les droits ou les contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes de l’entreprise.
  Art. 2 Entreprises communes

1 L’opération par laquelle deux ou plusieurs entreprises prennent le contrôle en commun d’une entreprise qu’elles ne contrôlaient antérieurement pas en commun constitue une concentration d’entreprises au sens de l’art. 4, al. 3, let. b, de la loi, lorsque l’entreprise commune accomplit de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome.

2 La création, par deux ou plusieurs entreprises, d’une entreprise qu’elles ont l’intention de contrôler en commun constitue une concentration d’entreprises lorsque l’entreprise commune accomplit les fonctions mentionnées à l’al. 1 et que des activités d’au moins une des entreprises exerçant le contrôle passent à l’entreprise commune.

  Art. 3 Entreprises participantes

1 Le calcul des valeurs seuils visées à l’art. 9, al. 1 à 3, de la loi a lieu sur la base des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises participant à la concentration. Sont des entreprises participantes au sens de la présente ordonnance:

a.
en cas de fusion, les entreprises qui fusionnent;
b.
en cas d’acquisition du contrôle, les entreprises qui acquièrent le contrôle et celles que vise l’acquisition du contrôle.

2 Lorsque la concentration concerne une partie d’entreprise, cette partie est réputée entreprise participante.

  Art. 4 Calcul du chiffre d’affaires

1 Pour calculer le chiffre d’affaires, les réductions sur vente, tels que les escomptes et les rabais, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée, les impôts de consommation et les autres impôts directement liés au chiffre d’affaires seront déduits des montants résultant de la vente de produits et de la prestation de services réalisées par les entreprises participantes au cours du dernier exercice et correspondant à leurs activités ordinaires.

2 Les exercices d’une durée inférieure à douze mois seront convertis en périodes annuelles sur la base de la moyenne des mois effectifs. Les chiffres d’affaires en monnaies étrangères seront convertis en francs suisses selon les règles comptables en vigueur en Suisse.

3 Si deux ou plusieurs transactions ont lieu au cours d’une période de deux années entre les mêmes entreprises concernant l’acquisition du contrôle de parties de celles-ci, elles sont réputées, pour le calcul du chiffre d’affaires, constituer une seule concentration. La date de la dernière transaction est déterminante.

  Art. 5 Chiffre d’affaires d’une entreprise participante

1 Le chiffre d’affaires d’une entreprise participante résulte de la somme des chiffres d’affaires découlant de ses propres activités et des chiffres d’affaires:

a.
des entreprises dans lesquelles elle dispose soit de plus de la moitié du capital ou des droits de vote, soit du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres des organes représentant légalement l’entreprise, ou encore de tout autre droit de conduire les affaires de l’entreprise (filiales);
b.
des entreprises qui disposent seules ou conjointement dans celle-ci des droits ou pouvoirs mentionnés à la let. a (sociétés mères);
c.
des entreprises dans lesquelles une entreprise selon la let. b dispose des droits ou pouvoirs mentionnés à la let. a (sociétés affiliées);
d.
des entreprises dans lesquelles plusieurs entreprises visées au présent alinéa disposent conjointement des droits ou pouvoirs énoncés à la let. a (entreprises communes).

2 Lors du calcul du chiffre d’affaires total d’une entreprise participante, il ne sera pas tenu compte des chiffres d’affaires résultant d’opérations entre les entreprises mentionnées à l’al. 1.

3 Les chiffres d’affaires d’une entreprise commune contrôlée en commun par les entreprises participantes seront imputés à parts égales à ces dernières. L’al. 2 est applicable par analogie.

  Art. 6 Calcul du montant total des primes brutes pour les sociétés d’assurances

1 Le montant total des primes brutes comprend toutes les primes comptabilisées lors du dernier exercice au titre d’assurances et de réassurances, y compris les montants cédés pour la réassurance, après déduction des impôts ou des taxes parafiscales perçus sur les primes d’assurance. Lors du calcul de la part réalisée en Suisse, il sera tenu compte des primes brutes versées par les personnes domiciliées en Suisse.

