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RS 0.672.974.31 Convention du 4 décembre 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République tchèque en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (avec prot.)

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0.672.974.31

Traduction1

Convention

entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République tchèque en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

Conclue le 4 décembre 1995
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 23 septembre 19962
Instruments de ratification échangés le 23 octobre 1996
Entrée en vigueur le 23 octobre 1996

(Etat le 11 octobre 2013)

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République tchèque,

désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,

sont convenus des dispositions suivantes:

  Art. 1 Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

  Art. 2 Impôts visés

1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment:

a)
pour la République tchèque:
(i)
l’impôt sur le revenu des personnes physiques;
(ii)
l’impôt sur le revenu des personnes morales;
(iii)
l’impôt sur la fortune immobilière
(ci-après désignés par «impôt tchèque»);
b)
en Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux
(i)
sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus); et
(ii)
sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune)
(ci-après désignés par «impôt suisse»).

4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

5. La Convention ne s’applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries.

  Art. 3 Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:

a)
les expressions «un Etat contractant» et «l’autre Etat contractant» désignent suivant le contexte la République tchèque ou la Suisse;
b)
le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
c)
le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
d)
les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractrant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;
e)
le terme «national» désigne:
(i)
toute personne physique possédant la nationalité d’un Etat contractant;
(ii)
toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément au droit en vigueur dans un Etat contractant;
f)
l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;
g)
l’expression «autorité compétente» désigne:
(i)
pour la République tchèque, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;
(ii)
en Suisse, le directeur de l’Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.

2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

  Art. 41Résident

1. Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue, et s’applique aussi à cet Etat, à toutes ses subdivisions politiques et à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui, dans cet Etat, ne sont assujetties à l’impôt que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

a)
cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b)
si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c)
si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat dont elle possède la nationalité;
d)
si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé.


1 Nouvelle teneur selon l’art. I du Prot. du 11 sept. 2012, approuvé par l’Ass. féd. le 21 juin 2013, en vigueur depuis le 11 oct. 2013 (RO 2013 3605 3603; FF 2012 8861).

  Art. 5 Etablissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L’expression «établissement stable» comprend notamment:

a)
un siège de direction,
b)
une succursale,
c)
un bureau,
d)
une usine,
e)
un atelier et
f)
une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

3.1  Un chantier de construction ou de montage ou une activité de surveillance qui y est liée ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si:

a)
il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
b)
des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
c)
des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d)
une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
e)2
une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f)
une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux al. a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le par. 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au par. 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.


1 Nouvelle teneur selon l’art. II par. 1 du Prot. du 11 sept. 2012, approuvé par l’Ass. féd. le 21 juin 2013, en vigueur depuis le 11 oct. 2013 (RO 2013 3605 3603; FF 2012 8861).
2 Nouvelle teneur selon l’art. II par. 2 du Prot. du 11 sept. 2012, approuvé par l’Ass. féd. le 21 juin 2013, en vigueur depuis le 11 oct. 2013 (RO 2013 3605 3603; FF 2012 8861).

  Art. 6 Revenus immobiliers

1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du par. 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des par. 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

  Art. 7 Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

  Art. 8 Navigation maritime et aérienne

1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.

3. Les dispositions du par. 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

  Art. 9 Entreprises associées

1. Lorsque

a)
une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant; ou que
b)
les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant;

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d’un Etat contractant a été imposée dans cet Etat sont aussi inclus dans les bénéfices d’une entreprise de l’autre Etat contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l’autre Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements aux bénéfices dans les deux Etats contractants.

3. 1 


1 Abrogé par l’art. III du Prot. du 11 sept. 2012, approuvé par l’Ass. féd. le 21 juin 2013, avec effet au 11 oct. 2013 (RO 2013 3605 3603; FF 2012 8861).

  Art. 101Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2, l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident exempte de l’impôt les dividendes payés si le bénéficiaire effectif des dividendes est:

a)
une société (autre qu’une société de personnes) qui est un résident de l’autre Etat contractant et qui dispose directement d’au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes pendant une durée ininterrompue d’au moins un an;
b)
une institution de prévoyance ou une autre institution comparable proposant des plans de prévoyance auxquels les personnes physiques peuvent participer pour assurer des prestations en cas de vieillesse, d’invalidité ou de décès, dans la mesure où cette institution de prévoyance ou institution comparable est un résident de l’autre Etat contractant reconnue fiscalement et a été fondée en vertu du droit de cet autre Etat, et dans la mesure où elle est soumise à la surveillance nécessaire; ou
c)
la banque nationale de l’autre Etat.

