0.946.295.201
Texte original
Accord de commerce et de coopération économique entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement macédonien
Conclu le 8 janvier 1996
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 mars 19961
Entré en vigueur par échange de notes le 1er septembre 1996
(Etat le 1er septembre 1996)
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement macédonien,
ci-après dénommés les «Parties contractantes»,
conscients de l’importance particulière que présentent le commerce extérieur et les différentes formes de coopération économique pour le développement de l’économie des deux pays;
se déclarant prêts à coopérer dans la recherche des voies et moyens favorables au développement du commerce et des relations économiques, en accord avec les principes et conditions énoncés dans l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), signé à Helsinki le 1er août 1975, et dans d’autres documents de la CSCE/OSCE, notamment la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi qu’avec les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe;
réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, sur les droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, sur les libertés fondamentales et sur l’économie de marché;
désireux de créer des conditions favorables, d’une part à un développement réel et harmonieux des échanges commerciaux bilatéraux ainsi qu’à leur diversification et, d’autre part, à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d’intérêt mutuel;
se déclarant prêts à examiner, à la lumière de tout élément pertinent, les possibilités de développer et d’approfondir leurs relations et de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord;
conscients du rôle fondamental que joue l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dans le commerce international et de leur appartenance à cette organisation, au titre de membre à part entière ou d’observateur;
résolus à développer leurs relations commerciales en conformité avec les principes fondamentaux de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce2 (GATT) et les accords commerciaux multilatéraux de l’Organisation mondiale du commerce (OMC);
ont décidé, dans la poursuite des objectifs précités, de conclure l’Accord ci-après:
Art. 1 Objectif
1. L’objectif du présent Accord est d’établir un ensemble de principes, de règles et de disciplines régissant le commerce des marchandises et les relations économiques entre les Parties contractantes. Celles-ci s’engagent en particulier, dans le cadre de leur législation et de leurs obligations respectives, à développer harmonieusement leurs échanges commerciaux ainsi que diverses formes de coopération commerciale et économique.
2. Les Parties contractantes reconnaissent que les principes établis par le processus de la CSCE/OSCE sont de la plus haute importance pour la réalisation des objectifs du présent Accord.
Art. 2 OMC
Les Parties contractantes s’engagent à tout mettre en oeuvre pour promouvoir, développer et diversifier leurs échanges commerciaux en conformité avec les principes de l’OMC.
Art. 3 Traitement de la nation la plus favorisée
1. Les Parties contractantes s’accorderont mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane et les taxes de toute sorte prélevés à l’importation ou à l’exportation de marchandises, ou en rapport avec l’importation ou l’exportation de marchandises, ainsi que les droits et autres taxes prélevés directement ou indirectement sur les marchandises importées ou exportées et en ce qui concerne les modalités de leur prélèvement ainsi que toutes les règles et formalités se rapportant aux échanges commerciaux.
2. Le par. 1 du présent article ne doit pas être interprété de manière à obliger une Partie contractante à mettre l’autre Partie au bénéfice d’avantages qu’elle accorde
- –
- pour faciliter le commerce frontalier;
- –
- dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou en conséquence d’une telle union ou zone, en conformité avec l’art. XXIV du GATT 19941;
- –
- aux pays en voie de développement en application du GATT 1994 ou d’autres arrangements internationaux.
Art. 4 Non-discrimination
Aucune interdiction, aucune restriction quantitative, y compris la concession de licences, ne s’appliqueront à l’importation en provenance de l’autre Partie contractante ou à l’exportation vers son territoire à moins que l’importation d’un produit similaire en provenance de pays tiers, ou que l’exportation d’un produit similaire à destination de pays tiers, ne soit également soumise à interdiction ou à restriction. La Partie contractante qui introduit de telles mesures les appliquera de telle sorte qu’elles lèsent le moins possible l’autre Partie contractante.
Art. 5 Traitement national
Les marchandises du territoire d’une Partie contractante importées dans le territoire de l’autre Partie se verront accorder un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient des marchandises similaires d’origine nationale pour ce qui est des taxes et autres prélèvements internes et de toutes les lois, de tous les règlements et prescriptions en affectant la vente intérieure, la mise en vente, l’achat, le transport, la distribution ou l’utilisation.
