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RS 721.821 Ordonnance du 25 octobre 1995 sur la compensation des pertes subies dans l’utilisation de la force hydraulique (OCFH)

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721.821

Ordonnance sur la compensation des pertes subies dans l’utilisation de la force hydraulique

(OCFH)

du 25 octobre 1995 (Etat le 1er janvier 2008)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 22, al. 3 à 5, de la loi fédérale du 22 décembre 19161 sur l’utilisation des forces hydrauliques (LFH),

arrête:

  Section 1 But

  Art. 1

La présente ordonnance règle le versement d’indemnités destinées à compenser des pertes substantielles subies par une collectivité dans l’utilisation des forces hydrauliques à la suite de la conservation et de la mise sous protection d’un site d’importance nationale.


  Section 2 Conditions présidant à l’octroi d’indemnités

  Art. 2 Collectivité ayant droit

A droit à une indemnité compensatoire la collectivité qui subit des pertes en rapport avec les redevances hydrauliques annuelles.

  Art. 3 Site digne d’être protégé

1 Est réputé digne d’être protégé un site qui a une importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 19661 sur la protection de la nature et du paysage (LPN).

2 Il n’est pas nécessaire que le site soit déjà répertorié dans un inventaire fédéral.


1 RS 451

  Art. 4 Possibilité technique et économique d’utiliser la force hydraulique

1 La collectivité ayant droit doit rendre vraisemblable qu’il est possible d’utiliser la force hydraulique sur les plans technique, économique et juridique.

2 Le débit résiduel est déterminé conformément à l’art. 31, al. 1, de la loi fédérale du 24 janvier 19911 sur la protection des eaux.

3 La faisabilité de l’utilisation est appréciée en fonction des conditions régnant au moment où la demande est déposée.

4 La protection de biotopes et de paysages d’importance nationale selon la LPN2 n’exclut pas les indemnités compensatoires, dans la mesure où cette protection n’est pas entrée en vigueur plus de cinq ans avant le dépôt de la demande.


1 RS 814.20
2 RS 451

  Art. 5 Mise sous protection

1 La collectivité ayant droit veille à ce qu’un paysage digne de protection bénéficie réellement de celle-ci.

2 La mise sous protection doit être illimitée dans le temps et prendre l’une des formes contraignantes pour la propriété foncière prévues par le droit sur la protection de la nature et du paysage ou sur l’aménagement du territoire; elle interdira toutes les interventions qui peuvent nuire à la valeur du site.


  Section 3 Détermination et fixation des indemnités compensatoires

  Art. 6 Détermination de la perte

1 Sont pris en compte pour déterminer la perte:

a.
la redevance hydraulique annuelle perdue;
b.1
un forfait pour la non-perception des autres prestations, s’élevant à 25 % de la redevance hydraulique annuelle perdue;
c.
la probabilité de réaliser l’ouvrage du point de vue économique.

2 L’annexe fait foi pour déterminer la perte.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 15 juil. 2000 (RO 2000 1753).

  Art. 7 Détermination des indemnités compensatoires

1 Le montant des indemnités compensatoires s’élève à 50 % de la perte déterminée.1

2  et 32

4 Les subventions pour des paysages dignes de protection selon la LPN3 sont équitablement prises en considération.

5 Si plusieurs collectivités subissent des pertes, le montant des indemnités compensatoires sera calculé d’après leur part de redevance hydraulique annuelle.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
2 Abrogés par le ch. I 10 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
3 RS 451

  Art. 8 Importance de la perte

1 La perte subie n’est pas compensée si les indemnités calculées selon les art. 6 et 7 n’atteignent pas au moins 20 % de la redevance hydraulique annuelle perdue, 30 000 francs par année et 0,1 pour mille des recettes totales du budget de la collectivité ayant droit. En cas d’application du modèle comptable pour les cantons et les communes, les recettes totales du compte courant font foi.

2 Si plusieurs communes ou districts subissent des pertes, leur importance d’après l’al. 1 n’est pas déterminée séparément pour chaque commune ou chaque district, mais conjointement.1


1 Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 15 juil. 2000 (RO 2000 1753).