4. Les par. 2 et 3 n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

5. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires, à l’exception des créances, ainsi que d’autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.

6. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une installation fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans un tel cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

7. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une installation fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.


1 Nouvelle teneur selon l’art. IV du Prot. du 11 sept. 2012, approuvé par l’Ass. féd. le 21 juin 2013, en vigueur depuis le 11 oct. 2013 (RO 2013 3605 3603; FF 2012 8861).

  Art. 11 Intérêts

1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.

2. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. Le terme «intérêts» exclut les revenus considérés comme des dividendes au sens du par. 5 de l’art. 10.1

3. Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

4.2  Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable ou la base fixe est situé.

5.3  Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.


1 Nouvelle teneur des 2e et 3e phrases selon l’art. V par. 1 du Prot. du 11 sept. 2012, approuvé par l’Ass. féd. le 21 juin 2013, en vigueur depuis le 11 oct. 2013 (RO 2013 3605 3603; FF 2012 8861).
2 Introduit par l’art. V par. 2 du Prot. du 11 sept. 2012, approuvé par l’Ass. féd. le 21 juin 2013, en vigueur depuis le 11 oct. 2013 (RO 2013 3605 3603; FF 2012 8861).
3 Anciennement par. 4.

  Art. 12 Redevances

1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances.

3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées par l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat.1 Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour lequel l’obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.


1 Nouvelle teneur selon l’art. VI du Prot. du 11 sept. 2012, approuvé par l’Ass. féd. le 21 juin 2013, en vigueur depuis le 11 oct. 2013 (RO 2013 3605 3603; FF 2012 8861).

  Art. 13 Gains en capital

1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’art. 6 et situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.

  Art. 14 Professions indépendantes

1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

2. L’expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

  Art. 15 Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des art. 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:

a)
le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée; et
b)
les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat; et
c)
la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

  Art. 16 Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

  Art. 17 Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des art. 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

3.1  Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus d’activités exercées dans un Etat contractant par des artistes ou sportifs qui sont des résidents de l’autre Etat contractant, lorsque ces activités sont entièrement ou en grande partie financées par des fonds publics de l’autre Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Dans ce cas, les revenus ne peuvent être imposés que dans cet autre Etat contractant.


1 Nouvelle teneur selon l’art. VII du Prot. du 11 sept. 2012, approuvé par l’Ass. féd. le 21 juin 2013, en vigueur depuis le 11 oct. 2013 (RO 2013 3605 3603; FF 2012 8861).

  Art. 18 Pensions

Sous réserve des dispositions du par. 2 de l’art. 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

  Art. 19 Fonctions publiques
1.
a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b)
Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
(i)
possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii)
n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2.
a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b)
Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

3. Les dispositions des art. 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

  Art. 20 Etudiants

1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

2. En ce qui concerne les bourses et les rémunérations d’un emploi salarié, auxquelles ne s’applique pas le par. 1, un étudiant ou un stagiaire au sens du par. 1 aura, pendant la durée de ces études ou de cette formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d’impôts que les résidents de l’Etat dans lequel il séjourne.

  Art. 21 Autres revenus

1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au par. 2 de l’art. 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

  Art. 22 Fortune

1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’art. 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs n’est imposable que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

  Art. 23 Elimination des doubles impositions

1.1  En ce qui concerne la République tchèque, la double imposition est évitée de la manière suivante:

a)
Lors de l’imposition de ses résidents, la République tchèque peut inclure dans la base imposable sur laquelle les impôts sont prélevés des éléments de revenu ou de fortune qui sont également imposables en Suisse conformément aux dispositions de la présente Convention, mais elle accorde sur l’impôt qu’elle perçoit une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en Suisse. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt tchèque, calculé avant déduction, correspondant aux revenus ou à la fortune qui sont imposés en Suisse conformément aux dispositions de la présente Convention.
b)
Lorsqu’un résident de la République tchèque reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, ne sont imposables qu’en Suisse, la République tchèque exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune. Elle peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
c)
Nonobstant les dispositions de la let. a) de ce paragraphe, la République tchèque peut aussi recourir à la méthode de l’exonération, dans la mesure où cela est prévu par son droit interne et conformément à ce droit.

2. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante:

a)2
Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en République tchèque, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la let. b), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés.
b)
Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes ou redevances, qui, conformément aux dispositions des art. 10 ou 12, sont imposables en République tchèque, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste:
(i)
en l’imputation de l’impôt payé en République tchèque conformément aux dispositions des art. 10 ou 12 sur l’impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables en République tchèque, ou
(ii)
en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, calculé selon des normes préétablies, qui tienne compte des principes généraux de dégrèvement énoncés à la lettre i) ci-dessus, ou
(iii)
en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé en République tchèque du montant brut des dividendes ou redevances.

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions.

c)3
Une société qui est un résident de la Suisse et qui reçoit des dividendes d’une société qui est un résident de la République tchèque bénéficie, lors de la perception de l’impôt suisse sur ces dividendes, des mêmes abattements auxquels elle aurait droit si la société qui paie les dividendes était un résident de la Suisse.

1 Nouvelle teneur selon l’art. VIII par. 1 du Prot. du 11 sept. 2012, approuvé par l’Ass. féd. le 21 juin 2013, en vigueur depuis le 11 oct. 2013 (RO 2013 3605 3603; FF 2012 8861). Voir l’art. XII 2e phrase de ce Prot. à la fin du texte.
2 Nouvelle teneur selon l’art. VIII par. 2 du Prot. du 11 sept. 2012, approuvé par l’Ass. féd. le 21 juin 2013, en vigueur depuis le 11 oct. 2013 (RO 2013 3605 3603; FF 2012 8861).
3 Introduite par l’art. VIII par. 3 du Prot. du 11 sept. 2012, approuvé par l’Ass. féd. le 21 juin 2013, en vigueur depuis le 11 oct. 2013 (RO 2013 3605 3603; FF 2012 8861).

  Art. 24 Non-discrimination

1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’art. 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant ou d’une base fixe dont dispose un résident d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.1 La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

3. A moins que les dispositions du par. 1 de l’art. 9, du par. 5 de l’art. 11 ou du par. 6 de l’art. 122 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

5. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’art. 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

6.3  Les cotisations qu’une personne physique qui exerce un emploi salarié dans un Etat contractant verse à une institution de prévoyance établie et reconnue aux fins de l’imposition dans l’autre Etat contractant, ou qui sont versées à une telle institution pour son compte, doivent être traitées selon les mêmes conditions et limitations, pour déterminer l’impôt dû par cette personne physique dans le premier Etat contractant et les bénéfices des entreprises qui y sont imposables, que les cotisations versées à une institution de prévoyance reconnue aux fins de l’imposition dans le premier Etat contractant, à condition que:

a)
ladite personne physique n’était pas un résident de cet Etat et a été affiliée à l’institution de prévoyance immédiatement avant le début de son activité dans cet Etat; et
b)
l’institution de prévoyance soit acceptée par l’autorité compétente de cet Etat comme correspondant de façon générale à une institution de prévoyance reconnue comme tel aux fins d’imposition dans cet Etat.

7.4  Aux fins du par. 6:

a)
l’expression «institution de prévoyance» désigne un plan auquel la personne physique participe afin de bénéficier de prestations de vieillesse; et
b)
une institution de prévoyance est reconnue aux fins de l’imposition dans un Etat lorsque les cotisations versées à cette institution donneraient droit à un allégement fiscal dans cet Etat.

1 Nouvelle teneur selon l’art. IX par. 1 du Prot. du 11 sept. 2012, approuvé par l’Ass. féd. le 21 juin 2013, en vigueur depuis le 11 oct. 2013 (RO 2013 3605 3603; FF 2012 8861).
2 Nouvelle teneur des références selon l’art. IX par. 2 du Prot. du 11 sept. 2012, approuvé par l’Ass. féd. le 21 juin 2013, en vigueur depuis le 11 oct. 2013 (RO 2013 3605 3603; FF 2012 8861).
3 Introduit par l’art. IX par. 3 du Prot. du 11 sept. 2012, approuvé par l’Ass. féd. le 21 juin 2013, en vigueur depuis le 11 oct. 2013 (RO 2013 3605 3603; FF 2012 8861).
4 Introduit par l’art. IX par. 3 du Prot. du 11 sept. 2012, approuvé par l’Ass. féd. le 21 juin 2013, en vigueur depuis le 11 oct. 2013 (RO 2013 3605 3603; FF 2012 8861).

  Art. 25 Procédure amiable

1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du par. 1 de l’art. 24, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

  Art. 261Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour l’application des dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les art. 1 et 2.