Art. 6 Paiements
1. Les paiements afférents aux échanges de marchandises et de services entre les parties à une transaction individuelle ainsi que le transfert de ces paiements au territoire de la Partie contractante où le créancier réside seront exempts de toute restriction.
2. Les Parties contractantes ne peuvent déroger aux obligations qui leur incombent aux termes du par. 1 que si les restrictions qu’elles envisagent sont autorisées en vertu de leur statut au FMI et à la condition que ces restrictions s’appliquent de manière non discriminatoire. Elles seront appliquées de telle sorte qu’elles portent le moins possible atteinte à cet Accord. Les Parties contractantes s’informeront mutuellement et promptement de l’introduction de telles mesures et de tout changement les affectant.
Art. 7 Autres conditions commerciales
1. L’échange de marchandises entre les parties à des transactions individuelles s’effectuera aux prix du marché et conformément à la pratique commerciale internationale. Les administrations publiques et les entreprises commerciales d’Etat, en particulier, feront tous leurs achats de produits importés ou toutes leurs ventes de produits exportés en référence à des considérations d’ordre commercial uniquement, et notamment en matière de prix, de qualité et de quantités disponibles; conformément à la pratique commerciale, elles offriront aux entreprises de l’autre Partie contractante la possibilité de participer à de telles transactions dans des conditions de libre concurrence.
2. Aucune des Parties contractantes n’exigera des parties à des transactions individuelles qu’elles s’engagent dans des opérations de troc ou d’échanges de compensation, ni ne les incitera à s’y engager.
Art. 8 Marchés publics
Les Parties contractantes s’efforceront de soumettre l’adjudication de marchés publics de biens et de services à des conditions transparentes et concurrentielles, en particulier au moyen d’appels d’offres. Elles s’engagent à coopérer à cet effet au sein du Comité mixte.
Art. 9 Transparence
Les Parties contractantes mettront à la disposition l’une de l’autre leur législation, leur réglementation, leurs décisions judiciaires et leurs dispositions administratives relatives aux activités commerciales en général. Elles s’informeront mutuellement de tout changement apporté à leur nomenclature tarifaire ou statistique ainsi que des changements de leur législation nationale qui pourraient affecter la mise en oeuvre de cet Accord.
Art. 10 Perturbations du marché
1. Les Parties contractantes se consulteront si des produits sont importés sur le territoire de l’une d’elles en quantités accrues à tel point ou à des conditions telles qu’ils causent ou menacent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents.
2. Les consultations requises au paragraphe 1 auront pour objet de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes; elles devront prendre fin au plus tard 30 jours après la date de la notification par la Partie contractante concernée, à moins que les Parties contractantes n’en conviennent autrement.
3. Si, à la suite d’une action entreprise en application des par. 1 et 2, les Parties contractantes n’aboutissent pas à un accord, la Partie lésée sera en droit de limiter les importations des produits litigieux, dans la mesure et pendant la période strictement nécessaires pour prévenir ou réparer le préjudice. En ce cas, et après consultations, l’autre Partie contractante sera libre de déroger aux obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord pour des échanges substantiellement équivalents.
4. Dans des circonstances critiques où un délai provoquerait des dommages difficiles à réparer, une action conforme au par. 3 pourra être entreprise provisoirement, sans consultations préalables, et à la condition que des consultations aient lieu immédiatement après l’application des mesures.
5. Dans le choix des mesures prévues aux par. 3 et 4, les Parties contractantes donneront la priorité à celles qui perturbent le moins l’application du présent Accord.
6. Ces mesures seront appliquées en conformité avec les dispositions pertinentes du GATT 1994.
Art. 11 Dumping
Si l’une des Parties contractantes constate que l’autre Partie recourt à des pratiques de dumping au sens de l’art. VI du GATT1, elle peut prendre les mesures appropriées pour s’y opposer, conformément aux dispositions du GATT/OMC.
Art. 12 Marchandises en transit
Chaque Partie contractante s’engage à ne pas prélever de taxes de transit, de droits ou d’autres prélèvements d’effet équivalent sauf si ces taxes sont proportionnelles aux frais administratifs effectivement occasionnés par le transit ou aux coûts des services rendus, ni à mettre des obstacles administratifs au transit des marchandises de l’autre Partie contractante par son territoire.