  Art. 9 Fixation des indemnités compensatoires

1 Le montant des indemnités est fixé définitivement selon la situation au moment de la présentation de la demande.

2 Seules les modifications du taux maximal prévu par le droit fédéral pour la redevance hydraulique annuelle donnent lieu à une adaptation correspondante des indemnités compensatoires. Réserve est faite de l’art. 18.


  Section 4 Compétence et procédure

  Art. 10 Demande

1 La collectivité ayant droit remet sa demande d’indemnités compensatoires à l’Office fédéral de l’énergie1 (office).2

2 Si le requérant n’est pas un canton, la demande doit être présentée à ce dernier qui la transmet à l’office, accompagnée d’un préavis.

3 La demande comportera en particulier:

a.
une étude de projet présentant les données techniques principales, y compris un plan de situation et un profil en long;
b.
des documents exposant la situation hydrologique (bassin versant, débits d’écoulement mensuels, débit résiduel, possibilités d’accumulation);
c.
des informations sur la production d’énergie, ainsi que, pour les aménagements de pompage-turbinage, sur leur consommation d’énergie;
d.
le coût des investissements et les charges annuelles;
e.
des indications sur les possibilités légales d’utiliser l’ouvrage; en cas d’aménagement d’une puissance supérieure à 3 MW, la compatibilité de cette utilisation avec les prescriptions de la protection de l’environnement sera attestée par une étude préliminaire au sens des art. 3 et 8 de l’ordonnance du 19 octobre 19883 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement;
f.
des données sur la planification existant pour la région concernée;
g.
une documentation sur l’état et l’affectation du paysage au moment où la demande est présentée, et la justification de son importance nationale;
h.
des informations sur la mise sous protection décidée ou prévue;
i.
un dossier présentant le budget et la capacité financière de la collectivité requérante.

4 L’office peut exiger que ces informations et documents soient complétés lorsque cela est indispensable à l’examen du droit à l’indemnité.


1 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 15 juil. 2000 (RO 2000 1753).
3 RS 814.011

  Art. 11 Décision

1 L’office se prononce sur la demande.

2 Il consulte les services fédéraux intéressés.

3 Lorsqu’il n’est pas établi avec certitude qu’un site est d’importance nationale, la commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage procède à une expertise.

  Art. 12 Octroi des indemnités compensatoires

1 Les indemnités compensatoires sont octroyées au moyen d’un contrat de droit public, conformément aux dispositions de la loi du 5 octobre 19901 sur les subventions.

2 Dans le contrat, la collectivité ayant droit s’engage à garantir pendant 40 ans la protection selon l’art. 5 et à appliquer les dispositions relatives à cette protection.

3 Le contrat stipule que les engagements des parties sont valables sous réserve de l’art. 18.


1 RS 616.1

  Art. 13 Exécution

1 L’office met à exécution la présente ordonnance.

2 Les cantons communiquent à l’office les actes législatifs cantonaux et communaux ainsi que les plans et les décisions des cantons et des communes qui ont pour objet les sites dignes d’être protégés. Il y a lieu de notifier également les faits qui peuvent nuire au site. L’office en informe l’Office fédéral de l’environnement (OFEV)1.

3 Afin de faire respecter les obligations contractuelles relatives à la protection, l’office et l’OFEV peuvent, en cas de nécessité, déposer une plainte.


1 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  Art. 14 Protection juridique

1 Le Tribunal administratif fédéral statue sur les différends relevant des contrats visés à l’art. 12.1

2 Sont en outre applicables les dispositions générales relatives à l’organisation judiciaire.


1 Nouvelle teneur selon le ch. IV 18 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).


  Section 5 Versement des indemnités compensatoires

  Art. 15 Versement des indemnités compensatoires

1 Le droit à une indemnisation s’étend sur 40 ans; il prend effet avec la mise sous protection au sens de l’art. 5, mais au plus tôt au moment du dépôt de la demande.

2 Les indemnités compensatoires sont versées annuellement, la première fois après la conclusion du contrat conclu aux termes de l’art. 12.