2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat; ils ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités, y compris les tribunaux et organes administratifs, concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant les dispositions qui précèdent, un Etat contractant peut utiliser ces renseignements à d’autres fins si cette possibilité est prévue par les lois des deux Etats contractants et si l’autorité compétente de l’Etat qui transmet les renseignements donne son consentement.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent pas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation:

a)
de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant;
b)
de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative ordinaire ou de celles de l’autre Etat contractant;
c)
de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir ces renseignements, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3, lesquelles ne doivent cependant en aucun cas être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. Aux fins de l’obtention de ces renseignements, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire de leur législation nationale, les autorités fiscales de l’Etat requis peuvent exiger la divulgation des renseignements précités, pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution des obligations prévues dans le présent paragraphe.


1 Nouvelle teneur selon l’art. X du Prot. du 11 sept. 2012, approuvé par l’Ass. féd. le 21 juin 2013, en vigueur depuis le 11 oct. 2013 (RO 2013 3605 3603; FF 2012 8861).

  Art. 27 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

2. Nonobstant les dispositions de l’art. 4, toute personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat contractant qui est situé dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée comme un résident de l’Etat accréditant, à condition:

a)
que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l’impôt dans l’Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, ou pour la fortune située en dehors de cet Etat, et
b)
qu’elle soit soumise dans l’Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet Etat.

3. La présente Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre Etat contractant en matière d’impôts sur le revenu ou sur la fortune.

  Art. 28 Entrée en vigueur

1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.

2. La Convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:

a)
aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur des montants payés ou crédités à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ou après cette date;
b)
aux autres impôts pour les périodes fiscales commençant le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ou après cette date.

3. L’échange de notes du 26 avril 19601 entre la Tchécoslovaquie et la Confédération suisse concernant l’imposition des entreprises qui exploitent des aéronefs ne s’appliquera plus entre la République tchèque et la Suisse à partir du jour où les dispositions de la présente Convention seront applicables.


1 [RO 1960 538]

  Art. 29 Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable:

a)
aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les montants payés ou crédités à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’avis est donné;
b)
aux autres impôts pour les périodes fiscales commençant le 1er janvier de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’avis est donné.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait en deux exemplaires à Prague, le 4 décembre 1995, en langues allemande, tchèque et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas d’interprétation différente des textes allemand et tchèque, le texte anglais fera foi.


Pour le

Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement

de la République tchèque:

Sylvia Pauli

  Protocole3 

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République tchèque

sont convenus, lors de la signature de la Convention conclue ce jour entre les deux Gouvernements en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de ladite Convention.

1. Ad art. 4

Les deux Etats confirment qu’une personne morale constituée dans l’un des Etats contractants conformément à la législation de cet Etat et exonérée de l’impôt dans cet Etat est considérée, aux fins de la présente Convention, comme un résident de cet Etat contractant.

2. Ad art. 7

S’agissant de l’application des par. 1 et 2 de l’art. 7, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant vend des biens ou des marchandises ou exerce toute autre activité industrielle ou commerciale dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable sont déterminés uniquement sur la base de la partie des bénéfices imputable à l’activité réelle de l’établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité industrielle ou commerciale.

Dans les cas de contrats d’étude, de fourniture, d’installation ou de construction d’équipements ou d’établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d’ouvrages publics, lorsque l’entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l’Etat contractant où cet établissement stable est situé.

Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par le siège de l’entreprise ne sont imposables que dans l’Etat dont cette entreprise est un résident.

3. Ad art. 10

a)
Si la durée de détention minimale prévue par la let. a) du par. 3 de l’art. 10 n’a pas été respectée à la date du paiement des dividendes et que l’impôt a été retenu lors du paiement conformément au par. 2 de l’art. 10 et que la durée de détention minimale est respectée ultérieurement, le bénéficiaire effectif des dividendes peut demander le remboursement de l’impôt retenu.
b)
Aux fins de la let. b) du par. 3 de l’art. 10, il est entendu qu’une institution de prévoyance est considérée comme reconnue fiscalement lorsque:
(i)
les cotisations versées par le bénéficiaire à l’institution de prévoyance sont entièrement ou en partie déductibles du revenu imposable du bénéficiaire dans cet Etat conformément à sa législation; ou
(ii)
les cotisations de l’employeur dans cet Etat ne sont pas entièrement imputées au revenu imposable du bénéficiaire conformément à la législation de cet Etat.

