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RS 281.33 Ordonnance du 5 juin 1996 sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites (OCDoc)

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Informations annexes

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281.33

Ordonnance sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites

(OCDoc)

du 5 juin 1996 (Etat le 1er janvier 1997)

Le Tribunal fédéral suisse,

vu l’art. 15, al. 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite1 (LP),

ordonne:

  I. Disposition générale

  Art. 1

Les pièces de chaque poursuite et de chaque faillite doivent être classées de manière à rendre leur consultation aisée et sont à conserver ensemble.


  II. Pièces relatives aux poursuites

  Art. 2

1 Les pièces des poursuites liquidées peuvent être détruites après l’écoulement de dix ans, à compter du jour de la liquidation.

2 Les livres des poursuites, avec les registres des personnes qu’ils concernent, seront conservés pendant trente ans dès leur clôture.

3 Demeurent réservées les dispositions de l’autorité cantonale compétente, relatives à la conservation des registres accessoires prévus par le droit cantonal, qui dérogeraient aux présentes prescriptions.

  Art. 3

Les pièces relatives aux pactes de réserve de propriété radiés peuvent être détruites après l’écoulement de dix ans, à compter du jour de la radiation.

  Art. 4

1 Avec l’accord de l’autorité cantonale de surveillance, les pièces qui doivent être conservées peuvent être enregistrées sur des supports d’images ou de données; les originaux peuvent être ensuite détruits.

2 L’autorité cantonale de surveillance veille à ce que les prescriptions de l’ordonnance du 2 juin 19761 concernant l’enregistrement des documents à conserver soient respectées.


1 RS 221.431


  III. Pièces de la faillite

  Art. 5

La forme, la tenue et la conservation des pièces de la faillite sont régies par les art. 10, 13, 14 et 15a de l’ordonnance du 13 juillet 19111 sur l’administration des offices de faillite.


1 RS 281.32


  IV. Dispositions finales

  Art. 6 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du Tribunal fédéral du 14 mars 19381 sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites est abrogée.


1 [RS 3 94; RO 1979 814]

  Art. 7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.


 RO 1996 2895


1 RS 281.1


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Abréviation OCDoc
Décision 5 juin 1996
Entrée en vigueur 1 janvier 1997
Source RO 1996 2895
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications

Outil

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Toutes les versions

en vigueur 01.01.1997 PDF DOC

Révisions

01.01.1997
Ordonnance du 5 juin 1996 sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites (OCDoc)
 
30.03.1938 - 01.01.1997
Ordonnance du Tribunal fédéral sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021

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