2 Les art. 4, al. 2 et 3, et 5 sont applicables par analogie.

  Art. 71

1 Abrogé par le ch. I de l’O du 12 mars 2004, avec effet au 1er avril 2004 (RO 2004 1395).

  Art. 81Participation de banques ou d’autres intermédiaires financiers et valeurs seuils

1 Les rendements bruts englobent tous les rendements générés au cours du dernier exercice par les activités ordinaires telles que définies dans la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne2 et ses dispositions d’exécution, y compris:

a.
le produit des intérêts et des escomptes;
b.
le produit des intérêts et des dividendes des portefeuilles destinés au négoce;
c.
le produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières;
d.
le produit des commissions sur les opérations de crédit;
e.
le produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements;
f.
le produit des commissions sur les autres prestations de services;
g.
le résultat des opérations de négoce;
h.
le résultat des aliénations d’immobilisations financières;
i.
le produit des participations;
j.
le résultat des immeubles; et
k.
les autres produits ordinaires.

2 La taxe sur la valeur ajoutée et les autres impôts directement perçus sur les rendements bruts peuvent être déduits.

3 Les banques et les autres intermédiaires financiers appliquant les règles comptables internationales calculent les rendements bruts par analogie aux dispositions susmentionnées.

4 Si les entreprises participantes ne sont pas toutes des banques ou des intermédiaires financiers ou qu’elles ne conduisent que partiellement de telles activités, il sera tenu compte, pour déterminer si les valeurs seuils sont atteintes, des rendements bruts de ces entreprises ou parties d’entreprises, montant qui viendra s’ajouter au chiffre d’affaires ou au montant total des primes brutes des autres entreprises participantes ou parties d’entreprises participantes.

5 L’art. 4, al. 2 et 3, et l’art. 5 sont applicables par analogie.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1395).
2 RS 952.0

  Art. 9 Notification d’une opération de concentration

1 La notification d’une opération de concentration sera remise en cinq exemplaires au secrétariat de la Commission de la concurrence (ci-après «le secrétariat»):

a.
en cas de fusion, conjointement par les entreprises participantes;
b.
en cas d’acquisition du contrôle, par l’entreprise ou conjointement par les entreprises qui acquièrent le contrôle.

2 En cas de notification conjointe, les entreprises notifiantes désigneront au moins un représentant commun.

3 Les entreprises notifiantes ou leur représentant dont le siège ou le domicile est à l’étranger désigneront un domicile de notification en Suisse.

  Art. 10 Information de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers1

La Commission de la concurrence (ci-après «la commission») informera sans tarder l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers de la notification des opérations de concentration de banques au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne2.


1 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
2 RS 952.0

  Art. 11 Contenu de la notification

1 La notification contiendra les informations suivantes:

a.
le nom, le siège et une brève description de l’activité des entreprises qui, en vertu des art. 4 à 8, doivent être prises en compte pour déterminer si les valeurs seuils sont atteintes et quels sont les aliénateurs de participations;
b.
une description de l’opération de concentration et un exposé des faits et circonstances pertinents ainsi que des objectifs poursuivis par l’opération de concentration;
c.
les chiffres d’affaires, les sommes des bilans ou le montant total des primes brutes des entreprises participantes, calculés conformément aux art. 4 à 8, ainsi que la part réalisée en Suisse par les entreprises participantes;
d.
les données relatives aux marchés de produits et aux marchés géographiques affectés par la concentration, sur lesquels la part de marché totale en Suisse de deux ou plusieurs entreprises participantes est de 20 % ou plus, ou sur lesquels la part de marché en Suisse de l’une des entreprises participantes est de 30 pour cent ou plus; en outre, une description de ces marchés qui indiquera au moins la structure de la distribution et de la demande ainsi que l’importance de la recherche et du développement;
e.
pour les marchés affectés selon la let. d, les parts de marché des entreprises participantes pour les trois dernières années et, si elles sont connues, celles de chacun des trois principaux concurrents, ainsi qu’un exposé des bases de calcul utilisées pour déterminer les parts de marché;
f.
pour les marchés affectés selon la let. d, des informations sur les entreprises entrées sur le marché au cours des cinq dernières années et sur celles qui pourraient le faire dans les trois ans qui suivent; les coûts d’une entrée sur le marché seront, si possible, indiqués.