  Art. 16 Remboursement

Si la mise sous protection selon l’art. 5 n’est pas dûment exécutée, le versement des indemnités compensatoires peut être suspendu et le remboursement partiel ou intégral des indemnités versées peut être ordonné. La mise en oeuvre de la protection par voie juridique demeure réservée.

  Art. 17 Fin de l’obligation de protection

1 Le contrat selon l’art. 12 peut être abrogé par consentement mutuel entre les parties. Dans ce cas, le droit à l’indemnité s’éteint au moment de l’abrogation.

2 L’office consulte d’abord l’OFEV.

  Art. 181Révision

Si les dispositions de la présente ordonnance relatives aux conditions ou à la détermination des indemnités doivent être modifiées du fait d’une révision des bases légales, les indemnités compensatoires préalablement fixées seront adaptées. Si dans un délai d’un an à compter d’une réduction, la collectivité ayant droit ne déclare pas renoncer aux indemnités, l’obligation de protection selon l’art. 12 est maintenue telle quelle.


1 Voir toutefois la disp. trans. de la mod. du 7.11.2007 à la fin du texte.


  Section 6 Dispositions finales

  Art. 19 Disposition transitoire

La protection de biotopes et de paysages d’importance nationale selon la LPN1 qui a pris effet entre le 1er janvier 1987 et l’entrée en vigueur de la présente ordonnance n’exclut pas le versement d’indemnités compensatoires, pour autant que la demande soit présentée dans les deux ans après l’entrée en vigueur de l’ordonnance.


1 RS 451

  Art. 20 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 1995.


  Dispositions transitoires de la modification du 19 juin 20002 

1 Les demandes qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification, n’ont pas encore fait l’objet d’une décision, sont évaluées d’après le nouveau droit. Dans ce cas, le prix de l’énergie «non qualifiée» est fixé à 8 ct./kWh et la probabilité de réaliser l’ouvrage du point de vue économique est calculée d’après l’ancienne formule:

2 Lorsque, dans le cadre de la procédure, la compensation des pertes a été formellement garantie sur la base d’une publication des projets de contrat la décision est prise d’après l’ancien droit.

3 Si les demandes sont rejetées sur la base de la présente modification, les collectivités concernées doivent être indemnisées d’une façon adéquate pour les dépenses qu’elles ont dû supporter en relation avec la présentation et le traitement de leur demande. L’office fixe les indemnités.

  Disposition transitoire de la modification du 7 novembre 20073 

Les indemnités compensatoires garanties au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 7 novembre 2007 de la présente ordonnance seront versées selon l’ancien droit. L’art. 18 n’est pas applicable.


  Annexe1 

(art. 6)

  Calcul de la perte subie dans l’utilisation de la force hydraulique

(art. 6, al. 1)

Le montant de la perte se calcule au moyen de la formule:

p. = 1,25 * r.h. * p.r.e.

Légende:

p.
= perte subie (en fr.)
1,25
= constante visant à compenser tous les avantages dont bénéficie une collectivité, au-delà de la redevance hydraulique, en accordant la concession d’utilisation des forces hydrauliques
r.h.
= redevance hydraulique perdue (en fr.)
p.r.e.
= probabilité de réaliser un ouvrage du point de vue économique. C’est le rapport entre la valeur de l’énergie productible et le prix de revient

  Calcul de la redevance hydraulique perdue

(art. 6, al. 1, let. a)

La redevance hydraulique se calcule au moyen de la formule:

r.h. = p.b.m. * t.m.

Légende:

r.h.
= redevance hydraulique (en fr.)
p.b.m.
= puissance brute moyenne (en kW) selon indications du requérant
t.m.
= taux de la redevance hydraulique par kilowatt de puissance brute (en fr.)