Art. 13 Propriété intellectuelle
1. Les Parties contractantes accorderont et assureront une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle. Elles adopteront et appliqueront des mesures adéquates, efficaces et non discriminatoires afin de protéger ces droits contre toute atteinte, et en particulier contre la contrefaçon et la piraterie. Des obligations spécifiques des Parties contractantes sont énoncées dans l’annexe du présent Accord.
2. Les Parties contractantes se conformeront aux dispositions de base des conventions multilatérales spécifiées à l’art. 2 de ladite annexe et s’efforceront d’y adhérer ainsi qu’à d’autres conventions multilatérales favorisant la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle.
3. Conformément aux dispositions de base de l’Accord TRIPS1, en particulier les art. 4 et 5, les Parties contractantes n’accorderont pas un traitement moins favorable aux ressortissants de l’autre Partie que celui accordé à des ressortissants de tout autre Etat. Conformément à l’art. 4, let. (d), de l’Accord TRIPS, tous les avantages, faveurs, privilèges ou immunités qui découlent d’accords internationaux appliqués par une Partie contractante lors de l’entrée en vigueur du présent Accord et notifiés à l’autre Partie au plus tard une année après l’entrée en vigueur de cet Accord sont exemptés de cette obligation à condition qu’ils ne constituent pas une discrimination arbitraire ou injustifiable à l’égard des ressortissants de l’autre Partie contractante.
4. Pour autant qu’une Partie contractante conclue un accord avec un pays tiers allant au-delà des exigences du présent Accord, cette Partie accordera, sur demande, à l’autre Partie contractante une protection des droits de propriété intellectuelle à des conditions équivalentes et entamera de bonne foi des négociations à cette fin.
5. Lorsqu’une Partie contractante considère que l’autre Partie a failli à ses obligations aux termes du présent article, elle pourra adopter des mesures appropriées en respectant les conditions et procédures indiquées à l’art. 17 (Comité mixte) du présent Accord.
6. Les Parties contractantes conviennent de réexaminer, à la demande de l’une d’elles, les dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle figurant dans le présent article et dans l’annexe en vue d’augmenter les niveaux de protection et d’éviter des distorsions commerciales ou d’y remédier, lorsqu’elles sont dues aux niveaux actuels de protection des droits de propriété intellectuelle.
7. Les Parties contractantes conviendront des modalités appropriées en matière d’assistance technique et de coopération entre leurs autorités respectives. A cette fin, elles coordonneront leurs efforts avec les organisations internationales concernées.
Art. 14 Exceptions
1. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée dans les échanges commerciaux entre les Parties contractantes, soit une restriction déguisée à ces échanges, le présent Accord ne saurait empêcher les Parties contractantes de prendre des mesures que justifieraient:
- –
- la protection de la moralité publique;
- –
- la protection de la santé ou de la vie des personnes, des animaux et des végétaux et celle de l’environnement;
- –
- la protection de la propriété intellectuelle;
ou toute autre mesure visée à l’art. XX du GATT 19941.
2. Le présent Accord ne saurait limiter le droit de l’une ou l’autre Partie contractante de prendre toute mesure que justifieraient les motifs visés à l’art. XXI du GATT 1994.
Art. 15 Règles techniques
Les Parties contractantes s’efforceront d’examiner, au sein du Comité mixte établi en vertu du présent Accord, les possibilités de coopérer plus étroitement en vue de la suppression des obstacles techniques au commerce. Cette coopération portera sur les sujets relatifs aux règles techniques, à la standardisation, aux tests et aux certificats.
Art. 16 Coopération économique
1. Les Parties contractantes s’efforceront de favoriser et de promouvoir la coopération économique dans des domaines d’intérêt mutuel.
2. Cette coopération économique aura notamment pour objectifs:
- –
- de consolider et de diversifier les liens économiques entre les deux pays;
- –
- de contribuer au développement de leurs économies;
- –
- d’ouvrir de nouvelles sources d’approvisionnement et de nouveaux marchés;
- –
- de favoriser la coopération entre opérateurs économiques en vue de promouvoir les coentreprises, les concessions de licences et autres formes de coopération;
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- d’accélérer les ajustements structurels au sein de leurs économies et de soutenir les autorités macédoniennes en matière de politique commerciale;
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- d’encourager les petites et moyennes entreprises à participer aux échanges commerciaux et à la coopération.