2 Les documents suivants seront joints à la notification:

a.
des copies des comptes et rapports annuels les plus récents des entreprises participantes;
b.
des copies des contrats qui mettent en oeuvre la concentration et de ceux qui lui sont liés, pour autant que leur contenu essentiel ne ressorte pas déjà des informations fournies en vertu de l’al. 1, let. b;
c.
dans le cas d’une offre publique d’achat, des copies du document de l’offre;
d.
des copies des rapports, des analyses et des études et enquêtes élaborés en vue de la concentration qui contiennent des informations importantes pour l’évaluation de cette dernière, si ces informations ne ressortent pas déjà de la description fournie en vertu de l’al. 1, let. b.

3 Les marchés de produits et les marchés géographiques visés à l’al. 1, let. d à f, sont délimités comme suit:

a.
le marché de produits comprend tous les produits ou services que les partenaires potentiels de l’échange considèrent comme substituables en raison de leurs caractéristiques et de l’usage auquel ils sont destinés;
b.
le marché géographique comprend le territoire sur lequel les partenaires potentiels de l’échange sont engagés du côté de l’offre ou de la demande pour les produits ou services qui composent le marché de produits.

4 La notification aura lieu dans une langue officielle. Sauf accord contraire, celle-ci sera la langue de la procédure. Les documents annexes pourront être déposés en anglais.

  Art. 12 Notification facilitée

Les entreprises participantes et le secrétariat peuvent, avant la notification d’une concentration, convenir du contenu précis de la notification. Si le secrétariat est d’avis que certains renseignements ou documents mentionnés à l’art. 11, al. 1 et 2, ne sont pas indispensables pour évaluer le cas, il pourra libérer les entreprises participantes de l’obligation de les produire. Est réservée l’obligation de produire des informations et des documents additionnels en vertu de l’art. 15.

  Art. 13 Formulaires de notification et notes explicatives

1 La commission peut préciser dans des formulaires de notification les informations à fournir en vertu de l’art. 11, et dans des notes explicatives, les conditions de la notification. Elle peut fixer dans quelle mesure une notification déposée auprès d’une autorité étrangère est utilisable pour la notification d’une opération de concentration en Suisse.

2 La commission ordonne la publication dans la Feuille fédérale des formulaires de notification et des notes explicatives.

  Art. 14 Confirmation que la notification est complète

Le secrétariat délivre dans les dix jours aux entreprises notifiantes un accusé de réception de la notification et une attestation écrite selon laquelle la notification est complète. Si les informations ou les documents annexes sont incomplets sur un point essentiel, il invite dans le même délai les entreprises notifiantes à compléter la notification.

  Art. 15 Informations et documents additionnels

1 Même si l’attestation selon laquelle la notification est complète leur a été délivrée, les entreprises participantes, celles qui leur sont liées au sens de l’art. 5 et les aliénateurs de participations doivent fournir au secrétariat, dans le délai qu’il leur impartit, les informations et les documents additionnels d’intérêt pour l’évaluation de l’opération de concentration. Ils communiquent en particulier des informations sur leurs ventes, réalisées ou prévues, en valeur et en volume, sur l’évolution du marché et sur leur position dans la concurrence internationale.

2 Le secrétariat peut se procurer auprès de tiers concernés les informations d’intérêt pour l’évaluation de l’opération de concentration. Ce faisant, il peut les informer de façon appropriée de cette opération, tout en sauvegardant les secrets d’affaires des entreprises participantes, de celles qui leur sont liées au sens de l’art. 5 et des aliénateurs.

  Art. 16 Autorisation de réaliser la concentration

1 Les entreprises participantes sont autorisées à réaliser la concentration avant la fin du délai d’un mois prescrit à l’art. 32, al. 2, de la loi, lorsque la commission leur communique que la concentration ne soulève pas d’objection.

2 Si la commission autorise la réalisation de la concentration en vertu des art. 32, al. 2, et 33, al. 2, de la loi, elle peut l’assortir de conditions et de charges. Si l’autorisation de réaliser une concentration est liée à une offre publique d’achat, elle peut en particulier exiger que les droits de vote obtenus par l’entreprise acquéreur ne soient exercés que pour le maintien de la valeur de l’investissement effectué.