  Calcul de la probabilité de réaliser l’ouvrage du point de vue économique

(art. 6, al. 1, let. c)

Les formules suivantes sont utilisées pour le calcul:

p.r.e.
= 1 - (1 - q) x 3

f
= 1 + m1 + m2 + m3 + m4

Restrictions:

si q est inférieur ou égal à 2/3 p.r.e. = 0

si q est supérieur ou égal à 1 p.r.e. = 1,0

Légende:

Indications du requérant:

C
= production annuelle moyenne escomptée (en millions de kWh)
G
= coût annuel pour l’exploitation, l’entretien, l’amortissement, les intérêts, l’impôt, les redevances hydrauliques, l’administration et éventuellement l’énergie de pompage (en millions de fr.)

Valeurs auxiliaires:

p
= prix de l’énergie «non qualifiée»
(fixé à 6 ct./kWh pour l’année de référence [janvier 2000])
i
= indice du renchérissement
(la valeur de base est donnée par l’indice des prix à la production de l’énergie électrique pour l’artisanat, l’industrie et les services, indexé à 101,6 en janvier 2000)

Valeurs de calcul:

e
= prix de revient de l’énergie produite par kWh (en ct./kWh)
f
= facteur de qualité de l’énergie
m1
= majoration pour la quote-part de la production hivernale
m2
= majoration pour l’amélioration de l’offre pendant les heures de forte consommation
m3
= majoration pour la couverture de la puissance de pointe en hiver
m4
= majoration pour la couverture de la puissance de pointe en été
q
= quotient économique
p.r.e.
= probabilité de réaliser l’ouvrage du point de vue économique

  Calcul des majorations

Majoration

Formule

Valeur auxiliaire

Indications du requérant

Restrictions

m1:

majoration pour la quote-part de la production hivernale

d: quote-part de la production hivernale (en %)

B: production moyenne escomptée pendant le semestre d’hiver (en millions de kWh)

m1 = 0

si d inférieur ou égal à 25 %

C: production moyenne escomptée pendant toute l’année (en millions de kWh)

m1 = 0,8

si d supérieur ou égal à 80 %

m2

majoration pour l’amélioration de l’offre pendant les heures de forte consommation

b: capacité d’accumulation en rapport avec la puissance maximale installée

F: volume utilisable du (des) bassin(s) d’accumulation (en MWh)

m2 = 0

si b inférieur ou égal à 3h

A: puissance maximale installée aux bornes de l’alternateur (en MW)

m2 = 0,3

si b supérieur ou égal à 51 h

m3:

majoration pour la couverture de la demande de puissance de pointe en hiver

m3 est utilisée quand m2 est supérieur à 0, c.-à-d. si l’aménagement dispose d’un réservoir à courte durée d’accumulation

si c inférieur ou égal à 800 h:

si c supérieur à 800 h:

c: heures d’exploitation virtuelles en hiver

B: production moyenne escomptée pendant le semestre d’hiver (en millions de kWh)

m3 = 0

si c inférieur ou égal à 200 h

A: puissance maximale installée aux bornes de l’alternateur (en MW)

m3 = 0

si c supérieur ou égal à 1500 h

m4:

majoration pour la couverture de la demande de puissance de pointe en été

m4 est utilisé quand m2 est supérieur à 0, c-à-d. si l’aménagement dispose d’un réservoir à courte durée d’accumulation

a: heures d’exploitation virtuelles en été

E: production moyenne escomptée pendant le semestre d’été (en millions de kWh)

m4 = 0,4

si a inférieur ou égal à 600 h

A: puissance maximale installée aux bornes de l’alternateur (en MW)

m4 = 0

si a supérieur ou égal à 2400 h


1 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 15 juil. 2000 (RO 2000 1753).


 RO 1995 4856


1 RS 721.802RO 2000 17533RO 2007 5823


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Abréviation OCFH
Décision 25 octobre 1995
Entrée en vigueur 15 novembre 1995
Source RO 1995 4856
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications

Outil

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en vigueur 01.01.2008 PDF DOC
plus en vigueur 15.07.2000 PDF DOC
plus en vigueur 15.11.1995

Révisions

15.11.1995
Ordonnance du 25 octobre 1995 sur la compensation des pertes subies dans l’utilisation de la force hydraulique (OCFH)
 

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