Art. 17 Comité mixte
1. Un Comité mixte sera constitué en vue d’assurer la mise en oeuvre du présent Accord. Ce Comité sera composé de représentants des Parties contractantes. Il agira par consentement mutuel et se réunira aussi souvent que nécessaire sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties contractantes. Sa présidence sera assurée alternativement par l’une des Parties contractantes.
2. Le Comité mixte devra en particulier
- –
- veiller à la mise en oeuvre du présent Accord et examiner les questions concernant l’interprétation et l’application de ses dispositions et la possibilité d’en élargir le champ d’application;
- –
- offrir un lieu de consultations en vue d’élaborer des recommandations visant à résoudre les problèmes qui pourraient surgir entre les Parties contractantes;
- –
- étudier les questions affectant les relations commerciales entre les deux pays;
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- évaluer les progrès accomplis dans le développement des échanges commerciaux et la coopération entre les deux pays;
- –
- échanger des informations et des prévisions concernant le commerce ainsi que des informations en rapport avec l’art. 9 (Transparence);
- –
- offrir un lieu de consultations en rapport avec l’art. 10 (Perturbations du marché);
- –
- offrir un lieu de consultations à propos de questions bilatérales ou consécutives à l’évolution internationale en matière de droits de propriété intellectuelle; ces consultations peuvent aussi avoir lieu entre experts des Parties contractantes;
- –
- contribuer au développement de la coopération économique en application de l’art. 16 (Coopération économique);
- –
- formuler puis soumettre aux autorités des Parties contractantes des amendements au présent Accord pour tenir compte de faits nouveaux ainsi que des recommandations sur la mise en oeuvre du présent Accord et l’élargissement de son champ d’application au sens de l’art. 18 (Révision de l’Accord et extension de son champ d’application).
Art. 18 Révision de l’Accord et extension de son champ d’application
1. Les Parties contractantes conviennent de réexaminer les dispositions du présent Accord à la demande de l’une d’elles.
2. Les Parties contractantes se déclarent prêtes à développer et à approfondir les relations établies en vertu du présent Accord et à les étendre à des domaines non couverts par celui-ci, tels que les services et les investissements. A cet effet, chaque Partie contractante peut saisir le Comité mixte de demandes motivées.
Art. 19 Consultations générales et procédure de recours
1. Chaque Partie contractante considérera avec bienveillance toute demande de consultation et fournira l’occasion adéquate d’y procéder, quelle que soit l’interprétation que l’autre Partie contractante serait amenée à donner de tout sujet affectant la mise en oeuvre du présent Accord.
2. Si une Partie contractante est amenée à estimer qu’elle est, ou pourrait être, privée d’un avantage conféré par le présent Accord, elle pourra soumettre la question au Comité mixte. Celui-ci prendra rapidement des dispositions en vue d’examiner la question. Ces dispositions pourront inclure le recours à un groupe d’experts formé de personnes indépendantes choisies pour leur compétence et leur intégrité et nommées par le Comité mixte aux conditions qu’il aura fixées. Le Comité mixte pourra faire aux Parties contractantes les recommandations qu’il jugera appropriées.
Art. 20 Accès aux tribunaux
Dans le cadre du présent Accord, chaque Partie contractante s’engage à accorder le traitement national aux personnes physiques et morales de l’autre Partie contractante pour ce qui est de l’accès aux tribunaux et aux organes administratifs compétents et de l’application des procédures.
Art. 21 Accords bilatéraux existants
A dater de l’entrée en vigueur de cet Accord, tout accord de coopération économique précédemment conclu entre la Suisse et la République socialiste fédérative de Yougoslavie deviendra caduc.
Art. 22 Application territoriale
Le présent Accord s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération suisse par un traité d’union douanière1.
1 RS 0.631.112.514
Art. 23 Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les deux Parties contractantes se seront réciproquement notifié, par la voie diplomatique, que les conditions constitutionnelles, ou autres conditions légales requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord, ont été remplies.