  Art. 17 Autorisation de réaliser la concentration pour les banques

Si l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers juge qu’une concentration de banques est nécessaire pour protéger les créanciers, elle peut, d’office ou à la demande des banques participantes, décider à tout moment de la procédure et, si nécessaire, avant la réception de la notification de l’opération de concentration, d’autoriser la réalisation de la concentration selon les art. 32, al. 2, et 33, al. 2, de la loi, en relation avec l’art. 10, al. 3, de la loi. Elle invite auparavant la commission à donner son avis.

  Art. 18 Publication de l’ouverture d’une procédure d’examen

La décision de la commission d’ouvrir une procédure d’examen au sens de l’art. 32 de la loi est publiée le plus tôt possible dans la Feuille fédérale et dans la Feuille officielle suisse du commerce. La publication contient le nom, le siège, la nature de l’activité des entreprises participantes, une brève description de la concentration et le délai dans lequel des tiers peuvent communiquer leur avis sur cette dernière.

  Art. 19 Avis de tiers

Les avis de tiers au sens de l’art. 33, al. 1, de la loi doivent être fournis par écrit. Dans des cas particuliers, le secrétariat peut procéder à une audition.

  Art. 20 Délais

1 Le délai d’un mois pour ouvrir la procédure d’examen au sens de l’art. 32, al. 1, de la loi, commence à courir le lendemain de la réception de la notification complète et prend fin le même quantième du mois suivant ou, à défaut, le dernier jour du mois suivant. L’art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1 n’est pas applicable.

2 La décision de procéder à l’examen est notifiée aux entreprises participantes dans le délai d’un mois en vertu de l’art. 32, al. 1, de la loi.

3 Le délai pour procéder à l’examen selon l’art. 33, al. 3, de la loi commence à courir le lendemain de la notification de la décision de la commission de procéder à l’examen en vertu de l’art. 10 de la loi. Pour la supputation du délai, l’al. 1 est applicable par analogie.


1 RS 172.021

  Art. 21 Modifications essentielles de la situation

Les modifications essentielles des faits contenus dans la notification doivent être communiquées spontanément et sans délai au secrétariat. Lorsque ces modifications sont de nature à influer de manière significative sur l’évaluation de l’opération de concentration, le secrétariat ou la commission peut, le premier avant, la seconde après l’ouverture de la procédure d’examen, décider que le délai applicable selon l’art. 20 ne commencera à courir que le lendemain de la réception de la communication des modifications essentielles.

  Art. 22 Rapports relatifs aux concentrations ne soulevant pas d’objection

La commission présente au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche1 un rapport sur chaque concentration qui, à son avis, ne soulève aucune objection. Elle y indique les entreprises participantes et expose brièvement les raisons pour lesquelles elle n’a pas procédé à l’examen (art. 32, al. 1, de la loi) d’une concentration soumise à la notification obligatoire, renonçant par là à l’interdire ou à l’admettre après l’avoir assortie de conditions ou de charges.


1 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

  Art. 23 Publication de la décision après la clôture de l’examen

Le secrétariat ordonne la publication dans la Feuille fédérale et dans la Feuille officielle suisse du commerce de la décision de la commission après la clôture de l’examen. La publication contient le nom et le siège des entreprises participantes, une brève description de l’opération de concentration, un résumé des motifs et le dispositif de la décision.

  Art. 24 Dispositions transitoires

1 Les concentrations d’entreprises au sens de la loi ne sont pas soumises, dans les quatre mois suivant l’entrée en vigueur de la loi, à la notification obligatoire:

a.
si le contrat qui scelle la concentration a été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi;
b.
si une offre publique d’achat a été publiée avant l’entrée en vigueur de la loi.

2 Si la réalisation de la concentration en Suisse est empêchée par une interdiction d’exécution provisoire découlant d’une procédure d’autorisation de droit public engagée en Suisse ou résultant d’un régime étranger de contrôle des concentrations, le délai de quatre mois cesse de courir jusqu’à la levée de cette interdiction.

  Art. 25 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1996.


 RO 1996 1658


1 RS 251


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 17 juin 1996
Entrée en vigueur 1 juillet 1996
Source RO 1996 1658
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications
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en vigueur 01.01.2013 PDF DOC
plus en vigueur 01.04.2004 PDF DOC
plus en vigueur 01.07.1996

Révisions

01.07.1996
Ordonnance du 17 juin 1996 sur le contrôle des concentrations d’entreprises
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
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