Ivan Kocárník

Il est en outre entendu que l’expression «institution de prévoyance reconnue fiscalement ou autre institution comparable proposant des plans de prévoyance» comprend aussi tous les fonds de placement, les fondations de placement ou autres institutions dans lesquelles seules les institutions de prévoyance ou autres institutions comparables proposant des plans de prévoyance peuvent investir.

4. Ad art. 12

S’agissant du par. 2, il est entendu qu’aussi longtemps que la Confédération suisse n’a pas introduit dans sa législation interne une imposition à la source pour les redevances payées à des non-résidents, les dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent pas et l’impôt prélevé par l’Etat de la source des redevances ne peut excéder 5 % du montant brut des redevances.

5. Ad art. 18 et 19

Il est entendu que l’art. 18 et le par. 2 de l’art. 19 incluent non seulement les paiements périodiques, mais aussi les prestations en capital.

6. Ad art. 25

Si, après la date de signature du présent protocole, la République tchèque convient d’introduire une clause d’arbitrage dans une convention en vue d’éviter les doubles impositions conclue avec un Etat tiers, les autorités compétentes de la Confédération suisse et de la République tchèque entameront des négociations dès que possible en vue de conclure un protocole de modification visant l’introduction d’une clause d’arbitrage dans la présente Convention.

7. Ad art. 26

a)
Il est entendu que l’autorité compétente de l’Etat requérant fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’Etat requis lorsqu’elles présentent une demande de renseignements selon l’art. 26 de la Convention:
(i)
l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;
(ii)
la période visée par la demande;
(iii)
une description des renseignements demandés, y compris de la forme selon laquelle l’Etat requérant désire recevoir les renseignements de l’Etat requis;
(iv)
l’objectif fiscal qui fonde la demande;
(v)
dans la mesure où ils sont connus, le nom et l’adresse du détenteur présumé des renseignements demandés;
(vi)
une déclaration indiquant que l’Etat requérant a épuisé toutes les sources habituelles de renseignements prévues par son droit interne, à l’exception de celles qui auraient entraîné des difficultés disproportionnées.
b)
Il est entendu que le but du renvoi à des renseignements vraisemblablement pertinents est de garantir un échange de renseignements aussi étendu que possible en matière fiscale, sans permettre aux Etats contractants de présenter des demandes spéculatives qui n’ont pas de lien évident avec une enquête ou une procédure en cours («pêche aux renseignements») ou de demander des renseignements dont la pertinence concernant les affaires fiscales d’un contribuable précis est invraisemblable. Alors que la let. a) ci-dessus contient des conditions d’ordre procédural importantes pour éviter la «pêche aux renseignements», les sous-paragraphes (i) à (vi) de la let. a) ne doivent pas être interprétés de manière à faire obstacle à un échange efficace de renseignements.
c)
Il est entendu qu’aucune obligation n’incombe aux Etats contractants, sur la base de l’art. 26 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements automatique ou spontané.
d)
Il est entendu qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative relatives aux droits des contribuables en vigueur dans l’Etat requis demeurent applicables. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder indûment un échange de renseignements.

8. Il est entendu que, aux fins de la Convention, l’autorité compétente d’un Etat contractant, après consultation de l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, peut priver des avantages de la Convention une personne, en tant que telle ou par rapport à une transaction, si elle estime que l’octroi des avantages de la Convention entraîne un abus.

Fait en deux exemplaires à Prague, le 4 décembre 1995, en langues allemande, tchèque et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas d’interprétation différente des textes allemand et tchèque, le texte anglais fera foi.

Pour le

Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement

de la République tchèque:

Sylvia Pauli

  Art. XII deuxième phrase du Prot. du 11 septembre 20124 

Le protocole, qui fait partie intégrante de la Convention, entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications. Ses dispositions seront applicables aux impôts perçus pour les années fiscales commençant le 1er janvier de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle le protocole entre en vigueur, ou après cette date.


RO 1997 961; FF 1996 I 1113


1 Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.
2 RO 1997 960
3 Mis à jour par l’art. XI du Prot. du 11 sept. 2012, approuvé par l’Ass. féd. le 21 juin 2013, en vigueur depuis le 11 oct. 2013 (RO 2013 3605 3603; FF 2012 8861).
4RO 2013 3605 3603; FF 2012 8861


Ivan Kocárník

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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 4 décembre 1995
Entrée en vigueur 23 octobre 1996
Source RO 1997 961
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en vigueur 11.10.2013 PDF DOC
plus en vigueur 23.10.1996

Révisions

23.10.1996
Convention du 4 décembre 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République tchèque en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (avec prot.)
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 10.12.2019

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