Art. 24 Durée d’application et dénonciation
Le présent Accord restera valide tant qu’aucune des deux Parties contractantes ne l’aura dénoncé par une notification écrite à l’autre Partie. Il ne sera plus applicable six mois après la date à laquelle l’autre Partie contractante aura reçu cette notification.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Skopje, le 8 janvier 1996, en deux exemplaires originaux, chacun en français, macédonien et anglais. En cas de divergences, le texte anglais prévaut.
Pour le Conseil fédéral suisse: Franz Blankart | Pour le Gouvernement macédonien: Stevo Crvenkovski |
Annexe concernant l’art. 13
Propriété intellectuelle
Art. 1 Définition et étendue de la protection
Par «protection de la propriété intellectuelle», on entend en particulier la protection du droit d’auteur, y compris des programmes d’ordinateur et des banques de données, et des droits voisins, des marques de produits et de services, des indications géographiques, y compris les appellations d’origine, des brevets d’invention, des dessins et modèles industriels, des topographies de circuits intégrés, et des renseignements non divulgués relatifs au savoir-faire.
Art. 2 Dispositions de fond des conventions internationales
1. Conformément au par. 2 de l’art. 13, les Parties contractantes conviennent de se conformer aux dispositions de base des conventions multilatérales suivantes:
- –
- Accord OMC du 15 avril 19941 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord TRIPS);
- –
- Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 19672);
- –
- Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 19713);
- –
- Convention internationale du 26 octobre 19614 pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome);
- –
- Convention du 5 octobre 19735 sur la délivrance de brevets européens.
2. Les Parties contractantes conviennent d’entamer rapidement des consultations d’experts, à la demande de l’une d’entre elles, sur les activités relatives aux conventions internationales précitées ou futures concernant l’harmonisation, l’administration et le respect des droits de propriété intellectuelle et sur les activités des organisations internationales telles que l’OMC et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ainsi que sur les relations des Parties contractantes avec des pays tiers dans le domaine de la propriété intellectuelle.
Art. 3 Dispositions complémentaires
Les Parties contractantes garantiront dans leurs lois nationales au moins ce qui suit:
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- une protection adéquate et efficace du droit d’auteur, y compris des programmes d’ordinateur et des banques de données, ainsi que des droits voisins;
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- une protection adéquate et efficace des marques de produits et de services, en particulier des marques de renom international;
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- des moyens adéquats et efficaces de protéger les indications géographiques, y compris les appellations d’origine, en ce qui concerne tous les produits et services. Chaque Partie contractante pourra soumettre à l’autre Partie une liste d’indications géographiques, y compris les appellations d’origine. De plus, les Parties contractantes conviennent de conclure, dans une période de cinq ans suivant la signature de cet Accord, un accord bilatéral sur la protection des indications géographiques et des appellations d’origine;
- –
- une protection adéquate et efficace des dessins et modèles industriels, en prévoyant notamment une période de protection d’au moins dix ans;
- –
- une protection adéquate et efficace des brevets d’invention dans tous les domaines de la technologie et, notamment, une durée de protection de vingt ans à compter de la date du dépôt de la demande;
- –
- une protection adéquate et efficace des topographies de circuits intégrés;
- –
- une protection adéquate et efficace des renseignements non divulgués relatifs au savoir-faire;
- –
- la licence obligatoire en matière de brevets sera non exclusive, non discriminatoire, sujette à une compensation proportionnelle à la valeur économique de la licence et elle pourra faire l’objet d’une révision judiciaire. L’étendue et la durée de cette licence seront limitées au but dans lequel elle a été octroyée. Les licences accordées pour non-exploitation seront utilisées uniquement dans la mesure nécessaire pour satisfaire le marché local à des conditions commerciales raisonnables.
Art. 4 Acquisition et maintien de droits de propriété intellectuelle
Lorsque l’acquisition d’un droit de propriété intellectuelle est soumise à l’octroi ou à l’enregistrement, les Parties contractantes assureront que les procédures d’octroi ou d’enregistrement sont de grande qualité, non discriminatoires, loyales et équitables. Elles ne seront pas inutilement complexes et coûteuses et ne comporteront pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés.
Art. 5 Respect des droits de propriété intellectuelle
Remarques et observation: Centre des publications officielles
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